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@@ -5035,6 +5035,10 @@ Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose |
5035 | 5035 |
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5036 | 5036 |
Les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1. |
5037 | 5037 |
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5038 |
+###### Article L312-95 |
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5039 |
+ |
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5040 |
+Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13. |
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5041 |
+ |
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5038 | 5042 |
#### Chapitre III : Crédit immobilier |
5039 | 5043 |
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5040 | 5044 |
##### Section 1 : Champ d'application |
... | ... |
@@ -5694,6 +5698,12 @@ Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et d |
5694 | 5698 |
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5695 | 5699 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi qu'au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres I et III du titre IV du livre III du code monétaire et financier. |
5696 | 5700 |
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5701 |
+##### Section 10 : Obligations d'accessibilité |
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5702 |
+ |
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5703 |
+###### Article L314-32 |
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5704 |
+ |
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5705 |
+Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les offres et les contrats de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu'il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13. |
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5706 |
+ |
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5697 | 5707 |
#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation |
5698 | 5708 |
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5699 | 5709 |
##### Section 1 : Définition et champ d'application |
... | ... |
@@ -6969,6 +6979,28 @@ Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière |
6969 | 6979 |
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6970 | 6980 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
6971 | 6981 |
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6982 |
+##### Section 3 : Accessibilité des produits et services |
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6983 |
+ |
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6984 |
+###### Article L412-13 |
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6985 |
+ |
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6986 |
+I.-Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées. |
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6987 |
+ |
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6988 |
+Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences. |
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6989 |
+ |
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6990 |
+Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences. |
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6991 |
+ |
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6992 |
+Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont dispensées des exigences d'accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées. |
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6993 |
+ |
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6994 |
+II.-Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnées au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : |
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6995 |
+ |
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6996 |
+1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; |
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6997 |
+ |
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6998 |
+2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge. |
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6999 |
+ |
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7000 |
+Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. |
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7001 |
+ |
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7002 |
+Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. |
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7003 |
+ |
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6972 | 7004 |
#### Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits |
6973 | 7005 |
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6974 | 7006 |
##### Section 1 : Falsifications |
... | ... |
@@ -8103,6 +8135,22 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux c |
8103 | 8135 |
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8104 | 8136 |
Les agents mentionnés au 8° de l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais originaires ou en provenance des pays tiers dans les conditions définies aux articles L. 511-17 et L. 511-18. |
8105 | 8137 |
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8138 |
+###### Article L511-25-1 |
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8139 |
+ |
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8140 |
+Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 412-13 : |
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8141 |
+ |
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8142 |
+1° S'agissant des services de communications électroniques : les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; |
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8143 |
+ |
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8144 |
+2° S'agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; |
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8145 |
+ |
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8146 |
+3° S'agissant des services bancaires : |
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8147 |
+ |
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8148 |
+a) Les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées ; |
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8149 |
+ |
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8150 |
+b) Les agents de la Banque de France, qui s'assurent que les méthodes d'identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. |
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8151 |
+ |
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8152 |
+Les agents prévus aux 1° à 3° du présent article disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
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8153 |
+ |
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8106 | 8154 |
###### Article L511-26 |
8107 | 8155 |
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8108 | 8156 |
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents habilités dans le contrôle de l'application des dispositions du livre IV et des textes pris pour son application. |