Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2019 (version 87c894e)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2019.

493 493
###### Article L122-2
494 494

                                                                                    
495 495
La publicité comparative ne peut :
496 496

                                                                                    
497 497
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de 
fabrique, de commerce
produits
 ou de 
service
services
, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
498 498

                                                                                    
499 499
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
500 500

                                                                                    
501 501
3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
502 502

                                                                                    
503 503
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
   

                    
5788 5788
###### Article L413-8
5789 5789

                                                                                    
5790 5790
Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de 
fabrique
produits
 ou de 
commerce
services
, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
5791 5791

                                                                                    
5792 5792
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine.
5793 5793

                                                                                    
5794 5794
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
   

                    
6068 6068
###### Article L432-7
6069 6069

                                                                                    
6070 6070
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque 
commerciale
de produits ou de services
 et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6122 6122
###### Article L433-7
6123 6123

                                                                                    
6124 6124
Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque 
collective de certification
de garantie
, conformément à la législation sur les marques de 
fabrique, de commerce et de service.
produits ou de services.
   

                    
6126 6126
###### Article L433-8
6127 6127

                                                                                    
6128 6128
Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :
6129 6129

                                                                                    
6130 6130
1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;
6131 6131

                                                                                    
6132 6132
2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Vème partie du code de la santé publique ;
6133 6133

                                                                                    
6134 6134
3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques 
collectives
de garantie
 ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
6135 6135

                                                                                    
6136 6136
4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en œuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
   

                    
6150 6150
###### Article L433-11
6151 6151

                                                                                    
6152 6152
Les propriétaires de marques de 
commerce, de fabrique
produits
 ou de 
service
services
 peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
   

                    
6980 6980
####### Article L512-26
6981 6981

                                                                                    
6982 6982
Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
6983 6983

                                                                                    
6984 6984
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
6985 6985

                                                                                    
6986 6986
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
6987 6987

                                                                                    
6988 6988
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
6989 6989

                                                                                    
6990 6990
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque 
collective de certification
de garantie
 contrefaisantes.
   

                    
7004 7004
####### Article L512-29
7005 7005

                                                                                    
7006 7006
Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
7007 7007

                                                                                    
7008 7008
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
7009 7009

                                                                                    
7010 7010
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
7011 7011

                                                                                    
7012 7012
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
7013 7013

                                                                                    
7014 7014
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque 
collective de certification
de garantie
 contrefaisantes.