Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 1979 (version 15e326f)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 1979.

11291
###### Article R443-34
11292

                        
11293
Lorsqu'une maison individuelle, construite dans les conditions édictées notamment par l'article L. 411-1, figure dans une succession et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est pourvu à l'exécution de l'article L. 443-5 conformément aux dispositions ci-après, sous l'autorité du juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession.
   

                    
11295
###### Article R443-35
11296

                        
11297
Le conjoint survivant ou l'héritier qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision ou l'attribution de la maison à son profit, en forme la demande par voie de déclaration au greffe du tribunal d'instance.
11298

                        
11299
La déclaration doit contenir :
11300

                        
11301
1. Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et la qualité en laquelle il agit ;
11302

                        
11303
2. Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers ou successeurs à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.
11304

                        
11305
Elle est signée par le requérant et contresignée par le secrétaire greffier.
11306

                        
11307
Il y est joint un extrait du rôle de la taxe foncière ou un certificat du directeur des services fiscaux attestant que la valeur locative de la maison ne dépasse pas les maximums déterminés en application de l'article L. 411-1 par les arrêtés fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des immeubles considérés.
11308

                        
11309
Le requérant doit, en outre, consigner une somme suffisante pour couvrir les frais immédiats de procédure. Le juge du tribunal d'instance en détermine, s'il y a lieu, le montant.
   

                    
11311
###### Article R443-36
11312

                        
11313
Lorsque le défunt laisse des héritiers mineurs ayant, au moment du décès, leur domicile dans le canton où la succession est ouverte, le conseil de famille, réuni comme il est dit à l'article 407 du code civil, est invité par le juge d'instance à donner son avis sur le maintien de l'indivision, si ce maintien est demandé et si l'attribution de la maison n'est pas réclamée.
11314

                        
11315
Si tous les intéressés sont présents, il peut être procédé immédiatement et sans convocation spéciale de la façon prescrite par les articles R. 443-40 et suivants de la présente section.
   

                    
11317
###### Article R443-37
11318

                        
11319
Lorsque la succession s'ouvre dans un canton autre que celui où les héritiers mineurs ont leur domicile, le juge d'instance du lieu de l'ouverture de la succession transmet au juge d'instance du lieu où la tutelle s'est ouverte, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a un, copie de la déclaration à l'effet d'appeler le conseil de famille à en délibérer.
   

                    
11321
###### Article R443-38
11322

                        
11323
Le juge d'instance saisi de la demande convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le secrétaire greffier.
11324

                        
11325
L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire.
11326

                        
11327
Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.
   

                    
11329
###### Article R443-39
11330

                        
11331
Si l'un des intéressés est sans domicile ni résidence connus, le juge d'instance, à la requête de la partie la plus diligente, lui nomme un mandataire spécial, à moins que le tribunal, en vertu de l'article 113 du code civil, n'ait déjà commis un notaire pour le représenter.
   

                    
11333
###### Article R443-40
11334

                        
11335
Au jour fixé, si toutes les parties sont d'avis de maintenir l'indivision pour un temps déterminé, il leur en est donné acte par le juge d'instance. Le pacte d'indivision ainsi conclu est définitif, même au regard des mineurs et majeurs en tutelle sans qu'il soit besoin d'homologation.
11336

                        
11337
En cas de désaccord, le juge d'instance statue, d'après les circonstances, en vue du plus grand intérêt de la famille, et, s'il y a lieu, prononce le maintien de l'indivision dans les limites fixées par la loi, à moins que l'attribution de la maison ne soit demandée par quelqu'un des héritiers ou le conjoint survivant.
   

                    
11339
###### Article R443-41
11340

                        
11341
S'il n'y a pas de contestation sur la valeur de l'immeuble et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'article R. 443-38, majeures et maîtresses de leurs droits, le juge d'instance prononce l'attribution à celle des parties qui l'a demandée.
11342

                        
11343
Lorsqu'elle est requise par plusieurs ayants-droit, le juge d'instance vérifie s'il existe au profit de l'un d'eux une cause légale de préférence et, le cas échéant, prononce l'attribution soit à celui que le défunt a désigné, soit à l'époux survivant, s'il est copropriétaire au moins pour moitié.
11344

                        
11345
Toutes choses égales, il met aux voix la désignation de l'attributaire, les héritiers qui viennent par représentation d'une même personne n'ayant droit ensemble qu'à un seul suffrage.
11346

                        
11347
A défaut de majorité, il procède, séance tenante, au tirage au sort.
11348

                        
11349
Il est sur-le-champ dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au payement des soultes et autres conditions accessoires.
   

                    
11351
###### Article R443-42
11352

                        
11353
S'il y a contestation sur la valeur de la maison, le juge d'instance constate en son procès-verbal le désaccord des parties, sursoit à l'attribution et requiert le comité départemental des habitations à loyer modéré dans la circonscription duquel est situé l'immeuble, d'en faire l'estimation et de lui en adresser le rapport détaillé.
11354

                        
11355
Il en est de même si quelqu'un des intéressés n'a pas reçu la convocation du juge de paix prévue par l'article R. 443-38 ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits.
11356

                        
11357
En cas de dissolution ou d'abstention du comité, l'estimation est faite par un expert nommé par le juge d'instance.
   

                    
11359
###### Article R443-43
11360

                        
11361
Les parties sont invitées à prendre connaissance au greffe du rapport de l'expert dans le délai de trente jours, puis, convoquées à nouveau devant le juge d'instance, le tout dans les formes prescrites à l'article R. 443-38.
11362

                        
11363
A défaut de conciliation, il fixe lui-même, d'après tous les éléments de la cause, le prix de la maison et procède, comme il est dit à l'article R. 443-41, à son attribution.
   

                    
11365
###### Article R443-44
11366

                        
11367
Toutes décisions du juge d'instance rendues par défaut sont notifiées aux parties défaillantes, sous pli recommandé, de la façon prescrite à l'article R. 443-38.
11368

                        
11369
L'opposition est recevable dans les huit jours de la réception de la lettre.
   

                    
11371
###### Article R443-45
11372

                        
11373
La rémunération de l'expert chargé de l'estimation de l'immeuble est fixée par le président du tribunal d'instance conformément à l'article 284 du code de procédure civile.