Code de la consommation des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 23f79ec)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1992.

176
### Article L23
177

                        
178
Les infractions aux dispositions des articles L. 21 et L. 22 seront punies d'une amende de 25 000 F [*sanctions*].
179

                        
180
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
181

                        
182
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
302 310
### Article L39
303 311

                                                                                    
304 312
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 25 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
305 313

                                                                                    
306 314
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code.
307 315

                                                                                    
308 316
Le représentant du Gouvernement dressera chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans des limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
309 317

                                                                                    
310 318
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 
300 F à 15
25
 000 F
 [*sanctions*]
 et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
362 370
### Article L46
363 371

                                                                                    
364 372
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
365 373

                                                                                    
366 374
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 
334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6
225-5, 225-6 2°, 225-7, 225-10 et 227-22
 du code pénal ;
367 375

                                                                                    
368 376
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
369 377

                                                                                    
370 378
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
371 379

                                                                                    
372 380
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 
334-2 du code pénal.
227-22 du cod pénal.
   

                    
400 408
### Article L51
401 409

                                                                                    
402 410
En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 
335
225-10
 du code pénal.
403 411

                                                                                    
404 412
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
405 413

                                                                                    
406 414
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
   

                    
444 452
### Article L59
445 453

                                                                                    
446 454
Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
447 455

                                                                                    
448 456
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 57 et L. 58 sera frappée par jugement de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de l'autorité parentale.
449 457

                                                                                    
450 458
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
   

                    
470 478
### Article L64
471 479

                                                                                    
472 480
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 61 et L. 63 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal.
   

                    
508 516
### Article L73
509 517

                                                                                    
510 518
Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 72 sera punie d'une amende de 
3 000 F à 
20 000 F
 [*sanctions*]
.
511 519

                                                                                    
512 520
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
513 521

                                                                                    
514 522
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 
6 000 F à 
40 000 F et un emprisonnement 
de deux mois à un
d'un
 an pourra, en outre, être prononcé.