Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 1979 (version 3526e72)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1979.

6574
###### Article R322-1
6575

                        
6576
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
6577

                        
6578
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
   

                    
6580
###### Article R322-2
6581

                        
6582
Les primes ne peuvent être attribuées que dans le cadre de programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.
6583

                        
6584
Toutefois, le préfet peut attribuer les primes dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat jusqu'à l'expiration de leur agrément et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1978.
   

                    
6586
###### Article R322-3
6587

                        
6588
Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
6589

                        
6590
Le cas échéant, ces conditions sont également applicables aux personnes qui sollicitent le bénéfice des primes, mais n'occupent pas les logements améliorés.
   

                    
6592
###### Article R322-4
6593

                        
6594
Les immeubles doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de décision d'octroi de prime.
6595

                        
6596
Toutefois, ce délai n'est pas obligatoire pour les travaux visant à économiser l'énergie. Des dérogations exceptionnelles à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt de travaux à réaliser.
   

                    
6598
###### Article R322-5
6599

                        
6600
Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de primes les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec des normes minimales d'habitabilité ou l'installation d'équipements de confort. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
6602
###### Article R322-6
6603

                        
6604
Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.
   

                    
6606
###### Article R322-7
6607

                        
6608
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux qui bénéficient ou ont bénéficié depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :
6609

                        
6610
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
6611
- aux habitations à loyer modéré ;
6612
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;
6613
- aux primes à l'amélioration de l'habitat rural ;
6614
- aux aides à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
6615

                        
6616
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux effectués dans des logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'aides prévues par la présente section dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 322-8 en vigueur au moment de la première demande d'aide.
   

                    
6618
###### Article R322-8
6619

                        
6620
Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
6621

                        
6622
Le même arrêté détermine le contenu de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.
6623

                        
6624
Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.
   

                    
6626
###### Article R322-9
6627

                        
6628
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur défini à l'article R. 322-10. Copie de cette demande est adressée au maire.
   

                    
6630
###### Article R322-10
6631

                        
6632
L'instruction de la demande est effectuée :
6633

                        
6634
1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;
6635

                        
6636
2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.
6637

                        
6638
Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
6639

                        
6640
Elle est notifié à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
6641

                        
6642
Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.
   

                    
6644
###### Article R322-11
6645

                        
6646
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.
6647

                        
6648
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 322-10.
   

                    
6650
###### Article R322-12
6651

                        
6652
Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.
6653

                        
6654
Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 311-16.
   

                    
6656
###### Article R322-13
6657

                        
6658
A peine de remboursement de la prime :
6659

                        
6660
- les locaux primés doivent être occupés dans les conditions mentionnées aux articles R. 322-1 et R. 322-3 ;
6661
- cette occupation doit intervenir dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
6662
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier à toute réquisition que les locaux primés sont régulièrement occupés.
6663

                        
6664
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque les logements sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
6665

                        
6666
Le délai d'un an est porté à cinq ans lorsque les logements sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
   

                    
6668
###### Article R322-14
6669

                        
6670
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :
6671

                        
6672
- tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
6673
- il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
6674

                        
6675
En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.
6676

                        
6677
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
6678

                        
6679
En cas de changement dans la composition de la famille occupant le logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.
   

                    
6681
###### Article R322-15
6682

                        
6683
La décision d'octroi de prime est annulée lorsque les logements primés sont :
6684

                        
6685
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
6686

                        
6687
b) Affectés à la location sauf pour les ouvriers agricoles ;
6688

                        
6689
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
   

                    
6691
###### Article R322-16
6692

                        
6693
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6694

                        
6695
- soit, au maximum, pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ou sa mise à la retraite ;
6696
- soit, lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
   

                    
6691
###### Article R322-16
6692

                        
6693
Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
6694

                        
6695
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;
6696
- soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
6697

                        
6698
Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.