Code de la consommation


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@@ -1431,7 +1431,7 @@ Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apport
1431 1431
 
1432 1432
 ###### Article L221-16
1433 1433
 
1434
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
1434
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie.
1435 1435
 
1436 1436
 A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
1437 1437
 
... ...
@@ -1753,7 +1753,25 @@ Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
1753 1753
 
1754 1754
 Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1755 1755
 
1756
-Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
1756
+Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
1757
+
1758
+Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
1759
+
1760
+Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique :
1761
+
1762
+1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
1763
+
1764
+2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
1765
+
1766
+Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
1767
+
1768
+Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
1769
+
1770
+Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
1771
+
1772
+Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
1773
+
1774
+Les modalités selon lesquelles l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret.
1757 1775
 
1758 1776
 ##### Article L223-2
1759 1777
 
... ...
@@ -1769,12 +1787,16 @@ Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données télép
1769 1787
 
1770 1788
 Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
1771 1789
 
1772
-Les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1790
+L'organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d'activité annuel comportant ces données.
1791
+
1792
+Les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste, les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire et la nature de ses données essentielles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1773 1793
 
1774 1794
 ##### Article L223-5
1775 1795
 
1776 1796
 Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
1777 1797
 
1798
+Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
1799
+
1778 1800
 ##### Article L223-6
1779 1801
 
1780 1802
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles 49 à 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
... ...
@@ -2063,7 +2085,7 @@ Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de com
2063 2085
 
2064 2086
 2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
2065 2087
 
2066
-2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
2088
+2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
2067 2089
 
2068 2090
 3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
2069 2091
 
... ...
@@ -2081,6 +2103,8 @@ Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de com
2081 2103
 
2082 2104
 10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
2083 2105
 
2106
+10° bis La faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 du présent code ;
2107
+
2084 2108
 11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
2085 2109
 
2086 2110
 12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
... ...
@@ -2175,15 +2199,41 @@ Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée c
2175 2199
 
2176 2200
 ####### Article L224-46
2177 2201
 
2178
-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
2202
+I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
2179 2203
 
2180 2204
 Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour.
2181 2205
 
2182 2206
 La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
2183 2207
 
2208
+II.-Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
2209
+
2210
+1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil mentionné à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2211
+
2212
+2° Si aucun produit ou service réel n'est associé à ce numéro ;
2213
+
2214
+3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
2215
+
2216
+III.-La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1225 du code civil.
2217
+
2184 2218
 ####### Article L224-47
2185 2219
 
2186
-Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l'article L. 224-46.
2220
+Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
2221
+
2222
+1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil prévu à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2223
+
2224
+2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
2225
+
2226
+3° Si l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou présente des dysfonctionnements.
2227
+
2228
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d'en assurer la fiabilité.
2229
+
2230
+L'opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s'assurer de la bonne exécution du contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.
2231
+
2232
+####### Article L224-47-1
2233
+
2234
+I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.
2235
+
2236
+II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.
2187 2237
 
2188 2238
 ####### Article L224-48
2189 2239
 
... ...
@@ -2810,7 +2860,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
2810 2860
 
2811 2861
 ####### Article L242-12
2812 2862
 
2813
-Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2863
+Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
2814 2864
 
2815 2865
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2816 2866
 
... ...
@@ -2822,7 +2872,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
2822 2872
 
2823 2873
 ####### Article L242-14
2824 2874
 
2825
-Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2875
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
2826 2876
 
2827 2877
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2828 2878
 
... ...
@@ -2836,10 +2886,18 @@ Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions
2836 2886
 
2837 2887
 ###### Article L242-16
2838 2888
 
2839
-Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
2889
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
2840 2890
 
2841 2891
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2842 2892
 
2893
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
2894
+
2895
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
2896
+
2897
+1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2898
+
2899
+2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
2900
+
2843 2901
 ##### Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
2844 2902
 
2845 2903
 ###### Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
... ...
@@ -2878,7 +2936,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
2878 2936
 
2879 2937
 ####### Article L242-21
2880 2938
 
2881
-Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2939
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
2882 2940
 
2883 2941
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2884 2942
 
... ...
@@ -7645,6 +7703,8 @@ L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut
7645 7703
 
7646 7704
 En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique.
7647 7705
 
7706
+En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.
7707
+
7648 7708
 ##### Article L524-4
7649 7709
 
7650 7710
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-3.