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@@ -584,7 +584,7 @@ L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées |
584 | 584 |
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585 | 585 |
####### Article L122-19 |
586 | 586 |
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587 |
-Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ". |
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587 |
+Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ". |
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588 | 588 |
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589 | 589 |
####### Article L122-20 |
590 | 590 |
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@@ -698,7 +698,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité |
698 | 698 |
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699 | 699 |
####### Article L132-4 |
700 | 700 |
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701 |
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. |
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701 |
+En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. |
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702 | 702 |
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703 | 703 |
Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder. |
704 | 704 |
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@@ -748,6 +748,8 @@ Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 1 |
748 | 748 |
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749 | 749 |
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
750 | 750 |
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751 |
+En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. |
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752 |
+ |
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751 | 753 |
######## Article L132-12 |
752 | 754 |
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753 | 755 |
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. |
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@@ -5863,6 +5865,12 @@ Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre char |
5863 | 5865 |
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5864 | 5866 |
Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. |
5865 | 5867 |
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5868 |
+Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités. |
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5869 |
+ |
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5870 |
+Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. |
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5871 |
+ |
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5872 |
+Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations. |
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5873 |
+ |
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5866 | 5874 |
##### Article L423-4 |
5867 | 5875 |
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5868 | 5876 |
Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre. |
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@@ -6265,7 +6273,7 @@ Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article |
6265 | 6273 |
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6266 | 6274 |
##### Article L452-5 |
6267 | 6275 |
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6268 |
-Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros. |
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6276 |
+Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros. |
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6269 | 6277 |
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6270 | 6278 |
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
6271 | 6279 |
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@@ -6279,6 +6287,10 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
6279 | 6287 |
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6280 | 6288 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
6281 | 6289 |
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6290 |
+##### Article L452-7 |
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6291 |
+ |
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6292 |
+Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 423-3 est puni de 5 000 € d'amende. |
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6293 |
+ |
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6282 | 6294 |
#### Chapitre III : Valorisation des produits et services |
6283 | 6295 |
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6284 | 6296 |
##### Article L453-1 |
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@@ -6627,7 +6639,9 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater : |
6627 | 6639 |
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6628 | 6640 |
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6629 | 6641 |
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6630 |
-- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire. |
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6642 |
+- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ; |
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6643 |
+ |
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6644 |
+3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime. |
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6631 | 6645 |
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6632 | 6646 |
####### Article L511-13 |
6633 | 6647 |
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... | ... |
@@ -6656,8 +6670,7 @@ Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à l |
6656 | 6670 |
####### Article L511-16 |
6657 | 6671 |
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6658 | 6672 |
Les agents sont habilités à procéder aux contrôles : |
6659 |
- |
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6660 |
-- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers ; |
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6673 |
+- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ; |
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6661 | 6674 |
- des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers. |
6662 | 6675 |
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6663 | 6676 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. |
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@@ -6936,11 +6949,11 @@ Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités |
6936 | 6949 |
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6937 | 6950 |
####### Article L512-27 |
6938 | 6951 |
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6939 |
-Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. |
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6952 |
+Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités. |
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6940 | 6953 |
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6941 | 6954 |
####### Article L512-28 |
6942 | 6955 |
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6943 |
-Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. |
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6956 |
+Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils. |
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6944 | 6957 |
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6945 | 6958 |
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République. |
6946 | 6959 |
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