Code de la consommation


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Version consolidée au 2 novembre 2018 (version dfa41ed)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2018.

... ...
@@ -584,7 +584,7 @@ L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées
584 584
 
585 585
 ####### Article L122-19
586 586
 
587
-Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".
587
+Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".
588 588
 
589 589
 ####### Article L122-20
590 590
 
... ...
@@ -698,7 +698,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité
698 698
 
699 699
 ####### Article L132-4
700 700
 
701
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.
701
+En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.
702 702
 
703 703
 Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder.
704 704
 
... ...
@@ -748,6 +748,8 @@ Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 1
748 748
 
749 749
 Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
750 750
 
751
+En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
752
+
751 753
 ######## Article L132-12
752 754
 
753 755
 Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
... ...
@@ -5863,6 +5865,12 @@ Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre char
5863 5865
 
5864 5866
 Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
5865 5867
 
5868
+Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
5869
+
5870
+Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.
5871
+
5872
+Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations.
5873
+
5866 5874
 ##### Article L423-4
5867 5875
 
5868 5876
 Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre.
... ...
@@ -6265,7 +6273,7 @@ Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article
6265 6273
 
6266 6274
 ##### Article L452-5
6267 6275
 
6268
-Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
6276
+Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
6269 6277
 
6270 6278
 Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
6271 6279
 
... ...
@@ -6279,6 +6287,10 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
6279 6287
 
6280 6288
 L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
6281 6289
 
6290
+##### Article L452-7
6291
+
6292
+Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 423-3 est puni de 5 000 € d'amende.
6293
+
6282 6294
 #### Chapitre III : Valorisation des produits et services
6283 6295
 
6284 6296
 ##### Article L453-1
... ...
@@ -6627,7 +6639,9 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater :
6627 6639
 - règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6628 6640
 - règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6629 6641
 - règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6630
-- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire.
6642
+- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ;
6643
+
6644
+3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
6631 6645
 
6632 6646
 ####### Article L511-13
6633 6647
 
... ...
@@ -6656,8 +6670,7 @@ Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à l
6656 6670
 ####### Article L511-16
6657 6671
 
6658 6672
 Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :
6659
-
6660
-- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
6673
+- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
6661 6674
 - des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.
6662 6675
 
6663 6676
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
... ...
@@ -6936,11 +6949,11 @@ Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités
6936 6949
 
6937 6950
 ####### Article L512-27
6938 6951
 
6939
-Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
6952
+Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
6940 6953
 
6941 6954
 ####### Article L512-28
6942 6955
 
6943
-Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
6956
+Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
6944 6957
 
6945 6958
 La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
6946 6959