Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2018 (version 79836b9)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2018.

9746
##### Article R217-1
9747

                        
9748
Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
9749

                        
9750
1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.
   

                    
9752
##### Article R217-2
9753

                        
9754
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
9755

                        
9756
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
9758
##### Article R217-3
9759

                        
9760
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
9761

                        
9762
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
9763

                        
9764
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
   

                    
9766
##### Article R217-4
9767

                        
9768
L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
9769

                        
9770
Sa décision est notifiée au demandeur.
   

                    
9772
##### Article R217-5
9773

                        
9774
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
   

                    
9776
##### Article R217-6
9777

                        
9778
La demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 217-3 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
   

                    
9780
##### Article R217-7
9781

                        
9782
Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.