Code de la consommation


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Version consolidée au 25 décembre 2022 (version 7bc5e04)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2022.

9478 9478
###### Article L711-4
9479 9479

                                                                                    
9480 9480
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
9481 9481

                                                                                    
9482 9482
1° Les dettes alimentaires ;
9483 9483

                                                                                    
9484 9484
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
9485 9485

                                                                                    
9486 9486
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
9487 9487

                                                                                    
9488 9488
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
9489 9489

                                                                                    
9490 9490
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17
, L. 114-17-1
 et L. 114-17-
1
2
 du code de la sécurité sociale.
9491 9491

                                                                                    
9492 9492
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.