Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
60 |
##### Article L111-6 |
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61 | ||
62 |
Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi. |
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63 | ||
64 |
Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. |
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1724 | 1718 |
####### Article L224-3 |
1725 | 1719 | |
1726 | 1720 |
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : |
1727 | 1721 | |
1728 | 1722 |
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
1729 | 1723 | |
1730 | 1724 |
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ; |
1731 | 1725 | |
1732 | 1726 |
3° La description des produits et des services proposés ; |
1727 | ||
1732 | 1728 |
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; |
1733 | 1729 | |
1734 | 1730 |
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; |
1735 | 1731 | |
1736 | 1732 |
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; |
1737 | 1733 | |
1738 | 1734 |
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; |
1739 | 1735 | |
1740 | 1736 |
7° La durée de validité de l'offre ; |
1741 | 1737 | |
1742 | 1738 |
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ; |
1743 | 1739 | |
1744 | 1740 |
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ; |
1745 | 1741 | |
1746 | 1742 |
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; |
1747 | 1743 | |
1748 | 1744 |
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
1749 | 1745 | |
1750 | 1746 |
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; |
1751 | 1747 | |
1752 | 1748 |
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; |
1753 | 1749 | |
1754 | 1750 |
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ; |
1755 | 1751 | |
1756 | 1752 |
15° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI et les modes de règlement contentieux des litiges ; |
1757 | 1753 | |
1758 | 1754 |
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ; |
1759 | 1755 | |
1760 | 1756 |
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie. |
1836 | 1832 |
####### Article L224-13 |
1837 | 1833 | |
1838 | 1834 |
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité ou et de gaz naturel aux consommateurs personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. |
3936 | 3932 |
###### Article L313-25 |
3937 | 3933 | |
3938 | 3934 |
L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 : |
3939 | 3935 | |
3940 | 3936 |
1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ; |
3941 | 3937 | |
3942 | 3938 |
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; |
3943 | 3939 | |
3944 | 3940 |
3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; |
3945 | 3941 | |
3946 | 3942 |
4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; |
3947 | 3943 | |
3948 | 3944 |
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
3949 | 3945 | |
3950 | 3946 |
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; |
3951 | 3947 | |
3952 | 3948 |
7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ; |
3953 | 3949 | |
3954 | 3950 |
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; |
3955 | 3951 | |
3956 | 3952 |
9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34 ; |
3953 | ||
3956 | 3954 |
10° Indique si le prêt est subordonné à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1. Si c'est le cas, sont mentionnés la durée de celle-ci, le cas échéant les frais d'ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires ou revenus assimilés sont domiciliés, ainsi que la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur. L'offre doit permettre d'identifier clairement cet avantage en mentionnant les conditions, de taux ou autres, au regard desquelles elle est établie, et qui seraient appliquées par le prêteur si l'exigence de domiciliation n'était plus respectée par l'emprunteur . |
3957 | 3955 | |
3958 | 3956 |
Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre. |
3958 |
###### Article L313-25-1 |
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3959 | ||
3960 |
Le prêteur peut conditionner l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, sous réserve pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé. |
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3961 | ||
3962 |
Cette condition ne peut être imposée à l'emprunteur au-delà d'une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l'avantage individualisé est acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt. |
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3963 | ||
3964 |
Si, avant le terme de ce délai, l'emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé mentionné au premier alinéa, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25. |
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3965 | ||
3966 |
Les dispositions du présent article peuvent être appliquées à chacun des contrats de crédit composant l'opération de financement figurant dans l'offre de prêt. |
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4036 | 4044 |
###### Article L313-39 |
4037 | 4045 | |
4038 | 4046 |
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. |
4039 | 4047 | |
4040 | 4048 |
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. |
4041 | 4049 | |
4050 |
Lorsque les modifications au contrat de crédit initial portent sur la condition mentionnée à l'article L. 313-25-1, l'avenant mentionne cette condition, sa durée, le cas échéant les frais de tenue du compte sur lequel les salaires et revenus assimilés sont domiciliés, la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur et les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25. L'avenant mentionne également la conséquence tirée par le prêteur du non-respect de cette condition par l'emprunteur. |
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4051 | ||
4042 | 4052 |
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. |
4043 | 4053 | |
4044 | 4054 |
L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. |
4821 |
######## Article L341-34-1 |
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4822 | ||
4823 |
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article. |
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8013 | 8027 |
###### Article L711-5 |
8014 | 8028 | |
8015 | 8029 |
Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741- 3 2 , L. 741- 7, 6 et L. 741- 8 7 , L. 742-20 et L. 742-22. |
8016 | 8030 | |
8017 | 8031 |
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. |
8033 | 8047 |
###### Article L711-8 |
8034 | 8048 | |
8035 | 8049 |
Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction. |
8036 | 8050 | |
8037 | 8051 |
Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des aux articles L. 733- 7 1 , L. 733- 8 4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. |
8045 | 8059 |
##### Article L712-2 |
8046 | 8060 | |
8047 | 8061 |
La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou prescrire imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. |
8139 | 8153 |
####### Article L722-3 |
8140 | 8154 | |
8141 | 8155 |
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des aux articles L. 733- 7 1 , L. 733- 8 4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8142 | 8156 | |
8143 | 8157 |
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. |
8171 | 8185 |
####### Article L722-9 |
8172 | 8186 | |
8173 | 8187 |
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des aux articles L. 733- 7 1 , L. 733- 8 4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8193 | 8207 |
####### Article L722-14 |
8194 | 8208 | |
8195 | 8209 |
Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 . |
8201 | 8215 |
####### Article L722-16 |
8202 | 8216 | |
8203 | 8217 |
Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 . |
8204 | 8218 | |
8205 | 8219 |
Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 ou L. 733- 8 7 . |
8229 | 8243 |
##### Article L724-1 |
8230 | 8244 | |
8231 | 8245 |
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 . |
8232 | 8246 | |
8233 | 8247 |
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : |
8234 | 8248 | |
8235 | 8249 |
1° Soit recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; |
8236 | 8250 | |
8237 | 8251 |
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8239 | 8253 |
##### Article L724-2 |
8240 | 8254 | |
8241 | 8255 |
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 , il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. |
8243 | 8257 |
##### Article L724-3 |
8244 | 8258 | |
8245 | 8259 |
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8246 | 8260 | |
8247 | 8261 |
Cette recommandation décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables. |
8249 | 8263 |
##### Article L724-4 |
8250 | 8264 | |
8251 | 8265 |
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge la date de la recommandation en application de l'article L. 741-2 décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. |
8261 | 8275 |
##### Article L731-1 |
8262 | 8276 | |
8263 | 8277 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733- 7 4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. |
8271 | 8285 |
##### Article L731-3 |
8272 | 8286 | |
8273 | 8287 |
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 , ou dans les mesures prévues à l'article aux articles L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733- 7 4 . |
8277 | 8291 |
##### Article L732-1 |
8278 | 8292 | |
8279 | 8293 |
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier , la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. |
8287 | 8301 |
##### Article L732-3 |
8288 | 8302 | |
8289 | 8303 |
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. |
8290 | 8304 | |
8291 | 8305 |
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. |
8306 | ||
8307 |
Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. |
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8293 |
##### Article L732-4 |
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8294 | ||
8295 |
Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8. |
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8301 | 8313 |
###### Article L733-1 |
8302 | 8314 | |
8303 | 8315 |
En cas d'échec de sa l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci , la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : |
8304 | 8316 | |
8305 | 8317 |
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; |
8306 | 8318 | |
8307 | 8319 |
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; |
8308 | 8320 | |
8309 | 8321 |
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. |
8310 | 8322 | |
8311 | 8323 |
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. |
8313 | 8325 |
###### Article L733-2 |
8314 | 8326 | |
8315 | 8327 |
Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733- 7 4 et L. 733- 8, 7 à l'exception d'une nouvelle suspension. |
8316 | 8328 | |
8317 | 8329 |
Elle peut, le cas échéant, recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8325 | 8337 |
###### Article L733-4 |
8326 | 8338 | |
8327 |
Les dettes fiscales font l'objet |
|
8339 |
La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : |
|
8340 | ||
8327 | 8341 |
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. |
8342 | ||
8343 |
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. |
|
8344 | ||
8345 |
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; |
|
8346 | ||
8347 |
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. |
|
8333 | 8353 |
###### Article L733-6 |
8334 | 8354 | |
8335 |
En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. |
|
8336 | ||
8337 |
Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. |
|
8355 |
Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
|
8339 | 8357 |
###### Article L733-7 |
8340 | 8358 | |
8341 | 8359 |
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, imposer que les mesures suivantes : |
8342 | ||
8343 |
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. |
|
8344 | ||
8345 | 8359 |
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. |
8346 | ||
8347 |
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; |
|
8348 | ||
8349 |
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
|
8359 |
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. |
|
8351 | 8361 |
###### Article L733-8 |
8352 | 8362 | |
8353 | 8363 |
La Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission peut recommander que les justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. d'accompagnement social ou budgétaire. |
8355 | 8365 |
###### Article L733-9 |
8356 | 8366 | |
8357 | 8367 |
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission , celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire . |
8359 | 8371 |
###### Article L733-10 |
8360 | 8372 | |
8361 | 8373 |
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux , dans un délai fixé par décret, les mesures recommandées imposées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 et de l'article L . 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. |
8363 | 8375 |
###### Article L733-11 |
8364 | 8376 | |
8365 | 8377 |
Si la situation du débiteur l'exige Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1 , le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. à l'article L. 733-13. |
8369 | 8379 |
###### Article L733-12 |
8370 | 8380 | |
8371 | 8381 |
Une Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les , ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures imposées par la commission en application des dispositions de mentionnées à l'article L. 733- 1 11. |
8382 | ||
8383 |
Il peut faire publier un appel aux créanciers. |
|
8384 | ||
8371 | 8385 |
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8. 711-1. |
8386 | ||
8387 |
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. |
|
8388 | ||
8389 |
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
|
8373 | 8391 |
###### Article L733-13 |
8374 | 8392 | |
8375 | 8393 |
Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733- 1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 733-15. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. |
8394 | ||
8395 |
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. |
|
8377 | 8397 |
###### Article L733-14 |
8378 | 8398 | |
8379 |
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13. |
|
8380 | ||
8381 |
Il peut faire publier un appel aux créanciers. |
|
8382 | ||
8383 |
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. |
|
8384 | ||
8385 |
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. |
|
8386 | ||
8387 | 8399 |
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier Si la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles. |
8389 | 8403 |
###### Article L733-15 |
8390 | 8404 | |
8391 | 8405 |
Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des Les mesures définies aux imposées en application des articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. |
8392 | ||
8393 | 8405 |
Lorsqu'il statue 7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733- 12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. 13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. |
8397 | 8407 |
###### Article L733-16 |
8398 | 8408 | |
8399 | 8409 |
Les créanciers auxquels les mesures recommandées imposées par la commission en application des dispositions des articles L. 733- 7 1, L. 733-4 et L. 733- 8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions 7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733- 10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas 13 sont opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. pendant la durée d'exécution de ces mesures. |
8401 | 8411 |
###### Article L733-17 |
8402 | 8412 | |
8403 | 8413 |
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733- 7 et 9 ou L. 733- 8 et rendues exécutoires par application des dispositions 13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. 131-73 du code monétaire et financier. |
8405 |
###### Article L733-18 |
|
8406 | ||
8407 |
L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. |
|
8415 | 8421 |
###### Article L741-1 |
8416 | 8422 | |
8417 | 8423 |
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1 , la commission recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
8419 | 8425 |
###### Article L741-2 |
8420 | 8426 | |
8421 | 8427 |
En l'absence de contestation , le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la recommandation date de la décision de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. |
8428 | ||
8429 |
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
|
8423 | 8431 |
###### Article L741-3 |
8424 | 8432 | |
8425 | 8433 |
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. |
8426 | ||
8427 |
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
|
8433 |
741-4 sont éteintes. |
|
8429 | 8437 |
###### Article L741-4 |
8430 | 8438 | |
8431 | 8439 |
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret sont éteintes. , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. |
8435 | 8441 |
###### Article L741-5 |
8436 | 8442 | |
8437 | 8443 |
Une partie peut contester devant Avant de statuer, le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. peut faire publier un appel aux créanciers. |
8444 | ||
8445 |
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. |
|
8446 | ||
8447 |
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. |
|
8448 | ||
8449 |
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
|
8439 | 8451 |
###### Article L741-6 |
8440 | 8452 | |
8441 |
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. |
|
8442 | ||
8443 | 8453 |
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer S'il constate que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. |
8454 | ||
8455 |
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
|
8456 | ||
8443 | 8457 |
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation définie à mentionnée au 2° de l'article L. 711-1. |
8444 | ||
8445 |
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. |
|
8446 | ||
8447 | 8457 |
Nonobstant toute disposition contraire 724-1 , le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8458 | ||
8447 | 8459 |
S'il constate que la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. |
8449 | 8463 |
###### Article L741-7 |
8450 | 8464 | |
8451 | 8465 |
S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 724-1, le juge prononce un 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741- 3. |
8452 | ||
8453 | 8465 |
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes 2 . Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
8454 | ||
8455 |
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
|
8456 | ||
8457 |
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. |
|
8461 | 8467 |
###### Article L741-8 |
8462 | 8468 | |
8463 | 8469 |
Lorsque Avant de statuer, le juge d'instance statue en application peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
8465 | 8471 |
###### Article L741-9 |
8466 | 8472 | |
8467 | 8473 |
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des Les créances , des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. |
8469 |
###### Article L741-10 |
|
8470 | ||
8471 |
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. |
|
8477 | 8479 |
###### Article L742-1 |
8478 | 8480 | |
8479 | 8481 |
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8480 | 8482 | |
8481 | 8483 |
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. |
8482 | 8484 | |
8483 | 8485 |
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 . |
8485 | 8487 |
###### Article L742-2 |
8486 | 8488 | |
8487 | 8489 |
A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733- 12 10 , le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
8589 | 8591 |
###### Article L742-24 |
8590 | 8592 | |
8591 | 8593 |
A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 . |
8603 | 8605 |
##### Article L743-1 |
8604 | 8606 | |
8605 | 8607 |
Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741- 3 2, L. 741-6 , L. 741-7 , L. 741-8 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. |
8663 | 8665 |
##### Article L752-2 |
8664 | 8666 | |
8665 | 8667 |
Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. |
8666 | 8668 | |
8667 | 8669 |
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741- 3 2, L. 741-6 , L. 741-7 , L. 741-8 ou L. 742-22. |
8669 | 8671 |
##### Article L752-3 |
8670 | 8672 | |
8671 | 8673 |
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. |
8672 | 8674 | |
8673 | 8675 |
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation . L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans. |
8674 | 8676 | |
8675 | 8677 |
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les de la date du jugement ordonnant des mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire . Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 , l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans. |
8676 | 8678 | |
8677 | 8679 |
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce. |
8683 | 8685 |
##### Article L761-1 |
8684 | 8686 | |
8685 | 8687 |
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : |
8686 | 8688 | |
8687 | 8689 |
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; |
8688 | 8690 | |
8689 | 8691 |
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; |
8690 | 8692 | |
8691 | 8693 |
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733- 7 4 . |
8693 | 8695 |
##### Article L761-2 |
8694 | 8696 | |
8695 | 8697 |
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733- 7 4 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. |
8696 | 8698 | |
8697 | 8699 |
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5. |
9201 | 9203 |
##### Article D111-6 |
9202 | 9204 | |
9203 | 9205 |
Pour l'application des dispositions Les règles particulières applicables à certains opérateurs de plateformes mentionnés au I de l'article L. 111- 6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services. |
9204 | ||
9205 | 9205 |
Relèvent également des 7 sont établies dans les dispositions de l'article L. 111-6, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers. |
9206 | ||
9207 |
Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6. |
|
9205 |
propres à chacun d'eux. |
|
9206 | ||
9207 |
Les règles générales des articles D. 111-7 à D. 111-8 s'appliquent sans préjudice de ces règles particulières. |
|
9209 | 9209 |
##### Article D111-7 |
9210 | 9210 | |
9211 | 9211 |
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à I.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l'article L. 111- 6 7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison les modalités de référencement, déréférencement et de classement . |
9212 | 9212 | |
9213 | 9213 |
Cette rubrique est directement et aisément accessible sur à partir de toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif . Elle comporte les mentions informations suivantes : |
9214 | 9214 | |
9215 | 9215 |
1° Les différents conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ; |
9216 | ||
9215 | 9217 |
2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et de services , ainsi que leur définition ; |
9216 | ||
9217 |
2° L'existence ou non |
|
9217 |
principaux paramètres ; |
|
9218 | ||
9219 |
3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,. |
|
9220 | ||
9217 | 9221 |
II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ; |
9218 | ||
9219 | 9221 |
3° L'existence ou non , d'un lien capitalistique ou d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique. |
9222 | ||
9219 | 9223 |
Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement des offres ; |
9220 | ||
9221 |
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ; |
|
9222 | ||
9223 |
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; |
|
9224 | ||
9225 |
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; |
|
9227 |
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées. |
|
9223 |
utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I. |
|
9227 | 9223 |
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées. utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I. |
9229 | 9225 |
##### Article D111-8 |
9230 | 9226 | |
9231 | 9227 |
Toute personne exerçant I.-Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l'activité mentionnée à relève du 2° du I de l'article L. 111- 6 fait apparaître 7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes : |
9228 | ||
9229 |
1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; |
|
9230 | ||
9231 |
2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ; |
|
9232 | ||
9233 |
3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ; |
|
9234 | ||
9235 |
4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; |
|
9236 | ||
9237 |
5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ; |
|
9238 | ||
9239 |
6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement. |
|
9240 | ||
9231 | 9241 |
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I, qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également , de manière lisible et compréhensible , en haut de : |
9242 | ||
9243 |
1° La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ; |
|
9244 | ||
9245 |
2° Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel : |
|
9246 | ||
9247 |
a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ; |
|
9248 | ||
9231 | 9249 |
b) pour chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes : |
9232 | ||
9233 |
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est |
|
9249 |
offre : |
|
9250 | ||
9233 | 9251 |
- le prix . La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ; |
9234 | ||
9235 | 9251 |
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de total des biens ou de des services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; |
9237 |
3° Le caractère payant ou non du référencement. |
|
9251 |
proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ; |
|
9237 | 9251 |
3° Le caractère payant ou non du référencement. proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ; |
9252 |
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ; |
|
9253 |
- l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants et l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue ; |
|
9254 |
- les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte. |
|
9255 | ||
9256 |
S'agissant des obligations des parties en matière fiscale, il est fait application de l'article 171 AX du code général des impôts. |
|
9239 | 9258 |
##### Article D111-9 |
9240 | 9259 | |
9241 | 9260 |
Sans préjudice des obligations d'information prévues aux Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : |
9242 | ||
9243 |
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; |
|
9244 | ||
9245 |
2° Le prix total à payer par le consommateur ; |
|
9246 | ||
9247 |
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix. |
|
9248 | ||
9249 |
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué. |
|
9260 |
221-6. |
|
9251 | 9262 |
##### Article D111-10 |
9252 | 9263 | |
9253 | 9264 |
En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie à Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111- 6, seules les offres 7, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services. |
9265 | ||
9253 | 9266 |
Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site , vendus par eux-mêmes ou par des tiers. |
9267 | ||
9253 | 9268 |
Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l'article L . 111-7. |
9270 |
##### Article D111-11 |
|
9271 | ||
9272 |
Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. |
|
9273 | ||
9274 |
Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes : |
|
9275 | ||
9276 |
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ; |
|
9277 | ||
9278 |
2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ; |
|
9279 | ||
9280 |
3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ; |
|
9281 | ||
9282 |
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ; |
|
9283 | ||
9284 |
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; |
|
9285 | ||
9286 |
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; |
|
9287 | ||
9288 |
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées. |
|
9290 |
##### Article D111-12 |
|
9291 | ||
9292 |
Toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes : |
|
9293 | ||
9294 |
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ; |
|
9295 | ||
9296 |
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; |
|
9297 | ||
9298 |
3° Le caractère payant ou non du référencement. |
|
9300 |
##### Article D111-13 |
|
9301 | ||
9302 |
Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : |
|
9303 | ||
9304 |
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; |
|
9305 | ||
9306 |
2° Le prix total à payer par le consommateur ; |
|
9307 | ||
9308 |
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix. |
|
9309 | ||
9310 |
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué. |
|
9312 |
##### Article D111-14 |
|
9313 | ||
9314 |
En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie au neuvième alinéa de l'article L. 111-7, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site comparateur. |
|
9316 |
##### Article D111-16 |
|
9317 | ||
9318 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. |
|
9319 | ||
9320 |
L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. |
|
9321 | ||
9322 |
Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts. |
|
9324 |
##### Article D111-17 |
|
9325 | ||
9326 |
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : |
|
9327 | ||
9328 |
1° A proximité des avis : |
|
9329 | ||
9330 |
a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ; |
|
9331 | ||
9332 |
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ; |
|
9333 | ||
9334 |
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. |
|
9335 | ||
9336 |
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible : |
|
9337 | ||
9338 |
a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ; |
|
9339 | ||
9340 |
b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis. |
|
9342 |
##### Article D111-18 |
|
9343 | ||
9344 |
Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 : |
|
9345 | ||
9346 |
1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ; |
|
9347 | ||
9348 |
2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ; |
|
9349 | ||
9350 |
3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ; |
|
9351 | ||
9352 |
4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis. |
|
9354 |
##### Article D111-19 |
|
9355 | ||
9356 |
Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié. |
|
10849 |
###### Article R313-21-1 |
|
10850 | ||
10851 |
La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial. |
|
10852 | ||
10853 |
Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. |
|
13593 | 13702 |
###### Article R712-12 |
13594 | 13703 | |
13595 | 13704 |
Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. |
13596 | 13705 | |
13597 | 13706 |
Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. |
13655 | 13764 |
##### Article R713-2 |
13656 | 13765 | |
13657 | 13766 |
Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. |
13658 | 13767 | |
13659 | 13768 |
Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier. |
13795 | 13904 |
####### Article R722-5 |
13796 | 13905 | |
13797 | 13906 |
La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des aux articles L. 733- 7 1 , L. 733- 8 4, L. 733-7 et L. 741-1 ou , jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5. |
13889 | 13998 |
##### Article R724-1 |
13890 | 13999 | |
13891 | 14000 |
Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. |
13892 | 14001 | |
13893 | 14002 |
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, L 733-12, à l'article L. 741- 1 à L. 741-3, L. 741-5, L. 741-7 4 ou L. 742-2. |
13901 | 14010 |
##### Article R724-3 |
13902 | 14011 | |
13903 | 14012 |
Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. |
13904 | 14013 | |
13905 | 14014 |
Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise. |
13913 | 14022 |
##### Article R724-5 |
13914 | 14023 | |
13915 | 14024 |
Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sa décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. |
13916 | 14025 | |
13917 | 14026 |
Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge la décision de la recommandation commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
13923 | 14032 |
##### Article R724-7 |
13924 | 14033 | |
13925 | 14034 |
Si la commission recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables. |
13926 | 14035 | |
13927 | 14036 |
Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables. |
13929 | 14038 |
##### Article R724-8 |
13930 | 14039 | |
13931 | 14040 |
Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent. |
13937 | 14046 |
##### Article R731-1 |
13938 | 14047 | |
13939 | 14048 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733- 7 4 , la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. |
13953 | 14062 |
##### Article R732-1 |
13954 | 14063 | |
13955 | 14064 |
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple. |
13956 | 14065 | |
13957 | 14066 |
Ce plan entre en application à la date fixée par la commission ou et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan. |
14072 |
##### Article D732-3 |
|
14073 | ||
14074 |
La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. |
|
13967 | 14080 |
###### Article R733-1 |
13968 | 14081 | |
13969 | 14082 |
Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. |
13970 | 14083 | |
13971 | 14084 |
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733- 7 1, L. 733-4 et L. 733- 8 7 dont elles reproduisent les dispositions. |
13972 | 14085 | |
13973 | 14086 |
Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des aux articles L. 733- 7 1, L. 733-4 et L. 733- 8 7 , sans pouvoir excéder deux ans. |
13989 | 14102 |
###### Article R733-5 |
13990 | 14103 | |
13991 | 14104 |
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4. |
13992 | 14105 | |
13993 | 14106 |
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733- 7 8 , ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733- 15. 13. |
13995 | 14108 |
###### Article R733-6 |
13996 | 14109 | |
13997 | 14110 |
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article des articles L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des , L. 733-4 et L. 733-7. |
14111 | ||
13997 | 14112 |
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733- 7 8, L. 733-9 et L. 733- 8 14 . |
13998 | 14113 | |
13999 | 14114 |
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733- 7, cette lettre 4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement sa la décision . |
14000 | ||
14001 | 14114 |
Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11 de la commission . |
14002 | 14115 | |
14003 | 14116 |
Elle indique , selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze trente jours à compter de leur notification et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai ; elle précise que ces déclarations indiquent cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de leur son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées est signée par ce dernier. |
14005 | 14118 |
###### Article R733-7 |
14006 | 14119 | |
14007 | 14120 |
Le bénéfice des mesures recommandées imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733- 7 4 , ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. |
14008 | 14121 | |
14009 | 14122 |
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article. |
14011 | 14124 |
###### Article R733-8 |
14012 | 14125 | |
14013 | 14126 |
A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 733-1 s'imposent. |
14014 | ||
14015 | 14126 |
Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues aux articles L. 733- 7 1, L. 733-4 et L. 733- 8, 7 s'imposent. |
14127 | ||
14015 | 14128 |
Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. , et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa. |
14017 | 14130 |
###### Article R733-9 |
14018 | 14131 | |
14019 | 14132 |
Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 , son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
14021 |
###### Article R733-10 |
|
14022 | ||
14023 |
Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2. |
|
14025 |
###### Article R733-11 |
|
14026 | ||
14027 |
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance. |
|
14028 | ||
14029 |
Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7. |
|
14030 | ||
14031 |
Il ne peut ni les compléter ni les modifier. |
|
14033 |
###### Article R733-12 |
|
14034 | ||
14035 |
Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision. |
|
14036 | ||
14037 |
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
14038 | ||
14039 |
En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple. |
|
14041 |
###### Article R733-13 |
|
14042 | ||
14043 |
S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier. |
|
14047 | 14136 |
###### Article R733-14 |
14048 | 14137 | |
14049 | 14138 |
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 , n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation. |
14051 | 14140 |
###### Article R733-15 |
14052 | 14141 | |
14053 | 14142 |
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733- 14 12 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2. |
14054 | 14143 | |
14055 | 14144 |
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
14067 | 14156 |
###### Article R733-18 |
14068 | 14157 | |
14069 | 14158 |
En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733- 18 17 , l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
14070 | 14159 | |
14071 | 14160 |
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733- 10 9 , l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au deuxième alinéa de lettre mentionnée à l'article R. 733- 12 8 . |
14072 | 14161 | |
14073 | 14162 |
Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions des articles de l'article L. 733- 12 à L. 733-14 13 , l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17. |
14081 | 14170 |
###### Article R741-1 |
14082 | 14171 | |
14083 | 14172 |
Lorsque la commission recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
14084 | 14173 | |
14085 | 14174 |
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741- 5 4 . Elle indique que la recommandation décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance secrétariat de la commission dans un délai de quinze trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. |
14087 | 14176 |
###### Article R741-2 |
14088 | 14177 | |
14089 | 14178 |
Le greffe La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la commission sa décision de former tierce opposition à l'encontre de la décision du un recours devant le juge lui conférant force exécutoire du tribunal d'instance . |
14090 | 14179 | |
14091 | 14180 |
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. à compter de cette publicité pour exercer leur recours. |
14093 | 14182 |
###### Article R741-3 |
14094 | 14183 | |
14095 | 14184 |
La Un avis de la commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire. est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision. |
14097 | 14186 |
###### Article R741-4 |
14098 | 14187 | |
14099 | 14188 |
Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée A défaut de contestation formée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé. délai prévu à l'article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l'article L. 741-1 s'impose. |
14101 | 14190 |
###### Article R741-5 |
14102 | 14191 | |
14103 | 14192 |
S'il n'a pas été saisi Lorsque la commission est destinataire d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de la décision prise en application de l'article R L . 741-1, le juge se prononce par ordonnance son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance . |
14105 |
###### Article R741-6 |
|
14106 | ||
14107 |
Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-3. |
|
14109 |
###### Article R741-7 |
|
14110 | ||
14111 |
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
14113 |
###### Article R741-8 |
|
14114 | ||
14115 |
En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple. |
|
14117 |
###### Article R741-9 |
|
14118 | ||
14119 |
Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance. |
|
14120 | ||
14121 |
Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
14122 | ||
14123 |
Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau. |
|
14124 | ||
14125 |
Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
14126 | ||
14127 |
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé. |
|
14131 | 14196 |
###### Article R741-10 |
14132 | 14197 | |
14133 | 14198 |
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741- 6 8 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2. |
14134 | 14199 | |
14135 | 14200 |
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
14145 | 14210 |
###### Article R741-13 |
14146 | 14211 | |
14147 | 14212 |
Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , sans préjudice de la notification du jugement aux parties , un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision. |
14149 | 14214 |
###### Article R741-14 |
14150 | 14215 | |
14151 | 14216 |
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . |
14152 | 14217 | |
14153 | 14218 |
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. |
14157 | 14222 |
###### Article R741-15 |
14158 | 14223 | |
14159 | 14224 |
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741- 9 8 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2. |
14160 | 14225 | |
14161 | 14226 |
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
14163 | 14228 |
###### Article R741-16 |
14164 | 14229 | |
14165 | 14230 |
Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2 733-10 , prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. |
14167 | 14232 |
###### Article R741-17 |
14168 | 14233 | |
14169 | 14234 |
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741- 9 13 . |
14171 | 14236 |
###### Article R741-18 |
14172 | 14237 | |
14173 | 14238 |
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . |
14174 | 14239 | |
14175 | 14240 |
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. |
14187 | 14252 |
###### Article R742-2 |
14188 | 14253 | |
14189 | 14254 |
Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741- 7 6 , l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe. |
14237 | 14302 |
###### Article R742-9 |
14238 | 14303 | |
14239 | 14304 |
Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741- 9 13 . Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement. |
14240 | ||
14241 |
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée à l'article R. 741-9. |
|
14249 | 14312 |
###### Article R742-11 |
14250 | 14313 | |
14251 | 14314 |
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742- 7 9 , les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
14267 | 14330 |
###### Article R742-14 |
14268 | 14331 | |
14269 | 14332 |
Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur. |
14270 | 14333 | |
14271 | 14334 |
Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733- 7 4 et L. 733- 8 7 . |
14272 | 14335 | |
14273 | 14336 |
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17. |
14533 | 14596 |
###### Article R742-53 |
14534 | 14597 | |
14535 | 14598 |
Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. |
14536 | 14599 | |
14537 | 14600 |
Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741- 9 13 . |
14561 | 14624 |
##### Article R743-1 |
14562 | 14625 | |
14563 | 14626 |
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
14564 | 14627 | |
14565 |
L'attestation |
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14628 |
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8. |
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14629 | ||
14565 | 14630 |
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6, L. 742-20 ou L. 742-21, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 741-5 ou du jugement mentionné aux articles à l'article R. 741-12, |
14566 | 14630 |
R. 742-53 et R. 741-16 ou R. 742- 55 17 . |