Code de la consommation


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Version consolidée au 18 août 2022 (version 7d24221)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2022.

892
####### Article L132-2-1
893

                        
894
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
   

                    
896
####### Article L132-2-2
897

                        
898
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans.
   

                    
964
######## Article L132-11-1
965

                        
966
Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à trois ans.
   

                    
968
######## Article L132-11-2
969

                        
970
Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à sept ans.
   

                    
1214 1230
##### Article L215-1
1215 1231

                                                                                    
1216 1232
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
1217 1233

                                                                                    
1218 1234
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
1219 1235

                                                                                    
1220 1236
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
1221 1237

                                                                                    
1222 1238
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
1239

                                                                                    
1240
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.
   

                    
3731
###### Article L241-3-1
3732

                        
3733
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
3734

                        
3735
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
7554 7578
##### Article L454-1
7555 7579

                                                                                    
7556 7580
La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de 
deux
trois
 ans et d'une amende de 300 000 euros.
   

                    
8142 8166
####### Article L512-20
8143 8167

                                                                                    
8144 8168
Les agents habilités
 et les officiers et agents de police judiciaire
 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives
 en matière de conformité ou de sécurité des produits
, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication
.
8145 8169

                                                                                    
8146 8170
Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
8147 8171

                                                                                    
8148 8172
1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
8149 8173

                                                                                    
8150 8174
2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ;
8151 8175

                                                                                    
8152 8176
3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ;
8153 8177

                                                                                    
8154 8178
4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence.
   

                    
8194
####### Article L512-22-2
8195

                        
8196
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l'intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
   

                    
8478 8506
###### Article L521-1
8479 8507

                                                                                    
8480 8508
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations
, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite
.
   

                    
8482 8510
###### Article L521-2
8483

                                                                                    
8484
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
8485 8511

                                                                                    
8486 8512
L'injonction mentionnée 
au premier alinéa
à l'article L. 521-1
 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8487 8513

                                                                                    
8488 8514
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
   

                    
8502 8528
###### Article L521-3-1
8503 8529

                                                                                    
8504 8530
Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application 
des articles
de l'article
 L. 521-1
 et L. 521-2
, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut
, par voie de réquisition
 :
8505 8531

                                                                                    
8506 8532
1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
8507 8533

                                                                                    
8508 8534
2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs :
8509 8535

                                                                                    
8510 8536
a) 
Notifier
Ordonner
 aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code
, en leur notifiant
 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites
 pour qu'elles prennent
, de prendre
 toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
8511 8537

                                                                                    
8512 8538
b) 
Notifier
Ordonner
 aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée
, en leur notifiant
 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites
 afin qu'ils prennent
, de prendre
 toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ;
8513 8539

                                                                                    
8514 8540
c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.
8515 8541

                                                                                    
8516 8542
Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
 Elles peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8517 8543

                                                                                    
8518 8544
Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.