Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 1979 (version d60ca53)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1979.

7291 7289
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##### Article R331-32
7292 7290

                                                                                    
7293 7291
Dans les limites et conditions fixées par la présente section
,
 des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
7294 7292

                                                                                    
7295 7293
- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ;
 sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
7296 7294
- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
7297 7295
- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans 
des
les
 limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.