Code de la consommation


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 338141c)
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... ...
@@ -5035,6 +5035,10 @@ Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose
5035 5035
 
5036 5036
 Les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
5037 5037
 
5038
+###### Article L312-95
5039
+
5040
+Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.
5041
+
5038 5042
 #### Chapitre III : Crédit immobilier
5039 5043
 
5040 5044
 ##### Section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -5694,6 +5698,12 @@ Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et d
5694 5698
 
5695 5699
 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi qu'au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres I et III du titre IV du livre III du code monétaire et financier.
5696 5700
 
5701
+##### Section 10 : Obligations d'accessibilité
5702
+
5703
+###### Article L314-32
5704
+
5705
+Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les offres et les contrats de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu'il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.
5706
+
5697 5707
 #### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
5698 5708
 
5699 5709
 ##### Section 1 : Définition et champ d'application
... ...
@@ -6969,6 +6979,28 @@ Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière
6969 6979
 
6970 6980
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
6971 6981
 
6982
+##### Section 3 : Accessibilité des produits et services
6983
+
6984
+###### Article L412-13
6985
+
6986
+I.-Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées.
6987
+
6988
+Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
6989
+
6990
+Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.
6991
+
6992
+Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont dispensées des exigences d'accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.
6993
+
6994
+II.-Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnées au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
6995
+
6996
+1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
6997
+
6998
+2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.
6999
+
7000
+Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
7001
+
7002
+Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service.
7003
+
6972 7004
 #### Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits
6973 7005
 
6974 7006
 ##### Section 1 : Falsifications
... ...
@@ -8103,6 +8135,22 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux c
8103 8135
 
8104 8136
 Les agents mentionnés au 8° de l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais originaires ou en provenance des pays tiers dans les conditions définies aux articles L. 511-17 et L. 511-18.
8105 8137
 
8138
+###### Article L511-25-1
8139
+
8140
+Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 412-13 :
8141
+
8142
+1° S'agissant des services de communications électroniques : les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
8143
+
8144
+2° S'agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
8145
+
8146
+3° S'agissant des services bancaires :
8147
+
8148
+a) Les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées ;
8149
+
8150
+b) Les agents de la Banque de France, qui s'assurent que les méthodes d'identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
8151
+
8152
+Les agents prévus aux 1° à 3° du présent article disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
8153
+
8106 8154
 ###### Article L511-26
8107 8155
 
8108 8156
 Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents habilités dans le contrôle de l'application des dispositions du livre IV et des textes pris pour son application.