Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2022 (version 6a6696d)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2022.

11742 11742
###### Article R224-24
11743 11743

                                                                                    
11744 11744
I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
11745 11745

                                                                                    
11746 11746
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres 
de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés
VHU
 mentionnés au 
3
7
° de l'article R. 543-
155
154
 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-
161
155
 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
11747 11747

                                                                                    
11748 11748
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
11749 11749

                                                                                    
11750 11750
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.