Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -15882,7 +15882,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêt |
15882 | 15882 |
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15883 | 15883 |
##### Article D824-1 |
15884 | 15884 |
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15885 |
-Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. |
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15885 |
+Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation. |
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15886 | 15886 |
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15887 | 15887 |
##### Article D824-2 |
15888 | 15888 |
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... | ... |
@@ -15902,7 +15902,9 @@ II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la poli |
15902 | 15902 |
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15903 | 15903 |
Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence. |
15904 | 15904 |
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15905 |
-Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président. |
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15905 |
+Le Conseil peut également être consulté pour contribuer au retour d'expérience à la suite de crises alimentaires d'ampleur nationale. |
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15906 |
+ |
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15907 |
+Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président. |
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15906 | 15908 |
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15907 | 15909 |
##### Article D824-3 |
15908 | 15910 |
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@@ -15914,7 +15916,7 @@ Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'a |
15914 | 15916 |
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15915 | 15917 |
Le Conseil national de l'alimentation comprend : |
15916 | 15918 |
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15917 |
-1° Cinquante-cinq membres répartis en huit collèges : |
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15919 |
+1° soixante-deux membres répartis en huit collèges : |
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15918 | 15920 |
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15919 | 15921 |
a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ; |
15920 | 15922 |
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@@ -15928,9 +15930,9 @@ e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ; |
15928 | 15930 |
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15929 | 15931 |
f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ; |
15930 | 15932 |
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15931 |
-g) Le collège constitué de trois représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et une association de protection de l'environnement agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; |
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15933 |
+g) Le collège constitué de sept représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et trois associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, une association de protection animale et une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité ; |
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15932 | 15934 |
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15933 |
-h) Le collège constitué de dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ; |
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15935 |
+h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ; |
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15934 | 15936 |
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15935 | 15937 |
2° Neuf membres de droit : |
15936 | 15938 |
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... | ... |
@@ -15970,13 +15972,13 @@ En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux d |
15970 | 15972 |
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15971 | 15973 |
##### Article D824-5 |
15972 | 15974 |
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15973 |
-Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
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15975 |
+Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. |
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15974 | 15976 |
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15975 | 15977 |
Leur mandat de trois ans est renouvelable. |
15976 | 15978 |
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15977 | 15979 |
##### Article D824-6 |
15978 | 15980 |
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15979 |
-Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 824-5. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour. |
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15981 |
+Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 824-5. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour. |
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15980 | 15982 |
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15981 | 15983 |
Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées. |
15982 | 15984 |
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... | ... |
@@ -15988,7 +15990,7 @@ Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agri |
15988 | 15990 |
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15989 | 15991 |
Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. |
15990 | 15992 |
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15991 |
-Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
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15993 |
+Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. |
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15992 | 15994 |
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15993 | 15995 |
## Annexes |
15994 | 15996 |
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