Code de la consommation


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... ...
@@ -3189,19 +3189,19 @@ Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit
3189 3189
 
3190 3190
 ###### Article L312-12
3191 3191
 
3192
-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3192
+Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3193 3193
 
3194 3194
 La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3195 3195
 
3196 3196
 Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
3197 3197
 
3198
-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
3198
+Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
3199 3199
 
3200 3200
 Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
3201 3201
 
3202 3202
 ###### Article L312-13
3203 3203
 
3204
-A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat.
3204
+A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable.
3205 3205
 
3206 3206
 Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
3207 3207
 
... ...
@@ -3227,9 +3227,9 @@ Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de
3227 3227
 
3228 3228
 ####### Article L312-17
3229 3229
 
3230
-Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
3230
+Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
3231 3231
 
3232
-Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
3232
+Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
3233 3233
 
3234 3234
 La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
3235 3235
 
... ...
@@ -3241,7 +3241,7 @@ Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret
3241 3241
 
3242 3242
 ###### Article L312-18
3243 3243
 
3244
-L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
3244
+L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
3245 3245
 
3246 3246
 La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
3247 3247
 
... ...
@@ -3293,13 +3293,13 @@ Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bon
3293 3293
 
3294 3294
 ###### Article L312-28
3295 3295
 
3296
-Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
3296
+Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
3297 3297
 
3298 3298
 La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3299 3299
 
3300 3300
 ###### Article L312-29
3301 3301
 
3302
-Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
3302
+Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
3303 3303
 
3304 3304
 Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
3305 3305
 
... ...
@@ -3315,13 +3315,13 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mention
3315 3315
 
3316 3316
 ####### Article L312-31
3317 3317
 
3318
-En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
3318
+En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
3319 3319
 
3320
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.
3320
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur.
3321 3321
 
3322 3322
 ####### Article L312-32
3323 3323
 
3324
-Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
3324
+Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.
3325 3325
 
3326 3326
 ####### Article L312-33
3327 3327
 
... ...
@@ -3353,7 +3353,7 @@ Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de l
3353 3353
 
3354 3354
 ####### Article L312-36
3355 3355
 
3356
-Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
3356
+Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
3357 3357
 
3358 3358
 Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
3359 3359
 
... ...
@@ -3391,7 +3391,7 @@ Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou part
3391 3391
 
3392 3392
 ###### Article L312-43
3393 3393
 
3394
-Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 312-18 à L. 312-29.
3394
+Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, sur support papier, ou tout autre support durable, conforme aux dispositions des articles L. 312-18 à L. 312-29.
3395 3395
 
3396 3396
 ##### Section 9 : Crédit affecté
3397 3397
 
... ...
@@ -3431,7 +3431,7 @@ Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'achet
3431 3431
 
3432 3432
 Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
3433 3433
 
3434
-En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
3434
+En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
3435 3435
 
3436 3436
 ###### Article L312-51
3437 3437
 
... ...
@@ -3511,7 +3511,7 @@ Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de
3511 3511
 
3512 3512
 ####### Article L312-64
3513 3513
 
3514
-Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
3514
+Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
3515 3515
 
3516 3516
 ####### Article L312-65
3517 3517
 
... ...
@@ -3551,7 +3551,7 @@ Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associ
3551 3551
 
3552 3552
 ####### Article L312-71
3553 3553
 
3554
-Le prêteur porte à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
3554
+Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
3555 3555
 
3556 3556
 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
3557 3557
 
... ...
@@ -3577,7 +3577,7 @@ Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la premi
3577 3577
 
3578 3578
 ####### Article L312-72
3579 3579
 
3580
-En cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l'emprunteur par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux.
3580
+En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du nouveau taux.
3581 3581
 
3582 3582
 L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
3583 3583
 
... ...
@@ -3601,7 +3601,7 @@ Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte
3601 3601
 
3602 3602
 ####### Article L312-76
3603 3603
 
3604
-Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
3604
+Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
3605 3605
 
3606 3606
 A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
3607 3607
 
... ...
@@ -3609,7 +3609,7 @@ Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprun
3609 3609
 
3610 3610
 ####### Article L312-77
3611 3611
 
3612
-Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
3612
+Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
3613 3613
 
3614 3614
 Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
3615 3615
 
... ...
@@ -3625,7 +3625,7 @@ Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du cré
3625 3625
 
3626 3626
 ####### Article L312-80
3627 3627
 
3628
-Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
3628
+Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
3629 3629
 
3630 3630
 ####### Article L312-81
3631 3631
 
... ...
@@ -3651,29 +3651,29 @@ Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à
3651 3651
 
3652 3652
 ###### Article L312-85
3653 3653
 
3654
-Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3654
+Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3655 3655
 
3656 3656
 La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3657 3657
 
3658 3658
 ###### Article L312-86
3659 3659
 
3660
-Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
3660
+Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
3661 3661
 
3662 3662
 ###### Article L312-87
3663 3663
 
3664
-Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
3664
+Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
3665 3665
 
3666 3666
 La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3667 3667
 
3668 3668
 ###### Article L312-88
3669 3669
 
3670
-Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3670
+Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3671 3671
 
3672 3672
 ###### Article L312-89
3673 3673
 
3674
-En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
3674
+En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
3675 3675
 
3676
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
3676
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
3677 3677
 
3678 3678
 ###### Article L312-90
3679 3679
 
... ...
@@ -3681,13 +3681,13 @@ L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un
3681 3681
 
3682 3682
 ###### Article L312-91
3683 3683
 
3684
-Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
3684
+Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
3685 3685
 
3686 3686
 ###### Article L312-92
3687 3687
 
3688
-Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
3688
+Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
3689 3689
 
3690
-Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
3690
+Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
3691 3691
 
3692 3692
 ###### Article L312-93
3693 3693
 
... ...
@@ -3779,7 +3779,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informatio
3779 3779
 
3780 3780
 ####### Article L313-7
3781 3781
 
3782
-Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
3782
+Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
3783 3783
 
3784 3784
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
3785 3785
 
... ...
@@ -3791,17 +3791,17 @@ L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est grat
3791 3791
 
3792 3792
 ####### Article L313-8
3793 3793
 
3794
-Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
3794
+Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
3795 3795
 
3796 3796
 Ce coût est exprimé :
3797 3797
 
3798
-1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ;
3798
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
3799 3799
 
3800 3800
 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3801 3801
 
3802 3802
 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
3803 3803
 
3804
-Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.
3804
+Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.
3805 3805
 
3806 3806
 ####### Article L313-9
3807 3807
 
... ...
@@ -3809,7 +3809,7 @@ Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assura
3809 3809
 
3810 3810
 ####### Article L313-10
3811 3811
 
3812
-Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3812
+Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3813 3813
 
3814 3814
 La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
3815 3815
 
... ...
@@ -3925,7 +3925,7 @@ Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobi
3925 3925
 
3926 3926
 ###### Article L313-24
3927 3927
 
3928
-Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
3928
+Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
3929 3929
 
3930 3930
 Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.
3931 3931
 
... ...
@@ -3971,11 +3971,11 @@ Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 peut, en t
3971 3971
 
3972 3972
 ###### Article L313-27
3973 3973
 
3974
-Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
3974
+Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable.
3975 3975
 
3976 3976
 ###### Article L313-28
3977 3977
 
3978
-Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
3978
+Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée, sur support papier ou sur un autre support durable, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
3979 3979
 
3980 3980
 Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3981 3981
 
... ...
@@ -3995,7 +3995,7 @@ Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 31
3995 3995
 
3996 3996
 ###### Article L313-31
3997 3997
 
3998
-Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
3998
+Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
3999 3999
 
4000 4000
 Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
4001 4001
 
... ...
@@ -4089,11 +4089,11 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par
4089 4089
 
4090 4090
 ####### Article L313-46
4091 4091
 
4092
-Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
4092
+Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser.
4093 4093
 
4094
-En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
4094
+En cas de modification du taux débiteur, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
4095 4095
 
4096
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
4096
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
4097 4097
 
4098 4098
 Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.
4099 4099
 
... ...
@@ -4107,7 +4107,7 @@ L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en p
4107 4107
 
4108 4108
 Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
4109 4109
 
4110
-Le prêteur communique gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
4110
+Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
4111 4111
 
4112 4112
 ####### Article L313-48
4113 4113
 
... ...
@@ -4149,7 +4149,7 @@ Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle mentionn
4149 4149
 
4150 4150
 ###### Article L313-55
4151 4151
 
4152
-Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.
4152
+Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au preneur éventuel.
4153 4153
 
4154 4154
 Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-58.
4155 4155
 
... ...
@@ -4169,7 +4169,7 @@ Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L. 313-55 est fixé par arrêté
4169 4169
 
4170 4170
 L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
4171 4171
 
4172
-L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
4172
+L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen dématérialisé convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
4173 4173
 
4174 4174
 ###### Article L313-59
4175 4175
 
... ...
@@ -4362,6 +4362,34 @@ Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prê
4362 4362
 
4363 4363
 Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.
4364 4364
 
4365
+##### Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
4366
+
4367
+###### Article L314-27
4368
+
4369
+Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce dernier vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'emprunteur dans le cadre de l'opération de crédit envisagée ou en cours ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
4370
+
4371
+Après cette vérification, le prêteur informe l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
4372
+
4373
+A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, il doit informer l'emprunteur de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'emprunteur.
4374
+
4375
+###### Article L314-28
4376
+
4377
+A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de crédit, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander à bénéficier sans frais d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le prêteur et sur un support identique à celui utilisé par le prêteur.
4378
+
4379
+###### Article L314-29
4380
+
4381
+Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur.
4382
+
4383
+###### Article L314-30
4384
+
4385
+Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
4386
+
4387
+Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
4388
+
4389
+###### Article L314-31
4390
+
4391
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi qu'au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres I et III du titre IV du livre III du code monétaire et financier.
4392
+
4365 4393
 #### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire
4366 4394
 
4367 4395
 ##### Section 1 : Définition et champ d'application
... ...
@@ -5087,8 +5115,6 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre dans les îles Wallis et F
5087 5115
 
5088 5116
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-4, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5089 5117
 
5090
-<div align="center">
5091
-
5092 5118
 <table border="1"><tbody>
5093 5119
  <tr>
5094 5120
   <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
... ...
@@ -5107,23 +5133,71 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
5107 5133
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5108 5134
  </tr>
5109 5135
  <tr>
5110
-  <td align="justify">L. 312-5 à L. 312-18</td>
5136
+  <td align="justify">L. 312-5 à L. 312-11</td>
5137
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5138
+ </tr>
5139
+ <tr>
5140
+  <td align="justify">L. 312-12 et L. 312-13</td>
5141
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5142
+ </tr>
5143
+ <tr>
5144
+  <td align="justify">L. 312-14 à L. 312-16</td>
5111 5145
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5112 5146
  </tr>
5147
+ <tr>
5148
+  <td align="justify">L. 312-17 et L. 312-18</td>
5149
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5150
+ </tr>
5113 5151
  <tr>
5114 5152
   <td align="justify">L. 312-19 et L. 312-20</td>
5115 5153
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5116 5154
  </tr>
5117 5155
  <tr>
5118
-  <td align="justify">L. 312-21 à L. 312-43</td>
5156
+  <td align="justify">L. 312-21 à L. 312-27</td>
5119 5157
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5120 5158
  </tr>
5159
+ <tr>
5160
+  <td align="justify">L. 312-28 et L. 312-29</td>
5161
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5162
+ </tr>
5163
+ <tr>
5164
+  <td align="justify">L. 312-30</td>
5165
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5166
+ </tr>
5167
+ <tr>
5168
+  <td align="justify">L. 312-31 et L. 312-32</td>
5169
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5170
+ </tr>
5171
+ <tr>
5172
+  <td align="justify">L. 312-33 à L. 312-35</td>
5173
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5174
+ </tr>
5175
+ <tr>
5176
+  <td align="justify">L. 312-36</td>
5177
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5178
+ </tr>
5179
+ <tr>
5180
+  <td align="justify">L. 312-37 à L. 312-42</td>
5181
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5182
+ </tr>
5183
+ <tr>
5184
+  <td align="justify">L. 312-43</td>
5185
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5186
+ </tr>
5121 5187
  <tr>
5122 5188
   <td align="justify">L. 312-44</td>
5123 5189
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5124 5190
  </tr>
5125 5191
  <tr>
5126
-  <td align="justify">L. 312-45 à L. 312-58</td>
5192
+  <td align="justify">L. 312-45 à L. 312-49</td>
5193
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5194
+ </tr>
5195
+ <tr>
5196
+  <td align="justify">L. 312-50</td>
5197
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5198
+ </tr>
5199
+ <tr>
5200
+  <td align="justify">L. 312-51 à L. 312-58</td>
5127 5201
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5128 5202
  </tr>
5129 5203
  <tr>
... ...
@@ -5131,37 +5205,67 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
5131 5205
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5132 5206
  </tr>
5133 5207
  <tr>
5134
-  <td align="justify">L. 312-60 à L. 312-71</td>
5208
+  <td align="justify">L. 312-60 à L. 312-63</td>
5135 5209
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5136 5210
  </tr>
5137 5211
  <tr>
5138
-  <td align="justify">L. 312-72</td>
5139
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5212
+  <td align="justify">L. 312-64</td>
5213
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5140 5214
  </tr>
5141 5215
  <tr>
5142
-  <td align="justify">L. 312-73 à L. 312-77</td>
5216
+  <td align="justify">L. 312-65 à L. 312-70</td>
5143 5217
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5144 5218
  </tr>
5219
+ <tr>
5220
+  <td align="justify">L. 312-71 et L. 312-72</td>
5221
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5222
+ </tr>
5223
+ <tr>
5224
+  <td align="justify">L. 312-73 à L. 312-75</td>
5225
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5226
+ </tr>
5227
+ <tr>
5228
+  <td align="justify">L. 312-76 et L. 312-77</td>
5229
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5230
+ </tr>
5145 5231
  <tr>
5146 5232
   <td align="justify">L. 312-78</td>
5147 5233
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5148 5234
  </tr>
5149 5235
  <tr>
5150
-  <td align="justify">L. 312-79 et L. 312-80</td>
5236
+  <td align="justify">L. 312-79</td>
5151 5237
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5152 5238
  </tr>
5239
+ <tr>
5240
+  <td align="justify">L. 312-80</td>
5241
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5242
+ </tr>
5153 5243
  <tr>
5154 5244
   <td align="justify">L. 312-81</td>
5155 5245
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5156 5246
  </tr>
5157 5247
  <tr>
5158
-  <td align="justify">L. 312-82 à L. 312-94</td>
5248
+  <td align="justify">L. 312-82 à L. 312-84</td>
5249
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5250
+ </tr>
5251
+ <tr>
5252
+  <td align="justify">L. 312-85 à L. 312-89</td>
5253
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5254
+ </tr>
5255
+ <tr>
5256
+  <td align="justify">L. 312-90</td>
5257
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5258
+ </tr>
5259
+ <tr>
5260
+  <td align="justify">L. 312-91 et L. 312-92</td>
5261
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5262
+ </tr>
5263
+ <tr>
5264
+  <td align="justify">L. 312-93 et L. 312-94</td>
5159 5265
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5160 5266
  </tr>
5161 5267
 </tbody></table>
5162 5268
 
5163
-</div>
5164
-
5165 5269
 ###### Article L351-4
5166 5270
 
5167 5271
 Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 351-3 :
... ...
@@ -5235,8 +5339,6 @@ Pour l'application de l'article L. 351-5 :
5235 5339
 
5236 5340
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5237 5341
 
5238
-<div align="center">
5239
-
5240 5342
 <table border="1"><tbody>
5241 5343
  <tr>
5242 5344
   <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
... ...
@@ -5266,10 +5368,12 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
5266 5368
   <td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26</td>
5267 5369
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5268 5370
  </tr>
5371
+ <tr>
5372
+  <td align="justify">L. 314-27 à L. 314-31</td>
5373
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
5374
+ </tr>
5269 5375
 </tbody></table>
5270 5376
 
5271
-</div>
5272
-
5273 5377
 ####### Article L351-8
5274 5378
 
5275 5379
 Pour l'application de l'article L. 351-7 dans les îles Wallis et Futuna :
... ...
@@ -10159,7 +10263,7 @@ Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit m
10159 10263
 
10160 10264
 ###### Article R312-2
10161 10265
 
10162
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
10266
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant :
10163 10267
 
10164 10268
 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
10165 10269
 
... ...
@@ -10213,11 +10317,11 @@ Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînen
10213 10317
 
10214 10318
 ###### Article R312-5
10215 10319
 
10216
-L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
10320
+L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
10217 10321
 
10218 10322
 ###### Article R312-6
10219 10323
 
10220
-Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.
10324
+Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.
10221 10325
 
10222 10326
 ##### Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
10223 10327
 
... ...
@@ -10421,7 +10525,7 @@ Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-62 est fixé à 1 000
10421 10525
 
10422 10526
 Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
10423 10527
 
10424
-Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
10528
+Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
10425 10529
 
10426 10530
 ###### Article D312-27
10427 10531
 
... ...
@@ -10501,13 +10605,13 @@ La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en appl
10501 10605
 
10502 10606
 Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.
10503 10607
 
10504
-Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
10608
+Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est fourni au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
10505 10609
 
10506 10610
 ##### Section 9 : Opérations de découvert en compte
10507 10611
 
10508 10612
 ###### Article R312-32
10509 10613
 
10510
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant :
10614
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant :
10511 10615
 
10512 10616
 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
10513 10617
 
... ...
@@ -10666,7 +10770,7 @@ L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le clien
10666 10770
 
10667 10771
 ####### Article R313-4
10668 10772
 
10669
-Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
10773
+Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
10670 10774
 
10671 10775
 1° Le prêteur ;
10672 10776
 
... ...
@@ -10712,13 +10816,13 @@ L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, s
10712 10816
 
10713 10817
 ####### Article R313-6
10714 10818
 
10715
-Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
10819
+Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est fourni à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
10716 10820
 
10717 10821
 Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.
10718 10822
 
10719 10823
 ####### Article R313-7
10720 10824
 
10721
-Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.
10825
+Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la fourniture de cette fiche.
10722 10826
 
10723 10827
 Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.
10724 10828
 
... ...
@@ -10738,7 +10842,7 @@ Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
10738 10842
 
10739 10843
 3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
10740 10844
 
10741
-4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
10845
+4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants :
10742 10846
 
10743 10847
 a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
10744 10848
 
... ...
@@ -10752,7 +10856,7 @@ R. 314-12 ;
10752 10856
 
10753 10857
 ####### Article R313-10
10754 10858
 
10755
-La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
10859
+La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
10756 10860
 
10757 10861
 ##### Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
10758 10862
 
... ...
@@ -10762,13 +10866,13 @@ La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est remise à chaque emprunteur ou c
10762 10866
 
10763 10867
 Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
10764 10868
 
10765
-Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :
10869
+Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
10766 10870
 
10767 10871
 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
10768 10872
 
10769 10873
 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
10770 10874
 
10771
-3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.
10875
+3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.
10772 10876
 
10773 10877
 ####### Article R313-12
10774 10878
 
... ...
@@ -10778,7 +10882,7 @@ Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hy
10778 10882
 
10779 10883
 Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1.
10780 10884
 
10781
-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
10885
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
10782 10886
 
10783 10887
 ###### Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité
10784 10888
 
... ...
@@ -10844,7 +10948,7 @@ Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont
10844 10948
 
10845 10949
 ###### Article R313-21
10846 10950
 
10847
-Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.
10951
+Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.
10848 10952
 
10849 10953
 ###### Article R313-21-1
10850 10954
 
... ...
@@ -10860,7 +10964,7 @@ Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur p
10860 10964
 
10861 10965
 Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
10862 10966
 
10863
-1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
10967
+1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, sur support papier ou sur un autre support durable, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
10864 10968
 
10865 10969
 a) Le capital initial ;
10866 10970
 
... ...
@@ -10878,7 +10982,7 @@ g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir po
10878 10982
 
10879 10983
 h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 313-29, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
10880 10984
 
10881
-2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
10985
+2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, sur support papier ou sur un autre support durable, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
10882 10986
 
10883 10987
 a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
10884 10988
 
... ...
@@ -10886,17 +10990,17 @@ b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le
10886 10990
 
10887 10991
 c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
10888 10992
 
10889
-3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
10993
+3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
10890 10994
 
10891
-4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
10995
+4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont fournies à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont fournies par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
10892 10996
 
10893 10997
 ###### Article R313-24
10894 10998
 
10895
-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
10999
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix, sur support papier ou sur un autre support durable, l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
10896 11000
 
10897 11001
 Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
10898 11002
 
10899
-En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.
11003
+En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.
10900 11004
 
10901 11005
 ##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit
10902 11006
 
... ...
@@ -10932,11 +11036,11 @@ L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur da
10932 11036
 
10933 11037
 ###### Article R313-30
10934 11038
 
10935
-Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
11039
+Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
10936 11040
 
10937 11041
 ###### Article R313-31
10938 11042
 
10939
-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
11043
+L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
10940 11044
 
10941 11045
 Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change sur toute la durée du contrat, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
10942 11046
 
... ...
@@ -11090,11 +11194,11 @@ Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les
11090 11194
 
11091 11195
 ###### Article R314-19
11092 11196
 
11093
-Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
11197
+Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
11094 11198
 
11095
-Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
11199
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
11096 11200
 
11097
-Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
11201
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la fourniture d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est fourni à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
11098 11202
 
11099 11203
 ###### Article R314-20
11100 11204
 
... ...
@@ -11154,7 +11258,7 @@ c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvement
11154 11258
 
11155 11259
 Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
11156 11260
 
11157
-Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document remis à l'emprunteur.
11261
+Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l'emprunteur.
11158 11262
 
11159 11263
 Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
11160 11264
 
... ...
@@ -11480,8 +11584,20 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
11480 11584
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11481 11585
  </tr>
11482 11586
  <tr>
11483
-  <td align="justify">D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-31</td>
11484
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11587
+  <td align="justify">D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-25</td>
11588
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11589
+ </tr>
11590
+ <tr>
11591
+  <td align="justify">D. 312-26</td>
11592
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11593
+ </tr>
11594
+ <tr>
11595
+  <td align="justify">D. 312-27 à D. 312-30</td>
11596
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11597
+ </tr>
11598
+ <tr>
11599
+  <td align="justify">D. 312-31</td>
11600
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11485 11601
  </tr>
11486 11602
 </tbody></table>
11487 11603
 
... ...
@@ -11511,8 +11627,28 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
11511 11627
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11512 11628
  </tr>
11513 11629
  <tr>
11514
-  <td align="center">R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-9 à R. 312-14, R. 312-20 et R. 312-32 à R. 312-35</td>
11515
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11630
+  <td align="center">R. 312-2</td>
11631
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11632
+ </tr>
11633
+ <tr>
11634
+  <td>R. 312-3 et R. 312-4</td>
11635
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11636
+ </tr>
11637
+ <tr>
11638
+  <td>R. 312-5 et R. 312-6</td>
11639
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11640
+ </tr>
11641
+ <tr>
11642
+  <td>R. 312-9 à R. 312-14 et R. 312-20</td>
11643
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11644
+ </tr>
11645
+ <tr>
11646
+  <td>R. 312-32</td>
11647
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11648
+ </tr>
11649
+ <tr>
11650
+  <td>R. 312-33 à R. 312-35</td>
11651
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11516 11652
  </tr>
11517 11653
 </tbody></table>
11518 11654
 
... ...
@@ -11598,8 +11734,24 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
11598 11734
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11599 11735
  </tr>
11600 11736
  <tr>
11601
-  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-13 et R. 314-19 à R. 314-21</td>
11602
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11737
+  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-9</td>
11738
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11739
+ </tr>
11740
+ <tr>
11741
+  <td align="justify">R. 314-10 à R. 314-13</td>
11742
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11743
+ </tr>
11744
+ <tr>
11745
+  <td align="justify">R. 314-19</td>
11746
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11747
+ </tr>
11748
+ <tr>
11749
+  <td align="justify">R. 314-20</td>
11750
+  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11751
+ </tr>
11752
+ <tr>
11753
+  <td align="justify">R. 314-21</td>
11754
+  <td>Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier</td>
11603 11755
  </tr>
11604 11756
 </tbody></table>
11605 11757