Code de la consommation des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 1992 (version 38e456c)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

5
### Article L1
6

                        
7
Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes :
8

                        
9
- premier groupe : les boissons comportant moins de 1,2 degré d'alcool ;
10
- deuxième groupe : les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d'alcool ;
11
- troisième groupe : les boissons présentant un degré d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25 ;
12
- quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool.
   

                    
14
### Article L2
15

                        
16
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 1 du présent code.
   

                    
18
### Article L3
19

                        
20
Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20 000 F.
   

                    
22
### Article L4
23

                        
24
En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d'une licence de débits de boissons de première catégorie.
   

                    
26
### Article L5
27

                        
28
La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
   

                    
30
### Article L6
31

                        
32
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 5, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré sera puni d'une amende de 2 000 F à 20 000 F.
33

                        
34
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction pourra être saisi et le tribunal pourra en prononcer la confiscation.
35

                        
36
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra, en outre, être prononcé.
   

                    
38
### Article L7
39

                        
40
Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
41

                        
42
a) Jus de fruits ;
43

                        
44
b) Boissons aux fruits ;
45

                        
46
c) Boissons aux extraits végétaux ;
47

                        
48
d) Eaux minérales ou eaux de source.
49

                        
50
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
   

                    
52
### Article L8
53

                        
54
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
55

                        
56
1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
57

                        
58
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement ;
59

                        
60
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objet à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement ;
61

                        
62
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 10 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
63

                        
64
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
65

                        
66
6° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
   

                    
68
### Article L9
69

                        
70
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
71

                        
72
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
   

                    
74
### Article L10
75

                        
76
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
77

                        
78
Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
79

                        
80
Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
81

                        
82
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
   

                    
84
### Article L11
85

                        
86
Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
   

                    
88
### Article L12
89

                        
90
Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fournitures scolaires ou objets quelconques nommant ou évoquant une boisson de plus de 1,2 degré d'alcool ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
   

                    
92
### Article L13
93

                        
94
Les infractions aux dispositions des articles L. 8, L. 10 et L. 12 ci-dessus sont punies d'une amende de 500 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
95

                        
96
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
97

                        
98
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
99

                        
100
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
101

                        
102
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
103

                        
104
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
105

                        
106
Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
110
### Article L14
111

                        
112
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
113

                        
114
1° La licence de 1re catégorie ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
115

                        
116
2° La licence de 2e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
117

                        
118
3° La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
119

                        
120
4° La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
   

                    
122
### Article L15
123

                        
124
Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après :
125

                        
126
1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
127

                        
128
2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
129

                        
130
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 20 et L. 21 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 40.
   

                    
132
### Article L16
133

                        
134
Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
135

                        
136
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
137

                        
138
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
139

                        
140
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
   

                    
142
### Article L17
143

                        
144
La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
   

                    
146
### Article L18
147

                        
148
Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
   

                    
150
### Article L19
151

                        
152
Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
153

                        
154
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
155

                        
156
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial.
   

                    
158
### Article L20
159

                        
160
Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
161

                        
162
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après.
   

                    
164
### Article L21
165

                        
166
L'ouverture de tout nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 38 ci-après.
   

                    
168
### Article L22
169

                        
170
Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
171

                        
172
La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
173

                        
174
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé.
   

                    
176
### Article L23
177

                        
178
Les infractions aux dispositions des articles L. 21 et L. 22 seront punies d'une amende de 600 F à 15 000 F.
179

                        
180
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
181

                        
182
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
184
### Article L24
185

                        
186
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
187

                        
188
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ;
189

                        
190
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
191

                        
192
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
193

                        
194
La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé.
195

                        
196
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
197

                        
198
Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République.
199

                        
200
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
202
### Article L25
203

                        
204
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
205

                        
206
Cette déclaration est reçue et transmise dans les conditions déterminées à l'article précédent.
207

                        
208
Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
   

                    
210
### Article L26
211

                        
212
Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 25 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
   

                    
214
### Article L27
215

                        
216
N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
217

                        
218
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune ;
219

                        
220
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 40.
   

                    
222
### Article L28
223

                        
224
Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie peut y être transféré.
   

                    
226
### Article L29
227

                        
228
Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 28, L. 30 et L. 31 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
230
### Article L30
231

                        
232
Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.
233

                        
234
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
235

                        
236
Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
237

                        
238
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
   

                    
240
### Article L31
241

                        
242
Nonobstant les dispositions de l'article L. 21 et sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
243

                        
244
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
245

                        
246
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
   

                    
248
### Article L32
249

                        
250
Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 28, L. 30 et L. 31.
   

                    
252
### Article L33
253

                        
254
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le présent titre sera punie d'une amende de 720 à 20 000 F.
255

                        
256
La fermeture du débit sera prononcée par le tribunal.
   

                    
258
### Article L34
259

                        
260
Toute infraction aux dispositions des articles L. 24 et L. 25 sera punie d'une amende de 720 à 20 000 F.
261

                        
262
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 49, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
263

                        
264
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 24.
265

                        
266
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 24 et à l'article L. 25, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
268
### Article L35
269

                        
270
Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
271

                        
272
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
273

                        
274
De même, le délai est suspendu en cas de force majeure.
275

                        
276
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
   

                    
278
### Article L36
279

                        
280
Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
281

                        
282
1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;
283

                        
284
2° De sa réquisition ;
285

                        
286
3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
287

                        
288
pourra être rouvert dans le délai prévu à l'article L. 35 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
   

                    
290
### Article L37
291

                        
292
Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
293

                        
294
Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié.
   

                    
296
### Article L38
297

                        
298
Par dérogation aux dispositions des articles L. 21 et L. 24 (3°) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
299

                        
300
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
   

                    
302
### Article L39
303

                        
304
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 25 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
305

                        
306
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code.
307

                        
308
Le représentant du Gouvernement dressera chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans des limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
309

                        
310
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 300 F à 15 000 F et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
312
### Article L40
313

                        
314
Le représentant du Gouvernement peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
315

                        
316
Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du directeur territorial du travail et de l'emploi, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
317

                        
318
Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
319

                        
320
1° Hôpitaux, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés ;
321

                        
322
2° Ecoles préélémentaires et élémentaires, collèges et lycées publics ou privés, établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur, résidences universitaires ;
323

                        
324
3° Etablissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
325

                        
326
4° Etablissements d'éducation physique et sportive, salles d'éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés ;
327

                        
328
5° Etablissements pénitentiaires ;
329

                        
330
6° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
331

                        
332
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
333

                        
334
Un arrêté du représentant du Gouvernement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
336
### Article L41
337

                        
338
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant du Gouvernement peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 40.
   

                    
340
### Article L42
341

                        
342
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
343

                        
344
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
   

                    
346
### Article L43
347

                        
348
Les débits de boissons ne commercialisant que des boissons du premier groupe peuvent être installés dans les zones de protection.
349

                        
350
Les établissements classés hôtels de tourisme, situés dans une zone protégée, peuvent exploiter une licence de débit de boissons de plus de 1,2 degré lorsque le débit est réservé à la clientèle et lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation.
   

                    
352
### Article L44
353

                        
354
Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.
   

                    
358
### Article L45
359

                        
360
Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
   

                    
362
### Article L46
363

                        
364
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
365

                        
366
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
367

                        
368
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
369

                        
370
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
371

                        
372
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.
   

                    
374
### Article L47
375

                        
376
Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
378
### Article L48
379

                        
380
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20 000 F.
381

                        
382
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 34, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
383

                        
384
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 46 et L. 47.
385

                        
386
En cas d'infraction à l'article L. 45, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
388
### Article L49
389

                        
390
Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, à l'exception des mineurs sous contrat d'apprentissage en application du code du travail.
   

                    
392
### Article L50
393

                        
394
Toute infraction aux dispositions du présent code présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
395

                        
396
La fermeture sera prononcée par le tribunal de première instance qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
397

                        
398
De plus, le tribunal qui prononcera, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
400
### Article L51
401

                        
402
En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal.
403

                        
404
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
405

                        
406
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
   

                    
408
### Article L52
409

                        
410
Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.
411

                        
412
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra, sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui sera exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
414
### Article L53
415

                        
416
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
417

                        
418
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée. Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
   

                    
420
### Article L54
421

                        
422
La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
   

                    
424
### Article L55
425

                        
426
Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
427

                        
428
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant du Gouvernement s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
   

                    
430
### Article L56
431

                        
432
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 54 ou L. 55 est passible d'une amende de 3 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
436
### Article L57
437

                        
438
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 F à 15 000 F.
   

                    
440
### Article L58
441

                        
442
Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1 000 F à 16 000 F.
   

                    
444
### Article L59
445

                        
446
Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
447

                        
448
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 57 et L. 58 sera frappée par jugement de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de l'autorité parentale.
449

                        
450
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
   

                    
452
### Article L60
453

                        
454
Il est interdit de vendre à crédit, soit au verre, soit en bouteilles des boissons de plus de 1,2 degré telles que visées à l'article L. 1.
455

                        
456
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
   

                    
458
### Article L61
459

                        
460
Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au présent titre, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 F à 15 000 F.
   

                    
462
### Article L62
463

                        
464
Dans tous les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants de l'eau potable et fraîche doit être mise gratuitement à la disposition du consommateur.
   

                    
466
### Article L63
467

                        
468
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de faits prévus à l'article L. 61 sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1 000 F à 16 000 F.
   

                    
470
### Article L64
471

                        
472
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 61 et L. 63 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
   

                    
474
### Article L65
475

                        
476
Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du présent titre entraîneront, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
   

                    
478
### Article L66
479

                        
480
Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
   

                    
482
### Article L67
483

                        
484
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au présent titre.
   

                    
486
### Article L68
487

                        
488
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 49 et au présent titre seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
   

                    
490
### Article L69
491

                        
492
Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics devra être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
   

                    
494
### Article L70
495

                        
496
Une affiche rappelant les dispositions du présent titre sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
497

                        
498
Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
500
### Article L71
501

                        
502
Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
   

                    
504
### Article L72
505

                        
506
Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
   

                    
508
### Article L73
509

                        
510
Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 72 sera punie d'une amende de 3 000 F à 20 000 F.
511

                        
512
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
513

                        
514
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6 000 F à 40 000 F et un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé.
   

                    
516
### Article L74
517

                        
518
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommés sur place, des boissons du troisième et quatrième groupe.
   

                    
520
### Article L75
521

                        
522
En cas de récidive des faits prévus à l'article L. 72, les dispositions des articles L. 61, L. 63 et L. 64 sont applicables.
   

                    
524
### Article L76
525

                        
526
Quiconque aura fait boire jusqu'à ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 73.
527

                        
528
Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
   

                    
530
### Article L77
531

                        
532
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
533

                        
534
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
   

                    
536
### Article L78
537

                        
538
Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux articles L. 326 à L. 355-10 du code de la santé publique applicable à la collectivité territoriale de Mayotte sont, en ce qui concerne l'application du présent titre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 74 à L. 76.
   

                    
540
### Article L79
541

                        
542
Dans les cas prévus au présent titre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
   

                    
546
### Article L80
547

                        
548
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
   

                    
550
### Article L81
551

                        
552
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 500 F à 15 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 80.
   

                    
554
### Article L82
555

                        
556
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 80 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
   

                    
558
### Article L83
559

                        
560
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-3 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
   

                    
562
### Article L84
563

                        
564
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3 000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.
565