Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
653 | 653 |
###### Article L131-4 |
654 | 654 | |
655 | 655 |
Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. |
656 | 656 | |
657 | 657 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
1386 | 1386 |
###### Article L221-17 |
1387 | 1387 | |
1388 | 1388 |
Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. |
1391 | 1391 | |
1392 | 1392 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et , des postes et de la distribution de la presse , définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |
2004 | 2004 |
####### Article L224-30 |
2005 | 2005 | |
2006 | 2006 |
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : |
2007 | 2007 | |
2008 | 2008 |
1° L'identité et l'adresse du fournisseur ; |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 |
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ; |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 |
2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 |
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ; |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 |
4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ; |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 |
5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ; |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 |
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ; |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ; |
2025 | 2025 | |
2026 | 2026 |
9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ; |
2027 | 2027 | |
2028 | 2028 |
10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ; |
2029 | 2029 | |
2030 | 2030 |
11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; |
2031 | 2031 | |
2032 | 2032 |
12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ; |
2033 | 2033 | |
2034 | 2034 |
13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service. |
2035 | 2035 | |
2036 | 2036 |
Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et , des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques. |
2162 | 2162 |
####### Article L224-54 |
2163 | 2163 | |
2164 | 2164 |
Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros surtaxés de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et , des postes et de la distribution de la presse , qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |