Code de la consommation


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Version consolidée au 4 février 2017 (version 6b8be1b)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

13915 13915
###### Article R823-7
13916 13916

                                                                                    
13917 13917
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
13918 13918

                                                                                    
13919 13919
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
13920 13920

                                                                                    
13921 13921
2° Le programme des activités de l'établissement ;
13922 13922

                                                                                    
13923 13923
3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
13924 13924

                                                                                    
13925 13925
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 et, le cas échéant, les 
états
budgets
 rectificatifs en cours d'année ;
13926 13926

                                                                                    
13927 13927
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
13928 13928

                                                                                    
13929 13929
6° Les emprunts ;
13930 13930

                                                                                    
13931 13931
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
13932 13932

                                                                                    
13933 13933
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
13934 13934

                                                                                    
13935 13935
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
13936 13936

                                                                                    
13937 13937
10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
13938 13938

                                                                                    
13939 13939
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13940 13940

                                                                                    
13941 13941
12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13942 13942

                                                                                    
13943 13943
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
13944 13944

                                                                                    
13945 13945
14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
13946 13946

                                                                                    
13947 13947
15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;
13948 13948

                                                                                    
13949 13949
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
   

                    
13961 13961
###### Article R823-10
13962 13962

                                                                                    
13963 13963
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux
 4°, 5°,
 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé 
de l'économie
du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
13964 13964

                                                                                    
13965 13965
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13966 13966

                                                                                    
13967 13967
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
   

                    
14041 14041
###### Article R823-16
14042 14042

                                                                                    
14043 14043
Le laboratoire est soumis 
au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le
14044 14043
aux dispositions des titres Ier et III du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
14045 14043
 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228
.
   

                    
14047
###### Article R823-17
14048

                        
14049
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
14051 14045
###### Article R823-18
14052 14046

                                                                                    
14053 14047
Des régies de 
dépenses et de recettes
recettes et des régies d'avances
 peuvent être 
créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie
instituées dans l'établissement
 dans les conditions 
fixées
prévues
 par le décret n° 92-681 du 20 juillet 
1992 relatif
1992relatif
 aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.