Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1813,6 +1813,14 @@ Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux décident soit d'acqu |
1813 | 1813 |
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1814 | 1814 |
Les bureaux d'aide sociale, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements susindiqués. |
1815 | 1815 |
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1816 |
+##### Article L431-6 |
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1817 |
+ |
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1818 |
+Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3). |
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1819 |
+ |
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1820 |
+Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2. |
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1821 |
+ |
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1822 |
+Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable. |
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1823 |
+ |
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1816 | 1824 |
#### Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités. |
1817 | 1825 |
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1818 | 1826 |
##### Article L432-1 |