Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 752572f)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2016.

3573 3573
####### Article L313-3
3574 3574

                                                                                    
3575 3575
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés
Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées
 à l'article L. 313-1
, précise :
3576

                                                                                    
3577 3575
1° L'identité du prêteur, la nature et l'objet
 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention
 du prêt 
;
3578

                                                                                    
3579
2° Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux.
3580

                                                                                    
3581
Toutes les mentions obligatoires sont présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
3575
et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
   

                    
3583 3577
####### Article L313-4
3584 3578

                                                                                    
3585 3579
Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés
 à l'article L. 313-1
 mentionne que
, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour
 l'emprunteur
 dispose
, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide
 d'un 
délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur lui rembourse les sommes versées.
exemple représentatif.
3580

                                                                                    
3581
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.
   

                    
3587 3583
####### Article L313-5
3588 3584

                                                                                    
3589
Est interdite toute publicité assimilant
3585
Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
3586

                                                                                    
3589 3587
1° D'assimiler
 les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat
 ;
3588

                                                                                    
3589 3589
2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit
.
   

                    
3599 3593
####### Article L313-6
3600 3594

                                                                                    
3601 3595
Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée
Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés
 à l'article L. 313-
9 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-14 mentionne le coût de cette assurance.
3602

                                                                                    
3603
Ce coût est exprimé :
3604

                                                                                    
3605 3595
1° A l'exclusion de
1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur
 tout autre 
taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par
support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à
 l'emprunteur
 de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
3606

                                                                                    
3607
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3608

                                                                                    
3609
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
3610

                                                                                    
3611
Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-8 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-14.
3595
.
3596

                                                                                    
3597
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales.
   

                    
3613 3603
####### Article L313-7
3614 3604

                                                                                    
3615 3605
Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant
Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant
 à l'emprunteur 
une assurance en couverture d'un
de comparer les différentes offres de
 crédit 
immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-6.
disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
3606

                                                                                    
3607
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
3608

                                                                                    
3609
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
3610

                                                                                    
3611
L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.
   

                    
3737 3643
#
###### Article L313-11
3738 3644

                                                                                    
3739 3645
Le 
modèle de l'offre
prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
3646

                                                                                    
3647
Ces explications comprennent notamment :
3648

                                                                                    
3739 3649
1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne
 mentionnée 
aux articles
à l'article
 L. 313-
9 et L. 313-10 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
3650

                                                                                    
3651
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3652

                                                                                    
3653
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;
3654

                                                                                    
3655
4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.
   

                    
4005
###### Article L313-49
4006

                        
4007
Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
4008

                        
4009
Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêt leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
4010

                        
4011
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4013
###### Article L313-64
4014

                        
4015
Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
4016

                        
4017
Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.
4018

                        
4019
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
4019 4027
####### Article L314-1
4020 4028

                                                                                    
4021 4029
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, 
les taxes, les 
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, 
y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
   

                    
4023 4031
####### Article L314-2
4024 4032

                                                                                    
4025 4033
Pour 
l'application des articles L. 313-3 à L. 313-13, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini à l'article L. 314-1, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
4026

                                                                                    
4027 4033
Pour les prêts qui font l'objet d'un
les contrats de crédit qui prévoient un
 amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
   

                    
4029 4035
####### Article L314-3
4030 4036

                                                                                    
4031 4037
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application 
du chapitre II
des chapitres II et III
 du présent titre, le taux effectif global
, qui
 est dénommé " Taux annuel effectif global "
, ne comprend pas les frais d'acte notarié
.
   

                    
4033 4039
####### Article L314-4
4034 4040

                                                                                    
4035 4041
Les
Un décret en Conseil d'Etat précise les
 conditions d'application des 
dispositions des 
articles L. 314-
1 à
 L. 314-3 
et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, 
ainsi que 
des
les
 modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-
6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
8
.
   

                    
4116 4122
###### Article L314-20
4117 4123

                                                                                    
4118 4124
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues 
aux articles 1244-1 à 1244-3
à l'article 1343-5
 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
4119 4125

                                                                                    
4120 4126
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
   

                    
8695
###### Article D224-17
8696

                        
8697
L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :
8698

                        
8699
1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;
8700

                        
8701
2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
8702

                        
8703
3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
   

                    
8705
###### Article D224-18
8706

                        
8707
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
8708

                        
8709
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;
8710

                        
8711
2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
8712

                        
8713
3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
   

                    
8715
###### Article D224-19
8716

                        
8717
Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.
   

                    
8719
###### Article D224-20
8720

                        
8721
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-2 et D. 224-3 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
8723
###### Article D224-21
8724

                        
8725
Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par un organisme professionnel, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 pour tout numéro dont les nombres de signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 dépassent un ou plusieurs seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation, après consultation de l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée. Ces seuils peuvent varier notamment en fonction du tarif du numéro et prendre en compte les nombres d'appels adressés au numéro d'appel ou de messages adressés au numéro de message textuel.
8726

                        
8727
L'arrêté prévu au premier alinéa précise également :
8728

                        
8729
1° Les modalités du cumul éventuel du nombre de signalements et selon quelle périodicité le calcul permettant d'évaluer le dépassement des seuils est effectué ;
8730

                        
8731
2° En fonction du tarif du numéro, le délai suivant la réalisation de la vérification prévue au premier alinéa, pendant lequel les contrôles sur un même numéro ne sont plus obligatoires ;
8732

                        
8733
3° Dans quel délai, après le dépassement d'un ou plusieurs des seuils, intervient la vérification des informations présentes dans l'outil prévue au premier alinéa.
   

                    
9300
######## Article R313-1
9301

                        
9302
Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
9303

                        
9304
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
9305

                        
9306
2° Le montant total du crédit ;
9307

                        
9308
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
9309

                        
9310
4° La durée du contrat de crédit ;
9311

                        
9312
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
9313

                        
9314
6° Le montant et le nombre des échéances ;
9315

                        
9316
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
9317

                        
9318
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
   

                    
9320
######## Article R313-2
9321

                        
9322
Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 313-1 sont fournies à l'aide de l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4. Cet exemple répond aux caractéristiques suivantes :
9323

                        
9324
1° Un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros ;
9325

                        
9326
2° Une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans.
9327

                        
9328
Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur correspondent au mieux aux caractéristiques du contrat de crédit dont il fait la publicité.
9329

                        
9330
Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, applicables à titre temporaire, l'exemple représentatif illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. En cas de taux variable, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au 1° de l'article R. 313-1, si le taux débiteur est ou non plafonné.
9331

                        
9332
La publicité indique que l'exemple représentatif a une valeur d'exemple. Cet exemple est présenté dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour les informations mentionnées à l'article R. 313-1.
   

                    
9336
######## Article R313-3
9337

                        
9338
Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6 sont les suivantes :
9339

                        
9340
1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
9341

                        
9342
2° La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
9343

                        
9344
3° Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l'emprunteur ;
9345

                        
9346
4° Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
9347

                        
9348
5° Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l'euro sont proposés, l'indication de la ou des devises ainsi qu'un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
9349

                        
9350
6° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par l'emprunteur et du taux annuel effectif global ;
9351

                        
9352
7° L'indication d'autres coûts éventuels supportés par l'emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
9353

                        
9354
8° L'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
9355

                        
9356
9° Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
9357

                        
9358
10° Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l'identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l'emprunteur ;
9359

                        
9360
11° L'indication des services accessoires que l'emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
9361

                        
9362
12° Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l'emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
9363

                        
9364
L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de délivrer l'information mentionnée au 6°.
   

                    
9370
####### Article R313-4
9371

                        
9372
Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
9373

                        
9374
1° Le prêteur ;
9375

                        
9376
2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;
9377

                        
9378
3° Les principales caractéristiques du prêt ;
9379

                        
9380
4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;
9381

                        
9382
5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;
9383

                        
9384
6° Le montant de chaque versement ;
9385

                        
9386
7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;
9387

                        
9388
8° Les obligations supplémentaires ;
9389

                        
9390
9° Le remboursement anticipé ;
9391

                        
9392
10° Les caractéristiques variables ;
9393

                        
9394
11° Les autres droits de l'emprunteur ;
9395

                        
9396
12° Les réclamations ;
9397

                        
9398
13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;
9399

                        
9400
14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;
9401

                        
9402
15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.
9403

                        
9404
Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.
9405

                        
9406
Les informations prévues aux 3° et 6° comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64 et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.
9407

                        
9408
Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
9409

                        
9410
Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
   

                    
9412
####### Article R313-5
9413

                        
9414
L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code.
   

                    
9416
####### Article R313-6
9417

                        
9418
Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
9419

                        
9420
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.
   

                    
9422
####### Article R313-7
9423

                        
9424
Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.
9425

                        
9426
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.
   

                    
9630
###### Article R313-30
9631

                        
9632
Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
   

                    
9634
###### Article R313-31
9635

                        
9636
L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
9637

                        
9638
Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change sur toute la durée du contrat, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
   

                    
9640
###### Article R313-32
9641

                        
9642
Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Ce même avertissement informe l'emprunteur d'une augmentation du montant dû, le cas échéant du droit qui lui est ouvert de convertir ce montant en euro et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
9643

                        
9644
Lorsque le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de convertir le contrat de crédit en euro, le taux de change auquel la conversion est effectuée est celui du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de crédit.
   

                    
9658
####### Article R314-1
9659

                        
9660
Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
   

                    
9662
####### Article R314-2
9663

                        
9664
Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
9665

                        
9666
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
9667

                        
9668
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
9669

                        
9670
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
9671

                        
9672
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
9673

                        
9674
Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
   

                    
9676
####### Article R314-3
9677

                        
9678
Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
9679

                        
9680
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
9681

                        
9682
Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.
   

                    
9684
####### Article R314-4
9685

                        
9686
Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
9687

                        
9688
1° Les frais de dossier ;
9689

                        
9690
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
9691

                        
9692
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
9693

                        
9694
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
9695

                        
9696
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.
   

                    
9698
####### Article R314-5
9699

                        
9700
Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
9701

                        
9702
1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
9703

                        
9704
2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
9705

                        
9706
Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global.
   

                    
9746
####### Article R314-12
9747

                        
9748
Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :
9749

                        
9750
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
9751

                        
9752
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
9753

                        
9754
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
   

                    
15239
####### Article L313-1
15240

                        
15241
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
15242

                        
15243
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
15244

                        
15245
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
15246

                        
15247
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
15248

                        
15249
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
   

                    
15575
####### Article Annexe à l'article R313-1
15576

                        
15577
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
15578

                        
15579
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358).
15580

                        
15581
Signification des lettres et symboles :
15582

                        
15583
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
15584

                        
15585
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
15586

                        
15587
AK est le montant du prêt n° K ;
15588

                        
15589
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
15590

                        
15591
(somme) est le signe indiquant une somme ;
15592

                        
15593
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
15594

                        
15595
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
15596

                        
15597
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
15598

                        
15599
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
15600

                        
15601
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
15602

                        
15603
Remarques
15604

                        
15605
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
15606

                        
15607
b) La date initiale est celle du premier prêt.
15608

                        
15609
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
15610

                        
15611
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
15612

                        
15613
Hypothèses
15614

                        
15615
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15616

                        
15617
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15618

                        
15619
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15620

                        
15621
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15622

                        
15623
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15624

                        
15625
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
15626

                        
15627
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15628

                        
15629
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
15630

                        
15631
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
15632

                        
15633
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15634

                        
15635
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
15636

                        
15637
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
15638

                        
15639
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15640

                        
15641
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15642

                        
15643
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15644

                        
15645
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15646

                        
15647
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
15648

                        
15649
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15650

                        
15651
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
   

                    
14909
### Article Annexe à l'article R313-4
14910

                        
14911
Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit immobilier
14912

                        
14913
FICHE D'INFORMATION STANDARDISÉE EUROPÉENNE (FISE)
14914

                        
14915
PARTIE A
14916

                        
14917
Le texte du modèle ci-après est reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouvent en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE.
14918

                        
14919
La mention le cas échéant signifie que le prêteur donne l'information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l'information n'est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l'ensemble de la section en question (par exemple, si la section est sans objet). En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence.
14920

                        
14921
Les informations ci-dessous sont communiquées sous la forme d'un seul et unique document. La police est clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.
14922

                        
14923
Modèle de FISE
14924

                        
14925
Fiche d'information standardisée européenne relative
14926

                        
14927
aux contrats de crédit immobilier (FISE)
14928

                        
14929
<table><tbody>
14930
 <tr>
14931
  <td>(Introduction)</td>
14932
 </tr>
14933
 <tr>
14934
  <td>Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].
14935

                        
14936
Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier.
14937

                        
14938
Les informations ci-dessous restent valables jusqu'au [date de validité], (le cas échéant) à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution du marché.
14939

                        
14940
(Le cas échéant) Ce document n'oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.</td>
14941
 </tr>
14942
 <tr>
14943
  <td>1° Prêteur</td>
14944
 </tr>
14945
 <tr>
14946
  <td>[Nom]
14947

                        
14948
[Numéro de téléphone]
14949

                        
14950
[Adresse géographique]
14951

                        
14952
(Facultatif) [Adresse électronique]
14953

                        
14954
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
14955

                        
14956
(Facultatif) [Adresse web]
14957

                        
14958
(Facultatif) [Personne/ point de contact]
14959

                        
14960
(Le cas échéant, des informations sur l'éventuelle fourniture de services de conseil :) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/ Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]</td>
14961
 </tr>
14962
 <tr>
14963
  <td>2° (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit</td>
14964
 </tr>
14965
 <tr>
14966
  <td>[Nom]
14967

                        
14968
[Numéro de téléphone]
14969

                        
14970
[Adresse géographique]
14971

                        
14972
(Facultatif) [Adresse électronique]
14973

                        
14974
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
14975

                        
14976
(Facultatif) [Adresse web]
14977

                        
14978
(Facultatif) [Personne/ point de contact]
14979

                        
14980
(Le cas échéant [informations sur l'éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/ Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
14981

                        
14982
[Rémunération]</td>
14983
 </tr>
14984
 <tr>
14985
  <td>3° Principales caractéristiques du prêt</td>
14986
 </tr>
14987
 <tr>
14988
  <td>Montant et monnaie du prêt à accorder : [valeur] [monnaie]
14989

                        
14990
(Le cas échéant) Ce prêt n'est pas en [monnaie nationale de l'emprunteur].
14991

                        
14992
(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l'emprunteur] pourrait changer.
14993

                        
14994
(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de plus de 20 %.
14995

                        
14996
(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le prêt en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions].
14997

                        
14998
Durée du prêt : [durée]
14999

                        
15000
[Type de prêt]
15001

                        
15002
[Type de taux d'intérêt applicable]
15003

                        
15004
Montant total à rembourser :
15005

                        
15006
Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
15007

                        
15008
(Le cas échéant) [Ce prêt/ Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
15009

                        
15010
(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d'information : [indiquer le montant]
15011

                        
15012
(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
15013

                        
15014
(Le cas échéant) [Garantie]</td>
15015
 </tr>
15016
 <tr>
15017
  <td>4° Taux d'intérêt et autres frais</td>
15018
 </tr>
15019
 <tr>
15020
  <td>Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
15021

                        
15022
Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].
15023

                        
15024
Il comprend :
15025

                        
15026
Taux d'intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d'un taux de référence et d'une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]
15027

                        
15028
[Autres composantes du TAEG]
15029

                        
15030
Frais payables une seule fois :
15031

                        
15032
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est connu ou la base de calcul.]
15033

                        
15034
Frais payables régulièrement :
15035

                        
15036
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt.
15037

                        
15038
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l'hypothèse].
15039

                        
15040
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
15041

                        
15042
(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG : [Frais]
15043

                        
15044
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque.
15045

                        
15046
Veuillez-vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt.</td>
15047
 </tr>
15048
 <tr>
15049
  <td>5° Nombre et périodicité des versements</td>
15050
 </tr>
15051
 <tr>
15052
  <td>Périodicité des versements : [périodicité]
15053

                        
15054
Nombre de versements : [nombre]</td>
15055
 </tr>
15056
 <tr>
15057
  <td>6° Montant de chaque versement</td>
15058
 </tr>
15059
 <tr>
15060
  <td>[montant] [monnaie]
15061

                        
15062
Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.
15063

                        
15064
(Le cas échéant) Comme [ce prêt/ une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.
15065

                        
15066
(Le cas échéant) Le taux d'intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l'hypothèse].
15067

                        
15068
(Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l'emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.
15069

                        
15070
(Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l'emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l'institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul].
15071

                        
15072
(Le cas échéant) [Détails sur les produits d'épargne liés, les prêts à intérêts différés]</td>
15073
 </tr>
15074
 <tr>
15075
  <td>7° (Le cas échéant) Échéancier indicatif</td>
15076
 </tr>
15077
 <tr>
15078
  <td>Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].
15079

                        
15080
Les versements (colonne n° [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne n° [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne n° [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne n° [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne autres frais sont les suivants : [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne n° [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.
15081

                        
15082
[Tableau]</td>
15083
 </tr>
15084
 <tr>
15085
  <td>8° Obligations supplémentaires</td>
15086
 </tr>
15087
 <tr>
15088
  <td>L'emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document.
15089

                        
15090
[Obligations]
15091

                        
15092
(Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d'intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.
15093

                        
15094
(Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d'une suppression ultérieure de l'un des services auxiliaires liés au prêt.
15095

                        
15096
[Conséquences]</td>
15097
 </tr>
15098
 <tr>
15099
  <td>9° Remboursement anticipé</td>
15100
 </tr>
15101
 <tr>
15102
  <td>Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.
15103

                        
15104
(Le cas échéant) [Conditions]
15105

                        
15106
(Le cas échéant) Frais de sortie : [indiquer le montant ou, si ce n'est pas possible, la méthode de calcul]
15107

                        
15108
(Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.</td>
15109
 </tr>
15110
 <tr>
15111
  <td>10° Caractéristiques variables</td>
15112
 </tr>
15113
 <tr>
15114
  <td>(Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/ subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les conditions]
15115

                        
15116
(Le cas échéant) Vous n'avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien].
15117

                        
15118
(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires : [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].</td>
15119
 </tr>
15120
 <tr>
15121
  <td>11° Autres droits de l'emprunteur</td>
15122
 </tr>
15123
 <tr>
15124
  <td>(Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l'accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].</td>
15125
 </tr>
15126
 <tr>
15127
  <td>12° Réclamations</td>
15128
 </tr>
15129
 <tr>
15130
  <td>Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d'information sur la procédure].
15131

                        
15132
(Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]
15133

                        
15134
(Le cas échéant) [Si nous n'avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter : [indiquer le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires] (Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l'organisme correspondant dans votre pays.</td>
15135
 </tr>
15136
 <tr>
15137
  <td>13° Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur</td>
15138
 </tr>
15139
 <tr>
15140
  <td>[Types de non-respect]
15141

                        
15142
[Conséquences financières et/ ou juridiques]
15143

                        
15144
Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
15145

                        
15146
(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.</td>
15147
 </tr>
15148
 <tr>
15149
  <td>(Le cas échéant) 14. Informations complémentaires</td>
15150
 </tr>
15151
 <tr>
15152
  <td>(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit]
15153

                        
15154
(Lorsque le prêteur a l'intention d'utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant toute la durée du contrat de crédit.
15155

                        
15156
[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit]</td>
15157
 </tr>
15158
 <tr>
15159
  <td>15° Autorité de surveillance</td>
15160
 </tr>
15161
 <tr>
15162
  <td>Ce prêteur est surveillé par [nom (s) et adresse web de l'autorité ou des autorités de surveillance].
15163

                        
15164
(Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l'autorité de surveillance].</td>
15165
 </tr>
15166
</tbody></table>
15167

                        
15168
PARTIE B
15169

                        
15170
Instructions pour compléter la FISE
15171

                        
15172
La FISE est complétée en suivant les instructions ci-après.
15173

                        
15174
Section Introduction
15175

                        
15176
La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par date de validité la période pendant laquelle l'information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s'appliquera si le prêteur décide d'octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d'obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s'applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais.
15177

                        
15178
Section 1. Prêteur
15179

                        
15180
1° Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance ;
15181

                        
15182
2° Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives ;
15183

                        
15184
3° Conformément aux articles R. 222-1 à R. 222-3 du code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l'adresse géographique de son représentant dans l'Etat membre de résidence du consommateur]. Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs ;
15185

                        
15186
4° Si la section 2 n'est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.
15187

                        
15188
(Le cas échéant) Section 2. Intermédiaire de crédit
15189

                        
15190
Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit :
15191

                        
15192
1° Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance ;
15193

                        
15194
2° Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives ;
15195

                        
15196
3° L'intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A ;
15197

                        
15198
4° Des explications concernant le mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit. S'il perçoit une commission de la part d'un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués.
15199

                        
15200
Section 3. Principales caractéristiques du prêt
15201

                        
15202
1° Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l'amortissement ;
15203

                        
15204
2° Si la monnaie du crédit n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu'il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition, pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple de l'effet qu'aurait sur la valeur du prêt une baisse de de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit ;
15205

                        
15206
3° La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l'une ou l'autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d'une carte de crédit avec garantie, le prêteur l'indique clairement ;
15207

                        
15208
4° Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c'est-à-dire la structure d'amortissement), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux ;
15209

                        
15210
5° Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A ;
15211

                        
15212
6° Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable, le cas échéant, si le taux variable est ou non plafonné ainsi que les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple).
15213

                        
15214
La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d'intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web, où trouver d'autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l'Euribor ou le taux de référence de la banque centrale) ;
15215

                        
15216
7° Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables ;
15217

                        
15218
8° Le montant total à rembourser correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n'est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur ;
15219

                        
15220
9° Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l'attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d'information ;
15221

                        
15222
10° Le prêteur indique, le cas échéant :
15223

                        
15224
a) Le montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien, qui est le ratio montant à financer/ valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d'un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d'un bien particulier ; ou ;
15225

                        
15226
b) La valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré ;
15227

                        
15228
11° Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l'indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
15229

                        
15230
Section 4. Taux d'intérêt et autres frais
15231

                        
15232
1° Le taux d'intérêt correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs ;
15233

                        
15234
2° Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l'émission de la FISE.
15235

                        
15236
Si le taux débiteur est variable, l'information comprend : a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables ; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article R. 314-1 du code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit ;
15237

                        
15238
3° Dans la section Autres composantes du TAEG, il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait.
15239

                        
15240
Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe, partie II, relative au TAEG il indique que d'autres modes d'utilisation existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les modes d'utilisation du crédit sont prises en compte pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités d'utilisation qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG ;
15241

                        
15242
4° Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique Frais payables en une seule fois. Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante.
15243

                        
15244
Section 5. Nombre et périodicité des versements
15245

                        
15246
1° Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur ;
15247

                        
15248
2° Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.
15249

                        
15250
Section 6. Montant de chaque versement
15251

                        
15252
1° La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement ;
15253

                        
15254
2° Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite ;
15255

                        
15256
3° Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l'indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A.
15257

                        
15258
Si le consommateur est tenu de contracter un produit d'épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués ;
15259

                        
15260
4° Lorsque le taux débiteur est variable, l'information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu'il existe un plafond, l'exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l'absence de plafond, c'est l'hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. L'exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total ;
15261

                        
15262
5° (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n'est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l'impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A. Cet exemple s'appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d'une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu'un plafond limite l'augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations ;
15263

                        
15264
6° Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s'applique, l'exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1 ;
15265

                        
15266
7° Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l'institution qui publie le taux de change applicable ;
15267

                        
15268
8° Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies : comment et quand les intérêts différés s'ajoutent au crédit en tant qu'apport de trésorerie ; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.
15269

                        
15270
Section 7. Échéancier indicatif
15271

                        
15272
1° Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit.
15273

                        
15274
Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l'exercer ;
15275

                        
15276
2° Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes : échéance (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), montant du versement, intérêt à payer par versement, autres frais inclus dans le versement (le cas échéant), capital remboursé par versement et capital restant dû après chaque versement ;
15277

                        
15278
3° Pour la première année de remboursement, l'information est fournie pour chaque versement échelonné, et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne montant du versement) est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.
15279

                        
15280
Section 8. Obligations supplémentaires
15281

                        
15282
1° Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d'assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d'acquérir un autre produit ou service. pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie ;
15283

                        
15284
2° Le prêteur précise la durée de l'obligation, par exemple le terme du contrat de crédit. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG ;
15285

                        
15286
3° Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l'affirmative, si le consommateur est tenu d'y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d'un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.
15287

                        
15288
Si le contrat de crédit est lié à d'autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d'une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit.
15289

                        
15290
Section 9. Remboursement anticipé
15291

                        
15292
1° Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement ;
15293

                        
15294
2° Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l'attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d'indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant. Si le montant de l'indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d'intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l'indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n'est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d'informer le consommateur du niveau possible de l'indemnisation dans plusieurs scénarios différents.
15295

                        
15296
Section 10. Caractéristiques variables
15297

                        
15298
1° Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l'égard d'un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert ;
15299

                        
15300
2° (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires : lorsque le produit contient l'une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants : les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique ; les conditions liées à la caractéristique ; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique ; l'entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur) ;
15301

                        
15302
3° Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur : le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l'hypothèque ou la garantie comparable) ; si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non ; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l'évaluation initiale de solvabilité ou, s'il ne l'est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur ;
15303

                        
15304
4° Si la caractéristique suppose un mécanisme d'épargne, le taux d'intérêt adéquat doit être expliqué ;
15305

                        
15306
5° Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes : Trop payés/ Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d'amortissement] ; Dispense temporaire de remboursement [périodes pendant lesquelles le consommateur n'est pas tenu d'effectuer des paiements] ; Réemprunt [possibilité pour le consommateur d'emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés] ; Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation ; Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé [conformément au point 3 ci-dessus] ; Carte de crédit ; Compte courant lié ; et Compte épargne lié ;
15307

                        
15308
6° Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.
15309

                        
15310
Section 11. Autres droits de l'emprunteur.
15311

                        
15312
1° Le prêteur donne des précisions sur le (s) droit (s) de rétractation ou de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l'adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s'il y a lieu ;
15313

                        
15314
2° Lorsque le consommateur dispose d'un délai de réflexion ou d'un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée ;
15315

                        
15316
3° Conformément au 3° de l'article R. 222-1 du code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation.
15317

                        
15318
Section 12. Réclamations
15319

                        
15320
1° Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact] : [coordonnées du contact] ainsi qu'un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d'un site internet ou une source d'information similaire ;
15321

                        
15322
2° Elle indique le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l'accès à cet organisme, elle l'indique en suivant la formulation de la partie A ;
15323

                        
15324
3° Dans le cas d'un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre Etat membre, le prêteur mentionne l'existence du réseau FIN-NET (http :// ec. europa. eu/ internal _ market/ fin-net/ index _ fr. htm).
15325

                        
15326
Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur
15327

                        
15328
1° Si le non-respect, par le consommateur, de l'une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, obligations supplémentaires, par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues ;
15329

                        
15330
2° Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l'emprunteur s'expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence ;
15331

                        
15332
3° Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet, en suivant la formulation de la partie A.
15333

                        
15334
Section 14. Informations complémentaires
15335

                        
15336
1° En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente ;
15337

                        
15338
2° Lorsque le prêteur a l'intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice du dernier alinéa du 3° de l'article R. 222-1 du code de la consommation ;
15339

                        
15340
3° Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu'une offre engageant le prêteur a été fournie.
15341

                        
15342
Section 15. Autorité de surveillance
15343

                        
15344
1° La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l'activité de prêt sont indiquées.
   

                    
15718
### Article Annexe à  l'article R314-3
15719

                        
15720
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
15721

                        
15722
L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit :
15723

                        
15724
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
15725

                        
15726
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62
15727

                        
15728
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
15729

                        
15730
- Signification des lettres et symboles :
15731
- X est le TAEG ;
15732
- m désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ;
15733
- k désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ;
15734
- Ck est le montant de la dernière utilisation effectuée sur le crédit numéro k ;
15735
- tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ;
15736
- m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ;
15737
- l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais ;
15738
- Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ;
15739
- sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.
15740

                        
15741
PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants.
15742

                        
15743
Remarques
15744

                        
15745
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
15746

                        
15747
b) La date initiale est celle du premier prêt ;
15748

                        
15749
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;
15750

                        
15751
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
15752

                        
15753
Hypothèses
15754

                        
15755
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15756

                        
15757
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15758

                        
15759
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15760

                        
15761
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15762

                        
15763
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15764

                        
15765
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
15766

                        
15767
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15768

                        
15769
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
15770

                        
15771
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
15772

                        
15773
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15774

                        
15775
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ;
15776

                        
15777
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
15778

                        
15779
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15780

                        
15781
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15782

                        
15783
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15784

                        
15785
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15786

                        
15787
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
15788

                        
15789
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15790

                        
15791
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
15792

                        
15793
PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.
15794

                        
15795
Remarques
15796

                        
15797
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
15798

                        
15799
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;
15800

                        
15801
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
15802

                        
15803
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours :
15804

                        
15805
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
15806

                        
15807
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
15808

                        
15809
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;
15810

                        
15811
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;
15812

                        
15813
e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit :
15814

                        
15815
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
15816

                        
15817
n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62
15818

                        
15819
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752
15820

                        
15821
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.
15822

                        
15823
Hypothèses
15824

                        
15825
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15826

                        
15827
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15828

                        
15829
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15830

                        
15831
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15832

                        
15833
4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15834

                        
15835
5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ;
15836

                        
15837
6° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ;
15838

                        
15839
7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13° :
15840

                        
15841
i) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15842

                        
15843
ii) si l'intervalle entre la date d'utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court ;
15844

                        
15845
8° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ;
15846

                        
15847
i) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15848

                        
15849
ii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15850

                        
15851
iii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15852

                        
15853
iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15854

                        
15855
9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15856

                        
15857
10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ;
15858

                        
15859
11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais :
15860

                        
15861
i) en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d'un an ;
15862

                        
15863
ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
15864

                        
15865
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ;
15866

                        
15867
12° En cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt :
15868

                        
15869
i) la dernière date d'utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie ; ou
15870

                        
15871
ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ;
15872

                        
15873
13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés :
15874

                        
15875
i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière (s) date (s) autorisée (s) en vertu du contrat de crédit ;
15876

                        
15877
ii) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.