Code de la consommation


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Version consolidée au 23 avril 2023 (version 599c4df)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

10922
##### Article R111-4-4
10923

                        
10924
I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les outils de bricolage et de jardinage motorisés suivants sont soumis aux dispositions du présent article :
10925

                        
10926
1° Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;
10927

                        
10928
2° Tronçonneuses (scies à chaîne) ;
10929

                        
10930
3° Taille-haies ;
10931

                        
10932
4° Débroussailleuses ;
10933

                        
10934
5° Motoculteurs et motobineuses ;
10935

                        
10936
6° Broyeurs de végétaux ;
10937

                        
10938
7° Nettoyeurs haute pression.
10939

                        
10940
II.-Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés mentionnés au I, à l'exception des nettoyeurs haute pression à moteur électrique ou thermique, assurent :
10941

                        
10942
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
10943

                        
10944
a) Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;
10945

                        
10946
b) Interrupteurs marche-arrêt ;
10947

                        
10948
c) Commutateurs marche-arrêt ;
10949

                        
10950
d) Roues ;
10951

                        
10952
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
10953

                        
10954
a) Moteurs électriques ou thermiques ;
10955

                        
10956
b) Dispositifs de réglage de la vitesse ;
10957

                        
10958
c) Batteries ;
10959

                        
10960
d) Chargeurs ;
10961

                        
10962
e) Capteurs ;
10963

                        
10964
f) Ecrans de contrôle ;
10965

                        
10966
g) Carburateurs ;
10967

                        
10968
h) Systèmes de démarrage ;
10969

                        
10970
i) Systèmes de traction et éléments de transmission.
10971

                        
10972
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
10973

                        
10974
III.-Les fabricants et importateurs de nettoyeurs haute pression assurent :
10975

                        
10976
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
10977

                        
10978
a) Pistolets, lances ou buses ;
10979

                        
10980
b) Condensateurs ;
10981

                        
10982
c) Interrupteurs marche-arrêt ;
10983

                        
10984
d) Commutateurs marche-arrêt ;
10985

                        
10986
e) Flexibles haute-pression ;
10987

                        
10988
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
10989

                        
10990
a) Charbons ;
10991

                        
10992
b) Batteries ;
10993

                        
10994
c) Chargeurs ;
10995

                        
10996
d) Pistons distributeurs ;
10997

                        
10998
e) Filtres ou tamis ;
10999

                        
11000
f) Kits de réparation des clapets anti-retours ;
11001

                        
11002
g) Kits de réparation de l'étanchéité des pistons ;
11003

                        
11004
h) Kits de réparation du système de régulation de la pression de la pompe ;
11005

                        
11006
i) Cadres de poignée.
11007

                        
11008
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
   

                    
11010
##### Article R111-4-5
11011

                        
11012
I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les articles de sport et de loisirs suivants sont soumis aux dispositions du présent article :
11013

                        
11014
1° Les bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes ;
11015

                        
11016
2° Les bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
11017

                        
11018
3° Les trottinettes non motorisées ;
11019

                        
11020
4° Les tentes de loisir ;
11021

                        
11022
5° Les tables de tennis de table ;
11023

                        
11024
6° Les tapis de course ;
11025

                        
11026
7° Les vélos elliptiques ;
11027

                        
11028
8° Les vélos d'appartement ;
11029

                        
11030
9° Les rameurs.
11031

                        
11032
II.-Les fabricants et les importateurs de bicyclettes mentionnées au I assurent :
11033

                        
11034
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11035

                        
11036
a) Roues ;
11037

                        
11038
b) Pédales ;
11039

                        
11040
c) Axes de pédalier ;
11041

                        
11042
d) Systèmes de freinage ;
11043

                        
11044
e) Dérailleurs et câbles de dérailleurs ;
11045

                        
11046
f) Chaînes ou courroies de transmission ;
11047

                        
11048
g) Selles ;
11049

                        
11050
h) Garde-boue et porte-bagages ;
11051

                        
11052
i) Poignées ;
11053

                        
11054
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11055

                        
11056
a) Fourches ;
11057

                        
11058
b) Pédaliers ;
11059

                        
11060
c) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;
11061

                        
11062
d) Guidons ;
11063

                        
11064
e) Potences ;
11065

                        
11066
f) Amortisseurs de cadre.
11067

                        
11068
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de sept ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11069

                        
11070
III.-Les fabricants et les importateurs de bicyclettes à assistance électrique mentionnées au I assurent :
11071

                        
11072
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11073

                        
11074
a) Roues ;
11075

                        
11076
b) Pédales ;
11077

                        
11078
c) Axes de pédalier ;
11079

                        
11080
d) Systèmes de freinage ;
11081

                        
11082
e) Dérailleurs et câbles de dérailleurs ;
11083

                        
11084
f) Chaînes ou courroies de transmission ;
11085

                        
11086
g) Selles ;
11087

                        
11088
h) Garde-boue et porte-bagages ;
11089

                        
11090
i) Poignées ;
11091

                        
11092
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11093

                        
11094
a) Moteurs ;
11095

                        
11096
b) Ecrans de contrôle ;
11097

                        
11098
c) Batteries ;
11099

                        
11100
d) Chargeurs ;
11101

                        
11102
e) Faisceaux électriques ;
11103

                        
11104
f) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;
11105

                        
11106
g) Commandes ;
11107

                        
11108
h) Fourches ;
11109

                        
11110
i) Pédaliers ;
11111

                        
11112
j) Cassettes de pignons ou systèmes de changement de vitesses intégrés au moyeu ;
11113

                        
11114
k) Guidons ;
11115

                        
11116
l) Potences ;
11117

                        
11118
m) Amortisseurs de cadre.
11119

                        
11120
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11121

                        
11122
IV.-Les fabricants et les importateurs de trottinettes non motorisées assurent :
11123

                        
11124
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11125

                        
11126
a) Roues ;
11127

                        
11128
b) Systèmes de freinage ;
11129

                        
11130
c) Systèmes de pliage ;
11131

                        
11132
d) Garde-boue ;
11133

                        
11134
e) Poignées ;
11135

                        
11136
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11137

                        
11138
a) Fourches ;
11139

                        
11140
b) Axes ;
11141

                        
11142
c) Guidons et tubes de guidon.
11143

                        
11144
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11145

                        
11146
V.-Les fabricants et les importateurs de tentes de loisir assurent, au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11147

                        
11148
a) Mâts ;
11149

                        
11150
b) Joncs d'arceaux.
11151

                        
11152
Ils assurent également la disponibilité de ces pièces détachées pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11153

                        
11154
VI.-Les fabricants et les importateurs de tables de tennis de table assurent :
11155

                        
11156
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11157

                        
11158
a) Roues ;
11159

                        
11160
b) Systèmes de freinage ;
11161

                        
11162
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11163

                        
11164
a) Plateaux ;
11165

                        
11166
b) Systèmes de sécurité ;
11167

                        
11168
c) Pieds ;
11169

                        
11170
d) Poteaux du filet.
11171

                        
11172
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11173

                        
11174
VII.-Les fabricants et les importateurs de tapis de course assurent :
11175

                        
11176
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11177

                        
11178
a) Bandes de course ;
11179

                        
11180
b) Planches de course ;
11181

                        
11182
c) Marchepieds ;
11183

                        
11184
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11185

                        
11186
a) Cartes de contrôle ;
11187

                        
11188
b) Moteurs ;
11189

                        
11190
c) Batteries ;
11191

                        
11192
d) Interrupteurs ;
11193

                        
11194
e) Consoles ;
11195

                        
11196
f) Vérins de pliage ;
11197

                        
11198
g) Capteurs de vitesse ;
11199

                        
11200
h) Capots inférieurs ;
11201

                        
11202
i) Cordons d'alimentation ;
11203

                        
11204
j) Rouleaux avant et arrière ;
11205

                        
11206
k) Carters ;
11207

                        
11208
l) Dispositifs d'arrêt d'urgence.
11209

                        
11210
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11211

                        
11212
VIII.-Les fabricants et les importateurs de vélos elliptiques assurent :
11213

                        
11214
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11215

                        
11216
a) Pédales ;
11217

                        
11218
b) Axes de pédalier ;
11219

                        
11220
c) Bras de pédales ;
11221

                        
11222
d) Bras mobiles ;
11223

                        
11224
e) Roulettes de bras ;
11225

                        
11226
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11227

                        
11228
a) Cartes de contrôle ;
11229

                        
11230
b) Moteurs ;
11231

                        
11232
c) Batteries ;
11233

                        
11234
d) Contrôleurs de tension ;
11235

                        
11236
e) Consoles ;
11237

                        
11238
f) Capteurs ;
11239

                        
11240
g) Interrupteurs ;
11241

                        
11242
h) Galets tendeurs ;
11243

                        
11244
i) Pédaliers monoblocs ;
11245

                        
11246
j) Roues d'inertie ;
11247

                        
11248
k) Croix de manivelle ;
11249

                        
11250
l) Guidons ;
11251

                        
11252
m) Potences ;
11253

                        
11254
n) Vérins ;
11255

                        
11256
o) Rails ;
11257

                        
11258
p) Châssis ;
11259

                        
11260
q) Carters.
11261

                        
11262
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11263

                        
11264
IX.-Les fabricants et les importateurs de vélos d'appartement assurent :
11265

                        
11266
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11267

                        
11268
a) Pédales ;
11269

                        
11270
b) Axes de pédalier ;
11271

                        
11272
c) Sangles pour pédale ;
11273

                        
11274
d) Selles ;
11275

                        
11276
e) Poignées ;
11277

                        
11278
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11279

                        
11280
a) Cartes de contrôle ;
11281

                        
11282
b) Moteurs ;
11283

                        
11284
c) Batteries ;
11285

                        
11286
d) Contrôleurs de tension ;
11287

                        
11288
e) Transformateurs ;
11289

                        
11290
f) Consoles ;
11291

                        
11292
g) Capteurs ;
11293

                        
11294
h) Galets tendeurs ;
11295

                        
11296
i) Pédaliers monobloc ;
11297

                        
11298
j) Roues d'inertie ;
11299

                        
11300
k) Axes de plateau ;
11301

                        
11302
l) Guidons ;
11303

                        
11304
m) Potences ;
11305

                        
11306
n) Molettes ;
11307

                        
11308
o) Pieds ;
11309

                        
11310
p) Carters.
11311

                        
11312
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
11313

                        
11314
X.-Les fabricants et les importateurs de rameurs assurent :
11315

                        
11316
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11317

                        
11318
a) Repose-pieds ;
11319

                        
11320
b) Sangles pour repose-pieds ;
11321

                        
11322
c) Roulettes guide sangle ;
11323

                        
11324
d) Barres de tirage ;
11325

                        
11326
e) Selles ;
11327

                        
11328
f) Roulettes de selle ;
11329

                        
11330
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11331

                        
11332
a) Cartes de contrôle ;
11333

                        
11334
b) Moteurs ;
11335

                        
11336
c) Batteries ;
11337

                        
11338
d) Contrôleurs de tension ;
11339

                        
11340
e) Transformateurs ;
11341

                        
11342
f) Consoles ;
11343

                        
11344
g) Capteurs ;
11345

                        
11346
h) Galets tendeurs ;
11347

                        
11348
i) Ressorts à spirale ;
11349

                        
11350
j) Câbles mécaniques inférieurs ;
11351

                        
11352
k) Volants d'inertie ;
11353

                        
11354
l) Rails ;
11355

                        
11356
m) Pieds ;
11357

                        
11358
n) Carters.
11359

                        
11360
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
   

                    
11362
##### Article R111-4-6
11363

                        
11364
I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.
11365

                        
11366
II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :
11367

                        
11368
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11369

                        
11370
a) Roues ;
11371

                        
11372
b) Systèmes de freinage ;
11373

                        
11374
c) Systèmes de pliage ;
11375

                        
11376
d) Garde-boue ;
11377

                        
11378
e) Poignées ;
11379

                        
11380
f) Gâchettes d'accélérateur ;
11381

                        
11382
g) Coques ;
11383

                        
11384
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
11385

                        
11386
a) Moteurs ;
11387

                        
11388
b) Batteries ;
11389

                        
11390
c) Chargeurs ;
11391

                        
11392
d) Contrôleurs ;
11393

                        
11394
e) Cartes de contrôle ;
11395

                        
11396
f) Faisceaux électriques ;
11397

                        
11398
g) Ecrans de contrôle ;
11399

                        
11400
h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
11401

                        
11402
i) Commandes ;
11403

                        
11404
j) Fourches ;
11405

                        
11406
k) Axes ;
11407

                        
11408
l) Guidons et tubes de guidon ;
11409

                        
11410
m) Amortisseurs.
11411

                        
11412
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
   

                    
12526 13002
###### Article D224-53
12527 13003

                                                                                    
12528
I.-Préalablement
13004
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.
13005

                                                                                    
13006
Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.
13007

                                                                                    
13008
Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.
13009

                                                                                    
12528 13010
Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable, au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation, préalablement
 à la conclusion 
d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :
12529

                                                                                    
12530
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.
12531

                                                                                    
12532
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
12533

                                                                                    
12534
3° Les informations concernant :
12535

                                                                                    
12536
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
12537

                                                                                    
12538
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
12539

                                                                                    
12540
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l' article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;
12541

                                                                                    
12542
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
12543

                                                                                    
12544
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.
12545

                                                                                    
12546
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
12547

                                                                                    
12548
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
12549

                                                                                    
12550
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
12551

                                                                                    
12552
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :
12553

                                                                                    
12554
- pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
12555
- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
12556

                                                                                    
12557
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur, relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
12558

                                                                                    
12559
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
12560

                                                                                    
12561
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
12562

                                                                                    
12563
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
12564

                                                                                    
12565
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
12566

                                                                                    
12567
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;
12568

                                                                                    
12569
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
12570

                                                                                    
12571
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
12572

                                                                                    
12573
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
12574

                                                                                    
12575 13010
3° Dans le cadre des informations sur la durée 
du contrat 
portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
12576

                                                                                    
12577 13010
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la
de
 prestation
 de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;
12578

                                                                                    
12579 13010
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations
.
12580

                                                                                    
12581
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
12582

                                                                                    
12583
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
12584

                                                                                    
12585
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l' article L. 34 du code des postes et des communications électroniques .
   

                    
12587 13012
###### Article D224-54
12588 13013

                                                                                    
12589
En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :
12590

                                                                                    
12591
1° Les coordonnées de l'entreprise ;
12592

                                                                                    
12593
2° Au titre de la description des services proposés :
12594

                                                                                    
12595
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;
12596

                                                                                    
12597 13014
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation
Dans les documents et affichages prévus par la présente section
, les 
formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
12598

                                                                                    
12599
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;
12600

                                                                                    
12601
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
12602

                                                                                    
12603
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
12604

                                                                                    
12605
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;
12606

                                                                                    
12607
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.
13014
pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”.
   

                    
13032
###### Article D224-58
13033

                        
13034
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :
13035

                        
13036
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.
13037

                        
13038
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
13039

                        
13040
3° Les informations concernant :
13041

                        
13042
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
13043

                        
13044
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
13045

                        
13046
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l' article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;
13047

                        
13048
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
13049

                        
13050
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.
13051

                        
13052
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
13053

                        
13054
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
13055

                        
13056
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
13057

                        
13058
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :
13059

                        
13060
- pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
13061
- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
13062

                        
13063
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur, relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
13064

                        
13065
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
13066

                        
13067
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
13068

                        
13069
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
13070

                        
13071
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
13072

                        
13073
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;
13074

                        
13075
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
13076

                        
13077
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
13078

                        
13079
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
13080

                        
13081
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
13082

                        
13083
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;
13084

                        
13085
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.
13086

                        
13087
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
13088

                        
13089
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
13090

                        
13091
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l' article L. 34 du code des postes et des communications électroniques .
   

                    
13093
###### Article D224-59
13094

                        
13095
En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :
13096

                        
13097
1° Les coordonnées de l'entreprise ;
13098

                        
13099
2° Au titre de la description des services proposés :
13100

                        
13101
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;
13102

                        
13103
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
13104

                        
13105
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;
13106

                        
13107
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
13108

                        
13109
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
13110

                        
13111
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;
13112

                        
13113
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.
   

                    
13117
###### Article R224-60
13118

                        
13119
Pour l'application de l'article L. 224-112, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.
   

                    
13121
###### Article R224-61
13122

                        
13123
L'obligation prévue par l'article L. 224-112 ne s'applique pas dans les cas suivants :
13124

                        
13125
1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;
13126

                        
13127
2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.
   

                    
13129
###### Article R224-62
13130

                        
13131
1° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique aux catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés suivantes :
13132

                        
13133
a) Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;
13134

                        
13135
b) Tronçonneuses (scies à chaîne) ;
13136

                        
13137
c) Taille-haies ;
13138

                        
13139
d) Débroussailleuses ;
13140

                        
13141
e) Motoculteurs et motobineuses ;
13142

                        
13143
f) Broyeurs de végétaux ;
13144

                        
13145
g) Nettoyeurs haute pression ;
13146

                        
13147
2° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique, pour les catégories d'outils mentionnées au 1°, aux catégories de pièces de rechange suivantes :
13148

                        
13149
a) Moteurs électriques ou thermiques ;
13150

                        
13151
b) Dispositifs de réglage de la vitesse ou de la pression ;
13152

                        
13153
c) Batteries ;
13154

                        
13155
d) Chargeurs ;
13156

                        
13157
e) Capteurs ;
13158

                        
13159
f) Ecrans de contrôle ;
13160

                        
13161
g) Carburateurs ;
13162

                        
13163
h) Systèmes de démarrage ;
13164

                        
13165
i) Systèmes de traction et éléments de transmission ;
13166

                        
13167
j) Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;
13168

                        
13169
k) Interrupteurs marche-arrêt ;
13170

                        
13171
l) Commutateurs marche-arrêt ;
13172

                        
13173
m) Roues ;
13174

                        
13175
n) Pièces spécifiques aux nettoyeurs haute pression, tels que pistolets, lances ou buses, condensateurs, flexibles haute-pression, pistons distributeurs, filtres ou tamis, cadres de poignée.
   

                    
13177
###### Article D224-63
13178

                        
13179
Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.
   

                    
13181
###### Article D224-64
13182

                        
13183
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-62, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-112, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
13184

                        
13185
Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-61.
13186

                        
13187
Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations mentionnées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.
   

                    
13189
###### Article D224-65
13190

                        
13191
Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-62, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.
13192

                        
13193
Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.
13194

                        
13195
Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-61 du code de la consommation.
   

                    
13197
###### Article D224-66
13198

                        
13199
Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.
   

                    
13201
###### Article D224-67
13202

                        
13203
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
   

                    
13207
###### Article R224-68
13208

                        
13209
Pour l'application de l'article L. 224-113, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.
   

                    
13211
###### Article R224-69
13212

                        
13213
L'obligation prévue par l'article L. 224-113 ne s'applique pas dans les cas suivants :
13214

                        
13215
1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;
13216

                        
13217
2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.
   

                    
13219
###### Article R224-70
13220

                        
13221
L'obligation prévue par l'article L. 224-113 s'applique aux catégories de produits et de pièces de rechange suivantes :
13222

                        
13223
1° Bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes :
13224

                        
13225
a) Roues ;
13226

                        
13227
b) Pédales ;
13228

                        
13229
c) Axes de pédalier ;
13230

                        
13231
d) Pédaliers ;
13232

                        
13233
e) Dérailleurs ;
13234

                        
13235
f) Chaînes ;
13236

                        
13237
g) Selles ;
13238

                        
13239
h) Porte-bagages ;
13240

                        
13241
i) Fourches ;
13242

                        
13243
j) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;
13244

                        
13245
k) Guidons ;
13246

                        
13247
l) Potences ;
13248

                        
13249
m) Amortisseurs de cadre ;
13250

                        
13251
2° Bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route :
13252

                        
13253
a) Catégories de pièces mentionnées au 1° ci-dessus ;
13254

                        
13255
b) Moteurs ;
13256

                        
13257
c) Ecrans de contrôle ;
13258

                        
13259
d) Batteries ;
13260

                        
13261
e) Chargeurs ;
13262

                        
13263
f) Faisceaux électriques ;
13264

                        
13265
g) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;
13266

                        
13267
h) Commandes ;
13268

                        
13269
3° Engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route :
13270

                        
13271
a) Systèmes de pliage ;
13272

                        
13273
b) Gâchettes d'accélérateur ;
13274

                        
13275
c) Coques ;
13276

                        
13277
d) Moteurs ;
13278

                        
13279
e) Batteries ;
13280

                        
13281
f) Chargeurs ;
13282

                        
13283
g) Contrôleurs ;
13284

                        
13285
h) Cartes de contrôle ;
13286

                        
13287
i) Faisceaux électriques ;
13288

                        
13289
j) Ecrans de contrôle ;
13290

                        
13291
k) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
13292

                        
13293
l) Commandes ;
13294

                        
13295
m) Fourches ;
13296

                        
13297
n) Guidons et tubes de guidon ;
13298

                        
13299
o) Amortisseurs ;
13300

                        
13301
4° Trottinettes non motorisées :
13302

                        
13303
a) Systèmes de pliage ;
13304

                        
13305
b) Fourches ;
13306

                        
13307
c) Guidons et tubes de guidon ;
13308

                        
13309
5° Tentes de loisirs :
13310

                        
13311
a) Joncs d'arceaux ;
13312

                        
13313
b) Mâts ;
13314

                        
13315
6° Tables de tennis de table :
13316

                        
13317
a) Roues ;
13318

                        
13319
b) Freins ;
13320

                        
13321
c) Plateaux ;
13322

                        
13323
d) Systèmes de sécurité ;
13324

                        
13325
e) Pieds ;
13326

                        
13327
f) Poteaux du filet ;
13328

                        
13329
7° Tapis de course :
13330

                        
13331
a) Bandes de course ;
13332

                        
13333
b) Planches de course ;
13334

                        
13335
c) Marchepieds ;
13336

                        
13337
d) Cartes de contrôle ;
13338

                        
13339
e) Moteurs ;
13340

                        
13341
f) Batteries ;
13342

                        
13343
g) Interrupteurs ;
13344

                        
13345
h) Consoles ;
13346

                        
13347
i) Vérins de pliage ;
13348

                        
13349
j) Capteurs de vitesse ;
13350

                        
13351
k) Capots inférieurs ;
13352

                        
13353
l) Cordons d'alimentation ;
13354

                        
13355
m) Rouleaux avant et arrière ;
13356

                        
13357
n) Carters ;
13358

                        
13359
o) Dispositifs d'arrêt d'urgence ;
13360

                        
13361
8° Vélos elliptiques :
13362

                        
13363
a) Pédales ;
13364

                        
13365
b) Axes de pédalier ;
13366

                        
13367
c) Bras de pédales ;
13368

                        
13369
d) Bras mobiles ;
13370

                        
13371
e) Roulettes de bras ;
13372

                        
13373
f) Cartes de contrôle ;
13374

                        
13375
g) Moteurs ;
13376

                        
13377
h) Batteries ;
13378

                        
13379
i) Contrôleurs de tension ;
13380

                        
13381
j) Consoles ;
13382

                        
13383
k) Capteurs ;
13384

                        
13385
l) Interrupteurs ;
13386

                        
13387
m) Galets tendeurs ;
13388

                        
13389
n) Pédaliers monobloc ;
13390

                        
13391
o) Roues d'inertie ;
13392

                        
13393
p) Croix de manivelle ;
13394

                        
13395
q) Guidons ;
13396

                        
13397
r) Potences ;
13398

                        
13399
s) Vérins ;
13400

                        
13401
t) Rails ;
13402

                        
13403
u) Châssis ;
13404

                        
13405
v) Carters ;
13406

                        
13407
9° Vélos d'appartement :
13408

                        
13409
a) Pédales ;
13410

                        
13411
b) Axes de pédaliers ;
13412

                        
13413
c) Sangles pour pédales ;
13414

                        
13415
d) Selles ;
13416

                        
13417
e) Cartes de contrôle ;
13418

                        
13419
f) Moteurs ;
13420

                        
13421
g) Batteries ;
13422

                        
13423
h) Contrôleurs de tension ;
13424

                        
13425
i) Transformateurs ;
13426

                        
13427
j) Consoles ;
13428

                        
13429
k) Capteurs ;
13430

                        
13431
l) Galets tendeur ;
13432

                        
13433
m) Pédaliers monobloc ;
13434

                        
13435
n) Roues d'inertie ;
13436

                        
13437
o) Axes de plateau ;
13438

                        
13439
p) Guidons ;
13440

                        
13441
q) Potences ;
13442

                        
13443
r) Molettes ;
13444

                        
13445
s) Pieds ;
13446

                        
13447
t) Carters ;
13448

                        
13449
10° Rameurs :
13450

                        
13451
a) Repose-pieds ;
13452

                        
13453
b) Sangles pour repose-pieds ;
13454

                        
13455
c) Roulettes guide sangle ;
13456

                        
13457
d) Barres de tirage ;
13458

                        
13459
e) Selles ;
13460

                        
13461
f) Roulettes de selle ;
13462

                        
13463
g) Cartes de contrôle ;
13464

                        
13465
h) Moteurs ;
13466

                        
13467
i) Batteries ;
13468

                        
13469
j) Contrôleurs de tension ;
13470

                        
13471
k) Transformateurs ;
13472

                        
13473
l) Consoles ;
13474

                        
13475
m) Capteurs ;
13476

                        
13477
n) Galets tendeurs ;
13478

                        
13479
o) Ressorts à spirale ;
13480

                        
13481
p) Volants d'inertie ;
13482

                        
13483
q) Rails ;
13484

                        
13485
r) Pieds ;
13486

                        
13487
s) Carters.
   

                    
13489
###### Article D224-71
13490

                        
13491
Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.
   

                    
13493
###### Article D224-72
13494

                        
13495
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-70, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-113, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
13496

                        
13497
Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-69.
13498

                        
13499
Lorsque le professionnel dispose d'un site internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.
   

                    
13501
###### Article D224-73
13502

                        
13503
Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-70, le professionnel permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.
13504

                        
13505
Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.
13506

                        
13507
Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-69 du code de la consommation.
   

                    
13509
###### Article D224-74
13510

                        
13511
Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Ce dernier précise son choix sur support durable.
   

                    
13513
###### Article D224-75
13514

                        
13515
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.