Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9222 |
###### Article R*421-5 |
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9223 | ||
9224 |
Pour la réalisation des opérations prévues par l'article R. 311-1, et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré. |
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9331 | 9327 |
###### Article R*422-3 |
9332 | 9328 | |
9333 | 9329 |
L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. |
9334 | 9330 | |
9335 | 9331 |
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. |
9332 | ||
9333 |
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
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9372 | 9387 |
###### Article R*422-10 |
9373 | 9388 | |
9374 | 9389 |
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. |
9375 | 9390 | |
9376 | 9391 |
Le ministre ministe chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. |
9392 | ||
9393 |
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
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11305 |
###### Article R*421-4 |
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11306 | ||
11307 |
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent : |
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11308 | ||
11309 |
1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1 et assurer la gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés en application de cet article ; |
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11310 | ||
11311 |
2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales ; |
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11312 | ||
11313 |
3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ; |
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11314 | ||
11315 |
4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme. |
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11316 | ||
11317 |
5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux. |
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9371 |
###### Article R*422-8-1 |
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9372 | ||
9373 |
L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. |
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9374 | ||
9375 |
Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. |
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9376 | ||
9377 |
En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
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11570 | 11718 |
####### Article R*421-51 |
11571 | 11719 | |
11572 | 11720 |
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V et de l'article L. 431-6 du présent code . |
11573 | 11721 | |
11574 | 11722 |
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |
11575 | 11723 | |
11576 | 11724 |
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et , aux collectivités locales , à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve, s'il y a lieu, de l'application de l'article L . 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif. |
11587 | 11592 |
####### Article R*421-53 |
11588 | 11593 | |
11589 | 11594 |
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion notamment en qualité de syndic . |
11595 | ||
11596 |
Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif. |
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11745 | 9351 |
# ###### Article R*422-7 |
11746 | 9352 | |
11747 | 9353 |
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code (1ère partie) , lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L . 351-2 du même code. |
9354 | ||
9355 |
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent : |
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9356 | ||
9357 |
- construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ; |
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9358 |
- réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation. |
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11749 |
####### Article R*422-8 |
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11750 | ||
11751 |
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés des caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques, mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement, sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés. |
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11752 | ||
11753 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée. |
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11771 | 9451 |
# ####### Article R*422-21 |
11772 | 9452 | |
11773 | 9453 |
Aucune attribution en propriété ne peut intervenir pendant le délai de dix ans à dater du Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution ni pendant le délai de cinq ans qui suit toute cession des droits résultant du contrat de location-attribution au bénéfice d'un cessionnaire. |
11774 | ||
11775 | 9453 |
Pendant le délai de dix ans prévu à l'alinéa précédent, les droits du locataire-attributaire ne peuvent être cédés qu'à à un candidat inscrit sur une liste tenue par la coopérative et sous réserve de l'agrément de celle-ci. |
11776 | ||
11777 | 9453 |
A partir de la onzième année, le locataire-attributaire peut présenter un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par la réglementation en vigueur. L'agrément ne peut être refusé par le conseil d'administration à plus de trois candidats, sauf motif grave et légitime. |
11778 | ||
11779 |
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, sauf |
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9453 |
les articles R. 441-2 et R. 441-3. |
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9454 | ||
11779 | 9455 |
Sauf motif grave et légitime, à la ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire au bénéfice de à son conjoint . Elles ne sont pas non plus applicables, sous la même réserve, à la cession à des , à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs du locataire-attributaire ou ou à ceux de son conjoint. |
11780 | 9456 | |
11781 | 9457 |
En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 à l'alinéa 1er ci-dessus , le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes per re çues en vue de l'attribution du logement en propriété , à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement . |
11782 | 9458 | |
11783 | 9459 |
Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts. |