Code de la consommation


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... ...
@@ -28,7 +28,13 @@ Pour l'application du présent code, on entend par :
28 28
 
29 29
 12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ;
30 30
 
31
-13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
31
+13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
32
+
33
+14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ;
34
+
35
+15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ;
36
+
37
+16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations.
32 38
 
33 39
 ## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
34 40
 
... ...
@@ -142,6 +148,18 @@ Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
142 148
 
143 149
 Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
144 150
 
151
+##### Article L112-1-1
152
+
153
+I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix.
154
+
155
+Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.
156
+
157
+Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.
158
+
159
+Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide.
160
+
161
+II.-Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels.
162
+
145 163
 ##### Article L112-2
146 164
 
147 165
 Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
... ...
@@ -296,7 +314,7 @@ a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
296 314
 
297 315
 b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
298 316
 
299
-c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
317
+c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
300 318
 
301 319
 d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
302 320
 
... ...
@@ -306,7 +324,9 @@ f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
306 324
 
307 325
 g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
308 326
 
309
-3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
327
+3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
328
+
329
+4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
310 330
 
311 331
 ####### Article L121-3
312 332
 
... ...
@@ -322,9 +342,15 @@ Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et de
322 342
 
323 343
 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
324 344
 
325
-4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
345
+4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
326 346
 
327
-5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
347
+5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
348
+
349
+6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne.
350
+
351
+Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
352
+
353
+Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
328 354
 
329 355
 ####### Article L121-4
330 356
 
... ...
@@ -384,7 +410,15 @@ c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promo
384 410
 
385 411
 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française.
386 412
 
387
-Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.
413
+Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ;
414
+
415
+25° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l'informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l'un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu'un ou plusieurs produits y apparaissent ;
416
+
417
+26° De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l'achat de billets ;
418
+
419
+27° D'affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
420
+
421
+28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.
388 422
 
389 423
 ####### Article L121-5
390 424
 
... ...
@@ -783,7 +817,13 @@ Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements te
783 817
 
784 818
 ###### Article L131-1
785 819
 
786
-Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
820
+Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
821
+
822
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
823
+
824
+###### Article L131-1-1
825
+
826
+Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées au 5° de l'article L. 111-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
787 827
 
788 828
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
789 829
 
... ...
@@ -823,6 +863,20 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
823 863
 
824 864
 ##### Section 1 : Pratiques commerciales interdites
825 865
 
866
+###### Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
867
+
868
+####### Article L132-1 A
869
+
870
+Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
871
+
872
+Une amende civile peut également être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision du Conseil d'Etat ou un avis rendu en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ou un arrêt de la Cour de cassation ou un avis rendu en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
873
+
874
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
875
+
876
+Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.
877
+
878
+La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
879
+
826 880
 ###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
827 881
 
828 882
 ####### Article L132-1
... ...
@@ -1609,7 +1663,9 @@ b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de
1609 1663
 
1610 1664
 c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
1611 1665
 
1612
-II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
1666
+II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
1667
+
1668
+III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
1613 1669
 
1614 1670
 ###### Article L221-2
1615 1671
 
... ...
@@ -1635,9 +1691,11 @@ Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1635 1691
 
1636 1692
 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
1637 1693
 
1638
-11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
1694
+11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou conclus aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
1695
+
1696
+12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ;
1639 1697
 
1640
-12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.
1698
+13° Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
1641 1699
 
1642 1700
 ###### Article L221-3
1643 1701
 
... ...
@@ -1647,31 +1705,45 @@ Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relat
1647 1705
 
1648 1706
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain.
1649 1707
 
1650
-Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel.
1708
+Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel.
1651 1709
 
1652 1710
 ##### Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
1653 1711
 
1654 1712
 ###### Article L221-5
1655 1713
 
1656
-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1714
+I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1715
+
1716
+1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
1717
+
1718
+2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
1719
+
1720
+3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
1721
+
1722
+4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
1723
+
1724
+5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
1725
+
1726
+6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
1727
+
1728
+7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1657 1729
 
1658
-1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
1730
+8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
1659 1731
 
1660
-2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1732
+9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
1661 1733
 
1662
-3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
1734
+10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
1663 1735
 
1664
-4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
1736
+11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
1665 1737
 
1666
-5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
1738
+La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1667 1739
 
1668
-6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1740
+Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
1669 1741
 
1670
-Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
1742
+II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
1671 1743
 
1672 1744
 ###### Article L221-6
1673 1745
 
1674
-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 3° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
1746
+Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 8° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
1675 1747
 
1676 1748
 ###### Article L221-7
1677 1749
 
... ...
@@ -1691,9 +1763,9 @@ Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu h
1691 1763
 
1692 1764
 Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
1693 1765
 
1694
-Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
1766
+Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
1695 1767
 
1696
-Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
1768
+Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
1697 1769
 
1698 1770
 ###### Article L221-10
1699 1771
 
... ...
@@ -1711,6 +1783,10 @@ Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1711 1783
 
1712 1784
 Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
1713 1785
 
1786
+###### Article L221-10-1
1787
+
1788
+Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite.
1789
+
1714 1790
 ##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
1715 1791
 
1716 1792
 ###### Article L221-11
... ...
@@ -1719,15 +1795,15 @@ Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommat
1719 1795
 
1720 1796
 ###### Article L221-12
1721 1797
 
1722
-Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
1798
+Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
1723 1799
 
1724 1800
 Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
1725 1801
 
1726 1802
 ###### Article L221-13
1727 1803
 
1728
-Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.
1804
+Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
1729 1805
 
1730
-Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
1806
+Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation.
1731 1807
 
1732 1808
 ###### Article L221-14
1733 1809
 
... ...
@@ -1751,7 +1827,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui co
1751 1827
 
1752 1828
 A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
1753 1829
 
1754
-Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
1830
+Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
1755 1831
 
1756 1832
 ###### Article L221-17
1757 1833
 
... ...
@@ -1789,13 +1865,13 @@ Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant d
1789 1865
 
1790 1866
 ###### Article L221-20
1791 1867
 
1792
-Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
1868
+Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
1793 1869
 
1794 1870
 Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
1795 1871
 
1796 1872
 ###### Article L221-21
1797 1873
 
1798
-Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
1874
+Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
1799 1875
 
1800 1876
 Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
1801 1877
 
... ...
@@ -1809,7 +1885,7 @@ Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personn
1809 1885
 
1810 1886
 Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
1811 1887
 
1812
-La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.
1888
+La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5.
1813 1889
 
1814 1890
 ###### Article L221-24
1815 1891
 
... ...
@@ -1823,20 +1899,40 @@ Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le c
1823 1899
 
1824 1900
 ###### Article L221-25
1825 1901
 
1826
-Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
1902
+Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
1827 1903
 
1828 1904
 Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
1829 1905
 
1830
-Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.
1906
+Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.
1831 1907
 
1832 1908
 ###### Article L221-26
1833 1909
 
1834
-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1910
+Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique sans support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1835 1911
 
1836
-1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
1912
+1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci ;
1837 1913
 
1838 1914
 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-9 et au second alinéa de l'article L. 221-13.
1839 1915
 
1916
+###### Article L221-26-1
1917
+
1918
+I.-Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
1919
+
1920
+1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ;
1921
+
1922
+2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
1923
+
1924
+3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ;
1925
+
1926
+4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
1927
+
1928
+II.-Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
1929
+
1930
+III.-Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
1931
+
1932
+IV.-En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
1933
+
1934
+V.-Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers.
1935
+
1840 1936
 ###### Article L221-27
1841 1937
 
1842 1938
 L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
... ...
@@ -1847,7 +1943,7 @@ L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors
1847 1943
 
1848 1944
 Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1849 1945
 
1850
-1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
1946
+1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
1851 1947
 
1852 1948
 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
1853 1949
 
... ...
@@ -1871,7 +1967,13 @@ Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1871 1967
 
1872 1968
 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
1873 1969
 
1874
-13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
1970
+13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
1971
+
1972
+a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et
1973
+
1974
+b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et
1975
+
1976
+c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13.
1875 1977
 
1876 1978
 ##### Section 7 : Dispositions d'ordre public
1877 1979
 
... ...
@@ -2197,9 +2299,9 @@ Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat
2197 2299
 
2198 2300
 Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
2199 2301
 
2200
-Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats prévus à l'article L. 332-7 du code de l'énergie.
2302
+Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats prévus à l'article L. 332-7 du code de l'énergie.
2201 2303
 
2202
-Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.
2304
+Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.
2203 2305
 
2204 2306
 ####### Article L224-7
2205 2307
 
... ...
@@ -3578,11 +3680,23 @@ Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugé
3578 3680
 
3579 3681
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
3580 3682
 
3683
+####### Article L241-1-1
3684
+
3685
+Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
3686
+
3687
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3688
+
3689
+Lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.
3690
+
3691
+La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
3692
+
3581 3693
 ###### Sous-section 2 : Sanctions administratives
3582 3694
 
3583 3695
 ####### Article L241-2
3584 3696
 
3585
-Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3697
+Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3698
+
3699
+Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros.
3586 3700
 
3587 3701
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3588 3702
 
... ...
@@ -3682,7 +3796,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
3682 3796
 
3683 3797
 ####### Article L242-1
3684 3798
 
3685
-Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
3799
+Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
3686 3800
 
3687 3801
 ####### Article L242-2
3688 3802
 
... ...
@@ -3704,37 +3818,45 @@ Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les condition
3704 3818
 
3705 3819
 ####### Article L242-6
3706 3820
 
3707
-L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
3821
+L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
3708 3822
 
3709 3823
 ####### Article L242-7
3710 3824
 
3711 3825
 Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
3712 3826
 
3827
+####### Article L242-7-1
3828
+
3829
+Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
3830
+
3831
+####### Article L242-7-2
3832
+
3833
+Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3834
+
3713 3835
 ####### Article L242-8
3714 3836
 
3715
-Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
3837
+Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
3716 3838
 
3717 3839
 Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3718 3840
 
3719
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
3841
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
3720 3842
 
3721 3843
 L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
3722 3844
 
3723 3845
 ####### Article L242-9
3724 3846
 
3725
-A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
3847
+A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
3726 3848
 
3727 3849
 ###### Sous-section 3 : Sanctions administratives
3728 3850
 
3729 3851
 ####### Article L242-10
3730 3852
 
3731
-Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3853
+Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3732 3854
 
3733 3855
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3734 3856
 
3735 3857
 ####### Article L242-11
3736 3858
 
3737
-Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
3859
+Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3738 3860
 
3739 3861
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3740 3862
 
... ...
@@ -3746,7 +3868,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
3746 3868
 
3747 3869
 ####### Article L242-13
3748 3870
 
3749
-Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3871
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
3750 3872
 
3751 3873
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3752 3874
 
... ...
@@ -3756,6 +3878,12 @@ Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdictio
3756 3878
 
3757 3879
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3758 3880
 
3881
+####### Article L242-14-1
3882
+
3883
+Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3884
+
3885
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
3886
+
3759 3887
 ##### Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
3760 3888
 
3761 3889
 ###### Article L242-15
... ...
@@ -11139,31 +11267,49 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des information
11139 11267
 
11140 11268
 ##### Article R221-1
11141 11269
 
11142
-Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
11270
+Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
11143 11271
 
11144 11272
 ##### Article R221-2
11145 11273
 
11146
-En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
11274
+En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
11275
+
11276
+1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
11277
+
11278
+2° S'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;
11279
+
11280
+3° Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
11281
+
11282
+4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ;
11283
+
11284
+5° S'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
11285
+
11286
+6° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ;
11287
+
11288
+7° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ;
11289
+
11290
+8° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
11291
+
11292
+9° S'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
11147 11293
 
11148
-1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
11294
+10° S'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
11149 11295
 
11150
-2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
11296
+11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 ;
11151 11297
 
11152
-3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
11298
+12° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
11153 11299
 
11154
-4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
11300
+13° S'il y a lieu, l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
11155 11301
 
11156
-5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
11302
+14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
11157 11303
 
11158
-6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.
11304
+15° S'il y a lieu, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.
11159 11305
 
11160 11306
 ##### Article R221-3
11161 11307
 
11162
-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
11308
+Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
11163 11309
 
11164 11310
 ##### Article R221-4
11165 11311
 
11166
-En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
11312
+En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
11167 11313
 
11168 11314
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
11169 11315
 
... ...
@@ -18176,7 +18322,7 @@ MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
18176 18322
 
18177 18323
 (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
18178 18324
 
18179
-A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
18325
+A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
18180 18326
 
18181 18327
 Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
18182 18328
 
... ...
@@ -18202,7 +18348,7 @@ Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif d
18202 18348
 
18203 18349
 Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
18204 18350
 
18205
-Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
18351
+Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
18206 18352
 
18207 18353
 Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
18208 18354
 
... ...
@@ -18228,7 +18374,7 @@ d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots
18228 18374
 
18229 18375
 e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. " ;
18230 18376
 
18231
-(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
18377
+(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.
18232 18378
 
18233 18379
 (3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : " Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "
18234 18380