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@@ -28,7 +28,13 @@ Pour l'application du présent code, on entend par : |
28 | 28 |
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29 | 29 |
12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; |
30 | 30 |
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31 |
-13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. |
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31 |
+13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; |
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32 |
+ |
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33 |
+14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ; |
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34 |
+ |
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35 |
+15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; |
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36 |
+ |
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37 |
+16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations. |
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32 | 38 |
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33 | 39 |
## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES |
34 | 40 |
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... | ... |
@@ -142,6 +148,18 @@ Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
142 | 148 |
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143 | 149 |
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. |
144 | 150 |
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151 |
+##### Article L112-1-1 |
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152 |
+ |
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153 |
+I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix. |
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154 |
+ |
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155 |
+Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix. |
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156 |
+ |
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157 |
+Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix. |
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158 |
+ |
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159 |
+Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide. |
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160 |
+ |
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161 |
+II.-Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels. |
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162 |
+ |
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145 | 163 |
##### Article L112-2 |
146 | 164 |
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147 | 165 |
Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. |
... | ... |
@@ -296,7 +314,7 @@ a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; |
296 | 314 |
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297 | 315 |
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; |
298 | 316 |
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299 |
-c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; |
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317 |
+c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; |
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300 | 318 |
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301 | 319 |
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; |
302 | 320 |
|
... | ... |
@@ -306,7 +324,9 @@ f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; |
306 | 324 |
|
307 | 325 |
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; |
308 | 326 |
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309 |
-3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. |
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327 |
+3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; |
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328 |
+ |
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329 |
+4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes. |
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310 | 330 |
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311 | 331 |
####### Article L121-3 |
312 | 332 |
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... | ... |
@@ -322,9 +342,15 @@ Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et de |
322 | 342 |
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323 | 343 |
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; |
324 | 344 |
|
325 |
-4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; |
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345 |
+4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; |
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326 | 346 |
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327 |
-5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. |
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347 |
+5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; |
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348 |
+ |
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349 |
+6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne. |
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350 |
+ |
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351 |
+Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés. |
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352 |
+ |
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353 |
+Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. |
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328 | 354 |
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329 | 355 |
####### Article L121-4 |
330 | 356 |
|
... | ... |
@@ -384,7 +410,15 @@ c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promo |
384 | 410 |
|
385 | 411 |
24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française. |
386 | 412 |
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387 |
-Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. |
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413 |
+Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ; |
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414 |
+ |
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415 |
+25° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l'informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l'un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu'un ou plusieurs produits y apparaissent ; |
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416 |
+ |
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417 |
+26° De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l'achat de billets ; |
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418 |
+ |
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419 |
+27° D'affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ; |
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420 |
+ |
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421 |
+28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits. |
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388 | 422 |
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389 | 423 |
####### Article L121-5 |
390 | 424 |
|
... | ... |
@@ -783,7 +817,13 @@ Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements te |
783 | 817 |
|
784 | 818 |
###### Article L131-1 |
785 | 819 |
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786 |
-Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
820 |
+Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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821 |
+ |
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822 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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823 |
+ |
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824 |
+###### Article L131-1-1 |
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825 |
+ |
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826 |
+Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées au 5° de l'article L. 111-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
787 | 827 |
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788 | 828 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
789 | 829 |
|
... | ... |
@@ -823,6 +863,20 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre |
823 | 863 |
|
824 | 864 |
##### Section 1 : Pratiques commerciales interdites |
825 | 865 |
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866 |
+###### Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives |
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867 |
+ |
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868 |
+####### Article L132-1 A |
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869 |
+ |
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870 |
+Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision de justice devenue définitive à son égard. |
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871 |
+ |
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872 |
+Une amende civile peut également être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l'article L. 121-1, autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision du Conseil d'Etat ou un avis rendu en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ou un arrêt de la Cour de cassation ou un avis rendu en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. |
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873 |
+ |
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874 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros. |
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875 |
+ |
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876 |
+Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. |
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877 |
+ |
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878 |
+La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. |
|
879 |
+ |
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826 | 880 |
###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses |
827 | 881 |
|
828 | 882 |
####### Article L132-1 |
... | ... |
@@ -1609,7 +1663,9 @@ b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de |
1609 | 1663 |
|
1610 | 1664 |
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. |
1611 | 1665 |
|
1612 |
-II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. |
|
1666 |
+II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. |
|
1667 |
+ |
|
1668 |
+III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. |
|
1613 | 1669 |
|
1614 | 1670 |
###### Article L221-2 |
1615 | 1671 |
|
... | ... |
@@ -1635,9 +1691,11 @@ Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
1635 | 1691 |
|
1636 | 1692 |
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; |
1637 | 1693 |
|
1638 |
-11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; |
|
1694 |
+11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou conclus aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; |
|
1695 |
+ |
|
1696 |
+12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ; |
|
1639 | 1697 |
|
1640 |
-12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. |
|
1698 |
+13° Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. |
|
1641 | 1699 |
|
1642 | 1700 |
###### Article L221-3 |
1643 | 1701 |
|
... | ... |
@@ -1647,31 +1705,45 @@ Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relat |
1647 | 1705 |
|
1648 | 1706 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain. |
1649 | 1707 |
|
1650 |
-Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel. |
|
1708 |
+Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel. |
|
1651 | 1709 |
|
1652 | 1710 |
##### Section 2 : Obligation d'information précontractuelle |
1653 | 1711 |
|
1654 | 1712 |
###### Article L221-5 |
1655 | 1713 |
|
1656 |
-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : |
|
1714 |
+I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : |
|
1715 |
+ |
|
1716 |
+1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; |
|
1717 |
+ |
|
1718 |
+2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; |
|
1719 |
+ |
|
1720 |
+3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; |
|
1721 |
+ |
|
1722 |
+4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; |
|
1723 |
+ |
|
1724 |
+5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; |
|
1725 |
+ |
|
1726 |
+6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; |
|
1727 |
+ |
|
1728 |
+7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1657 | 1729 |
|
1658 |
-1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; |
|
1730 |
+8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; |
|
1659 | 1731 |
|
1660 |
-2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1732 |
+9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; |
|
1661 | 1733 |
|
1662 |
-3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; |
|
1734 |
+10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; |
|
1663 | 1735 |
|
1664 |
-4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; |
|
1736 |
+11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. |
|
1665 | 1737 |
|
1666 |
-5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; |
|
1738 |
+La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
|
1667 | 1739 |
|
1668 |
-6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
1740 |
+Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. |
|
1669 | 1741 |
|
1670 |
-Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. |
|
1742 |
+II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. |
|
1671 | 1743 |
|
1672 | 1744 |
###### Article L221-6 |
1673 | 1745 |
|
1674 |
-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 3° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. |
|
1746 |
+Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 8° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. |
|
1675 | 1747 |
|
1676 | 1748 |
###### Article L221-7 |
1677 | 1749 |
|
... | ... |
@@ -1691,9 +1763,9 @@ Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu h |
1691 | 1763 |
|
1692 | 1764 |
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. |
1693 | 1765 |
|
1694 |
-Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. |
|
1766 |
+Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. |
|
1695 | 1767 |
|
1696 |
-Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. |
|
1768 |
+Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. |
|
1697 | 1769 |
|
1698 | 1770 |
###### Article L221-10 |
1699 | 1771 |
|
... | ... |
@@ -1711,6 +1783,10 @@ Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : |
1711 | 1783 |
|
1712 | 1784 |
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. |
1713 | 1785 |
|
1786 |
+###### Article L221-10-1 |
|
1787 |
+ |
|
1788 |
+Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite. |
|
1789 |
+ |
|
1714 | 1790 |
##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance |
1715 | 1791 |
|
1716 | 1792 |
###### Article L221-11 |
... | ... |
@@ -1719,15 +1795,15 @@ Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommat |
1719 | 1795 |
|
1720 | 1796 |
###### Article L221-12 |
1721 | 1797 |
|
1722 |
-Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. |
|
1798 |
+Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. |
|
1723 | 1799 |
|
1724 | 1800 |
Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
1725 | 1801 |
|
1726 | 1802 |
###### Article L221-13 |
1727 | 1803 |
|
1728 |
-Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article. |
|
1804 |
+Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article. |
|
1729 | 1805 |
|
1730 |
-Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation. |
|
1806 |
+Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation. |
|
1731 | 1807 |
|
1732 | 1808 |
###### Article L221-14 |
1733 | 1809 |
|
... | ... |
@@ -1751,7 +1827,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui co |
1751 | 1827 |
|
1752 | 1828 |
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. |
1753 | 1829 |
|
1754 |
-Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. |
|
1830 |
+Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable. |
|
1755 | 1831 |
|
1756 | 1832 |
###### Article L221-17 |
1757 | 1833 |
|
... | ... |
@@ -1789,13 +1865,13 @@ Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant d |
1789 | 1865 |
|
1790 | 1866 |
###### Article L221-20 |
1791 | 1867 |
|
1792 |
-Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. |
|
1868 |
+Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. |
|
1793 | 1869 |
|
1794 | 1870 |
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. |
1795 | 1871 |
|
1796 | 1872 |
###### Article L221-21 |
1797 | 1873 |
|
1798 |
-Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. |
|
1874 |
+Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. |
|
1799 | 1875 |
|
1800 | 1876 |
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. |
1801 | 1877 |
|
... | ... |
@@ -1809,7 +1885,7 @@ Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personn |
1809 | 1885 |
|
1810 | 1886 |
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. |
1811 | 1887 |
|
1812 |
-La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5. |
|
1888 |
+La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5. |
|
1813 | 1889 |
|
1814 | 1890 |
###### Article L221-24 |
1815 | 1891 |
|
... | ... |
@@ -1823,20 +1899,40 @@ Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le c |
1823 | 1899 |
|
1824 | 1900 |
###### Article L221-25 |
1825 | 1901 |
|
1826 |
-Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. |
|
1902 |
+Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. |
|
1827 | 1903 |
|
1828 | 1904 |
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. |
1829 | 1905 |
|
1830 |
-Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. |
|
1906 |
+Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5. |
|
1831 | 1907 |
|
1832 | 1908 |
###### Article L221-26 |
1833 | 1909 |
|
1834 |
-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si : |
|
1910 |
+Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique sans support matériel n'est redevable d'aucune somme si : |
|
1835 | 1911 |
|
1836 |
-1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ; |
|
1912 |
+1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci ; |
|
1837 | 1913 |
|
1838 | 1914 |
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-9 et au second alinéa de l'article L. 221-13. |
1839 | 1915 |
|
1916 |
+###### Article L221-26-1 |
|
1917 |
+ |
|
1918 |
+I.-Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu : |
|
1919 |
+ |
|
1920 |
+1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ; |
|
1921 |
+ |
|
1922 |
+2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ; |
|
1923 |
+ |
|
1924 |
+3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ; |
|
1925 |
+ |
|
1926 |
+4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage. |
|
1927 |
+ |
|
1928 |
+II.-Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. |
|
1929 |
+ |
|
1930 |
+III.-Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine. |
|
1931 |
+ |
|
1932 |
+IV.-En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II. |
|
1933 |
+ |
|
1934 |
+V.-Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers. |
|
1935 |
+ |
|
1840 | 1936 |
###### Article L221-27 |
1841 | 1937 |
|
1842 | 1938 |
L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. |
... | ... |
@@ -1847,7 +1943,7 @@ L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors |
1847 | 1943 |
|
1848 | 1944 |
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : |
1849 | 1945 |
|
1850 |
-1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; |
|
1946 |
+1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; |
|
1851 | 1947 |
|
1852 | 1948 |
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; |
1853 | 1949 |
|
... | ... |
@@ -1871,7 +1967,13 @@ Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : |
1871 | 1967 |
|
1872 | 1968 |
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; |
1873 | 1969 |
|
1874 |
-13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. |
|
1970 |
+13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : |
|
1971 |
+ |
|
1972 |
+a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et |
|
1973 |
+ |
|
1974 |
+b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et |
|
1975 |
+ |
|
1976 |
+c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13. |
|
1875 | 1977 |
|
1876 | 1978 |
##### Section 7 : Dispositions d'ordre public |
1877 | 1979 |
|
... | ... |
@@ -2197,9 +2299,9 @@ Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat |
2197 | 2299 |
|
2198 | 2300 |
Le consommateur n'est engagé que par sa signature. |
2199 | 2301 |
|
2200 |
-Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats prévus à l'article L. 332-7 du code de l'énergie. |
|
2302 |
+Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats prévus à l'article L. 332-7 du code de l'énergie. |
|
2201 | 2303 |
|
2202 |
-Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. |
|
2304 |
+Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5. |
|
2203 | 2305 |
|
2204 | 2306 |
####### Article L224-7 |
2205 | 2307 |
|
... | ... |
@@ -3578,11 +3680,23 @@ Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugé |
3578 | 3680 |
|
3579 | 3681 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
3580 | 3682 |
|
3683 |
+####### Article L241-1-1 |
|
3684 |
+ |
|
3685 |
+Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard. |
|
3686 |
+ |
|
3687 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
3688 |
+ |
|
3689 |
+Lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. |
|
3690 |
+ |
|
3691 |
+La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. |
|
3692 |
+ |
|
3581 | 3693 |
###### Sous-section 2 : Sanctions administratives |
3582 | 3694 |
|
3583 | 3695 |
####### Article L241-2 |
3584 | 3696 |
|
3585 |
-Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
3697 |
+Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
3698 |
+ |
|
3699 |
+Lorsque l'amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant ne peut excéder deux millions d'euros. |
|
3586 | 3700 |
|
3587 | 3701 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
3588 | 3702 |
|
... | ... |
@@ -3682,7 +3796,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre |
3682 | 3796 |
|
3683 | 3797 |
####### Article L242-1 |
3684 | 3798 |
|
3685 |
-Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. |
|
3799 |
+Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. |
|
3686 | 3800 |
|
3687 | 3801 |
####### Article L242-2 |
3688 | 3802 |
|
... | ... |
@@ -3704,37 +3818,45 @@ Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les condition |
3704 | 3818 |
|
3705 | 3819 |
####### Article L242-6 |
3706 | 3820 |
|
3707 |
-L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
|
3821 |
+L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
|
3708 | 3822 |
|
3709 | 3823 |
####### Article L242-7 |
3710 | 3824 |
|
3711 | 3825 |
Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
3712 | 3826 |
|
3827 |
+####### Article L242-7-1 |
|
3828 |
+ |
|
3829 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. |
|
3830 |
+ |
|
3831 |
+####### Article L242-7-2 |
|
3832 |
+ |
|
3833 |
+Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
|
3834 |
+ |
|
3713 | 3835 |
####### Article L242-8 |
3714 | 3836 |
|
3715 |
-Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
|
3837 |
+Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
|
3716 | 3838 |
|
3717 | 3839 |
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
3718 | 3840 |
|
3719 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
3841 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 à L. 242-7-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
3720 | 3842 |
|
3721 | 3843 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
3722 | 3844 |
|
3723 | 3845 |
####### Article L242-9 |
3724 | 3846 |
|
3725 |
-A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts. |
|
3847 |
+A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-7-1 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts. |
|
3726 | 3848 |
|
3727 | 3849 |
###### Sous-section 3 : Sanctions administratives |
3728 | 3850 |
|
3729 | 3851 |
####### Article L242-10 |
3730 | 3852 |
|
3731 |
-Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
3853 |
+Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
3732 | 3854 |
|
3733 | 3855 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
3734 | 3856 |
|
3735 | 3857 |
####### Article L242-11 |
3736 | 3858 |
|
3737 |
-Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
3859 |
+Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
3738 | 3860 |
|
3739 | 3861 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
3740 | 3862 |
|
... | ... |
@@ -3746,7 +3868,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre |
3746 | 3868 |
|
3747 | 3869 |
####### Article L242-13 |
3748 | 3870 |
|
3749 |
-Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
3871 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
3750 | 3872 |
|
3751 | 3873 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
3752 | 3874 |
|
... | ... |
@@ -3756,6 +3878,12 @@ Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdictio |
3756 | 3878 |
|
3757 | 3879 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
3758 | 3880 |
|
3881 |
+####### Article L242-14-1 |
|
3882 |
+ |
|
3883 |
+Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
|
3884 |
+ |
|
3885 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
3886 |
+ |
|
3759 | 3887 |
##### Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance |
3760 | 3888 |
|
3761 | 3889 |
###### Article L242-15 |
... | ... |
@@ -11139,31 +11267,49 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des information |
11139 | 11267 |
|
11140 | 11268 |
##### Article R221-1 |
11141 | 11269 |
|
11142 |
-Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. |
|
11270 |
+Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. |
|
11143 | 11271 |
|
11144 | 11272 |
##### Article R221-2 |
11145 | 11273 |
|
11146 |
-En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : |
|
11274 |
+En application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : |
|
11275 |
+ |
|
11276 |
+1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; |
|
11277 |
+ |
|
11278 |
+2° S'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ; |
|
11279 |
+ |
|
11280 |
+3° Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; |
|
11281 |
+ |
|
11282 |
+4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ; |
|
11283 |
+ |
|
11284 |
+5° S'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ; |
|
11285 |
+ |
|
11286 |
+6° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ; |
|
11287 |
+ |
|
11288 |
+7° S'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnées aux articles L. 217-21 et suivants ; |
|
11289 |
+ |
|
11290 |
+8° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ; |
|
11291 |
+ |
|
11292 |
+9° S'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ; |
|
11147 | 11293 |
|
11148 |
-1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; |
|
11294 |
+10° S'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; |
|
11149 | 11295 |
|
11150 |
-2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; |
|
11296 |
+11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1 ; |
|
11151 | 11297 |
|
11152 |
-3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; |
|
11298 |
+12° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; |
|
11153 | 11299 |
|
11154 |
-4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; |
|
11300 |
+13° S'il y a lieu, l'existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ; |
|
11155 | 11301 |
|
11156 |
-5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; |
|
11302 |
+14° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; |
|
11157 | 11303 |
|
11158 |
-6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. |
|
11304 |
+15° S'il y a lieu, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. |
|
11159 | 11305 |
|
11160 | 11306 |
##### Article R221-3 |
11161 | 11307 |
|
11162 |
-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. |
|
11308 |
+Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. |
|
11163 | 11309 |
|
11164 | 11310 |
##### Article R221-4 |
11165 | 11311 |
|
11166 |
-En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires. |
|
11312 |
+En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires. |
|
11167 | 11313 |
|
11168 | 11314 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers |
11169 | 11315 |
|
... | ... |
@@ -18176,7 +18322,7 @@ MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION |
18176 | 18322 |
|
18177 | 18323 |
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) |
18178 | 18324 |
|
18179 |
-A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : |
|
18325 |
+A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] : |
|
18180 | 18326 |
|
18181 | 18327 |
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : |
18182 | 18328 |
|
... | ... |
@@ -18202,7 +18348,7 @@ Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif d |
18202 | 18348 |
|
18203 | 18349 |
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1). |
18204 | 18350 |
|
18205 |
-Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3). |
|
18351 |
+Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3). |
|
18206 | 18352 |
|
18207 | 18353 |
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. |
18208 | 18354 |
|
... | ... |
@@ -18228,7 +18374,7 @@ d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots |
18228 | 18374 |
|
18229 | 18375 |
e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. " ; |
18230 | 18376 |
|
18231 |
-(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. |
|
18377 |
+(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. |
|
18232 | 18378 |
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18233 | 18379 |
(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : " Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). " |
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