Code de la consommation


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Version consolidée au 11 avril 2021 (version a76fa13)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

... ...
@@ -13619,7 +13619,7 @@ Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'ap
13619 13619
 
13620 13620
 ###### Article R521-1
13621 13621
 
13622
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13622
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-3 et L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13623 13623
 
13624 13624
 Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
13625 13625
 
... ...
@@ -13645,13 +13645,13 @@ L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7
13645 13645
 
13646 13646
 Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
13647 13647
 
13648
-#### Chapitre II : Procédure de sanctions administratives
13648
+#### Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
13649 13649
 
13650 13650
 ##### Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
13651 13651
 
13652 13652
 ###### Article R522-1
13653 13653
 
13654
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13654
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13655 13655
 
13656 13656
 Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
13657 13657
 
... ...
@@ -13699,7 +13699,7 @@ Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la déc
13699 13699
 
13700 13700
 Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13701 13701
 
13702
-#### Chapitre III : Transaction
13702
+#### Chapitre III : Transaction pénale
13703 13703
 
13704 13704
 ##### Article R523-1
13705 13705