Code de la consommation


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Version consolidée au 25 mai 2018 (version 8f0c537)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2018.

... ...
@@ -2059,6 +2059,42 @@ Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de perme
2059 2059
 
2060 2060
 Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
2061 2061
 
2062
+###### Sous-section 4 : Récupération et portabilité des données
2063
+
2064
+####### Article L224-42-1
2065
+
2066
+Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données.
2067
+
2068
+####### Article L224-42-2
2069
+
2070
+Cette récupération s'exerce conformément aux conditions prévues à l'article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.
2071
+
2072
+####### Article L224-42-3
2073
+
2074
+Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
2075
+
2076
+1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
2077
+
2078
+2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
2079
+
2080
+3° D'autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
2081
+
2082
+a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d'accéder à d'autres services ;
2083
+
2084
+b) L'identification des données prend en compte l'importance économique des services concernés, l'intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l'utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l'usage de ces services.
2085
+
2086
+La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l'ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d'interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.
2087
+
2088
+Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
2089
+
2090
+Un décret détermine une liste de types d'enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve du caractère significatif de l'enrichissement allégué.
2091
+
2092
+Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire.
2093
+
2094
+####### Article L224-42-4
2095
+
2096
+La présente sous-section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.
2097
+
2062 2098
 ##### Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
2063 2099
 
2064 2100
 ###### Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
... ...
@@ -2770,7 +2806,7 @@ Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions
2770 2806
 
2771 2807
 ######## Article L242-20
2772 2808
 
2773
-Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2809
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-42-3, L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2774 2810
 
2775 2811
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2776 2812