Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 octobre 1979 (version 215d8b6)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1979.

... ...
@@ -5352,6 +5352,14 @@ Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incompl
5352 5352
 
5353 5353
 Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.
5354 5354
 
5355
+Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :
5356
+
5357
+360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;
5358
+
5359
+240 000 F pour la deuxième année ;
5360
+
5361
+120 000 F pour la troisième année.
5362
+
5355 5363
 ####### Article R*313-3
5356 5364
 
5357 5365
 Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.