Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2018 (version 9517950)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2018.

2064
####### Article L224-42-1
2065

                        
2066
Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données.
   

                    
2068
####### Article L224-42-2
2069

                        
2070
Cette récupération s'exerce conformément aux conditions prévues à l'article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.
   

                    
2072
####### Article L224-42-3
2073

                        
2074
Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
2075

                        
2076
1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
2077

                        
2078
2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
2079

                        
2080
3° D'autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
2081

                        
2082
a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d'accéder à d'autres services ;
2083

                        
2084
b) L'identification des données prend en compte l'importance économique des services concernés, l'intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l'utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l'usage de ces services.
2085

                        
2086
La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l'ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d'interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.
2087

                        
2088
Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
2089

                        
2090
Un décret détermine une liste de types d'enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve du caractère significatif de l'enrichissement allégué.
2091

                        
2092
Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
2094
####### Article L224-42-4
2095

                        
2096
La présente sous-section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.
   

                    
2807 2771
######## Article L242-20
2808 2772

                                                                                    
2809 2773
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles
 L. 224-42-3,
 L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2810 2774

                                                                                    
2811 2775
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.