Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2020 (version dbd1c0a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2020.

... ...
@@ -5797,6 +5797,10 @@ Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
5797 5797
 
5798 5798
 Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
5799 5799
 
5800
+###### Article L412-11
5801
+
5802
+Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
5803
+
5800 5804
 #### Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits
5801 5805
 
5802 5806
 ##### Section 1 : Falsifications