Code de la consommation


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... ...
@@ -283,7 +283,7 @@ c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promo
283 283
 
284 284
 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
285 285
 
286
-15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
286
+15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ;
287 287
 
288 288
 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
289 289
 
... ...
@@ -1249,7 +1249,7 @@ Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1249 1249
 
1250 1250
 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
1251 1251
 
1252
-3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
1252
+3° Les contrats portant sur les jeux d'argent et hasard mentionnés à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure et les transactions portant sur des paris ;
1253 1253
 
1254 1254
 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
1255 1255
 
... ...
@@ -4336,7 +4336,7 @@ La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être sou
4336 4336
 
4337 4337
 ###### Article L314-20
4338 4338
 
4339
-L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
4339
+L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
4340 4340
 
4341 4341
 En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
4342 4342
 
... ...
@@ -6853,7 +6853,7 @@ Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux
6853 6853
 
6854 6854
 ####### Article L512-6
6855 6855
 
6856
-Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux.
6856
+Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux.
6857 6857
 
6858 6858
 ####### Article L512-7
6859 6859
 
... ...
@@ -7043,7 +7043,7 @@ Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention
7043 7043
 
7044 7044
 ####### Article L512-35
7045 7045
 
7046
-La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
7046
+La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
7047 7047
 
7048 7048
 Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures.
7049 7049
 
... ...
@@ -7067,7 +7067,7 @@ L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est suscept
7067 7067
 
7068 7068
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
7069 7069
 
7070
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
7070
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
7071 7071
 
7072 7072
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
7073 7073
 
... ...
@@ -7155,7 +7155,7 @@ Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionn
7155 7155
 
7156 7156
 ###### Article L512-52
7157 7157
 
7158
-Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
7158
+Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
7159 7159
 
7160 7160
 Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
7161 7161
 
... ...
@@ -7167,7 +7167,7 @@ Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judi
7167 7167
 
7168 7168
 La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
7169 7169
 
7170
-Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
7170
+Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
7171 7171
 
7172 7172
 ###### Article L512-54
7173 7173
 
... ...
@@ -7229,7 +7229,7 @@ Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre
7229 7229
 
7230 7230
 La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
7231 7231
 
7232
-L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
7232
+L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
7233 7233
 
7234 7234
 Il n'est pas suspensif.
7235 7235
 
... ...
@@ -7243,7 +7243,7 @@ Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un r
7243 7243
 
7244 7244
 La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
7245 7245
 
7246
-Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire.
7246
+Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire.
7247 7247
 
7248 7248
 Le recours n'est pas suspensif.
7249 7249
 
... ...
@@ -8237,11 +8237,11 @@ Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter,
8237 8237
 
8238 8238
 ##### Article L712-2
8239 8239
 
8240
-La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.
8240
+La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.
8241 8241
 
8242 8242
 ##### Article L712-3
8243 8243
 
8244
-La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8244
+La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8245 8245
 
8246 8246
 ##### Article L712-4
8247 8247
 
... ...
@@ -8269,11 +8269,11 @@ Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est
8269 8269
 
8270 8270
 A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
8271 8271
 
8272
-#### Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance
8272
+#### Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
8273 8273
 
8274 8274
 ##### Article L713-1
8275 8275
 
8276
-Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
8276
+Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
8277 8277
 
8278 8278
 #### Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
8279 8279
 
... ...
@@ -8321,7 +8321,7 @@ Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles pr
8321 8321
 
8322 8322
 ##### Article L721-4
8323 8323
 
8324
-A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
8324
+A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
8325 8325
 
8326 8326
 En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.
8327 8327
 
... ...
@@ -8367,7 +8367,7 @@ En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le re
8367 8367
 
8368 8368
 La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
8369 8369
 
8370
-Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
8370
+Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
8371 8371
 
8372 8372
 L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
8373 8373
 
... ...
@@ -8375,7 +8375,7 @@ L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créan
8375 8375
 
8376 8376
 ####### Article L722-6
8377 8377
 
8378
-Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
8378
+Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
8379 8379
 
8380 8380
 ####### Article L722-7
8381 8381
 
... ...
@@ -8437,13 +8437,13 @@ La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
8437 8437
 
8438 8438
 ##### Article L723-3
8439 8439
 
8440
-Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
8440
+Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
8441 8441
 
8442 8442
 La commission est tenue de faire droit à cette demande.
8443 8443
 
8444 8444
 ##### Article L723-4
8445 8445
 
8446
-Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
8446
+Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
8447 8447
 
8448 8448
 #### Chapitre IV : Orientation du dossier
8449 8449
 
... ...
@@ -8455,7 +8455,7 @@ Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise
8455 8455
 
8456 8456
 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
8457 8457
 
8458
-2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8458
+2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8459 8459
 
8460 8460
 ##### Article L724-2
8461 8461
 
... ...
@@ -8463,7 +8463,7 @@ Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732
8463 8463
 
8464 8464
 ##### Article L724-3
8465 8465
 
8466
-Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8466
+Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8467 8467
 
8468 8468
 Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
8469 8469
 
... ...
@@ -8577,7 +8577,7 @@ En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'a
8577 8577
 
8578 8578
 ###### Article L733-10
8579 8579
 
8580
-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
8580
+Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
8581 8581
 
8582 8582
 ###### Article L733-11
8583 8583
 
... ...
@@ -8603,7 +8603,7 @@ Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre pr
8603 8603
 
8604 8604
 ###### Article L733-14
8605 8605
 
8606
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.
8606
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.
8607 8607
 
8608 8608
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
8609 8609
 
... ...
@@ -8643,7 +8643,7 @@ Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision impos
8643 8643
 
8644 8644
 ###### Article L741-4
8645 8645
 
8646
-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
8646
+Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
8647 8647
 
8648 8648
 ###### Article L741-5
8649 8649
 
... ...
@@ -8669,7 +8669,7 @@ S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement comprom
8669 8669
 
8670 8670
 ###### Article L741-7
8671 8671
 
8672
-Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
8672
+Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
8673 8673
 
8674 8674
 ###### Article L741-8
8675 8675
 
... ...
@@ -8685,7 +8685,7 @@ Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un dé
8685 8685
 
8686 8686
 ###### Article L742-1
8687 8687
 
8688
-Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8688
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8689 8689
 
8690 8690
 L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
8691 8691
 
... ...
@@ -8693,7 +8693,7 @@ En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes d
8693 8693
 
8694 8694
 ###### Article L742-2
8695 8695
 
8696
-A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8696
+A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8697 8697
 
8698 8698
 ###### Article L742-3
8699 8699
 
... ...
@@ -8873,13 +8873,13 @@ Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la r
8873 8873
 
8874 8874
 Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
8875 8875
 
8876
-La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.
8876
+La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.
8877 8877
 
8878 8878
 ##### Article L752-3
8879 8879
 
8880 8880
 Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
8881 8881
 
8882
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
8882
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
8883 8883
 
8884 8884
 Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
8885 8885
 
... ...
@@ -8901,7 +8901,7 @@ Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
8901 8901
 
8902 8902
 ##### Article L761-2
8903 8903
 
8904
-Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
8904
+Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
8905 8905
 
8906 8906
 L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
8907 8907
 
... ...
@@ -9148,7 +9148,7 @@ d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25 ;
9148 9148
 
9149 9149
 2° A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2018 ;
9150 9150
 
9151
-3° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “ juge du tribunal de première instance ” ;
9151
+3° Les mots : “ juge des contentieux de la protection ” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “ juge du tribunal de première instance ” ;
9152 9152
 
9153 9153
 4° Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables ;
9154 9154
 
... ...
@@ -10864,7 +10864,7 @@ Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
10864 10864
 
10865 10865
 ###### Article R312-35
10866 10866
 
10867
-Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
10867
+Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
10868 10868
 
10869 10869
 - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
10870 10870
 - ou le premier incident de paiement non régularisé ;
... ...
@@ -11237,7 +11237,7 @@ Lorsque le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de conv
11237 11237
 
11238 11238
 ###### Article R313-33
11239 11239
 
11240
-Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.
11240
+Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.
11241 11241
 
11242 11242
 #### Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
11243 11243
 
... ...
@@ -12685,7 +12685,7 @@ Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été dé
12685 12685
 
12686 12686
 ##### Article R431-2
12687 12687
 
12688
-L'action est portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
12688
+L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
12689 12689
 
12690 12690
 La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
12691 12691
 
... ...
@@ -13840,9 +13840,9 @@ L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux
13840 13840
 
13841 13841
 ###### Article R623-2
13842 13842
 
13843
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
13843
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
13844 13844
 
13845
-Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
13845
+Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
13846 13846
 
13847 13847
 ###### Article R623-3
13848 13848
 
... ...
@@ -13852,9 +13852,9 @@ Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'articl
13852 13852
 
13853 13853
 ###### Article R623-4
13854 13854
 
13855
-La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
13855
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
13856 13856
 
13857
-L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile.
13857
+L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
13858 13858
 
13859 13859
 ###### Article R623-5
13860 13860
 
... ...
@@ -13996,7 +13996,7 @@ L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.
13996 13996
 
13997 13997
 ####### Article R623-26
13998 13998
 
13999
-Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.
13999
+Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.
14000 14000
 
14001 14001
 ####### Article R623-27
14002 14002
 
... ...
@@ -14034,6 +14034,10 @@ L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le ca
14034 14034
 
14035 14035
 #### Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils
14036 14036
 
14037
+##### Article R631-1
14038
+
14039
+Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, des règles relatives à la saisine par requête conformément aux dispositions des articles 756 à 759 du code de procédure civile.
14040
+
14037 14041
 ##### Article R631-2
14038 14042
 
14039 14043
 Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les
... ...
@@ -14073,14 +14077,22 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
14073 14077
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14074 14078
  </tr>
14075 14079
  <tr>
14076
-  <td align="center">R. 623-1 à R. 623-33</td>
14080
+  <td>R. 623-1 à R. 623-3</td>
14077 14081
   <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14078 14082
  </tr>
14083
+ <tr>
14084
+  <td>R. 623-4</td>
14085
+  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
14086
+ </tr>
14087
+ <tr>
14088
+  <td>R. 623-5 à R. 623-33</td>
14089
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14090
+ </tr>
14079 14091
 </tbody></table>
14080 14092
 
14081 14093
 ##### Article R652-2
14082 14094
 
14083
-Pour l'application de l'article R. 652-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.
14095
+Pour l'application de l'article R. 652-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance.
14084 14096
 
14085 14097
 ## Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
14086 14098
 
... ...
@@ -14188,7 +14200,7 @@ La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de t
14188 14200
 
14189 14201
 Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
14190 14202
 
14191
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
14203
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
14192 14204
 
14193 14205
 ###### Article R712-15
14194 14206
 
... ...
@@ -14224,23 +14236,23 @@ L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert
14224 14236
 
14225 14237
 Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil départemental et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent livre.
14226 14238
 
14227
-#### Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance
14239
+#### Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
14228 14240
 
14229 14241
 ##### Article R713-1
14230 14242
 
14231
-Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
14243
+Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
14232 14244
 
14233 14245
 Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
14234 14246
 
14235 14247
 ##### Article R713-2
14236 14248
 
14237
-Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
14249
+Le juge des contentieux de la protection est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
14238 14250
 
14239
-Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
14251
+Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
14240 14252
 
14241 14253
 ##### Article R713-3
14242 14254
 
14243
-Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.
14255
+Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.
14244 14256
 
14245 14257
 ##### Article R713-4
14246 14258
 
... ...
@@ -14250,7 +14262,7 @@ Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adr
14250 14262
 
14251 14263
 Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
14252 14264
 
14253
-Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
14265
+L' article 762 du code de procédure civile est applicable.
14254 14266
 
14255 14267
 Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
14256 14268
 
... ...
@@ -14274,7 +14286,7 @@ En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier présiden
14274 14286
 
14275 14287
 Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
14276 14288
 
14277
-Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
14289
+Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
14278 14290
 
14279 14291
 Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
14280 14292
 
... ...
@@ -14282,11 +14294,11 @@ Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition co
14282 14294
 
14283 14295
 ##### Article R713-10
14284 14296
 
14285
-Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.
14297
+Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
14286 14298
 
14287 14299
 ##### Article R713-11
14288 14300
 
14289
-S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
14301
+S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
14290 14302
 
14291 14303
 La commission est informée par lettre simple.
14292 14304
 
... ...
@@ -14324,7 +14336,7 @@ La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier al
14324 14336
 
14325 14337
 ##### Article R721-6
14326 14338
 
14327
-L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
14339
+L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
14328 14340
 
14329 14341
 Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
14330 14342
 
... ...
@@ -14358,7 +14370,7 @@ La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocation
14358 14370
 
14359 14371
 ###### Article R722-2
14360 14372
 
14361
-La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance.
14373
+La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
14362 14374
 
14363 14375
 ###### Article R722-3
14364 14376
 
... ...
@@ -14366,7 +14378,7 @@ Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas
14366 14378
 
14367 14379
 ###### Article R722-4
14368 14380
 
14369
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
14381
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
14370 14382
 
14371 14383
 ##### Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
14372 14384
 
... ...
@@ -14378,7 +14390,7 @@ La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets
14378 14390
 
14379 14391
 ####### Article R722-6
14380 14392
 
14381
-La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
14393
+La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
14382 14394
 
14383 14395
 ####### Article R722-7
14384 14396
 
... ...
@@ -14420,7 +14432,7 @@ Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de l
14420 14432
 
14421 14433
 L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
14422 14434
 
14423
-A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
14435
+A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge des contentieux de la protection à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
14424 14436
 
14425 14437
 ###### Article R723-3
14426 14438
 
... ...
@@ -14494,11 +14506,11 @@ Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommand
14494 14506
 
14495 14507
 Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que sa décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
14496 14508
 
14497
-Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
14509
+Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
14498 14510
 
14499 14511
 ##### Article R724-6
14500 14512
 
14501
-La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.
14513
+La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.
14502 14514
 
14503 14515
 ##### Article R724-7
14504 14516
 
... ...
@@ -14604,7 +14616,7 @@ Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au
14604 14616
 
14605 14617
 ###### Article R733-9
14606 14618
 
14607
-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
14619
+Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
14608 14620
 
14609 14621
 ##### Section 2 : Contestation des mesures imposées
14610 14622
 
... ...
@@ -14614,9 +14626,9 @@ Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne
14614 14626
 
14615 14627
 ###### Article R733-15
14616 14628
 
14617
-L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14629
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14618 14630
 
14619
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
14631
+A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
14620 14632
 
14621 14633
 ###### Article R733-16
14622 14634
 
... ...
@@ -14664,7 +14676,7 @@ Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est repri
14664 14676
 
14665 14677
 ###### Article R741-2
14666 14678
 
14667
-La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d'instance.
14679
+La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
14668 14680
 
14669 14681
 Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
14670 14682
 
... ...
@@ -14678,15 +14690,15 @@ A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 741-1, l
14678 14690
 
14679 14691
 ###### Article R741-5
14680 14692
 
14681
-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
14693
+Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
14682 14694
 
14683 14695
 ##### Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
14684 14696
 
14685 14697
 ###### Article R741-10
14686 14698
 
14687
-L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14699
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14688 14700
 
14689
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
14701
+A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
14690 14702
 
14691 14703
 ###### Article R741-11
14692 14704
 
... ...
@@ -14716,9 +14728,9 @@ Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierc
14716 14728
 
14717 14729
 ###### Article R741-15
14718 14730
 
14719
-L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14731
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14720 14732
 
14721
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
14733
+A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
14722 14734
 
14723 14735
 ###### Article R741-16
14724 14736
 
... ...
@@ -14768,7 +14780,7 @@ Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant ant
14768 14780
 
14769 14781
 Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
14770 14782
 
14771
-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
14783
+Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
14772 14784
 
14773 14785
 ###### Article R742-6
14774 14786
 
... ...
@@ -14790,7 +14802,7 @@ Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par
14790 14802
 
14791 14803
 Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
14792 14804
 
14793
-Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
14805
+Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
14794 14806
 
14795 14807
 Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.
14796 14808
 
... ...
@@ -14806,7 +14818,7 @@ Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner
14806 14818
 
14807 14819
 ###### Article R742-11
14808 14820
 
14809
-Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14821
+Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14810 14822
 
14811 14823
 ###### Article R742-12
14812 14824
 
... ...
@@ -14816,7 +14828,7 @@ La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
14816 14828
 
14817 14829
 ###### Article R742-13
14818 14830
 
14819
-A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
14831
+A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
14820 14832
 
14821 14833
 La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
14822 14834
 
... ...
@@ -14828,11 +14840,11 @@ Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui
14828 14840
 
14829 14841
 Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
14830 14842
 
14831
-Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
14843
+Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
14832 14844
 
14833 14845
 ###### Article R742-15
14834 14846
 
14835
-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
14847
+Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal judiciaire, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
14836 14848
 
14837 14849
 ###### Article R742-16
14838 14850
 
... ...
@@ -14852,7 +14864,7 @@ Le jugement est susceptible d'appel.
14852 14864
 
14853 14865
 Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5.
14854 14866
 
14855
-Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
14867
+Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
14856 14868
 
14857 14869
 Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
14858 14870
 
... ...
@@ -14868,7 +14880,7 @@ Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes is
14868 14880
 
14869 14881
 ####### Article R742-21
14870 14882
 
14871
-Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
14883
+Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
14872 14884
 
14873 14885
 L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
14874 14886
 
... ...
@@ -14878,7 +14890,7 @@ Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe
14878 14890
 
14879 14891
 ####### Article R742-23
14880 14892
 
14881
-En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
14893
+En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
14882 14894
 
14883 14895
 Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
14884 14896
 
... ...
@@ -14894,7 +14906,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effec
14894 14906
 
14895 14907
 ####### Article R742-26
14896 14908
 
14897
-Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
14909
+Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge des contentieux de la protection une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
14898 14910
 
14899 14911
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
14900 14912
 
... ...
@@ -14906,7 +14918,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par
14906 14918
 
14907 14919
 ####### Article R742-28
14908 14920
 
14909
-Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
14921
+Le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
14910 14922
 
14911 14923
 Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
14912 14924
 
... ...
@@ -14926,7 +14938,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité
14926 14938
 
14927 14939
 ####### Article R742-31
14928 14940
 
14929
-Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
14941
+Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
14930 14942
 
14931 14943
 Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
14932 14944
 
... ...
@@ -14942,7 +14954,7 @@ Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononc
14942 14954
 
14943 14955
 ####### Article R742-33
14944 14956
 
14945
-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
14957
+Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire compétent.
14946 14958
 
14947 14959
 Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :
14948 14960
 
... ...
@@ -15032,15 +15044,15 @@ Cette lettre indique :
15032 15044
 
15033 15045
 1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
15034 15046
 
15035
-2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.
15047
+2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge des contentieux de la protection pour homologation.
15036 15048
 
15037 15049
 ####### Article R742-45
15038 15050
 
15039
-En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation.
15051
+En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation.
15040 15052
 
15041 15053
 En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
15042 15054
 
15043
-Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
15055
+Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
15044 15056
 
15045 15057
 Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
15046 15058
 
... ...
@@ -15050,21 +15062,21 @@ Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateu
15050 15062
 
15051 15063
 Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
15052 15064
 
15053
-Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
15065
+Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
15054 15066
 
15055
-Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
15067
+Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
15056 15068
 
15057 15069
 Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
15058 15070
 
15059 15071
 ####### Article R742-47
15060 15072
 
15061
-A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
15073
+A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge des contentieux de la protection le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
15062 15074
 
15063 15075
 Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.
15064 15076
 
15065 15077
 ####### Article R742-48
15066 15078
 
15067
-Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
15079
+Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
15068 15080
 
15069 15081
 L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
15070 15082
 
... ...
@@ -15187,10 +15199,18 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
15187 15199
  </tr>
15188 15200
  <tr>
15189 15201
   <td>R. 713-2</td>
15190
-  <td>Résultant du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017</td>
15202
+  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
15203
+ </tr>
15204
+ <tr>
15205
+  <td>R. 713-3</td>
15206
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
15207
+ </tr>
15208
+ <tr>
15209
+  <td>Article R. 713-4</td>
15210
+  <td>Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
15191 15211
  </tr>
15192 15212
  <tr>
15193
-  <td>R. 713-3 à R. 713-11</td>
15213
+  <td>Articles R. 713-5 à R. 713-11</td>
15194 15214
   <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
15195 15215
  </tr>
15196 15216
  <tr>
... ...
@@ -15367,7 +15387,7 @@ Pour l'application de l'article R. 771-1 :
15367 15387
 
15368 15388
 7° Les références au site internet de la Banque de France sont remplacées par les références au site internet de l'institut d'émission d'outre-mer ;
15369 15389
 
15370
-8° Les références au tribunal d'instance et au juge du tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance et au juge du tribunal de première instance ;
15390
+8° Les références au tribunal judiciaire et au juge des contentieux de la protection sont remplacées par les références au tribunal de première instance et au juge du tribunal de première instance ;
15371 15391
 
15372 15392
 9° Les références aux dispositions des articles L. 733-7, L. 722-4 et L. 722-6 ne sont pas applicables ;
15373 15393
 
... ...
@@ -15407,9 +15427,9 @@ Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
15407 15427
 
15408 15428
 2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
15409 15429
 
15410
-3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
15430
+3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
15411 15431
 
15412
-4° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : “ juge ” est remplacé par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ” et les mots : “ premier président de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
15432
+4° Les mots : “ juge des contentieux de la protection ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : “ juge ” est remplacé par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ” et les mots : “ premier président de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
15413 15433
 
15414 15434
 5° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
15415 15435
 
... ...
@@ -16209,7 +16229,7 @@ h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur
16209 16229
 
16210 16230
 a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
16211 16231
 
16212
-b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
16232
+b) Le directeur de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;
16213 16233
 
16214 16234
 c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
16215 16235