Code de la consommation


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Version consolidée au 14 avril 2019 (version c37de28)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

... ...
@@ -12715,21 +12715,35 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
12715 12715
 
12716 12716
 ##### Article R452-2
12717 12717
 
12718
-Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12718
+Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'alinéa premier de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12719 12719
 
12720 12720
 La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12721 12721
 
12722 12722
 ##### Article R452-3
12723 12723
 
12724
-Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-4 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12724
+Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-3 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12725
+
12726
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12727
+
12728
+##### Article R452-3-1
12729
+
12730
+Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de méconnaître l'une de ses obligations au titre d'une procédure de retrait ou de rappel, prévue par ces mêmes articles, d'un produit ou d'une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, ou d'un aliment pour animaux autre que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12725 12731
 
12726 12732
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12727 12733
 
12728 12734
 ##### Article R452-4
12729 12735
 
12730
-Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
12736
+Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
12737
+
12738
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
12731 12739
 
12732
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
12740
+##### Article R452-5
12741
+
12742
+Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12743
+
12744
+L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.
12745
+
12746
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12733 12747
 
12734 12748
 #### Chapitre III : Valorisation des produits et services
12735 12749
 
... ...
@@ -13413,7 +13427,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
13413 13427
 
13414 13428
 3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
13415 13429
 
13416
-4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
13430
+4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
13417 13431
 
13418 13432
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
13419 13433