Code de la consommation


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Version consolidée au 20 décembre 2021 (version a99848e)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2021.

... ...
@@ -12830,7 +12830,7 @@ Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées
12830 12830
 
12831 12831
 L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.
12832 12832
 
12833
-#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire
12833
+#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
12834 12834
 
12835 12835
 ##### Article R315-1
12836 12836
 
... ...
@@ -12858,6 +12858,10 @@ c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la dem
12858 12858
 
12859 12859
 L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
12860 12860
 
12861
+##### Article R315-3
12862
+
12863
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2, l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.
12864
+
12861 12865
 ### Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
12862 12866
 
12863 12867
 #### Chapitre Ier : Champ d'application
... ...
@@ -19290,7 +19294,7 @@ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
19290 19294
 - Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ;
19291 19295
 - sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.
19292 19296
 
19293
-PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants.
19297
+PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants et par les articles L. 315-1 et suivants.
19294 19298
 
19295 19299
 Remarques
19296 19300
 
... ...
@@ -19314,12 +19318,14 @@ Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformémen
19314 19318
 
19315 19319
 4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
19316 19320
 
19317
-5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
19321
+5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert ou qu'un contrat de prêt mentionné aux articles L. 315-1 et L. 315-2 :
19318 19322
 
19319 19323
 a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
19320 19324
 
19321 19325
 b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
19322 19326
 
19327
+5° bis Pour les contrats de prêts mentionnés aux articles L. 315-1 et L. 315-2, le crédit, pour la seule vérification des dispositions relatives à l'usure, est réputé octroyé pour une durée de dix ans à la date de formation du contrat de prêt. Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
19328
+
19323 19329
 6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
19324 19330
 
19325 19331
 a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;