Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
892 |
####### Article L132-2-1 |
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893 | ||
894 |
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans. |
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896 |
####### Article L132-2-2 |
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897 | ||
898 |
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans. |
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964 |
######## Article L132-11-1 |
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965 | ||
966 |
Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à trois ans. |
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968 |
######## Article L132-11-2 |
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969 | ||
970 |
Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à sept ans. |
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1214 | 1230 |
##### Article L215-1 |
1215 | 1231 | |
1216 | 1232 |
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. |
1217 | 1233 | |
1218 | 1234 |
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. |
1219 | 1235 | |
1220 | 1236 |
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. |
1221 | 1237 | |
1222 | 1238 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. |
1239 | ||
1240 |
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. |
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3731 |
###### Article L241-3-1 |
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3732 | ||
3733 |
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. |
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3734 | ||
3735 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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7554 | 7578 |
##### Article L454-1 |
7555 | 7579 | |
7556 | 7580 |
La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux trois ans et d'une amende de 300 000 euros. |
8142 | 8166 |
####### Article L512-20 |
8143 | 8167 | |
8144 | 8168 |
Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits , sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication . |
8145 | 8169 | |
8146 | 8170 |
Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits : |
8147 | 8171 | |
8148 | 8172 |
1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ; |
8149 | 8173 | |
8150 | 8174 |
2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ; |
8151 | 8175 | |
8152 | 8176 |
3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ; |
8153 | 8177 | |
8154 | 8178 |
4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence. |
8194 |
####### Article L512-22-2 |
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8195 | ||
8196 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l'intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. |
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8478 | 8506 |
###### Article L521-1 |
8479 | 8507 | |
8480 | 8508 |
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations , de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite . |
8482 | 8510 |
###### Article L521-2 |
8483 | ||
8484 |
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. |
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8485 | 8511 | |
8486 | 8512 |
L'injonction mentionnée au premier alinéa à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8487 | 8513 | |
8488 | 8514 |
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. |
8502 | 8528 |
###### Article L521-3-1 |
8503 | 8529 | |
8504 | 8530 |
Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application des articles de l'article L. 521-1 et L. 521-2 , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut , par voie de réquisition : |
8505 | 8531 | |
8506 | 8532 |
1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ; |
8507 | 8533 | |
8508 | 8534 |
2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs : |
8509 | 8535 | |
8510 | 8536 |
a) Notifier Ordonner aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code , en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent , de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ; |
8511 | 8537 | |
8512 | 8538 |
b) Notifier Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée , en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu'ils prennent , de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ; |
8513 | 8539 | |
8514 | 8540 |
c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente. |
8515 | 8541 | |
8516 | 8542 |
Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elles peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8517 | 8543 | |
8518 | 8544 |
Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose. |