Code de la consommation


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 96c26f5)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2017.

60
##### Article L111-6
61

                        
62
Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi.
63

                        
64
Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret.
   

                    
1724 1718
####### Article L224-3
1725 1719

                                                                                    
1726 1720
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1727 1721

                                                                                    
1728 1722
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1729 1723

                                                                                    
1730 1724
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
1731 1725

                                                                                    
1732 1726
3° La description des produits et des services proposés
 ;
1727

                                                                                    
1732 1728
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé
 ;
1733 1729

                                                                                    
1734 1730
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
1735 1731

                                                                                    
1736 1732
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
1737 1733

                                                                                    
1738 1734
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
1739 1735

                                                                                    
1740 1736
7° La durée de validité de l'offre ;
1741 1737

                                                                                    
1742 1738
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
1743 1739

                                                                                    
1744 1740
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
1745 1741

                                                                                    
1746 1742
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
1747 1743

                                                                                    
1748 1744
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1749 1745

                                                                                    
1750 1746
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
1751 1747

                                                                                    
1752 1748
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
1753 1749

                                                                                    
1754 1750
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1755 1751

                                                                                    
1756 1752
15° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI et les modes de règlement contentieux des litiges ;
1757 1753

                                                                                    
1758 1754
16° Les conditions 
d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le
prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de
 gaz naturel ;
1759 1755

                                                                                    
1760 1756
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
   

                    
1836 1832
####### Article L224-13
1837 1833

                                                                                    
1838 1834
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité 
ou
et
 de gaz naturel aux 
consommateurs
personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels
 qui bénéficient 
de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.
du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.
   

                    
3936 3932
###### Article L313-25
3937 3933

                                                                                    
3938 3934
L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :
3939 3935

                                                                                    
3940 3936
1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
3941 3937

                                                                                    
3942 3938
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3943 3939

                                                                                    
3944 3940
3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
3945 3941

                                                                                    
3946 3942
4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3947 3943

                                                                                    
3948 3944
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
3949 3945

                                                                                    
3950 3946
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
3951 3947

                                                                                    
3952 3948
7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;
3953 3949

                                                                                    
3954 3950
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
3955 3951

                                                                                    
3956 3952
9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34
 ;
3953

                                                                                    
3956 3954
10° Indique si le prêt est subordonné à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1. Si c'est le cas, sont mentionnés la durée de celle-ci, le cas échéant les frais d'ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires ou revenus assimilés sont domiciliés, ainsi que la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur. L'offre doit permettre d'identifier clairement cet avantage en mentionnant les conditions, de taux ou autres, au regard desquelles elle est établie, et qui seraient appliquées par le prêteur si l'exigence de domiciliation n'était plus respectée par l'emprunteur
.
3957 3955

                                                                                    
3958 3956
Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.
   

                    
3958
###### Article L313-25-1
3959

                        
3960
Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé.
3961

                        
3962
Cette condition ne peut être imposée à l'emprunteur au-delà d'une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l'avantage individualisé est acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt.
3963

                        
3964
Si, avant le terme de ce délai, l'emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé mentionné au premier alinéa, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25.
3965

                        
3966
Les dispositions du présent article peuvent être appliquées à chacun des contrats de crédit composant l'opération de financement figurant dans l'offre de prêt.
   

                    
4036 4044
###### Article L313-39
4037 4045

                                                                                    
4038 4046
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.
4039 4047

                                                                                    
4040 4048
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
4041 4049

                                                                                    
4050
Lorsque les modifications au contrat de crédit initial portent sur la condition mentionnée à l'article L. 313-25-1, l'avenant mentionne cette condition, sa durée, le cas échéant les frais de tenue du compte sur lequel les salaires et revenus assimilés sont domiciliés, la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur et les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25. L'avenant mentionne également la conséquence tirée par le prêteur du non-respect de cette condition par l'emprunteur.
4051

                                                                                    
4042 4052
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
4043 4053

                                                                                    
4044 4054
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
   

                    
4821
######## Article L341-34-1
4822

                        
4823
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article.
   

                    
8013 8027
###### Article L711-5
8014 8028

                                                                                    
8015 8029
Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-
3
2
, L. 741-
7,
6 et
 L. 741-
8
7
, L. 742-20 et L. 742-22.
8016 8030

                                                                                    
8017 8031
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
   

                    
8033 8047
###### Article L711-8
8034 8048

                                                                                    
8035 8049
Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
8036 8050

                                                                                    
8037 8051
Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des
aux
 articles L. 733-
7
1
, L. 733-
8
4, L. 733-7
 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
   

                    
8045 8059
##### Article L712-2
8046 8060

                                                                                    
8047 8061
La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou 
prescrire
imposer
 des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit 
recommander
imposer
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.
   

                    
8139 8153
####### Article L722-3
8140 8154

                                                                                    
8141 8155
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des
aux
 articles L. 733-
7
1
, L. 733-
8
4, L. 733-7
 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8142 8156

                                                                                    
8143 8157
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
   

                    
8171 8185
####### Article L722-9
8172 8186

                                                                                    
8173 8187
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des
aux
 articles L. 733-
7
1
, L. 733-
8
4, L. 733-7
 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
   

                    
8193 8207
####### Article L722-14
8194 8208

                                                                                    
8195 8209
Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
.
   

                    
8201 8215
####### Article L722-16
8202 8216

                                                                                    
8203 8217
Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
.
8204 8218

                                                                                    
8205 8219
Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 ou L. 733-
8
7
.
   

                    
8229 8243
##### Article L724-1
8230 8244

                                                                                    
8231 8245
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
.
8232 8246

                                                                                    
8233 8247
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
8234 8248

                                                                                    
8235 8249
1° Soit 
recommander
imposer
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
8236 8250

                                                                                    
8237 8251
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
   

                    
8239 8253
##### Article L724-2
8240 8254

                                                                                    
8241 8255
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
   

                    
8243 8257
##### Article L724-3
8244 8258

                                                                                    
8245 8259
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission 
recommande
impose
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8246 8260

                                                                                    
8247 8261
Cette 
recommandation
décision
 ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
   

                    
8249 8263
##### Article L724-4
8250 8264

                                                                                    
8251 8265
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à 
l'homologation par le juge
la date
 de la 
recommandation en application de l'article L. 741-2
décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
   

                    
8261 8275
##### Article L731-1
8262 8276

                                                                                    
8263 8277
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-
7
4
, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
   

                    
8271 8285
##### Article L731-3
8272 8286

                                                                                    
8273 8287
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1
,
 ou
 dans les mesures prévues 
à l'article
aux articles
 L. 733-1 ou 
les recommandations prévues à l'article 
L. 733-
7
4
.
   

                    
8277 8291
##### Article L732-1
8278 8292

                                                                                    
8279 8293
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1
 et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier
, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
   

                    
8287 8301
##### Article L732-3
8288 8302

                                                                                    
8289 8303
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
8290 8304

                                                                                    
8291 8305
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
8306

                                                                                    
8307
Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis.
   

                    
8293
##### Article L732-4
8294

                        
8295
Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8.
   

                    
8301 8313
###### Article L733-1
8302 8314

                                                                                    
8303 8315
En 
cas d'échec de sa
l'absence de
 mission de conciliation
 ou en cas d'échec de celle-ci
, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
8304 8316

                                                                                    
8305 8317
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
8306 8318

                                                                                    
8307 8319
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
8308 8320

                                                                                    
8309 8321
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
8310 8322

                                                                                    
8311 8323
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
   

                    
8313 8325
###### Article L733-2
8314 8326

                                                                                    
8315 8327
Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer 
ou recommander 
tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-
7
4
 et L. 733-
8,
7
 à l'exception d'une nouvelle suspension.
8316 8328

                                                                                    
8317 8329
Elle peut, le cas échéant, 
recommander
imposer
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
   

                    
8325 8337
###### Article L733-4
8326 8338

                                                                                    
8327
Les dettes fiscales font l'objet
8339
La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
8340

                                                                                    
8327 8341
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti
 d'un rééchelonnement 
dans les mêmes conditions que les autres dettes.
calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
8342

                                                                                    
8343
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
8344

                                                                                    
8345
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
8346

                                                                                    
8347
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
   

                    
8333 8353
###### Article L733-6
8334 8354

                                                                                    
8335
En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
8336

                                                                                    
8337
Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
8355
Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
   

                    
8339 8357
###### Article L733-7
8340 8358

                                                                                    
8341 8359
La commission peut 
recommander, par proposition spéciale et motivée,
imposer que
 les mesures 
suivantes :
8342

                                                                                    
8343
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
8344

                                                                                    
8345 8359
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre
prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par
 le débiteur 
et l'établissement de crédit ou la société de financement.
8346

                                                                                    
8347
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
8348

                                                                                    
8349
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
8359
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
   

                    
8351 8361
###### Article L733-8
8352 8362

                                                                                    
8353 8363
La
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la
 commission 
peut recommander que les
justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de
 mesures 
prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
d'accompagnement social ou budgétaire.
   

                    
8355 8365
###### Article L733-9
8356 8366

                                                                                    
8357 8367
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2°
En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application
 de l'article L. 
724-1 et qu'il saisit de nouveau
733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par
 la commission
, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire
.
   

                    
8359 8371
###### Article L733-10
8360 8372

                                                                                    
8361 8373
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12,
Une partie peut contester devant
 le juge du tribunal d'instance
 confère force exécutoire aux
, dans un délai fixé par décret, les
 mesures 
recommandées
imposées
 par la commission en application des 
dispositions du 1° de l'article
articles L. 733-1, L. 733-4 ou
 L. 733-7
 et de l'article L
.
 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
   

                    
8363 8375
###### Article L733-11
8364 8376

                                                                                    
8365 8377
Si la situation du débiteur l'exige
Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1
, le juge 
du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé,
saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures
 dans les conditions prévues 
par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
à l'article L. 733-13.
   

                    
8369 8379
###### Article L733-12
8370 8380

                                                                                    
8371 8381
Une
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une
 partie
 peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les
, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des
 mesures 
imposées par la commission en application des dispositions de
mentionnées à
 l'article L. 733-
1
11.
8382

                                                                                    
8383
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
8384

                                                                                    
8371 8385
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent
 ainsi que 
les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de
le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à
 l'article L. 
733-7 ou de l'article L. 733-8.
711-1.
8386

                                                                                    
8387
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
8388

                                                                                    
8389
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
8373 8391
###### Article L733-13
8374 8392

                                                                                    
8375 8393
Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par
Le juge saisi de la contestation prévue à
 l'article L. 733-
1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble
10 prend tout ou partie
 des mesures
 définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée
 dans les conditions prévues à l'article L. 
733-15.
731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
8394

                                                                                    
8395
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
   

                    
8377 8397
###### Article L733-14
8378 8398

                                                                                    
8379
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.
8380

                                                                                    
8381
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
8382

                                                                                    
8383
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
8384

                                                                                    
8385
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
8386

                                                                                    
8387 8399
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier
Si
 la situation du débiteur 
et l'évolution possible de celle-ci.
l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
8389 8403
###### Article L733-15
8390 8404

                                                                                    
8391 8405
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des
Les
 mesures 
définies aux
imposées en application des
 articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
8392

                                                                                    
8393 8405
Lorsqu'il statue
7 ou celles prises par le juge
 en application de l'article L. 733-
12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
   

                    
8397 8407
###### Article L733-16
8398 8408

                                                                                    
8399 8409
Les 
créanciers auxquels les 
mesures 
recommandées
imposées par la commission
 en application
 des dispositions
 des articles L. 733-
7
1, L. 733-4
 et L. 733-
8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions
7 ou celles prises par le juge en application
 de l'article L. 733-
10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas
13 sont
 opposables 
aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du
 débiteur 
et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
pendant la durée d'exécution de ces mesures.
   

                    
8401 8411
###### Article L733-17
8402 8412

                                                                                    
8403 8413
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission
L'effacement d'une créance
 en application
 des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions
 des articles L. 733-
7 et
9 ou
 L. 733-
8 et rendues exécutoires par application des dispositions
13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens
 de l'article L. 
733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
131-73 du code monétaire et financier.
   

                    
8405
###### Article L733-18
8406

                        
8407
L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
   

                    
8415 8421
###### Article L741-1
8416 8422

                                                                                    
8417 8423
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article
 L. 724-1
, la commission 
recommande
impose
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
   

                    
8419 8425
###### Article L741-2
8420 8426

                                                                                    
8421 8427
En l'absence de contestation
, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire
 dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées
 à la 
recommandation
date de la décision
 de la commission, 
après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
8428

                                                                                    
8429
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
   

                    
8423 8431
###### Article L741-3
8424 8432

                                                                                    
8425 8433
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées
Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné
 à l'article L. 
711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
8426

                                                                                    
8427
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
8433
741-4 sont éteintes.
   

                    
8429 8437
###### Article L741-4
8430 8438

                                                                                    
8431 8439
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition
Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance,
 dans un délai fixé par décret
 sont éteintes.
, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
   

                    
8435 8441
###### Article L741-5
8436 8442

                                                                                    
8437 8443
Une partie peut contester devant
Avant de statuer,
 le juge 
du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
peut faire publier un appel aux créanciers.
8444

                                                                                    
8445
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
8446

                                                                                    
8447
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
8448

                                                                                    
8449
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
8439 8451
###### Article L741-6
8440 8452

                                                                                    
8441
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
8442

                                                                                    
8443 8453
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer
S'il constate
 que le débiteur se trouve 
bien
dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
8454

                                                                                    
8455
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
8456

                                                                                    
8443 8457
S'il constate que le débiteur se trouve
 dans la situation 
définie à
mentionnée au 2° de
 l'article L. 
711-1.
8444

                                                                                    
8445
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
8446

                                                                                    
8447 8457
Nonobstant toute disposition contraire
724-1
, le juge 
peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier
ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8458

                                                                                    
8447 8459
S'il constate que
 la situation du débiteur 
et l'évolution possible de celle-ci.
n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
   

                    
8449 8463
###### Article L741-7
8450 8464

                                                                                    
8451 8465
S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1°
Lorsque le juge d'instance statue en application
 de l'article L. 
724-1, le juge prononce un
733-13, le
 rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
qui 
emporte les 
mêmes 
effets
 que ceux
 mentionnés à l'article L. 741-
3.
8452

                                                                                    
8453 8465
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes
2
. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
8454

                                                                                    
8455
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8456

                                                                                    
8457
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
   

                    
8461 8467
###### Article L741-8
8462 8468

                                                                                    
8463 8469
Lorsque
Avant de statuer,
 le juge 
d'instance statue en application
peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa
 de l'article L. 
733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
8465 8471
###### Article L741-9
8466 8472

                                                                                    
8467 8473
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des
Les
 créances
, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
 dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
   

                    
8469
###### Article L741-10
8470

                        
8471
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
   

                    
8477 8479
###### Article L742-1
8478 8480

                                                                                    
8479 8481
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8480 8482

                                                                                    
8481 8483
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
8482 8484

                                                                                    
8483 8485
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
.
   

                    
8485 8487
###### Article L742-2
8486 8488

                                                                                    
8487 8489
A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-
12
10
, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
   

                    
8589 8591
###### Article L742-24
8590 8592

                                                                                    
8591 8593
A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
.
   

                    
8603 8605
##### Article L743-1
8604 8606

                                                                                    
8605 8607
Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-
3
2, L. 741-6
, L. 741-7
, L. 741-8
 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
   

                    
8663 8665
##### Article L752-2
8664 8666

                                                                                    
8665 8667
Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
8666 8668

                                                                                    
8667 8669
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-
3
2, L. 741-6
, L. 741-7
, L. 741-8
 ou L. 742-22.
   

                    
8669 8671
##### Article L752-3
8670 8672

                                                                                    
8671 8673
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
8672 8674

                                                                                    
8673 8675
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance
 lorsqu'elles sont soumises à son homologation
. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
8674 8676

                                                                                    
8675 8677
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel
 ou
,
 de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou 
lorsque les
de la date du jugement ordonnant des
 mesures
 recommandées par la commission ont acquis force exécutoire
. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
8676 8678

                                                                                    
8677 8679
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la 
date d'homologation
décision de la commission
 ou de
 la
 clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
   

                    
8683 8685
##### Article L761-1
8684 8686

                                                                                    
8685 8687
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
8686 8688

                                                                                    
8687 8689
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
8688 8690

                                                                                    
8689 8691
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
8690 8692

                                                                                    
8691 8693
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-
7
4
.
   

                    
8693 8695
##### Article L761-2
8694 8696

                                                                                    
8695 8697
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-
7
4
 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
8696 8698

                                                                                    
8697 8699
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
   

                    
9201 9203
##### Article D111-6
9202 9204

                                                                                    
9203 9205
Pour l'application des dispositions
Les règles particulières applicables à certains opérateurs de plateformes mentionnés au I
 de l'article L. 111-
6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
9204

                                                                                    
9205 9205
Relèvent également des
7 sont établies dans les
 dispositions 
de l'article L. 111-6, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
9206

                                                                                    
9207
Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.
9205
propres à chacun d'eux.
9206

                                                                                    
9207
Les règles générales des articles D. 111-7 à D. 111-8 s'appliquent sans préjudice de ces règles particulières.
   

                    
9209 9209
##### Article D111-7
9210 9210

                                                                                    
9211 9211
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à
I.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de
 l'article L. 111-
6
7
 précise dans une rubrique spécifique 
le fonctionnement du service de comparaison
les modalités de référencement, déréférencement et de classement
.
9212 9212

                                                                                    
9213 9213
Cette rubrique est directement et aisément accessible 
sur
à partir de
 toutes les pages du site
 et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif
. Elle comporte les 
mentions
informations
 suivantes :
9214 9214

                                                                                    
9215 9215
1° Les 
différents
conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
9216

                                                                                    
9215 9217
2° Les
 critères de classement 
par défaut des contenus et 
des offres de biens et 
de 
services
,
 ainsi que leur 
définition ;
9216

                                                                                    
9217
2° L'existence ou non
9217
principaux paramètres ;
9218

                                                                                    
9219
3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,.
9220

                                                                                    
9217 9221
II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence
 d'une relation contractuelle
 ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
9218

                                                                                    
9219 9221
3° L'existence ou non
, d'un lien capitalistique ou
 d'une rémunération 
du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le
entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.
9222

                                                                                    
9219 9223
Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de
 classement 
des offres ;
9220

                                                                                    
9221
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
9222

                                                                                    
9223
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
9224

                                                                                    
9225
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
9227
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
9223
utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I.
9227 9223
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I.
   

                    
9229 9225
##### Article D111-8
9230 9226

                                                                                    
9231 9227
Toute personne exerçant
I.-Tout opérateur de plateforme en ligne, dont
 l'activité 
mentionnée à
relève du 2° du I de
 l'article L. 111-
6 fait apparaître
7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
9228

                                                                                    
9229
1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
9230

                                                                                    
9231
2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
9232

                                                                                    
9233
3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
9234

                                                                                    
9235
4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
9236

                                                                                    
9237
5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
9238

                                                                                    
9239
6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
9240

                                                                                    
9231 9241
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I, qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également
, de manière lisible et compréhensible
, en haut de
 :
9242

                                                                                    
9243
1° La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
9244

                                                                                    
9245
2° Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
9246

                                                                                    
9247
a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ;
9248

                                                                                    
9231 9249
b) pour
 chaque 
page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
9232

                                                                                    
9233
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est
9249
offre :
9250

                                                                                    
9233 9251
-
 le prix
. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
9234

                                                                                    
9235 9251
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de
 total des
 biens ou 
de
des
 services 
comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
9237
3° Le caractère payant ou non du référencement.
9251
proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
9237 9251
3° Le caractère payant ou non du référencement.
proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
9252
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ;
9253
- l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants et l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue ;
9254
- les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
9255

                                                                                    
9256
S'agissant des obligations des parties en matière fiscale, il est fait application de l'article 171 AX du code général des impôts.
   

                    
9239 9258
##### Article D111-9
9240 9259

                                                                                    
9241 9260
Sans préjudice des obligations d'information prévues aux
Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les
 articles L. 221-5 et L. 
222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
9242

                                                                                    
9243
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
9244

                                                                                    
9245
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
9246

                                                                                    
9247
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
9248

                                                                                    
9249
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.
9260
221-6.
   

                    
9251 9262
##### Article D111-10
9252 9263

                                                                                    
9253 9264
En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie à
Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de
 l'article L. 111-
6, seules les offres
7, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
9265

                                                                                    
9253 9266
Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison
 de biens ou de services
 référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site
, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
9267

                                                                                    
9253 9268
Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de "
 comparateur
 " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l'article L
.
 111-7.
   

                    
9270
##### Article D111-11
9271

                        
9272
Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
9273

                        
9274
Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :
9275

                        
9276
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
9277

                        
9278
2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
9279

                        
9280
3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
9281

                        
9282
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
9283

                        
9284
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
9285

                        
9286
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
9287

                        
9288
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
   

                    
9290
##### Article D111-12
9291

                        
9292
Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
9293

                        
9294
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
9295

                        
9296
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
9297

                        
9298
3° Le caractère payant ou non du référencement.
   

                    
9300
##### Article D111-13
9301

                        
9302
Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
9303

                        
9304
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
9305

                        
9306
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
9307

                        
9308
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
9309

                        
9310
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.
   

                    
9312
##### Article D111-14
9313

                        
9314
En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie au neuvième alinéa de l'article L. 111-7, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.
   

                    
9316
##### Article D111-16
9317

                        
9318
Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif.
9319

                        
9320
L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.
9321

                        
9322
Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts.
   

                    
9324
##### Article D111-17
9325

                        
9326
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
9327

                        
9328
1° A proximité des avis :
9329

                        
9330
a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
9331

                        
9332
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
9333

                        
9334
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
9335

                        
9336
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
9337

                        
9338
a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
9339

                        
9340
b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
   

                    
9342
##### Article D111-18
9343

                        
9344
Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 :
9345

                        
9346
1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
9347

                        
9348
2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
9349

                        
9350
3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
9351

                        
9352
4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
   

                    
9354
##### Article D111-19
9355

                        
9356
Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
   

                    
10849
###### Article R313-21-1
10850

                        
10851
La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.
10852

                        
10853
Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit.
   

                    
13593 13702
###### Article R712-12
13594 13703

                                                                                    
13595 13704
Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises
 ou recommandées
 par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
13596 13705

                                                                                    
13597 13706
Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.
   

                    
13655 13764
##### Article R713-2
13656 13765

                                                                                    
13657 13766
Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
13658 13767

                                                                                    
13659 13768
Lorsque la saisine directe du juge par une partie
 ou par un tiers
 est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
   

                    
13795 13904
####### Article R722-5
13796 13905

                                                                                    
13797 13906
La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des
aux
 articles L. 733-
7
1
, L. 733-
8
4, L. 733-7
 et L. 741-1
 ou
,
 jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.
   

                    
13889 13998
##### Article R724-1
13890 13999

                                                                                    
13891 14000
Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
13892 14001

                                                                                    
13893 14002
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, 
L 733-12,
à l'article
 L. 741-
1 à L. 741-3, L. 741-5, L. 741-7
4
 ou L. 742-2.
   

                    
13901 14010
##### Article R724-3
13902 14011

                                                                                    
13903 14012
Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.
13904 14013

                                                                                    
13905 14014
Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
   

                    
13913 14022
##### Article R724-5
13914 14023

                                                                                    
13915 14024
Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que 
la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
sa décision
 emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
13916 14025

                                                                                    
13917 14026
Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à 
l'homologation par le juge
la décision
 de la 
recommandation
commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La 
recommandation aux fins de
décision de la commission imposant un
 rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
   

                    
13923 14032
##### Article R724-7
13924 14033

                                                                                    
13925 14034
Si la commission 
recommande
impose
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables.
13926 14035

                                                                                    
13927 14036
Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables.
   

                    
13929 14038
##### Article R724-8
13930 14039

                                                                                    
13931 14040
Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées 
ou recommandées 
en cours se poursuivent.
   

                    
13937 14046
##### Article R731-1
13938 14047

                                                                                    
13939 14048
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-
7
4
, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
   

                    
13953 14062
##### Article R732-1
13954 14063

                                                                                    
13955 14064
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple.
13956 14065

                                                                                    
13957 14066
Ce plan entre en application à la date fixée par la commission 
ou
et à défaut,
 au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
   

                    
14072
##### Article D732-3
14073

                        
14074
La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition.
   

                    
13967 14080
###### Article R733-1
13968 14081

                                                                                    
13969 14082
Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
13970 14083

                                                                                    
13971 14084
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues 
à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues 
aux articles L. 733-
7
1, L. 733-4
 et L. 733-
8
7
 dont elles reproduisent les dispositions.
13972 14085

                                                                                    
13973 14086
Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des
aux
 articles L. 733-
7
1, L. 733-4
 et L. 733-
8
7
, sans pouvoir excéder deux ans.
   

                    
13989 14102
###### Article R733-5
13990 14103

                                                                                    
13991 14104
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
13992 14105

                                                                                    
13993 14106
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-
7
8
, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-
15.
13.
   

                    
13995 14108
###### Article R733-6
13996 14109

                                                                                    
13997 14110
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 733-1
 ou qu'elle recommande en application des
, L. 733-4 et L. 733-7.
14111

                                                                                    
13997 14112
Cette lettre mentionne également les
 dispositions des articles L. 733-
7
8, L. 733-9
 et L. 733-
8
14
.
13998 14113

                                                                                    
13999 14114
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-
7, cette lettre
4, elle
 énonce les éléments qui motivent spécialement 
sa
la
 décision
.
14000

                                                                                    
14001 14114
Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11
 de la commission
.
14002 14115

                                                                                    
14003 14116
Elle indique
, selon les cas,
 que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 
quinze
trente
 jours à compter de leur notification 
et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai 
; elle précise que 
ces déclarations indiquent
cette déclaration indique
 les nom, prénoms et adresse de 
leur
son
 auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et 
sont signées
est signée
 par ce dernier.
   

                    
14005 14118
###### Article R733-7
14006 14119

                                                                                    
14007 14120
Le bénéfice des mesures 
recommandées
imposées
 par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-
7
4
, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
14008 14121

                                                                                    
14009 14122
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
   

                    
14011 14124
###### Article R733-8
14012 14125

                                                                                    
14013 14126
A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues 
à l'article L. 733-1 s'imposent.
14014

                                                                                    
14015 14126
Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues 
aux articles L. 733-
7
1, L. 733-4
 et L. 733-
8,
7 s'imposent.
14127

                                                                                    
14015 14128
Ces mesures s'appliquent à la date fixée par
 la commission
 précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.
   

                    
14017 14130
###### Article R733-9
14018 14131

                                                                                    
14019 14132
Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues 
à l'article
aux articles
 L. 733-1
, L. 733-4 et L. 733-7
, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
14021
###### Article R733-10
14022

                        
14023
Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.
   

                    
14025
###### Article R733-11
14026

                        
14027
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
14028

                        
14029
Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
14030

                        
14031
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
   

                    
14033
###### Article R733-12
14034

                        
14035
Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
14036

                        
14037
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14038

                        
14039
En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple.
   

                    
14041
###### Article R733-13
14042

                        
14043
S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
   

                    
14047 14136
###### Article R733-14
14048 14137

                                                                                    
14049 14138
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
   

                    
14051 14140
###### Article R733-15
14052 14141

                                                                                    
14053 14142
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-
14
12
 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14054 14143

                                                                                    
14055 14144
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
   

                    
14067 14156
###### Article R733-18
14068 14157

                                                                                    
14069 14158
En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-
18
17
, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
14070 14159

                                                                                    
14071 14160
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-
10
9
, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la 
copie exécutoire de l'ordonnance prévu au deuxième alinéa de
lettre mentionnée à
 l'article R. 733-
12
8
.
14072 14161

                                                                                    
14073 14162
Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions 
des articles
de l'article
 L. 733-
12 à L. 733-14
13
, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17.
   

                    
14081 14170
###### Article R741-1
14082 14171

                                                                                    
14083 14172
Lorsque la commission 
recommande
impose
 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette 
recommandation
décision
 est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14084 14173

                                                                                    
14085 14174
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-
5
4
. Elle indique que la 
recommandation
décision
 peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au 
greffe du tribunal d'instance
secrétariat de la commission
 dans un délai de 
quinze
trente
 jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la 
recommandation
décision
 contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
   

                    
14087 14176
###### Article R741-2
14088 14177

                                                                                    
14089 14178
Le greffe
La commission
 procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de 
la recommandation de la commission
sa décision
 de former 
tierce opposition à l'encontre de la décision du
un recours devant le
 juge 
lui conférant force exécutoire
du tribunal d'instance
.
14090 14179

                                                                                    
14091 14180
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois 
pour former tierce opposition.
à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
   

                    
14093 14182
###### Article R741-3
14094 14183

                                                                                    
14095 14184
La
Un avis de la
 commission 
transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
   

                    
14097 14186
###### Article R741-4
14098 14187

                                                                                    
14099 14188
Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée
A défaut de contestation formée
 dans le 
respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
délai prévu à l'article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l'article L. 741-1 s'impose.
   

                    
14101 14190
###### Article R741-5
14102 14191

                                                                                    
14103 14192
S'il n'a pas été saisi
Lorsque la commission est destinataire
 d'une contestation 
dans le délai prévu au premier alinéa
de la décision prise en application
 de l'article 
R
L
. 741-1, 
le juge se prononce par ordonnance
son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance
.
   

                    
14105
###### Article R741-6
14106

                        
14107
Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-3.
   

                    
14109
###### Article R741-7
14110

                        
14111
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14113
###### Article R741-8
14114

                        
14115
En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.
   

                    
14117
###### Article R741-9
14118

                        
14119
Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
14120

                        
14121
Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
14122

                        
14123
Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
14124

                        
14125
Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
14126

                        
14127
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
   

                    
14131 14196
###### Article R741-10
14132 14197

                                                                                    
14133 14198
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-
6
8
 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14134 14199

                                                                                    
14135 14200
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
   

                    
14145 14210
###### Article R741-13
14146 14211

                                                                                    
14147 14212
Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
, sans préjudice de la notification du jugement aux parties
, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication 
comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle 
est effectuée 
selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.
dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
   

                    
14149 14214
###### Article R741-14
14150 14215

                                                                                    
14151 14216
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement 
lui conférant force exécutoire
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
.
14152 14217

                                                                                    
14153 14218
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
   

                    
14157 14222
###### Article R741-15
14158 14223

                                                                                    
14159 14224
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-
9
8
 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
14160 14225

                                                                                    
14161 14226
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
   

                    
14163 14228
###### Article R741-16
14164 14229

                                                                                    
14165 14230
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 
741-2
733-10
, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
   

                    
14167 14232
###### Article R741-17
14168 14233

                                                                                    
14169 14234
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-
9
13
.
   

                    
14171 14236
###### Article R741-18
14172 14237

                                                                                    
14173 14238
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement 
lui conférant force exécutoire
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
.
14174 14239

                                                                                    
14175 14240
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
   

                    
14187 14252
###### Article R742-2
14188 14253

                                                                                    
14189 14254
Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-
7
6
, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
   

                    
14237 14302
###### Article R742-9
14238 14303

                                                                                    
14239 14304
Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-
9
13
. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
14240

                                                                                    
14241
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée à l'article R. 741-9.
   

                    
14249 14312
###### Article R742-11
14250 14313

                                                                                    
14251 14314
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-
7
9
, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14267 14330
###### Article R742-14
14268 14331

                                                                                    
14269 14332
Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
14270 14333

                                                                                    
14271 14334
Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-
7
4
 et L. 733-
8
7
.
14272 14335

                                                                                    
14273 14336
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
   

                    
14533 14596
###### Article R742-53
14534 14597

                                                                                    
14535 14598
Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.
14536 14599

                                                                                    
14537 14600
Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-
9
13
.
   

                    
14561 14624
##### Article R743-1
14562 14625

                                                                                    
14563 14626
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
14564 14627

                                                                                    
14565
L'attestation
14628
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8.
14629

                                                                                    
14565 14630
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6, L. 742-20 ou L. 742-21, l'attestation
 est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi 
de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 741-5 ou 
du jugement mentionné 
aux articles
à l'article
 R. 741-12,
14566 14630
R. 742-53 et
 R. 741-16 ou
 R. 742-
55
17
.