Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4138 | 4138 |
###### Article L313-30 |
4139 | 4139 | |
4140 | 4140 |
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée. |
4142 | 4142 |
###### Article L313-31 |
4143 | 4143 | |
4144 | 4144 |
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. |
4145 | 4145 | |
4146 | 4146 |
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou deuxième troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. |
4147 | 4147 | |
4148 | 4148 |
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28. |
4149 | 4149 | |
4150 | 4150 |
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8. |
4151 | 4151 | |
4152 | 4152 |
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant. |
4154 | 4154 |
###### Article L313-32 |
4155 | 4155 | |
4156 | 4156 |
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou deuxième troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. |