Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 103fc08)
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... ...
@@ -1,12 +1,15 @@
1
-# Partie législative
1
+# Partie législative nouvelle
2 2
 
3
-## Article préliminaire
3
+## Article liminaire
4 4
 
5
-Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
5
+Pour l'application du présent code, on entend par :
6
+- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
7
+- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
8
+- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
6 9
 
7
-## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
10
+## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
8 11
 
9
-### Titre Ier : Information des consommateurs
12
+### Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
10 13
 
11 14
 #### Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
12 15
 
... ...
@@ -16,13592 +19,16089 @@ Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fo
16 19
 
17 20
 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
18 21
 
19
-2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
22
+2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
20 23
 
21 24
 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
22 25
 
23
-4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
26
+4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
27
+
28
+5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
24 29
 
25
-Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
30
+6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
31
+
32
+La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
33
+
34
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
26 35
 
27 36
 ##### Article L111-2
28 37
 
29
-I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.
38
+Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
30 39
 
31
-II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
40
+Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
32 41
 
33 42
 ##### Article L111-3
34 43
 
35
-Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
36
-
37
-Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
44
+Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.
38 45
 
39
-Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article.
46
+Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, des opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
40 47
 
41 48
 ##### Article L111-4
42 49
 
43
-I.-En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
50
+Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
44 51
 
45
-II.-Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.
52
+Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
46 53
 
47
-##### Article L111-5
54
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
48 55
 
49
-Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
56
+##### Article L111-5
50 57
 
51
-##### Article L111-5-1
58
+En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
52 59
 
53
-Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
60
+##### Article L111-6
54 61
 
55
-Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
62
+Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi.
56 63
 
57
-Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17.
64
+Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret.
58 65
 
59
-Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret.
66
+##### Article L111-7
60 67
 
61
-##### Article L111-6
68
+Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
62 69
 
63
-Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
70
+Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
64 71
 
65
-##### Article L111-6-1
72
+Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 221-6.
66 73
 
67
-Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
74
+Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret.
68 75
 
69
-##### Article L111-7
76
+##### Article L111-8
70 77
 
71 78
 Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
72 79
 
73
-#### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
80
+#### Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
74 81
 
75 82
 ##### Article L112-1
76 83
 
77
-L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.
84
+Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
78 85
 
79 86
 ##### Article L112-2
80 87
 
81
-Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
82
-
83
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
88
+Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
84 89
 
85
-##### Article L112-2-1
90
+Elles sont également applicables en cas de manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
86 91
 
87
-Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application.
92
+Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.
88 93
 
89 94
 ##### Article L112-3
90 95
 
91
-Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural et de la pêche maritime.
96
+Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
97
+
98
+Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.
92 99
 
93 100
 ##### Article L112-4
94 101
 
95
-Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
102
+Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
103
+
104
+Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
96 105
 
97 106
 ##### Article L112-5
98 107
 
99
-La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.
108
+Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
109
+
110
+Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6.
111
+
112
+L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
113
+
114
+Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
115
+
116
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
100 117
 
101 118
 ##### Article L112-6
102 119
 
103
-L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
120
+La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :
104 121
 
105
-Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
122
+1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
106 123
 
107
-##### Article L112-7
124
+2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
108 125
 
109
-Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.
126
+3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
110 127
 
111
-##### Article L112-7-1
128
+##### Article L112-7
112 129
 
113
-L'utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires fait l'objet des dispositions suivantes :
130
+Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
114 131
 
115
-1° La dénomination "truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
132
+Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
116 133
 
117
-La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit ;
134
+Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
118 135
 
119
-2° Les dénominations "au jus de truffe” ou "aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
136
+La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
120 137
 
121
-La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit ;
138
+#### Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits
122 139
 
123
-3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°.
140
+##### Article L113-1
124 141
 
125
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l'obtention des dénominations mentionnées aux 1° et 2°.
142
+Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
126 143
 
127
-##### Article L112-8
144
+Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande.
128 145
 
129
-Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime.
146
+La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret.
130 147
 
131
-##### Article L112-9
148
+##### Article L113-2
132 149
 
133
-L'utilisation des mentions "montagne" et "produit de montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie aux articles L. 641-14 et L. 641-16 du code rural et de la pêche maritime.
150
+Si la transmission au consommateur d'une information, en application de l'article L. 113-1, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons.
134 151
 
135
-##### Article L112-10
152
+#### Chapitre IV : Remise des contrats-types
136 153
 
137
-A partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
154
+##### Article L114-1
138 155
 
139
-Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.
156
+Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
140 157
 
141
-Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.
158
+### Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
142 159
 
143
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser.
160
+#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
144 161
 
145
-##### Article L112-11
162
+##### Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
146 163
 
147
-Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
164
+###### Article L121-1
148 165
 
149
-La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
166
+Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
150 167
 
151
-##### Article L112-12
168
+Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
152 169
 
153
-Sans préjudice des dispositions spécifiques à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé.
170
+Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
154 171
 
155
-Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
172
+Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
156 173
 
157
-##### Article L112-13
174
+###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
158 175
 
159
-Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.
176
+####### Article L121-2
160 177
 
161
-#### Chapitre III : Prix et conditions de vente
178
+Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
162 179
 
163
-##### Article L113-1
180
+1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
164 181
 
165
-Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après :
182
+2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
166 183
 
167
-"Article L. 410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
184
+a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
168 185
 
169
-"Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.
186
+b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
170 187
 
171
-"Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois."
188
+c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
172 189
 
173
-##### Article L113-2
190
+d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
174 191
 
175
-Les règles relatives au champ d'application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l'article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après :
192
+e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
176 193
 
177
-"Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public."
194
+f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
178 195
 
179
-##### Article L113-3
196
+g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
180 197
 
181
-Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
198
+3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
182 199
 
183
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
200
+####### Article L121-3
184 201
 
185
-Le premier alinéa du présent article s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
202
+Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
186 203
 
187
-Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
204
+Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
188 205
 
189
-##### Article L113-3-1
206
+Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
190 207
 
191
-I. - Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.
208
+1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
192 209
 
193
-II. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
210
+2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
194 211
 
195
-##### Article L113-3-2
212
+3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
196 213
 
197
-Tout manquement à l'article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l'article L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
214
+4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
198 215
 
199
-##### Article L113-3-3
216
+5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
200 217
 
201
-I.-Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
218
+####### Article L121-4
202 219
 
203
-Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2.
220
+Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
204 221
 
205
-II.-L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
222
+1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
206 223
 
207
-Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
224
+2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
208 225
 
209
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
226
+3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
210 227
 
211
-III.-La garantie prend fin :
228
+4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
212 229
 
213
-1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
230
+5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
214 231
 
215
-2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
232
+6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
216 233
 
217
-3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
234
+a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
218 235
 
219
-##### Article L113-4
236
+b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
220 237
 
221
-Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
238
+c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
222 239
 
223
-Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
240
+7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
224 241
 
225
-Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
242
+8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
226 243
 
227
-La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
244
+9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
228 245
 
229
-##### Article L113-5
246
+10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
230 247
 
231
-Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance.
248
+11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
232 249
 
233
-##### Article L113-6
250
+12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
234 251
 
235
-Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
252
+13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
236 253
 
237
-#### Chapitre IV :  Paiements supplémentaires
254
+14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
238 255
 
239
-##### Article L114-1
256
+15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
240 257
 
241
-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
258
+16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
242 259
 
243
-Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
260
+17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
244 261
 
245
-##### Article L114-2
262
+18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
246 263
 
247
-Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
264
+19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
248 265
 
249
-##### Article L114-3
266
+20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
250 267
 
251
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
268
+21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
252 269
 
253
-#### Chapitre V : Valorisation des produits et des services
270
+22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
254 271
 
255
-##### Section 1 : Appellations d'origine
272
+####### Article L121-5
256 273
 
257
-###### Sous-section 1 : Définition
274
+Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels.
258 275
 
259
-####### Article L115-1
276
+###### Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
260 277
 
261
-Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
278
+####### Article L121-6
262 279
 
263
-###### Sous-section 2 : Procédure administrative de protection
280
+Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
264 281
 
265
-####### Article L115-2
282
+1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
266 283
 
267
-A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
284
+2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
268 285
 
269
-La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.
286
+3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
270 287
 
271
-####### Article L115-3
288
+Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
272 289
 
273
-Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
290
+1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
274 291
 
275
-####### Article L115-4
292
+2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
276 293
 
277
-Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés.
294
+3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
278 295
 
279
-####### Article L115-5
296
+4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
280 297
 
281
-L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime.
298
+5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
282 299
 
283
-####### Article L115-6
300
+####### Article L121-7
284 301
 
285
-La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime.
302
+Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
286 303
 
287
-####### Article L115-7
304
+1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
288 305
 
289
-Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural et de la pêche maritime.
306
+2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
290 307
 
291
-###### Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
308
+3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
292 309
 
293
-####### Article L115-8
310
+4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
294 311
 
295
-Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
312
+5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
296 313
 
297
-La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
314
+6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
298 315
 
299
-Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.
316
+7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
300 317
 
301
-####### Article L115-9
318
+- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
319
+- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
302 320
 
303
-La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
321
+##### Section 2 : Abus de faiblesse
304 322
 
305
-Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15.
323
+###### Article L121-8
306 324
 
307
-####### Article L115-10
325
+Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
308 326
 
309
-L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
327
+###### Article L121-9
310 328
 
311
-####### Article L115-11
329
+Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements :
312 330
 
313
-Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
331
+1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
314 332
 
315
-Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent.
333
+2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
316 334
 
317
-####### Article L115-12
335
+3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
318 336
 
319
-Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 115-8 pourra intervenir dans l'instance.
337
+4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
320 338
 
321
-####### Article L115-13
339
+5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
322 340
 
323
-Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L. 115-11.
341
+###### Article L121-10
324 342
 
325
-Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
343
+Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
326 344
 
327
-####### Article L115-14
345
+##### Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services
328 346
 
329
-La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.
347
+###### Article L121-11
330 348
 
331
-Le pourvoi sera suspensif.
349
+Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
332 350
 
333
-####### Article L115-15
351
+Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
334 352
 
335
-Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.
353
+Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
336 354
 
337
-###### Sous-section 4 : Actions correctionnelles
355
+Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
338 356
 
339
-####### Article L115-16
357
+##### Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
340 358
 
341
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
359
+###### Article L121-12
342 360
 
343
-1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
361
+Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
344 362
 
345
-2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;
363
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
346 364
 
347
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
365
+###### Article L121-13
348 366
 
349
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;
367
+Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
350 368
 
351
-5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;
369
+Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
352 370
 
353
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
371
+###### Article L121-14
354 372
 
355
-7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.
373
+Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
356 374
 
357
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
375
+##### Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"
358 376
 
359
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
377
+###### Article L121-15
360 378
 
361
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
379
+Sont interdits :
362 380
 
363
-####### Article L115-17
381
+1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
364 382
 
365
-Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
383
+2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.
366 384
 
367
-####### Article L115-18
385
+Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
368 386
 
369
-Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
387
+En outre, est interdit, dans ces mêmes réseaux, le fait d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
370 388
 
371
-Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime.
389
+##### Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
372 390
 
373
-##### Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
391
+###### Article L121-16
374 392
 
375
-###### Sous-section 1 : Le label rouge
393
+Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé.
376 394
 
377
-####### Article L115-19
395
+Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance.
378 396
 
379
-L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural et de la pêche maritime.
397
+##### Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
380 398
 
381
-####### Article L115-20
399
+###### Article L121-17
382 400
 
383
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
401
+Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.
384 402
 
385
-1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
403
+Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
386 404
 
387
-2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
405
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
388 406
 
389
-3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
407
+###### Article L121-18
390 408
 
391
-4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
409
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
392 410
 
393
-5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
411
+##### Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes
394 412
 
395
-6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
413
+###### Article L121-19
396 414
 
397
-7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
415
+Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
398 416
 
399
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
417
+Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
400 418
 
401
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
419
+Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
402 420
 
403
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
421
+##### Section 9 : Loteries publicitaires
404 422
 
405
-###### Sous-section 2 : L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie
423
+###### Article L121-20
406 424
 
407
-####### Article L115-21
425
+Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire.
408 426
 
409
-Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime.
427
+##### Section 10 : Frais de recouvrement
410 428
 
411
-####### Article L115-22
429
+###### Article L121-21
412 430
 
413
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
431
+Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
414 432
 
415
-1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
433
+##### Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
416 434
 
417
-2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;
435
+###### Article L121-22
418 436
 
419
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
437
+Est interdite toute publicité portant :
420 438
 
421
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
439
+1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
422 440
 
423
-5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;
441
+2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;
424 442
 
425
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
443
+3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
426 444
 
427
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
445
+4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
428 446
 
429
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
447
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
430 448
 
431
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
449
+##### Section 1 : Publicité comparative
432 450
 
433
-###### Sous-section 3 : L'agriculture biologique
451
+###### Article L122-1
434 452
 
435
-####### Article L115-23
453
+Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
436 454
 
437
-Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique" peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime.
455
+1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
438 456
 
439
-####### Article L115-24
457
+2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
440 458
 
441
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
459
+3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
442 460
 
443
-1° De délivrer une mention "agriculture biologique" sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
461
+###### Article L122-2
444 462
 
445
-2° De délivrer une mention "agriculture biologique" à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
463
+La publicité comparative ne peut :
446 464
 
447
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe "agriculture biologique" ;
465
+1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
448 466
 
449
-4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
467
+2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
450 468
 
451
-5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
469
+3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
452 470
 
453
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
471
+4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
454 472
 
455
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
473
+###### Article L122-3
456 474
 
457
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
475
+Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.
458 476
 
459
-##### Section 3 : La certification de conformité
477
+###### Article L122-4
460 478
 
461
-###### Article L115-25
479
+Est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
462 480
 
463
-Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime.
481
+###### Article L122-5
464 482
 
465
-###### Article L115-26
483
+L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
466 484
 
467
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
485
+###### Article L122-6
468 486
 
469
-1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;
487
+Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
470 488
 
471
-2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;
489
+###### Article L122-7
472 490
 
473
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
491
+Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-6 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
474 492
 
475
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
493
+##### Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
476 494
 
477
-5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
495
+###### Article L122-8
478 496
 
479
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
497
+Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
480 498
 
481
-7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.
499
+Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
482 500
 
483
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
501
+###### Article L122-9
484 502
 
485
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
503
+Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, sont clairement précisées et aisément accessibles.
486 504
 
487
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
505
+###### Article L122-10
488 506
 
489
-##### Section 4 : Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3
507
+Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
490 508
 
491
-###### Article L115-26-1
509
+##### Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
492 510
 
493
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code.
511
+###### Sous-section 1 : Classement énergétique
494 512
 
495
-##### Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
513
+####### Article L122-11
496 514
 
497
-###### Article L115-27
515
+Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente.
498 516
 
499
-Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
517
+###### Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
500 518
 
501
-Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
519
+####### Article L122-12
502 520
 
503
-###### Article L115-28
521
+Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
504 522
 
505
-Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
523
+####### Article L122-13
506 524
 
507
-Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
525
+La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
508 526
 
509
-Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.
527
+####### Article L122-14
510 528
 
511
-Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service.
529
+Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
512 530
 
513
-###### Article L115-29
531
+####### Article L122-15
514 532
 
515
-Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables :
533
+Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
516 534
 
517
-1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;
535
+####### Article L122-16
518 536
 
519
-2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
537
+Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
520 538
 
521
-3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
539
+###### Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
522 540
 
523
-4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
541
+####### Article L122-17
524 542
 
525
-###### Article L115-30
543
+Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
526 544
 
527
-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
545
+La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
528 546
 
529
-1° (Abrogé)
547
+####### Article L122-18
530 548
 
531
-2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
549
+L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
532 550
 
533
-3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
551
+###### Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
534 552
 
535
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
553
+####### Article L122-19
536 554
 
537
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
555
+Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".
538 556
 
539
-###### Article L115-31
557
+####### Article L122-20
540 558
 
541
-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
542
-- les officiers et agents de police judiciaire ;
543
-- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
544
-- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
545
-- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;
546
-- les inspecteurs du travail ;
547
-- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
559
+Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
548 560
 
549
-Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.
561
+Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
550 562
 
551
-###### Article L115-32
563
+Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.
552 564
 
553
-Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
565
+####### Article L122-21
554 566
 
555
-###### Article L115-33
567
+Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
556 568
 
557
-Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
569
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
558 570
 
559
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
571
+Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
560 572
 
561
-##### Article L116-1
573
+### Titre III : SANCTIONS
562 574
 
563
-L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
575
+#### Chapitre Ier : Information des consommateurs
564 576
 
565
-"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
577
+##### Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle
566 578
 
567
-"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
579
+###### Article L131-1
568 580
 
569
-"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
581
+Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
570 582
 
571
-"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
583
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
572 584
 
573
-"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
585
+###### Article L131-2
574 586
 
575
-"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
587
+Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées mentionnée à l'article L. 111-4 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
576 588
 
577
-"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
589
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
578 590
 
579
-"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.”
591
+###### Article L131-3
580 592
 
581
-#### Chapitre VII : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit
593
+Tout manquement aux obligations d'informations mentionnées à l'article L. 111-6 en matière d'activité de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison de prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
582 594
 
583
-##### Article L117-1
595
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
584 596
 
585
-Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
597
+###### Article L131-4
586 598
 
587
-Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande.
599
+Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 en matière d'activité de mise en relation par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
588 600
 
589
-Si la transmission au consommateur d'une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons.
601
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
590 602
 
591
-La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret.
603
+##### Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
592 604
 
593
-### Titre II : Pratiques commerciales
605
+###### Article L131-5
594 606
 
595
-#### Chapitre préliminaire :  Pratiques commerciales déloyales
607
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
596 608
 
597
-##### Article L120-1
609
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
598 610
 
599
-Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
611
+###### Article L131-6
600 612
 
601
-Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
613
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
602 614
 
603
-II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1.
615
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
604 616
 
605
-#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
617
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
606 618
 
607
-##### Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité
619
+##### Section 1 : Pratiques commerciales interdites
608 620
 
609 621
 ###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
610 622
 
611
-####### Article L121-1
623
+####### Article L132-1
612 624
 
613
-I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
625
+Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
614 626
 
615
-1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
627
+####### Article L132-2
616 628
 
617
-2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
629
+Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
618 630
 
619
-a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
631
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
620 632
 
621
-b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
633
+####### Article L132-3
622 634
 
623
-c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
635
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
624 636
 
625
-d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
637
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
626 638
 
627
-e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
639
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
628 640
 
629
-f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
641
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
630 642
 
631
-g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
643
+####### Article L132-4
632 644
 
633
-3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
645
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.
634 646
 
635
-II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
647
+Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder.
636 648
 
637
-Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
649
+En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée.
638 650
 
639
-Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
651
+####### Article L132-5
640 652
 
641
-1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
653
+Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L. 132-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
642 654
 
643
-2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
655
+####### Article L132-6
644 656
 
645
-3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
657
+Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles.
646 658
 
647
-4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
659
+En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.
648 660
 
649
-5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
661
+Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
650 662
 
651
-III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
663
+####### Article L132-7
652 664
 
653
-####### Article L121-1-1
665
+Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
654 666
 
655
-Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
667
+####### Article L132-8
656 668
 
657
-1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
669
+La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
658 670
 
659
-2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
671
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
660 672
 
661
-3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
673
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
662 674
 
663
-4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
675
+####### Article L132-9
664 676
 
665
-5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
677
+L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
666 678
 
667
-6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
679
+###### Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
668 680
 
669
-a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
681
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
670 682
 
671
-b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
683
+######## Article L132-10
672 684
 
673
-c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
685
+Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet.
674 686
 
675
-7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
687
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
676 688
 
677
-8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
689
+######## Article L132-11
678 690
 
679
-9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
691
+Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
680 692
 
681
-10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
693
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
682 694
 
683
-11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
695
+######## Article L132-12
684 696
 
685
-12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
697
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
686 698
 
687
-13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
699
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
688 700
 
689
-14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
701
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
690 702
 
691
-15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
703
+###### Sous-section 3 : Abus de faiblesse
692 704
 
693
-16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
705
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
694 706
 
695
-17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
707
+######## Article L132-13
696 708
 
697
-18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
709
+Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
698 710
 
699
-19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
711
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
700 712
 
701
-20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
713
+######## Article L132-14
702 714
 
703
-21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
715
+Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
704 716
 
705
-22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
717
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
706 718
 
707
-Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
719
+######## Article L132-15
708 720
 
709
-####### Article L121-2
721
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
710 722
 
711
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
723
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
712 724
 
713
-Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
725
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
714 726
 
715
-####### Article L121-3
727
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
716 728
 
717
-La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
729
+###### Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
718 730
 
719
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
731
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
720 732
 
721
-La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
733
+######## Article L132-16
722 734
 
723
-####### Article L121-4
735
+Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet.
724 736
 
725
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
737
+Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
726 738
 
727
-####### Article L121-5
739
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
728 740
 
729
-Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
741
+######## Article L132-17
730 742
 
731
-####### Article L121-6
743
+La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 121-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
732 744
 
733
-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
745
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
734 746
 
735
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
747
+######## Article L132-18
736 748
 
737
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
749
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
738 750
 
739
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
751
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
740 752
 
741
-####### Article L121-7
753
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
742 754
 
743
-Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
755
+###### Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
744 756
 
745
-Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la pratique commerciale ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
757
+####### Article L132-19
746 758
 
747
-###### Sous-section 2 : Publicité
759
+Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L. 121-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
748 760
 
749
-####### Article L121-8
761
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
750 762
 
751
-Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
763
+####### Article L132-20
752 764
 
753
-1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
765
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-19 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
754 766
 
755
-2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
767
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
756 768
 
757
-3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
769
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
758 770
 
759
-####### Article L121-9
771
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
760 772
 
761
-La publicité comparative ne peut :
773
+###### Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
762 774
 
763
-1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
775
+####### Article L132-21
764 776
 
765
-2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
777
+Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
766 778
 
767
-3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
779
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
768 780
 
769
-4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
781
+###### Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
770 782
 
771
-####### Article L121-10
783
+####### Article L132-22
772 784
 
773
-Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.
785
+Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
774 786
 
775
-####### Article L121-11
787
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
776 788
 
777
-Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
789
+###### Sous-section 8 : Frais de recouvrement
778 790
 
779
-####### Article L121-12
791
+####### Article L132-23
780 792
 
781
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
793
+La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 121-21 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
782 794
 
783
-####### Article L121-13
795
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
784 796
 
785
-Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
797
+###### Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
786 798
 
787
-####### Article L121-14
799
+####### Article L132-24
788 800
 
789
-Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
801
+Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L. 121-22 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
790 802
 
791
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
803
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
792 804
 
793
-####### Article L121-15
805
+##### Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
794 806
 
795
-Est, en outre, interdite toute publicité portant :
807
+###### Sous-section 1 : Publicité comparative
796 808
 
797
-1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
809
+####### Article L132-25
798 810
 
799
-2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 <em>a</em> et 41 <em>b</em>, 105 <em>a</em> à 105 <em>i</em> du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
811
+Les infractions aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 132-2 à L. 132-9, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
800 812
 
801
-3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
813
+###### Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
802 814
 
803
-4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
815
+####### Article L132-26
804 816
 
805
-Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code.
817
+Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 122-8 et L. 122-9 relatives aux offres et opérations promotionnelles par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
806 818
 
807
-####### Article L121-15-1
819
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
808 820
 
809
-Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
821
+###### Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie
810 822
 
811
-####### Article L121-15-2
823
+####### Article L132-27
812 824
 
813
-Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
825
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
814 826
 
815
-####### Article L121-15-3
827
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
816 828
 
817
-Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
829
+####### Article L132-28
818 830
 
819
-Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
831
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-27 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
820 832
 
821
-####### Article L121-15-4
833
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
822 834
 
823
-Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente.
835
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-27 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du de ce code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
824 836
 
825
-##### Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement
837
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
826 838
 
827
-###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
839
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
828 840
 
829
-####### Article L121-16
841
+#### Chapitre unique :  Dispositions communes
830 842
 
831
-Au sens de la présente section, sont considérés comme :
843
+##### Article L141-1
832 844
 
833
-1° "Contrat à distance" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
845
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
834 846
 
835
-2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
847
+## Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
836 848
 
837
-a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
849
+### Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
838 850
 
839
-b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
851
+#### Chapitre Ier : Présentation des contrats
840 852
 
841
-c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
853
+##### Article L211-1
842 854
 
843
-3° "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
855
+Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
844 856
 
845
-####### Article L121-16-1
857
+Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.
846 858
 
847
-I.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
859
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.
848 860
 
849
-1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
861
+##### Article L211-2
850 862
 
851
-2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
863
+Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
852 864
 
853
-3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
865
+1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
854 866
 
855
-4° Les contrats portant sur les services financiers ;
867
+2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.
856 868
 
857
-5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
869
+##### Article L211-3
858 870
 
859
-6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
871
+Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
860 872
 
861
-7° Les contrats rédigés par un officier public ;
873
+##### Article L211-4
862 874
 
863
-8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
875
+Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
864 876
 
865
-9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;
877
+#### Chapitre II : Clauses abusives
866 878
 
867
-10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
879
+##### Article L212-1
868 880
 
869
-11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
881
+Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
870 882
 
871
-12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.
883
+Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
872 884
 
873
-II.-Abrogé
885
+L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
874 886
 
875
-III.-Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
887
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
876 888
 
877
-####### Article L121-16-2
889
+Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
878 890
 
879
-La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
891
+Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
880 892
 
881
-###### Sous-section 2 : Obligations d'information précontractuelle
893
+##### Article L212-2
882 894
 
883
-####### Article L121-17
895
+Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
884 896
 
885
-I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
897
+##### Article L212-3
886 898
 
887
-1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
899
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
888 900
 
889
-2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
901
+#### Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique
890 902
 
891
-3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
903
+##### Article L213-1
892 904
 
893
-4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
905
+Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
894 906
 
895
-5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
907
+#### Chapitre IV : Arrhes et acomptes
896 908
 
897
-6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
909
+##### Article L214-1
898 910
 
899
-II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
911
+Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
900 912
 
901
-III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
913
+Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
902 914
 
903
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières     applicables aux contrats conclus hors établissement
915
+##### Article L214-2
904 916
 
905
-####### Article L121-18
917
+Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
906 918
 
907
-Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
919
+Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
908 920
 
909
-####### Article L121-18-1
921
+Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services.
910 922
 
911
-Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
923
+##### Article L214-3
912 924
 
913
-Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
925
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
914 926
 
915
-Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
927
+##### Article L214-4
916 928
 
917
-####### Article L121-18-2
929
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
918 930
 
919
-Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
931
+#### Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services
920 932
 
921
-Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
933
+##### Article L215-1
922 934
 
923
-1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
935
+Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
924 936
 
925
-2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
937
+Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
926 938
 
927
-3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
939
+Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
928 940
 
929
-4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
941
+##### Article L215-2
930 942
 
931
-Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
943
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.
932 944
 
933
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières   applicables aux contrats conclus à distance
945
+##### Article L215-3
934 946
 
935
-####### Article L121-19
947
+Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
936 948
 
937
-Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
949
+##### Article L215-4
938 950
 
939
-####### Article L121-19-1
951
+Les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent.
940 952
 
941
-Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
953
+##### Article L215-5
942 954
 
943
-Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
955
+Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats d'assurance sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances.
944 956
 
945
-####### Article L121-19-2
957
+Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats d'adhésion proposées par des mutuelles et des unions de mutuelles sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité.
946 958
 
947
-Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
959
+Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats portant sur des opérations individuelles proposées par des institutions de prévoyance sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
948 960
 
949
-Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
961
+#### Chapitre VI : Livraison et transfert de risque
950 962
 
951
-####### Article L121-19-3
963
+##### Article L216-1
952 964
 
953
-Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.
965
+Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
954 966
 
955
-Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
967
+A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
956 968
 
957
-Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
969
+La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
958 970
 
959
-####### Article L121-19-4
971
+##### Article L216-2
960 972
 
961
-Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
973
+En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
962 974
 
963
-Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
975
+Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
964 976
 
965
-###### Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale
977
+Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
966 978
 
967
-####### Article L121-20
979
+##### Article L216-3
968 980
 
969
-Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
981
+Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
970 982
 
971
-A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
983
+##### Article L216-4
972 984
 
973
-Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
985
+Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
974 986
 
975
-###### Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
987
+##### Article L216-5
976 988
 
977
-####### Article L121-21
989
+Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
978 990
 
979
-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
991
+##### Article L216-6
980 992
 
981
-Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
993
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
982 994
 
983
-1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
995
+#### Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat
984 996
 
985
-2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
997
+##### Section 1 : Champ d'application
986 998
 
987
-Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
999
+###### Article L217-1
988 1000
 
989
-Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
1001
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
990 1002
 
991
-####### Article L121-21-1
1003
+Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
992 1004
 
993
-Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
1005
+###### Article L217-2
994 1006
 
995
-Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
1007
+Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
996 1008
 
997
-####### Article L121-21-2
1009
+Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
998 1010
 
999
-Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
1011
+###### Article L217-3
1000 1012
 
1001
-Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
1013
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
1002 1014
 
1003
-La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
1015
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
1004 1016
 
1005
-####### Article L121-21-3
1017
+##### Section 2 : Garantie légale de conformité
1006 1018
 
1007
-Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
1019
+###### Article L217-4
1008 1020
 
1009
-Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
1021
+Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
1010 1022
 
1011
-La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.
1023
+Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
1012 1024
 
1013
-####### Article L121-21-4
1025
+###### Article L217-5
1014 1026
 
1015
-Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
1027
+Le bien est conforme au contrat :
1016 1028
 
1017
-Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
1029
+1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
1018 1030
 
1019
-Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
1031
+- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
1032
+- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
1020 1033
 
1021
-Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
1034
+2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
1022 1035
 
1023
-Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
1036
+###### Article L217-6
1024 1037
 
1025
-####### Article L121-21-5
1038
+Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
1026 1039
 
1027
-Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
1040
+###### Article L217-7
1028 1041
 
1029
-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
1042
+Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
1030 1043
 
1031
-Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
1044
+Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
1032 1045
 
1033
-####### Article L121-21-6
1046
+Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
1034 1047
 
1035
-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1048
+###### Article L217-8
1036 1049
 
1037
-1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
1050
+L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
1038 1051
 
1039
-2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
1052
+###### Article L217-9
1040 1053
 
1041
-####### Article L121-21-7
1054
+En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
1042 1055
 
1043
-L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
1056
+Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
1044 1057
 
1045
-L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
1058
+###### Article L217-10
1046 1059
 
1047
-####### Article L121-21-8
1060
+Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
1048 1061
 
1049
-Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1062
+La même faculté lui est ouverte :
1050 1063
 
1051
-1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
1064
+1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
1052 1065
 
1053
-2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
1066
+2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
1054 1067
 
1055
-3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
1068
+La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
1056 1069
 
1057
-4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
1070
+###### Article L217-11
1058 1071
 
1059
-5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
1072
+L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
1060 1073
 
1061
-6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
1074
+Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
1062 1075
 
1063
-7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
1076
+###### Article L217-12
1064 1077
 
1065
-8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
1078
+L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
1066 1079
 
1067
-9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
1080
+###### Article L217-13
1068 1081
 
1069
-10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
1082
+Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
1070 1083
 
1071
-11° Conclus lors d'une enchère publique ;
1084
+###### Article L217-14
1072 1085
 
1073
-12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
1086
+L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
1074 1087
 
1075
-13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
1088
+##### Section 3 : Garantie commerciale
1076 1089
 
1077
-###### Sous-section 7 : Sanctions administratives
1090
+###### Article L217-15
1078 1091
 
1079
-####### Article L121-22
1092
+La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
1080 1093
 
1081
-Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1094
+La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
1082 1095
 
1083
-####### Article L121-22-1
1096
+Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
1084 1097
 
1085
-Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1098
+En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
1086 1099
 
1087
-###### Sous-section 8 : Sanctions pénales
1100
+Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.
1088 1101
 
1089
-####### Article L121-23
1102
+En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
1090 1103
 
1091
-Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
1104
+###### Article L217-16
1092 1105
 
1093
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1106
+Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
1094 1107
 
1095
-A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
1108
+Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
1096 1109
 
1097
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1110
+##### Section 4 : Prestations de services après-vente
1098 1111
 
1099
-###### Sous-section 9 : Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne
1112
+###### Article L217-17
1100 1113
 
1101
-####### Article L121-24
1114
+Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
1102 1115
 
1103
-Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
1116
+###### Article L217-18
1104 1117
 
1105
-###### Sous-section 10 : Dispositions communes
1118
+La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
1106 1119
 
1107
-####### Article L121-25
1120
+La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.
1108 1121
 
1109
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1122
+###### Article L217-19
1110 1123
 
1111
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
1124
+Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.
1112 1125
 
1113
-###### Article L121-26
1126
+Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.
1114 1127
 
1115
-La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
1128
+###### Article L217-20
1116 1129
 
1117
-Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
1130
+Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.
1118 1131
 
1119
-###### Article L121-26-1
1132
+#### Chapitre VIII : Prescription
1120 1133
 
1121
-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
1134
+##### Article L218-1
1122 1135
 
1123
-En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-27 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
1136
+Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
1124 1137
 
1125
-###### Article L121-27
1138
+##### Article L218-2
1126 1139
 
1127
-En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1140
+L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
1128 1141
 
1129
-1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
1142
+### Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
1130 1143
 
1131
-2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
1144
+#### Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement
1132 1145
 
1133
-3° Le droit de rétractation ;
1146
+##### Section 1 : Définitions et champ d'application
1134 1147
 
1135
-4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
1148
+###### Article L221-1
1136 1149
 
1137
-5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
1150
+I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1138 1151
 
1139
-Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
1152
+1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
1140 1153
 
1141
-Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
1154
+2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
1142 1155
 
1143
-Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
1156
+a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
1144 1157
 
1145
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.
1158
+b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
1146 1159
 
1147
-###### Article L121-28
1160
+c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
1148 1161
 
1149
-Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
1162
+3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
1150 1163
 
1151
-Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
1164
+4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
1152 1165
 
1153
-A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
1166
+II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
1154 1167
 
1155
-###### Article L121-29
1168
+###### Article L221-2
1156 1169
 
1157
-I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
1170
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1158 1171
 
1159
-Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1172
+1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
1160 1173
 
1161
-1° Le contrat à distance est conclu ;
1174
+2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
1162 1175
 
1163
-2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I.
1176
+3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
1164 1177
 
1165
-II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :
1178
+4° Les contrats portant sur les services financiers ;
1166 1179
 
1167
-1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;
1180
+5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
1168 1181
 
1169
-2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
1182
+6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
1170 1183
 
1171
-3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 du présent code ;
1184
+7° Les contrats rédigés par un officier public ;
1172 1185
 
1173
-4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.
1186
+8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
1174 1187
 
1175
-III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
1188
+9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 221-14 ;
1176 1189
 
1177
-IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
1190
+10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
1178 1191
 
1179
-L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
1192
+11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
1180 1193
 
1181
-Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.
1194
+12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.
1182 1195
 
1183
-###### Article L121-30
1196
+###### Article L221-3
1184 1197
 
1185
-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
1198
+Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
1186 1199
 
1187
-Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
1200
+###### Article L221-4
1188 1201
 
1189
-Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
1202
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain.
1190 1203
 
1191
-II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
1204
+Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel.
1192 1205
 
1193
-Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
1206
+##### Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
1194 1207
 
1195
-###### Article L121-31
1208
+###### Article L221-5
1196 1209
 
1197
-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
1210
+Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1198 1211
 
1199
-Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
1212
+1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
1200 1213
 
1201
-Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
1214
+2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1202 1215
 
1203
-###### Article L121-32
1216
+3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
1204 1217
 
1205
-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
1218
+4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
1206 1219
 
1207
-###### Article L121-33
1220
+5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
1208 1221
 
1209
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1222
+6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1210 1223
 
1211
-##### Section 4 : Régime d'opposition au démarchage téléphonique
1224
+Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
1212 1225
 
1213
-###### Article L121-34
1226
+###### Article L221-6
1214 1227
 
1215
-Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1228
+Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 3° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
1216 1229
 
1217
-Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
1230
+###### Article L221-7
1218 1231
 
1219
-Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.
1232
+La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
1220 1233
 
1221
-Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1234
+##### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
1222 1235
 
1223
-Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
1236
+###### Article L221-8
1224 1237
 
1225
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire.
1238
+Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
1226 1239
 
1227
-Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
1240
+Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
1228 1241
 
1229
-Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1242
+###### Article L221-9
1230 1243
 
1231
-###### Article L121-34-1
1244
+Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
1232 1245
 
1233
-Tout manquement à l'article L. 121-34 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1246
+Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
1234 1247
 
1235
-###### Article L121-34-1-1
1248
+Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
1236 1249
 
1237
-Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
1250
+Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
1238 1251
 
1239
-##### Section 4 bis : Interdiction des numéros masqués   en matière de démarchage téléphonique
1252
+###### Article L221-10
1240 1253
 
1241
-###### Article L121-34-2
1254
+Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
1242 1255
 
1243
-Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
1256
+Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1244 1257
 
1245
-Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
1258
+1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
1246 1259
 
1247
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
1260
+2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
1248 1261
 
1249
-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1262
+3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
1250 1263
 
1251
-##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
1264
+4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
1252 1265
 
1253
-###### Article L121-35
1266
+Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
1254 1267
 
1255
-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
1268
+##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
1256 1269
 
1257
-Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
1270
+###### Article L221-11
1258 1271
 
1259
-Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
1272
+Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
1260 1273
 
1261
-Le présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.
1274
+###### Article L221-12
1262 1275
 
1263
-Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
1276
+Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
1264 1277
 
1265
-##### Section 6 : Loteries publicitaires
1278
+Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
1266 1279
 
1267
-###### Article L121-36
1280
+###### Article L221-13
1268 1281
 
1269
-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.
1282
+Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.
1270 1283
 
1271
-##### Section 7 : Achats par l'intermédiaire    des opérateurs de communications électroniques
1284
+Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
1272 1285
 
1273
-###### Article L121-42
1286
+###### Article L221-14
1274 1287
 
1275
-L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
1288
+Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5.
1276 1289
 
1277
-L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.
1290
+Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
1278 1291
 
1279
-L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
1292
+Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
1280 1293
 
1281
-Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.
1294
+###### Article L221-15
1282 1295
 
1283
-L'opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
1296
+Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
1284 1297
 
1285
-Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l'abonné fournit à l'opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
1298
+Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
1286 1299
 
1287
-Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au sixième alinéa.
1300
+##### Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale
1288 1301
 
1289
-Le présent article s'applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.
1302
+###### Article L221-16
1290 1303
 
1291
-###### Article L121-43
1304
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
1292 1305
 
1293
-Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.
1306
+A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
1294 1307
 
1295
-###### Article L121-44
1308
+Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
1296 1309
 
1297
-Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
1310
+###### Article L221-17
1298 1311
 
1299
-###### Article L121-45
1312
+Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
1300 1313
 
1301
-Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
1314
+Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
1302 1315
 
1303
-Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
1316
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
1304 1317
 
1305
-Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.
1318
+##### Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
1306 1319
 
1307
-###### Article L121-46
1320
+###### Article L221-18
1308 1321
 
1309
-Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 121-45 sont fixées par décret.
1322
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
1310 1323
 
1311
-###### Article L121-47
1324
+Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1312 1325
 
1313
-Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
1326
+1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
1314 1327
 
1315
-###### Article L121-48
1328
+2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
1316 1329
 
1317
-La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
1330
+Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
1318 1331
 
1319
-###### Article L121-49
1332
+Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
1320 1333
 
1321
-Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1334
+###### Article L221-19
1322 1335
 
1323
-Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
1336
+Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1324 1337
 
1325
-##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons
1338
+1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ;
1326 1339
 
1327
-###### Article L121-50
1340
+2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
1328 1341
 
1329
-Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
1342
+3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1330 1343
 
1331
-###### Article L121-51
1344
+###### Article L221-20
1332 1345
 
1333
-La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
1346
+Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
1334 1347
 
1335
-###### Article L121-52
1348
+Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
1336 1349
 
1337
-Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
1350
+###### Article L221-21
1338 1351
 
1339
-Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
1352
+Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
1340 1353
 
1341
-###### Article L121-53
1354
+Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
1342 1355
 
1343
-Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1356
+###### Article L221-22
1344 1357
 
1345
-1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;
1358
+La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
1346 1359
 
1347
-2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52.
1360
+###### Article L221-23
1348 1361
 
1349
-##### Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
1362
+Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
1350 1363
 
1351
-###### Article L121-60
1364
+Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
1352 1365
 
1353
-Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.
1366
+La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.
1354 1367
 
1355
-Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
1368
+###### Article L221-24
1356 1369
 
1357
-###### Article L121-61
1370
+Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
1358 1371
 
1359
-Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :
1372
+Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
1360 1373
 
1361
-1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
1374
+Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
1362 1375
 
1363
-2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;
1376
+Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
1364 1377
 
1365
-3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
1378
+###### Article L221-25
1366 1379
 
1367
-4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.
1380
+Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
1368 1381
 
1369
-Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
1382
+Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
1370 1383
 
1371
-###### Article L121-62
1384
+Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.
1372 1385
 
1373
-Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.
1386
+###### Article L221-26
1374 1387
 
1375
-Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
1388
+Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1376 1389
 
1377
-###### Article L121-63
1390
+1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
1378 1391
 
1379
-En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
1392
+2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13.
1380 1393
 
1381
-Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1394
+###### Article L221-27
1382 1395
 
1383
-1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
1396
+L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
1384 1397
 
1385
-2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
1398
+L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
1386 1399
 
1387
-3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
1400
+###### Article L221-28
1388 1401
 
1389
-4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
1402
+Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1390 1403
 
1391
-5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
1404
+1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
1392 1405
 
1393
-6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
1406
+2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
1394 1407
 
1395
-7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
1408
+3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
1396 1409
 
1397
-8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
1410
+4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
1398 1411
 
1399
-9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
1412
+5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
1400 1413
 
1401
-10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
1414
+6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
1402 1415
 
1403
-11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
1416
+7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
1404 1417
 
1405
-12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
1418
+8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
1406 1419
 
1407
-13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;
1420
+9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
1408 1421
 
1409
-14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
1422
+10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
1410 1423
 
1411
-###### Article L121-64
1424
+11° Conclus lors d'une enchère publique ;
1412 1425
 
1413
-I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :
1426
+12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
1414 1427
 
1415
-1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
1428
+13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
1416 1429
 
1417
-2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.
1430
+##### Section 7 : Dispositions d'ordre public
1418 1431
 
1419
-II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :
1432
+###### Article L221-29
1420 1433
 
1421
-1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
1434
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
1422 1435
 
1423
-2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
1436
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
1424 1437
 
1425
-III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
1438
+##### Section 1 : Champ d'application et définitions
1426 1439
 
1427
-###### Article L121-65
1440
+###### Article L222-1
1428 1441
 
1429
-Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
1442
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
1430 1443
 
1431
-Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
1444
+###### Article L222-2
1432 1445
 
1433
-###### Article L121-66
1446
+Les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre s'imposent aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers.
1434 1447
 
1435
-Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
1448
+###### Article L222-3
1436 1449
 
1437
-En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
1450
+Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au contrat initial.
1438 1451
 
1439
-Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.
1452
+En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 222-5 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
1440 1453
 
1441
-###### Article L121-67
1454
+###### Article L222-4
1442 1455
 
1443
-Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.
1456
+Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
1444 1457
 
1445
-Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.
1458
+##### Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
1446 1459
 
1447
-Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.
1460
+###### Article L222-5
1448 1461
 
1449
-###### Article L121-68
1462
+En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1450 1463
 
1451
-Le contrat comprend :
1464
+1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
1452 1465
 
1453
-1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;
1466
+2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
1454 1467
 
1455
-2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;
1468
+3° Le droit de rétractation ;
1456 1469
 
1457
-3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;
1470
+4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
1458 1471
 
1459
-4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
1472
+5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
1460 1473
 
1461
-5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
1474
+Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
1462 1475
 
1463
-La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.
1476
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
1464 1477
 
1465
-Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
1478
+Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
1466 1479
 
1467
-###### Article L121-69
1480
+Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1468 1481
 
1469
-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.
1482
+##### Section 3 : Formation et exécution du contrat
1470 1483
 
1471
-Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
1484
+###### Article L222-6
1472 1485
 
1473
-###### Article L121-70
1486
+Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
1474 1487
 
1475
-Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
1488
+Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
1476 1489
 
1477
-Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
1490
+A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
1478 1491
 
1479
-Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
1492
+##### Section 4 : Délai de rétractation
1480 1493
 
1481
-Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.
1494
+###### Article L222-7
1482 1495
 
1483
-###### Article L121-71
1496
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
1484 1497
 
1485
-Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
1498
+Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1486 1499
 
1487
-###### Article L121-72
1500
+1° Le contrat à distance est conclu ;
1488 1501
 
1489
-Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1502
+2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
1490 1503
 
1491
-###### Article L121-73
1504
+###### Article L222-8
1492 1505
 
1493
-Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.
1506
+Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1494 1507
 
1495
-Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.
1508
+1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l'article L. 222-7 n'est pas compté dans le délai ;
1496 1509
 
1497
-L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
1510
+2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
1498 1511
 
1499
-###### Article L121-74
1512
+3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
1500 1513
 
1501
-Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
1514
+###### Article L222-9
1502 1515
 
1503
-###### Article L121-75
1516
+Le droit de rétractation ne s'applique pas :
1504 1517
 
1505
-Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
1518
+1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;
1506 1519
 
1507
-Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
1520
+2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
1508 1521
 
1509
-###### Article L121-76
1522
+3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 313-1 ;
1510 1523
 
1511
-En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.
1524
+4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 315-1.
1512 1525
 
1513
-A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
1526
+###### Article L222-10
1514 1527
 
1515
-A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.
1528
+Les dispositions de l'article L. 222-7 ne s'appliquent pas aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produit de vacances à long terme, aux contrats de revente et contrats d'échange mentionnés à l'article L. 224-69.
1516 1529
 
1517
-###### Article L121-77
1530
+###### Article L222-11
1518 1531
 
1519
-Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
1532
+Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
1520 1533
 
1521
-Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
1534
+###### Article L222-12
1522 1535
 
1523
-###### Article L121-78
1536
+L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
1524 1537
 
1525
-Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
1538
+Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit.
1526 1539
 
1527
-###### Article L121-79
1540
+Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.
1528 1541
 
1529
-Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un Etat membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.
1542
+###### Article L222-13
1530 1543
 
1531
-###### Article L121-79-1
1544
+Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
1532 1545
 
1533
-Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :
1534
-- pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
1535
-- pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
1546
+Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
1536 1547
 
1537
-###### Article L121-79-2
1548
+###### Article L222-14
1538 1549
 
1539
-Est puni de 150 000 € d'amende le fait :
1550
+Les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III ne peuvent recevoir, même avec l'accord du consommateur, de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés à l'article L. 222-11, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
1540 1551
 
1541
-1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ;
1552
+###### Article L222-15
1542 1553
 
1543
-2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.
1554
+Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter.
1544 1555
 
1545
-###### Article L121-79-3
1556
+Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
1546 1557
 
1547
-Est puni de 300 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
1558
+###### Article L222-16
1548 1559
 
1549
-Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.
1560
+Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
1550 1561
 
1551
-###### Article L121-79-4
1562
+Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
1552 1563
 
1553
-Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1564
+Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
1554 1565
 
1555
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1566
+###### Article L222-17
1556 1567
 
1557
-###### Article L121-79-5
1568
+Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d'opérations d'assurance un consommateur sont par ailleurs fixées par les dispositions :
1558 1569
 
1559
-La présente section est d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat.
1570
+- du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ;
1571
+- du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ;
1572
+- du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code.
1560 1573
 
1561
-##### Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
1574
+##### Section 5 : Dispositions d'ordre public
1562 1575
 
1563
-###### Article L121-80
1576
+###### Article L222-18
1564 1577
 
1565
-Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
1578
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
1566 1579
 
1567
-###### Article L121-81
1580
+#### Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
1568 1581
 
1569
-Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.
1582
+##### Article L223-1
1570 1583
 
1571
-###### Article L121-82
1584
+Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1572 1585
 
1573
-La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 121-6.
1586
+Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
1574 1587
 
1575
-##### Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale
1588
+##### Article L223-2
1576 1589
 
1577
-###### Article L121-82-1
1590
+Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1578 1591
 
1579
-Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison".
1592
+Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.
1580 1593
 
1581
-Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
1594
+##### Article L223-3
1582 1595
 
1583
-Les modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison", les conditions d'élaboration des plats "faits maison", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats "faits maison" et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret.
1596
+Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
1584 1597
 
1585
-###### Article L121-82-2
1598
+##### Article L223-4
1586 1599
 
1587
-Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
1600
+Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
1588 1601
 
1589
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
1602
+Les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1590 1603
 
1591
-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1604
+##### Article L223-5
1592 1605
 
1593
-##### Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
1606
+Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
1594 1607
 
1595
-###### Article L121-83
1608
+##### Article L223-6
1596 1609
 
1597
-Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1610
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1598 1611
 
1599
-a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
1612
+##### Article L223-7
1600 1613
 
1601
-b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
1614
+Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
1602 1615
 
1603
-c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
1616
+#### Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
1604 1617
 
1605
-d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
1618
+##### Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
1606 1619
 
1607
-e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
1620
+###### Sous-section 1 : Champ d'application
1608 1621
 
1609
-f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;
1622
+####### Article L224-1
1610 1623
 
1611
-g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
1624
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.
1612 1625
 
1613
-h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
1626
+Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité et à l'article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel.
1614 1627
 
1615
-i) Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
1628
+####### Article L224-2
1616 1629
 
1617
-j) Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
1630
+Les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
1618 1631
 
1619
-k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
1632
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle
1620 1633
 
1621
-l) Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
1634
+####### Article L224-3
1622 1635
 
1623
-m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
1636
+L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1624 1637
 
1625
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations.
1638
+1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1626 1639
 
1627
-###### Article L121-83-1
1640
+2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
1628 1641
 
1629
-Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
1630
-- les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ;
1631
-- les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
1632
-- les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
1633
-- les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
1642
+3° La description des produits et des services proposés ;
1634 1643
 
1635
-###### Article L121-83-2
1644
+4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
1636 1645
 
1637
-Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1 du présent code, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation.
1646
+5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
1638 1647
 
1639
-###### Article L121-84
1648
+6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
1640 1649
 
1641
-Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1650
+7° La durée de validité de l'offre ;
1642 1651
 
1643
-Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1652
+8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
1644 1653
 
1645
-Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
1654
+9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
1646 1655
 
1647
-###### Article L121-84-1
1656
+10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
1648 1657
 
1649
-Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.
1658
+11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1650 1659
 
1651
-La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
1660
+12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
1652 1661
 
1653
-A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
1662
+13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
1654 1663
 
1655
-###### Article L121-84-2
1664
+14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1656 1665
 
1657
-La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.
1666
+15° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI et les modes de règlement contentieux des litiges ;
1658 1667
 
1659
-###### Article L121-84-3
1668
+16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ;
1660 1669
 
1661
-Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.
1670
+17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
1662 1671
 
1663
-###### Article L121-84-4
1672
+####### Article L224-4
1664 1673
 
1665
-La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés.
1674
+Les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat.
1666 1675
 
1667
-###### Article L121-84-5
1676
+####### Article L224-5
1668 1677
 
1669
-Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.
1678
+Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
1670 1679
 
1671
-Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé. Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
1680
+###### Sous-section 3 : Formation du contrat
1672 1681
 
1673
-Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
1682
+####### Article L224-6
1674 1683
 
1675
-###### Article L121-84-6
1684
+Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
1676 1685
 
1677
-Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.
1686
+Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
1678 1687
 
1679
-Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
1688
+Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.
1680 1689
 
1681
-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
1690
+####### Article L224-7
1682 1691
 
1683
-1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
1692
+Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale.
1684 1693
 
1685
-2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
1694
+Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants :
1686 1695
 
1687
-Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
1696
+1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
1688 1697
 
1689
-###### Article L121-84-7
1698
+2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
1690 1699
 
1691
-Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
1700
+3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
1692 1701
 
1693
-Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
1702
+4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
1694 1703
 
1695
-Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
1704
+5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
1696 1705
 
1697
-###### Article L121-84-8
1706
+Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
1698 1707
 
1699
-Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public.
1708
+####### Article L224-8
1700 1709
 
1701
-###### Article L121-84-9
1710
+Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
1702 1711
 
1703
-Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.
1712
+Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
1704 1713
 
1705
-###### Article L121-84-10
1714
+###### Sous-section 4 : Exécution du contrat
1706 1715
 
1707
-Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
1716
+####### Article L224-9
1708 1717
 
1709
-###### Article L121-84-10-1
1718
+Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation.
1710 1719
 
1711
-Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.
1720
+Les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie.
1712 1721
 
1713
-###### Article L121-84-11
1722
+####### Article L224-10
1714 1723
 
1715
-Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.
1724
+Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
1716 1725
 
1717
-###### Article L121-85
1726
+Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
1718 1727
 
1719
-La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
1728
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
1720 1729
 
1721
-###### Article L121-85-1
1730
+####### Article L224-11
1722 1731
 
1723
-Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1732
+Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée.
1724 1733
 
1725
-##### Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
1734
+####### Article L224-12
1726 1735
 
1727
-###### Article L121-86
1736
+Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
1728 1737
 
1729
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.
1738
+Un arrêté pris dans les mêmes conditions précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
1730 1739
 
1731
-###### Article L121-87
1740
+En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
1732 1741
 
1733
-L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1742
+Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
1734 1743
 
1735
-1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1744
+Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.
1736 1745
 
1737
-2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
1746
+####### Article L224-13
1738 1747
 
1739
-3° La description des produits et des services proposés ;
1748
+Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel aux consommateurs qui bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.
1740 1749
 
1741
-4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
1750
+####### Article L224-14
1742 1751
 
1743
-5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
1752
+Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie.
1744 1753
 
1745
-6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
1754
+S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
1746 1755
 
1747
-7° La durée de validité de l'offre ;
1756
+####### Article L224-15
1748 1757
 
1749
-8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
1758
+Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.
1750 1759
 
1751
-9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
1760
+Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
1752 1761
 
1753
-10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
1762
+Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture.
1754 1763
 
1755
-11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1764
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
1756 1765
 
1757
-12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
1766
+####### Article L224-16
1758 1767
 
1759
-13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du présent code ;
1768
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1760 1769
 
1761
-14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1770
+##### Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
1762 1771
 
1763
-15° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;
1772
+###### Article L224-17
1764 1773
 
1765
-16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ;
1774
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
1766 1775
 
1767
-17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
1776
+###### Article L224-18
1768 1777
 
1769
-Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
1778
+Les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature.
1770 1779
 
1771
-Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
1780
+Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1772 1781
 
1773
-Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
1782
+1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
1774 1783
 
1775
-###### Article L121-88
1784
+2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
1776 1785
 
1777
-Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
1786
+3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
1778 1787
 
1779
-1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
1788
+4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
1780 1789
 
1781
-2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 ;
1790
+5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
1782 1791
 
1783
-3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
1792
+6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
1784 1793
 
1785
-4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
1794
+7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
1786 1795
 
1787
-5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
1796
+8° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
1788 1797
 
1789
-Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
1798
+9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
1790 1799
 
1791
-###### Article L121-89
1800
+10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
1792 1801
 
1793
-L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
1802
+11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
1794 1803
 
1795
-Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture.
1804
+###### Article L224-19
1796 1805
 
1797
-Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
1806
+La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.
1798 1807
 
1799
-Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
1808
+###### Article L224-20
1800 1809
 
1801
-###### Article L121-90
1810
+Au terme du contrat, le professionnel informe le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance du matériel.
1802 1811
 
1803
-Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
1812
+###### Article L224-21
1804 1813
 
1805
-Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
1814
+Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
1806 1815
 
1807
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
1816
+###### Article L224-22
1808 1817
 
1809
-###### Article L121-91
1818
+Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1810 1819
 
1811
-Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
1820
+Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1812 1821
 
1813
-Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
1822
+###### Article L224-23
1814 1823
 
1815
-Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
1824
+Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
1816 1825
 
1817
-En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
1826
+Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
1818 1827
 
1819
-Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
1828
+En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.
1820 1829
 
1821
-###### Article L121-91-1
1830
+###### Article L224-24
1822 1831
 
1823
-Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.
1832
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
1824 1833
 
1825
-###### Article L121-92
1834
+###### Article L224-25
1826 1835
 
1827
-Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
1836
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1828 1837
 
1829
-Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
1838
+##### Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
1830 1839
 
1831
-Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation.
1840
+###### Article L224-26
1832 1841
 
1833
-###### Article L121-92-1
1842
+Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ne sont pas inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
1834 1843
 
1835
-Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.
1844
+###### Sous-section 1 : Information du consommateur
1836 1845
 
1837
-###### Article L121-93
1846
+####### Article L224-27
1838 1847
 
1839
-Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
1848
+Tout fournisseur de services de communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
1840 1849
 
1841
-###### Article L121-94
1850
+1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 224-30 et, le cas échéant, L. 221-8 ;
1842 1851
 
1843
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1852
+2° Les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
1844 1853
 
1845
-##### Section 13 : Contrats de transports de déménagement
1854
+3° Les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
1846 1855
 
1847
-###### Article L121-95
1856
+4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
1848 1857
 
1849
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.
1858
+###### Sous-section 2 : Formation du contrat
1850 1859
 
1851
-Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
1860
+####### Article L224-28
1852 1861
 
1853
-###### Article L121-96
1862
+Les fournisseurs de services, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
1854 1863
 
1855
-L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en oeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.
1864
+Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
1856 1865
 
1857
-##### Section 14 : Contrats conclus dans les foires et salons
1866
+1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
1858 1867
 
1859
-###### Article L121-97
1868
+2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
1860 1869
 
1861
-Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
1870
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
1862 1871
 
1863
-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1872
+####### Article L224-29
1864 1873
 
1865
-###### Article L121-98
1874
+Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques est accompagnée d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
1866 1875
 
1867
-Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1876
+####### Article L224-30
1868 1877
 
1869
-1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
1878
+Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1870 1879
 
1871
-2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;
1880
+1° L'identité et l'adresse du fournisseur ;
1872 1881
 
1873
-3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
1882
+2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
1874 1883
 
1875
-###### Article L121-98-1
1884
+3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
1876 1885
 
1877
-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1886
+4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
1878 1887
 
1879
-##### Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux
1888
+5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
1880 1889
 
1881
-###### Article L121-99
1890
+6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
1882 1891
 
1883
-Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
1892
+7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
1884 1893
 
1885
-###### Article L121-100
1894
+8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
1886 1895
 
1887
-Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
1896
+9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
1888 1897
 
1889
-###### Article L121-101
1898
+10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
1890 1899
 
1891
-Le contrat prévu à l'article L. 121-100 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1900
+11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
1892 1901
 
1893
-1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
1902
+12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
1894 1903
 
1895
-2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
1904
+13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
1896 1905
 
1897
-3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
1906
+Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.
1898 1907
 
1899
-4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
1908
+####### Article L224-31
1900 1909
 
1901
-5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
1910
+Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et, le cas échéant, à l'article L. 221-20, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-23 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro.
1902 1911
 
1903
-6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
1912
+Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-25 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro.
1904 1913
 
1905
-7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
1914
+L'opérateur rembourse les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-24, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro.
1906 1915
 
1907
-Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-102. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
1916
+####### Article L224-32
1908 1917
 
1909
-###### Article L121-102
1918
+Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation.
1910 1919
 
1911
-Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
1920
+###### Sous-section 3 : Exécution du contrat
1912 1921
 
1913
-Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
1922
+####### Article L224-33
1914 1923
 
1915
-Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
1924
+Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1916 1925
 
1917
-###### Article L121-103
1926
+Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1918 1927
 
1919
-Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1928
+####### Article L224-34
1920 1929
 
1921
-###### Article L121-104
1930
+La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés.
1922 1931
 
1923
-Toute infraction aux articles L. 121-100 à L. 121-102 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
1932
+####### Article L224-35
1924 1933
 
1925
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1934
+Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture.
1926 1935
 
1927
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1936
+La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie est effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
1928 1937
 
1929
-##### Section 16 : Contrats de transport hors déménagement
1938
+####### Article L224-36
1930 1939
 
1931
-###### Article L121-105
1940
+Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.
1932 1941
 
1933
-Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.
1942
+####### Article L224-37
1934 1943
 
1935
-##### Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
1944
+Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.
1936 1945
 
1937
-###### Article L121-106
1946
+####### Article L224-38
1938 1947
 
1939
-La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
1948
+Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.
1940 1949
 
1941
-###### Article L121-107
1950
+Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
1942 1951
 
1943
-Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1952
+Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.
1944 1953
 
1945
-1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
1954
+Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.
1946 1955
 
1947
-2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
1956
+####### Article L224-39
1948 1957
 
1949
-3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
1958
+La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.
1950 1959
 
1951
-4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
1960
+####### Article L224-40
1952 1961
 
1953
-5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
1962
+Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.
1954 1963
 
1955
-6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
1964
+Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
1956 1965
 
1957
-7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
1966
+####### Article L224-41
1958 1967
 
1959
-8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
1968
+Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de permettre au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
1960 1969
 
1961
-9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
1970
+####### Article L224-42
1962 1971
 
1963
-10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
1972
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
1964 1973
 
1965
-11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
1974
+##### Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
1966 1975
 
1967
-Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
1976
+###### Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
1968 1977
 
1969
-###### Article L121-108
1978
+####### Article L224-43
1970 1979
 
1971
-La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans.
1980
+L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
1972 1981
 
1973
-###### Article L121-109
1982
+Cet outil permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au premier alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.
1974 1983
 
1975
-Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
1984
+####### Article L224-44
1976 1985
 
1977
-###### Article L121-110
1986
+L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
1978 1987
 
1979
-Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1988
+####### Article L224-45
1980 1989
 
1981
-Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1990
+Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-43 en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.
1982 1991
 
1983
-###### Article L121-111
1992
+####### Article L224-46
1984 1993
 
1985
-Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
1994
+L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
1986 1995
 
1987
-Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
1996
+Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour.
1988 1997
 
1989
-A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
1998
+La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
1990 1999
 
1991
-En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.
2000
+####### Article L224-47
1992 2001
 
1993
-###### Article L121-112
2002
+Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l'article L. 224-46.
1994 2003
 
1995
-La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
2004
+####### Article L224-48
1996 2005
 
1997
-###### Article L121-113
2006
+Les dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-47 s'appliquent sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.
1998 2007
 
1999
-Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
2008
+####### Article L224-49
2000 2009
 
2001
-###### Article L121-114
2010
+Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43.
2002 2011
 
2003
-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2012
+####### Article L224-50
2004 2013
 
2005
-##### Section 19 : Automobile et transport de personnes
2014
+Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
2006 2015
 
2007
-###### Article L121-116
2016
+####### Article L224-51
2008 2017
 
2009
-Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
2018
+Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.
2010 2019
 
2011
-###### Article L121-117
2020
+Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.
2012 2021
 
2013
-Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
2022
+Ces fournisseurs agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler.
2014 2023
 
2015
-Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
2024
+####### Article L224-52
2016 2025
 
2017
-Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 113-3.
2026
+Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.
2018 2027
 
2019
-En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
2028
+####### Article L224-53
2020 2029
 
2021
-###### Article L121-118
2030
+Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 sont fixées par décret.
2022 2031
 
2023
-Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
2032
+####### Article L224-54
2024 2033
 
2025
-Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
2034
+Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
2026 2035
 
2027
-Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
2036
+####### Article L224-55
2028 2037
 
2029
-###### Article L121-119
2038
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
2030 2039
 
2031
-Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2040
+####### Article L224-56
2032 2041
 
2033
-#### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
2042
+Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
2034 2043
 
2035
-##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services
2044
+Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public.
2036 2045
 
2037
-###### Article L122-1
2046
+###### Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
2038 2047
 
2039
-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1.
2048
+####### Article L224-57
2040 2049
 
2041
-Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
2050
+Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
2042 2051
 
2043
-Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
2052
+####### Article L224-58
2044 2053
 
2045
-##### Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable
2054
+Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.
2046 2055
 
2047
-###### Article L122-3
2056
+##### Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
2048 2057
 
2049
-Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
2058
+###### Article L224-59
2050 2059
 
2051
-La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
2060
+Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
2052 2061
 
2053
-Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
2062
+###### Article L224-60
2054 2063
 
2055
-Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
2064
+Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
2056 2065
 
2057
-Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
2066
+###### Article L224-61
2058 2067
 
2059
-###### Article L122-4
2068
+Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2060 2069
 
2061
-Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
2070
+###### Article L224-62
2062 2071
 
2063
-Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
2072
+Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
2064 2073
 
2065
-###### Article L122-5
2074
+1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2066 2075
 
2067
-Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
2076
+2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
2068 2077
 
2069
-##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige"
2078
+3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
2070 2079
 
2071
-###### Article L122-6
2080
+##### Section 6 : Transports et automobile
2072 2081
 
2073
-Sont interdits :
2082
+###### Sous-section 1 : Contrats de transport de déménagement
2074 2083
 
2075
-1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2084
+####### Article L224-63
2076 2085
 
2077
-2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.
2086
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
2078 2087
 
2079
-Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
2088
+Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
2080 2089
 
2081
-En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
2090
+####### Article L224-64
2082 2091
 
2083
-###### Article L122-7
2092
+L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.
2084 2093
 
2085
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
2094
+###### Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement
2086 2095
 
2087
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
2096
+####### Article L224-65
2088 2097
 
2089
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
2098
+Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.
2090 2099
 
2091
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2100
+###### Sous-section 3 : Contrats de transport aérien
2092 2101
 
2093
-##### Section 4 : Abus de faiblesse
2102
+####### Article L224-66
2094 2103
 
2095
-###### Article L122-8
2104
+Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport.
2096 2105
 
2097
-Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
2106
+Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
2098 2107
 
2099
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
2108
+Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
2100 2109
 
2101
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
2110
+Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
2102 2111
 
2103
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2112
+###### Sous-section 4 : Entretien et réparation automobile
2104 2113
 
2105
-Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.
2114
+####### Article L224-67
2106 2115
 
2107
-###### Article L122-9
2116
+Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
2108 2117
 
2109
-Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
2118
+Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
2110 2119
 
2111
-1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2120
+Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1.
2112 2121
 
2113
-2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
2122
+En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
2114 2123
 
2115
-3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
2124
+###### Sous-section 5 : Stationnement
2116 2125
 
2117
-4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
2126
+####### Article L224-68
2118 2127
 
2119
-5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
2128
+Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
2120 2129
 
2121
-###### Article L122-10
2130
+##### Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
2122 2131
 
2123
-Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
2132
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
2124 2133
 
2125
-##### Section 5 : Pratiques commerciales agressives
2134
+####### Article L224-69
2126 2135
 
2127
-###### Article L122-11
2136
+Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.
2128 2137
 
2129
-Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
2138
+Est également soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
2130 2139
 
2131
-1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2140
+####### Article L224-70
2132 2141
 
2133
-2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
2142
+Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-69 sont ainsi définis :
2134 2143
 
2135
-3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
2144
+1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
2136 2145
 
2137
-II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
2146
+2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;
2138 2147
 
2139
-1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2148
+3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
2140 2149
 
2141
-2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
2150
+4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.
2142 2151
 
2143
-3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
2152
+Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
2144 2153
 
2145
-4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
2154
+###### Sous-section 2 : Publicité
2146 2155
 
2147
-5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
2156
+####### Article L224-71
2148 2157
 
2149
-###### Article L122-11-1
2158
+Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés indique clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel met à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74.
2150 2159
 
2151
-Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
2160
+####### Article L224-72
2152 2161
 
2153
-1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2162
+Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
2154 2163
 
2155
-2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
2164
+###### Sous-section 3 : Information précontractuelle
2156 2165
 
2157
-3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
2166
+####### Article L224-73
2158 2167
 
2159
-4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
2168
+En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
2160 2169
 
2161
-5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
2170
+Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
2162 2171
 
2163
-6° (Abrogé) ;
2172
+1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
2164 2173
 
2165
-7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
2174
+2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
2166 2175
 
2167
-8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
2176
+3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
2168 2177
 
2169
-- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
2170
-- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
2178
+4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
2171 2179
 
2172
-###### Article L122-12
2180
+5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
2173 2181
 
2174
-Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € au plus.
2182
+6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
2175 2183
 
2176
-Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
2184
+7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
2177 2185
 
2178
-###### Article L122-13
2186
+8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
2179 2187
 
2180
-Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
2188
+9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
2181 2189
 
2182
-###### Article L122-14
2190
+10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
2183 2191
 
2184
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2192
+11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
2185 2193
 
2186
-###### Article L122-15
2194
+12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
2187 2195
 
2188
-Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
2196
+13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
2189 2197
 
2190
-##### Section 6 : Frais de recouvrement
2198
+14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
2191 2199
 
2192
-###### Article L122-16
2200
+####### Article L224-74
2193 2201
 
2194
-Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code.
2202
+Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
2195 2203
 
2196
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
2204
+1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
2197 2205
 
2198
-##### Article L123-1
2206
+2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement.
2199 2207
 
2200
-Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2208
+Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
2201 2209
 
2202
-##### Article L123-2
2210
+1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
2203 2211
 
2204
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2212
+2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
2205 2213
 
2206
-##### Article L123-3
2214
+Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
2207 2215
 
2208
-Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
2216
+####### Article L224-75
2209 2217
 
2210
-1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
2218
+Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 224-69 et L. 224-70, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
2211 2219
 
2212
-2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2220
+Les informations mentionnées aux articles L. 224-73, L. 224-74 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
2213 2221
 
2214
-"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
2222
+###### Sous-section 4 : Formation du contrat
2215 2223
 
2216
-##### Article L123-4
2224
+####### Article L224-76
2217 2225
 
2218
-Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.
2226
+Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable.
2219 2227
 
2220
-##### Article L123-5
2228
+Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
2221 2229
 
2222
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :
2230
+En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
2223 2231
 
2224
-"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
2232
+Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.
2225 2233
 
2226
-##### Article L123-6
2234
+####### Article L224-77
2227 2235
 
2228
-L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2236
+Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.
2229 2237
 
2230
-### Titre III : Conditions générales des contrats
2238
+Toute modification fait l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figure expressément dans ledit contrat.
2231 2239
 
2232
-#### Chapitre Ier : Arrhes et acompte
2240
+Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.
2233 2241
 
2234
-##### Article L131-1
2242
+####### Article L224-78
2235 2243
 
2236
-I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
2244
+Le contrat comprend :
2237 2245
 
2238
-II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
2246
+1° Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ;
2239 2247
 
2240
-Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
2248
+2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément aux dispositions de l'article L. 224-77 ;
2241 2249
 
2242
-Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation.
2250
+3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;
2243 2251
 
2244
-##### Article L131-2
2252
+4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
2245 2253
 
2246
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
2254
+5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
2247 2255
 
2248
-##### Article L131-3
2256
+La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance sont signées par le consommateur.
2249 2257
 
2250
-Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.
2258
+Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
2251 2259
 
2252
-#### Chapitre II : Clauses abusives
2260
+####### Article L224-79
2253 2261
 
2254
-##### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
2262
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, sans avoir à indiquer de motif.
2255 2263
 
2256
-###### Article L132-1
2264
+Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
2257 2265
 
2258
-Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
2266
+####### Article L224-80
2259 2267
 
2260
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
2268
+Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 224-78, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
2261 2269
 
2262
-Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
2270
+Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
2263 2271
 
2264
-Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
2272
+Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
2265 2273
 
2266
-Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
2274
+Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise des informations et du formulaire standard d'information.
2267 2275
 
2268
-Les clauses abusives sont réputées non écrites.
2276
+####### Article L224-81
2269 2277
 
2270
-L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
2278
+Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
2271 2279
 
2272
-Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
2280
+####### Article L224-82
2273 2281
 
2274
-Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
2282
+Les délais prévus par les dispositions des articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81 qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
2275 2283
 
2276
-###### Article L132-2
2284
+####### Article L224-83
2277 2285
 
2278
-Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2286
+Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.
2279 2287
 
2280
-L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2288
+Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation mentionné à l'article L. 224-78.
2281 2289
 
2282
-Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
2290
+L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
2283 2291
 
2284
-#### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats
2292
+####### Article L224-84
2285 2293
 
2286
-##### Article L133-1
2294
+Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
2287 2295
 
2288
-En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article.
2296
+####### Article L224-85
2289 2297
 
2290
-##### Article L133-2
2298
+Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 224-69 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 224-70, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 224-79 à L. 224-81 et la conclusion effective des contrats.
2291 2299
 
2292
-Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
2300
+Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 224-70, les interdictions prévues au premier alinéa courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
2293 2301
 
2294
-Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.
2302
+####### Article L224-86
2295 2303
 
2296
-##### Article L133-3
2304
+Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
2297 2305
 
2298
-Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
2306
+Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
2299 2307
 
2300
-1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
2308
+####### Article L224-87
2301 2309
 
2302
-2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.
2310
+En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme mentionnés à l'article L. 224-70, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.
2303 2311
 
2304
-##### Article L133-4
2312
+A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
2305 2313
 
2306
-Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
2314
+A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.
2307 2315
 
2308
-#### Chapitre IV : Remise des contrats
2316
+####### Article L224-88
2309 2317
 
2310
-##### Article L134-1
2318
+Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
2311 2319
 
2312
-Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
2320
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
2313 2321
 
2314
-##### Article L134-2
2322
+####### Article L224-89
2315 2323
 
2316
-Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
2324
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
2317 2325
 
2318
-#### Chapitre V : Du conflit des lois relatives aux clauses abusives
2326
+##### Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
2319 2327
 
2320
-##### Article L135-1
2328
+###### Article L224-90
2321 2329
 
2322
-Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.
2330
+L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
2323 2331
 
2324
-#### Chapitre VI : Reconduction des contrats
2332
+Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
2325 2333
 
2326
-##### Article L136-1
2334
+Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
2327 2335
 
2328
-Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
2336
+###### Article L224-91
2329 2337
 
2330
-Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
2338
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
2331 2339
 
2332
-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
2340
+Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
2333 2341
 
2334
-Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
2342
+###### Article L224-92
2335 2343
 
2336
-##### Article L136-2
2344
+Si le délai mentionné à l'article L. 224-91 expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
2337 2345
 
2338
-L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique.
2346
+###### Article L224-93
2339 2347
 
2340
-#### Chapitre VII : Prescription
2348
+Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable comporte son nom, son adresse ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
2341 2349
 
2342
-##### Article L137-1
2350
+Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
2343 2351
 
2344
-Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
2352
+Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
2345 2353
 
2346
-##### Article L137-2
2354
+###### Article L224-94
2347 2355
 
2348
-L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
2356
+Les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2349 2357
 
2350
-##### Article L137-3
2358
+###### Article L224-95
2351 2359
 
2352
-Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2360
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
2353 2361
 
2354
-#### Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
2362
+##### Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
2355 2363
 
2356
-##### Article L138-1
2364
+###### Article L224-96
2357 2365
 
2358
-Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
2366
+Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
2359 2367
 
2360
-A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
2368
+###### Article L224-97
2361 2369
 
2362
-La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
2370
+Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
2363 2371
 
2364
-##### Article L138-2
2372
+###### Article L224-98
2365 2373
 
2366
-En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
2374
+Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
2367 2375
 
2368
-Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
2376
+1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2369 2377
 
2370
-Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
2378
+2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2371 2379
 
2372
-##### Article L138-3
2380
+3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
2373 2381
 
2374
-Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
2382
+4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
2375 2383
 
2376
-##### Article L138-4
2384
+5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
2377 2385
 
2378
-Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
2386
+6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
2379 2387
 
2380
-##### Article L138-5
2388
+7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
2381 2389
 
2382
-Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.
2390
+Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
2383 2391
 
2384
-##### Article L138-6
2392
+Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2385 2393
 
2386
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
2394
+###### Article L224-99
2387 2395
 
2388
-#### Chapitre IX : Droit applicable
2396
+Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
2389 2397
 
2390
-##### Article L139-1
2398
+Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
2391 2399
 
2392
-Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
2400
+##### Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
2393 2401
 
2394
-1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2402
+###### Article L224-100
2395 2403
 
2396
-2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
2404
+Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
2397 2405
 
2398
-3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
2406
+Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
2399 2407
 
2400
-4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.
2408
+###### Article L224-101
2401 2409
 
2402
-### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
2410
+Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier.
2403 2411
 
2404
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
2412
+###### Article L224-102
2405 2413
 
2406
-##### Article L141-1
2414
+Les règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances.
2407 2415
 
2408
-I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
2416
+##### Section 11 : Enseignement
2409 2417
 
2410
-1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
2418
+###### Article L224-103
2411 2419
 
2412
-2° Les sections 1 à 4 <i>bis</i>, 8,9,12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2420
+Les règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation.
2413 2421
 
2414
-3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2422
+##### Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait
2415 2423
 
2416
-4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
2424
+###### Article L224-104
2417 2425
 
2418
-5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;
2426
+Les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme.
2419 2427
 
2420
-6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2428
+##### Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux
2421 2429
 
2422
-7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
2430
+###### Article L224-105
2423 2431
 
2424
-8° Le chapitre II du titre II du livre III.
2432
+Les règles relatives à l'information du patient par les professionnels de santé sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
2425 2433
 
2426
-Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.
2434
+Les règles relatives à l'information du patient et au délai de réflexion en matière de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique.
2427 2435
 
2428
-II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
2436
+Les règles relatives à l'information du patient par un chirurgien-dentiste ou un médecin à l'occasion d'un acte faisant appel à un fournisseur ou un prestataire de services sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale.
2429 2437
 
2430
-1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;
2438
+##### Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
2431 2439
 
2432
-2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2440
+###### Article L224-106
2433 2441
 
2434
-3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2442
+Les règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
2435 2443
 
2436
-4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
2444
+###### Article L224-107
2437 2445
 
2438
-5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;
2446
+Les règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier et du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
2439 2447
 
2440
-6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
2448
+##### Section 15 : Contrats de services funéraires
2441 2449
 
2442
-7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.
2450
+###### Article L224-108
2443 2451
 
2444
-III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
2452
+Les règles relatives aux contrats de service funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
2445 2453
 
2446
-1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2454
+### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
2447 2455
 
2448
-1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
2456
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
2449 2457
 
2450
-2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2458
+##### Article L231-1
2451 2459
 
2452
-2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2460
+Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
2453 2461
 
2454
-3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
2462
+1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2455 2463
 
2456
-4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2464
+2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
2457 2465
 
2458
-5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
2466
+3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
2459 2467
 
2460
-6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
2468
+4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.
2461 2469
 
2462
-7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2470
+#### Chapitre II : Droit applicable aux contrats
2463 2471
 
2464
-8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2472
+##### Article L232-1
2465 2473
 
2466
-8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;
2474
+Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.
2467 2475
 
2468
-9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ;
2476
+##### Article L232-2
2469 2477
 
2470
-10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2478
+Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre.
2471 2479
 
2472
-11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
2480
+##### Article L232-3
2473 2481
 
2474
-12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;
2482
+Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
2475 2483
 
2476
-13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
2484
+##### Article L232-4
2477 2485
 
2478
-14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;
2486
+Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifié concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
2479 2487
 
2480
-15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
2488
+##### Article L232-5
2481 2489
 
2482
-16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
2490
+Le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises en application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange lorsque le contrat est régi par la législation d'un Etat membre de l'Union européenne.
2483 2491
 
2484
-17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application.
2492
+##### Article L232-6
2485 2493
 
2486
-III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :
2494
+Le consommateur ne peut être privé de la protection mentionnée à la section 7 du chapitre IV du titre III du présent livre, y compris lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, dès lors que :
2487 2495
 
2488
-1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;
2496
+- pour les contrats définis par l'article L. 224-70 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2497
+- pour les autres contrats définis à l'article L. 224-70, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que celui-ci dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2489 2498
 
2490
-2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.
2499
+### Titre IV : SANCTIONS
2491 2500
 
2492
-IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
2501
+#### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
2493 2502
 
2494
-V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2503
+##### Section 1 : Clauses abusives
2495 2504
 
2496
-VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2505
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
2497 2506
 
2498
-VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
2507
+####### Article L241-1
2499 2508
 
2500
-Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
2509
+Les clauses abusives sont réputées non écrites.
2501 2510
 
2502
-1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
2511
+Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
2503 2512
 
2504
-2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
2513
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
2505 2514
 
2506
-Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.
2515
+###### Sous-section 2 : Sanctions administratives
2507 2516
 
2508
-VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
2517
+####### Article L241-2
2509 2518
 
2510
-1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;
2519
+Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2511 2520
 
2512
-2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
2521
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2513 2522
 
2514
-3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
2523
+##### Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services
2515 2524
 
2516
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.
2525
+###### Article L241-3
2517 2526
 
2518
-IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
2527
+Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
2519 2528
 
2520
-X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
2529
+##### Section 3 : Livraison et transfert de risque
2521 2530
 
2522
-##### Article L141-1-1
2531
+###### Article L241-4
2523 2532
 
2524
-Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
2533
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
2525 2534
 
2526
-1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
2535
+##### Section 4 : Obligation de conformité au contrat
2527 2536
 
2528
-2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
2537
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
2529 2538
 
2530
-Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
2539
+####### Article L241-5
2531 2540
 
2532
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2541
+Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L. 217-1 à L. 217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à la garantie commerciale ou aux prestations de services après-vente, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
2533 2542
 
2534
-##### Article L141-1-2
2543
+###### Sous-section 2 : Sanctions administratives
2535 2544
 
2536
-I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.
2545
+####### Article L241-6
2537 2546
 
2538
-II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
2547
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-15 et L. 217-16 relatifs à la garantie commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2539 2548
 
2540
-Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
2549
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2541 2550
 
2542
-III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
2551
+####### Article L241-7
2543 2552
 
2544
-IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
2553
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-17 à L. 217-20 relatifs aux prestations de service après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2545 2554
 
2546
-Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
2555
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2547 2556
 
2548
-V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
2557
+#### Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
2549 2558
 
2550
-VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
2559
+##### Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
2551 2560
 
2552
-VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
2561
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
2553 2562
 
2554
-VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
2563
+####### Article L242-1
2555 2564
 
2556
-IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
2565
+Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
2557 2566
 
2558
-X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2567
+####### Article L242-2
2559 2568
 
2560
-##### Article L141-2
2569
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique.
2561 2570
 
2562
-Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2571
+####### Article L242-3
2563 2572
 
2564
-Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
2573
+Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18.
2565 2574
 
2566
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2575
+####### Article L242-4
2567 2576
 
2568
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2577
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
2569 2578
 
2570
-##### Article L141-3
2579
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
2571 2580
 
2572
-I.-Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement.
2581
+####### Article L242-5
2573 2582
 
2574
-II.-Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
2583
+Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions prévues à l'article L. 221-9 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions du même article est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2575 2584
 
2576
-##### Article L141-4
2585
+####### Article L242-6
2577 2586
 
2578
-Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
2587
+L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2579 2588
 
2580
-Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
2589
+####### Article L242-7
2581 2590
 
2582
-##### Article L141-5
2591
+Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10 une contrepartie, un engagement ou d'effectuer des prestations de services avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2583 2592
 
2584
-Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
2593
+####### Article L242-8
2585 2594
 
2586
-##### Article L141-6
2595
+Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
2587 2596
 
2588
-Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
2597
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
2589 2598
 
2590
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer
2599
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
2591 2600
 
2592
-##### Article L142-1
2601
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2593 2602
 
2594
-L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.
2603
+####### Article L242-9
2595 2604
 
2596
-### Titre V : Médiation des litiges de la consommation
2605
+A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
2597 2606
 
2598
-#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
2607
+###### Sous-section 3 : Sanctions administratives
2599 2608
 
2600
-##### Article L151-1
2609
+####### Article L242-10
2601 2610
 
2602
-Au sens du présent titre, on entend par :
2611
+Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2603 2612
 
2604
-a) “ Professionnel ” : toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
2613
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2605 2614
 
2606
-b) “ Litige national ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2615
+####### Article L242-11
2607 2616
 
2608
-c) “ Litige transfrontalier ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2617
+Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2609 2618
 
2610
-d) “ Contrat de vente ” : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;
2619
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2611 2620
 
2612
-e) “ Contrat de prestation de services ” : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ;
2621
+####### Article L242-12
2613 2622
 
2614
-f) “ Médiation des litiges de la consommation ” : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
2623
+Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2615 2624
 
2616
-g) “ Médiateur de la consommation ” : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
2625
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2617 2626
 
2618
-h) “ Médiateur public ” : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention.
2627
+####### Article L242-13
2619 2628
 
2620
-##### Article L151-2
2629
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
2621 2630
 
2622
-La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 151-1.
2631
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2623 2632
 
2624
-##### Article L151-3
2633
+####### Article L242-14
2625 2634
 
2626
-La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
2635
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2627 2636
 
2628
-a) Aux litiges entre professionnels ;
2637
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2629 2638
 
2630
-b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
2639
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
2631 2640
 
2632
-c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
2641
+###### Article L242-15
2633 2642
 
2634
-d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
2643
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
2635 2644
 
2636
-e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
2645
+##### Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique
2637 2646
 
2638
-##### Article L151-4
2647
+###### Article L242-16
2639 2648
 
2640
-Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
2649
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
2641 2650
 
2642
-a) Les services d'intérêt général non économiques ;
2651
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2643 2652
 
2644
-b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
2653
+##### Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
2645 2654
 
2646
-c) Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
2655
+###### Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
2647 2656
 
2648
-#### Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
2657
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
2649 2658
 
2650
-##### Article L152-1
2659
+######## Article L242-17
2651 2660
 
2652
-Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
2661
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-23, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.
2653 2662
 
2654
-Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
2663
+####### Paragraphe 2 : Sanctions administratives
2655 2664
 
2656
-Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.
2665
+######## Article L242-18
2657 2666
 
2658
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre.
2667
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-18 à L. 224-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2659 2668
 
2660
-##### Article L152-2
2669
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2661 2670
 
2662
-Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
2671
+###### Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques
2663 2672
 
2664
-a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2673
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
2665 2674
 
2666
-b) La demande est manifestement infondée ou abusive ;
2675
+######## Article L242-19
2667 2676
 
2668
-c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
2677
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-35, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.
2669 2678
 
2670
-d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
2679
+####### Paragraphe 2 : Sanctions administratives
2671 2680
 
2672
-e) Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
2681
+######## Article L242-20
2673 2682
 
2674
-Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
2683
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2675 2684
 
2676
-##### Article L152-3
2685
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2677 2686
 
2678
-La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
2687
+###### Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
2679 2688
 
2680
-##### Article L152-4
2689
+####### Article L242-21
2681 2690
 
2682
-Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
2691
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2683 2692
 
2684
-##### Article L152-5
2693
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2685 2694
 
2686
-Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
2695
+###### Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
2687 2696
 
2688
-#### Chapitre III : Le statut du médiateur de la consommation
2697
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
2689 2698
 
2690
-##### Article L153-1
2699
+######## Article L242-22
2691 2700
 
2692
-Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
2701
+Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-62, la somme due est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
2693 2702
 
2694
-Il établit chaque année un rapport sur son activité.
2703
+####### Paragraphe 2 : Sanctions administratives
2695 2704
 
2696
-Il satisfait aux conditions suivantes :
2705
+######## Article L242-23
2697 2706
 
2698
-a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
2707
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2699 2708
 
2700
-b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
2709
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2701 2710
 
2702
-c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
2711
+###### Sous-section 5 : Transports et automobile
2703 2712
 
2704
-d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
2713
+####### Article L242-24
2705 2714
 
2706
-Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
2715
+Tout manquement à l'article L. 224-66 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2707 2716
 
2708
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2717
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2709 2718
 
2710
-##### Article L153-2
2719
+####### Article L242-25
2711 2720
 
2712
-Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
2721
+Tout manquement à l'article L. 224-67 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2713 2722
 
2714
-a) Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ;
2723
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2715 2724
 
2716
-b) A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
2725
+###### Sous-section 6 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
2717 2726
 
2718
-c) Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions.
2727
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
2719 2728
 
2720
-##### Article L153-3
2729
+######## Article L242-26
2721 2730
 
2722
-Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par l'article L. 153-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels.
2731
+Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 224-73 à L. 224-78 et à l'article L. 224-87 est sanctionné par la nullité du contrat.
2723 2732
 
2724
-#### Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
2733
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
2725 2734
 
2726
-##### Article L154-1
2735
+######## Article L242-27
2727 2736
 
2728
-Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs. Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable.
2737
+Le fait, pour tout annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 224-71 et L. 224-72, est puni d'une amende de 150 000 euros.
2729 2738
 
2730
-La liste de ces informations et le rapport annuel mentionné à l'article L. 153-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2739
+######## Article L242-28
2731 2740
 
2732
-Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.
2741
+Le fait, pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, non conforme aux dispositions des articles L. 224-73 à L. 224-75 est puni d'une amende de 150 000 euros.
2733 2742
 
2734
-Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.
2743
+######## Article L242-29
2735 2744
 
2736
-##### Article L154-2
2745
+Le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81 est puni d'une amende de 300 000 euros.
2737 2746
 
2738
-Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2747
+######## Article L242-30
2739 2748
 
2740
-#### Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
2749
+Le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation est puni d'une amende de 300 000 euros.
2741 2750
 
2742
-##### Article L155-1
2751
+######## Article L242-31
2743 2752
 
2744
-Il est créé auprès du ministre chargé de l'économie une commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
2753
+Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
2745 2754
 
2746
-Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire, de personnalités qualifiées, de représentants d'associations de consommateurs agréées au plan national et de représentants d'organisations professionnelles.
2755
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
2747 2756
 
2748
-Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller d'Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation.
2757
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
2749 2758
 
2750
-Un président et un vice-président sont choisis entre le conseiller d'Etat et le conseiller à la Cour de cassation.
2759
+L'interdiction mentionnée au 2° de même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2751 2760
 
2752
-Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
2761
+###### Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial
2753 2762
 
2754
-##### Article L155-2
2763
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
2755 2764
 
2756
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a pour mission :
2765
+######## Article L242-32
2757 2766
 
2758
-a) D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 153-1 à L. 153-3 ;
2767
+Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat.
2759 2768
 
2760
-b) De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur ladite liste auprès de la Commission européenne ;
2769
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
2761 2770
 
2762
-c) D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité.
2771
+######## Article L242-33
2763 2772
 
2764
-##### Article L155-3
2773
+Le fait, pour un professionnel, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, de mettre en présence ou de faire communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par lui, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
2765 2774
 
2766
-Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 155-1. S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
2775
+Le fait, pour un professionnel, de promettre d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive, est puni des mêmes peines.
2767 2776
 
2768
-La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
2777
+###### Sous-section 8 : Contrats d'achat de métaux précieux
2769 2778
 
2770
-##### Article L155-4
2779
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
2771 2780
 
2772
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de consommateurs agréées, par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre. Elle peut également se saisir d'office.
2781
+######## Article L242-34
2773 2782
 
2774
-La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
2783
+Les dispositions de l'article L. 224-98 sont prévues à peine de nullité du contrat.
2775 2784
 
2776
-##### Article L155-5
2785
+######## Article L242-35
2777 2786
 
2778
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 155-2.
2787
+Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
2779 2788
 
2780
-A cette même fin, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
2789
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
2781 2790
 
2782
-Dans l'exercice de ses missions, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation coopère avec ses homologues étrangers.
2791
+######## Article L242-36
2783 2792
 
2784
-##### Article L155-6
2793
+Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat prévu à l'article L. 224-97 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions de l'article L. 224-98 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2785 2794
 
2786
-Un décret pris en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
2795
+######## Article L242-37
2787 2796
 
2788
-#### Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur
2797
+Le non-respect des obligations prévues à l'article L. 224-99 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
2789 2798
 
2790
-##### Article L156-1
2799
+######## Article L242-38
2791 2800
 
2792
-Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
2801
+Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies aux articles L. 242-36 et L. 242-37 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
2793 2802
 
2794
-##### Article L156-2
2803
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
2795 2804
 
2796
-Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.
2805
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies aux articles L. 242-36 et L. 242-37 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2797 2806
 
2798
-##### Article L156-3
2807
+####### Paragraphe 3 : Sanctions administratives
2799 2808
 
2800
-Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2809
+######## Article L242-39
2801 2810
 
2802
-##### Article L156-4
2811
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 224-96 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
2803 2812
 
2804
-En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.
2813
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2805 2814
 
2806
-#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
2815
+###### Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances
2807 2816
 
2808
-##### Article L157-1
2817
+####### Article L242-40
2809 2818
 
2810
-Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
2819
+Les sanctions relatives aux infractions commises par les établissements de crédit en matière de conventions de compte et de relations avec leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier.
2811 2820
 
2812
-##### Article L157-2
2821
+####### Article L242-41
2813 2822
 
2814
-Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ”
2823
+Les sanctions relatives aux infractions en matière de démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier.
2815 2824
 
2816
-## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
2825
+####### Article L242-42
2817 2826
 
2818
-### Titre Ier : Conformité
2827
+Les sanctions des infractions en matière de démarchage dans le domaine des assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances.
2819 2828
 
2820
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
2829
+###### Sous-section 10 : Enseignement
2821 2830
 
2822
-##### Section 1 : Champ d'application
2831
+####### Article L242-43
2823 2832
 
2824
-###### Article L211-1
2833
+Les sanctions relatives aux infractions en matière d'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation.
2825 2834
 
2826
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
2835
+Les sanctions des infractions relatives au démarchage en matière d'enseignement sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'éducation.
2827 2836
 
2828
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
2837
+###### Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux
2829 2838
 
2830
-###### Article L211-2
2839
+####### Article L242-44
2831 2840
 
2832
-Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
2841
+Les sanctions aux infractions relatives au devis et au délai de réflexion en matière de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique.
2833 2842
 
2834
-Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
2843
+###### Sous-section 12 : Contrats de services funéraires
2835 2844
 
2836
-###### Article L211-3
2845
+####### Article L242-45
2837 2846
 
2838
-Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
2847
+Les sanctions relatives aux infractions en matière de contrats de pompes funèbres sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
2839 2848
 
2840
-Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
2849
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
2841 2850
 
2842
-##### Section 2 : Garantie légale de conformité
2851
+#### Chapitre unique :  Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer et à certaines collectivités
2843 2852
 
2844
-###### Article L211-4
2853
+##### Article L251-1
2845 2854
 
2846
-Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
2855
+L'article L. 224-66 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
2847 2856
 
2848
-Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
2857
+Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ".
2849 2858
 
2850
-###### Article L211-5
2859
+## Livre III : CRÉDIT
2851 2860
 
2852
-Pour être conforme au contrat, le bien doit :
2861
+### Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
2853 2862
 
2854
-1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
2863
+#### Chapitre Ier : Définitions
2855 2864
 
2856
-- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
2857
-- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2865
+##### Article L311-1
2858 2866
 
2859
-2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
2867
+Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
2860 2868
 
2861
-###### Article L211-6
2869
+1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2862 2870
 
2863
-Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
2871
+2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
2864 2872
 
2865
-###### Article L211-7
2873
+3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ;
2866 2874
 
2867
-Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
2875
+4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ;
2868 2876
 
2869
-Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois
2877
+5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;
2870 2878
 
2871
-Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
2879
+6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
2872 2880
 
2873
-###### Article L211-8
2881
+7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
2874 2882
 
2875
-L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
2883
+L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
2876 2884
 
2877
-###### Article L211-9
2885
+8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
2878 2886
 
2879
-En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
2887
+9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;
2880 2888
 
2881
-Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
2889
+10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;
2882 2890
 
2883
-###### Article L211-10
2891
+11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
2884 2892
 
2885
-Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
2893
+12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
2886 2894
 
2887
-La même faculté lui est ouverte :
2895
+13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
2888 2896
 
2889
-1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2897
+14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ;
2890 2898
 
2891
-2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
2899
+15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ;
2892 2900
 
2893
-La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
2901
+16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.
2894 2902
 
2895
-###### Article L211-11
2903
+#### Chapitre II : Crédit à la consommation
2896 2904
 
2897
-L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
2905
+##### Section 1 : Champ d'application
2898 2906
 
2899
-Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
2907
+###### Article L312-1
2900 2908
 
2901
-###### Article L211-12
2909
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
2902 2910
 
2903
-L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
2911
+###### Article L312-2
2904 2912
 
2905
-###### Article L211-13
2913
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
2906 2914
 
2907
-Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
2915
+###### Article L312-3
2908 2916
 
2909
-###### Article L211-14
2917
+Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11.
2910 2918
 
2911
-L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
2919
+Le contenu des informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit sont fixés par décret.
2912 2920
 
2913
-##### Section 3 : Garantie commerciale
2921
+###### Article L312-4
2914 2922
 
2915
-###### Article L211-15
2923
+Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :
2916 2924
 
2917
-La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
2925
+1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2918 2926
 
2919
-La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
2927
+2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;
2920 2928
 
2921
-Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
2929
+3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;
2922 2930
 
2923
-En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
2931
+4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
2924 2932
 
2925
-En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
2933
+5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
2926 2934
 
2927
-###### Article L211-16
2935
+6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2928 2936
 
2929
-Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
2937
+7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
2930 2938
 
2931
-###### Article L211-16-1
2939
+8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
2932 2940
 
2933
-Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2941
+9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
2934 2942
 
2935
-##### Section 4 : Disposition commune
2943
+10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
2936 2944
 
2937
-###### Article L211-17
2945
+11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
2938 2946
 
2939
-Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
2947
+##### Section 2 : Publicité
2940 2948
 
2941
-##### Section 5 :  Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne
2949
+###### Article L312-5
2942 2950
 
2943
-###### Article L211-18
2951
+Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
2944 2952
 
2945
-Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre.
2953
+###### Article L312-6
2946 2954
 
2947
-##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente
2955
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
2948 2956
 
2949
-###### Article L211-19
2957
+1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2950 2958
 
2951
-Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
2959
+2° Le montant total du crédit ;
2952 2960
 
2953
-###### Article L211-20
2961
+3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
2954 2962
 
2955
-La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
2963
+4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
2956 2964
 
2957
-La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.
2965
+5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
2958 2966
 
2959
-###### Article L211-21
2967
+6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
2960 2968
 
2961
-Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.
2969
+Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
2962 2970
 
2963
-Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.
2971
+###### Article L312-7
2964 2972
 
2965
-###### Article L211-22
2973
+Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé :
2966 2974
 
2967
-Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.
2975
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2968 2976
 
2969
-###### Article L211-23
2977
+2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
2970 2978
 
2971
-Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2979
+3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
2972 2980
 
2973
-#### Chapitre II : Obligation générale de conformité
2981
+###### Article L312-8
2974 2982
 
2975
-##### Article L212-1
2983
+Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.
2976 2984
 
2977
-Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
2985
+###### Article L312-9
2978 2986
 
2979
-Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
2987
+Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.
2980 2988
 
2981
-A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
2989
+Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées à l'article L. 312-8 figurent, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
2982 2990
 
2983
-#### Chapitre III : Fraudes et falsifications
2991
+###### Article L312-10
2984 2992
 
2985
-##### Section 1 : Tromperie
2993
+Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
2986 2994
 
2987
-###### Article L213-1
2995
+Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.
2988 2996
 
2989
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
2997
+Il est également interdit dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
2990 2998
 
2991
-1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2999
+###### Article L312-11
2992 3000
 
2993
-2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3001
+Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
2994 3002
 
2995
-3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
3003
+##### Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
2996 3004
 
2997
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3005
+###### Article L312-12
2998 3006
 
2999
-###### Article L213-2
3007
+Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3000 3008
 
3001
-I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :
3009
+La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3002 3010
 
3003
-1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
3011
+Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
3004 3012
 
3005
-2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
3013
+Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
3006 3014
 
3007
-3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
3015
+Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
3008 3016
 
3009
-II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :
3017
+###### Article L312-13
3010 3018
 
3011
-1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
3019
+A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat.
3012 3020
 
3013
-2° Ont été commis en bande organisée.
3021
+Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
3014 3022
 
3015
-III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3023
+##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
3016 3024
 
3017
-###### Article L213-2-1
3025
+###### Sous-section 1 : Explications fournies à l'emprunteur
3018 3026
 
3019
-Est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
3027
+####### Article L312-14
3020 3028
 
3021
-##### Section 2 : Falsifications et délits connexes
3029
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
3022 3030
 
3023
-###### Article L213-3
3031
+Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
3024 3032
 
3025
-I. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
3033
+####### Article L312-15
3026 3034
 
3027
-1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
3035
+Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3028 3036
 
3029
-2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3037
+###### Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur
3030 3038
 
3031
-3° (Abrogé) ;
3039
+####### Article L312-16
3032 3040
 
3033
-4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
3041
+Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
3034 3042
 
3035
-II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :
3043
+####### Article L312-17
3036 3044
 
3037
-1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;
3045
+Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
3038 3046
 
3039
-2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
3047
+Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
3040 3048
 
3041
-III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3049
+La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
3042 3050
 
3043
-Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
3051
+Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
3044 3052
 
3045
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
3053
+Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
3046 3054
 
3047
-###### Article L213-4
3055
+##### Section 5 : Formation du contrat de crédit
3048 3056
 
3049
-Seront punis d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
3057
+###### Article L312-18
3050 3058
 
3051
-1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
3059
+L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
3052 3060
 
3053
-2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3061
+La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
3054 3062
 
3055
-3° (Abrogé) ;
3063
+###### Article L312-19
3056 3064
 
3057
-4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
3065
+L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
3058 3066
 
3059
-Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 300 000 euros, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3067
+###### Article L312-20
3060 3068
 
3061
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
3069
+Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
3062 3070
 
3063
-Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
3071
+1° Le jour de l'acceptation de l'offre n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 312-19 ;
3064 3072
 
3065
-##### Section 2 bis : Obsolescence programmée
3073
+2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3066 3074
 
3067
-###### Article L213-4-1
3075
+3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3068 3076
 
3069
-I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
3077
+###### Article L312-21
3070 3078
 
3071
-II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
3079
+Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
3072 3080
 
3073
-III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
3081
+###### Article L312-22
3074 3082
 
3075
-##### Section 3 : Récidive légale
3083
+L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
3076 3084
 
3077
-###### Article L213-5
3085
+###### Article L312-23
3078 3086
 
3079
-Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
3080
-- les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22,
3081
-L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14,
3082
-L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4,
3083
-L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
3087
+En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
3084 3088
 
3085
-- les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
3086
-- les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7,
3087
-L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2,
3088
-L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5421-13, L. 5421-14, L. 5421-15, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5438-3, L. 5438-4, L. 5438-5, L. 5438-6, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11,
3089
-L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
3089
+###### Article L312-24
3090 3090
 
3091
-- les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-15 à L. 253-17, L. 254-9,
3092
-L. 255-18, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
3091
+Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
3093 3092
 
3094
-- la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
3095
-- la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
3096
-- la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
3097
-- la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
3098
-- la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ;
3099
-- la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
3100
-- la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux.
3093
+La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
3101 3094
 
3102
-###### Article L213-6
3095
+###### Article L312-25
3103 3096
 
3104
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
3097
+Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
3105 3098
 
3106
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3099
+Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
3107 3100
 
3108
-#### Chapitre IV : Mesures d'application
3101
+Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
3109 3102
 
3110
-##### Article L214-1
3103
+###### Article L312-26
3111 3104
 
3112
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
3105
+A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
3113 3106
 
3114
-1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
3107
+Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
3115 3108
 
3116
-2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
3109
+###### Article L312-27
3117 3110
 
3118
-3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
3111
+Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
3119 3112
 
3120
-4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
3113
+##### Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
3121 3114
 
3122
-5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
3115
+###### Article L312-28
3123 3116
 
3124
-6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
3117
+Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
3125 3118
 
3126
-7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
3119
+La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3127 3120
 
3128
-8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;
3121
+###### Article L312-29
3129 3122
 
3130
-9° La traçabilité des marchandises.
3123
+Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
3131 3124
 
3132
-10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
3125
+Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
3133 3126
 
3134
-Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
3127
+###### Article L312-30
3135 3128
 
3136
-Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants.
3129
+Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
3137 3130
 
3138
-##### Article L214-2
3131
+Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 312-57.
3139 3132
 
3140
-Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.
3133
+##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit
3141 3134
 
3142
-Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
3135
+###### Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
3143 3136
 
3144
-##### Article L214-3
3137
+####### Article L312-31
3145 3138
 
3146
-Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.
3139
+En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
3147 3140
 
3148
-#### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
3141
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.
3149 3142
 
3150
-##### Section 1 : Autorités qualifiées
3143
+####### Article L312-32
3151 3144
 
3152
-###### Article L215-1
3145
+Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
3153 3146
 
3154
-I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
3147
+####### Article L312-33
3155 3148
 
3156
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
3149
+Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
3157 3150
 
3158
-2° Les inspecteurs du travail ;
3151
+###### Sous-section 2 : Remboursement anticipé
3159 3152
 
3160
-3° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3153
+####### Article L312-34
3161 3154
 
3162
-4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
3155
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
3163 3156
 
3164
-5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3157
+Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
3165 3158
 
3166
-6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
3159
+1° En cas d'autorisation de découvert ;
3167 3160
 
3168
-7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
3161
+2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
3169 3162
 
3170
-8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
3163
+3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.
3171 3164
 
3172
-9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
3165
+Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
3173 3166
 
3174
-a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
3167
+Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
3175 3168
 
3176
-b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
3169
+####### Article L312-35
3177 3170
 
3178
-10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
3171
+Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat.
3179 3172
 
3180
-11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
3173
+###### Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
3181 3174
 
3182
-12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
3175
+####### Article L312-36
3183 3176
 
3184
-13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
3177
+Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
3185 3178
 
3186
-II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
3179
+Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
3187 3180
 
3188
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
3181
+####### Article L312-37
3189 3182
 
3190
-###### Article L215-1-1
3183
+Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance.
3191 3184
 
3192
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.
3185
+####### Article L312-38
3193 3186
 
3194
-###### Article L215-1-2
3187
+Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
3195 3188
 
3196
-Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application.
3189
+Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
3197 3190
 
3198
-###### Article L215-2
3191
+En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
3199 3192
 
3200
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont également habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions :
3193
+####### Article L312-39
3201 3194
 
3202
-1° Aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
3195
+En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
3203 3196
 
3204
-2° Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
3197
+En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
3205 3198
 
3206
-- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
3207
-- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
3208
-- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
3209
-- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
3210
-- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire.
3199
+####### Article L312-40
3211 3200
 
3212
-###### Article L215-2-1
3201
+En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
3213 3202
 
3214
-En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser.
3203
+##### Section 8 : Crédit gratuit
3215 3204
 
3216
-###### Article L215-2-2
3205
+###### Article L312-41
3217 3206
 
3218
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.
3207
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.
3219 3208
 
3220
-###### Article L215-2-4
3209
+###### Article L312-42
3221 3210
 
3222
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.
3211
+Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
3223 3212
 
3224
-##### Section 2 : Recherche et constatation
3213
+###### Article L312-43
3225 3214
 
3226
-###### Article L215-3
3215
+Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 312-18 à L. 312-29.
3227 3216
 
3228
-Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.
3217
+##### Section 9 : Crédit affecté
3229 3218
 
3230
-Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
3219
+###### Article L312-44
3231 3220
 
3232
-Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.
3221
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
3233 3222
 
3234
-Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage.
3223
+###### Article L312-45
3235 3224
 
3236
-Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
3225
+Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur.
3237 3226
 
3238
-Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
3227
+###### Article L312-46
3239 3228
 
3240
-Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
3229
+Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
3241 3230
 
3242
-Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
3231
+###### Article L312-47
3243 3232
 
3244
-###### Article L215-3-1
3233
+Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
3245 3234
 
3246
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
3235
+Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
3247 3236
 
3248
-Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
3237
+Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
3249 3238
 
3250
-1° A l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
3239
+###### Article L312-48
3251 3240
 
3252
-2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport.
3241
+Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
3253 3242
 
3254
-Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.
3243
+En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
3255 3244
 
3256
-Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence.
3245
+###### Article L312-49
3257 3246
 
3258
-###### Article L215-3-2
3247
+Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
3259 3248
 
3260
-Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
3249
+###### Article L312-50
3261 3250
 
3262
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
3251
+Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
3263 3252
 
3264
-###### Article L215-3-3
3253
+Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
3265 3254
 
3266
-Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
3255
+En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
3267 3256
 
3268
-Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
3257
+###### Article L312-51
3269 3258
 
3270
-###### Article L215-3-4
3259
+En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.
3271 3260
 
3272
-I.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
3261
+Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
3273 3262
 
3274
-II.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
3263
+###### Article L312-52
3275 3264
 
3276
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
3265
+Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
3277 3266
 
3278
-###### Article L215-4
3267
+1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
3279 3268
 
3280
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :
3269
+2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19.
3281 3270
 
3282
-1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
3271
+Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
3283 3272
 
3284
-2° Le choix des méthodes d'analyses ou essais destinés à établir les propriétés la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.
3273
+Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
3285 3274
 
3286
-##### Section 3 : Mesures d'urgence
3275
+###### Article L312-53
3287 3276
 
3288
-###### Article L215-5
3277
+Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
3289 3278
 
3290
-Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
3279
+###### Article L312-54
3291 3280
 
3292
-1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3281
+Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
3293 3282
 
3294
-2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3283
+###### Article L312-55
3295 3284
 
3296
-3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
3285
+En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
3297 3286
 
3298
-4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
3287
+Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
3299 3288
 
3300
-5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;
3289
+###### Article L312-56
3301 3290
 
3302
-Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
3291
+Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
3303 3292
 
3304
-Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
3293
+##### Section 10 : Crédit renouvelable
3305 3294
 
3306
-L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
3295
+###### Article L312-57
3307 3296
 
3308
-Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
3297
+Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
3309 3298
 
3310
-Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
3299
+###### Article L312-58
3311 3300
 
3312
-###### Article L215-7
3301
+Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.
3313 3302
 
3314
-Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
3303
+###### Sous-section 1 : Publicité
3315 3304
 
3316
-1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3305
+####### Article L312-59
3317 3306
 
3318
-2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3307
+Dans toute publicité, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-6, des informations sur le coût du crédit renouvelable sont fournies à l'aide d'un exemple représentatif.
3319 3308
 
3320
-3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
3309
+Le contenu et les modalités de présentation de cet exemple sont précisés par décret.
3321 3310
 
3322
-4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.
3311
+####### Article L312-60
3323 3312
 
3324
-Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
3313
+La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
3325 3314
 
3326
-Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
3315
+####### Article L312-61
3327 3316
 
3328
-La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
3317
+Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la publicité portant sur cette carte informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.
3329 3318
 
3330
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
3319
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
3331 3320
 
3332
-Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
3321
+####### Article L312-62
3333 3322
 
3334
-###### Article L215-8
3323
+Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable.
3335 3324
 
3336
-Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
3325
+La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
3337 3326
 
3338
-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
3327
+Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit lui fournit l'offre de crédit correspondant à la proposition.
3339 3328
 
3340
-Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
3329
+####### Article L312-63
3341 3330
 
3342
-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
3331
+Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
3343 3332
 
3344
-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
3333
+###### Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
3345 3334
 
3346
-Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
3335
+####### Article L312-64
3347 3336
 
3348
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
3337
+Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
3349 3338
 
3350
-##### Section 4 : Expertises
3339
+####### Article L312-65
3351 3340
 
3352
-###### Article L215-9
3341
+Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
3353 3342
 
3354
-Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.
3343
+Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
3355 3344
 
3356
-Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées.
3345
+Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
3357 3346
 
3358
-###### Article L215-10
3347
+Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
3359 3348
 
3360
-Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
3349
+####### Article L312-66
3361 3350
 
3362
-Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.
3351
+Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
3363 3352
 
3364
-###### Article L215-11
3353
+####### Article L312-67
3365 3354
 
3366
-Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
3355
+Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
3367 3356
 
3368
-S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section.
3357
+###### Sous-section 4 : Exécution du contrat
3369 3358
 
3370
-###### Article L215-12
3359
+####### Article L312-68
3371 3360
 
3372
-Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
3361
+Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.
3373 3362
 
3374
-A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
3363
+Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
3375 3364
 
3376
-Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
3365
+Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
3377 3366
 
3378
-Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
3367
+####### Article L312-69
3379 3368
 
3380
-Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.
3369
+L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71.
3381 3370
 
3382
-###### Article L215-13
3371
+####### Article L312-70
3383 3372
 
3384
-Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
3373
+Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71.
3385 3374
 
3386
-Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
3375
+####### Article L312-71
3387 3376
 
3388
-###### Article L215-14
3377
+Le prêteur porte à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
3389 3378
 
3390
-A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, le procureur de la République ou la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
3379
+1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
3391 3380
 
3392
-L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.
3381
+2° La fraction du capital disponible ;
3393 3382
 
3394
-###### Article L215-14-1
3383
+3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
3395 3384
 
3396
-Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale.
3385
+4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
3397 3386
 
3398
-###### Article L215-15
3387
+5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
3399 3388
 
3400
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
3389
+6° La totalité des sommes exigibles ;
3401 3390
 
3402
-###### Article L215-16
3391
+7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
3403 3392
 
3404
-Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
3393
+8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
3405 3394
 
3406
-###### Article L215-17
3395
+9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
3407 3396
 
3408
-En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
3397
+10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
3409 3398
 
3410
-Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
3399
+Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
3411 3400
 
3412
-Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
3401
+####### Article L312-72
3413 3402
 
3414
-Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
3403
+En cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l'emprunteur par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux.
3415 3404
 
3416
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
3405
+L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
3417 3406
 
3418
-##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
3407
+Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
3419 3408
 
3420
-###### Article L215-18
3409
+Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.
3421 3410
 
3422
-I. ― Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
3411
+####### Article L312-73
3423 3412
 
3424
-II. ― Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
3413
+Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.
3425 3414
 
3426
-Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
3415
+####### Article L312-74
3427 3416
 
3428
-Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations mentionnées au I et peut s'y opposer.
3417
+La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
3429 3418
 
3430
-III. ― La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
3419
+###### Sous-section 5 : Reconduction
3431 3420
 
3432
-Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
3421
+####### Article L312-75
3433 3422
 
3434
-IV. ― Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
3423
+Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
3435 3424
 
3436
-Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.
3425
+####### Article L312-76
3437 3426
 
3438
-V. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3427
+Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
3439 3428
 
3440
-L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
3429
+A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
3441 3430
 
3442
-En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
3431
+Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
3443 3432
 
3444
-Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
3433
+####### Article L312-77
3445 3434
 
3446
-Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
3435
+Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
3447 3436
 
3448
-Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
3437
+Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
3449 3438
 
3450
-Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
3439
+####### Article L312-78
3451 3440
 
3452
-Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
3441
+En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
3453 3442
 
3454
-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération.
3443
+####### Article L312-79
3455 3444
 
3456
-VI. ― La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
3445
+L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.
3457 3446
 
3458
-Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
3447
+Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
3459 3448
 
3460
-###### Article L215-19
3449
+####### Article L312-80
3461 3450
 
3462
-Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
3451
+Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
3463 3452
 
3464
-##### Section 6 : Actions juridictionnelles
3453
+####### Article L312-81
3465 3454
 
3466
-###### Article L215-20
3455
+A défaut pour l'emprunteur de retourner du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur.
3467 3456
 
3468
-En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 dudit I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
3457
+La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
3469 3458
 
3470
-###### Article L215-21
3459
+####### Article L312-82
3471 3460
 
3472
-Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
3461
+Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
3473 3462
 
3474
-#### Chapitre VI : Dispositions communes
3463
+####### Article L312-83
3475 3464
 
3476
-##### Article L216-1
3465
+Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 312-82.
3477 3466
 
3478
-Le présent livre est applicable aux prestations de services.
3467
+##### Section 11 : Opérations de découvert en compte
3479 3468
 
3480
-##### Article L216-2
3469
+###### Article L312-84
3481 3470
 
3482
-Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
3471
+Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
3483 3472
 
3484
-Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général.
3473
+Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
3485 3474
 
3486
-S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.
3475
+###### Article L312-85
3487 3476
 
3488
-En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
3477
+Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3489 3478
 
3490
-##### Article L216-3
3479
+La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3491 3480
 
3492
-Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
3481
+###### Article L312-86
3493 3482
 
3494
-Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
3483
+Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.
3495 3484
 
3496
-En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
3485
+###### Article L312-87
3497 3486
 
3498
-Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
3487
+Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
3499 3488
 
3500
-Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.
3489
+La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3501 3490
 
3502
-La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.
3491
+###### Article L312-88
3503 3492
 
3504
-Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
3493
+Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3505 3494
 
3506
-##### Article L216-4
3495
+###### Article L312-89
3507 3496
 
3508
-Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
3497
+En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
3509 3498
 
3510
-##### Article L216-6
3499
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88.
3511 3500
 
3512
-En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
3501
+###### Article L312-90
3513 3502
 
3514
-##### Article L216-7
3503
+L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
3515 3504
 
3516
-La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
3505
+###### Article L312-91
3517 3506
 
3518
-La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
3507
+Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
3519 3508
 
3520
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
3509
+###### Article L312-92
3521 3510
 
3522
-La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
3511
+Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
3523 3512
 
3524
-Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
3513
+Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
3525 3514
 
3526
-##### Article L216-8
3515
+###### Article L312-93
3527 3516
 
3528
-Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :
3517
+Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
3529 3518
 
3530
-1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;
3519
+###### Article L312-94
3531 3520
 
3532
-2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
3521
+Les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
3533 3522
 
3534
-3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
3523
+#### Chapitre III : Crédit immobilier
3535 3524
 
3536
-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
3525
+##### Section 1 : Champ d'application
3537 3526
 
3538
-##### Article L216-9
3527
+###### Article L313-1
3539 3528
 
3540
-Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans :
3529
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
3541 3530
 
3542
-- l'article L. 217-1 du présent code ;
3543
-- l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;
3544
-- l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
3545
-- l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
3546
-- l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ;
3547
-- la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. (1)
3531
+1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
3548 3532
 
3549
-La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
3533
+a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
3550 3534
 
3551
-##### Article L216-10
3535
+- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
3536
+- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
3537
+- les dépenses relatives à leur construction ;
3552 3538
 
3553
-Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
3539
+b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
3554 3540
 
3555
-##### Article L216-11
3541
+2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3556 3542
 
3557
-Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3543
+3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
3558 3544
 
3559
-Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
3545
+###### Article L313-2
3560 3546
 
3561
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
3547
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
3562 3548
 
3563
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
3549
+1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
3564 3550
 
3565
-##### Article L216-12
3551
+2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3566 3552
 
3567
-Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.
3553
+3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;
3568 3554
 
3569
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières
3555
+4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
3570 3556
 
3571
-##### Article L217-1
3557
+5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;
3572 3558
 
3573
-Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
3559
+6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
3574 3560
 
3575
-Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.
3561
+7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
3576 3562
 
3577
-##### Article L217-1-1
3563
+8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
3578 3564
 
3579
-Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
3565
+9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;
3580 3566
 
3581
-##### Article L217-2
3567
+10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants
3582 3568
 
3583
-Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
3569
+##### Section 2 : Publicité et informations générales
3584 3570
 
3585
-##### Article L217-3
3571
+###### Sous-section 1 : Publicité
3586 3572
 
3587
-Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.
3573
+####### Article L313-3
3588 3574
 
3589
-##### Article L217-4
3575
+Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise :
3590 3576
 
3591
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3.
3577
+1° L'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
3592 3578
 
3593
-##### Article L217-5
3579
+2° Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux.
3594 3580
 
3595
-Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
3581
+Toutes les mentions obligatoires sont présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
3596 3582
 
3597
-Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
3583
+####### Article L313-4
3598 3584
 
3599
-##### Article L217-6
3585
+Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur lui rembourse les sommes versées.
3600 3586
 
3601
-Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
3587
+####### Article L313-5
3602 3588
 
3603
-Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.
3589
+Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.
3604 3590
 
3605
-En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
3591
+###### Sous-section 2 : Informations générales
3606 3592
 
3607
-##### Article L217-7
3593
+##### Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
3608 3594
 
3609
-Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
3595
+###### Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
3610 3596
 
3611
-##### Article L217-8
3597
+###### Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur
3612 3598
 
3613
-Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre.
3599
+####### Article L313-6
3614 3600
 
3615
-##### Article L217-10
3601
+Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-9 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-14 mentionne le coût de cette assurance.
3616 3602
 
3617
-Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
3603
+Ce coût est exprimé :
3618 3604
 
3619
-Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
3605
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
3620 3606
 
3621
-##### Article L217-11
3607
+2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3622 3608
 
3623
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.
3609
+3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
3624 3610
 
3625
-##### Article L217-12
3611
+Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-8 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-14.
3626 3612
 
3627
-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3613
+####### Article L313-7
3628 3614
 
3629
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
3615
+Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-6.
3630 3616
 
3631
-#### Chapitre VIII : Mesures de police administrative
3617
+####### Article L313-8
3632 3618
 
3633
-##### Section 1 : Dispositions générales
3619
+Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
3634 3620
 
3635
-###### Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête.
3621
+Ce coût est exprimé :
3636 3622
 
3637
-####### Article L218-1
3623
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ;
3638 3624
 
3639
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service pour y prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
3625
+2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3640 3626
 
3641
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
3627
+3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
3642 3628
 
3643
-Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
3629
+Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.
3644 3630
 
3645
-Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
3631
+####### Article L313-9
3646 3632
 
3647
-Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
3633
+Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.
3648 3634
 
3649
-Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
3635
+####### Article L313-10
3650 3636
 
3651
-####### Article L218-1-1
3637
+Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3652 3638
 
3653
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.
3639
+La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.
3654 3640
 
3655
-####### Article L218-1-2
3641
+##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
3656 3642
 
3657
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
3643
+###### Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde
3658 3644
 
3659
-Ces contrôles sont effectués :
3645
+####### Article L313-12
3660 3646
 
3661
-1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
3647
+Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
3662 3648
 
3663
-2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :
3649
+###### Sous-section 2 : Service de conseil
3664 3650
 
3665
-a) Le transit ;
3651
+####### Article L313-13
3666 3652
 
3667
-b) L'entrepôt douanier ;
3653
+Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1.
3668 3654
 
3669
-c) Le perfectionnement actif ;
3655
+Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation.
3670 3656
 
3671
-d) La transformation sous douane ;
3657
+Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération :
3672 3658
 
3673
-e) L'admission temporaire ;
3659
+- par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;-par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
3674 3660
 
3675
-3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
3661
+Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3676 3662
 
3677
-Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
3663
+####### Article L313-14
3678 3664
 
3679
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.
3665
+Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par le consommateur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
3680 3666
 
3681
-####### Article L218-1-3
3667
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
3682 3668
 
3683
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2.
3669
+Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3684 3670
 
3685
-####### Article L218-1-4
3671
+####### Article L313-15
3686 3672
 
3687
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.
3673
+Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement du consommateur.
3688 3674
 
3689
-###### Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
3675
+###### Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité
3690 3676
 
3691
-####### Article L218-2
3677
+####### Article L313-16
3692 3678
 
3693
-Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.
3679
+Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
3694 3680
 
3695
-Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
3681
+A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
3696 3682
 
3697
-Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
3683
+Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
3698 3684
 
3699
-####### Article L218-3
3685
+Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
3700 3686
 
3701
-Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
3687
+L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
3702 3688
 
3703
-Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
3689
+Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
3704 3690
 
3705
-####### Article L218-4
3691
+Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
3706 3692
 
3707
-S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
3693
+A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
3708 3694
 
3709
-Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
3695
+Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.
3710 3696
 
3711
-Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place.
3697
+####### Article L313-17
3712 3698
 
3713
-Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
3699
+Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.
3714 3700
 
3715
-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
3701
+####### Article L313-18
3716 3702
 
3717
-Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.
3703
+Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.
3718 3704
 
3719
-####### Article L218-5
3705
+####### Article L313-19
3720 3706
 
3721
-Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
3707
+Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3722 3708
 
3723
-Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.
3709
+###### Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier
3724 3710
 
3725
-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
3711
+####### Article L313-20
3726 3712
 
3727
-####### Article L218-5-1
3713
+Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
3728 3714
 
3729
-Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
3715
+1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
3730 3716
 
3731
-Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
3717
+2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
3732 3718
 
3733
-En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
3719
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.
3734 3720
 
3735
-Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
3721
+####### Article L313-21
3736 3722
 
3737
-Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
3723
+L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.
3738 3724
 
3739
-####### Article L218-5-2
3725
+####### Article L313-22
3740 3726
 
3741
-Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
3727
+L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
3742 3728
 
3743
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
3729
+Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.
3744 3730
 
3745
-Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.
3731
+####### Article L313-23
3746 3732
 
3747
-A défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
3733
+Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.
3748 3734
 
3749
-Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
3735
+##### Section 5 : Formation du contrat de crédit
3750 3736
 
3751
-####### Article L218-5-3
3737
+###### Article L313-11
3752 3738
 
3753
-Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
3739
+Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-9 et L. 313-10 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3754 3740
 
3755
-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
3741
+###### Article L313-24
3756 3742
 
3757
-####### Article L218-5-4
3743
+Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
3758 3744
 
3759
-S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
3745
+Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.
3760 3746
 
3761
-####### Article L218-5-5
3747
+###### Article L313-25
3762 3748
 
3763
-S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations.
3749
+L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :
3764 3750
 
3765
-####### Article L218-5-6
3751
+1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
3766 3752
 
3767
-Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
3753
+2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3768 3754
 
3769
-Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3755
+3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
3770 3756
 
3771
-##### Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation
3757
+4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3772 3758
 
3773
-###### Article L218-6
3759
+5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
3774 3760
 
3775
-Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
3761
+6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
3776 3762
 
3777
-Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.
3763
+7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 ;
3778 3764
 
3779
-##### Section 3 : Dispositions pénales.
3765
+8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
3780 3766
 
3781
-###### Article L218-7
3767
+9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34.
3782 3768
 
3783
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6.
3769
+Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.
3784 3770
 
3785
-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
3771
+###### Article L313-26
3786 3772
 
3787
-Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
3773
+Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3788 3774
 
3789
-### Titre II : Sécurité
3775
+###### Article L313-27
3790 3776
 
3791
-#### Chapitre Ier : Prévention
3777
+Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
3792 3778
 
3793
-##### Article L221-1
3779
+###### Article L313-28
3794 3780
 
3795
-Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
3781
+Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
3796 3782
 
3797
-Au sens du présent chapitre, on entend par :
3783
+Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3798 3784
 
3799
-1° "Producteur" :
3785
+###### Article L313-29
3800 3786
 
3801
-a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
3787
+Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
3802 3788
 
3803
-b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
3789
+1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
3804 3790
 
3805
-c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
3791
+2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3806 3792
 
3807
-2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
3793
+3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
3808 3794
 
3809
-Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
3795
+###### Article L313-30
3810 3796
 
3811
-##### Article L221-1-1
3797
+Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24.
3812 3798
 
3813
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
3799
+Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité.
3814 3800
 
3815
-##### Article L221-1-2
3801
+Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
3816 3802
 
3817
-I.-Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
3803
+###### Article L313-31
3818 3804
 
3819
-Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3.
3805
+Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
3820 3806
 
3821
-II.-Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
3807
+Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
3822 3808
 
3823
-a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
3809
+En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel (1) effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-3.
3824 3810
 
3825
-b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
3811
+Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
3826 3812
 
3827
-Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
3813
+Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
3828 3814
 
3829
-##### Article L221-1-3
3815
+###### Article L313-32
3830 3816
 
3831
-Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
3817
+Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
3832 3818
 
3833
-Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
3819
+###### Article L313-33
3834 3820
 
3835
-##### Article L221-1-4
3821
+L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
3836 3822
 
3837
-Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.
3823
+###### Article L313-34
3838 3824
 
3839
-En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.
3825
+L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
3840 3826
 
3841
-##### Article L221-2
3827
+L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
3842 3828
 
3843
-Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
3829
+###### Article L313-35
3844 3830
 
3845
-##### Article L221-3
3831
+Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
3846 3832
 
3847
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 :
3833
+Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
3848 3834
 
3849
-1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
3835
+###### Article L313-36
3850 3836
 
3851
-2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
3837
+L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
3852 3838
 
3853
-3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
3839
+Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa.
3854 3840
 
3855
-4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
3841
+###### Article L313-37
3856 3842
 
3857
-##### Article L221-4
3843
+Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total.
3858 3844
 
3859
-Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l'article L. 221-3.
3845
+###### Article L313-38
3860 3846
 
3861
-##### Article L221-5
3847
+Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.
3862 3848
 
3863
-En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
3849
+Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l'offre.
3864 3850
 
3865
-Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
3851
+###### Article L313-39
3866 3852
 
3867
-Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
3853
+En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.
3868 3854
 
3869
-Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales de consommateurs agréées.
3855
+Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
3870 3856
 
3871
-Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
3857
+L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
3872 3858
 
3873
-Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
3859
+L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
3874 3860
 
3875
-##### Article L221-6
3861
+##### Section 6 : Contrat principal
3876 3862
 
3877
-En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
3863
+###### Article L313-40
3878 3864
 
3879
-Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.
3865
+L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
3880 3866
 
3881
-Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
3867
+###### Article L313-41
3882 3868
 
3883
-##### Article L221-7
3869
+Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
3884 3870
 
3885
-Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.
3871
+Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
3886 3872
 
3887
-Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.
3873
+###### Article L313-42
3888 3874
 
3889
-Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.
3875
+Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
3890 3876
 
3891
-##### Article L221-8
3877
+En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
3892 3878
 
3893
-Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.
3879
+###### Article L313-43
3894 3880
 
3895
-##### Article L221-9
3881
+Pour les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 ne peut résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
3896 3882
 
3897
-Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.
3883
+###### Article L313-44
3898 3884
 
3899
-##### Article L221-10
3885
+Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
3900 3886
 
3901
-Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
3887
+###### Article L313-45
3902 3888
 
3903
-Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
3889
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
3904 3890
 
3905
-##### Article L221-11
3891
+##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit
3906 3892
 
3907
-Les mesures qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.
3893
+###### Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
3908 3894
 
3909
-#### Chapitre II : Critères d'évaluation de conformité
3895
+####### Article L313-46
3910 3896
 
3911
-##### Article L222-1
3897
+Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
3912 3898
 
3913
-Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
3899
+En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
3914 3900
 
3915
-##### Article L222-2
3901
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
3916 3902
 
3917
-Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
3903
+Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.
3918 3904
 
3919
-##### Article L222-3
3905
+Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article.
3920 3906
 
3921
-Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
3907
+###### Sous-section 2 : Remboursement anticipé
3922 3908
 
3923
-1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
3909
+####### Article L313-47
3924 3910
 
3925
-2° Les autres normes françaises ;
3911
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
3926 3912
 
3927
-3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
3913
+Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
3928 3914
 
3929
-4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
3915
+Le prêteur communique gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
3930 3916
 
3931
-5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
3917
+####### Article L313-48
3932 3918
 
3933
-6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
3919
+Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
3934 3920
 
3935
-#### Chapitre III : Sanctions
3921
+####### Article L313-49
3936 3922
 
3937
-##### Article L223-1
3923
+Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
3938 3924
 
3939
-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6.
3925
+###### Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
3940 3926
 
3941
-#### Chapitre V : Dispositions diverses
3927
+####### Article L313-50
3942 3928
 
3943
-##### Article L225-1
3929
+En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
3944 3930
 
3945
-Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
3931
+####### Article L313-51
3946 3932
 
3947
-## Livre III : Endettement
3933
+Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
3948 3934
 
3949
-### Titre Ier : Crédit
3935
+En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
3950 3936
 
3951
-#### Chapitre Ier : Crédit à la consommation
3937
+####### Article L313-52
3952 3938
 
3953
-##### Section 1 : Définitions et champ d'application.
3939
+Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
3954 3940
 
3955
-###### Article L311-1
3941
+Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
3956 3942
 
3957
-Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
3943
+##### Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
3958 3944
 
3959
-1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
3945
+###### Article L313-53
3960 3946
 
3961
-2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
3947
+Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
3962 3948
 
3963
-3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
3949
+###### Article L313-54
3964 3950
 
3965
-4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
3951
+Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
3966 3952
 
3967
-5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
3953
+Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle mentionne la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.
3968 3954
 
3969
-6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
3955
+###### Article L313-55
3970 3956
 
3971
-7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;
3957
+Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.
3972 3958
 
3973
-8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;
3959
+Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-58.
3974 3960
 
3975
-9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
3961
+###### Article L313-56
3976 3962
 
3977
-10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
3963
+Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
3978 3964
 
3979
-11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
3965
+1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
3980 3966
 
3981
-12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
3967
+2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
3982 3968
 
3983
-###### Article L311-2
3969
+###### Article L313-57
3984 3970
 
3985
-Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
3971
+Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L. 313-55 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3986 3972
 
3987
-Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
3973
+###### Article L313-58
3988 3974
 
3989
-Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.
3975
+L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
3990 3976
 
3991
-Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.
3977
+L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
3992 3978
 
3993
-###### Article L311-3
3979
+###### Article L313-59
3994 3980
 
3995
-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
3981
+Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.
3996 3982
 
3997
-1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
3983
+###### Article L313-60
3998 3984
 
3999
-2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
3985
+En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
4000 3986
 
4001
-3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
3987
+En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
4002 3988
 
4003
-4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
3989
+###### Article L313-61
4004 3990
 
4005
-5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
3991
+Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
4006 3992
 
4007
-6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
3993
+###### Article L313-62
4008 3994
 
4009
-7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
3995
+En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
4010 3996
 
4011
-8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
3997
+Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur restitue toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
4012 3998
 
4013
-9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
3999
+###### Article L313-63
4014 4000
 
4015
-10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
4001
+Les dispositions de l'article L. 314-20 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section.
4016 4002
 
4017
-##### Section 2 : Publicité.
4003
+##### Section 9 : Crédit libellé en devise étrangère à l'Union européenne
4018 4004
 
4019
-###### Article L311-4
4005
+###### Article L313-49
4020 4006
 
4021
-Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
4007
+Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
4022 4008
 
4023
-1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
4009
+Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêt leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
4024 4010
 
4025
-2° Le montant total du crédit ;
4011
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4026 4012
 
4027
-3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
4013
+#### Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
4028 4014
 
4029
-4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
4015
+##### Section 1 : Taux d'intérêt
4030 4016
 
4031
-5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
4017
+###### Sous-section 1 : Taux effectif global
4032 4018
 
4033
-6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
4019
+####### Article L314-1
4034 4020
 
4035
-Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
4021
+Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
4036 4022
 
4037
-Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
4023
+####### Article L314-2
4038 4024
 
4039
-###### Article L311-4-1
4025
+Pour l'application des articles L. 313-3 à L. 313-13, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini à l'article L. 314-1, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
4040 4026
 
4041
-Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
4027
+Pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
4042 4028
 
4043
-1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
4029
+####### Article L314-3
4044 4030
 
4045
-2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
4031
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre II du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
4046 4032
 
4047
-3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
4033
+####### Article L314-4
4048 4034
 
4049
-###### Article L311-5
4035
+Les conditions d'application des dispositions des articles L. 314-1à L. 314-3 ainsi que des modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4050 4036
 
4051
-Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
4037
+####### Article L314-5
4052 4038
 
4053
-Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
4039
+Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
4054 4040
 
4055
-Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.
4041
+###### Sous-section 2 : Taux d'usure
4056 4042
 
4057
-Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
4043
+####### Article L314-6
4058 4044
 
4059
-Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
4045
+Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
4060 4046
 
4061
-Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".
4047
+Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
4062 4048
 
4063
-##### Section 3 :  Information précontractuelle de l'emprunteur
4049
+####### Article L314-7
4064 4050
 
4065
-###### Article L311-6
4051
+Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l'article L. 314-6 sont fixées par décret.
4066 4052
 
4067
-I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
4053
+####### Article L314-8
4068 4054
 
4069
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
4055
+Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
4070 4056
 
4071
-II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
4057
+- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
4058
+- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6.
4072 4059
 
4073
-III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1.
4060
+####### Article L314-9
4074 4061
 
4075
-###### Article L311-7
4062
+Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
4076 4063
 
4077
-A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.
4064
+##### Section 2 : Regroupements de crédits
4078 4065
 
4079
-Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
4066
+###### Article L314-10
4080 4067
 
4081
-##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
4068
+Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.
4082 4069
 
4083
-###### Article L311-8
4070
+###### Article L314-11
4084 4071
 
4085
-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
4072
+Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.
4086 4073
 
4087
-Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
4074
+###### Article L314-12
4088 4075
 
4089
-Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
4076
+Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.
4090 4077
 
4091
-###### Article L311-8-1
4078
+Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.
4092 4079
 
4093
-Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.
4080
+###### Article L314-13
4094 4081
 
4095
-###### Article L311-9
4082
+Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l'article L. 312-57 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
4096 4083
 
4097
-Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
4084
+###### Article L314-14
4098 4085
 
4099
-###### Article L311-10
4086
+Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
4100 4087
 
4101
-Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
4088
+##### Section 3 : Sûretés personnelles
4102 4089
 
4103
-###### Article L311-10-1
4090
+###### Article L314-15
4104 4091
 
4105
-Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4092
+La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
4106 4093
 
4107
-##### Section 5 : Formation du contrat de crédit
4094
+" En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "
4108 4095
 
4109
-###### Article L311-11
4096
+###### Article L314-16
4110 4097
 
4111
-L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
4098
+Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
4112 4099
 
4113
-La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
4100
+" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".
4114 4101
 
4115
-###### Article L311-12
4102
+###### Article L314-17
4116 4103
 
4117
-L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
4104
+Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.
4118 4105
 
4119
-En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
4106
+###### Article L314-18
4120 4107
 
4121
-###### Article L311-13
4108
+Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
4122 4109
 
4123
-Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
4110
+###### Article L314-19
4124 4111
 
4125
-###### Article L311-14
4112
+La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.
4126 4113
 
4127
-Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
4114
+##### Section 4 : Délai de grâce
4128 4115
 
4129
-###### Article L311-15
4116
+###### Article L314-20
4130 4117
 
4131
-A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
4118
+L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
4132 4119
 
4133
-###### Article L311-16
4120
+En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
4134 4121
 
4135
-Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
4122
+##### Section 5 : Lettre de change et billets à ordre
4136 4123
 
4137
-Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
4124
+###### Article L314-21
4138 4125
 
4139
-Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
4126
+Les dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 6 et 8 du chapitre III et des sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV.
4140 4127
 
4141
-Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
4128
+##### Section 6 : Règle de conduite et rémunération
4142 4129
 
4143
-A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
4130
+###### Article L314-22
4144 4131
 
4145
-Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
4132
+Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs.
4146 4133
 
4147
-L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
4134
+L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur.
4148 4135
 
4149
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
4136
+###### Article L314-23
4150 4137
 
4151
-Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
4138
+La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L. 314-22.
4152 4139
 
4153
-La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
4140
+Les personnels concernés sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement ou participent à des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou d'exécution des contrats de crédit ou de fourniture de services de conseil mentionnés au présent titre. Sont également concernées les personnes physiques qui encadrent directement les personnes susmentionnées.
4154 4141
 
4155
-###### Article L311-17
4142
+Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un prêteur, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
4156 4143
 
4157
-Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
4144
+Pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1, la politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité est élaborée, dans la mesure nécessaire compte tenu de la taille, de l'organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités du prêteur, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier.
4158 4145
 
4159
-Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
4146
+Les prêteurs veillent à ce que la politique de rémunération permette et promeuve une gestion du risque saine et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.
4160 4147
 
4161
-La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
4148
+Cette politique de rémunération ne dépend pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
4162 4149
 
4163
-Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
4150
+La politique de rémunération du personnel fournissant un service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts de l'emprunteur et ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.
4164 4151
 
4165
-Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
4152
+##### Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
4166 4153
 
4167
-###### Article L311-17-1
4154
+###### Article L314-25
4168 4155
 
4169
-Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
4156
+Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
4170 4157
 
4171
-La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.
4158
+##### Section 8 : Dispositions d'ordre public
4172 4159
 
4173
-##### Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
4160
+###### Article L314-26
4174 4161
 
4175
-###### Article L311-18
4162
+Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public.
4176 4163
 
4177
-Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
4164
+#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire
4178 4165
 
4179
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
4166
+##### Section 1 : Définition et champ d'application
4180 4167
 
4181
-###### Article L311-19
4168
+###### Article L315-1
4182 4169
 
4183
-Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
4170
+Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
4184 4171
 
4185
-###### Article L311-20
4172
+Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.
4186 4173
 
4187
-Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
4174
+###### Article L315-2
4188 4175
 
4189
-Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.
4176
+Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien.
4190 4177
 
4191
-##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit
4178
+Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
4192 4179
 
4193
-###### Article L311-21
4180
+###### Article L315-3
4194 4181
 
4195
-En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
4182
+Le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
4196 4183
 
4197
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur.
4184
+##### Section 2 : Publicité
4198 4185
 
4199
-###### Article L311-22
4186
+###### Article L315-4
4200 4187
 
4201
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
4188
+Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 est loyale et informative.
4202 4189
 
4203
-Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
4190
+A ce titre, elle mentionne :
4204 4191
 
4205
-1° En cas d'autorisation de découvert ;
4192
+1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
4206 4193
 
4207
-2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
4194
+2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
4208 4195
 
4209
-3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
4196
+Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.
4210 4197
 
4211
-4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
4198
+###### Article L315-5
4212 4199
 
4213
-Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
4200
+Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, figurent dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et sont inscrites dans le corps principal du texte publicitaire.
4214 4201
 
4215
-Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
4202
+###### Article L315-6
4216 4203
 
4217
-###### Article L311-22-1
4204
+Sont interdites dans toute publicité :
4218 4205
 
4219
-L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat.
4206
+1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
4220 4207
 
4221
-###### Article L311-22-2
4208
+2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les dispositions des articles L. 315-20 et L. 315-21.
4222 4209
 
4223
-Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
4210
+###### Article L315-7
4224 4211
 
4225
-Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
4212
+L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
4226 4213
 
4227
-###### Article L311-22-3
4214
+###### Article L315-8
4228 4215
 
4229
-Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
4216
+Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
4230 4217
 
4231
-###### Article L311-23
4218
+##### Section 3 : Formation du contrat de crédit
4232 4219
 
4233
-Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
4220
+###### Article L315-9
4234 4221
 
4235
-Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
4222
+L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
4236 4223
 
4237
-En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
4224
+1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
4238 4225
 
4239
-###### Article L311-24
4226
+2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
4240 4227
 
4241
-En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
4228
+3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4242 4229
 
4243
-###### Article L311-25
4230
+4° La nature du prêt ;
4244 4231
 
4245
-En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
4232
+5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4246 4233
 
4247
-###### Article L311-25-1
4234
+6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
4248 4235
 
4249
-Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
4236
+7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
4250 4237
 
4251
-###### Article L311-26
4238
+8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4252 4239
 
4253
-S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
4254
-- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
4255
-- la fraction du capital disponible ;
4256
-- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4257
-- le taux de la période et le taux effectif global ;
4258
-- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
4259
-- la totalité des sommes exigibles ;
4260
-- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
4261
-- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
4262
-- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
4263
-- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
4240
+9° La durée de validité de l'offre ;
4264 4241
 
4265
-Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
4242
+10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
4266 4243
 
4267
-##### Section 8 : Crédit gratuit
4244
+L'offre reproduit les dispositions des articles L. 315-10 à L. 315-15, L. 315-20 et L. 341-41.
4268 4245
 
4269
-###### Article L311-27
4246
+###### Article L315-10
4270 4247
 
4271
-Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.
4248
+La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
4272 4249
 
4273
-###### Article L311-28
4250
+###### Article L315-11
4274 4251
 
4275
-Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
4252
+L'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
4276 4253
 
4277
-###### Article L311-29
4254
+Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
4278 4255
 
4279
-Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.
4256
+Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
4280 4257
 
4281
-##### Section 9 : Les crédits affectés
4258
+##### Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
4282 4259
 
4283
-###### Article L311-30
4260
+###### Article L315-12
4284 4261
 
4285
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
4262
+L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
4286 4263
 
4287
-###### Article L311-31
4264
+###### Article L315-13
4288 4265
 
4289
-Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
4266
+En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
4290 4267
 
4291
-###### Article L311-32
4268
+###### Article L315-14
4292 4269
 
4293
-En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
4270
+Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.
4294 4271
 
4295
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
4272
+##### Section 5 : Plafonnement de la dette
4296 4273
 
4297
-###### Article L311-33
4274
+###### Article L315-15
4298 4275
 
4299
-Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
4276
+La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
4300 4277
 
4301
-###### Article L311-34
4278
+Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.
4302 4279
 
4303
-Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
4280
+En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 315-21.
4304 4281
 
4305
-###### Article L311-35
4282
+##### Section 6 : Remboursement anticipé
4306 4283
 
4307
-Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
4284
+###### Article L315-16
4308 4285
 
4309
-###### Article L311-36
4286
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
4310 4287
 
4311
-Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
4288
+Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
4312 4289
 
4313
-1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
4290
+###### Article L315-17
4314 4291
 
4315
-2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12.
4292
+Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4316 4293
 
4317
-Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
4294
+###### Article L315-18
4318 4295
 
4319
-Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
4296
+Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 315-16 et L. 315-17.
4320 4297
 
4321
-###### Article L311-37
4298
+###### Article L315-19
4322 4299
 
4323
-Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
4300
+L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements.
4324 4301
 
4325
-###### Article L311-38
4302
+Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts apparaissent de manière distincte.
4326 4303
 
4327
-Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
4304
+Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles.
4328 4305
 
4329
-###### Article L311-39
4306
+##### Section 7 : Terme de l'opération
4330 4307
 
4331
-L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
4308
+###### Article L315-20
4332 4309
 
4333
-###### Article L311-40
4310
+Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
4334 4311
 
4335
-Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
4312
+A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
4336 4313
 
4337
-Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
4314
+- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
4315
+- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
4338 4316
 
4339
-En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.
4317
+Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.
4340 4318
 
4341
-###### Article L311-41
4319
+###### Article L315-21
4342 4320
 
4343
-En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
4321
+En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
4344 4322
 
4345
-##### Section 10 : Opérations de découvert en compte
4323
+En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
4346 4324
 
4347
-###### Article L311-42
4325
+Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée :
4348 4326
 
4349
-Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
4327
+- soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ;
4328
+- soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu.
4350 4329
 
4351
-Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.
4330
+Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué.
4352 4331
 
4353
-###### Article L311-43
4332
+###### Article L315-22
4354 4333
 
4355
-I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
4334
+En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés.
4356 4335
 
4357
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
4336
+###### Article L315-23
4358 4337
 
4359
-II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
4338
+Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus.
4360 4339
 
4361
-III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
4340
+Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
4362 4341
 
4363
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
4342
+### Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
4364 4343
 
4365
-###### Article L311-44
4344
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
4366 4345
 
4367
-Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4346
+##### Article L321-1
4368 4347
 
4369
-En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
4348
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l'article L. 311-1.
4370 4349
 
4371
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
4350
+Elles ne sont pas applicables :
4372 4351
 
4373
-L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
4352
+1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
4374 4353
 
4375
-Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
4354
+2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;
4376 4355
 
4377
-###### Article L311-45
4356
+3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;
4378 4357
 
4379
-Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
4358
+4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
4380 4359
 
4381
-###### Article L311-46
4360
+##### Article L321-2
4382 4361
 
4383
-Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
4362
+Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
4384 4363
 
4385
-Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
4364
+#### Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
4386 4365
 
4387
-###### Article L311-47
4366
+##### Article L322-1
4388 4367
 
4389
-Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
4368
+Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
4390 4369
 
4391
-##### Section 11 : Sanctions
4370
+1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
4392 4371
 
4393
-###### Article L311-48
4372
+2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
4394 4373
 
4395
-Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16,
4396
-L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
4374
+3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
4397 4375
 
4398
-Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
4376
+##### Article L322-2
4399 4377
 
4400
-L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
4378
+Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
4401 4379
 
4402
-Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
4380
+" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
4403 4381
 
4404
-###### Article L311-49
4382
+Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.
4405 4383
 
4406
-Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
4384
+##### Article L322-3
4407 4385
 
4408
-La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27.
4386
+Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
4409 4387
 
4410
-Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
4388
+##### Article L322-4
4411 4389
 
4412
-La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17.
4390
+Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
4413 4391
 
4414
-###### Article L311-50
4392
+L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
4415 4393
 
4416
-Sera puni d'une amende de 300 000 euros :
4394
+### Titre III : CAUTIONNEMENT
4417 4395
 
4418
-1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
4396
+#### Chapitre Ier : Formalisme
4419 4397
 
4420
-2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
4398
+##### Article L331-1
4421 4399
 
4422
-3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
4400
+Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
4423 4401
 
4424
-4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;
4402
+" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
4425 4403
 
4426
-5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
4404
+##### Article L331-2
4427 4405
 
4428
-6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
4406
+Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
4429 4407
 
4430
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4408
+" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
4431 4409
 
4432
-###### Article L311-51
4410
+##### Article L331-3
4433 4411
 
4434
-Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
4412
+Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
4435 4413
 
4436
-##### Section 12 : Procédure
4414
+#### Chapitre II : Proportionnalité
4437 4415
 
4438
-###### Article L311-52
4416
+##### Article L332-1
4439 4417
 
4440
-Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
4441
-- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
4442
-- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
4443
-- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
4444
-- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
4418
+Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
4445 4419
 
4446
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
4420
+#### Chapitre III : Information en cours d'exécution
4447 4421
 
4448
-#### Chapitre II : Crédit immobilier
4422
+##### Article L333-1
4449 4423
 
4450
-##### Section 1 : Champ d'application
4424
+Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
4451 4425
 
4452
-###### Article L312-1
4426
+##### Article L333-2
4453 4427
 
4454
-Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
4428
+Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
4455 4429
 
4456
-a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
4430
+Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
4457 4431
 
4458
-b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
4432
+### Titre IV : SANCTIONS
4459 4433
 
4460
-###### Article L312-2
4434
+#### Chapitre Ier : Opérations de crédit
4461 4435
 
4462
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
4436
+##### Section 1 : Crédit à la consommation
4463 4437
 
4464
-1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
4438
+###### Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
4465 4439
 
4466
-a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
4440
+####### Article L341-1
4467 4441
 
4468
-b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
4442
+Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
4469 4443
 
4470
-c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
4444
+###### Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
4471 4445
 
4472
-d) Les dépenses relatives à leur construction ;
4446
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
4473 4447
 
4474
-2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
4448
+######## Article L341-2
4475 4449
 
4476
-###### Article L312-3
4450
+Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4477 4451
 
4478
-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
4452
+######## Article L341-3
4479 4453
 
4480
-1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
4454
+Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
4481 4455
 
4482
-2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
4456
+######## Article L341-4
4483 4457
 
4484
-3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.
4458
+Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
4485 4459
 
4486
-###### Article L312-3-1
4460
+######## Article L341-5
4487 4461
 
4488
-Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
4462
+Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
4489 4463
 
4490
-Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
4464
+######## Article L341-6
4491 4465
 
4492
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4466
+Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4493 4467
 
4494
-##### Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur
4468
+######## Article L341-7
4495 4469
 
4496
-###### Article L312-4
4470
+Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4497 4471
 
4498
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :
4472
+######## Article L341-8
4499 4473
 
4500
-1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;
4474
+Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
4501 4475
 
4502
-2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. (1)
4476
+Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
4503 4477
 
4504
-Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
4478
+######## Article L341-9
4505 4479
 
4506
-###### Article L312-5
4480
+Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
4507 4481
 
4508
-Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
4482
+######## Article L341-10
4509 4483
 
4510
-###### Article L312-6
4484
+Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
4511 4485
 
4512
-Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.
4486
+######## Article L341-11
4513 4487
 
4514
-###### Article L312-6-1
4488
+Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L. 312-44, l'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
4515 4489
 
4516
-Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
4490
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
4517 4491
 
4518
-1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
4492
+######## Article L341-12
4519 4493
 
4520
-2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
4494
+Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4521 4495
 
4522
-3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
4496
+######## Article L341-13
4523 4497
 
4524
-Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9.
4498
+Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 est puni d'une amende de 300 000 euros.
4525 4499
 
4526
-Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.
4500
+######## Article L341-14
4527 4501
 
4528
-###### Article L312-6-2
4502
+Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros.
4529 4503
 
4530
-Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
4504
+######## Article L341-15
4531 4505
 
4532
-La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu.
4506
+Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4533 4507
 
4534
-##### Section 3 : Le contrat de crédit
4508
+######## Article L341-16
4535 4509
 
4536
-###### Article L312-7
4510
+Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie est puni d'une amende de 300 000 euros.
4537 4511
 
4538
-Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
4512
+######## Article L341-17
4539 4513
 
4540
-###### Article L312-8
4514
+Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4541 4515
 
4542
-L'offre définie à l'article précédent :
4516
+######## Article L341-18
4543 4517
 
4544
-1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
4518
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-12 à L. 341-17 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
4545 4519
 
4546
-2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
4520
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4547 4521
 
4548
-2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
4522
+###### Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte
4549 4523
 
4550
-2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
4524
+####### Article L341-19
4551 4525
 
4552
-3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4526
+Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
4553 4527
 
4554
-4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
4528
+####### Article L341-20
4555 4529
 
4556
-4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;
4530
+Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement défini au 11° de l'article L. 311-1.
4557 4531
 
4558
-5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
4532
+##### Section 2 : Crédit immobilier
4559 4533
 
4560
-6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
4534
+###### Sous-section 1 : Publicité et informations générales
4561 4535
 
4562
-Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
4536
+####### Article L341-21
4563 4537
 
4564
-Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
4538
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 313-3 à L. 313-5 est puni d'une amende de 30 000 euros.
4565 4539
 
4566
-###### Article L312-9
4540
+####### Article L341-22
4567 4541
 
4568
-Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
4542
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-39, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros.
4569 4543
 
4570
-1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
4544
+####### Article L341-23
4571 4545
 
4572
-2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
4546
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.
4573 4547
 
4574
-3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
4548
+####### Article L341-24
4575 4549
 
4576
-Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
4550
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros.
4577 4551
 
4578
-Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
4552
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
4579 4553
 
4580
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
4554
+####### Article L341-25
4581 4555
 
4582
-Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
4556
+Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.
4583 4557
 
4584
-L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
4558
+####### Article L341-26
4585 4559
 
4586
-###### Article L312-10
4560
+Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4587 4561
 
4588
-L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
4562
+###### Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
4589 4563
 
4590
-L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
4564
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
4591 4565
 
4592
-###### Article L312-11
4566
+######## Article L341-27
4593 4567
 
4594
-Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
4568
+Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
4595 4569
 
4596
-###### Article L312-12
4570
+1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou
4597 4571
 
4598
-L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
4572
+2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou
4599 4573
 
4600
-Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.
4574
+3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
4601 4575
 
4602
-###### Article L312-13
4576
+######## Article L341-28
4603 4577
 
4604
-Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total.
4578
+Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4605 4579
 
4606
-###### Article L312-14
4580
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
4607 4581
 
4608
-Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.
4582
+######## Article L341-29
4609 4583
 
4610
-Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
4584
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L. 313-13 de ne pas remettre à l'emprunteur une recommandation personnalisée ou de lui remettre une recommandation ne répondant pas aux exigences de l'article L. 313-13 est puni d'une amende de 30 000 euros.
4611 4585
 
4612
-###### Article L312-14-1
4586
+######## Article L341-30
4613 4587
 
4614
-En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
4588
+Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.
4615 4589
 
4616
-###### Article L312-14-2
4590
+######## Article L341-31
4617 4591
 
4618
-Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
4592
+Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :
4619 4593
 
4620
-##### Section 4 : Le contrat principal
4594
+1° De ne pas fournir à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ;
4621 4595
 
4622
-###### Article L312-15
4596
+2° De ne pas mettre en garde l'emprunteur, en méconnaissance de l'article L. 313-12, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ;
4623 4597
 
4624
-L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
4598
+3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18.
4625 4599
 
4626
-###### Article L312-16
4600
+######## Article L341-32
4627 4601
 
4628
-Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
4602
+Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros.
4629 4603
 
4630
-Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
4604
+######## Article L341-33
4631 4605
 
4632
-###### Article L312-17
4606
+Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 à L. 341-32 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4633 4607
 
4634
-Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
4608
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 et L. 341-30 encourent également à titre de peines complémentaires les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
4635 4609
 
4636
-En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
4610
+Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
4637 4611
 
4638
-###### Article L312-18
4612
+###### Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
4639 4613
 
4640
-Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
4614
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
4641 4615
 
4642
-###### Article L312-19
4616
+######## Article L341-34
4643 4617
 
4644
-Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
4618
+Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4645 4619
 
4646
-###### Article L312-20
4620
+######## Article L341-35
4647 4621
 
4648
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
4622
+Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.
4649 4623
 
4650
-##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
4624
+######## Article L341-36
4651 4625
 
4652
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé
4626
+Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.
4653 4627
 
4654
-####### Article L312-21
4628
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
4655 4629
 
4656
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
4630
+######## Article L341-37
4657 4631
 
4658
-Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
4632
+Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-24 et L. 313-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 euros.
4659 4633
 
4660
-Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
4634
+######## Article L341-38
4661 4635
 
4662
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
4636
+Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.
4663 4637
 
4664
-####### Article L312-22
4638
+######## Article L341-39
4665 4639
 
4666
-En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
4640
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 et L. 313-31 est puni d'une amende de 3 000 euros.
4667 4641
 
4668
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes
4642
+######## Article L341-40
4669 4643
 
4670
-####### Article L312-23
4644
+Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4671 4645
 
4672
-Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
4646
+######## Article L341-41
4673 4647
 
4674
-Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
4648
+Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4675 4649
 
4676
-##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
4650
+######## Article L341-42
4677 4651
 
4678
-###### Article L312-24
4652
+Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4679 4653
 
4680
-Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
4654
+######## Article L341-43
4681 4655
 
4682
-###### Article L312-25
4656
+Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4683 4657
 
4684
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
4658
+######## Article L341-44
4685 4659
 
4686
-Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.
4660
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
4687 4661
 
4688
-###### Article L312-26
4662
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4689 4663
 
4690
-Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.
4664
+###### Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
4691 4665
 
4692
-Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27.
4666
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
4693 4667
 
4694
-Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également :
4668
+######## Article L341-45
4695 4669
 
4696
-1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
4670
+Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4697 4671
 
4698
-2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
4672
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
4699 4673
 
4700
-###### Article L312-27
4674
+######## Article L341-46
4701 4675
 
4702
-L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
4676
+Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-49, L. 313-52, L. 313-60 ou L. 313-61 est puni d'une amende de 300 000 euros.
4703 4677
 
4704
-L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
4678
+Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
4705 4679
 
4706
-###### Article L312-28
4680
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4707 4681
 
4708
-Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.
4682
+###### Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
4709 4683
 
4710
-###### Article L312-29
4684
+####### Article L341-47
4711 4685
 
4712
-En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
4686
+Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
4713 4687
 
4714
-En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
4688
+##### Section 3 : Taux d'intérêt
4715 4689
 
4716
-Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
4690
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
4717 4691
 
4718
-###### Article L312-30
4692
+####### Article L341-48
4719 4693
 
4720
-En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
4694
+Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
4721 4695
 
4722
-Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.
4696
+Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées.
4723 4697
 
4724
-A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
4698
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
4725 4699
 
4726
-###### Article L312-31
4700
+####### Article L341-49
4727 4701
 
4728
-Les dispositions de l'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section.
4702
+Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.
4729 4703
 
4730
-##### Section 7 : Sanctions
4704
+Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
4731 4705
 
4732
-###### Article L312-32
4706
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4733 4707
 
4734
-L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 30 000 euros.
4708
+####### Article L341-50
4735 4709
 
4736
-Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre.
4710
+Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
4737 4711
 
4738
-###### Article L312-32-1
4712
+En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
4739 4713
 
4740
-Le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 €.
4714
+1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4741 4715
 
4742
-###### Article L312-33
4716
+2° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
4743 4717
 
4744
-Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.
4718
+3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4745 4719
 
4746
-Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
4720
+En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
4747 4721
 
4748
-La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
4722
+####### Article L341-51
4749 4723
 
4750
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4724
+En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
4751 4725
 
4752
-Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4726
+##### Section 4 : Règle de conduite et rémunération
4753 4727
 
4754
-###### Article L312-34
4728
+###### Article L341-52
4755 4729
 
4756
-Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
4730
+Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.
4757 4731
 
4758
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4732
+##### Section 5 : Prêt viager hypothécaire
4759 4733
 
4760
-###### Article L312-35
4734
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
4761 4735
 
4762
-Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
4736
+####### Article L341-53
4763 4737
 
4764
-La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
4738
+Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.
4765 4739
 
4766
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4740
+####### Article L341-54
4767 4741
 
4768
-##### Section 8 : Procédure
4742
+Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
4769 4743
 
4770
-###### Article L312-36
4744
+####### Article L341-55
4771 4745
 
4772
-Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 312-31 et L. 313-12.
4746
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.
4773 4747
 
4774
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II
4748
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
4775 4749
 
4776
-##### Section 1 : Le taux d'intérêt
4750
+####### Article L341-56
4777 4751
 
4778
-###### Sous-section 1 : Le taux effectif global
4752
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 315-4 à L. 315-7 est puni d'une amende 150 000 euros.
4779 4753
 
4780
-####### Article L313-1
4754
+####### Article L341-57
4781 4755
 
4782
-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
4756
+Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11, est puni d'une amende de 150 000 euros.
4783 4757
 
4784
-Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
4758
+####### Article L341-58
4785 4759
 
4786
-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
4760
+Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L. 315-15 à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4787 4761
 
4788
-En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
4762
+####### Article L341-59
4789 4763
 
4790
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
4764
+Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 315-18, est puni d'une amende de 300 000 euros.
4791 4765
 
4792
-####### Article L313-2
4766
+####### Article L341-60
4793 4767
 
4794
-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
4768
+Les personnes physiques coupables des délits punis par les dispositions des articles L. 341-56 à L. 341-59 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
4795 4769
 
4796
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.
4770
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4797 4771
 
4798
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4772
+####### Article L341-61
4799 4773
 
4800
-####### Article L313-2-1
4774
+Tout démarchage au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier en vue de la réalisation d'une opération de prêt viager hypothécaire est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 375 000 euros.
4801 4775
 
4802
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1.
4776
+Les personnes coupables du délit mentionné au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
4803 4777
 
4804
-###### Sous-section 2 : Le taux d'usure
4778
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
4805 4779
 
4806
-####### Article L313-3
4780
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
4807 4781
 
4808
-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
4782
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4809 4783
 
4810
-Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
4784
+#### Chapitre II : Activité d'intermédiaire
4811 4785
 
4812
-Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
4786
+##### Section 1 : Sanctions civiles
4813 4787
 
4814
-Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
4788
+###### Article L342-1
4815 4789
 
4816
-- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
4817
-- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
4790
+Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération de procéder à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1.
4818 4791
 
4819
-Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
4792
+##### Section 2 : Sanctions pénales
4820 4793
 
4821
-####### Article L313-4
4794
+###### Article L342-2
4822 4795
 
4823
-Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
4796
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 322-2 est puni d'une amende de 150 000 euros.
4824 4797
 
4825
-Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.
4798
+###### Article L342-3
4826 4799
 
4827
-####### Article L313-5
4800
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 322-3 est puni d'une amende de 150 000 euros.
4828 4801
 
4829
-Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
4802
+###### Article L342-4
4830 4803
 
4831
-En outre, le tribunal peut ordonner :
4804
+Le fait pour l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 322-4 est puni d'une amende de 150 000 euros.
4832 4805
 
4833
-1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4806
+###### Article L342-5
4834 4807
 
4835
-2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
4808
+Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
4836 4809
 
4837
-3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4810
+Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
4838 4811
 
4839
-En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
4812
+###### Article L342-6
4840 4813
 
4841
-La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
4814
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 342-2 à L. 342-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
4842 4815
 
4843
-##### Section 2 : Les sûretés personnelles
4816
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4844 4817
 
4845
-###### Article L313-7
4818
+#### Chapitre III : Cautionnement
4846 4819
 
4847
-La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
4820
+##### Article L343-1
4848 4821
 
4849
-"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même."
4822
+Les formalités définies à l'article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité.
4850 4823
 
4851
-###### Article L313-8
4824
+##### Article L343-2
4852 4825
 
4853
-Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
4826
+Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
4854 4827
 
4855
-"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...".
4828
+##### Article L343-3
4856 4829
 
4857
-###### Article L313-9
4830
+Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
4858 4831
 
4859
-Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
4832
+##### Article L343-4
4860 4833
 
4861
-###### Article L313-10
4834
+Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
4862 4835
 
4863
-Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
4836
+##### Article L343-5
4864 4837
 
4865
-###### Article L313-10-1
4838
+Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
4866 4839
 
4867
-La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre.
4840
+##### Article L343-6
4868 4841
 
4869
-##### Section 3 : Rémunération du vendeur
4842
+Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
4870 4843
 
4871
-###### Article L313-11
4844
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
4872 4845
 
4873
-Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
4846
+## Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
4874 4847
 
4875
-##### Section 4 : Délais de grâce
4848
+### Titre Ier : CONFORMITÉ
4876 4849
 
4877
-###### Article L313-12
4850
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de conformité
4878 4851
 
4879
-L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
4852
+##### Article L411-1
4880 4853
 
4881
-En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
4854
+Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
4882 4855
 
4883
-##### Section 5 : Lettres de change et billets à ordre
4856
+Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
4884 4857
 
4885
-###### Article L313-13
4858
+A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués.
4886 4859
 
4887
-Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre.
4860
+##### Article L411-2
4888 4861
 
4889
-##### Section 7 : Regroupement de crédits.
4862
+Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
4890 4863
 
4891
-###### Article L313-15
4864
+#### Chapitre II : Mesures d'application
4892 4865
 
4893
-Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
4866
+##### Section 1 : Mesures générales
4894 4867
 
4895
-Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
4868
+###### Article L412-1
4896 4869
 
4897
-Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
4870
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne :
4898 4871
 
4899
-Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
4872
+1° La fabrication, l'importation, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ;
4900 4873
 
4901
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.
4874
+2° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
4902 4875
 
4903
-##### Section 8 : Textes d'application.
4876
+3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
4904 4877
 
4905
-###### Article L313-16
4878
+4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
4906 4879
 
4907
-Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
4880
+5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
4908 4881
 
4909
-##### Section 9 : Dispositions d'ordre public
4882
+6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
4910 4883
 
4911
-###### Article L313-17
4884
+7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
4912 4885
 
4913
-Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.
4886
+8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
4914 4887
 
4915
-#### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire
4888
+9° La traçabilité des marchandises ;
4916 4889
 
4917
-##### Section 1 : Définition et champ d'application
4890
+10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
4918 4891
 
4919
-###### Article L314-1
4892
+###### Article L412-2
4920 4893
 
4921
-I. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
4894
+Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1.
4922 4895
 
4923
-Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.
4896
+##### Section 2 : Mesures spécifiques
4924 4897
 
4925
-Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.
4898
+###### Article L412-3
4926 4899
 
4927
-II.-Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
4900
+Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.
4928 4901
 
4929
-###### Article L314-2
4902
+###### Article L412-4
4930 4903
 
4931
-A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
4904
+Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
4932 4905
 
4933
-##### Section 2 : Pratiques commerciales
4906
+La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
4934 4907
 
4935
-###### Article L314-3
4908
+###### Article L412-5
4936 4909
 
4937
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini au I de l'article L. 314-1, est loyale et informative.
4910
+Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé.
4938 4911
 
4939
-A ce titre, elle doit mentionner :
4912
+Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
4940 4913
 
4941
-1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
4914
+###### Article L412-6
4942 4915
 
4943
-2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
4916
+Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
4944 4917
 
4945
-Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7.
4918
+Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
4946 4919
 
4947
-Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
4920
+#### Chapitre III : Falsifications et infractions relatives aux produits
4948 4921
 
4949
-Sont interdites dans toute publicité :
4922
+##### Article L413-1
4950 4923
 
4951
-1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
4924
+Il est interdit :
4952 4925
 
4953
-2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.
4926
+1° De falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
4954 4927
 
4955
-L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
4928
+2° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
4956 4929
 
4957
-###### Article L314-4
4930
+3° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ;
4958 4931
 
4959
-Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
4932
+4° D'inciter à l'emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
4960 4933
 
4961
-##### Section 3 : Le contrat de crédit
4934
+L'infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
4962 4935
 
4963
-###### Article L314-5
4936
+##### Article L413-5
4964 4937
 
4965
-L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
4938
+Il est interdit à tout professionnel d'exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés.
4966 4939
 
4967
-1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
4940
+##### Article L413-2
4968 4941
 
4969
-2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
4942
+Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
4970 4943
 
4971
-3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4944
+1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
4972 4945
 
4973
-4° La nature du prêt ;
4946
+2° Des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
4974 4947
 
4975
-5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4948
+3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
4976 4949
 
4977
-6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
4950
+##### Article L413-6
4978 4951
 
4979
-7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
4952
+Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
4980 4953
 
4981
-8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4954
+##### Article L413-3
4982 4955
 
4983
-9° La durée de validité de l'offre ;
4956
+Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
4984 4957
 
4985
-10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
4958
+##### Article L413-4
4986 4959
 
4987
-L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
4960
+Il est interdit d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication.
4988 4961
 
4989
-###### Article L314-6
4962
+##### Article L413-7
4990 4963
 
4991
-La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
4964
+Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés.
4992 4965
 
4993
-###### Article L314-7
4966
+##### Article L413-8
4994 4967
 
4995
-A peine de nullité du contrat, l'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
4968
+Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
4996 4969
 
4997
-Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
4970
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine.
4998 4971
 
4999
-Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
4972
+En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
5000 4973
 
5001
-###### Article L314-8
4974
+##### Article L413-9
5002 4975
 
5003
-L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
4976
+Il est interdit de faire croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen.
5004 4977
 
5005
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
4978
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
5006 4979
 
5007
-Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.
4980
+##### Article L414-1
5008 4981
 
5009
-##### Section 4 : Plafonnement de la dette
4982
+Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5010 4983
 
5011
-###### Article L314-9
4984
+Toutefois, l'agrément n'est pas requis lorsque ces établissements traitent par ionisation des denrées dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.
5012 4985
 
5013
-La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
4986
+### Titre II : SÉCURITÉ
5014 4987
 
5015
-Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers.
4988
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
5016 4989
 
5017
-En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 314-14.
4990
+##### Article L421-1
5018 4991
 
5019
-##### Section 5 : Remboursement anticipé
4992
+Pour l'application du présent titre, on entend par :
5020 4993
 
5021
-###### Article L314-10
4994
+1° Producteur:
5022 4995
 
5023
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
4996
+a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
5024 4997
 
5025
-Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
4998
+b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ;
5026 4999
 
5027
-Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5000
+c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
5028 5001
 
5029
-###### Article L314-11
5002
+2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
5030 5003
 
5031
-Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10.
5004
+##### Article L421-2
5032 5005
 
5033
-###### Article L314-12
5006
+Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
5034 5007
 
5035
-L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte. Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles.
5008
+##### Article L421-3
5036 5009
 
5037
-##### Section 6 : Terme de l'opération
5010
+Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
5038 5011
 
5039
-###### Article L314-13
5012
+##### Article L421-4
5040 5013
 
5041
-Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
5014
+Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.
5042 5015
 
5043
-A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix :
5016
+##### Article L421-5
5044 5017
 
5045
-- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ;
5046
-- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
5018
+Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
5047 5019
 
5048
-Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.
5020
+##### Article L421-6
5049 5021
 
5050
-###### Article L314-14
5022
+Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
5051 5023
 
5052
-En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
5024
+##### Article L421-7
5053 5025
 
5054
-En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête.
5026
+Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
5055 5027
 
5056
-Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée :
5028
+1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
5057 5029
 
5058
-- soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ;
5059
-- soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu.
5030
+2° Les autres normes françaises ;
5060 5031
 
5061
-Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué.
5032
+3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
5062 5033
 
5063
-###### Article L314-14-1
5034
+4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5064 5035
 
5065
-En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
5036
+5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
5066 5037
 
5067
-##### Section 7 : Sanctions
5038
+6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
5068 5039
 
5069
-###### Article L314-15
5040
+#### Chapitre II : Mesures d'application
5070 5041
 
5071
-Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
5042
+##### Article L422-1
5072 5043
 
5073
-###### Article L314-16
5044
+Les produits et services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l'article L. 422-2.
5074 5045
 
5075
-Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 150 000 euros.
5046
+##### Article L422-2
5076 5047
 
5077
-La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.
5048
+Des décrets en Conseil d'Etat :
5078 5049
 
5079
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5050
+1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, par services ou catégories de services, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou des services ou le mode d'utilisation de ces produits ou services sont interdits ou réglementés ;
5080 5051
 
5081
-###### Article L314-17
5052
+2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
5082 5053
 
5083
-Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 300 000 euros.
5054
+3° Peuvent ordonner que ces produits ou services soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
5084 5055
 
5085
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5056
+4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
5086 5057
 
5087
-###### Article L314-18
5058
+##### Article L422-3
5088 5059
 
5089
-Le non-respect des dispositions de l'article L. 314-4 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
5060
+Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions de la Commission européenne prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
5090 5061
 
5091
-###### Article L314-19
5062
+##### Article L422-4
5092 5063
 
5093
-Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :
5064
+Les mesures prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d'application du présent titre, constituent des mesures d'exécution de l'article L. 412-1.
5094 5065
 
5095
-1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
5066
+#### Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs
5096 5067
 
5097
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
5068
+##### Article L423-1
5098 5069
 
5099
-3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
5070
+Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
5100 5071
 
5101
-##### Section 8 : Textes d'application
5072
+Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées aux articles L. 421-3, L. 423-2, et L. 423-3.
5102 5073
 
5103
-###### Article L314-20
5074
+##### Article L423-2
5104 5075
 
5105
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5076
+Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
5106 5077
 
5107
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
5078
+1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
5108 5079
 
5109
-##### Section 1 : Crédit à la consommation
5080
+2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
5110 5081
 
5111
-###### Article L315-1
5082
+Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
5112 5083
 
5113
-Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
5084
+##### Article L423-3
5114 5085
 
5115
-##### Section 2 : Crédit immobilier
5086
+Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes.
5116 5087
 
5117
-###### Article L315-2
5088
+Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés.
5118 5089
 
5119
-Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5090
+Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
5120 5091
 
5121
-###### Article L315-3
5092
+##### Article L423-4
5122 5093
 
5123
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5094
+Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre.
5124 5095
 
5125
-1° Au premier alinéa de l'article L. 312-3-1, les mots : "étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "autre que l'euro ou le franc CFP" et, au deuxième alinéa, les mots : "monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "euros ou en francs CFP" ;
5096
+En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.
5126 5097
 
5127
-2° Pour l'application de l'article L. 312-6-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en euros ou en francs CFP" ;.
5098
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
5128 5099
 
5129
-3° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;
5100
+##### Article L424-1
5130 5101
 
5131
-4° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance".
5102
+Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.
5132 5103
 
5133
-###### Article L315-4
5104
+### Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
5134 5105
 
5135
-Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
5106
+#### Chapitre Ier : Appellations d'origine
5136 5107
 
5137
-##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
5108
+##### Section 1 : Définition et condition d'utilisation
5138 5109
 
5139
-###### Article L315-5
5110
+###### Article L431-1
5140 5111
 
5141
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
5112
+Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
5142 5113
 
5143
-L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1".
5114
+###### Article L431-2
5144 5115
 
5145
-###### Article L315-6
5116
+Il est interdit :
5146 5117
 
5147
-Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5118
+1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5148 5119
 
5149
-###### Article L315-7
5120
+2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;
5150 5121
 
5151
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
5122
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
5152 5123
 
5153
-1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II" sont remplacés par les mots : "du chapitre II" ;
5124
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;
5154 5125
 
5155
-2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ;
5126
+5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;
5156 5127
 
5157
-3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit" sont supprimés ;
5128
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
5158 5129
 
5159
-4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et" sont remplacés par les mots : "du chapitre".
5130
+7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.
5160 5131
 
5161
-###### Article L315-8
5132
+##### Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"
5162 5133
 
5163
-Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
5134
+###### Article L431-3
5164 5135
 
5165
-###### Article L315-9
5136
+Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
5166 5137
 
5167
-L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
5138
+Le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime.
5168 5139
 
5169
-###### Article L315-10
5140
+##### Section 3 : Protection administrative
5170 5141
 
5171
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 :
5142
+###### Article L431-4
5172 5143
 
5173
-1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8" sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8" ;
5144
+En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
5174 5145
 
5175
-2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation.
5146
+La publication du décret en Conseil d'Etat fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 431-6.
5176 5147
 
5177
-##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire
5148
+Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
5178 5149
 
5179
-###### Article L315-11
5150
+###### Article L431-5
5180 5151
 
5181
-Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5152
+Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
5182 5153
 
5183
-### Titre II : Activité d'intermédiaire
5154
+##### Section 4 : Protection judiciaire
5184 5155
 
5185
-#### Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs
5156
+###### Article L431-6
5186 5157
 
5187
-##### Section 1 : Nullité des conventions
5158
+Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
5188 5159
 
5189
-###### Article L321-1
5160
+La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
5190 5161
 
5191
-Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
5162
+Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa.
5192 5163
 
5193
-1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
5164
+###### Article L431-7
5194 5165
 
5195
-2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
5166
+Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
5196 5167
 
5197
-3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
5168
+#### Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
5198 5169
 
5199
-##### Section 2 : Publicité
5170
+##### Section 1 : Label rouge
5200 5171
 
5201
-###### Article L321-2
5172
+###### Article L432-1
5202 5173
 
5203
-Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
5174
+Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
5204 5175
 
5205
-"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."
5176
+###### Article L432-2
5206 5177
 
5207
-Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.
5178
+Il est interdit :
5208 5179
 
5209
-###### Article L321-3
5180
+1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5210 5181
 
5211
-Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
5182
+2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
5212 5183
 
5213
-###### Article L321-4
5184
+3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5214 5185
 
5215
-Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
5186
+4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5216 5187
 
5217
-L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
5188
+5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
5218 5189
 
5219
-#### Chapitre II : Dispositions diverses
5190
+6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
5220 5191
 
5221
-##### Article L322-1
5192
+7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
5222 5193
 
5223
-Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
5194
+##### Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie
5224 5195
 
5225
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5196
+###### Article L432-3
5226 5197
 
5227
-Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
5198
+Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
5228 5199
 
5229
-##### Article L322-2
5200
+###### Article L432-4
5230 5201
 
5231
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
5202
+Il est interdit :
5232 5203
 
5233
-1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
5204
+1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5234 5205
 
5235
-2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
5206
+2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;
5236 5207
 
5237
-3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ;
5208
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
5238 5209
 
5239
-4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
5210
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
5240 5211
 
5241
-Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
5212
+5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;
5242 5213
 
5243
-##### Article L322-3
5214
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
5244 5215
 
5245
-Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.
5216
+##### Section 3 : Agriculture biologique
5246 5217
 
5247
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5218
+###### Article L432-5
5248 5219
 
5249
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
5220
+Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
5250 5221
 
5251
-##### Article L323-1
5222
+###### Article L432-6
5252 5223
 
5253
-Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
5224
+Il est interdit :
5254 5225
 
5255
-### Titre III : Traitement des situations de surendettement
5226
+1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5256 5227
 
5257
-#### Article L330-1
5228
+2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
5258 5229
 
5259
-La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
5230
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
5260 5231
 
5261
-Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
5232
+4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5262 5233
 
5263
-Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
5234
+5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
5264 5235
 
5265
-1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
5236
+##### Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation
5266 5237
 
5267
-2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.
5238
+###### Article L432-7
5268 5239
 
5269
-A l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
5240
+Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5270 5241
 
5271
-Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
5242
+#### Chapitre III : Certification de conformité
5272 5243
 
5273
-#### Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
5244
+##### Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires
5274 5245
 
5275
-##### Article L331-1
5246
+###### Article L433-1
5276 5247
 
5277
-Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
5248
+Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
5278 5249
 
5279
-Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
5250
+###### Article L433-2
5280 5251
 
5281
-La commission comprend également :
5252
+Il est interdit :
5282 5253
 
5283
-1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
5254
+1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;
5284 5255
 
5285
-2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
5256
+2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;
5286 5257
 
5287
-3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
5258
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
5288 5259
 
5289
-Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
5260
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
5290 5261
 
5291
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
5262
+5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
5292 5263
 
5293
-##### Article L331-2
5264
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
5294 5265
 
5295
-La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.
5266
+7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.
5296 5267
 
5297
-Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.
5268
+##### Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
5298 5269
 
5299
-Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
5270
+###### Article L433-3
5300 5271
 
5301
-##### Article L331-3
5272
+Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
5302 5273
 
5303
-I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
5274
+Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.
5304 5275
 
5305
-La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
5276
+L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
5306 5277
 
5307
-En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
5278
+###### Article L433-4
5308 5279
 
5309
-II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.
5280
+Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
5310 5281
 
5311
-Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
5282
+###### Article L433-5
5312 5283
 
5313
-Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
5284
+Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
5314 5285
 
5315
-Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
5286
+###### Article L433-6
5316 5287
 
5317
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
5288
+Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées.
5318 5289
 
5319
-Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
5290
+La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.
5320 5291
 
5321
-A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre.
5292
+###### Article L433-7
5322 5293
 
5323
-Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
5294
+Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service.
5324 5295
 
5325
-Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
5296
+###### Article L433-8
5326 5297
 
5327
-III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
5298
+Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :
5328 5299
 
5329
-IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance.
5300
+1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;
5330 5301
 
5331
-##### Article L331-3-1
5302
+2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Vème partie du code de la santé publique ;
5332 5303
 
5333
-La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
5304
+3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
5334 5305
 
5335
-Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
5306
+4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en œuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
5336 5307
 
5337
-Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
5308
+###### Article L433-9
5338 5309
 
5339
-La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.
5310
+Il est interdit :
5340 5311
 
5341
-Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande.
5312
+1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
5342 5313
 
5343
-A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article.
5314
+2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.
5344 5315
 
5345
-Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
5316
+###### Article L433-10
5346 5317
 
5347
-Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa.
5318
+Les modalités d'application des articles L. 433-3 à L. 433-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5348 5319
 
5349
-Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.
5320
+###### Article L433-11
5350 5321
 
5351
-##### Article L331-3-2
5322
+Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
5352 5323
 
5353
-Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
5324
+### Titre IV : FRAUDES
5354 5325
 
5355
-##### Article L331-4
5326
+#### Chapitre unique :  Tromperies
5356 5327
 
5357
-La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
5328
+##### Article L441-1
5358 5329
 
5359
-Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux mêmes fins.
5330
+Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
5360 5331
 
5361
-##### Article L331-5
5332
+1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
5362 5333
 
5363
-A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.
5334
+2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
5364 5335
 
5365
-Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
5336
+3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
5366 5337
 
5367
-##### Article L331-6
5338
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services.
5368 5339
 
5369
-I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
5340
+##### Article L441-2
5370 5341
 
5371
-Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
5342
+Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.
5372 5343
 
5373
-Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
5344
+### Titre V : SANCTIONS
5374 5345
 
5375
-Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
5346
+#### Chapitre Ier : Conformité
5376 5347
 
5377
-II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
5348
+##### Section 1 : Falsifications
5378 5349
 
5379
-##### Article L331-7
5350
+###### Article L451-1
5380 5351
 
5381
-En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
5352
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5382 5353
 
5383
-1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
5354
+###### Article L451-2
5384 5355
 
5385
-2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
5356
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros :
5386 5357
 
5387
-3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
5358
+1° Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale ;
5388 5359
 
5389
-4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
5360
+2° Si les faits ont été commis en bande organisée.
5390 5361
 
5391
-Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
5362
+###### Article L451-3
5392 5363
 
5393
-Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
5364
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros.
5394 5365
 
5395
-La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
5366
+###### Article L451-4
5396 5367
 
5397
-La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
5368
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale.
5398 5369
 
5399
-En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
5370
+###### Article L451-5
5400 5371
 
5401
-##### Article L331-7-1
5372
+Le montant des peines d'amende prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
5402 5373
 
5403
-La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
5374
+###### Article L451-6
5404 5375
 
5405
-1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
5376
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
5406 5377
 
5407
-La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
5378
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
5408 5379
 
5409
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
5380
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5410 5381
 
5411
-Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
5382
+###### Article L451-7
5412 5383
 
5413
-2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
5384
+En cas de condamnation pour les faits réprimés au 1° de l'article L. 451-2, le tribunal peut prononcer en outre :
5414 5385
 
5415
-##### Article L331-7-2
5386
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
5416 5387
 
5417
-La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
5388
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
5418 5389
 
5419
-##### Article L331-7-3
5390
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté le délit et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
5420 5391
 
5421
-Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
5392
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
5422 5393
 
5423
-##### Article L331-8
5394
+###### Article L451-8
5424 5395
 
5425
-Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
5396
+Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 451-7 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5426 5397
 
5427
-##### Article L331-9
5398
+##### Section 2 : Infractions relatives aux produits
5428 5399
 
5429
-Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
5400
+###### Article L451-9
5430 5401
 
5431
-##### Article L331-10
5402
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5432 5403
 
5433
-Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
5404
+###### Article L451-10
5434 5405
 
5435
-##### Article L331-11
5406
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-5 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5436 5407
 
5437
-Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
5408
+###### Article L451-11
5438 5409
 
5439
-Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.
5410
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5440 5411
 
5441
-##### Article L331-12
5412
+###### Article L451-12
5442 5413
 
5443
-Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
5414
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-7 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros.
5444 5415
 
5445
-Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.
5416
+###### Article L451-13
5446 5417
 
5447
-#### Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement
5418
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-8 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5448 5419
 
5449
-##### Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement
5420
+###### Article L451-14
5450 5421
 
5451
-###### Article L332-1
5422
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5452 5423
 
5453
-S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
5424
+###### Article L451-15
5454 5425
 
5455
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
5426
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
5456 5427
 
5457
-###### Article L332-2
5428
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5458 5429
 
5459
-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.
5430
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.
5460 5431
 
5461
-Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
5432
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
5462 5433
 
5463
-Il peut faire publier un appel aux créanciers.
5434
+###### Article L451-16
5464 5435
 
5465
-Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
5436
+En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
5466 5437
 
5467
-Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
5438
+##### Section 3 : Dispositions relatives à certains établissements
5468 5439
 
5469
-Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
5440
+###### Article L451-17
5470 5441
 
5471
-###### Article L332-3
5442
+Le fait de procéder à des traitements par ionisation sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 414-1 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
5472 5443
 
5473
-Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
5444
+#### Chapitre II : Sécurité
5474 5445
 
5475
-###### Article L332-4
5446
+##### Article L452-1
5476 5447
 
5477
-L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
5448
+Le fait d'exporter vers un pays tiers à l'Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
5478 5449
 
5479
-##### Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel
5450
+Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
5480 5451
 
5481
-###### Article L332-5
5452
+##### Article L452-2
5482 5453
 
5483
-Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
5454
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
5484 5455
 
5485
-Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
5456
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
5486 5457
 
5487
-Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
5458
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5488 5459
 
5489
-###### Article L332-5-1
5460
+##### Article L452-3
5490 5461
 
5491
-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
5462
+En cas de condamnation pour les faits réprimés à l'article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre :
5492 5463
 
5493
-Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
5464
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
5494 5465
 
5495
-S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5466
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
5496 5467
 
5497
-S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
5468
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
5498 5469
 
5499
-S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
5470
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
5500 5471
 
5501
-###### Article L332-5-2
5472
+##### Article L452-4
5502 5473
 
5503
-Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5474
+Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 452-3 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5504 5475
 
5505
-Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
5476
+##### Article L452-5
5506 5477
 
5507
-Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
5478
+Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
5508 5479
 
5509
-###### Article L332-6
5480
+Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
5510 5481
 
5511
-Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
5482
+##### Article L452-6
5512 5483
 
5513
-Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
5484
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
5514 5485
 
5515
-Le juge du tribunal d'instance peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
5486
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5516 5487
 
5517
-Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
5488
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
5518 5489
 
5519
-###### Article L332-6-1
5490
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
5520 5491
 
5521
-S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 332-9.
5492
+#### Chapitre III : Valorisation des produits et services
5522 5493
 
5523
-Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
5494
+##### Article L453-1
5524 5495
 
5525
-###### Article L332-7
5496
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5526 5497
 
5527
-Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
5498
+##### Article L453-2
5528 5499
 
5529
-###### Article L332-8
5500
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5530 5501
 
5531
-Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
5502
+##### Article L453-3
5532 5503
 
5533
-Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
5504
+La violation des interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5534 5505
 
5535
-Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
5506
+##### Article L453-4
5536 5507
 
5537
-En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
5508
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5538 5509
 
5539
-Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
5510
+##### Article L453-5
5540 5511
 
5541
-Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5512
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5542 5513
 
5543
-###### Article L332-9
5514
+##### Article L453-6
5544 5515
 
5545
-Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
5516
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5546 5517
 
5547
-La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
5518
+##### Article L453-7
5548 5519
 
5549
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
5520
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5550 5521
 
5551
-###### Article L332-10
5522
+##### Article L453-8
5552 5523
 
5553
-A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
5524
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5554 5525
 
5555
-Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
5526
+##### Article L453-9
5556 5527
 
5557
-###### Article L332-11
5528
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
5558 5529
 
5559
-Les dettes effacées en application des articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-5-2 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
5530
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
5560 5531
 
5561
-###### Article L332-12
5532
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
5562 5533
 
5563
-A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
5534
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
5564 5535
 
5565
-#### Chapitre III : Dispositions communes
5536
+##### Article L453-10
5566 5537
 
5567
-##### Article L333-1
5538
+En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
5568 5539
 
5569
-Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
5540
+#### Chapitre IV : Fraudes
5570 5541
 
5571
-1° Les dettes alimentaires ;
5542
+##### Article L454-1
5572 5543
 
5573
-2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
5544
+Le délit de tromperie est constitué par la violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1. Il est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
5574 5545
 
5575
-3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
5546
+##### Article L454-2
5576 5547
 
5577
-L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
5548
+La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis :
5578 5549
 
5579
-Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
5550
+1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;
5580 5551
 
5581
-##### Article L333-1-1
5552
+2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
5582 5553
 
5583
-Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants.
5554
+3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
5584 5555
 
5585
-##### Article L333-1-2
5556
+##### Article L454-3
5586 5557
 
5587
-Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-5-2,
5588
-L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
5558
+L'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative de délit :
5589 5559
 
5590
-##### Article L333-2
5560
+1° A eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
5591 5561
 
5592
-Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
5562
+2° A été commis en bande organisée.
5593 5563
 
5594
-1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
5564
+##### Article L454-4
5595 5565
 
5596
-2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
5566
+Les peines d'amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
5597 5567
 
5598
-3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
5568
+##### Article L454-5
5599 5569
 
5600
-La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
5570
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
5601 5571
 
5602
-##### Article L333-2-1
5572
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
5603 5573
 
5604
-Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
5574
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5605 5575
 
5606
-L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1.
5576
+##### Article L454-6
5607 5577
 
5608
-##### Article L333-3
5578
+Le délit prévu à l'article L. 441-2 est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros.
5609 5579
 
5610
-Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
5580
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
5611 5581
 
5612
-Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
5582
+Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
5613 5583
 
5614
-##### Article L333-3-1
5584
+##### Article L454-7
5615 5585
 
5616
-Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
5586
+En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre :
5617 5587
 
5618
-Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers.
5588
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l'article 131-35 du code pénal ;
5619 5589
 
5620
-##### Article L333-4
5590
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
5621 5591
 
5622
-I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5592
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
5623 5593
 
5624
-Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
5594
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
5625 5595
 
5626
-Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
5596
+#### Chapitre V : Dispositions communes
5627 5597
 
5628
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
5598
+##### Article L455-1
5629 5599
 
5630
-L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
5600
+La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
5631 5601
 
5632
-II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
5602
+La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
5633 5603
 
5634
-Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
5604
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
5635 5605
 
5636
-III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2.
5606
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
5637 5607
 
5638
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
5608
+Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
5639 5609
 
5640
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
5610
+##### Article L455-2
5641 5611
 
5642
-Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
5612
+Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
5643 5613
 
5644
-Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
5614
+1° Les articles L. 121-2 à L. 121-4 et L. 132-2, les articles L. 122-1 à L. 122-5 et L. 132-25, les articles L. 431-2, L. 431-4, L. 432-2, L. 432-4, L. 432-6, L. 433-2, L. 433-9, L. 453-1 à L. 453-8, les articles L. 441-1 et L. 454-1, les articles L. 413-1 et L. 451-1 à L. 451-4 du présent code ;
5645 5615
 
5646
-IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
5616
+2° Les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
5647 5617
 
5648
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5618
+3° Les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5421-13, L. 5421-14, L. 5421-15, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5438-3, L. 5438-4, L. 5438-5, L. 5438-6, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
5649 5619
 
5650
-Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
5620
+4° Les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-15 à L. 253-17, L. 254-9, L. 255-18, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
5651 5621
 
5652
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
5622
+5° La loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
5653 5623
 
5654
-##### Article L333-5
5624
+6° La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
5655 5625
 
5656
-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
5626
+7° La loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
5657 5627
 
5658
-Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9.
5628
+8° La loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire.
5659 5629
 
5660
-##### Article L333-6
5630
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5661 5631
 
5662
-Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.
5632
+## Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
5663 5633
 
5664
-#### Chapitre III bis : Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée
5634
+### Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
5665 5635
 
5666
-##### Article L333-7
5636
+#### Chapitre Ier : Habilitations
5667 5637
 
5668
-Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
5638
+##### Article L511-1
5669 5639
 
5670
-Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
5640
+La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre.
5671 5641
 
5672
-Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
5642
+##### Article L511-2
5673 5643
 
5674
-Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
5644
+Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national.
5675 5645
 
5676
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
5646
+##### Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
5677 5647
 
5678
-##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte
5648
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
5679 5649
 
5680
-###### Article L334-1
5650
+####### Article L511-3
5681 5651
 
5682
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil départemental, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
5652
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci.
5683 5653
 
5684
-Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
5654
+####### Article L511-4
5685 5655
 
5686
-La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
5656
+Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu'à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l'article L. 441-1.
5687 5657
 
5688
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
5658
+###### Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
5689 5659
 
5690
-###### Article L334-2
5660
+####### Article L511-5
5691 5661
 
5692
-I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
5662
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
5693 5663
 
5694
-1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
5664
+1° Les sections 1,2,5,10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
5695 5665
 
5696
-2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ;
5666
+2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
5697 5667
 
5698
-3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.
5668
+3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
5699 5669
 
5700
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
5670
+4° Les sections 1,2,7,8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5701 5671
 
5702
-###### Article L334-3
5672
+5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
5703 5673
 
5704
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
5674
+6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
5705 5675
 
5706
-##### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
5676
+7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
5707 5677
 
5708
-###### Article L334-4
5678
+8° Le chapitre II du titre II du livre III.
5709 5679
 
5710
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
5680
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
5711 5681
 
5712
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
5682
+Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 du chapitre II.
5713 5683
 
5714
-La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
5684
+####### Article L511-6
5715 5685
 
5716
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
5686
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
5717 5687
 
5718
-###### Article L334-5
5688
+1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
5719 5689
 
5720
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
5690
+2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
5721 5691
 
5722
-a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
5692
+3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
5723 5693
 
5724
-b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
5694
+4° Les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5725 5695
 
5726
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
5696
+5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI.
5727 5697
 
5728
-Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
5698
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
5729 5699
 
5730
-c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
5700
+####### Article L511-7
5731 5701
 
5732
-d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.
5702
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
5733 5703
 
5734
-e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
5704
+1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
5735 5705
 
5736
-Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
5706
+2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
5737 5707
 
5738
-1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
5708
+3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
5739 5709
 
5740
-2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
5710
+4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
5741 5711
 
5742
-3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5712
+5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
5743 5713
 
5744
-4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5714
+6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
5745 5715
 
5746
-5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
5716
+7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code;
5747 5717
 
5748
-Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
5718
+8° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
5749 5719
 
5750
-Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
5720
+9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
5751 5721
 
5752
-II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
5722
+10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
5753 5723
 
5754
-Pour l'application des dispositions du présent titre :
5724
+11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
5755 5725
 
5756
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5726
+12° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
5757 5727
 
5758
-b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
5728
+13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
5759 5729
 
5760
-###### Article L334-6
5730
+14° Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;
5761 5731
 
5762
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
5732
+15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
5763 5733
 
5764
-##### Section 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française
5734
+16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5765 5735
 
5766
-###### Article L334-7
5736
+17° Du titre I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
5767 5737
 
5768
-I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
5738
+18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5769 5739
 
5770
-Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
5740
+19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
5771 5741
 
5772
-Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
5742
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
5773 5743
 
5774
-Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
5744
+####### Article L511-8
5775 5745
 
5776
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
5746
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
5777 5747
 
5778
-II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article.
5748
+1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;
5779 5749
 
5780
-Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
5750
+2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.
5781 5751
 
5782
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
5752
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II.
5783 5753
 
5784
-Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
5754
+####### Article L511-9
5785 5755
 
5786
-Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
5756
+Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5787 5757
 
5788
-Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
5758
+####### Article L511-10
5789 5759
 
5790
-Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.
5760
+Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre.
5791 5761
 
5792
-III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
5762
+###### Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
5793 5763
 
5794
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5764
+####### Article L511-11
5795 5765
 
5796
-Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5766
+Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV.
5797 5767
 
5798
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
5768
+####### Article L511-12
5799 5769
 
5800
-IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
5770
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater :
5801 5771
 
5802
-##### Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
5772
+1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
5803 5773
 
5804
-###### Article L334-8
5774
+2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
5805 5775
 
5806
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
5776
+- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
5777
+- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
5778
+- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
5779
+- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
5780
+- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire.
5807 5781
 
5808
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
5782
+####### Article L511-13
5809 5783
 
5810
-La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
5784
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
5811 5785
 
5812
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
5786
+1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
5813 5787
 
5814
-###### Article L334-9
5788
+2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
5815 5789
 
5816
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
5790
+3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
5817 5791
 
5818
-Pour l'application de ces dispositions :
5792
+4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
5819 5793
 
5820
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5794
+5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.
5821 5795
 
5822
-b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui" ;
5796
+####### Article L511-14
5823 5797
 
5824
-c) A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1, les mots : "responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique" sont remplacés par les mots : "payeur des îles Wallis et Futuna" ;
5798
+Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.
5825 5799
 
5826
-d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3 n'est pas applicable.
5800
+####### Article L511-15
5827 5801
 
5828
-###### Article L334-10
5802
+Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 et à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
5829 5803
 
5830
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
5804
+###### Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
5831 5805
 
5832
-##### Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
5806
+####### Article L511-16
5833 5807
 
5834
-###### Article L334-11
5808
+Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :
5835 5809
 
5836
-I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
5810
+- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
5811
+- des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.
5837 5812
 
5838
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
5813
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
5839 5814
 
5840
-##### Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
5815
+Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
5841 5816
 
5842
-###### Article L334-12
5817
+####### Article L511-17
5843 5818
 
5844
-I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
5819
+Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
5845 5820
 
5846
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5821
+Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II.
5847 5822
 
5848
-### Titre IV : Cautionnement
5823
+Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes.
5849 5824
 
5850
-#### Article L341-1
5825
+####### Article L511-18
5851 5826
 
5852
-Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
5827
+Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
5853 5828
 
5854
-#### Article L341-2
5829
+1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
5855 5830
 
5856
-Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
5831
+2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
5857 5832
 
5858
-#### Article L341-3
5833
+a) Le transit ;
5859 5834
 
5860
-Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
5835
+b) L'entrepôt douanier ;
5861 5836
 
5862
-#### Article L341-4
5837
+c) Le perfectionnement actif ;
5863 5838
 
5864
-Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5839
+d) La transformation sous douane ;
5865 5840
 
5866
-#### Article L341-5
5841
+e) L'admission temporaire ;
5867 5842
 
5868
-Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
5843
+3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.
5869 5844
 
5870
-#### Article L341-6
5845
+####### Article L511-19
5871 5846
 
5872
-Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
5847
+Les modalités de prélèvement d'échantillons et de contre-analyse sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5873 5848
 
5874
-## Livre IV : Les associations de consommateurs
5849
+##### Section 2 : Autres agents habilités
5875 5850
 
5876
-### Titre Ier : Agrément des associations
5851
+###### Article L511-20
5877 5852
 
5878
-#### Chapitre Ier : Les associations
5853
+Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
5879 5854
 
5880
-##### Article L411-1
5855
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus à la section 1, aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II ainsi qu'à l'article L. 512-15.
5881 5856
 
5882
-Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.
5857
+###### Article L511-21
5883 5858
 
5884
-#### Chapitre II : Les sociétés coopératives de consommation
5859
+Des fonctionnaires chargés de missions de protection économique des consommateurs sont habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie à rechercher et constater les infractions et les manquements aux dispositions mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier dans les conditions définies par celles-ci.
5885 5860
 
5886
-##### Article L412-1
5861
+###### Article L511-22
5887 5862
 
5888
-L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l'article L. 411-1.
5863
+I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :
5889 5864
 
5890
-### Titre II : Actions en justice des associations
5865
+1° Les agents des douanes,
5891 5866
 
5892
-#### Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
5867
+2° Les agents de la direction générale des finances publiques,
5893 5868
 
5894
-##### Section 1 : Action civile
5869
+3° Les inspecteurs du travail ;
5895 5870
 
5896
-###### Article L421-1
5871
+4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5897 5872
 
5898
-Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
5873
+5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5899 5874
 
5900
-Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
5875
+6° Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;
5901 5876
 
5902
-###### Article L421-2
5877
+7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture ;
5903 5878
 
5904
-Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat en cours ou non, proposé aux consommateurs une clause illicite.
5879
+8° Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
5905 5880
 
5906
-Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
5881
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
5907 5882
 
5908
-###### Article L421-3
5883
+a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
5909 5884
 
5910
-La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 421-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
5885
+b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
5911 5886
 
5912
-Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
5887
+10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
5913 5888
 
5914
-###### Article L421-4
5889
+11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques.
5915 5890
 
5916
-A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
5891
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
5917 5892
 
5918
-###### Article L421-5
5893
+II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :
5919 5894
 
5920
-L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
5895
+1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
5921 5896
 
5922
-##### Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
5897
+2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du même code ;
5923 5898
 
5924
-###### Article L421-6
5899
+3° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
5925 5900
 
5926
-Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
5901
+###### Article L511-23
5927 5902
 
5928
-Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
5903
+Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application.
5929 5904
 
5930
-Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
5905
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 8 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
5931 5906
 
5932
-##### Section 3 : Action en réparation
5907
+###### Article L511-24
5933 5908
 
5934
-###### Article L421-7
5909
+Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles des marchandises originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'article L. 511-16 dans les conditions définies aux articles L. 511-16 et L. 511-18.
5935 5910
 
5936
-A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2.
5911
+###### Article L511-25
5937 5912
 
5938
-##### Section 4 : Dispositions communes
5913
+Les agents mentionnés au 8° de l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais originaires ou en provenance des pays tiers dans les conditions définies aux articles L. 511-17 et L. 511-18.
5939 5914
 
5940
-###### Article L421-8
5915
+###### Article L511-26
5941 5916
 
5942
-Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
5917
+Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents habilités dans le contrôle de l'application des dispositions du livre IV et des textes pris pour son application.
5943 5918
 
5944
-###### Article L421-9
5919
+#### Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
5945 5920
 
5946
-La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
5921
+##### Section 1 : Dispositions communes
5947 5922
 
5948
-Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.
5923
+###### Article L512-1
5949 5924
 
5950
-#### Chapitre II : Action en représentation conjointe
5925
+Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.
5951 5926
 
5952
-##### Article L422-1
5927
+###### Article L512-2
5953 5928
 
5954
-Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
5929
+Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
5955 5930
 
5956
-Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.
5931
+###### Article L512-3
5957 5932
 
5958
-##### Article L422-2
5933
+Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.
5959 5934
 
5960
-Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.
5935
+###### Article L512-4
5961 5936
 
5962
-##### Article L422-3
5937
+Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction.
5963 5938
 
5964
-L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
5939
+##### Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
5965 5940
 
5966
-#### Chapitre III : Action de groupe
5941
+###### Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
5967 5942
 
5968
-##### Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
5943
+####### Article L512-5
5969 5944
 
5970
-###### Article L423-1
5945
+Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.
5971 5946
 
5972
-Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
5947
+Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
5973 5948
 
5974
-1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
5949
+Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
5975 5950
 
5976
-2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5951
+####### Article L512-6
5977 5952
 
5978
-L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
5953
+Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux.
5979 5954
 
5980
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.
5955
+####### Article L512-7
5981 5956
 
5982
-###### Article L423-2
5957
+Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.
5983 5958
 
5984
-L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5959
+###### Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
5985 5960
 
5986
-##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité
5961
+####### Article L512-8
5987 5962
 
5988
-###### Article L423-3
5963
+Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.
5989 5964
 
5990
-Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
5965
+####### Article L512-9
5991 5966
 
5992
-Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
5967
+Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
5993 5968
 
5994
-A cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
5969
+Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage.
5995 5970
 
5996
-###### Article L423-4
5971
+####### Article L512-10
5997 5972
 
5998
-S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
5973
+Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
5999 5974
 
6000
-Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
5975
+####### Article L512-11
6001 5976
 
6002
-###### Article L423-5
5977
+Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
6003 5978
 
6004
-Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
5979
+####### Article L512-12
6005 5980
 
6006
-Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9.
5981
+Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.
6007 5982
 
6008
-L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
5983
+####### Article L512-13
6009 5984
 
6010
-L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.
5985
+Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
6011 5986
 
6012
-###### Article L423-6
5987
+Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
6013 5988
 
6014
-Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
5989
+####### Article L512-14
6015 5990
 
6016
-###### Article L423-7
5991
+Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
6017 5992
 
6018
-Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
5993
+####### Article L512-15
6019 5994
 
6020
-###### Article L423-8
5995
+Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
6021 5996
 
6022
-Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9.
5997
+Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.
6023 5998
 
6024
-Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.
5999
+###### Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
6025 6000
 
6026
-###### Article L423-9
6001
+####### Article L512-16
6027 6002
 
6028
-L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
6003
+Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
6029 6004
 
6030
-##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
6005
+Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
6031 6006
 
6032
-###### Article L423-10
6007
+###### Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée
6033 6008
 
6034
-Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
6009
+####### Article L512-17
6035 6010
 
6036
-Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
6011
+Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent.
6037 6012
 
6038
-En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
6013
+Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise.
6039 6014
 
6040
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
6015
+Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative.
6041 6016
 
6042
-##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
6017
+Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
6043 6018
 
6044
-###### Article L423-11
6019
+###### Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
6045 6020
 
6046
-Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.
6021
+####### Article L512-18
6047 6022
 
6048
-###### Article L423-12
6023
+Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, d'informations de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
6049 6024
 
6050
-Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
6025
+Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités de ce règlement.
6051 6026
 
6052
-Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
6027
+####### Article L512-19
6053 6028
 
6054
-###### Article L423-13
6029
+Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites.
6055 6030
 
6056
-L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12.
6031
+Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
6057 6032
 
6058
-###### Article L423-14
6033
+####### Article L512-20
6059 6034
 
6060
-L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1,2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
6035
+Les agents habilités peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
6061 6036
 
6062
-##### Section 5 : Médiation
6037
+Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
6063 6038
 
6064
-###### Article L423-15
6039
+1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
6065 6040
 
6066
-Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.
6041
+2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ;
6067 6042
 
6068
-###### Article L423-16
6043
+3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ;
6069 6044
 
6070
-Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
6045
+4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence.
6071 6046
 
6072
-##### Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
6047
+####### Article L512-21
6073 6048
 
6074
-###### Article L423-17
6049
+Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 modifié relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
6075 6050
 
6076
-Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
6051
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des douanes et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
6077 6052
 
6078
-Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
6053
+####### Article L512-22
6079 6054
 
6080
-###### Article L423-18
6055
+Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
6081 6056
 
6082
-L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.
6057
+###### Sous-section 6 : Prélèvement
6083 6058
 
6084
-###### Article L423-19
6059
+####### Article L512-23
6085 6060
 
6086
-Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
6061
+Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6087 6062
 
6088
-##### Section 7 : Dispositions diverses
6063
+Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
6089 6064
 
6090
-###### Article L423-20
6065
+####### Article L512-24
6091 6066
 
6092
-L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-10.
6067
+Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises.
6093 6068
 
6094
-Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-16.
6069
+###### Sous-section 7 : Consignation et saisie
6095 6070
 
6096
-###### Article L423-21
6071
+####### Article L512-25
6097 6072
 
6098
-Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-10 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-16 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
6073
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
6099 6074
 
6100
-###### Article L423-22
6075
+####### Article L512-26
6101 6076
 
6102
-L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
6077
+Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
6103 6078
 
6104
-###### Article L423-23
6079
+1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
6105 6080
 
6106
-N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
6081
+2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
6107 6082
 
6108
-###### Article L423-24
6083
+3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
6109 6084
 
6110
-Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
6085
+4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.
6111 6086
 
6112
-###### Article L423-25
6087
+####### Article L512-27
6113 6088
 
6114
-Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
6089
+Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
6115 6090
 
6116
-##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer
6091
+####### Article L512-28
6117 6092
 
6118
-###### Article L423-26
6093
+Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
6119 6094
 
6120
-Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
6095
+La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
6121 6096
 
6122
-## Livre V : Les institutions
6097
+La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
6123 6098
 
6124
-### Titre Ier : Les organes de concertation
6099
+####### Article L512-29
6125 6100
 
6126
-#### Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation
6101
+Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
6127 6102
 
6128
-#### Chapitre II : Les comités départementaux de la consommation
6103
+1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
6129 6104
 
6130
-### Titre II : Les organes de coordination administrative
6105
+2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
6131 6106
 
6132
-#### Chapitre Ier : Le Comité interministériel de la consommation
6107
+3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
6133 6108
 
6134
-#### Chapitre II : Le groupe interministériel de la consommation
6109
+4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
6135 6110
 
6136
-### Titre III : L'Institut national de la consommation
6111
+5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.
6137 6112
 
6138
-#### Chapitre Ier : Organisation administrative
6113
+####### Article L512-30
6139 6114
 
6140
-##### Article L531-1
6115
+Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.
6141 6116
 
6142
-L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.
6117
+####### Article L512-31
6143 6118
 
6144
-##### Article L531-2
6119
+Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
6145 6120
 
6146
-L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
6121
+####### Article L512-32
6147 6122
 
6148
-##### Article L531-3
6123
+Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
6149 6124
 
6150
-L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
6125
+####### Article L512-33
6151 6126
 
6152
-##### Article L531-4
6127
+Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29.
6153 6128
 
6154
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7.
6129
+Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
6155 6130
 
6156
-#### Chapitre II : Organes consultatifs
6131
+###### Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
6157 6132
 
6158
-#### Chapitre III : Dispositions d'ordre comptable
6133
+####### Article L512-34
6159 6134
 
6160
-#### Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
6135
+Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions du livre IV et aux textes pris pour son application, lorsque leur maintien sur le marché est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
6161 6136
 
6162
-##### Article L534-1
6137
+####### Article L512-35
6163 6138
 
6164
-La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
6139
+La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
6165 6140
 
6166
-##### Article L534-2
6141
+Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures.
6167 6142
 
6168
-Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
6143
+Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
6169 6144
 
6170
-##### Article L534-3
6145
+La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des marchandises, le juge des libertés et de la détention peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
6171 6146
 
6172
-La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
6147
+####### Article L512-36
6173 6148
 
6174
-##### Article L534-4
6149
+Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
6175 6150
 
6176
-La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
6151
+####### Article L512-37
6177 6152
 
6178
-Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
6153
+Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
6179 6154
 
6180
-##### Article L534-5
6155
+Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
6181 6156
 
6182
-La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
6157
+####### Article L512-38
6183 6158
 
6184
-Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
6159
+L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
6185 6160
 
6186
-##### Article L534-6
6161
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
6187 6162
 
6188
-La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
6163
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
6189 6164
 
6190
-La commission peut se saisir d'office.
6165
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
6191 6166
 
6192
-Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
6167
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées.
6193 6168
 
6194
-La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.
6169
+###### Sous-section 9 : Expertise
6195 6170
 
6196
-##### Article L534-8
6171
+####### Article L512-39
6197 6172
 
6198
-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
6173
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
6199 6174
 
6200
-##### Article L534-9
6175
+Les essais et analyses réalisés sur ces échantillons sont contradictoires.
6201 6176
 
6202
-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
6177
+Les modalités de prélèvement et d'expertise contradictoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6203 6178
 
6204
-Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
6179
+####### Article L512-40
6205 6180
 
6206
-Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
6181
+Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction et l'informent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise prévue à la présente sous-section.
6207 6182
 
6208
-Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
6183
+Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il demande l'expertise, les agents habilités en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.
6209 6184
 
6210
-##### Article L534-10
6185
+####### Article L512-41
6211 6186
 
6212
-Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
6187
+Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
6213 6188
 
6214
-### Titre IV : Le Conseil national de l'alimentation
6189
+S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section.
6215 6190
 
6216
-#### Chapitre Ier
6191
+####### Article L512-42
6217 6192
 
6218
-##### Article L541-1
6193
+Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
6219 6194
 
6220
-La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
6195
+A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 du code de procédure pénale. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
6221 6196
 
6222
-Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
6197
+Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues au premier alinéa de l'article 157 du code de procédure pénale.
6223 6198
 
6224
-#### Chapitre II
6199
+Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou la juridiction.
6225 6200
 
6226
-### Titre V : La Commission générale d'unification des méthodes d'analyses
6201
+Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.
6227 6202
 
6228
-#### Chapitre Ier
6203
+####### Article L512-43
6229 6204
 
6230
-#### Chapitre II
6205
+Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-42 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
6231 6206
 
6232
-### Titre VI : Le laboratoire d'essais
6207
+Les experts emploient la ou les méthodes utilisées par le laboratoire d'Etat et procèdent aux mêmes essais et analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
6233 6208
 
6234
-#### Chapitre Ier : Missions
6209
+####### Article L512-44
6235 6210
 
6236
-##### Article L561-1
6211
+A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts.
6237 6212
 
6238
-Le laboratoire d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits.
6213
+Au cas où des mesures spéciales de conservation ont été prises, le procureur de la République ou la juridiction précise les modalités de retrait des échantillons.
6239 6214
 
6240
-Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances.
6215
+####### Article L512-45
6241 6216
 
6242
-Cet établissement peut également être chargé :
6217
+Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s).
6243 6218
 
6244
-1° D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
6219
+S'il ne présente pas les échantillons intacts dans ce délai, il n'en est plus fait état à aucun moment.
6245 6220
 
6246
-2° De délivrer des certificats de qualification ;
6221
+Le cas échéant, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire.
6247 6222
 
6248
-3° D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.
6223
+####### Article L512-46
6249 6224
 
6250
-L'établissement est substitué au Laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonctions au Laboratoire national d'essais au 11 janvier 1978 y sont maintenus en fonctions sur leur demande.
6225
+Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de l'échantillon.
6251 6226
 
6252
-#### Chapitre II : Fonctionnement
6227
+####### Article L512-47
6253 6228
 
6254
-##### Article L562-1
6229
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que l'expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon soumis à essais ou analyses, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence.
6255 6230
 
6256
-L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
6231
+L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
6257 6232
 
6258
-# Partie réglementaire
6233
+####### Article L512-48
6259 6234
 
6260
-## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
6235
+Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
6261 6236
 
6262
-### Titre Ier : Information des consommateurs
6237
+####### Article L512-49
6263 6238
 
6264
-#### Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
6239
+En matière de contrôle microbiologique, le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
6265 6240
 
6266
-##### Article R111-1
6241
+Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
6267 6242
 
6268
-Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
6243
+Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
6269 6244
 
6270
-a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
6245
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
6271 6246
 
6272
-b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
6247
+Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires d'Etat compétents.
6273 6248
 
6274
-c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
6249
+Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
6275 6250
 
6276
-d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6251
+Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
6277 6252
 
6278
-e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
6253
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le laboratoire d'Etat et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
6279 6254
 
6280
-##### Article R111-2
6255
+###### Sous-section 10 : Dispositions d'application
6281 6256
 
6282
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
6257
+####### Article L512-50
6283 6258
 
6284
-a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
6259
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
6285 6260
 
6286
-b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
6261
+##### Section 3 : Opérations de visites et saisies
6287 6262
 
6288
-c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
6263
+###### Article L512-51
6289 6264
 
6290
-d) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
6265
+Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
6291 6266
 
6292
-e) S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6267
+###### Article L512-52
6293 6268
 
6294
-f) S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
6269
+Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
6295 6270
 
6296
-g) Les conditions générales, s'il en utilise ;
6271
+Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
6297 6272
 
6298
-h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
6273
+Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
6299 6274
 
6300
-i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
6275
+Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.
6301 6276
 
6302
-II.-En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
6277
+###### Article L512-53
6303 6278
 
6304
-a) Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
6279
+La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
6305 6280
 
6306
-b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
6281
+Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
6307 6282
 
6308
-c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
6283
+###### Article L512-54
6309 6284
 
6310
-d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
6285
+Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.
6311 6286
 
6312
-e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
6287
+###### Article L512-55
6313 6288
 
6314
-III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
6289
+A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
6315 6290
 
6316
-##### Article R111-3
6291
+###### Article L512-56
6317 6292
 
6318
-En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
6293
+Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
6319 6294
 
6320
-Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.
6295
+Toutefois, les agents habilités peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors de ces heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.
6321 6296
 
6322
-##### Article R111-4
6297
+###### Article L512-57
6323 6298
 
6324
-L'obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l'article L. 111-3 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.
6299
+La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
6325 6300
 
6326
-#### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
6301
+L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
6327 6302
 
6328
-##### Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie
6303
+En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
6329 6304
 
6330
-###### Article R112-1
6305
+###### Article L512-58
6331 6306
 
6332
-En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
6307
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal.
6333 6308
 
6334
-##### Section 2 : Identification du lot
6309
+L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
6335 6310
 
6336
-###### Article R112-2
6311
+En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
6337 6312
 
6338
-Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
6313
+###### Article L512-59
6339 6314
 
6340
-Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
6315
+Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
6341 6316
 
6342
-La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
6317
+Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
6343 6318
 
6344
-###### Article R112-3
6319
+Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
6345 6320
 
6346
-Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
6321
+###### Article L512-60
6347 6322
 
6348
-Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
6323
+Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
6349 6324
 
6350
-###### Article R112-4
6325
+Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
6351 6326
 
6352
-Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
6327
+###### Article L512-61
6353 6328
 
6354
-Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
6329
+Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
6355 6330
 
6356
-###### Article R112-5
6331
+###### Article L512-62
6357 6332
 
6358
-Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
6333
+Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
6359 6334
 
6360
-1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
6335
+Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
6361 6336
 
6362
-a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
6337
+Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.
6363 6338
 
6364
-b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
6339
+###### Article L512-63
6365 6340
 
6366
-c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
6341
+La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
6367 6342
 
6368
-2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
6343
+L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
6369 6344
 
6370
-a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
6345
+Il n'est pas suspensif.
6371 6346
 
6372
-b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
6347
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
6373 6348
 
6374
-3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
6349
+Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
6375 6350
 
6376
-4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
6351
+###### Article L512-64
6377 6352
 
6378
-##### Section 3 : Dispositions particulières
6353
+Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
6379 6354
 
6380
-###### Article R112-6
6355
+La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
6381 6356
 
6382
-En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
6357
+Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire.
6383 6358
 
6384
-###### Article R112-7
6359
+Le recours n'est pas suspensif.
6385 6360
 
6386
-Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
6361
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
6387 6362
 
6388
-Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
6363
+Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
6389 6364
 
6390
-Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
6365
+###### Article L512-65
6391 6366
 
6392
-###### Article R112-8
6367
+Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer.
6393 6368
 
6394
-Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
6369
+### Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
6395 6370
 
6396
-Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
6371
+#### Chapitre Ier : Mesures de police administrative
6397 6372
 
6398
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
6373
+##### Section 1 : Injonctions de mise en conformité
6399 6374
 
6400
-###### Sous-section 1 : Dénomination de vente
6375
+###### Article L521-1
6401 6376
 
6402
-####### Article R112-10
6377
+Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations.
6403 6378
 
6404
-La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
6379
+###### Article L521-2
6405 6380
 
6406
-###### Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
6381
+Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
6407 6382
 
6408
-####### Article R112-11
6383
+L'injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6409 6384
 
6410
-L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.
6385
+Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
6411 6386
 
6412
-####### Article R112-12
6387
+###### Article L521-3
6413 6388
 
6414
-L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :
6389
+Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L. 221-15, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
6415 6390
 
6416
-1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
6391
+1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
6417 6392
 
6418
-2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
6393
+2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
6419 6394
 
6420
-3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
6395
+Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
6421 6396
 
6422
-####### Article R112-13
6397
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6423 6398
 
6424
-Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
6399
+##### Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
6425 6400
 
6426
-1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;
6401
+###### Article L521-4
6427 6402
 
6428
-2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.
6403
+Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente.
6429 6404
 
6430
-Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.
6405
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
6431 6406
 
6432
-####### Article R112-14
6407
+####### Article L521-5
6433 6408
 
6434
-L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
6409
+Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage.
6435 6410
 
6436
-Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
6411
+En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
6437 6412
 
6438
-On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.
6413
+####### Article L521-6
6439 6414
 
6440
-####### Article R112-15
6415
+Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5, peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
6441 6416
 
6442
-Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11.
6417
+####### Article L521-7
6443 6418
 
6444
-#### Chapitre III : Prix et conditions de vente
6419
+S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
6445 6420
 
6446
-##### Article R113-1
6421
+L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
6447 6422
 
6448
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :
6449
-- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code.
6423
+Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place.
6450 6424
 
6451
-En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
6425
+Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
6452 6426
 
6453
-#### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison
6427
+####### Article L521-8
6454 6428
 
6455
-#### Chapitre V : Valorisation des produits et des services
6429
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.
6456 6430
 
6457
-##### Section 1 : Appellations d'origine
6431
+####### Article L521-9
6458 6432
 
6459
-##### Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles
6433
+Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés.
6460 6434
 
6461
-##### Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
6435
+####### Article L521-10
6462 6436
 
6463
-##### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
6437
+Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe.
6464 6438
 
6465
-###### Article R115-1
6439
+Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.
6466 6440
 
6467
-Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.
6441
+####### Article L521-11
6468 6442
 
6469
-###### Article R115-2
6443
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-10 sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté.
6470 6444
 
6471
-Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
6445
+####### Article L521-12
6472 6446
 
6473
-1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
6447
+Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 421-3 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 411-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, l'autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu'elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
6474 6448
 
6475
-2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
6449
+L'autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
6476 6450
 
6477
-3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.
6451
+L'autorité administrative peut ordonner par arrêté la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.
6478 6452
 
6479
-###### Article R115-3
6453
+####### Article L521-13
6480 6454
 
6481
-Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
6455
+A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L. 521-12 avant l'échéance fixée, l'autorité administrative peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
6482 6456
 
6483
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
6457
+Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
6484 6458
 
6485
-#### Chapitre VII : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit
6459
+L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
6486 6460
 
6487
-##### Article D117-1
6461
+####### Article L521-14
6488 6462
 
6489
-Au sens et pour l'application de l'article L. 117-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
6463
+Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
6490 6464
 
6491
-1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
6465
+####### Article L521-15
6492 6466
 
6493
-2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
6467
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.
6494 6468
 
6495
-3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
6469
+####### Article L521-16
6496 6470
 
6497
-4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
6471
+S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
6498 6472
 
6499
-5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
6473
+####### Article L521-17
6500 6474
 
6501
-6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;
6475
+En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
6502 6476
 
6503
-7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;
6477
+Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
6504 6478
 
6505
-8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;
6479
+Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales agréées de défense des consommateurs.
6506 6480
 
6507
-9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
6481
+Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
6508 6482
 
6509
-10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;
6483
+Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
6510 6484
 
6511
-11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;
6485
+####### Article L521-18
6512 6486
 
6513
-12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;
6487
+Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.
6514 6488
 
6515
-13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.
6489
+Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.
6516 6490
 
6517
-### Titre II : Pratiques commerciales
6491
+Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 421-3 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.
6518 6492
 
6519
-#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
6493
+###### Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
6520 6494
 
6521
-##### Section 1 : Publicité
6495
+####### Article L521-19
6522 6496
 
6523
-##### Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement
6497
+Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
6524 6498
 
6525
-###### Article R121-1
6499
+Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
6526 6500
 
6527
-Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.
6501
+####### Article L521-20
6528 6502
 
6529
-###### Article R121-2
6503
+En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
6530 6504
 
6531
-I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
6505
+####### Article L521-21
6532 6506
 
6533
-a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
6507
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 521-19 et L. 521-20 sont à la charge du prestataire de services.
6534 6508
 
6535
-b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
6509
+####### Article L521-22
6536 6510
 
6537
-c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
6511
+Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
6538 6512
 
6539
-d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
6513
+####### Article L521-23
6540 6514
 
6541
-e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
6515
+En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
6542 6516
 
6543
-f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
6517
+Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.
6544 6518
 
6545
-g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.
6519
+####### Article L521-24
6546 6520
 
6547
-II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.
6521
+Toute mesure prise en application de l'article L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure
6548 6522
 
6549
-III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.
6523
+####### Article L521-25
6550 6524
 
6551
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
6525
+Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.
6552 6526
 
6553
-###### Article R121-3
6527
+####### Article L521-26
6554 6528
 
6555
-I.-Pour l'application de l'article L. 121-27, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
6529
+Les dispositions de l'article L. 521-18 s'appliquent aux prestations de services.
6556 6530
 
6557
-1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
6531
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
6558 6532
 
6559
-Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
6533
+####### Article L521-27
6560 6534
 
6561
-2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
6535
+Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.
6562 6536
 
6563
-Il précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
6537
+#### Chapitre II : Procédure de sanctions administratives
6564 6538
 
6565
-Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
6539
+##### Article L522-1
6566 6540
 
6567
-Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
6541
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.
6568 6542
 
6569
-3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
6543
+##### Article L522-2
6570 6544
 
6571
-Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
6545
+L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
6572 6546
 
6573
-Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
6547
+##### Article L522-3
6574 6548
 
6575
-Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
6549
+Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.
6576 6550
 
6577
-Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.
6551
+##### Article L522-4
6578 6552
 
6579
-4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
6553
+Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
6580 6554
 
6581
-5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
6555
+##### Article L522-5
6582 6556
 
6583
-Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
6557
+Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
6584 6558
 
6585
-a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
6559
+Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
6586 6560
 
6587
-b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;
6561
+##### Article L522-6
6588 6562
 
6589
-c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
6563
+La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
6590 6564
 
6591
-d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
6565
+L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
6592 6566
 
6593
-e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-30.
6567
+##### Article L522-7
6594 6568
 
6595
-Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
6569
+Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
6596 6570
 
6597
-II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-26 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.
6571
+##### Article L522-8
6598 6572
 
6599
-###### Article R121-4
6573
+Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
6600 6574
 
6601
-Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
6575
+##### Article L522-9
6602 6576
 
6603
-###### Article R121-5
6577
+L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
6604 6578
 
6605
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-3 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-27 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
6579
+##### Article L522-10
6606 6580
 
6607
-###### Article R121-6
6581
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6608 6582
 
6609
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.
6583
+#### Chapitre III : Transaction
6610 6584
 
6611
-###### Article R121-6-1
6585
+##### Article L523-1
6612 6586
 
6613
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.
6587
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
6614 6588
 
6615
-##### Section 4 : Démarchage téléphonique
6589
+1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
6616 6590
 
6617
-###### Article R121-7
6591
+2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
6618 6592
 
6619
-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34.
6593
+##### Article L523-2
6620 6594
 
6621
-La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.
6595
+Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
6622 6596
 
6623
-###### Article R121-7-1
6597
+##### Article L523-3
6624 6598
 
6625
-Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7.
6599
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
6626 6600
 
6627
-###### Article R121-7-2
6601
+##### Article L523-4
6628 6602
 
6629
-Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
6603
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
6630 6604
 
6631
-Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
6605
+#### Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
6632 6606
 
6633
-Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
6607
+##### Article L524-1
6634 6608
 
6635
-Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
6609
+A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :
6636 6610
 
6637
-###### Article R121-7-3
6611
+1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;
6638 6612
 
6639
-L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
6613
+2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;
6640 6614
 
6641
-Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.
6615
+3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.
6642 6616
 
6643
-Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
6617
+##### Article L524-2
6644 6618
 
6645
-###### Article R121-7-4
6619
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7.
6646 6620
 
6647
-La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.
6621
+##### Article L524-3
6648 6622
 
6649
-1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;
6623
+En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique.
6650 6624
 
6651
-2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
6625
+##### Article L524-4
6652 6626
 
6653
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.
6627
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-3.
6654 6628
 
6655
-###### Article R121-7-5
6629
+#### Chapitre V : Procédures devant les juridictions
6656 6630
 
6657
-Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.
6631
+##### Article L525-1
6658 6632
 
6659
-###### Article R121-7-6
6633
+Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
6660 6634
 
6661
-Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.
6635
+### Titre III : SANCTIONS
6662 6636
 
6663
-###### Article R121-7-7
6637
+#### Chapitre Ier : Recherche et constatation
6664 6638
 
6665
-Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.
6639
+##### Section 1 : Sanctions pénales
6666 6640
 
6667
-###### Article R121-7-8
6641
+###### Article L531-1
6668 6642
 
6669
-Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.
6643
+Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article L. 512-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
6670 6644
 
6671
-##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
6645
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
6672 6646
 
6673
-##### Section 6 : Loteries publicitaires
6647
+###### Article L531-2
6674 6648
 
6675
-###### Article R121-11
6649
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
6676 6650
 
6677
-Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
6651
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
6678 6652
 
6679
-1° Bon de commande ;
6653
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 531-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
6680 6654
 
6681
-2° Extraits du règlement ;
6655
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
6682 6656
 
6683
-3° Présentation des lots ;
6657
+###### Article L531-3
6684 6658
 
6685
-4° Bulletin ou bon de participation.
6659
+Le non-respect de la mesure de consignation mentionnée à l'article L. 512-26 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
6686 6660
 
6687
-Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
6661
+###### Article L531-4
6688 6662
 
6689
-###### Article R121-12
6663
+Le non-respect de la mesure de saisie mentionnée à l'article L. 512-29 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
6690 6664
 
6691
-Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
6665
+###### Article L531-5
6692 6666
 
6693
-###### Article R121-13
6667
+En cas de condamnation pour les faits réprimés par les articles L. 531-3 et L. 531-4, le tribunal peut prononcer en outre :
6694 6668
 
6695
-Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
6669
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
6696 6670
 
6697
-1° Abrogé ;
6671
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
6698 6672
 
6699
-2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
6673
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
6700 6674
 
6701
-3° Abrogé ;
6675
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
6702 6676
 
6703
-4° Abrogé.
6677
+##### Section 2 : Sanctions administratives
6704 6678
 
6705
-En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
6679
+###### Article L531-6
6706 6680
 
6707
-##### Section 7 : Annonces de rabais
6681
+Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
6708 6682
 
6709
-##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons
6683
+Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6710 6684
 
6711
-##### Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
6685
+#### Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
6712 6686
 
6713
-###### Article D121-13-1
6687
+##### Section unique :  Mesures de police administrative
6714 6688
 
6715
-I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.
6689
+###### Sous-section 1 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
6716 6690
 
6717
-II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :
6691
+####### Article L532-1
6718 6692
 
6719
-Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
6693
+Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
6720 6694
 
6721
-- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
6722
-- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
6723
-- le pain, les farines et les biscuits secs ;
6724
-- les légumes et fruits secs et confits ;
6725
-- les pâtes et les céréales ;
6726
-- la levure, le sucre et la gélatine ;
6727
-- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
6728
-- les sirops, vins, alcools et liqueurs.
6695
+1° Pour une personne physique : 1 500 euros et pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale ;
6729 6696
 
6730
-Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
6697
+2° Pour une personne physique : 3 000 euros et pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale.
6731 6698
 
6732
-- la choucroute crue et les abats blanchis ;
6733
-- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
6699
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.
6734 6700
 
6735
-###### Article D121-13-2
6701
+###### Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements
6736 6702
 
6737
-Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
6703
+####### Article L532-2
6738 6704
 
6739
-Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
6705
+Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
6740 6706
 
6741
-- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
6742
-- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
6707
+Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
6743 6708
 
6744
-###### Article D121-13-3
6709
+####### Article L532-3
6745 6710
 
6746
-I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
6711
+Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-4 à L. 521-16 et L. 521-19 à L. 521-22 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
6747 6712
 
6748
-II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
6713
+Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
6749 6714
 
6750
-III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".
6715
+####### Article L532-4
6751 6716
 
6752
-##### Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
6717
+Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-23 et L. 521-24 est puni d'un d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
6753 6718
 
6754
-###### Article R121-14
6719
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6755 6720
 
6756
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.
6721
+## Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
6757 6722
 
6758
-###### Article R121-15
6723
+### Titre Ier : MÉDIATION
6759 6724
 
6760
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
6725
+#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
6761 6726
 
6762
-1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
6727
+##### Article L611-1
6763 6728
 
6764
-2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
6729
+Pour l'application du présent titre, on entend par :
6765 6730
 
6766
-###### Article R121-16
6731
+1° Litige national : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
6767 6732
 
6768
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.
6733
+2° Litige transfrontalier : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
6769 6734
 
6770
-###### Article R121-17
6735
+3° Contrat de vente : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;
6771 6736
 
6772
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
6737
+4° Contrat de prestation de services : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ;
6773 6738
 
6774
-1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;
6739
+5° Médiation des litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
6775 6740
 
6776
-2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.
6741
+6° Médiateur de la consommation : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
6777 6742
 
6778
-###### Article R121-18
6743
+7° Médiateur public : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention.
6779 6744
 
6780
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
6745
+##### Article L611-2
6781 6746
 
6782
-1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
6747
+La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 611-1.
6783 6748
 
6784
-2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
6749
+##### Article L611-3
6785 6750
 
6786
-###### Article R121-19
6751
+La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
6787 6752
 
6788
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :
6753
+1° Aux litiges entre professionnels ;
6789 6754
 
6790
-1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
6755
+2° Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
6791 6756
 
6792
-2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
6757
+3° Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
6793 6758
 
6794
-3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
6759
+4° Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
6795 6760
 
6796
-###### Article R121-20
6761
+5° Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
6797 6762
 
6798
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap.
6763
+##### Article L611-4
6799 6764
 
6800
-###### Article R121-21
6765
+Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
6801 6766
 
6802
-En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
6767
+1° Les services d'intérêt général non économiques ;
6803 6768
 
6804
-##### Section 13 : Contrats d'achat de métaux précieux
6769
+2° Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
6805 6770
 
6806
-###### Article R121-22
6771
+3° Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
6807 6772
 
6808
-La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
6773
+#### Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
6809 6774
 
6810
-Sur le contrat figure la mention suivante :
6775
+##### Article L612-1
6811 6776
 
6812
-" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".
6777
+Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
6813 6778
 
6814
-###### Article R121-23
6779
+Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
6815 6780
 
6816
-Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent article.
6781
+Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.
6817 6782
 
6818
-###### Article R121-24
6783
+Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
6819 6784
 
6820
-Le formulaire détachable comporte, sur une face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé.
6785
+##### Article L612-2
6821 6786
 
6822
-###### Article R121-25
6787
+Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
6823 6788
 
6824
-Pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur :
6825
-- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
6826
-- adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
6789
+1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
6827 6790
 
6828
-Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
6791
+2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
6829 6792
 
6830
-#### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
6793
+3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
6831 6794
 
6832
-##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services.
6795
+4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
6833 6796
 
6834
-##### Section 2 : Ventes sans commande préalable.
6797
+5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
6835 6798
 
6836
-###### Article R122-1
6799
+Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
6837 6800
 
6838
-Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :
6801
+##### Article L612-3
6839 6802
 
6840
-" Art. R. 635-2 :
6803
+La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
6841 6804
 
6842
-" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6805
+##### Article L612-4
6843 6806
 
6844
-" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6807
+Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
6845 6808
 
6846
-" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6809
+##### Article L612-5
6847 6810
 
6848
-" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6811
+Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 615-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
6849 6812
 
6850
-" Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :
6813
+#### Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
6851 6814
 
6852
-" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6815
+##### Article L613-1
6853 6816
 
6854
-" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6817
+Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
6855 6818
 
6856
-" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
6819
+Il établit chaque année un rapport sur son activité.
6857 6820
 
6858
-##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige"
6821
+Il satisfait aux conditions suivantes :
6859 6822
 
6860
-##### Section 4 : Abus de faiblesse.
6823
+1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
6861 6824
 
6862
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
6825
+2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
6863 6826
 
6864
-##### Article R123-1
6827
+3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
6865 6828
 
6866
-Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
6829
+4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
6867 6830
 
6868
-### Titre III : Conditions générales des contrats
6831
+Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
6869 6832
 
6870
-#### Chapitre Ier : Arrhes et acomptes
6833
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6871 6834
 
6872
-#### Chapitre II : Clauses abusives
6835
+##### Article L613-2
6873 6836
 
6874
-##### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
6837
+Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
6875 6838
 
6876
-###### Article R132-1
6839
+1° Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de défense des consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ;
6877 6840
 
6878
-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
6841
+2° A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
6879 6842
 
6880
-1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
6843
+3° Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions.
6881 6844
 
6882
-2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
6845
+##### Article L613-3
6883 6846
 
6884
-3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
6847
+Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
6885 6848
 
6886
-4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
6849
+#### Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
6887 6850
 
6888
-5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6851
+##### Article L614-1
6889 6852
 
6890
-6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
6853
+Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.
6891 6854
 
6892
-7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
6855
+Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs.
6893 6856
 
6894
-8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
6857
+Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable.
6895 6858
 
6896
-9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
6859
+##### Article L614-2
6897 6860
 
6898
-10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
6861
+Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
6899 6862
 
6900
-11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
6863
+##### Article L614-3
6901 6864
 
6902
-12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
6865
+Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.
6903 6866
 
6904
-###### Article R132-2
6867
+##### Article L614-4
6905 6868
 
6906
-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
6869
+La liste des informations mentionnée à l'article L. 614-1 et le rapport annuel mentionné à l'article L. 613-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6907 6870
 
6908
-1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
6871
+##### Article L614-5
6909 6872
 
6910
-2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
6873
+Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
6911 6874
 
6912
-3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
6875
+#### Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
6913 6876
 
6914
-4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
6877
+##### Article L615-1
6915 6878
 
6916
-5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
6879
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission :
6917 6880
 
6918
-6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
6881
+1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 ;
6919 6882
 
6920
-7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
6883
+2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ;
6921 6884
 
6922
-8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
6885
+3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité.
6923 6886
 
6924
-9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
6887
+##### Article L615-2
6925 6888
 
6926
-10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
6889
+Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1.
6927 6890
 
6928
-###### Article R132-2-1
6891
+S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
6929 6892
 
6930
-I.-Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :
6893
+La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
6931 6894
 
6932
-a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
6895
+##### Article L615-3
6933 6896
 
6934
-b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
6897
+La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de défense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre.
6935 6898
 
6936
-II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
6899
+Elle peut également se saisir d'office.
6937 6900
 
6938
-III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
6901
+La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
6939 6902
 
6940
-IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
6903
+##### Article L615-4
6941 6904
 
6942
-V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
6905
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
6943 6906
 
6944
-###### Article R132-2-2
6907
+#### Chapitre VI : Information et assistance du consommateur
6945 6908
 
6946
-La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
6909
+##### Article L616-1
6947 6910
 
6948
-La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
6911
+Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
6949 6912
 
6950
-La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
6913
+Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
6951 6914
 
6952
-L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
6915
+##### Article L616-2
6953 6916
 
6954
-Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
6917
+Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
6955 6918
 
6956
-##### Section 2 : Commission des clauses abusives
6919
+##### Article L616-3
6957 6920
 
6958
-#### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats
6921
+En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.
6959 6922
 
6960
-#### Chapitre IV : Remise des contrats
6923
+### Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
6961 6924
 
6962
-##### Article R134-1
6925
+#### Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
6963 6926
 
6964
-Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.
6927
+##### Section 1 : Action civile
6965 6928
 
6966
-En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
6929
+###### Article L621-1
6967 6930
 
6968
-#### Chapitre V : Du conflit de lois relatives aux clauses abusives
6931
+Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
6969 6932
 
6970
-### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
6933
+Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
6971 6934
 
6972
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
6935
+###### Article L621-2
6973 6936
 
6974
-##### Article R141-1
6937
+Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution.
6975 6938
 
6976
-Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.
6939
+Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
6977 6940
 
6978
-##### Article R141-2
6941
+###### Article L621-3
6979 6942
 
6980
-Les règles applicables aux procès-verbaux relatifs aux visites effectuées dans les conditions de l'
6981
-article L. 450-4 du code de commerce
6982
-sont fixées à l'article R. 450-2 du même code.
6943
+La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.
6983 6944
 
6984
-##### Article R141-3
6945
+###### Article L621-4
6985 6946
 
6986
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
6947
+Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
6987 6948
 
6988
-II.-L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
6949
+L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
6989 6950
 
6990
-III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
6951
+Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
6991 6952
 
6992
-L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
6953
+###### Article L621-5
6993 6954
 
6994
-Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
6955
+A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
6995 6956
 
6996
-##### Article R141-4
6957
+Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
6997 6958
 
6998
-L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
6959
+L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
6999 6960
 
7000
-##### Article R141-5
6961
+###### Article L621-6
7001 6962
 
7002
-Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
6963
+A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
7003 6964
 
7004
-##### Article R141-6
6965
+##### Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
7005 6966
 
7006
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
6967
+###### Article L621-7
7007 6968
 
7008
-II.-La publication prévue au V de l'article L. 141-1-2 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
6969
+Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
7009 6970
 
7010
-La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
6971
+###### Article L621-8
7011 6972
 
7012
-La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
6973
+Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.
7013 6974
 
7014
-L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
6975
+Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
7015 6976
 
7016
-En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
6977
+##### Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
7017 6978
 
7018
-Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
6979
+###### Article L621-9
7019 6980
 
7020
-III.-Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 141-1-2.
6981
+A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.
7021 6982
 
7022
-#### Chapitre II : Procédures civiles simplifiées
6983
+##### Section 4 : Dispositions communes
7023 6984
 
7024
-##### Article R142-1
6985
+###### Article L621-10
7025 6986
 
7026
-Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile reproduits ci-après :
6987
+Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
7027 6988
 
7028
-" Art. 843 :
6989
+###### Article L621-11
7029 6990
 
7030
-" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
6991
+La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7031 6992
 
7032
-" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. "
6993
+Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.
7033 6994
 
7034
-" Art. 844 :
6995
+#### Chapitre II : Action en représentation conjointe
7035 6996
 
7036
-" Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
6997
+##### Article L622-1
7037 6998
 
7038
-Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. "
6999
+Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
7039 7000
 
7040
-##### Article R142-2
7001
+##### Article L622-2
7041 7002
 
7042
-Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après :
7003
+Le mandat mentionné à l'article L. 622-1 ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.
7043 7004
 
7044
-" Art. 1425-1 :
7005
+Il est donné par écrit par chaque consommateur.
7045 7006
 
7046
-" L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
7007
+##### Article L622-3
7047 7008
 
7048
-"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code."
7009
+Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
7049 7010
 
7050
-" Art. 1425-2 :
7011
+Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.
7051 7012
 
7052
-"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation."
7013
+##### Article L622-4
7053 7014
 
7054
-" Art. 1425-3 :
7015
+L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
7055 7016
 
7056
-" La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
7017
+#### Chapitre III : Action de groupe
7057 7018
 
7058
-"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
7019
+##### Section 1 : Champ d'application et qualité pour agir
7059 7020
 
7060
-"1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
7021
+###### Article L623-1
7061 7022
 
7062
-"2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.
7023
+Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
7063 7024
 
7064
-"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
7025
+1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
7065 7026
 
7066
-"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête."
7027
+2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7067 7028
 
7068
-" Art. 1425-4 :
7029
+###### Article L623-2
7069 7030
 
7070
-"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
7031
+L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
7071 7032
 
7072
-"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
7033
+###### Article L623-3
7073 7034
 
7074
-"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée."
7035
+L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7075 7036
 
7076
-" Art. 1425-5 :
7037
+##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité
7077 7038
 
7078
-"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8."
7039
+###### Article L623-4
7079 7040
 
7080
-" Art. 1425-6 :
7041
+Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
7081 7042
 
7082
-"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête."
7043
+###### Article L623-5
7083 7044
 
7084
-"Art. 1425-7 :
7045
+Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.
7085 7046
 
7086
-"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
7047
+###### Article L623-6
7087 7048
 
7088
-"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
7049
+Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
7089 7050
 
7090
-"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
7051
+###### Article L623-7
7091 7052
 
7092
-" Art. 1425-8 :
7053
+S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
7093 7054
 
7094
-"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
7055
+Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
7095 7056
 
7096
-"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
7057
+###### Article L623-8
7097 7058
 
7098
-"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97."
7059
+Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
7099 7060
 
7100
-" Art. 1425-9 :
7061
+Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 623-13.
7101 7062
 
7102
-"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire."
7063
+###### Article L623-9
7103 7064
 
7104
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
7065
+L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
7105 7066
 
7106
-##### Article R143-1
7067
+L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.
7107 7068
 
7108
-Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7069
+###### Article L623-10
7109 7070
 
7110
-##### Article R143-2
7071
+Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend.
7111 7072
 
7112
-Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
7073
+Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
7113 7074
 
7114
-### Titre V : Médiation des litiges de la consommation
7075
+###### Article L623-11
7115 7076
 
7116
-#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
7077
+Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
7117 7078
 
7118
-#### Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
7079
+###### Article L623-12
7119 7080
 
7120
-##### Article R152-1
7081
+Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13.
7121 7082
 
7122
-La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :
7083
+Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.
7123 7084
 
7124
-a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
7085
+###### Article L623-13
7125 7086
 
7126
-b) Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux c et d ;
7087
+L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
7127 7088
 
7128
-c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
7089
+##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
7129 7090
 
7130
-d) Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.
7091
+###### Article L623-14
7131 7092
 
7132
-##### Article R152-2
7093
+Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
7133 7094
 
7134
-Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
7095
+###### Article L623-15
7135 7096
 
7136
-##### Article R152-3
7097
+Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
7137 7098
 
7138
-Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
7099
+###### Article L623-16
7139 7100
 
7140
-Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
7101
+En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 623-19 et L. 623-20 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
7141 7102
 
7142
-##### Article R152-4
7103
+###### Article L623-17
7143 7104
 
7144
-Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
7105
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
7145 7106
 
7146
-a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
7107
+##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
7147 7108
 
7148
-b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
7109
+###### Article L623-18
7149 7110
 
7150
-c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
7111
+Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.
7151 7112
 
7152
-Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.
7113
+###### Article L623-19
7153 7114
 
7154
-##### Article R152-5
7115
+Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
7155 7116
 
7156
-L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.
7117
+###### Article L623-20
7157 7118
 
7158
-#### Chapitre III : Le statut du médiateur de la consommation
7119
+L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles les professionnel n'a pas fait droit.
7159 7120
 
7160
-##### Article R153-1
7121
+###### Article L623-21
7161 7122
 
7162
-Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
7123
+L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
7163 7124
 
7164
-Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
7125
+##### Section 5 : Médiation
7165 7126
 
7166
-##### Article D153-2
7127
+###### Article L623-22
7167 7128
 
7168
-L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.
7129
+Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 623-1.
7169 7130
 
7170
-Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
7131
+###### Article L623-23
7171 7132
 
7172
-#### Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
7133
+Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
7173 7134
 
7174
-##### Article R154-1
7135
+Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
7175 7136
 
7176
-Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 154-1 comprend les informations suivantes :
7137
+##### Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
7177 7138
 
7178
-a) Les adresses postale et électronique du médiateur ;
7139
+###### Article L623-24
7179 7140
 
7180
-b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 155-2 ;
7141
+Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
7181 7142
 
7182
-c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
7143
+Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application des articles L. 623-4 à L. 624-6.
7183 7144
 
7184
-d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
7145
+###### Article L623-25
7185 7146
 
7186
-e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
7147
+L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.
7187 7148
 
7188
-f) Les types de litiges relevant de sa compétence ;
7149
+###### Article L623-26
7189 7150
 
7190
-g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
7151
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-7, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 623-4 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
7191 7152
 
7192
-h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l'objet d'une médiation, conformément à l'article L. 152-2 ;
7153
+##### Section 7 : Dispositions diverses
7193 7154
 
7194
-i) La liste des langues utilisées pour la médiation ;
7155
+###### Article L623-27
7195 7156
 
7196
-j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
7157
+L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14.
7197 7158
 
7198
-##### Article R154-2
7159
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 623-23.
7199 7160
 
7200
-Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
7161
+###### Article L623-28
7201 7162
 
7202
-a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
7163
+Les décisions prévues aux articles L. 623-4 et L. 623-14 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 623-23 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
7203 7164
 
7204
-b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
7165
+###### Article L623-29
7205 7166
 
7206
-c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
7167
+L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 623-4 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 623-23.
7207 7168
 
7208
-d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
7169
+###### Article L623-30
7209 7170
 
7210
-e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
7171
+N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 623-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 623-4 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 623-23.
7211 7172
 
7212
-f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
7173
+###### Article L623-31
7213 7174
 
7214
-g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
7175
+Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 623-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
7215 7176
 
7216
-h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.
7177
+###### Article L623-32
7217 7178
 
7218
-##### Article R154-3
7179
+Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
7219 7180
 
7220
-Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :
7181
+### Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
7221 7182
 
7222
-a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
7183
+### Titre IV : SANCTIONS
7223 7184
 
7224
-b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
7185
+#### Chapitre unique :  Médiation
7225 7186
 
7226
-c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
7187
+##### Article L641-1
7227 7188
 
7228
-d) Une description du déroulement interne de la médiation.
7189
+Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
7229 7190
 
7230
-Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.
7191
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
7231 7192
 
7232
-##### Article R154-4
7193
+#### Chapitre unique :  Dispositions communes
7233 7194
 
7234
-Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :
7195
+##### Article L651-1
7235 7196
 
7236
-a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
7197
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.
7237 7198
 
7238
-b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
7199
+## Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
7239 7200
 
7240
-#### Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
7201
+### Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
7241 7202
 
7242
-##### Article R155-1
7203
+#### Chapitre Ier : Définition et champ d'application
7243 7204
 
7244
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est composée en application de l'article L. 155-1 :
7205
+##### Section 1 : Définition
7245 7206
 
7246
-a) D'un conseiller d'Etat ;
7207
+###### Article L711-1
7247 7208
 
7248
-b) D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
7209
+Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
7249 7210
 
7250
-c) De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
7211
+La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
7251 7212
 
7252
-d) De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; et
7213
+L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
7253 7214
 
7254
-e) De deux représentants d'organisations professionnelles.
7215
+###### Article L711-2
7255 7216
 
7256
-Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie nomme le président et le vice-président de la commission parmi les membres mentionnés aux a et b.
7217
+Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
7257 7218
 
7258
-Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
7219
+##### Section 2 : Exclusions
7259 7220
 
7260
-Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
7221
+###### Article L711-3
7261 7222
 
7262
-##### Article R155-2
7223
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
7263 7224
 
7264
-La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 154-3 et décide de leur inscription sur cette liste.
7225
+Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
7265 7226
 
7266
-##### Article R155-3
7227
+###### Article L711-4
7267 7228
 
7268
-La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 155-2, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 152-1 à R. 152-5. La liste précise pour chaque médiateur :
7229
+Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
7269 7230
 
7270
-a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
7231
+1° Les dettes alimentaires ;
7271 7232
 
7272
-b) La liste des langues utilisées pour la médiation ;
7233
+2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
7273 7234
 
7274
-c) Les types de litiges relevant de sa compétence.
7235
+3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
7275 7236
 
7276
-Toute modification des informations transmises est notifiée, sans délai, à la Commission européenne.
7237
+4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
7277 7238
 
7278
-##### Article R155-4
7239
+L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
7279 7240
 
7280
-La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste.
7241
+###### Article L711-5
7281 7242
 
7282
-##### Article R155-5
7243
+Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22.
7283 7244
 
7284
-La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France. Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
7245
+La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
7285 7246
 
7286
-##### Article R155-6
7247
+##### Section 3 : Ordre de règlement des créances
7287 7248
 
7288
-La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient :
7249
+###### Article L711-6
7289 7250
 
7290
-a) Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
7251
+Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
7291 7252
 
7292
-b) Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ;
7253
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
7293 7254
 
7294
-c) Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs.
7255
+###### Article L711-7
7295 7256
 
7296
-Par exception, un premier rapport est publié dans un délai de deux ans à compter de la première réunion de ses membres.
7257
+Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
7297 7258
 
7298
-##### Article R155-7
7259
+Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
7299 7260
 
7300
-La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
7261
+###### Article L711-8
7301 7262
 
7302
-Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
7263
+Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.
7303 7264
 
7304
-##### Article R155-8
7265
+Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
7305 7266
 
7306
-La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Les séances de cette commission ne sont pas publiques.
7267
+#### Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
7307 7268
 
7308
-La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
7269
+##### Article L712-1
7309 7270
 
7310
-#### Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur
7271
+Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l'article L. 711-1.
7311 7272
 
7312
-##### Article R156-1
7273
+##### Article L712-2
7313 7274
 
7314
-En application de l'article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
7275
+La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV.
7315 7276
 
7316
-##### Article R156-2
7277
+##### Article L712-3
7317 7278
 
7318
-Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges.
7279
+La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7319 7280
 
7320
-## Livre II : Qualité des produits et des services
7281
+##### Article L712-4
7321 7282
 
7322
-### Titre Ier : Conformité
7283
+Dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers.
7323 7284
 
7324
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
7285
+La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
7325 7286
 
7326
-#### Chapitre II : Obligation générale de conformité.
7287
+##### Article L712-5
7327 7288
 
7328
-#### Chapitre III : Fraudes et falsifications.
7289
+Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent livre, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
7329 7290
 
7330
-#### Chapitre IV : Mesures d'application.
7291
+##### Article L712-6
7331 7292
 
7332
-##### Section 1 : Dispositions générales
7293
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
7333 7294
 
7334
-###### Article R214-1
7295
+##### Article L712-7
7335 7296
 
7336
-I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.
7297
+Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à la demande de la commission, à des enquêtes sociales.
7337 7298
 
7338
-Pour l'application de l'article L. 214-2, les règlements communautaires, au sens de l'article L. 214-3, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.
7299
+##### Article L712-8
7339 7300
 
7340
-II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.
7301
+Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
7341 7302
 
7342
-##### Section 2 : Etiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
7303
+##### Article L712-9
7343 7304
 
7344
-###### Article R214-2
7305
+A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
7345 7306
 
7346
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7307
+#### Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance
7347 7308
 
7348
-1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;
7309
+##### Article L713-1
7349 7310
 
7350
-2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.
7311
+Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
7351 7312
 
7352
-3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
7313
+### Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
7353 7314
 
7354
-4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.
7315
+#### Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
7355 7316
 
7356
-##### Section 3 : Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
7317
+##### Article L721-1
7357 7318
 
7358
-###### Article R214-3
7319
+Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
7359 7320
 
7360
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
7321
+##### Article L721-2
7361 7322
 
7362
-##### Section 4 : Organismes génétiquement modifiés
7323
+La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
7363 7324
 
7364
-###### Article R214-4
7325
+Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
7365 7326
 
7366
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7327
+##### Article L721-3
7367 7328
 
7368
-1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
7329
+Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
7369 7330
 
7370
-2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE.
7331
+Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.
7371 7332
 
7372
-##### Section 5 : Boissons alcoolisées
7333
+##### Article L721-4
7373 7334
 
7374
-###### Article R214-5
7335
+A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
7375 7336
 
7376
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7337
+En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.
7377 7338
 
7378
-1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes ;
7339
+##### Article L721-5
7379 7340
 
7380
-2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes ;
7341
+La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
7381 7342
 
7382
-3° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II "Catégories de produits de la vigne" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
7343
+##### Article L721-6
7383 7344
 
7384
-4° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
7345
+Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L. 721-4 s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5.
7385 7346
 
7386
-5° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
7347
+##### Article L721-7
7387 7348
 
7388
-6° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
7349
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
7389 7350
 
7390
-7° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
7351
+#### Chapitre II : Recevabilité de la demande
7391 7352
 
7392
-##### Section 6 :  Additifs, enzymes et arômes  destinés à l'alimentation humaine
7353
+##### Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
7393 7354
 
7394
-###### Article R214-6
7355
+###### Article L722-1
7395 7356
 
7396
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7357
+La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.
7397 7358
 
7398
-1° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, du paragraphe 1 de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et ses annexes ;
7359
+##### Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
7399 7360
 
7400
-2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/ CE, la directive 2001/112/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 et ses annexes ;
7361
+###### Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
7401 7362
 
7402
-3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/ CE et ses annexes ;
7363
+####### Article L722-2
7403 7364
 
7404
-4° Les dispositions des articles 2,3,4,5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.
7365
+La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
7405 7366
 
7406
-##### Section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
7367
+####### Article L722-3
7407 7368
 
7408
-###### Article R214-7
7369
+Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7409 7370
 
7410
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
7371
+Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
7411 7372
 
7412
-##### Section 8 : Contaminants
7373
+####### Article L722-4
7413 7374
 
7414
-###### Article R214-8
7375
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
7415 7376
 
7416
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.
7377
+####### Article L722-5
7417 7378
 
7418
-##### Section 9 : Fruits et légumes
7379
+La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
7419 7380
 
7420
-###### Article R214-9
7381
+Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
7421 7382
 
7422
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7383
+###### Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
7423 7384
 
7424
-1° Les dispositions des articles 74, 75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement ;
7385
+####### Article L722-6
7425 7386
 
7426
-2° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
7387
+Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
7427 7388
 
7428
-3° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane.
7389
+####### Article L722-7
7429 7390
 
7430
-##### Section 10 : Huile d'olive et olives de table
7391
+En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
7431 7392
 
7432
-###### Article R214-10
7393
+La commission est informée de cette saisine.
7433 7394
 
7434
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7395
+####### Article L722-8
7435 7396
 
7436
-1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
7397
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
7437 7398
 
7438
-2° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII "Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement ;
7399
+####### Article L722-9
7439 7400
 
7440
-3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes.
7401
+Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7441 7402
 
7442
-##### Section 11 : Œufs et viande de volaille
7403
+###### Sous-section 3 : Autres effets
7443 7404
 
7444
-###### Article R214-11
7405
+####### Article L722-10
7445 7406
 
7446
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7407
+La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.
7447 7408
 
7448
-1° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V "Produits du secteur de la viande de volaille" et partie VI "Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement ;
7409
+####### Article L722-11
7449 7410
 
7450
-2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
7411
+Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
7451 7412
 
7452
-3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
7413
+####### Article L722-12
7453 7414
 
7454
-4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
7415
+En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
7455 7416
 
7456
-5° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X "Œufs et ovoproduits" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
7417
+####### Article L722-13
7457 7418
 
7458
-##### Section 12 : Produits laitiers, colostrum et matières grasses laitières ou non
7419
+A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie à l'article L. 722-2.
7459 7420
 
7460
-###### Article R214-12
7421
+####### Article L722-14
7461 7422
 
7462
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7423
+Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
7463 7424
 
7464
-1° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III "Lait et produits laitiers" et IV "Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ;
7425
+####### Article L722-15
7465 7426
 
7466
-2° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII "Matières grasses tartinables" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
7427
+Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
7467 7428
 
7468
-3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ;
7429
+####### Article L722-16
7469 7430
 
7470
-4° Les dispositions ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages (règlement "OCM unique") ;
7431
+Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
7471 7432
 
7472
-5° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX "Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
7433
+Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 ou L. 733-8.
7473 7434
 
7474
-##### Section 13 : Produits de la pêche
7435
+#### Chapitre III : Etat du passif
7475 7436
 
7476
-###### Article R214-13
7437
+##### Article L723-1
7477 7438
 
7478
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7439
+Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
7479 7440
 
7480
-1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
7441
+##### Article L723-2
7481 7442
 
7482
-2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
7443
+La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
7483 7444
 
7484
-3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
7445
+##### Article L723-3
7485 7446
 
7486
-4° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
7447
+Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
7487 7448
 
7488
-5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;
7449
+La commission est tenue de faire droit à cette demande.
7489 7450
 
7490
-6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
7451
+##### Article L723-4
7491 7452
 
7492
-7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
7453
+Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
7493 7454
 
7494
-Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.
7455
+#### Chapitre IV : Orientation du dossier
7495 7456
 
7496
-##### Section 14 : Viandes bovine, ovine et porcine
7457
+##### Article L724-1
7497 7458
 
7498
-###### Article R214-14
7459
+Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
7499 7460
 
7500
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7461
+Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
7501 7462
 
7502
-1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
7463
+1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
7503 7464
 
7504
-2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
7465
+2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7505 7466
 
7506
-3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I "Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
7467
+##### Article L724-2
7507 7468
 
7508
-4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV "Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10" à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles , ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
7469
+Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
7509 7470
 
7510
-##### Section 14 bis : Viande hachée et produits à base de viande
7471
+##### Article L724-3
7511 7472
 
7512
-###### Article R214-14-1
7473
+Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7513 7474
 
7514
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
7475
+Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.
7515 7476
 
7516
-##### Section 14 ter : Collagènes et gélatine
7477
+##### Article L724-4
7517 7478
 
7518
-###### Article R214-14-2
7479
+La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
7519 7480
 
7520
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7481
+##### Article L724-5
7521 7482
 
7522
-1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV "Gélatine" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
7483
+La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur.
7523 7484
 
7524
-2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV "Collagène" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
7485
+### Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
7525 7486
 
7526
-##### Section 15 : Modes de valorisation
7487
+#### Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement
7527 7488
 
7528
-###### Article R214-15
7489
+##### Article L731-1
7529 7490
 
7530
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7491
+Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
7531 7492
 
7532
-1° Les dispositions des articles 2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
7493
+##### Article L731-2
7533 7494
 
7534
-2° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ;
7495
+La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
7535 7496
 
7536
-3° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
7497
+En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
7537 7498
 
7538
-4° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
7499
+##### Article L731-3
7539 7500
 
7540
-5° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, et son annexe ;
7501
+La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7.
7541 7502
 
7542
-6° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes.
7503
+#### Chapitre II : Plan conventionnel
7543 7504
 
7544
-##### Section 16 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale
7505
+##### Article L732-1
7545 7506
 
7546
-###### Article R214-16
7507
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
7547 7508
 
7548
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.
7509
+##### Article L732-2
7549 7510
 
7550
-##### Section 17 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
7511
+Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
7551 7512
 
7552
-###### Article R214-17
7513
+Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
7553 7514
 
7554
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
7515
+##### Article L732-3
7555 7516
 
7556
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.
7517
+Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
7557 7518
 
7558
-##### Section 18 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
7519
+Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
7559 7520
 
7560
-###### Article R214-18
7521
+##### Article L732-4
7561 7522
 
7562
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7523
+Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8.
7563 7524
 
7564
-1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
7525
+#### Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
7565 7526
 
7566
-2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
7527
+##### Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
7567 7528
 
7568
-3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
7529
+###### Article L733-1
7569 7530
 
7570
-4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ;
7531
+En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
7571 7532
 
7572
-5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
7533
+1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
7573 7534
 
7574
-6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
7535
+2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
7575 7536
 
7576
-##### Section 19 : Engrais
7537
+3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
7577 7538
 
7578
-###### Article R214-19
7539
+4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
7579 7540
 
7580
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.
7541
+###### Article L733-2
7581 7542
 
7582
-##### Section 20 : Détergents
7543
+Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l'exception d'une nouvelle suspension.
7583 7544
 
7584
-###### Article R214-20
7545
+Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7585 7546
 
7586
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 , des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.
7547
+###### Article L733-3
7587 7548
 
7588
-##### Section 21 : Alimentation des animaux
7549
+La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
7589 7550
 
7590
-###### Article R214-21
7551
+Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
7591 7552
 
7592
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
7553
+###### Article L733-4
7593 7554
 
7594
-1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ;
7555
+Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
7595 7556
 
7596
-2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/ CEE du Conseil, la directive 80/511/ CEE de la Commission, les directives 82/471/ CEE, 83/228/ CEE, 93/74/ CEE, 93/113/ CE et 96/25/ CE du Conseil ainsi que la décision 2004/217/ CE de la Commission, ainsi que les annexes à ce règlement.
7557
+###### Article L733-5
7597 7558
 
7598
-##### Section 22 : Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article L. 214-1
7559
+La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
7599 7560
 
7600
-###### Article R214-22
7561
+###### Article L733-6
7601 7562
 
7602
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article L. 214-1 du code de la consommation :
7563
+En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
7603 7564
 
7604
-1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
7565
+Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
7605 7566
 
7606
-2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
7567
+###### Article L733-7
7607 7568
 
7608
-3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
7569
+La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
7609 7570
 
7610
-##### Section 23 : Fibres et produits textiles
7571
+1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
7611 7572
 
7612
-###### Article R214-23
7573
+La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
7613 7574
 
7614
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.
7575
+Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
7615 7576
 
7616
-##### Section 24 : Produits de construction
7577
+2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
7617 7578
 
7618
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
7579
+###### Article L733-8
7619 7580
 
7620
-####### Article R214-24
7581
+La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
7621 7582
 
7622
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil.
7583
+###### Article L733-9
7623 7584
 
7624
-###### Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
7585
+Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.
7625 7586
 
7626
-####### Article R214-25
7587
+###### Article L733-10
7627 7588
 
7628
-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
7589
+S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
7629 7590
 
7630
-"Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
7591
+###### Article L733-11
7631 7592
 
7632
-"Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
7593
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
7633 7594
 
7634
-"Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
7595
+##### Section 2 : Contestation des mesures imposées ou recommandées
7635 7596
 
7636
-"Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
7597
+###### Article L733-12
7637 7598
 
7638
-"Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
7599
+Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8.
7639 7600
 
7640
-"Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
7601
+###### Article L733-13
7641 7602
 
7642
-"Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
7603
+Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15.
7643 7604
 
7644
-"Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
7605
+###### Article L733-14
7645 7606
 
7646
-"Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
7607
+Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13.
7647 7608
 
7648
-"Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
7609
+Il peut faire publier un appel aux créanciers.
7649 7610
 
7650
-"Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
7611
+Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
7651 7612
 
7652
-"Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
7613
+Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
7653 7614
 
7654
-"Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
7615
+Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
7655 7616
 
7656
-####### Article R214-26
7617
+###### Article L733-15
7657 7618
 
7658
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.
7619
+Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
7659 7620
 
7660
-####### Article R214-27
7621
+Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
7661 7622
 
7662
-Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
7623
+##### Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation
7663 7624
 
7664
-Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
7625
+###### Article L733-16
7665 7626
 
7666
-- réchauffement climatique ;
7667
-- appauvrissement de la couche d'ozone ;
7668
-- acidification des sols et de l'eau ;
7669
-- eutrophisation ;
7670
-- formation d'ozone photochimique ;
7671
-- épuisement des ressources ;
7672
-- pollution de l'eau ou de l'air ;
7673
-- utilisation des ressources ;
7674
-- déchets valorisés ou éliminés ;
7675
-- énergie exportée.
7627
+Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
7676 7628
 
7677
-Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
7629
+###### Article L733-17
7678 7630
 
7679
-####### Article R214-28
7631
+Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
7680 7632
 
7681
-Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
7633
+###### Article L733-18
7682 7634
 
7683
-####### Article R214-29
7635
+L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
7684 7636
 
7685
-Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
7686
-- le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
7687
-- le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
7637
+### Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
7688 7638
 
7689
-####### Article R214-30
7639
+#### Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
7690 7640
 
7691
-Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.
7641
+##### Section 1 : Recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
7692 7642
 
7693
-####### Article R214-32
7643
+###### Article L741-1
7694 7644
 
7695
-Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.
7645
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
7696 7646
 
7697
-####### Article R214-33
7647
+###### Article L741-2
7698 7648
 
7699
-Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente sous-section.
7649
+En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
7700 7650
 
7701
-##### Section 25 : Contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
7651
+###### Article L741-3
7702 7652
 
7703
-###### Article R214-34
7653
+Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
7704 7654
 
7705
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE.
7655
+Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
7706 7656
 
7707
-#### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
7657
+###### Article L741-4
7708 7658
 
7709
-##### Section 1 : Autorités qualifiées.
7659
+Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
7710 7660
 
7711
-###### Article R215-1
7661
+##### Section 2 : Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
7712 7662
 
7713
-Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
7663
+###### Article L741-5
7714 7664
 
7715
-##### Section 2 : Recherche et constatation.
7665
+Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
7716 7666
 
7717
-###### Article R215-2
7667
+###### Article L741-6
7718 7668
 
7719
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.
7669
+Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
7720 7670
 
7721
-Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages.
7671
+Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
7722 7672
 
7723
-Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.
7673
+Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
7724 7674
 
7725
-La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.
7675
+Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
7726 7676
 
7727
-Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
7677
+###### Article L741-7
7728 7678
 
7729
-Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.
7679
+S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3.
7730 7680
 
7731
-###### Article R215-3
7681
+Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
7732 7682
 
7733
-Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.
7683
+S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7734 7684
 
7735
-Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
7685
+S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
7736 7686
 
7737
-Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
7687
+##### Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation
7738 7688
 
7739
-###### Article R215-3-1
7689
+###### Article L741-8
7740 7690
 
7741
-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
7691
+Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
7742 7692
 
7743
-1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
7693
+###### Article L741-9
7744 7694
 
7745
-2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
7695
+Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
7746 7696
 
7747
-3° La date et l'heure du contrôle ;
7697
+###### Article L741-10
7748 7698
 
7749
-4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
7699
+Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
7750 7700
 
7751
-###### Article R215-4
7701
+#### Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
7752 7702
 
7753
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
7703
+##### Section 1 : Ouverture de la procédure
7754 7704
 
7755
-###### Article R215-5
7705
+###### Article L742-1
7756 7706
 
7757
-Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
7707
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7758 7708
 
7759
-1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
7709
+L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
7760 7710
 
7761
-2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
7711
+En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
7762 7712
 
7763
-3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
7713
+###### Article L742-2
7764 7714
 
7765
-4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7715
+A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
7766 7716
 
7767
-5° La signature de l'agent verbalisateur.
7717
+###### Article L742-3
7768 7718
 
7769
-###### Article R215-6
7719
+Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
7770 7720
 
7771
-Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
7721
+###### Article L742-4
7772 7722
 
7773
-Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
7723
+Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.
7774 7724
 
7775
-Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.
7725
+###### Article L742-5
7776 7726
 
7777
-###### Article R215-7
7727
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
7778 7728
 
7779
-Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
7729
+###### Article L742-6
7780 7730
 
7781
-A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
7731
+Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
7782 7732
 
7783
-Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
7733
+###### Article L742-7
7784 7734
 
7785
-Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
7735
+Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
7786 7736
 
7787
-Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.
7737
+###### Article L742-8
7788 7738
 
7789
-###### Article R215-8
7739
+Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
7790 7740
 
7791
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
7741
+###### Article L742-9
7792 7742
 
7793
-1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
7743
+A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
7794 7744
 
7795
-2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
7745
+##### Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
7796 7746
 
7797
-3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
7747
+###### Article L742-10
7798 7748
 
7799
-4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7749
+Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
7800 7750
 
7801
-5° Abrogé ;
7751
+###### Article L742-11
7802 7752
 
7803
-6° La signature de l'agent verbalisateur.
7753
+Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
7804 7754
 
7805
-###### Article R215-9
7755
+###### Article L742-12
7806 7756
 
7807
-Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
7757
+Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.
7808 7758
 
7809
-En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
7759
+###### Article L742-13
7810 7760
 
7811
-Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
7761
+Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
7812 7762
 
7813
-###### Article R215-10
7763
+##### Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
7814 7764
 
7815
-L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
7765
+###### Article L742-14
7816 7766
 
7817
-Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
7767
+Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
7818 7768
 
7819
-Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.
7769
+Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
7820 7770
 
7821
-###### Article R215-11
7771
+###### Article L742-15
7822 7772
 
7823
-Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.
7773
+Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
7824 7774
 
7825
-Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
7775
+###### Article L742-16
7826 7776
 
7827
-Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.
7777
+Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
7828 7778
 
7829
-Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.
7779
+###### Article L742-17
7830 7780
 
7831
-Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
7781
+En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
7832 7782
 
7833
-###### Article R215-12
7783
+###### Article L742-18
7834 7784
 
7835
-Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.
7785
+Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
7836 7786
 
7837
-Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
7787
+###### Article L742-19
7838 7788
 
7839
-En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
7789
+Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7840 7790
 
7841
-L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.
7791
+##### Section 4 : Clôture de la procédure
7842 7792
 
7843
-Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
7793
+###### Article L742-20
7844 7794
 
7845
-###### Article R215-13
7795
+S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22.
7846 7796
 
7847
-Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
7797
+Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
7848 7798
 
7849
-Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.
7799
+###### Article L742-21
7850 7800
 
7851
-Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15.
7801
+Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
7852 7802
 
7853
-A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.
7803
+Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
7854 7804
 
7855
-###### Article R215-14
7805
+###### Article L742-22
7856 7806
 
7857
-En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
7807
+La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
7858 7808
 
7859
-L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
7809
+Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
7860 7810
 
7861
-Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
7811
+###### Article L742-23
7862 7812
 
7863
-###### Article R215-15
7813
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
7864 7814
 
7865
-Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.
7815
+##### Section 5 : Plan
7866 7816
 
7867
-Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
7817
+###### Article L742-24
7868 7818
 
7869
-Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
7819
+A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
7870 7820
 
7871
-a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
7821
+###### Article L742-25
7872 7822
 
7873
-b) Numéro attribué par le laboratoire ;
7823
+Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
7874 7824
 
7875
-c) Nom et signature de l'analyste.
7825
+En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
7876 7826
 
7877
-Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
7827
+Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
7878 7828
 
7879
-###### Article R215-16
7829
+#### Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
7880 7830
 
7881
-Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.
7831
+##### Article L743-1
7882 7832
 
7883
-Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.
7833
+Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
7884 7834
 
7885
-###### Article R215-17
7835
+##### Article L743-2
7886 7836
 
7887
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, n'a pu faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons, mais qu'il peut être procédé à la contre-expertise sur l'échantillon utilisé pour la première analyse ou le premier essai, le prélèvement est réalisé en un échantillon.
7837
+A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
7888 7838
 
7889
-Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes :
7839
+### Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
7890 7840
 
7891
-a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
7841
+#### Chapitre Ier : Objet du fichier
7892 7842
 
7893
-b) Numéro attribué par le laboratoire ;
7843
+##### Article L751-1
7894 7844
 
7895
-c) Nom et signature de l'analyste.
7845
+Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
7896 7846
 
7897
-L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire.
7847
+Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
7898 7848
 
7899
-##### Section 4 : Expertises.
7849
+Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7900 7850
 
7901
-###### Article R215-18
7851
+##### Article L751-2
7902 7852
 
7903
-La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.
7853
+Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
7904 7854
 
7905
-###### Article R215-18-1
7855
+Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
7906 7856
 
7907
-Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
7857
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
7908 7858
 
7909
-Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie.
7859
+L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
7910 7860
 
7911
-Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.
7861
+##### Article L751-3
7912 7862
 
7913
-###### Article R215-18-2
7863
+La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, des informations nominatives contenues dans le fichier.
7914 7864
 
7915
-Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
7865
+##### Article L751-4
7916 7866
 
7917
-###### Article R215-18-3
7867
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
7918 7868
 
7919
-Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.
7869
+##### Article L751-5
7920 7870
 
7921
-###### Article R215-19
7871
+Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.
7922 7872
 
7923
-Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.
7873
+Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7924 7874
 
7925
-Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
7875
+##### Article L751-6
7926 7876
 
7927
-###### Article R215-20
7877
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
7928 7878
 
7929
-Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
7879
+Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
7930 7880
 
7931
-Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
7881
+#### Chapitre II : Inscription et radiation
7932 7882
 
7933
-Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.
7883
+##### Article L752-1
7934 7884
 
7935
-###### Article R215-21
7885
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
7936 7886
 
7937
-S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
7887
+Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
7938 7888
 
7939
-Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.
7889
+Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
7940 7890
 
7941
-###### Article R215-22
7891
+##### Article L752-2
7942 7892
 
7943
-Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent verbalisateur, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
7893
+Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.
7944 7894
 
7945
-Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
7895
+La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22.
7946 7896
 
7947
-###### Article R215-23
7897
+##### Article L752-3
7948 7898
 
7949
-En matière de contrôle bactériologique, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire, dans le cas où il ressort de ce rapport que le produit, bien que non conforme à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique. Il invite le détenteur du produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur ce produit. Un délai de huit jours au minimum et de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
7899
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
7950 7900
 
7951
-Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur.
7901
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
7952 7902
 
7953
-Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
7903
+Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
7954 7904
 
7955
-Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
7905
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
7956 7906
 
7957
-Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
7907
+### Titre VI : SANCTIONS
7958 7908
 
7959
-##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires.
7909
+#### Chapitre Ier : Sanctions civiles
7960 7910
 
7961
-###### Article R215-24
7911
+##### Article L761-1
7962 7912
 
7963
-L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
7913
+Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
7964 7914
 
7965
-Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
7915
+1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
7966 7916
 
7967
-Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18.
7917
+2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
7968 7918
 
7969
-Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
7919
+3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7.
7970 7920
 
7971
-##### Section 6 : Actions juridictionnelles
7921
+##### Article L761-2
7972 7922
 
7973
-###### Article R215-25
7923
+Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
7974 7924
 
7975
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
7925
+L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
7976 7926
 
7977
-###### Article R215-26
7927
+#### Chapitre II : Sanctions pénales
7978 7928
 
7979
-Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
7929
+##### Article L762-1
7980 7930
 
7981
-#### Chapitre VI : Dispositions communes.
7931
+Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
7982 7932
 
7983
-##### Article R216-2
7933
+##### Article L762-2
7984 7934
 
7985
-Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.
7935
+La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
7986 7936
 
7987
-La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.
7937
+### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
7988 7938
 
7989
-Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.
7939
+## Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
7990 7940
 
7991
-##### Article R216-3
7941
+### Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
7992 7942
 
7993
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
7943
+#### Chapitre Ier : Agrément des associations
7994 7944
 
7995
-II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
7945
+##### Article L811-1
7996 7946
 
7997
-III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
7947
+Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public.
7998 7948
 
7999
-L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
7949
+Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.
8000 7950
 
8001
-Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
7951
+##### Article L811-2
8002 7952
 
8003
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières.
7953
+L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.
8004 7954
 
8005
-##### Article R217-1
7955
+Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de L. 811-1.
8006 7956
 
8007
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
7957
+#### Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
8008 7958
 
8009
-Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
7959
+### Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
8010 7960
 
8011
-La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7961
+#### Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
8012 7962
 
8013
-##### Article R217-2
7963
+#### Chapitre II : Institut national de la consommation
8014 7964
 
8015
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état.
7965
+##### Section 1 : Organisation et missions
8016 7966
 
8017
-#### Chapitre VIII : Mesures de police administrative
7967
+###### Article L822-1
8018 7968
 
8019
-##### Article R218-1
7969
+L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.
8020 7970
 
8021
-Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
7971
+###### Article L822-2
8022 7972
 
8023
-Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
7973
+L'Institut national de la consommation a pour objet de :
8024 7974
 
8025
-Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
7975
+1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ;
8026 7976
 
8027
-##### Article R218-2
7977
+2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
8028 7978
 
8029
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
7979
+3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
8030 7980
 
8031
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.
7981
+4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.
8032 7982
 
8033
-##### Article R218-3
7983
+###### Article L822-3
8034 7984
 
8035
-L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
7985
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la consommation.
8036 7986
 
8037
-Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.
7987
+##### Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
8038 7988
 
8039
-##### Article R218-4
7989
+###### Article L822-11
8040 7990
 
8041
-Le service dont dépend l'agent verbalisateur informe le propriétaire ou le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.
7991
+Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
8042 7992
 
8043
-Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Celui-ci vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le laboratoire procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.
7993
+###### Article L822-4
8044 7994
 
8045
-Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
7995
+La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
8046 7996
 
8047
-Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.
7997
+###### Article L822-5
8048 7998
 
8049
-##### Article R218-5
7999
+La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés.
8050 8000
 
8051
-Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
8001
+Elle peut également se saisir d'office.
8052 8002
 
8053
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.
8003
+###### Article L822-6
8054 8004
 
8055
-L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
8005
+La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
8056 8006
 
8057
-Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 215-15.
8007
+###### Article L822-7
8058 8008
 
8059
-Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 218-4 s'appliquent.
8009
+La commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
8060 8010
 
8061
-L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.
8011
+Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services.
8062 8012
 
8063
-Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.
8013
+###### Article L822-8
8064 8014
 
8065
-##### Article R218-6
8015
+La commission de la sécurité des consommateurs peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
8066 8016
 
8067
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
8017
+La commission peut se saisir d'office.
8068 8018
 
8069
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.
8019
+Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
8070 8020
 
8071
-L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 à R. 215-18-1 désigné par l'agent verbalisateur.
8021
+La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 822-9.
8072 8022
 
8073
-Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
8023
+###### Article L822-9
8074 8024
 
8075
-Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
8025
+Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public.
8076 8026
 
8077
-#### Chapitre IX : Sanctions administratives
8027
+Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 822-4 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
8078 8028
 
8079
-##### Article R219-1
8029
+###### Article L822-10
8080 8030
 
8081
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
8031
+Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
8082 8032
 
8083
-##### Article R219-2
8033
+Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
8084 8034
 
8085
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
8035
+Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
8086 8036
 
8087
-Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
8037
+Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
8088 8038
 
8089
-La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
8039
+#### Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
8090 8040
 
8091
-a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
8041
+##### Article L823-1
8092 8042
 
8093
-b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
8043
+Le laboratoire de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial.
8094 8044
 
8095
-Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8045
+Le laboratoire est chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits.
8096 8046
 
8097
-#### Chapitre X : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer, au Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
8047
+Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances.
8098 8048
 
8099
-##### Article R219-3
8049
+Cet établissement peut également être chargé :
8100 8050
 
8101
-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
8051
+1º D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;
8102 8052
 
8103
-##### Article R219-4
8053
+2º De délivrer des certificats de qualification ;
8104 8054
 
8105
-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
8055
+3º D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.
8106 8056
 
8107
-### Titre II : Sécurité
8057
+##### Article L823-2
8108 8058
 
8109
-#### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.
8059
+L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
8110 8060
 
8111
-#### Chapitre III : Sanctions
8061
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.
8112 8062
 
8113
-##### Article R223-1
8063
+#### Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
8114 8064
 
8115
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
8065
+#### Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation
8116 8066
 
8117
-1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
8067
+# Partie réglementaire nouvelle
8118 8068
 
8119
-2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
8069
+## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
8120 8070
 
8121
-3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
8071
+### Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
8122 8072
 
8123
-4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
8073
+#### Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
8124 8074
 
8125
-##### Article R223-2
8075
+##### Article R111-1
8126 8076
 
8127
-Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
8077
+Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
8128 8078
 
8129
-##### Article R223-4
8079
+1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
8130 8080
 
8131
-Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8081
+2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
8132 8082
 
8133
-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
8083
+3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
8134 8084
 
8135
-##### Article R223-5
8085
+4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
8136 8086
 
8137
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8087
+5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
8138 8088
 
8139
-La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
8089
+6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.
8140 8090
 
8141
-##### Article R223-6
8091
+##### Article R111-2
8142 8092
 
8143
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3.
8093
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
8144 8094
 
8145
-#### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
8095
+1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
8146 8096
 
8147
-#### Chapitre V : Dispositions diverses
8097
+2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
8148 8098
 
8149
-##### Article D225-2
8099
+3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
8150 8100
 
8151
-Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
8101
+4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
8152 8102
 
8153
-## Livre III : Endettement
8103
+5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
8154 8104
 
8155
-### Titre Ier : Crédit
8105
+6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
8156 8106
 
8157
-#### Chapitre Ier : Crédit à la consommation
8107
+7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8158 8108
 
8159
-##### Section 1 : Publicité
8109
+8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
8160 8110
 
8161
-###### Article D311-1
8111
+9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
8162 8112
 
8163
-I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
8113
+##### Article R111-3
8164 8114
 
8165
-1° Un montant de 500 euros ;
8115
+Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
8166 8116
 
8167
-2° Un montant de 1 000 euros ;
8117
+1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
8168 8118
 
8169
-3° Un montant de 3 000 euros ;
8119
+2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
8170 8120
 
8171
-4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
8121
+3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
8172 8122
 
8173
-Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
8123
+4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles.
8174 8124
 
8175
-II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
8125
+##### Article D111-4
8176 8126
 
8177
-III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
8127
+En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
8178 8128
 
8179
-1° Sa nature d'exemple ;
8129
+Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.
8180 8130
 
8181
-2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
8131
+##### Article D111-5
8182 8132
 
8183
-IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
8133
+L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-4 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.
8184 8134
 
8185
-1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
8135
+##### Article D111-6
8186 8136
 
8187
-2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.
8137
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
8188 8138
 
8189
-###### Article D311-2
8139
+Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
8190 8140
 
8191
-Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
8141
+Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.
8192 8142
 
8193
-##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
8143
+##### Article D111-7
8194 8144
 
8195
-###### Article R311-3
8145
+Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
8196 8146
 
8197
-I.-Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
8147
+Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :
8198 8148
 
8199
-1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
8149
+1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
8200 8150
 
8201
-2° Le type de crédit ;
8151
+2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
8202 8152
 
8203
-3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
8153
+3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
8204 8154
 
8205
-4° La durée du contrat de crédit ;
8155
+4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
8206 8156
 
8207
-5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
8157
+5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
8208 8158
 
8209
-6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
8159
+6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
8210 8160
 
8211
-7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
8161
+7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
8212 8162
 
8213
-8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
8163
+##### Article D111-8
8214 8164
 
8215
-9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
8165
+Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
8216 8166
 
8217
-10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
8167
+1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
8218 8168
 
8219
-11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
8169
+2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
8220 8170
 
8221
-12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
8171
+3° Le caractère payant ou non du référencement.
8222 8172
 
8223
-13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
8173
+##### Article D111-9
8224 8174
 
8225
-14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
8175
+Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
8226 8176
 
8227
-15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
8177
+1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
8228 8178
 
8229
-16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
8179
+2° Le prix total à payer par le consommateur ;
8230 8180
 
8231
-17° L'existence du droit de rétractation ;
8181
+3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
8232 8182
 
8233
-18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
8183
+Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.
8234 8184
 
8235
-19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
8185
+##### Article D111-10
8236 8186
 
8237
-20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
8187
+En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie à l'article L. 111-6, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.
8238 8188
 
8239
-21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
8189
+#### Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente
8240 8190
 
8241
-II.-Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
8191
+##### Article R112-1
8242 8192
 
8243
-Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
8193
+La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
8244 8194
 
8245
-III.-Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
8195
+Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est adressée ou déposée par les mêmes moyens à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente pour l'ensemble du territoire national.
8246 8196
 
8247
-IV.-L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
8197
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt de la demande ainsi que les autorités compétentes pour l'examiner.
8248 8198
 
8249
-V.-Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
8199
+##### Article R112-2
8250 8200
 
8251
-##### Section 3 : Formation du contrat de crédit
8201
+Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1. Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comprend toutes les informations permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-3. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
8252 8202
 
8253
-###### Article R311-4
8203
+##### Article R112-3
8254 8204
 
8255
-Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
8205
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
8256 8206
 
8257
-Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
8207
+Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet.
8258 8208
 
8259
-###### Article D311-4-1
8209
+En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.
8260 8210
 
8261
-I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :
8211
+##### Article R112-4
8262 8212
 
8263
-R = a × K
8213
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
8264 8214
 
8265
-Dans cette formule :
8215
+Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
8266 8216
 
8267
-R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
8217
+Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
8268 8218
 
8269
-K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;
8219
+L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.
8270 8220
 
8271
-a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :
8221
+#### Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits
8272 8222
 
8273
-1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :
8223
+##### Article D113-1
8274 8224
 
8275
-Vous pouvez consulter la formule dans le JO
8225
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
8276 8226
 
8277
-n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22
8227
+1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
8278 8228
 
8279
-Dans cette formule :
8229
+2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
8280 8230
 
8281
-r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
8231
+3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
8282 8232
 
8283
-T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
8233
+4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
8284 8234
 
8285
-a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
8235
+5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
8286 8236
 
8287
-b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;
8237
+6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;
8288 8238
 
8289
-2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
8239
+7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;
8290 8240
 
8291
-a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
8241
+8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;
8292 8242
 
8293
-b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
8243
+9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
8294 8244
 
8295
-Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
8245
+10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;
8296 8246
 
8297
-a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
8247
+11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;
8298 8248
 
8299
-b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
8249
+12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;
8300 8250
 
8301
-Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
8251
+13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.
8302 8252
 
8303
-II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
8253
+#### Chapitre IV : Remise des contrats-types
8304 8254
 
8305
-###### Article D311-4-2
8255
+### Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
8306 8256
 
8307
-I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
8257
+#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
8308 8258
 
8309
-II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
8259
+##### Article R121-1
8310 8260
 
8311
-1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
8261
+Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
8312 8262
 
8313
-2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
8263
+Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
8314 8264
 
8315
-Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
8265
+Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique.
8316 8266
 
8317
-La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.
8267
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
8318 8268
 
8319
-III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.
8269
+##### Section unique : Utilisation de la mention “fait maison”
8320 8270
 
8321
-###### Article D311-4-3
8271
+###### Article D122-1
8322 8272
 
8323
-I.-La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 doit, au minimum, permettre d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 653-1 (1) du code du travail :
8273
+I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.
8324 8274
 
8325
-1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
8275
+II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :
8326 8276
 
8327
-a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
8277
+Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
8328 8278
 
8329
-b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
8279
+- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
8280
+- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
8281
+- le pain, les farines et les biscuits secs ;
8282
+- les légumes et fruits secs et confits ;
8283
+- les pâtes et les céréales ;
8284
+- la levure, le sucre et la gélatine ;
8285
+- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
8286
+- les sirops, vins, alcools et liqueurs.
8330 8287
 
8331
-c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ;
8288
+Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
8332 8289
 
8333
-2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non coemprunteur, en particulier :
8290
+- la choucroute crue et les abats blanchis ;
8291
+- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
8334 8292
 
8335
-a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 311-8-1, L. 311-11 à L. 311-15 et L. 311-37 à L. 311-41 ;
8293
+###### Article D122-2
8336 8294
 
8337
-b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 311-21 à L. 311-26 et des articles L. 311-16 à L. 311-17-1 ;
8295
+Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
8338 8296
 
8339
-3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
8297
+Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
8340 8298
 
8341
-a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ;
8299
+- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
8300
+- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
8342 8301
 
8343
-b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
8302
+###### Article D122-3
8344 8303
 
8345
-c) Les explications à fournir au consommateur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
8304
+I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
8346 8305
 
8347
-d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, ses préférences et sa situation ;
8306
+II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
8348 8307
 
8349
-e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 ;
8308
+III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”.
8350 8309
 
8351
-f) Les explications à donner au consommateur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
8310
+### Titre III : SANCTIONS
8352 8311
 
8353
-4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
8312
+#### Chapitre Ier : Information des consommateurs
8354 8313
 
8355
-a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
8314
+##### Article R131-1
8356 8315
 
8357
-b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un consommateur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
8316
+Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
8358 8317
 
8359
-c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
8318
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8360 8319
 
8361
-5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions.
8320
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
8362 8321
 
8363
-II.-Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches visées par ce même article. Ce diplôme national doit sanctionner un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.
8322
+##### Article R132-1
8364 8323
 
8365
-III.-L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.
8324
+Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8366 8325
 
8367
-##### Section 4 : Informations mentionnées dans le contrat
8326
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8368 8327
 
8369
-###### Article R311-5
8328
+##### Article R132-2
8370 8329
 
8371
-I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
8330
+Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8372 8331
 
8373
-1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
8332
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8374 8333
 
8375
-2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
8334
+##### Article R132-3
8376 8335
 
8377
-a) Le type de crédit ;
8336
+Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.
8378 8337
 
8379
-b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
8338
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
8380 8339
 
8381
-c) La durée du contrat de crédit ;
8340
+## Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
8382 8341
 
8383
-d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
8342
+### Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
8384 8343
 
8385
-e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
8344
+#### Chapitre Ier : Présentation des contrats
8386 8345
 
8387
-Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
8346
+#### Chapitre II : Clauses abusives
8388 8347
 
8389
-f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
8348
+##### Article R212-1
8390 8349
 
8391
-g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
8350
+Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
8392 8351
 
8393
-h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
8352
+1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
8394 8353
 
8395
-i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
8354
+2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
8396 8355
 
8397
-j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
8356
+3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
8398 8357
 
8399
-3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
8358
+4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
8400 8359
 
8401
-4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
8360
+5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
8402 8361
 
8403
-5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
8362
+6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
8404 8363
 
8405
-a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
8364
+7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8406 8365
 
8407
-b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
8366
+8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
8408 8367
 
8409
-c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
8368
+9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
8410 8369
 
8411
-d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
8370
+10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
8412 8371
 
8413
-6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
8372
+11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
8414 8373
 
8415
-a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
8374
+12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
8416 8375
 
8417
-b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
8376
+##### Article R212-2
8418 8377
 
8419
-c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
8378
+Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
8420 8379
 
8421
-d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
8380
+1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
8422 8381
 
8423
-e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
8382
+2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
8424 8383
 
8425
-7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
8384
+3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
8426 8385
 
8427
-a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
8386
+4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
8428 8387
 
8429
-b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
8388
+5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
8430 8389
 
8431
-c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;
8390
+6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
8432 8391
 
8433
-II.-S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
8392
+7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8434 8393
 
8435
-Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
8394
+8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
8436 8395
 
8437
-III.-Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.
8396
+9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
8438 8397
 
8439
-###### Article R311-5-1
8398
+10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
8440 8399
 
8441
-En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
8400
+##### Article R212-3
8442 8401
 
8443
-##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit
8402
+Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables :
8444 8403
 
8445
-###### Article D311-6
8404
+1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
8446 8405
 
8447
-Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
8406
+2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
8448 8407
 
8449
-###### Article D311-7
8408
+##### Article R212-4
8450 8409
 
8451
-Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
8410
+Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
8452 8411
 
8453
-###### Article D311-8
8412
+Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
8454 8413
 
8455
-En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
8414
+Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
8456 8415
 
8457
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
8416
+Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
8458 8417
 
8459
-Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
8418
+##### Article R212-5
8460 8419
 
8461
-A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
8420
+Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
8462 8421
 
8463
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
8422
+#### Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique
8464 8423
 
8465
-Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
8424
+##### Article D213-1
8466 8425
 
8467
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
8426
+Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.
8468 8427
 
8469
-###### Article D311-8-1
8428
+##### Article D213-2
8470 8429
 
8471
-Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
8430
+Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
8472 8431
 
8473
-##### Section 6 : Les crédits affectés
8432
+Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.
8474 8433
 
8475
-###### Article R311-9
8434
+#### Chapitre IV : Arrhes et acomptes
8476 8435
 
8477
-L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
8436
+#### Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services
8478 8437
 
8479
-Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
8438
+#### Chapitre VI : Livraison et transfert de risque
8480 8439
 
8481
-Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
8440
+#### Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat
8482 8441
 
8483
-Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature.
8442
+#### Chapitre VIII : Prescription
8484 8443
 
8485
-###### Article R311-10
8444
+### Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
8486 8445
 
8487
-Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
8446
+#### Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement
8488 8447
 
8489
-###### Article D311-10-1
8448
+##### Article R221-1
8490 8449
 
8491
-I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.
8450
+Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
8492 8451
 
8493
-II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
8452
+##### Article R221-2
8494 8453
 
8495
-Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.
8454
+En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
8496 8455
 
8497
-###### Article D311-10-2
8456
+1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
8498 8457
 
8499
-Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.
8458
+2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
8500 8459
 
8501
-###### Article D311-10-3
8460
+3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
8502 8461
 
8503
-Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
8462
+4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
8504 8463
 
8505
-1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
8464
+5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
8506 8465
 
8507
-2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
8466
+6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.
8508 8467
 
8509
-3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
8468
+##### Article R221-3
8510 8469
 
8511
-Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
8470
+Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
8512 8471
 
8513
-##### Section 7 : Opérations de découvert en compte
8472
+##### Article R221-4
8514 8473
 
8515
-###### Article R311-11
8474
+En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.
8516 8475
 
8517
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
8476
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
8518 8477
 
8519
-1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
8478
+##### Article R222-1
8520 8479
 
8521
-2° Le type de crédit ;
8480
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 222-5, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
8522 8481
 
8523
-3° Le montant de l'autorisation ;
8482
+1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
8524 8483
 
8525
-4° La durée du contrat de crédit ;
8484
+Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle ;
8526 8485
 
8527
-5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
8486
+2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
8528 8487
 
8529
-6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
8488
+Le fournisseur précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
8530 8489
 
8531
-7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
8490
+Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
8532 8491
 
8533
-8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
8492
+Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance ;
8534 8493
 
8535
-9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8494
+3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
8536 8495
 
8537
-10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
8496
+Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
8538 8497
 
8539
-11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
8498
+Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l'offre de crédit.
8540 8499
 
8541
-II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.
8500
+Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
8542 8501
 
8543
-###### Article R311-12
8502
+Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
8544 8503
 
8545
-Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
8504
+Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur ;
8546 8505
 
8547
-1° Le type de crédit ;
8506
+4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
8548 8507
 
8549
-2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
8508
+##### Article R222-2
8550 8509
 
8551
-3° La durée du contrat de crédit ;
8510
+En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
8552 8511
 
8553
-4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
8512
+Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
8554 8513
 
8555
-5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
8514
+1° L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
8556 8515
 
8557
-6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
8516
+2° Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;
8558 8517
 
8559
-7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8518
+3° Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
8560 8519
 
8561
-8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
8520
+4° L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
8562 8521
 
8563
-9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.
8522
+5° L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en application de l'article L. 222-13.
8564 8523
 
8565
-###### Article R311-13
8524
+Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
8566 8525
 
8567
-Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :
8526
+##### Article R222-3
8568 8527
 
8569
-1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
8528
+Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article R. 222-1, aux deuxième et troisième alinéas du 2°, aux premier et deuxième alinéas du 3°, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° et, le cas échéant, à l'article R. 222-2.
8570 8529
 
8571
-2° La date et le solde du relevé précédent ;
8530
+##### Article R222-4
8572 8531
 
8573
-3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
8532
+Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
8574 8533
 
8575
-4° Le nouveau solde ;
8534
+#### Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
8576 8535
 
8577
-5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
8536
+##### Article R223-1
8578 8537
 
8579
-6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
8538
+La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans.
8580 8539
 
8581
-7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
8540
+##### Article R223-2
8582 8541
 
8583
-##### Section 8 : Sanctions
8542
+Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
8584 8543
 
8585
-###### Article D311-14
8544
+Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.
8586 8545
 
8587
-Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
8546
+##### Article R223-3
8588 8547
 
8589
-#### Chapitre II : Crédit immobilier
8548
+Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
8590 8549
 
8591
-##### Section 1 : Champ d'application
8550
+Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
8592 8551
 
8593
-###### Article R312-0
8552
+Chaque numéro est inscrit pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
8594 8553
 
8595
-I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
8554
+Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
8596 8555
 
8597
-Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
8556
+##### Article R223-4
8598 8557
 
8599
-II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
8558
+L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
8600 8559
 
8601
-III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
8560
+Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
8602 8561
 
8603
-##### Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur
8562
+Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
8604 8563
 
8605
-###### Article R312-0-1
8564
+##### Article R223-5
8606 8565
 
8607
-I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
8566
+La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend :
8608 8567
 
8609
-II.-Cette fiche spécifie notamment :
8568
+1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dossier ouvert par l'organisme pour chaque professionnel adhérent ;
8610 8569
 
8611
-1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
8570
+2° Une part variable correspondant aux charges annuelles de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 223-2 et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
8612 8571
 
8613
-2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
8572
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.
8614 8573
 
8615
-3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
8574
+##### Article R223-6
8616 8575
 
8617
-4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
8576
+Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage.
8618 8577
 
8619
-a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
8578
+Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.
8620 8579
 
8621
-b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
8580
+##### Article R223-7
8622 8581
 
8623
-c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
8582
+Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.
8624 8583
 
8625
-5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
8584
+##### Article R223-8
8626 8585
 
8627
-III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
8586
+Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.
8628 8587
 
8629
-##### Section 3 : Le contrat de crédit
8588
+#### Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
8630 8589
 
8631
-###### Article R312-1
8590
+##### Section 1 : Contrats de courtage matrimonial
8632 8591
 
8633
-Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
8592
+###### Article R224-1
8634 8593
 
8635
-###### Article R312-1-1
8594
+L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L. 224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.
8636 8595
 
8637
-Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
8596
+###### Article R224-2
8638 8597
 
8639
-###### Article R312-1-2
8598
+En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
8640 8599
 
8641
-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
8600
+La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
8642 8601
 
8643
-1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
8602
+Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.
8644 8603
 
8645
-a) Le capital initial ;
8604
+###### Article R224-3
8646 8605
 
8647
-b) La durée initiale exprimée en mois ;
8606
+La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L. 224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.
8648 8607
 
8649
-c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;
8608
+##### Section 2 : Contrats d'achats de métaux précieux
8650 8609
 
8651
-d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
8610
+###### Article R224-4
8652 8611
 
8653
-e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 ;
8612
+La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 224-98 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
8654 8613
 
8655
-f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
8614
+Sur le contrat figure la mention suivante :
8656 8615
 
8657
-g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
8616
+" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter. "
8658 8617
 
8659
-h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
8618
+###### Article R224-5
8660 8619
 
8661
-2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
8620
+Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code.
8662 8621
 
8663
-a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
8622
+###### Article R224-6
8664 8623
 
8665
-b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
8624
+Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.
8666 8625
 
8667
-c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
8626
+###### Article R224-7
8668 8627
 
8669
-3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
8628
+Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur :
8670 8629
 
8671
-4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
8630
+- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
8631
+- adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
8672 8632
 
8673
-###### Article R312-1-3
8633
+Si le délai de 24 heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
8674 8634
 
8675
-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
8635
+##### Section 3 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
8676 8636
 
8677
-Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
8637
+###### Article R224-8
8678 8638
 
8679
-En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.
8639
+Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
8680 8640
 
8681
-##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
8641
+###### Article R224-9
8682 8642
 
8683
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé.
8643
+Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier
8644
+.
8684 8645
 
8685
-####### Article R312-2
8646
+###### Article R224-10
8686 8647
 
8687
-L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
8648
+Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances
8649
+.
8688 8650
 
8689
-Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
8651
+##### Section 4 : Enseignement
8690 8652
 
8691
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur.
8653
+###### Article R224-11
8692 8654
 
8693
-####### Article R312-3
8655
+Les modalités d'application des règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation
8656
+.
8694 8657
 
8695
-En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
8658
+##### Section 5 : Contrats portant sur les voyages à forfait
8696 8659
 
8697
-Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
8660
+###### Article R224-12
8698 8661
 
8699
-L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
8662
+Les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme.
8700 8663
 
8701
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
8664
+##### Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux
8702 8665
 
8703
-##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
8666
+###### Article D224-13
8704 8667
 
8705
-###### Article R312-4
8668
+Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique
8669
+.
8706 8670
 
8707
-L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
8671
+##### Section 7 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
8708 8672
 
8709
-##### Section 7 : Sanctions
8673
+###### Article R224-14
8710 8674
 
8711
-##### Section 8 : Procédure
8675
+Les modalités d'application des règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
8712 8676
 
8713
-#### Chapitre III : Dispositions communes
8677
+###### Article R224-15
8714 8678
 
8715
-##### Section 1 : Le taux d'intérêt
8679
+Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
8716 8680
 
8717
-###### Sous-section 1 : Le taux effectif global
8681
+##### Section 8 : Contrats de services funéraires
8718 8682
 
8719
-####### Article R313-1
8683
+###### Article R224-16
8720 8684
 
8721
-I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
8685
+Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
8722 8686
 
8723
-II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
8687
+### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
8724 8688
 
8725
-Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
8689
+### Titre IV : SANCTIONS
8726 8690
 
8727
-Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
8691
+#### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
8728 8692
 
8729
-Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
8693
+#### Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
8730 8694
 
8731
-Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
8695
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
8732 8696
 
8733
-III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
8697
+###### Article R242-1
8734 8698
 
8735
-Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
8699
+Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8736 8700
 
8737
-Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
8701
+###### Article R242-2
8738 8702
 
8739
-####### Article R313-1-1
8703
+Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8740 8704
 
8741
-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
8705
+###### Article R242-3
8742 8706
 
8743
-Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
8707
+Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8744 8708
 
8745
-Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.
8709
+###### Article R242-4
8746 8710
 
8747
-####### Article R313-2
8711
+La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8748 8712
 
8749
-Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
8713
+###### Article R242-5
8750 8714
 
8751
-Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
8715
+Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions :
8752 8716
 
8753
-Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
8717
+- du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ;
8718
+- du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions régies par le même code ;
8719
+- du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code.
8754 8720
 
8755
-####### Article R313-3
8721
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
8756 8722
 
8757
-Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
8723
+###### Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
8758 8724
 
8759
-####### Article R313-4
8725
+####### Article R242-6
8760 8726
 
8761
-Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
8727
+Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8762 8728
 
8763
-####### Article R313-5
8729
+####### Article R242-7
8764 8730
 
8765
-Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
8731
+Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L. 224-3 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8766 8732
 
8767
-####### Article R313-5-1
8733
+####### Article R242-8
8768 8734
 
8769
-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :
8735
+Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8770 8736
 
8771
-1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
8737
+####### Article R242-9
8772 8738
 
8773
-2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
8739
+Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8774 8740
 
8775
-Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
8741
+####### Article R242-10
8776 8742
 
8777
-####### Article R313-5-2
8743
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
8778 8744
 
8779
-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
8745
+1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
8780 8746
 
8781
-1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
8747
+2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
8782 8748
 
8783
-2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
8749
+3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.
8784 8750
 
8785
-Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
8751
+####### Article R242-11
8786 8752
 
8787
-####### Article R313-5-3
8753
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
8788 8754
 
8789
-Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
8755
+1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;
8790 8756
 
8791
-####### Article R313-5-4
8757
+2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.
8792 8758
 
8793
-Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
8759
+####### Article R242-12
8794 8760
 
8795
-###### Sous-section 2 : Le taux d'usure
8761
+Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8796 8762
 
8797
-####### Article D313-6
8763
+####### Article R242-13
8798 8764
 
8799
-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
8765
+Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 224-12 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8800 8766
 
8801
-####### Article D313-7
8767
+####### Article R242-14
8802 8768
 
8803
-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
8769
+Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8804 8770
 
8805
-En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
8771
+####### Article R242-15
8806 8772
 
8807
-####### Article D313-8
8773
+La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8808 8774
 
8809
-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
8775
+###### Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
8810 8776
 
8811
-##### Section 2 : Les cautions
8777
+####### Article R242-16
8812 8778
 
8813
-##### Section 3 : Rémunération du vendeur
8779
+Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8814 8780
 
8815
-###### Article R313-10
8781
+####### Article R242-17
8816 8782
 
8817
-Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8783
+Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8818 8784
 
8819
-Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
8785
+####### Article R242-18
8820 8786
 
8821
-En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
8787
+Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8822 8788
 
8823
-##### Section 4 : Délais de grâce
8789
+####### Article R242-19
8824 8790
 
8825
-##### Section 5 : Lettres de change et billets à ordre
8791
+Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8826 8792
 
8827
-##### Section 6 : Pouvoirs d'enquête
8793
+####### Article R242-20
8828 8794
 
8829
-##### Section 7 :  Regroupement de crédits
8795
+La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8830 8796
 
8831
-###### Article R313-11
8797
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
8832 8798
 
8833
-Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
8799
+## Livre III : CRÉDIT
8834 8800
 
8835
-Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
8801
+### Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
8836 8802
 
8837
-###### Article R313-12
8803
+#### Chapitre Ier : Définitions
8838 8804
 
8839
-Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
8805
+#### Chapitre II : Crédit à la consommation
8840 8806
 
8841
-Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
8807
+##### Section 1 : Publicité
8842 8808
 
8843
-Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.
8809
+###### Article D312-1
8844 8810
 
8845
-###### Article R313-13
8811
+Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L. 312-11 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 312-1, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
8846 8812
 
8847
-Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
8813
+##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
8848 8814
 
8849
-1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
8815
+###### Article R312-2
8850 8816
 
8851
-a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
8817
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
8852 8818
 
8853
-b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
8819
+1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
8854 8820
 
8855
-c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
8821
+2° Le type de crédit ;
8856 8822
 
8857
-d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
8823
+3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
8858 8824
 
8859
-e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
8825
+4° La durée du contrat de crédit ;
8860 8826
 
8861
-f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
8827
+5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
8862 8828
 
8863
-g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
8829
+6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
8864 8830
 
8865
-2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
8831
+7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8866 8832
 
8867
-3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
8833
+8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
8868 8834
 
8869
-a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
8835
+9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
8870 8836
 
8871
-b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
8837
+10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
8872 8838
 
8873
-c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
8839
+11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
8874 8840
 
8875
-d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
8841
+12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
8876 8842
 
8877
-e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
8843
+13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
8878 8844
 
8879
-f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
8845
+14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
8880 8846
 
8881
-g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
8847
+15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
8882 8848
 
8883
-h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
8849
+16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
8884 8850
 
8885
-i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
8851
+17° L'existence du droit de rétractation ;
8886 8852
 
8887
-j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
8853
+18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ;
8888 8854
 
8889
-4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
8855
+19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
8890 8856
 
8891
-a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
8857
+20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
8892 8858
 
8893
-b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
8859
+21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
8894 8860
 
8895
-c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
8861
+###### Article R312-3
8896 8862
 
8897
-5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
8863
+Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 3° de la partie II de l'annexe au présent code, mentionnée à l'article R. 314-3. Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
8898 8864
 
8899
-###### Article R313-14
8865
+###### Article R312-4
8900 8866
 
8901
-Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
8867
+Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
8902 8868
 
8903
-Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.
8869
+###### Article R312-5
8904 8870
 
8905
-Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
8871
+L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
8906 8872
 
8907
-##### Annexes
8873
+###### Article R312-6
8908 8874
 
8909
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R113-1
8875
+Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.
8910 8876
 
8911
-####### Article Annexe à l'article R113-1
8877
+##### Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
8912 8878
 
8913
-Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
8879
+###### Article D312-7
8914 8880
 
8915
-Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.
8881
+Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
8916 8882
 
8917
-Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.
8883
+###### Article D312-8
8918 8884
 
8919
-Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones.
8885
+Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
8920 8886
 
8921
-Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.
8887
+1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
8922 8888
 
8923
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R121-1
8889
+2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
8924 8890
 
8925
-####### Article Annexe à l'article R121-1
8891
+3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
8926 8892
 
8927
-MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
8893
+Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
8928 8894
 
8929
-(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
8895
+##### Section 4 : Formation du contrat de crédit
8930 8896
 
8931
-A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
8897
+###### Article R312-9
8932 8898
 
8933
-Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
8899
+Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
8934 8900
 
8935
-Commandé le (*)/reçu le (*) :
8901
+Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
8936 8902
 
8937
-Nom du (des) consommateur(s) :
8903
+##### Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
8938 8904
 
8939
-Adresse du (des) consommateur(s) :
8905
+###### Article R312-10
8940 8906
 
8941
-Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
8907
+Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
8942 8908
 
8943
-Date :
8909
+Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
8944 8910
 
8945
-(*) Rayez la mention inutile.
8911
+1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
8946 8912
 
8947
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R121-2
8913
+2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
8948 8914
 
8949
-####### Article Annexe à l'article R121-2
8915
+a) Le type de crédit ;
8950 8916
 
8951
-<div align="center">INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
8917
+b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
8952 8918
 
8953
-Droit de rétractation
8919
+c) La durée du contrat de crédit ;
8954 8920
 
8955
-Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
8921
+d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
8956 8922
 
8957
-Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
8923
+e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
8958 8924
 
8959
-Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
8925
+f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
8960 8926
 
8961
-Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
8927
+g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
8962 8928
 
8963
-Effets de rétractation
8929
+h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
8964 8930
 
8965
-En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).
8931
+i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
8966 8932
 
8967
-(5)
8933
+j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
8968 8934
 
8969
-(6)
8935
+3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
8970 8936
 
8971
-Instructions à suivre pour remplir les informations :
8937
+4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
8972 8938
 
8973
-(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :
8939
+5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
8974 8940
 
8975
-a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : "de la conclusion du contrat." ;
8941
+a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ;
8976 8942
 
8977
-b) S'il s'agit d'un contrat de vente : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ;
8943
+b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
8978 8944
 
8979
-c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien." ;
8945
+c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ;
8980 8946
 
8981
-d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce." ;
8947
+d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
8982 8948
 
8983
-e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien." ;
8949
+6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
8984 8950
 
8985
-(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
8951
+a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ;
8986 8952
 
8987
-(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : "Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "
8953
+b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
8988 8954
 
8989
-(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : "Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits."
8955
+c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
8990 8956
 
8991
-(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :
8957
+d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
8992 8958
 
8993
-a) Insérez :
8959
+e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
8994 8960
 
8995
-" Nous récupérerons le bien " ; ou
8961
+7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
8996 8962
 
8997
-" Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. "
8963
+a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
8998 8964
 
8999
-b) Insérez :
8965
+b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ;
9000 8966
 
9001
-" Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien." ;
8967
+c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
9002 8968
 
9003
-"Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ;
8969
+###### Article R312-11
9004 8970
 
9005
-Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant]." ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ … EUR [insérer le montant]." ; ou
8971
+S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
9006 8972
 
9007
-Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : "Nous récupérerons le bien à nos propres frais." et
8973
+###### Article R312-12
9008 8974
 
9009
-c) Insérez : "Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien."
8975
+Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
9010 8976
 
9011
-(6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : "Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. "
8977
+###### Article R312-13
9012 8978
 
9013
-</div>
8979
+Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R. 312-10 indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et précise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.
9014 8980
 
9015
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R121-23
8981
+###### Article R312-14
9016 8982
 
9017
-####### Article Annexe à l'article R121-23
8983
+Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
9018 8984
 
9019
-<center>FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION</center>
8985
+Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l'article L. 312-28 figurant en annexe au présent code.
9020 8986
 
9021
-(La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12)
8987
+##### Section 6 : Exécution du contrat de crédit
9022 8988
 
9023
-(Veuillez compléter et utiliser le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
8989
+###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé
9024 8990
 
9025
-A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
8991
+####### Article D312-15
9026 8992
 
9027
-Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien(s) suivant(s) :
8993
+Le seuil mentionné à l'article L. 312-34 est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
9028 8994
 
9029
-[indiquer le(s) bien(s) objet(s) du contrat]
8995
+###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
9030 8996
 
9031
-Nom du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
8997
+####### Article D312-16
9032 8998
 
9033
-Adresse du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
8999
+Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
9034 9000
 
9035
-Signature du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
9001
+####### Article D312-17
9036 9002
 
9037
-Date
9003
+Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
9038 9004
 
9039
-(*) Rayez la mention inutile
9005
+####### Article D312-18
9040 9006
 
9041
-L'article L. 121-102 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme.
9007
+En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
9042 9008
 
9043
-Conformément à l'article R. 121-25 du même code, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur :
9009
+La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
9044 9010
 
9045
-- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ;
9046
-- ou adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
9011
+Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
9047 9012
 
9048
-Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
9013
+A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
9049 9014
 
9050
-L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement.
9015
+####### Article D312-19
9051 9016
 
9052
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R211-2
9017
+Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
9053 9018
 
9054
-####### Article Annexe à l'article R211-2
9019
+Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
9055 9020
 
9056
-<center>(Modèles de contrats de garantie)</center><center>Contrat de garantie et de service après vente</center>Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.
9021
+Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
9057 9022
 
9058
-<center>Article 1<sup>er</sup>
9059
-</center><center>Références de l'appareil</center>Nature : ................................................................................................................................
9023
+##### Section 7 : Crédit affecté
9060 9024
 
9061
-Type : ....................................................................................................................................
9025
+###### Article R312-20
9062 9026
 
9063
-Marque : ...............................................................................................................................
9027
+L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
9064 9028
 
9065
-Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : .................
9029
+" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
9066 9030
 
9067
-Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.
9031
+Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
9068 9032
 
9069
-<center>Article 2</center><center>Livraison</center>A domicile : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b>
9033
+Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
9070 9034
 
9071
-Gratuite : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b>
9035
+##### Section 8 : Crédit renouvelable
9072 9036
 
9073
-<center>Article 3</center><center>Mise en service par le vendeur</center>Oui <b>☐ </b>Non <b>☐</b>
9037
+###### Article D312-21
9074 9038
 
9075
-Gratuite : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b>
9039
+Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
9076 9040
 
9077
-Si payante, coût : .................................................................................................................
9041
+1° Un montant de 500 euros ;
9078 9042
 
9079
-Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat.
9043
+2° Un montant de 1 000 euros ;
9080 9044
 
9081
-La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :
9045
+3° Un montant de 3 000 euros ;
9082 9046
 
9083
-- la vérification du bon fonctionnement ;
9084
-- l'explication de l'utilisation ;
9085
-- la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;
9086
-- la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.
9047
+4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
9087 9048
 
9088
-L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.
9049
+Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
9089 9050
 
9090
-En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.
9051
+###### Article D312-22
9091 9052
 
9092
-<center>Article 4</center><center>Garantie légale (sans supplément de prix)</center>A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).
9053
+Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
9093 9054
 
9094
-Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai .
9055
+###### Article D312-23
9095 9056
 
9096
-La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :
9057
+L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 :
9097 9058
 
9098
-- soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;
9099
-- soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;
9100
-- et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.
9059
+1° Sa nature d'exemple ;
9101 9060
 
9102
-La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.
9061
+2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
9103 9062
 
9104
-<center>Article 5 </center><center>Garantie contractuelle et prestations payantes</center>
9063
+###### Article D312-24
9105 9064
 
9106
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
9107
- <tr>
9108
-  <td valign="top"/><td colspan="3" valign="top">GARANTIE CONTRACTUELLE</td>
9109
-  <td colspan="3" valign="top">PRESTATIONS PAYANTES</td>
9110
- </tr>
9111
- <tr>
9112
-  <td valign="top">Prix</td>
9113
-  <td colspan="3" valign="top">Rien à payer en sus du prix de vente.</td>
9114
-  <td colspan="3" valign="top">À l'intervention :
9065
+Dans les cas prévus à l'article L. 312-7, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues à l'article D. 312-21 et dans la même taille de caractère :
9115 9066
 
9116
-- suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur
9067
+1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
9117 9068
 
9118
-Au forfait :
9069
+2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° de l'article D. 312-21 et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 314-11, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.
9119 9070
 
9120
-- montant...
9121
-- échéance...</td>
9122
- </tr>
9123
- <tr>
9124
-  <td valign="top">Durée...</td>
9125
-  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
9126
-  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
9127
- </tr>
9128
- <tr>
9129
-  <td valign="top">Point de départ...</td>
9130
-  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
9131
-  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
9132
- </tr>
9133
- <tr>
9134
-  <td valign="top"/><td valign="top"><center></center><center>OUI</center></td>
9135
-  <td valign="top"><center></center><center>NON</center></td>
9136
-  <td valign="top"><center></center><center>OBSERVATIONS</center></td>
9137
-  <td valign="top"><center></center><center>OUI</center></td>
9138
-  <td valign="top"><center></center><center>NON</center></td>
9139
-  <td valign="top"><center></center><center>OBSERVATIONS</center></td>
9140
- </tr>
9141
- <tr>
9142
-  <td valign="top">1. Réparation de l'appareil :</td>
9143
-  <td valign="top"><center></center><center><b>☐</b>
9071
+###### Article D312-25
9144 9072
 
9145
-</center></td>
9146
-  <td valign="top"><center></center><center><b>☐</b>
9073
+Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-62 est fixé à 1 000 euros.
9147 9074
 
9148
-</center></td>
9149
-  <td valign="top"><center></center></td>
9150
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9151
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9152
-  <td valign="top"><center></center></td>
9153
- </tr>
9154
- <tr>
9155
-  <td valign="top">- remplacement des pièces...</td>
9156
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9157
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9158
-  <td valign="top"><center></center></td>
9159
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9160
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9161
-
9162
-</center></td>
9163
-  <td valign="top"><center></center></td>
9164
- </tr>
9165
- <tr>
9166
-  <td valign="top">- garantie des pièces remplacées...</td>
9167
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9168
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9075
+###### Article D312-26
9169 9076
 
9170
-</center></td>
9171
-  <td valign="top"><center></center></td>
9172
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9173
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9077
+Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
9174 9078
 
9175
-</center></td>
9176
-  <td valign="top"><center></center></td>
9177
- </tr>
9178
- <tr>
9179
-  <td valign="top">- main-d'œuvre...</td>
9180
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9181
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9182
-  <td valign="top"><center></center></td>
9183
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9184
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9185
-  <td valign="top"><center></center></td>
9186
- </tr>
9187
- <tr>
9188
-  <td valign="top">- déplacements...</td>
9189
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9190
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9191
-  <td valign="top"><center></center></td>
9192
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9193
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9194
-  <td valign="top"><center></center></td>
9195
- </tr>
9196
- <tr>
9197
-  <td valign="top">- transport des pièces...</td>
9198
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9199
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9200
-  <td valign="top"><center></center></td>
9201
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9202
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9203
-  <td valign="top"><center></center></td>
9204
- </tr>
9205
- <tr>
9206
-  <td valign="top">- transport de l'appareil...</td>
9207
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9208
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9209
-  <td valign="top"><center></center></td>
9210
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9211
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9212
-  <td valign="top"><center></center></td>
9213
- </tr>
9214
- <tr>
9215
-  <td valign="top">- délai d'intervention...</td>
9216
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9217
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9218
-  <td valign="top"><center></center></td>
9219
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9220
-
9221
-</center></td>
9222
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9223
-  <td valign="top"><center></center></td>
9224
- </tr>
9225
- <tr>
9226
-  <td valign="top">2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...</td>
9227
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9079
+Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12.
9228 9080
 
9229
-</center></td>
9230
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9231
-  <td valign="top"><center></center></td>
9232
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9081
+###### Article D312-27
9233 9082
 
9234
-</center></td>
9235
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9236
-  <td valign="top"><center></center></td>
9237
- </tr>
9238
- <tr>
9239
-  <td valign="top">3. Autres prestations...</td>
9240
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9083
+Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 312-65 correspond à la formule suivante :
9241 9084
 
9242
-</center></td>
9243
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9244
-  <td valign="top"><center></center></td>
9245
-  <td valign="top"><center><b>☐</b>
9085
+R = α x K
9246 9086
 
9247
-</center></td>
9248
-  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
9249
-  <td valign="top"><center></center></td>
9250
- </tr>
9251
- <tr>
9252
-  <td colspan="7" valign="top"><center></center>(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.</td>
9253
- </tr>
9254
-</tbody></table>
9087
+Dans cette formule :
9255 9088
 
9256
-<center>Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes</center>Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
9089
+R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
9257 9090
 
9258
-- la garantie légale des vices cachés ;
9259
-- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).
9091
+K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;
9260 9092
 
9261
-<center>Litiges éventuels</center>En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
9093
+α désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :
9262 9094
 
9263
-- d'une association de consommateurs ;
9264
-- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
9265
-- ou de tout autre conseil de son choix.
9095
+1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :
9266 9096
 
9267
-Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
9097
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
9268 9098
 
9269
-Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
9099
+JO n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 1
9270 9100
 
9271
-- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
9272
-- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
9273
-- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).
9101
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032797752
9274 9102
 
9275
-A..., le...
9103
+Dans cette formule :
9276 9104
 
9277
-Entre le vendeur et l'acheteur :
9105
+r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
9278 9106
 
9279
-Cachet du vendeur (nom et adresse)
9107
+T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
9280 9108
 
9281
-Nom.........
9109
+a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
9282 9110
 
9283
-Adresse.........
9111
+b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à
9284 9112
 
9285
-Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
9113
+3 000 euros ;
9286 9114
 
9287
-Signature
9115
+2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
9288 9116
 
9289
-(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.
9117
+a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
9290 9118
 
9291
-###### Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1
9119
+b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
9292 9120
 
9293
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-3
9121
+Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
9294 9122
 
9295
-####### Article Annexe à l'article R311-3
9123
+a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
9296 9124
 
9297
-<center>Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs </center>Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
9125
+b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
9298 9126
 
9299
-<center>1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit</center>
9127
+Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
9300 9128
 
9301
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
9302
- <tr>
9303
-  <td valign="top" width="221">Prêteur
9129
+###### Article D312-28
9304 9130
 
9305
-Adresse
9131
+Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
9306 9132
 
9307
-Numéro de téléphone (*)
9133
+L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger au montant prévu au premier alinéa.
9308 9134
 
9309
-Adresse électronique (*)
9135
+###### Article D312-29
9310 9136
 
9311
-Numéro de télécopieur (*)
9137
+Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel.
9312 9138
 
9313
-Adresse internet (*)</td>
9314
-  <td valign="top" width="221">[Identité]
9139
+Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
9315 9140
 
9316
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
9317
- </tr>
9318
- <tr>
9319
-  <td valign="top" width="221">Le cas échéant
9141
+###### Article D312-30
9320 9142
 
9321
-Intermédiaire de crédit</td>
9322
-  <td valign="top" width="221">[Identité]</td>
9323
- </tr>
9324
- <tr>
9325
-  <td valign="top" width="221">Adresse</td>
9326
-  <td valign="top" width="221">Adresse électronique (*)</td>
9327
- </tr>
9328
- <tr>
9329
-  <td valign="top" width="221">Numéro de téléphone (*)
9143
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 312-27, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
9330 9144
 
9331
-Numéro de télécopieur (*)
9145
+1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
9332 9146
 
9333
-Adresse internet (*)</td>
9334
-  <td valign="top" width="221">[Identité]
9147
+2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
9335 9148
 
9336
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
9337
- </tr>
9338
-</tbody></table>
9149
+Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions
9339 9150
 
9340
-.
9151
+ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
9341 9152
 
9342
-2. Description des principales caractéristiques du crédit
9153
+La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° de l'article D. 312-27.
9343 9154
 
9344
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
9345
- <tr>
9346
-  <td valign="top" width="221">Le type de crédit</td>
9347
-  <td valign="top" width="221"/>
9348
- </tr>
9349
- <tr>
9350
-<td valign="top" width="221">Le montant total du crédit
9155
+###### Article D312-31
9351 9156
 
9352
-Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]</td>
9353
-  <td valign="top" width="221"/>
9354
- </tr>
9355
- <tr>
9356
-<td valign="top" width="221">Les conditions de mise à disposition des fonds
9157
+Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.
9357 9158
 
9358
-Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.</td>
9359
-  <td valign="top" width="221"/>
9360
- </tr>
9361
- <tr>
9362
-<td valign="top" width="221">La durée du contrat de crédit</td>
9363
-  <td valign="top" width="221"/>
9364
- </tr>
9365
- <tr>
9366
-<td valign="top" width="221">Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées</td>
9367
-  <td valign="top" width="221">Vous devrez payer ce qui suit :
9159
+Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
9368 9160
 
9369
-[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
9161
+##### Section 9 : Opérations de découvert en compte
9370 9162
 
9371
-Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante :</td>
9372
- </tr>
9373
- <tr>
9374
-  <td valign="top" width="221">Le montant total que vous devrez payer
9163
+###### Article R312-32
9375 9164
 
9376
-Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.</td>
9377
-  <td valign="top" width="221">[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]</td>
9378
- </tr>
9379
- <tr>
9380
-  <td valign="top" width="221">Le cas échéant
9165
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant :
9381 9166
 
9382
-Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
9167
+1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
9383 9168
 
9384
-Nom du bien/service
9169
+2° Le type de crédit ;
9385 9170
 
9386
-Prix au comptant</td>
9387
-  <td valign="top" width="221"/>
9388
- </tr>
9389
- <tr>
9390
-<td valign="top" width="221">En cas de location avec option d'achat
9171
+3° Le montant de l'autorisation ;
9391 9172
 
9392
-Le contrat a pour objet la location de :
9173
+4° La durée du contrat de crédit ;
9393 9174
 
9394
-Description du bien concerné
9175
+5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
9395 9176
 
9396
-Le prix de vente final au terme de la location est de :</td>
9397
-  <td valign="top" width="221"/>
9398
- </tr>
9399
- <tr>
9400
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant
9177
+6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
9401 9178
 
9402
-Sûretés exigées
9179
+7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
9403 9180
 
9404
-Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.</td>
9405
-  <td valign="top" width="221">[Type de sûretés]</td>
9406
- </tr>
9407
- <tr>
9408
-  <td valign="top" width="221">Le cas échéant
9181
+8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
9409 9182
 
9410
-Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.</td>
9411
-  <td valign="top" width="221"/>
9412
- </tr>
9413
-</tbody></table>
9183
+9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
9414 9184
 
9415
-3. Coût du crédit
9185
+10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
9416 9186
 
9417
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
9418
- <tr>
9419
-<td valign="top" width="221">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
9420
-  <td valign="top" width="221">[Indiquer le taux exprimé en % :
9187
+11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
9421 9188
 
9422
-Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
9189
+Ces informations peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe au présent code.
9423 9190
 
9424
-Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
9191
+###### Article R312-33
9425 9192
 
9426
-Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]</td>
9427
- </tr>
9428
- <tr>
9429
-  <td valign="top" width="221">Taux annuel effectif global (TAEG)
9193
+Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
9430 9194
 
9431
-Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
9195
+1° Le type de crédit ;
9432 9196
 
9433
-Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
9434
-  <td valign="top" width="221">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
9435
- </tr>
9436
- <tr>
9437
-  <td valign="top" width="221">Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :
9197
+2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
9438 9198
 
9439
-- une assurance liée au crédit ?
9440
-- un autre service accessoire ?
9199
+3° La durée du contrat de crédit ;
9441 9200
 
9442
-Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.
9201
+4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
9443 9202
 
9444
-Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.</td>
9445
-  <td valign="top" width="221">Oui/non [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
9203
+5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
9446 9204
 
9447
-Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]
9205
+6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
9448 9206
 
9449
-Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire].</td>
9450
- </tr>
9451
- <tr>
9452
-  <td valign="top" width="221">Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit</td>
9453
-  <td valign="top" width="221"/>
9454
- </tr>
9455
- <tr>
9456
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant
9207
+7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
9457 9208
 
9458
-Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte(s) si ce(s) compte(s) est (sont) nécessaire(s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit</td>
9459
-  <td valign="top" width="221"/>
9460
- </tr>
9461
- <tr>
9462
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant
9209
+8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9463 9210
 
9464
-Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)</td>
9465
-  <td valign="top" width="221"/>
9466
- </tr>
9467
- <tr>
9468
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant
9211
+9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. "
9469 9212
 
9470
-Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit</td>
9471
-  <td valign="top" width="221"/>
9472
- </tr>
9473
- <tr>
9474
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant
9213
+###### Article R312-34
9475 9214
 
9476
-Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés</td>
9477
-  <td valign="top" width="221"/>
9478
- </tr>
9479
- <tr>
9480
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant
9215
+Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
9481 9216
 
9482
-Obligation de payer des frais de notaire</td>
9483
-  <td valign="top" width="221"/>
9484
- </tr>
9485
- <tr>
9486
-<td valign="top" width="221">Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
9217
+1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
9487 9218
 
9488
-Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.</td>
9489
-  <td valign="top" width="221">Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
9490
- </tr>
9491
-</tbody></table>
9219
+2° La date et le solde du relevé précédent ;
9492 9220
 
9493
-4. Autres aspects juridiques importants
9221
+3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
9494 9222
 
9495
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
9496
- <tr>
9497
-  <td valign="top">Droit de rétractation
9223
+4° Le nouveau solde ;
9498 9224
 
9499
-Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
9500
-  <td valign="top">Oui. (Le cas échéant)
9225
+5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
9501 9226
 
9502
-Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services.
9227
+6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
9503 9228
 
9504
-Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.</td>
9505
- </tr>
9506
- <tr>
9507
-  <td valign="top">Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.</td>
9508
-  <td valign="top"/>
9509
- </tr>
9510
- <tr>
9511
-<td align="left" valign="top">
9229
+7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
9512 9230
 
9513
-Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.</td>
9514
-  <td valign="top">[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]</td>
9515
- </tr>
9516
- <tr>
9517
-  <td valign="top">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
9518
-  <td valign="top"/>
9519
- </tr>
9520
- <tr>
9521
-<td align="left" valign="top">
9231
+##### Section 10 : Procédure
9522 9232
 
9523
-Droit à un projet de contrat de crédit Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.</td>
9524
-  <td valign="top"/>
9525
- </tr>
9526
- <tr>
9527
-<td align="left" valign="top">
9233
+###### Article R312-35
9528 9234
 
9529
-Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles</td>
9530
-  <td valign="top">Ces informations sont valables du... au...</td>
9531
- </tr>
9532
- <tr>
9533
-  <td colspan="3" valign="top">[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]</td>
9534
- </tr>
9535
-</tbody></table>
9235
+Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
9536 9236
 
9537
-5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 121-26 du code de la consommation
9237
+- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
9238
+- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
9239
+- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
9240
+- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
9538 9241
 
9539
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
9540
- <tr>
9541
-  <td valign="top" width="221">a) Informations relatives au prêteur</td>
9542
-  <td valign="top" width="221"/>
9543
- </tr>
9544
- <tr>
9545
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant</td>
9546
-  <td valign="top" width="221"/>
9547
- </tr>
9548
- <tr>
9549
-<td valign="top" width="221">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez</td>
9550
-  <td valign="top" width="221">[Identité]</td>
9551
- </tr>
9552
- <tr>
9553
-  <td valign="top" width="221">Adresse
9242
+Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
9554 9243
 
9555
-Numéro de téléphone (*)
9244
+#### Chapitre III : Crédit immobilier
9556 9245
 
9557
-Adresse électronique (*)
9246
+##### Section 1 : Publicité et informations générales
9558 9247
 
9559
-Numéro de télécopieur (*)
9248
+###### Sous-section unique :  Publicité et informations générales
9560 9249
 
9561
-Adresse internet (*)</td>
9562
-  <td valign="top" width="221">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
9563
- </tr>
9564
- <tr>
9565
-  <td valign="top" width="221">Enregistrement</td>
9566
-  <td valign="top" width="221">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
9567
- </tr>
9568
- <tr>
9569
-  <td valign="top" width="221">L'autorité de surveillance</td>
9570
-  <td valign="top" width="221">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
9571
- </tr>
9572
- <tr>
9573
-  <td valign="top" width="221">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
9574
-  <td valign="top" width="221"/>
9575
- </tr>
9576
- <tr>
9577
-<td valign="top" width="221">Exercice du droit de rétractation</td>
9578
-  <td valign="top" width="221">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
9579
- </tr>
9580
- <tr>
9581
-  <td valign="top" width="221">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
9582
-  <td valign="top" width="221"/>
9583
- </tr>
9584
- <tr>
9585
-<td valign="top" width="221">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente</td>
9586
-  <td valign="top" width="221">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
9587
- </tr>
9588
- <tr>
9589
-  <td valign="top" width="221">Régime linguistique</td>
9590
-  <td valign="top" width="221">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
9591
- </tr>
9592
- <tr>
9593
-  <td valign="top" width="221">c) Informations relatives au droit de recours</td>
9594
-  <td valign="top" width="221"/>
9595
- </tr>
9596
- <tr>
9597
-<td valign="top" width="221">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures</td>
9598
-  <td valign="top" width="221">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]</td>
9599
- </tr>
9600
- <tr>
9601
-  <td colspan="2" valign="top" width="442">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
9250
+####### Paragraphe 1 : Publicité
9602 9251
 
9603
-Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
9252
+####### Paragraphe 2 : Informations générales
9604 9253
 
9605
-[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
9606
- </tr>
9607
-</tbody></table>
9254
+##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
9608 9255
 
9609
-.
9256
+###### Sous-section 1 : Fiche d'informations standardisées européenne
9610 9257
 
9611
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-4
9258
+###### Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
9612 9259
 
9613
-####### Article Annexe à l'article R311-4
9260
+####### Article R313-8
9614 9261
 
9615
-<center>Modèle type de bordereau détachable</center><center>Bordereau de rétractation</center>A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
9262
+La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code.
9616 9263
 
9617
-Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
9264
+####### Article R313-9
9618 9265
 
9619
-Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
9266
+Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
9620 9267
 
9621
-La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).
9268
+1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
9622 9269
 
9623
-Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
9270
+2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
9624 9271
 
9625
-Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).
9272
+3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
9626 9273
 
9627
-(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
9274
+4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
9628 9275
 
9629
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-5-1
9276
+a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
9630 9277
 
9631
-####### Article Annexe à l'article R311-5-1
9278
+b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
9632 9279
 
9633
-<center>Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat </center>Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
9280
+c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article
9634 9281
 
9635
-I.-Objet et parties au contrat :
9282
+R. 314-12 ;
9636 9283
 
9637
-1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
9284
+5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
9638 9285
 
9639
-1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
9286
+####### Article R313-10
9640 9287
 
9641
-1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
9288
+La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
9642 9289
 
9643
-1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
9290
+##### Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
9644 9291
 
9645
-1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
9292
+###### Sous-section 1 : Service de conseil
9646 9293
 
9647
-1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
9294
+####### Article R313-11
9648 9295
 
9649
-1.7. La durée de l'opération ;
9296
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
9650 9297
 
9651
-1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
9298
+Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :
9652 9299
 
9653
-1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
9300
+1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
9654 9301
 
9655
-1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.
9302
+2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
9656 9303
 
9657
-II.-Coût de la location :
9304
+3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.
9658 9305
 
9659
-2.1. La périodicité des loyers ;
9306
+####### Article R313-12
9660 9307
 
9661
-2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
9308
+Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
9662 9309
 
9663
-2.3. Le nombre des loyers ;
9310
+Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
9664 9311
 
9665
-2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
9312
+Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1.
9666 9313
 
9667
-2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
9314
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
9668 9315
 
9669
-III.-Paiement des loyers par le locataire :
9316
+###### Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité
9670 9317
 
9671
-3.1. Les modalités de paiement proposées.
9318
+####### Article R313-13
9672 9319
 
9673
-IV.-Sûretés et assurances :
9320
+Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.
9674 9321
 
9675
-4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
9322
+####### Article R313-14
9676 9323
 
9677
-4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
9324
+L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
9678 9325
 
9679
-4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
9326
+1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
9680 9327
 
9681
-V.-Formation du contrat de location :
9328
+2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
9682 9329
 
9683
-5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
9330
+Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 3136-64.
9684 9331
 
9685
-5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
9332
+####### Article R313-15
9686 9333
 
9687
-5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
9334
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit.
9688 9335
 
9689
-5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
9336
+####### Article R313-16
9690 9337
 
9691
-5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.
9338
+Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces éléments doivent lui être fournis. Il peut, en tant que de besoin, demander des précisions sur les informations reçues en réponse à sa demande.
9692 9339
 
9693
-VI.-Défaillance du locataire :
9340
+###### Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
9694 9341
 
9695
-6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
9342
+####### Article R313-17
9696 9343
 
9697
-6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
9344
+L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est :
9698 9345
 
9699
-VII.-Traitements des litiges :
9346
+1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;
9700 9347
 
9701
-7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
9348
+2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :
9702 9349
 
9703
-7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
9350
+a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et
9704 9351
 
9705
-7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
9352
+b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.
9706 9353
 
9707
-<em>(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.</em>
9354
+####### Article R313-18
9708 9355
 
9709
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-6
9356
+L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
9710 9357
 
9711
-####### Article Annexe Modèle type n° 1
9358
+1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
9712 9359
 
9713
-<center>OFFRE PRÉALABLE DE CRÉDIT ACCESSOIRE À UNE VENTE (1) (À DOMICILE) (2)</center>
9360
+2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
9714 9361
 
9715
-Nom ou dénomination sociale et adresse du prêteur (3) :...
9362
+3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.
9716 9363
 
9717
-Numéro du registre du commerce et des sociétés (2) :...
9364
+####### Article R313-19
9718 9365
 
9719
-Le (date) :... Elle est valable quinze jours (4),
9366
+L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Il justifie de la mise à jour de cette compétence au titre de la formation continue par la présentation d'attestations.
9720 9367
 
9721
-soit jusqu'au :...
9368
+####### Article D313-20
9722 9369
 
9723
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).
9370
+Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
9724 9371
 
9725
-La présente offre de crédit est faite :
9372
+1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
9726 9373
 
9727
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
9374
+2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.
9728 9375
 
9729
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du coemprunteur) (2) :...
9376
+##### Section 4 : Formation du contrat de crédit
9730 9377
 
9731
-Elle est destinée à financer les achats (1) suivants :
9378
+###### Article R313-21
9732 9379
 
9733
-Description sommaire du (des) bien (s) ou de la (des) prestation (s) de services :...
9380
+Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.
9734 9381
 
9735
-Bon (s) de commande n° (2) :...
9382
+###### Article R313-22
9736 9383
 
9737
-Indication du vendeur ou du prestataire de services (5) :...
9384
+Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
9738 9385
 
9739
-Elle est faite aux conditions suivantes :
9386
+###### Article R313-23
9740 9387
 
9741
-Prix au comptant :... €
9388
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
9742 9389
 
9743
-Versement comptant :... €
9390
+1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
9744 9391
 
9745
-Montant du crédit :... € Durée : n mois (*).
9392
+a) Le capital initial ;
9746 9393
 
9747
-I.-Coût total du crédit
9394
+b) La durée initiale exprimée en mois ;
9748 9395
 
9749
-Taux effectif global annuel :... %
9396
+c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ;
9750 9397
 
9751
-Composé de :
9398
+d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
9752 9399
 
9753
-Intérêts du prêt (*) :... €
9400
+e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 ;
9754 9401
 
9755
-Frais de dossier (2) :... €
9402
+f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
9756 9403
 
9757
-Coût total du crédit sans assurance :... €
9404
+g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
9758 9405
 
9759
-Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €
9406
+h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 313-29, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
9760 9407
 
9761
-Coût total du crédit avec assurance :... €
9408
+2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
9762 9409
 
9763
-Echéances (*) :
9410
+a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
9764 9411
 
9765
-Nombre d'échéances :... €
9412
+b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
9766 9413
 
9767
-Périodicité :
9414
+c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
9768 9415
 
9769
-Montant par échéance :... €
9416
+3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
9770 9417
 
9771
-- sans assurance :... €
9772
-- avec assurance (2) :... €
9418
+4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
9773 9419
 
9774
-(*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.
9420
+###### Article R313-24
9775 9421
 
9776
-Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.
9422
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
9777 9423
 
9778
-(**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).
9424
+Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
9779 9425
 
9780
-(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (7).
9426
+En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.
9781 9427
 
9782
-II.-Modalités de remboursement du crédit par l'emprunteur
9428
+##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit
9783 9429
 
9784
-Débit du compte bancaire (2).
9430
+###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé
9785 9431
 
9786
-Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.
9432
+####### Article R313-25
9787 9433
 
9788
-Chèque bancaire (2).
9434
+L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
9789 9435
 
9790
-Virement bancaire (2).
9436
+Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
9791 9437
 
9792
-Mandat (2).
9438
+###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
9793 9439
 
9794
-Autres formules (2).
9440
+####### Article R313-26
9795 9441
 
9796
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
9442
+En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
9797 9443
 
9798
-III.-Caution (2)
9444
+####### Article R313-27
9799 9445
 
9800
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
9446
+Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
9801 9447
 
9802
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
9448
+####### Article R313-28
9803 9449
 
9804
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
9450
+L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
9805 9451
 
9806
-de crédit dans les conditions suivantes
9452
+##### Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
9807 9453
 
9808
-4.1. Acceptation de l'offre
9454
+###### Article D313-29
9809 9455
 
9810
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment rempli après avoir apposé votre signature.
9456
+L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
9811 9457
 
9812
-4.2. Rétractation de l'acceptation
9458
+##### Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
9813 9459
 
9814
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.
9460
+##### Section 8 : Procédure
9815 9461
 
9816
-b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main, vous avez expressément demandé à votre vendeur ou prestataire de services (5) de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou du commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (8).
9462
+###### Article R313-33
9817 9463
 
9818
-c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
9464
+Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.
9819 9465
 
9820
-4.3. Conclusion du contrat de prêt
9466
+#### Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
9821 9467
 
9822
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le prêteur vous fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)].
9468
+##### Section 1 : Taux d'intérêt
9823 9469
 
9824
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).
9470
+###### Sous-section 1 : Taux effectif global
9825 9471
 
9826
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
9472
+####### Article R314-6
9827 9473
 
9828
-4.4. Rapports entre le contrat de prêt
9474
+Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
9829 9475
 
9830
-et le contrat de vente (1)
9476
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
9831 9477
 
9832
-a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur ou prestataire de services (5). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt en sus de la partie du prix que vous avez accepté de payer comptant. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.
9478
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code.
9833 9479
 
9834
-b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur ou prestataire de services (5) n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur ou prestataire de services en supporte les frais et risques.
9480
+####### Article R314-7
9835 9481
 
9836
-c) Tant que le prêt demandé ne vous a pas été accordé ou, s'il l'a été, tant que le délai de rétractation de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé, vous n'avez rien à payer au vendeur ou prestataire de services (5), à l'exception, le cas échéant, de la partie du prix payable comptant (8).
9482
+Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
9837 9483
 
9838
-d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (1) est résolue, sauf si vous décidez de payer comptant. Le vendeur ou prestataire de services (5) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (8). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (8).
9484
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
9839 9485
 
9840
-e) Vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de services).
9486
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
9841 9487
 
9842
-f) Si l'exécution de la vente (1) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci.
9488
+####### Article R314-8
9843 9489
 
9844
-g) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur ou prestataire de services, un engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit.
9490
+Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
9845 9491
 
9846
-h) Le contrat de vente (1) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur (ou prestataire de services) des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.
9492
+####### Article R314-9
9847 9493
 
9848
-V.-Exécution du contrat
9494
+Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
9849 9495
 
9850
-5.1. Remboursement par anticipation.
9496
+####### Article R314-10
9851 9497
 
9852
-Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.
9498
+Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
9853 9499
 
9854
-Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'art. D. 311-10 du code de la consommation).
9500
+####### Article R314-11
9855 9501
 
9856
-5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
9502
+Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :
9857 9503
 
9858
-5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
9504
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
9859 9505
 
9860
-5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
9506
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
9861 9507
 
9862
-5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
9508
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
9863 9509
 
9864
-VI.-Contentieux
9510
+####### Article R314-13
9865 9511
 
9866
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
9512
+Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
9867 9513
 
9868
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
9514
+####### Article R314-14
9869 9515
 
9870
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
9516
+Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
9871 9517
 
9872
-6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (1) le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (1) est annulée ou résolue par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. Ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur, dans le cas où il s'agit d'un établissement de crédit, est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou le prestataire de services (5) ou par vous-même.
9518
+###### Sous-section 2 : Taux d'usure
9873 9519
 
9874
-Signature du prêteur
9520
+####### Article D314-15
9875 9521
 
9876
-VII.-Acceptation de l'offre préalable
9522
+Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16.
9877 9523
 
9878
-Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :
9524
+####### Article D314-16
9879 9525
 
9880
-Sans assurance ;
9526
+La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9881 9527
 
9882
-Avec assurance (9).
9528
+En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
9883 9529
 
9884
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (9), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
9530
+####### Article D314-17
9885 9531
 
9886
-Date :...
9532
+Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
9887 9533
 
9888
-Signature de l'emprunteur
9534
+##### Section 2 : Regroupement de crédits
9889 9535
 
9890
-Signature du coemprunteur (2)
9536
+###### Article R314-18
9891 9537
 
9892
-(1) Ou prestation de services.
9538
+Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
9893 9539
 
9894
-(2) Le cas échéant.
9540
+Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
9895 9541
 
9896
-(3) Etablissement de crédit ou vendeur ou prestataire de services.
9542
+###### Article R314-19
9897 9543
 
9898
-(4) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
9544
+Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
9899 9545
 
9900
-(5) Si le vendeur ou le prestataire de service n'est pas le prêteur.
9546
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
9901 9547
 
9902
-(6) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.
9548
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
9903 9549
 
9904
-(7) A insérer si l'assurance est facultative.
9550
+###### Article R314-20
9905 9551
 
9906
-(8) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de vente à domicile.
9552
+Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
9907 9553
 
9908
-(9) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
9554
+1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
9909 9555
 
9910
-####### Article Annexe Modèle type n° 2
9556
+a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
9911 9557
 
9912
-OFFRE PRÉALABLE DE PRÊT PERSONNEL
9558
+b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
9913 9559
 
9914
-Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...
9560
+c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
9915 9561
 
9916
-Numéro du registre du commerce et des sociétés :...
9562
+d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
9917 9563
 
9918
-Le (date) :...
9564
+e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
9919 9565
 
9920
-Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...
9566
+f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
9921 9567
 
9922
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point VI) (2).
9568
+g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
9923 9569
 
9924
-La présente offre de crédit est faite :
9570
+2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
9925 9571
 
9926
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
9572
+3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
9927 9573
 
9928
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2) :...
9574
+a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
9929 9575
 
9930
-Elle est faite aux conditions suivantes :
9576
+b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
9931 9577
 
9932
-Montant du crédit :... €
9578
+c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
9933 9579
 
9934
-Durée : (n) mois (*) :....
9580
+d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
9935 9581
 
9936
-I.-Coût total du crédit
9582
+e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
9937 9583
 
9938
-Taux effectif global annuel :... %
9584
+f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
9939 9585
 
9940
-Composé de :
9586
+g) Dans le cas où il existe un co-emprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
9941 9587
 
9942
-Intérêts du prêt (*) :... €
9588
+h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
9943 9589
 
9944
-Frais de dossier (2) :... €
9590
+i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
9945 9591
 
9946
-Coût total du crédit sans assurance :... €
9592
+j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
9947 9593
 
9948
-Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €
9594
+4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
9949 9595
 
9950
-Coût total du crédit avec assurance :... €
9596
+a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
9951 9597
 
9952
-Echéances (*) :
9598
+b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
9953 9599
 
9954
-Nombre d'échéances :...
9600
+c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
9955 9601
 
9956
-Périodicité :...
9602
+5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
9957 9603
 
9958
-Montant par échéance :
9604
+###### Article R314-21
9959 9605
 
9960
-- sans assurance :... €
9961
-- avec assurance (2) :... €
9606
+Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
9962 9607
 
9963
-(*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.
9608
+Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document remis à l'emprunteur.
9964 9609
 
9965
-Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.
9610
+Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
9966 9611
 
9967
-(**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).
9612
+##### Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
9968 9613
 
9969
-(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).
9614
+###### Article D314-23
9970 9615
 
9971
-II.-Modalités de remboursement du crédit
9616
+Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :
9972 9617
 
9973
-Débit du compte bancaire (2).
9618
+1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
9974 9619
 
9975
-Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.
9620
+Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
9976 9621
 
9977
-Chèque bancaire (2).
9622
+Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ;
9978 9623
 
9979
-Virement bancaire (2).
9624
+2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie :
9980 9625
 
9981
-Mandat (2).
9626
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
9982 9627
 
9983
-Autres formules (2).
9628
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
9984 9629
 
9985
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
9630
+Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
9986 9631
 
9987
-III.-Caution (2)
9632
+3° Soit d'une expérience professionnelle :
9988 9633
 
9989
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
9634
+a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ;
9990 9635
 
9991
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
9636
+b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années.
9992 9637
 
9993
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
9638
+Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9994 9639
 
9995
-de crédit dans les conditions suivantes
9640
+Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.
9996 9641
 
9997
-4.1. Acceptation de l'offre
9642
+###### Article D314-24
9998 9643
 
9999
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.
9644
+Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 au moment de leur prise de fonction.
10000 9645
 
10001
-4.2. Rétractation de l'acceptation
9646
+Toutefois, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 314-23.
10002 9647
 
10003
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.
9648
+###### Article D314-25
10004 9649
 
10005
-b) En aucun cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
9650
+Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
10006 9651
 
10007
-4.3. Conclusion du contrat de prêt
9652
+Cette formation est dispensée par :
10008 9653
 
10009
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).
9654
+1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
10010 9655
 
10011
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).
9656
+2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
10012 9657
 
10013
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
9658
+###### Article D314-26
10014 9659
 
10015
-V.-Exécution du contrat
9660
+La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 314-25 :
10016 9661
 
10017
-5.1. Remboursement par anticipation :
9662
+1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ;
10018 9663
 
10019
-Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.
9664
+2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au 1°. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
10020 9665
 
10021
-Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'article D. 311-10 du code de la consommation).
9666
+###### Article D314-27
10022 9667
 
10023
-5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
9668
+La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail :
10024 9669
 
10025
-5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
9670
+1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
10026 9671
 
10027
-5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
9672
+a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
10028 9673
 
10029
-5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
9674
+b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
10030 9675
 
10031
-VI.-Contentieux
9676
+c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ;
10032 9677
 
10033
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
9678
+2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier :
10034 9679
 
10035
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
9680
+a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ;
10036 9681
 
10037
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
9682
+b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ;
10038 9683
 
10039
-Signature du prêteur
9684
+3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
10040 9685
 
10041
-VII.-Acceptation de l'offre préalable
9686
+a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ;
10042 9687
 
10043
-Je soussigné,..., déclare accepter la présente
9688
+b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
10044 9689
 
10045
-offre préalable :
9690
+c) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
10046 9691
 
10047
-Sans assurance.
9692
+d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, à ses préférences et à sa situation ;
10048 9693
 
10049
-Avec assurance (5).
9694
+e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 ;
10050 9695
 
10051
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
9696
+f) Les explications à donner à l'emprunteur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
10052 9697
 
10053
-Date :...
9698
+4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
10054 9699
 
10055
-Signature du co-emprunteur (2) Signature de l'emprunteur
9700
+a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
10056 9701
 
10057
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
9702
+b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un emprunteur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
10058 9703
 
10059
-(2) Le cas échéant.
9704
+c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
10060 9705
 
10061
-(3) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.
9706
+5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et de leurs sanctions.
10062 9707
 
10063
-(4) A insérer si l'assurance est facultative.
9708
+###### Article D314-28
10064 9709
 
10065
-(5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
9710
+Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches prévues à l'article D. 314-27. Ce diplôme national sanctionne un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.
10066 9711
 
10067
-####### Article Annexe Modèle type n° 3
9712
+###### Article D314-29
10068 9713
 
10069
-OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT
9714
+L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.
10070 9715
 
10071
-SOUS FORME DE DÉCOUVERT EN COMPTE DE DÉPÔT
9716
+#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire
10072 9717
 
10073
-Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...
9718
+##### Article R315-1
10074 9719
 
10075
-Numéro du registre du commerce et des sociétés :...
9720
+Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.
10076 9721
 
10077
-Le (date) :...
9722
+##### Article R315-2
10078 9723
 
10079
-Elle est valable quinze jours (1),
9724
+L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 315-17, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :
10080 9725
 
10081
-soit jusqu'au :...
9726
+1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :
10082 9727
 
10083
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. §. 3 a du point IV) (2).
9728
+a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;
10084 9729
 
10085
-La présente offre de crédit est faite :
9730
+b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
10086 9731
 
10087
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
9732
+c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;
10088 9733
 
10089
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) :...
9734
+2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :
10090 9735
 
10091
-Modalités de l'ouverture de crédit :
9736
+a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;
10092 9737
 
10093
-Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessous dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.
9738
+b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
10094 9739
 
10095
-Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, à condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte :...
9740
+c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.
10096 9741
 
10097
-Elle est faite aux conditions suivantes :
9742
+L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
10098 9743
 
10099
-Désignation du compte :...
9744
+### Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
10100 9745
 
10101
-Durée (3) :...
9746
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
10102 9747
 
10103
-Montant maximum du découvert autorisé :... €
9748
+#### Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
10104 9749
 
10105
-I.-Coût total du crédit
9750
+### Titre III : CAUTIONNEMENT
10106 9751
 
10107
-Taux effectif global annuel :... %
9752
+#### Chapitre Ier : Formalisme
10108 9753
 
10109
-Dont frais de dossier (2) :... €
9754
+#### Chapitre II : Proportionnalité
10110 9755
 
10111
-Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %
9756
+#### Chapitre III : Information en cours d'exécution
10112 9757
 
10113
-Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).
9758
+### Titre IV : SANCTIONS
10114 9759
 
10115
-En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit avant la date effective d'application du nouveau taux.
9760
+#### Chapitre Ier : Opérations de crédit
10116 9761
 
10117
-Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.
9762
+##### Section 1 : Crédit à la consommation
10118 9763
 
10119
-Nota.-Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif de votre compte.
9764
+###### Sous-section 1 : Publicité
10120 9765
 
10121
-Assurance :... € par an (ou mois) (2)....
9766
+####### Article R341-1
10122 9767
 
10123
-Si l'assurance est obligatoire pour le financement, vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.
9768
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10124 9769
 
10125
-Si l'assurance est facultative, vous pouvez ne pas y adhérer selon les modalités suivantes.
9770
+Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
10126 9771
 
10127
-II.-Modalités de remboursement du crédit
9772
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
10128 9773
 
10129
-Remboursements échelonnés (2) :
9774
+####### Article R341-2
10130 9775
 
10131
-Le découvert devra être remboursé selon les modalités suivantes :
9776
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10132 9777
 
10133
-EUR... le...
9778
+###### Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
10134 9779
 
10135
-EUR... le...
9780
+####### Article R341-3
10136 9781
 
10137
-EUR... le...
9782
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10138 9783
 
10139
-Le découvert sera totalement remboursé au plus tard le...
9784
+###### Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit
10140 9785
 
10141
-Remboursement en une seule fois (2) :...
9786
+####### Article R341-4
10142 9787
 
10143
-Le découvert sera remboursable en une seule fois. Il devra être totalement remboursé au plus tard le...
9788
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-18 ou de ne pas prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-21, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10144 9789
 
10145
-Autres modalités (2) :...
9790
+###### Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
10146 9791
 
10147
-III.-Caution (2)
9792
+####### Article R341-5
10148 9793
 
10149
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
9794
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10150 9795
 
10151
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
9796
+###### Sous-section 6 : Exécution du contrat
10152 9797
 
10153
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de crédit
9798
+####### Article R341-6
10154 9799
 
10155
-dans les conditions suivantes
9800
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-32 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10156 9801
 
10157
-4.1. Acceptation de l'offre
9802
+###### Sous-section 7 : Crédit gratuit
10158 9803
 
10159
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.
9804
+####### Article R341-7
10160 9805
 
10161
-4.2. Rétractation de l'acceptation
9806
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions de l'article L. 312-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10162 9807
 
10163
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.
9808
+Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
10164 9809
 
10165
-b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier
9810
+####### Article R341-8
10166 9811
 
10167
-4.3. Conclusion du contrat de prêt
9812
+Le fait pour le vendeur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-42 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10168 9813
 
10169
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).
9814
+####### Article R341-9
10170 9815
 
10171
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez.
9816
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-43 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10172 9817
 
10173
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
9818
+###### Sous-section 8 : Crédit affecté
10174 9819
 
10175
-V.-Exécution du contrat
9820
+####### Article R341-10
10176 9821
 
10177
-5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
9822
+Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas préciser dans le contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-45, que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10178 9823
 
10179
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
9824
+####### Article R341-11
10180 9825
 
10181
-5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
9826
+Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
10182 9827
 
10183
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
9828
+###### Sous-section 9 : Crédit renouvelable
10184 9829
 
10185
-VI.-Contentieux
9830
+####### Article R341-12
10186 9831
 
10187
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
9832
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 312-58, L. 312-59 et L. 312-61 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10188 9833
 
10189
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
9834
+Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
10190 9835
 
10191
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
9836
+####### Article R341-13
10192 9837
 
10193
-Signature du prêteur
9838
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10194 9839
 
10195
-VII.-Acceptation de l'offre préalable
9840
+####### Article R341-14
10196 9841
 
10197
-Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :
9842
+Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10198 9843
 
10199
-Sans assurance.
9844
+####### Article R341-15
10200 9845
 
10201
-Avec assurance (4).
9846
+Le fait pour le prêteur de ne respecter pas la formalité prévue à l'article L. 312-67 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10202 9847
 
10203
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (4), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
9848
+####### Article R341-16
10204 9849
 
10205
-Date :...
9850
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10206 9851
 
10207
-Signature de l'emprunteur
9852
+####### Article R341-17
10208 9853
 
10209
-Signature du co-emprunteur (2)
9854
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 312-71 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10210 9855
 
10211
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
9856
+####### Article R341-18
10212 9857
 
10213
-(2) Le cas échéant.
9858
+Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10214 9859
 
10215
-(3) Conclue en accord avec l'emprunteur.
9860
+####### Article R341-19
10216 9861
 
10217
-(4) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
9862
+La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
10218 9863
 
10219
-####### Article Annexe Modèle type n° 4
9864
+##### Section 2 : Crédit immobilier
10220 9865
 
10221
-OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT RENOUVELABLE SUR UN COMPTE SPÉCIALEMENT OUVERT À CET EFFET, UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE DE MOYENS D'UTILISATION DU COMPTE (*)
9866
+###### Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
10222 9867
 
10223
-(*) Préciser le ou les moyen (s) d'utilisation du compte :...
9868
+####### Article R341-20
10224 9869
 
10225
-Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...
9870
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
10226 9871
 
10227
-Numéro de registre du commerce et des sociétés :...
9872
+###### Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
10228 9873
 
10229
-Le (date) :...
9874
+####### Article R341-21
10230 9875
 
10231
-Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...
9876
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
10232 9877
 
10233
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).
9878
+####### Article R341-22
10234 9879
 
10235
-La présente offre de crédit est faite :
9880
+Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
10236 9881
 
10237
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
9882
+###### Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit
10238 9883
 
10239
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2)...
9884
+####### Article R341-23
10240 9885
 
10241
-Elle est destinée à :
9886
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
10242 9887
 
10243
-- financer, chez les commerçants acceptant la carte associée à l'utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus (2) ;
10244
-- effectuer des retraits d'argent liquide (2) ;
10245
-- effectuer des virements à partir de ce compte de crédit (2) ;
10246
-- autres fonctions, précisez (2) :...
9888
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
10247 9889
 
10248
-Modalités de fonctionnement :
9890
+###### Article R341-24
10249 9891
 
10250
-Elle est faite aux conditions suivantes :
9892
+Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10251 9893
 
10252
-Le prêteur vous consent un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé de... €
9894
+###### Article R341-25
10253 9895
 
10254
-Fractions périodiquement disponibles (2)... €
9896
+Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10255 9897
 
10256
-Dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de votre choix.
9898
+###### Article R341-26
10257 9899
 
10258
-Vous pouvez demander à tout moment la réduction du crédit, la suspension de votre droit à l'utiliser ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
9900
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
10259 9901
 
10260
-La durée du contrat est d'un an éventuellement renouvelable. S'il consent au renouvellement, le prêteur vous indiquera, trois mois avant l'échéance annuelle de votre contrat, les conditions de reconduction. En cas de non-reconduction du contrat, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
9902
+###### Article R341-27
10261 9903
 
10262
-Vous pouvez vous opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant le bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
9904
+La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
10263 9905
 
10264
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposés lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
9906
+#### Chapitre II : Activité d'intermédiaire
10265 9907
 
10266
-I.-Coût total du crédit
9908
+#### Chapitre III : Cautionnement
10267 9909
 
10268
-Taux effectif global annuel :... %
9910
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
10269 9911
 
10270
-Dont frais de dossier (2) :... €
9912
+## Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
10271 9913
 
10272
-Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %
9914
+### Titre Ier : CONFORMITÉ
10273 9915
 
10274
-Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).
9916
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de conformité
10275 9917
 
10276
-En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux.
9918
+#### Chapitre II : Mesures d'application
10277 9919
 
10278
-Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.
9920
+##### Section 1 : Mesures générales
10279 9921
 
10280
-Coût total du crédit : il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé.
9922
+###### Article R412-1
10281 9923
 
10282
-Coût de l'assurance facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**) :...
9924
+Les décrets prévus à l'article L. 412-1 sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
10283 9925
 
10284
-(*) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).
9926
+Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes contraignants de l'Union européenne.
10285 9927
 
10286
-(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).
9928
+##### Section 2 : Modes de présentation et étiquetage
10287 9929
 
10288
-II.-Conditions et modalités de remboursement du crédit
9930
+###### Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie
10289 9931
 
10290
-2.1. Conditions de remboursement
9932
+####### Article R412-2
10291 9933
 
10292
-En cas d'utilisation de l'ouverture de crédit, vous êtes tenu de régler au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues, de :.... (montant
9934
+Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
10293 9935
 
10294
-ou modalités de détermination, périodicité) (2).
9936
+###### Sous-section 2 : Identification du lot
10295 9937
 
10296
-Vous pouvez, à tout moment, rembourser sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit que vous avez utilisé.
9938
+####### Article R412-3
10297 9939
 
10298
-2.2. Modalités de remboursement
9940
+Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
10299 9941
 
10300
-Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.
9942
+On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
10301 9943
 
10302
-Chèque bancaire (2).
9944
+Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
10303 9945
 
10304
-Virement bancaire (2).
9946
+La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
10305 9947
 
10306
-Mandat (2).
9948
+####### Article R412-4
10307 9949
 
10308
-Autres formules (2).
9950
+Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
10309 9951
 
10310
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
9952
+Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
10311 9953
 
10312
-III.-Caution (2)
9954
+####### Article R412-5
10313 9955
 
10314
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
9956
+Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
10315 9957
 
10316
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
9958
+Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
10317 9959
 
10318
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
9960
+####### Article R412-6
10319 9961
 
10320
-de crédit dans les conditions suivantes
9962
+Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
10321 9963
 
10322
-4.1. Acceptation de l'offre
9964
+1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
10323 9965
 
10324
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.
9966
+a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
10325 9967
 
10326
-4.2. Rétractation de l'acceptation
9968
+b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
10327 9969
 
10328
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé.
9970
+c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
10329 9971
 
10330
-b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
9972
+2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
10331 9973
 
10332
-4.3. Conclusion du contrat de crédit
9974
+a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
10333 9975
 
10334
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (2).
9976
+b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
10335 9977
 
10336
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).
9978
+3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
10337 9979
 
10338
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
9980
+4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
10339 9981
 
10340
-V.-Exécution du contrat
9982
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières
10341 9983
 
10342
-5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
9984
+####### Article R412-7
10343 9985
 
10344
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
9986
+En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
10345 9987
 
10346
-5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
9988
+####### Article R412-8
10347 9989
 
10348
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
9990
+Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
10349 9991
 
10350
-VI.-Contentieux
9992
+Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
10351 9993
 
10352
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
9994
+Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
10353 9995
 
10354
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
9996
+####### Article R412-9
10355 9997
 
10356
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
9998
+Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
10357 9999
 
10358
-Signature du prêteur
10000
+####### Article R412-10
10359 10001
 
10360
-VII.-Acceptation de l'offre préalable
10002
+Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
10361 10003
 
10362
-Je soussigné,..., déclare accepter
10004
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
10363 10005
 
10364
-la présente offre préalable :
10006
+###### Sous-section 1 : Dénomination de vente
10365 10007
 
10366
-Sans assurance.
10008
+####### Article R412-11
10367 10009
 
10368
-Avec assurance (5).
10010
+La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
10369 10011
 
10370
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
10012
+###### Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
10371 10013
 
10372
-Date :...
10014
+####### Article R412-12
10373 10015
 
10374
-Signature du co-emprunteur (2)
10016
+L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.
10375 10017
 
10376
-Signature de l'emprunteur
10018
+####### Article R412-13
10377 10019
 
10378
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
10020
+L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est :
10379 10021
 
10380
-(2) Le cas échéant.
10022
+1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
10381 10023
 
10382
-(3) A insérer si l'assurance est obligatoire.
10024
+2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
10383 10025
 
10384
-(4) A insérer si l'assurance est facultative.
10026
+3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
10385 10027
 
10386
-(5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
10028
+####### Article R412-14
10387 10029
 
10388
-####### Article Annexe Modèle type n° 5
10030
+Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
10389 10031
 
10390
-OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
10032
+1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ;
10391 10033
 
10392
-Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...
10034
+2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.
10393 10035
 
10394
-Numéro du registre de commerce et des sociétés :...
10036
+####### Article R412-15
10395 10037
 
10396
-Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...
10038
+L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
10397 10039
 
10398
-Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).
10040
+Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
10399 10041
 
10400
-La présente offre de location est faite :
10042
+On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.
10401 10043
 
10402
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...
10044
+####### Article R412-16
10403 10045
 
10404
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-locataire) (2) :...
10046
+Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 412-12.
10405 10047
 
10406
-Elle est destinée à louer :
10048
+##### Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
10407 10049
 
10408
-Description ou désignation du bien loué :...
10050
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10409 10051
 
10410
-Indication du vendeur (3) :...
10052
+####### Article R412-17
10411 10053
 
10412
-Prix au comptant (4) :...
10054
+Sauf dispositions contraires, les modalités d'application autorisées par les règlements européens mentionnés à la présente section sont définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés.
10413 10055
 
10414
-Elle est faite aux conditions suivantes :
10056
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 451-1, les règlements européens, au sens de l'article L. 412-2, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.
10415 10057
 
10416
-Durée :...
10058
+###### Sous-section 2 : Etiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
10417 10059
 
10418
-Option d'achat au terme de la location ou prix de vente final au terme de la location :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.
10060
+####### Article R412-18
10419 10061
 
10420
-Option d'achat en cours de location (5) :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.
10062
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10421 10063
 
10422
-I.-Coût de la location
10064
+1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
10423 10065
 
10424
-Périodicité des loyers :
10066
+2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe ;
10425 10067
 
10426
-Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...
10068
+3° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 n ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;
10427 10069
 
10428
-Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.
10070
+4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.
10429 10071
 
10430
-Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement proposée par le bailleur (2)] :...
10072
+###### Sous-section 3 : Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
10431 10073
 
10432
-Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).
10074
+####### Article R412-19
10433 10075
 
10434
-Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).
10076
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
10435 10077
 
10436
-Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros
10078
+###### Sous-section 4 : Organismes génétiquement modifiés
10437 10079
 
10438
-et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.
10080
+####### Article R412-20
10439 10081
 
10440
-Soit coût total : euros et/ ou % du prix d'achat TTC
10082
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10441 10083
 
10442
-du bien loué.
10084
+1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
10443 10085
 
10444
-Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.
10086
+2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.
10445 10087
 
10446
-Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location.
10088
+###### Sous-section 5 : Boissons alcoolisées
10447 10089
 
10448
-Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de %) (2).
10090
+####### Article R412-21
10449 10091
 
10450
-Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.
10092
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10451 10093
 
10452
-II.-Modalités de paiement des loyers
10094
+1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1,2,4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
10453 10095
 
10454
-Débit du compte bancaire (2).
10096
+2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
10455 10097
 
10456
-Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.
10098
+3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE)
10457 10099
 
10458
-Chèque bancaire (2).
10100
+n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
10459 10101
 
10460
-Virement bancaire (2).
10102
+4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
10461 10103
 
10462
-Mandat (2).
10104
+5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
10463 10105
 
10464
-Autres formules (2).
10106
+6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II Catégories de produits de la vigne du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
10465 10107
 
10466
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
10108
+7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.
10467 10109
 
10468
-III.-Caution (2)
10110
+###### Sous-section 6 : Additifs, enzymes, arômes destinés à l'alimentation humaine
10469 10111
 
10470
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
10112
+####### Article R412-22
10471 10113
 
10472
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
10114
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10473 10115
 
10474
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
10116
+1° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifié relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes ;
10475 10117
 
10476
-de location dans les conditions suivantes
10118
+2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié concernant les enzymes alimentaires ;
10477 10119
 
10478
-4.1. Acceptation de l'offre
10120
+3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires et ses annexes ;
10479 10121
 
10480
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.
10122
+4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes.
10481 10123
 
10482
-4.2. Rétractation de l'acceptation
10124
+###### Sous-section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
10483 10125
 
10484
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.
10126
+####### Article R412-23
10485 10127
 
10486
-b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).
10128
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
10487 10129
 
10488
-c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
10130
+###### Sous-section 8 : Contaminants
10489 10131
 
10490
-4.3. Conclusion du contrat de location
10132
+####### Article R412-24
10491 10133
 
10492
-a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (2)].
10134
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe.
10493 10135
 
10494
-Au cas où le bailleur vous informerait de son accord après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (2).
10136
+###### Sous-section 9 : Fruits et légumes
10495 10137
 
10496
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.
10138
+####### Article R412-25
10497 10139
 
10498
-4.4. Rapports entre le contrat de location
10140
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10499 10141
 
10500
-et le contrat de vente
10142
+1° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
10501 10143
 
10502
-a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard du vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.
10144
+2° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
10503 10145
 
10504
-b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.
10146
+3° Les dispositions des articles 74,75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement.
10505 10147
 
10506
-c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (2), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).
10148
+###### Sous-section 10 : Huile d'olive et olives de table
10507 10149
 
10508
-d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
10150
+####### Article R412-26
10509 10151
 
10510
-e) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.
10152
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10511 10153
 
10512
-f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une option d'achat, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.
10154
+1° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes ;
10513 10155
 
10514
-V.-Exécution du contrat
10156
+2° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
10515 10157
 
10516
-5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
10158
+3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII " Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement.
10517 10159
 
10518
-- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et
10519
-- d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
10160
+###### Sous-section 11 : Œufs et viande de volaille
10520 10161
 
10521
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
10162
+####### Article R412-27
10522 10163
 
10523
-La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
10164
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10524 10165
 
10525
-Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.
10166
+1° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X " Œufs et ovoproduits " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
10526 10167
 
10527
-Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.
10168
+2° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
10528 10169
 
10529
-Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
10170
+3° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
10530 10171
 
10531
-A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
10172
+4° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 27 juin 2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
10532 10173
 
10533
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
10174
+5° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V " Produits du secteur de la viande de volaille " et partie VI " Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement.
10534 10175
 
10535
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
10176
+###### Sous-section 12 : Produits laitiers, colostrum et matières grasses laitières ou non
10536 10177
 
10537
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
10178
+####### Article R412-28
10538 10179
 
10539
-5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
10180
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10540 10181
 
10541
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
10182
+1° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX " Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
10542 10183
 
10543
-VI.-Contentieux
10184
+2° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation de ses annexes ;
10544 10185
 
10545
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du Titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
10186
+3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III " Lait et produits laitiers " et IV " Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401 " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ;
10546 10187
 
10547
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
10188
+4° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII " Matières grasses tartinables " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
10548 10189
 
10549
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.
10190
+###### Sous-section 13 : Produits de la pêche
10550 10191
 
10551
-6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).
10192
+####### Article R412-29
10552 10193
 
10553
-Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts.
10194
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10554 10195
 
10555
-Signature du bailleur
10196
+1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
10556 10197
 
10557
-VII.-Acceptation de l'offre préalable
10198
+2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
10558 10199
 
10559
-Je soussigné,..., déclare accepter la présidente offre préalable :
10200
+3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
10560 10201
 
10561
-Sans assurance ;
10202
+4° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII " Mollusques bivalves vivants " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
10562 10203
 
10563
-Avec assurance (8),
10204
+5° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII " Produits de la pêche " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
10564 10205
 
10565
-après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
10206
+6° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34,35,37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
10566 10207
 
10567
-Date :...
10208
+###### Sous-section 14 : Viandes bovine, ovine et porcine
10568 10209
 
10569
-Signature du locataire
10210
+####### Article R412-30
10570 10211
 
10571
-Signature du colocataire (2)
10212
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10572 10213
 
10573
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.
10214
+1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1,2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
10574 10215
 
10575
-(2) Le cas échéant.
10216
+2° Les dispositions des articles 1er r à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
10576 10217
 
10577
-(3) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.
10218
+3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I " Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
10578 10219
 
10579
-(4) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est connu au moment de l'établissement de l'offre.
10220
+4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV " Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10 " à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1,3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1,2,3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
10580 10221
 
10581
-(5) Mention facultative.
10222
+###### Sous-section 15 : Viande hachée et produits à base de viande
10582 10223
 
10583
-(6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.
10224
+####### Article R412-31
10584 10225
 
10585
-(7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.
10226
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
10586 10227
 
10587
-(8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
10228
+###### Sous-section 16 : Collagènes et gélatine
10588 10229
 
10589
-####### Article Annexe Modèle type n° 6
10230
+####### Article R412-32
10590 10231
 
10591
-OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION-VENTE
10232
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10592 10233
 
10593
-Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...
10234
+1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " Gélatine " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
10594 10235
 
10595
-Numéro du registre de commerce et des sociétés :...
10236
+2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " Collagène " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.
10596 10237
 
10597
-Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1),
10238
+###### Sous-section 17 : Modes de valorisation
10598 10239
 
10599
-soit jusqu'au :...
10240
+####### Article R412-33
10600 10241
 
10601
-Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location-vente dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 3 a du point IV) (4).
10242
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10602 10243
 
10603
-La présente offre de location-vente est faite :
10244
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
10604 10245
 
10605
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...
10246
+2° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes ;
10606 10247
 
10607
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du colocataire) :...
10248
+3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
10608 10249
 
10609
-Elle est destinée à financer :...
10250
+4° Les dispositions des articles 2,3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
10610 10251
 
10611
-Description ou désignation du bien loué :...
10252
+5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative " produit de montagne " ;
10612 10253
 
10613
-Indication du vendeur (2) :...
10254
+6° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires.
10614 10255
 
10615
-Prix au comptant (3)...
10256
+###### Sous-section 18 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
10616 10257
 
10617
-Elle est faite aux conditions suivantes :
10258
+####### Article R412-34
10618 10259
 
10619
-Durée :...
10260
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.
10620 10261
 
10621
-Prix de vente final au terme de la location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.
10262
+###### Sous-section 19 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
10622 10263
 
10623
-Prix de vente en cours de location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros (4).
10264
+####### Article R412-35
10624 10265
 
10625
-I.-Coût de la location
10266
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
10626 10267
 
10627
-Périodicité des loyers :
10268
+###### Sous-section 20 : Contrôles officiels renforcés à l'importation
10628 10269
 
10629
-Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...
10270
+####### Article R412-36
10630 10271
 
10631
-Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.
10272
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10632 10273
 
10633
-Coût de l'assurance [facultative (4)/ obligatoire pour l'obtention du financement (4) proposée par le prêteur] :...
10274
+1° Les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du
10634 10275
 
10635
-Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).
10276
+24 juillet 2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;
10636 10277
 
10637
-Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).
10278
+2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine.
10638 10279
 
10639
-Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros et/ ou... %
10280
+###### Sous-section 21 : Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1
10640 10281
 
10641
-du prix d'achat TTC du bien loué.
10282
+####### Article R412-37
10642 10283
 
10643
-Soit coût total :... euros et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.
10284
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1 :
10644 10285
 
10645
-Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.
10286
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6,10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
10646 10287
 
10647
-Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente lors de l'achat ou d'interruption de la location.
10288
+2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
10648 10289
 
10649
-Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de........... %) (4).
10290
+3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.
10650 10291
 
10651
-Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.
10292
+###### Sous-section 22 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
10652 10293
 
10653
-II.-Modalités de paiement des loyers
10294
+####### Article R412-38
10654 10295
 
10655
-Débit du compte bancaire (4).
10296
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10656 10297
 
10657
-Prélèvement sur compte bancaire ou postal (4), conformément à l'autorisation ci-jointe.
10298
+1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
10658 10299
 
10659
-Chèque bancaire (4).
10300
+2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
10660 10301
 
10661
-Virement bancaire (4).
10302
+3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
10662 10303
 
10663
-Mandat (4).
10304
+4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ;
10664 10305
 
10665
-Autres formules (4).
10306
+5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
10666 10307
 
10667
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
10308
+6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
10668 10309
 
10669
-III.-Caution (4)
10310
+###### Sous-section 23 : Alimentation des animaux
10670 10311
 
10671
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
10312
+####### Article R412-39
10672 10313
 
10673
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
10314
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
10674 10315
 
10675
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de location
10316
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ;
10676 10317
 
10677
-dans les conditions suivantes
10318
+2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, ainsi que les annexes à ce règlement.
10678 10319
 
10679
-4.1. Acceptation de l'offre
10320
+###### Sous-section 24 : Engrais
10680 10321
 
10681
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.
10322
+####### Article R412-40
10682 10323
 
10683
-4.2. Rétractation de l'acceptation
10324
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er, 2,3,6 à 13,16 à 28 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.
10684 10325
 
10685
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.
10326
+###### Sous-section 25 : Détergents
10686 10327
 
10687
-b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).
10328
+####### Article R412-41
10688 10329
 
10689
-c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
10330
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3, des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.
10690 10331
 
10691
-4.3. Conclusion du contrat de location
10332
+###### Sous-section 26 : Fibres et produits textiles
10692 10333
 
10693
-a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (4)].
10334
+####### Article R412-42
10694 10335
 
10695
-Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (4).
10336
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres.
10696 10337
 
10697
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.
10338
+###### Sous-section 27 : Produits de construction
10698 10339
 
10699
-4.4. Rapports entre le contrat de location
10340
+####### Article R412-43
10700 10341
 
10701
-et le contrat de vente
10342
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.
10702 10343
 
10703
-a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, nous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèevment sont subordonnées à celles du contrat de vente.
10344
+##### Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits
10704 10345
 
10705
-b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.
10346
+###### Article R412-44
10706 10347
 
10707
-c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (4), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).
10348
+L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère comporte les nom et adresse du fabricant.
10708 10349
 
10709
-d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
10350
+###### Article R412-45
10710 10351
 
10711
-e) Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.
10352
+L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière comporte le nom du fabricant ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.
10712 10353
 
10713
-f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location-vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.
10354
+###### Article R412-46
10714 10355
 
10715
-V.-Exécution du contrat
10356
+Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention " appellation d'origine contrôlée " dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et déterminer les modalités d'application de cette obligation.
10716 10357
 
10717
-5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
10358
+###### Article R412-47
10718 10359
 
10719
-- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;
10720
-- et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
10360
+L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur mentionne le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
10721 10361
 
10722
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
10362
+Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
10723 10363
 
10724
-La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
10364
+###### Article R412-48
10725 10365
 
10726
-Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.
10366
+Les dénominations " chocolat pur beurre de cacao " et " chocolat traditionnel " et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.
10727 10367
 
10728
-Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.
10368
+##### Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
10729 10369
 
10730
-Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
10370
+###### Article R412-49
10731 10371
 
10732
-A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
10372
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
10733 10373
 
10734
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
10374
+" Produits de construction " : les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;
10735 10375
 
10736
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
10376
+" Produits de décoration " : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
10737 10377
 
10738
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
10378
+" Equipements électriques, électroniques et de génie climatique " : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
10739 10379
 
10740
-5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
10380
+" Déclaration environnementale " : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
10741 10381
 
10742
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
10382
+" Cycle de vie " : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
10743 10383
 
10744
-VI.-Contentieux
10384
+" Règles de définition des catégories de produits " : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
10745 10385
 
10746
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
10386
+" Programme de déclarations environnementales " : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
10747 10387
 
10748
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
10388
+" Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
10749 10389
 
10750
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.
10390
+" Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
10751 10391
 
10752
-6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).
10392
+" Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
10753 10393
 
10754
-Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêt.
10394
+" Mandataire " : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
10755 10395
 
10756
-Signature du bailleur
10396
+" Importateur " : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
10757 10397
 
10758
-VII.-Acceptation de l'offre préalable
10398
+" Responsable de la mise sur le marché " : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
10759 10399
 
10760
-Je soussigné,..., déclare
10400
+###### Article R412-50
10761 10401
 
10762
-accepter la présente offre préalable :
10402
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.
10763 10403
 
10764
-Sans assurance.
10404
+###### Article R412-51
10765 10405
 
10766
-Avec assurance (8).
10406
+Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent.
10767 10407
 
10768
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
10408
+Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
10769 10409
 
10770
-Date :...
10410
+Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
10771 10411
 
10772
-Signature du colocataire (4)
10412
+- réchauffement climatique ;
10413
+- appauvrissement de la couche d'ozone ;
10414
+- acidification des sols et de l'eau ;
10415
+- eutrophisation ;
10416
+- formation d'ozone photochimique ;
10417
+- épuisement des ressources ;
10418
+- pollution de l'eau ou de l'air ;
10419
+- utilisation des ressources ;
10420
+- déchets valorisés ou éliminés ;
10421
+- énergie exportée.
10773 10422
 
10774
-Signature du locataire
10423
+Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
10775 10424
 
10776
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.
10425
+###### Article R412-52
10777 10426
 
10778
-(2) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.
10427
+Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
10779 10428
 
10780
-(3) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre.
10429
+###### Article R412-53
10781 10430
 
10782
-(4) Le cas échéant.
10431
+Le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
10783 10432
 
10784
-(5) Mention facultative.
10433
+1° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
10785 10434
 
10786
-(6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.
10435
+2° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
10787 10436
 
10788
-(7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.
10437
+###### Article R412-54
10789 10438
 
10790
-(8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
10439
+Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.
10791 10440
 
10792
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-7
10441
+###### Article R412-55
10793 10442
 
10794
-####### Article Annexe à l'article R311-7
10443
+La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
10795 10444
 
10796
-MODÈLE TYPE DE BORDEREAU DÉTACHABLE
10445
+###### Article R412-56
10797 10446
 
10798
-BORDEREAU DE RÉTRACTATION
10447
+Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-51, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.
10799 10448
 
10800
-A renvoyer au plus tard 7 jours après la date de votre signature de l'offre (en cas de livraison ou de fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service à la demande expresse du consommateur, le délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder 7 jours, ni être inférieur à 3 jours) (1).
10449
+###### Article R412-57
10801 10450
 
10802
-Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
10451
+Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente section.
10803 10452
 
10804
-Le délai commence à courir à partir du jour suivant votre signature de l'offre.
10453
+#### Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits
10805 10454
 
10806
-Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (2), à (identité et adresse du prêteur).
10455
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
10807 10456
 
10808
-Je soussigné (*), ... ,
10457
+##### Article R414-1
10809 10458
 
10810
-déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ...... euros
10459
+L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.
10811 10460
 
10812
-de ...... (identité du prêteur ou du bailleur en cas de location avec option d'achat ou de location vente) que j'avais signée le (*) ....
10461
+##### Article R414-2
10813 10462
 
10814
-pour l'acquisition de (*) .... (précisez le bien acheté
10463
+L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie.
10815 10464
 
10816
-ou le service fourni) chez (*) ...
10465
+Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.
10817 10466
 
10818
-(vendeur ou prestataire de service, nom et ville).
10467
+##### Article R414-3
10819 10468
 
10820
-Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur)
10469
+Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.
10821 10470
 
10822
-(*) Mention de la main de l'emprunteur.
10471
+##### Article R414-4
10823 10472
 
10824
-(1) Dans le cas où l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé.
10473
+Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.
10825 10474
 
10826
-(2) Mention facultative.
10475
+##### Article R414-5
10827 10476
 
10828
-###### ANNEXE À L'ARTICLE D311-10-1
10477
+Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.
10829 10478
 
10830
-####### Article Annexe à l'article D311-10-1
10479
+##### Article R414-6
10831 10480
 
10832
-<center>Document d'information
10481
+Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes :
10833 10482
 
10834
-Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable
10483
+1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ;
10835 10484
 
10836
-(Articles L. 311-8-1 et R. 311-10-1 du code de la consommation)</center>
10485
+2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ;
10837 10486
 
10838
-Pour l'achat... [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €.
10487
+3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules.
10839 10488
 
10840
-Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.
10489
+Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.
10841 10490
 
10842
-<table border="1"><tbody>
10843
- <tr>
10844
-  <td valign="top"></td>
10845
-  <td valign="top"><center>PROPOSITION 1</center></td>
10846
-  <td valign="top"><center>PROPOSITION 2</center></td>
10847
- </tr>
10848
- <tr>
10849
-  <td valign="top"></td>
10850
-  <td valign="top">Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td>
10851
-  <td valign="top">Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td>
10852
- </tr>
10853
- <tr>
10854
-  <td rowspan="3" valign="top">Fonctionnement</td>
10855
-  <td valign="top">Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.</td>
10856
-  <td valign="top">Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.</td>
10857
- </tr>
10858
- <tr>
10859
-  <td valign="top">Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.</td>
10860
-  <td valign="top">Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.</td>
10861
- </tr>
10862
- <tr>
10863
-  <td valign="top">Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents
10491
+### Titre II : SÉCURITÉ
10864 10492
 
10865
-[en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné]
10493
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
10866 10494
 
10867
-"Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX %" [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]</td>
10868
-  <td valign="top"/>
10869
- </tr>
10870
- <tr>
10871
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
10495
+#### Chapitre II : Mesures d'application
10872 10496
 
10873
-Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"]</td>
10874
-  <td valign="top">Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td>
10875
- </tr>
10876
- <tr>
10877
-  <td valign="top">TAEG</td>
10878
-  <td colspan="2" valign="top"><center>Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
10497
+##### Article R422-1
10879 10498
 
10880
-(hors coût d'assurance facultative)</center></td>
10881
- </tr>
10882
- <tr>
10883
-  <td valign="top">Mensualités</td>
10884
-  <td colspan="2" valign="top"><center>Montant, nombre et périodicité des échéances</center></td>
10885
- </tr>
10886
- <tr>
10887
-  <td valign="top">Montant total dû</td>
10888
-  <td colspan="2" valign="top"><center>Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</center></td>
10889
- </tr>
10890
- <tr>
10891
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
10499
+Les décrets prévus à l'article L. 422-2 sont pris après avis :
10892 10500
 
10893
-Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td>
10894
-  <td valign="top">Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td>
10895
- </tr>
10896
- <tr>
10897
-  <td valign="top">TAEG</td>
10898
-  <td colspan="2" valign="top"><center>Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
10501
+1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;
10899 10502
 
10900
-(hors coût d'assurance facultative)</center></td>
10901
- </tr>
10902
- <tr>
10903
-  <td valign="top">Mensualités</td>
10904
-  <td colspan="2" valign="top">Montant, nombre et périodicité des échéances</td>
10905
- </tr>
10906
- <tr>
10907
-  <td valign="top">Montant total dû</td>
10908
-  <td colspan="2" valign="top">Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</td>
10909
- </tr>
10910
- <tr>
10911
-  <td colspan="3" valign="top">(*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.</td>
10912
- </tr>
10913
-</tbody></table>
10503
+2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.
10914 10504
 
10915
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-11
10505
+Ces avis sont rendus publics.
10916 10506
 
10917
-####### Article Annexe à l'article R311-11
10507
+Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants.
10918 10508
 
10919
-Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives
10509
+#### Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs
10920 10510
 
10921
-aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois
10511
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
10922 10512
 
10923
-1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
10513
+### Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
10924 10514
 
10925
-<table border="1"><tbody>
10926
- <tr>
10927
-  <td align="center">Prêteur
10515
+#### Chapitre Ier : Appellations d'origine
10928 10516
 
10929
-Adresse
10517
+##### Article R431-1
10930 10518
 
10931
-Numéro de téléphone (*)
10519
+La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
10932 10520
 
10933
-Adresse électronique (*)
10521
+Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.
10934 10522
 
10935
-Numéro de télécopieur (*)
10523
+##### Article R431-2
10936 10524
 
10937
-Adresse internet (*)</td>
10938
-  <td align="center">[Identité]
10525
+L'action est portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
10939 10526
 
10940
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
10941
- </tr>
10942
- <tr>
10943
-  <td align="center">Le cas échéant</td>
10944
-  <td align="center"></td>
10945
- </tr>
10946
- <tr>
10947
-  <td align="center">Intermédiaire de crédit</td>
10948
-  <td align="center">[Identité]</td>
10949
- </tr>
10950
- <tr>
10951
-  <td align="center">Adresse
10527
+La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
10952 10528
 
10953
-Numéro de téléphone (*)
10529
+Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
10954 10530
 
10955
-Adresse électronique (*)
10531
+Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.
10956 10532
 
10957
-Numéro de télécopieur (*)
10533
+##### Article R431-3
10958 10534
 
10959
-Adresse internet (*)</td>
10960
-  <td align="center">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
10961
- </tr>
10962
-</tbody></table>
10535
+Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2.
10963 10536
 
10964
-2. Description des principales caractéristiques du crédit
10537
+Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
10965 10538
 
10966
-<table border="1"><tbody>
10967
- <tr>
10968
-  <td align="center">Le type de crédit</td>
10969
-  <td align="center"></td>
10970
- </tr>
10971
- <tr>
10972
-  <td align="center">Le plafond des sommes disponibles</td>
10973
-  <td align="center"></td>
10974
- </tr>
10975
- <tr>
10976
-  <td align="center">La durée du contrat de crédit</td>
10977
-  <td align="center"></td>
10978
- </tr>
10979
- <tr>
10980
-  <td align="center">Le cas échéant
10539
+##### Article R431-4
10981 10540
 
10982
-Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.</td>
10983
-  <td align="center"></td>
10984
- </tr>
10985
-</tbody></table>
10541
+La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.
10986 10542
 
10987
-3. Coût du crédit
10543
+##### Article R431-5
10988 10544
 
10989
-<table border="1"><tbody>
10990
- <tr>
10991
-  <td align="center">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
10992
-  <td align="center">[Indiquer le taux exprimé en % :
10545
+Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.
10993 10546
 
10994
-Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable - lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]</td>
10995
- </tr>
10996
- <tr>
10997
-  <td align="center">Taux annuel effectif global (TAEG)
10547
+#### Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
10998 10548
 
10999
-Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
11000
-  <td align="center">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
11001
- </tr>
11002
- <tr>
11003
-  <td align="center">Le cas échéant</td>
11004
-  <td align="center"></td>
11005
- </tr>
11006
- <tr>
11007
-  <td align="center">Frais
10549
+#### Chapitre III : Certification de conformité
11008 10550
 
11009
-Le cas échéant
10551
+##### Article R433-1
11010 10552
 
11011
-Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés</td>
11012
-  <td align="center">[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]</td>
11013
- </tr>
11014
- <tr>
11015
-  <td align="center">Frais en cas de défaillance</td>
11016
-  <td align="center">Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
11017
- </tr>
11018
-</tbody></table>
10553
+Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
11019 10554
 
11020
-4. Autres aspects juridiques importants
10555
+##### Article R433-2
11021 10556
 
11022
-<table border="1"><tbody>
11023
- <tr>
11024
-  <td align="center">Fin du contrat de crédit - résiliation</td>
11025
-  <td align="center">[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]</td>
11026
- </tr>
11027
- <tr>
11028
-  <td align="center">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
11029
-  <td align="center"></td>
11030
- </tr>
11031
- <tr>
11032
-  <td align="center">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.</td>
11033
-  <td align="center">Ces informations sont valables du... au...</td>
11034
- </tr>
11035
-</tbody></table>
10557
+Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
11036 10558
 
11037
-5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance
10559
+1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
11038 10560
 
11039
-de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation
10561
+2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
11040 10562
 
11041
-<table border="1"><tbody>
11042
- <tr>
11043
-  <td align="center">a) Informations relatives au prêteur</td>
11044
-  <td align="center"></td>
11045
- </tr>
11046
- <tr>
11047
-  <td align="center">Le cas échéant</td>
11048
-  <td align="center"></td>
11049
- </tr>
11050
- <tr>
11051
-  <td align="center">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
10563
+3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.
11052 10564
 
11053
-Adresse
10565
+### Titre IV : FRAUDES
11054 10566
 
11055
-Numéro de téléphone (*)
10567
+#### Chapitre unique :  Tromperies
11056 10568
 
11057
-Adresse électronique (*)
10569
+### Titre V : SANCTIONS
11058 10570
 
11059
-Numéro de télécopieur (*)
10571
+#### Chapitre Ier : Conformité
11060 10572
 
11061
-Adresse internet (*)</td>
11062
-  <td align="center">[Identité]
10573
+##### Article R451-1
11063 10574
 
11064
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
11065
- </tr>
11066
- <tr>
11067
-  <td align="center">Enregistrement</td>
11068
-  <td align="center">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
11069
- </tr>
11070
- <tr>
11071
-  <td align="center">L'autorité de surveillance</td>
11072
-  <td align="center">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
11073
- </tr>
11074
- <tr>
11075
-  <td align="center">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
11076
-  <td align="center"></td>
11077
- </tr>
11078
- <tr>
11079
-  <td align="center">Droit de rétractation
10575
+Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11080 10576
 
11081
-Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
11082
-  <td align="center">Oui</td>
11083
- </tr>
11084
- <tr>
11085
-  <td align="center">Exercice du droit de rétractation</td>
11086
-  <td align="center">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
11087
- </tr>
11088
- <tr>
11089
-  <td align="center">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
11090
-  <td align="center"></td>
11091
- </tr>
11092
- <tr>
11093
-  <td align="center">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
11094
-  <td align="center">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
11095
- </tr>
11096
- <tr>
11097
-  <td align="center">Régime linguistique</td>
11098
-  <td align="center">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
11099
- </tr>
11100
- <tr>
11101
-  <td align="center">c) Informations relatives au droit de recours</td>
11102
-  <td align="center"></td>
11103
- </tr>
11104
- <tr>
11105
-  <td align="center">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures</td>
11106
-  <td align="center">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]</td>
11107
- </tr>
11108
- <tr>
11109
-  <td colspan="3">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
10577
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11110 10578
 
11111
-Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
10579
+##### Article R451-2
11112 10580
 
11113
-[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
11114
- </tr>
11115
-</tbody></table>
10581
+Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11116 10582
 
11117
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
10583
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11118 10584
 
11119
-####### Article Annexe à l'article R313-1
10585
+##### Article R451-3
11120 10586
 
11121
-Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
10587
+Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11122 10588
 
11123
-(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20020611&amp;numTexte=6&amp;pageDebut=10357&amp;pageFin=10358).
10589
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11124 10590
 
11125
-Signification des lettres et symboles :
10591
+#### Chapitre II : Sécurité
11126 10592
 
11127
-K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
10593
+##### Article R452-1
11128 10594
 
11129
-K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
10595
+Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-3, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11130 10596
 
11131
-AK est le montant du prêt n° K ;
10597
+Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
11132 10598
 
11133
-A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
10599
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11134 10600
 
11135
-(somme) est le signe indiquant une somme ;
10601
+##### Article R452-2
11136 10602
 
11137
-m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
10603
+Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11138 10604
 
11139
-m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
10605
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11140 10606
 
11141
-tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
10607
+##### Article R452-3
11142 10608
 
11143
-tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
10609
+Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-4 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11144 10610
 
11145
-i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
10611
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11146 10612
 
11147
-Remarques
10613
+##### Article R452-4
11148 10614
 
11149
-a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
10615
+Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
11150 10616
 
11151
-b) La date initiale est celle du premier prêt.
10617
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
11152 10618
 
11153
-c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
10619
+#### Chapitre III : Valorisation des produits et services
11154 10620
 
11155
-d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
10621
+##### Article R453-1
11156 10622
 
11157
-Hypothèses
10623
+La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
11158 10624
 
11159
-Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
10625
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11160 10626
 
11161
-1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
10627
+#### Chapitre IV : Fraudes
11162 10628
 
11163
-2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
10629
+#### Chapitre V : Dispositions communes
11164 10630
 
11165
-3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
10631
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
11166 10632
 
11167
-4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
10633
+## Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
11168 10634
 
11169
-5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
10635
+### Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
11170 10636
 
11171
-a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
10637
+#### Chapitre Ier : Habilitations
11172 10638
 
11173
-b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
10639
+#### Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
11174 10640
 
11175
-6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
10641
+##### Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
11176 10642
 
11177
-a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
10643
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
11178 10644
 
11179
-b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
10645
+####### Article R512-1
11180 10646
 
11181
-7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
10647
+Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
11182 10648
 
11183
-a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
10649
+Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.
11184 10650
 
11185
-b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
10651
+####### Article R512-2
11186 10652
 
11187
-c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
10653
+Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.
11188 10654
 
11189
-d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
10655
+####### Article R512-3
11190 10656
 
11191
-8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
10657
+Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article L. 512-24.
11192 10658
 
11193
-9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
10659
+####### Article R512-4
11194 10660
 
11195
-10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
10661
+Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
11196 10662
 
11197
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
10663
+####### Article R512-5
11198 10664
 
11199
-####### Article Annexe à l'article R313-1-1
10665
+Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.
11200 10666
 
11201
-Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
10667
+####### Article D512-6
11202 10668
 
11203
-Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
10669
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
11204 10670
 
11205
-Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
10671
+1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
11206 10672
 
11207
-Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
10673
+a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11208 10674
 
11209
-Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
10675
+b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
11210 10676
 
11211
-Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
10677
+c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
11212 10678
 
11213
-Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
10679
+d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
11214 10680
 
11215
-1° Numérateur du taux :
10681
+e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
11216 10682
 
11217
-Le numérateur est composé :
10683
+2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
11218 10684
 
11219
-- du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
11220
-- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
10685
+Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.
11221 10686
 
11222
-Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
10687
+###### Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
11223 10688
 
11224
-2° Dénominateur du taux :
10689
+####### Article R512-7
11225 10690
 
11226
-Le dénominateur est composé :
10691
+Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.
11227 10692
 
11228
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
11229
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
10693
+###### Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
11230 10694
 
11231
-Le dénominateur est minoré :
10695
+####### Article R512-8
11232 10696
 
11233
-- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
11234
-- du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
11235
-- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
11236
-- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
10697
+Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
11237 10698
 
11238
-####### Article ANNEXE A L'ARTICLE R313-13
10699
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
11239 10700
 
11240
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
10701
+2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
11241 10702
 
11242
-Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :
10703
+3° La date et l'heure du contrôle ;
11243 10704
 
11244
-<table border="1"><tbody>
11245
- <tr>
11246
-  <td><center>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</center></td>
11247
-  <td colspan="2"><center>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</center></td>
11248
- </tr>
11249
- <tr>
11250
-  <td>Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances : Enumérer les différents crédits.</td>
11251
-  <td rowspan="2">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td>
11252
- </tr>
11253
- <tr>
11254
-  <td>Montant des autres dettes regroupées : Enumérer les différentes dettes.</td>
11255
- </tr>
11256
- <tr>
11257
-  <td>Durée de remboursement : Enumérer les différents crédits.</td>
11258
-  <td rowspan="2">Durée de remboursement :</td>
11259
- </tr>
11260
- <tr>
11261
-  <td>Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) : Enumérer les différentes dettes.</td>
11262
- </tr>
11263
- <tr>
11264
-  <td rowspan="2">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td>
11265
-  <td>Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td>
11266
- </tr>
11267
- <tr>
11268
-  <td>Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td>
11269
- </tr>
11270
- <tr>
11271
-  <td colspan="3">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document. (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
10705
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
11272 10706
 
11273
-(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
10707
+###### Sous-section 4 : Prélèvements
11274 10708
 
11275
-(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
10709
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
11276 10710
 
11277
-- du montant des dettes autres que les crédits ;
11278
-- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
11279
-- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
11280
-- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
10711
+######## Article R512-9
11281 10712
 
11282
-Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
10713
+Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
11283 10714
 
11284
-(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
10715
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.
11285 10716
 
11286
-- du montant du regroupement ;
11287
-- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
10717
+######## Article R512-10
11288 10718
 
11289
-Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
10719
+Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
11290 10720
 
11291
-(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
10721
+1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
11292 10722
 
11293
-(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
10723
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
11294 10724
 
11295
-(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td>
11296
- </tr>
11297
-</tbody></table>
10725
+3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
11298 10726
 
11299
-#### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire
10727
+4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
11300 10728
 
11301
-##### Article R*314-1
10729
+5° La signature de l'agent habilité.
11302 10730
 
11303
-Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.
10731
+######## Article R512-11
11304 10732
 
11305
-##### Article R*314-2
10733
+Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
11306 10734
 
11307
-L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :
10735
+Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
11308 10736
 
11309
-1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :
10737
+Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
11310 10738
 
11311
-a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;
10739
+Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.
11312 10740
 
11313
-b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
10741
+######## Article R512-12
11314 10742
 
11315
-c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;
10743
+Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
11316 10744
 
11317
-2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :
10745
+A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
11318 10746
 
11319
-a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;
10747
+Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
11320 10748
 
11321
-b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
10749
+Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
11322 10750
 
11323
-c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.
10751
+Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.
11324 10752
 
11325
-L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
10753
+######## Article R512-13
11326 10754
 
11327
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
10755
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
11328 10756
 
11329
-##### Section 1 : Crédit à la consommation
10757
+Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
11330 10758
 
11331
-###### Article R315-1
10759
+1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
11332 10760
 
11333
-Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
10761
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
11334 10762
 
11335
-###### Article D315-1-1
10763
+3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
11336 10764
 
11337
-Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
10765
+4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
11338 10766
 
11339
-##### Section 2 : Crédit immobilier
10767
+5° La signature de l'agent habilité.
11340 10768
 
11341
-###### Article R315-2
10769
+######## Article R512-14
11342 10770
 
11343
-I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
10771
+Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
11344 10772
 
11345
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ;
10773
+Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
11346 10774
 
11347
-2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
10775
+En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
11348 10776
 
11349
-3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ".
10777
+######## Article R512-15
11350 10778
 
11351
-##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
10779
+L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
11352 10780
 
11353
-###### Article R315-3
10781
+Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.
11354 10782
 
11355
-Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
10783
+######## Article R512-16
11356 10784
 
11357
-###### Article R315-4
10785
+Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
11358 10786
 
11359
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement
10787
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
11360 10788
 
11361
-###### Article R315-5
10789
+Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
11362 10790
 
11363
-Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
10791
+Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.
11364 10792
 
11365
-##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire
10793
+Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.
11366 10794
 
11367
-###### Article R315-6
10795
+Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .
11368 10796
 
11369
-Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
10797
+####### Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
11370 10798
 
11371
-### Titre II : Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes
10799
+######## Article R512-17
11372 10800
 
11373
-### Titre III : Traitement des situations de surendettement
10801
+Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
11374 10802
 
11375
-#### Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
10803
+L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.
11376 10804
 
11377
-##### Section 1 : La commission de surendettement des particuliers
10805
+####### Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons
11378 10806
 
11379
-###### Paragraphe 1 : Répartition des commissions sur le territoire
10807
+######## Article R512-18
11380 10808
 
11381
-####### Article R331-1
10809
+Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons.
11382 10810
 
11383
-Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège.
10811
+####### Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
11384 10812
 
11385
-Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.
10813
+######## Article R512-19
11386 10814
 
11387
-###### Paragraphe 2 : Composition des commissions
10815
+Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
11388 10816
 
11389
-####### Article R331-2
10817
+Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.
11390 10818
 
11391
-Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
10819
+La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
11392 10820
 
11393
-Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.
10821
+En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
11394 10822
 
11395
-Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.
10823
+L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.
11396 10824
 
11397
-####### Article R331-3
10825
+Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
11398 10826
 
11399
-Pour l'application du 1° de l'article L. 331-1, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
10827
+######## Article R512-20
11400 10828
 
11401
-####### Article R331-4
10829
+Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
11402 10830
 
11403
-Pour l'application du 2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
10831
+Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire.
11404 10832
 
11405
-Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.
10833
+Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert.
11406 10834
 
11407
-####### Article R331-5
10835
+Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47.
11408 10836
 
11409
-Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
10837
+A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.
11410 10838
 
11411
-Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
10839
+######## Article R512-21
11412 10840
 
11413
-Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents.
10841
+Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
11414 10842
 
11415
-####### Article R331-6
10843
+Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
11416 10844
 
11417
-La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
10845
+1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
11418 10846
 
11419
-###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions
10847
+2° Numéro attribué par le laboratoire ;
11420 10848
 
11421
-####### Article R331-7
10849
+3° Nom et signature de l'analyste.
11422 10850
 
11423
-La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10851
+L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.
11424 10852
 
11425
-####### Article R331-7-1
10853
+######## Article R512-22
11426 10854
 
11427
-En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.
10855
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
11428 10856
 
11429
-####### Article R331-7-2
10857
+Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
11430 10858
 
11431
-Les autres règles applicables au fonctionnement de la commission sont fixées par son règlement intérieur.
10859
+Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
11432 10860
 
11433
-Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
10861
+1° Identifiant de l'échantillon ;
11434 10862
 
11435
-###### Paragraphe 4 : Procédure devant les commissions
10863
+2° Numéro attribué par le laboratoire ;
11436 10864
 
11437
-####### Article R331-8
10865
+3° Nom et signature de l'analyste.
11438 10866
 
11439
-Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
10867
+Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
11440 10868
 
11441
-####### Article R331-8-1
10869
+######## Article R512-23
11442 10870
 
11443
-La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers.
10871
+En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
11444 10872
 
11445
-Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
10873
+L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
11446 10874
 
11447
-Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
10875
+####### Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
11448 10876
 
11449
-Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.
10877
+######## Article R512-24
11450 10878
 
11451
-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
10879
+Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
11452 10880
 
11453
-####### Article R331-8-2
10881
+Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
11454 10882
 
11455
-Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
10883
+Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
11456 10884
 
11457
-Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
10885
+Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.
11458 10886
 
11459
-La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
10887
+###### Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
11460 10888
 
11461
-####### Article R331-8-3
10889
+####### Article R512-25
11462 10890
 
11463
-Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
10891
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
11464 10892
 
11465
-####### Article R331-8-4
10893
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
11466 10894
 
11467
-I.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
10895
+1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
11468 10896
 
11469
-II.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
10897
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
11470 10898
 
11471
-III.-L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
10899
+3° Les nom, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
11472 10900
 
11473
-##### Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
10901
+4° Le numéro d'ordre du prélèvement.
11474 10902
 
11475
-###### Article R331-9
10903
+####### Article R512-26
11476 10904
 
11477
-Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
10905
+L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
11478 10906
 
11479
-###### Article R331-9-1
10907
+Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.
11480 10908
 
11481
-Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
10909
+Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.
11482 10910
 
11483
-Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
10911
+####### Article R512-27
11484 10912
 
11485
-###### Article R331-9-2
10913
+Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.
11486 10914
 
11487
-I.-Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
10915
+Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
11488 10916
 
11489
-II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations.
10917
+Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.
11490 10918
 
11491
-Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
10919
+Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
11492 10920
 
11493
-Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
10921
+Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.
11494 10922
 
11495
-Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
10923
+Si le propriétaire ou le détenteur décide de ne pas faire procéder à une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, le résultat de la première analyse officielle prévaut sur celui de la contre-analyse.
11496 10924
 
11497
-III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
10925
+####### Article R512-28
11498 10926
 
11499
-Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
10927
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
11500 10928
 
11501
-Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
10929
+Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
11502 10930
 
11503
-Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
10931
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.
11504 10932
 
11505
-IV.-Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.
10933
+L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
11506 10934
 
11507
-###### Article R331-9-3
10935
+Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 512-22.
11508 10936
 
11509
-Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
10937
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 512-27 s'appliquent.
11510 10938
 
11511
-En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
10939
+L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.
11512 10940
 
11513
-###### Article R331-9-4
10941
+Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.
11514 10942
 
11515
-S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
10943
+####### Article R512-29
11516 10944
 
11517
-La commission est informée par lettre simple.
10945
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
11518 10946
 
11519
-#### Chapitre Ier :  La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
10947
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.
11520 10948
 
11521
-##### Section 1 :  Examen de la recevabilité de la demande
10949
+L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité.
11522 10950
 
11523
-###### Article R331-10
10951
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
11524 10952
 
11525
-La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.
10953
+Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
11526 10954
 
11527
-La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1.
10955
+###### Sous-section 6 : Essais et analyses
11528 10956
 
11529
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
10957
+####### Article R512-30
11530 10958
 
11531
-###### Article R331-10-1
10959
+Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.
11532 10960
 
11533
-Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1.
10961
+####### Article R512-31
11534 10962
 
11535
-##### Section 2 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
10963
+Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat.
11536 10964
 
11537
-###### Article R331-11
10965
+La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
11538 10966
 
11539
-La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.
10967
+Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.
11540 10968
 
11541
-La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
10969
+####### Article R512-32
11542 10970
 
11543
-###### Article R331-11-1
10971
+Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés.
11544 10972
 
11545
-La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande.
10973
+Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément de ces laboratoires. Ceux-ci apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Le ministre accorde l'agrément par arrêté.
11546 10974
 
11547
-L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
10975
+Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément par le service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers.
11548 10976
 
11549
-Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
10977
+Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe sans délai le chef de ce service commun.
11550 10978
 
11551
-Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10979
+En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.
11552 10980
 
11553
-###### Article R331-11-2
10981
+####### Article R512-33
11554 10982
 
11555
-Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
10983
+Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
11556 10984
 
11557
-Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
10985
+####### Article R512-34
11558 10986
 
11559
-Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.
10987
+Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.
11560 10988
 
11561
-La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
10989
+####### Article R512-35
11562 10990
 
11563
-###### Article R331-11-3
10991
+Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
11564 10992
 
11565
-Le juge saisi par le débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3-1 statue par ordonnance.
10993
+Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage.
11566 10994
 
11567
-##### Section 3 : Suspension des mesures d'expulsion
10995
+Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix
11568 10996
 
11569
-###### Article R331-12
10997
+####### Article R512-36
11570 10998
 
11571
-La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
10999
+Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu.
11572 11000
 
11573
-Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
11001
+Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
11574 11002
 
11575
-##### Section 4 : Emoluments supportés par le débiteur
11003
+Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.
11576 11004
 
11577
-###### Article R331-13
11005
+####### Article R512-37
11578 11006
 
11579
-Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
11007
+S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
11580 11008
 
11581
-#### Chapitre II : L'état du passif
11009
+Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés, dans les conditions prévues à l'article L. 512-24, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement.
11582 11010
 
11583
-##### Section 1 :  L'état du passif dressé par la commission
11011
+####### Article R512-38
11584 11012
 
11585
-###### Article R332-1
11013
+Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
11586 11014
 
11587
-L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
11015
+##### Section 2 : Opérations de visites et saisies
11588 11016
 
11589
-A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
11017
+###### Article R512-39
11590 11018
 
11591
-###### Article R332-2
11019
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
11592 11020
 
11593
-La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.
11021
+###### Article R512-40
11594 11022
 
11595
-Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
11023
+Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
11596 11024
 
11597
-Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
11025
+Ces procès-verbaux sont signés par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément à l'article L. 512-57.
11598 11026
 
11599
-##### Section 2 : La vérification des créances
11027
+###### Article R512-41
11600 11028
 
11601
-###### Article R332-3
11029
+Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
11602 11030
 
11603
-Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
11031
+En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11604 11032
 
11605
-La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
11033
+###### Article R512-42
11606 11034
 
11607
-###### Article R332-4
11035
+Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
11608 11036
 
11609
-La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
11037
+### Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
11610 11038
 
11611
-Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
11039
+#### Chapitre Ier : Mesures de police administrative
11612 11040
 
11613
-#### Chapitre III :  L'orientation du dossier
11041
+##### Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
11614 11042
 
11615
-##### Article R333-1
11043
+###### Article R521-1
11616 11044
 
11617
-La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article.
11045
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
11618 11046
 
11619
-Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1.
11047
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
11620 11048
 
11621
-##### Article R333-2
11049
+###### Article R521-2
11622 11050
 
11623
-Si au terme du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 331-3 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
11051
+La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
11624 11052
 
11625
-Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-8-1. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.
11053
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
11626 11054
 
11627
-##### Article R333-3
11055
+La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
11628 11056
 
11629
-Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
11057
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
11630 11058
 
11631
-La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
11059
+Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
11632 11060
 
11633
-Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
11061
+##### Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services
11634 11062
 
11635
-Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.
11063
+###### Article R521-3
11636 11064
 
11637
-Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.
11065
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
11638 11066
 
11639
-La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
11067
+###### Article D521-4
11640 11068
 
11641
-Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.
11069
+Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
11642 11070
 
11643
-#### Chapitre IV : Les mesures de traitement
11071
+#### Chapitre II : Procédure de sanctions administratives
11644 11072
 
11645
-##### Section 1 : Dispositions communes
11073
+##### Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
11646 11074
 
11647
-###### Article R334-1
11075
+###### Article R522-1
11648 11076
 
11649
-Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
11077
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
11650 11078
 
11651
-La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.
11079
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
11652 11080
 
11653
-Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
11081
+###### Article R522-2
11654 11082
 
11655
-Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé
11083
+Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.
11656 11084
 
11657
-##### Section 2 : Le plan conventionnel
11085
+###### Article R522-3
11658 11086
 
11659
-###### Article R334-2
11087
+La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
11660 11088
 
11661
-Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
11089
+Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
11662 11090
 
11663
-Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
11091
+###### Article R522-4
11664 11092
 
11665
-###### Article R334-3
11093
+La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
11666 11094
 
11667
-Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.
11095
+La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique.
11668 11096
 
11669
-##### Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
11097
+Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent pas s'opposer à cette diffusion.
11670 11098
 
11671
-###### Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
11099
+###### Article R522-5
11672 11100
 
11673
-####### Article R334-4
11101
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
11674 11102
 
11675
-Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
11103
+En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
11676 11104
 
11677
-Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.
11105
+###### Article R522-6
11678 11106
 
11679
-Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder deux ans.
11107
+Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 522-1.
11680 11108
 
11681
-####### Article R334-5
11109
+##### Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services
11682 11110
 
11683
-La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
11111
+###### Article R522-7
11684 11112
 
11685
-La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
11113
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
11686 11114
 
11687
-####### Article R334-5-1
11115
+###### Article R522-8
11688 11116
 
11689
-Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11117
+Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
11690 11118
 
11691
-Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
11119
+Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
11692 11120
 
11693
-####### Article R334-6
11121
+###### Article R522-9
11694 11122
 
11695
-Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.
11123
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
11696 11124
 
11697
-Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3.
11125
+#### Chapitre III : Transaction
11698 11126
 
11699
-####### Article R334-7
11127
+##### Article R523-1
11700 11128
 
11701
-La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
11129
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
11702 11130
 
11703
-En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
11131
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
11704 11132
 
11705
-Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
11133
+##### Article R523-2
11706 11134
 
11707
-####### Article R334-8
11135
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 523-1 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
11708 11136
 
11709
-A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
11137
+Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction devra payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
11710 11138
 
11711
-####### Article R334-9
11139
+##### Article R523-3
11712 11140
 
11713
-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
11141
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction.
11714 11142
 
11715
-####### Article R334-10
11143
+Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas dans le délai imparti la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
11716 11144
 
11717
-Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
11145
+L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
11718 11146
 
11719
-####### Article R334-11
11147
+##### Article R523-4
11720 11148
 
11721
-S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
11149
+Si au terme du délai mentionné à l'article R. 523-3, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République.
11722 11150
 
11723
-Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1.
11151
+Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas acquitté la somme indiquée dans la transaction au terme du délai imparti ou n'a pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
11724 11152
 
11725
-Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
11153
+#### Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
11726 11154
 
11727
-####### Article R334-12
11155
+##### Article R524-1
11728 11156
 
11729
-Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
11157
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
11730 11158
 
11731
-Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11159
+Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
11732 11160
 
11733
-En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces ; il en informe les parties par lettre simple.
11161
+#### Chapitre V : Procédures devant les juridictions
11734 11162
 
11735
-####### Article R334-13
11163
+##### Article R525-1
11736 11164
 
11737
-S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
11165
+Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports.
11738 11166
 
11739
-###### Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
11167
+##### Article R525-2
11740 11168
 
11741
-####### Article R334-14
11169
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
11742 11170
 
11743
-Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
11171
+Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
11744 11172
 
11745
-####### Article R334-15
11173
+##### Article R525-3
11746 11174
 
11747
-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
11175
+Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-3 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
11748 11176
 
11749
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
11177
+### Titre III : SANCTIONS
11750 11178
 
11751
-####### Article R334-16
11179
+#### Chapitre Ier : Recherche et constatation
11752 11180
 
11753
-Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
11181
+##### Section 1 : Sanctions pénales
11754 11182
 
11755
-####### Article R334-17
11183
+###### Article R531-1
11756 11184
 
11757
-Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
11185
+Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11758 11186
 
11759
-####### Article R334-18
11187
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11760 11188
 
11761
-En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
11189
+###### Article R531-2
11762 11190
 
11763
-Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.
11191
+Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11764 11192
 
11765
-Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17.
11193
+La récidive est réprimée conformément aux articles
11194
+132-11
11195
+et
11196
+132-15
11197
+du code pénal.
11766 11198
 
11767
-##### Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
11199
+##### Section 2 : Sanctions administratives
11768 11200
 
11769
-###### Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
11201
+###### Article R531-3
11770 11202
 
11771
-####### Paragraphe 1 :  La recommandation aux fins   de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
11203
+Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
11772 11204
 
11773
-######## Article R334-19
11205
+1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
11774 11206
 
11775
-La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
11207
+2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
11776 11208
 
11777
-######## Article R334-20
11209
+#### Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
11778 11210
 
11779
-La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
11211
+##### Article R532-1
11780 11212
 
11781
-######## Article R334-21
11213
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
11782 11214
 
11783
-Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
11215
+1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
11784 11216
 
11785
-######## Article R334-22
11217
+2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
11786 11218
 
11787
-S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-5-1, le juge se prononce par ordonnance.
11219
+3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
11788 11220
 
11789
-Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-5.
11221
+4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
11790 11222
 
11791
-Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11223
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
11792 11224
 
11793
-En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.
11225
+##### Article R532-2
11794 11226
 
11795
-######## Article R334-23
11227
+Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
11796 11228
 
11797
-Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
11229
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
11798 11230
 
11799
-Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
11231
+#### Chapitre unique : dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer et à certaines collectivités
11800 11232
 
11801
-Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
11233
+##### Article R541-1
11802 11234
 
11803
-Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
11235
+Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2, dans les départements et régions d'outre-mer, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
11804 11236
 
11805
-Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
11237
+## Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
11806 11238
 
11807
-####### Paragraphe 2 : La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement   personnel sans liquidation judiciaire
11239
+### Titre Ier : MÉDIATION
11808 11240
 
11809
-######## Article R334-24
11241
+#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
11810 11242
 
11811
-L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
11243
+#### Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
11812 11244
 
11813
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
11245
+##### Article R612-1
11814 11246
 
11815
-######## Article R334-25
11247
+La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L. 611-1 satisfait aux exigences suivantes :
11816 11248
 
11817
-Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
11249
+1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
11818 11250
 
11819
-######## Article R334-26
11251
+2° Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux 3° et 4° ;
11820 11252
 
11821
-Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
11253
+3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
11822 11254
 
11823
-######## Article R334-27
11255
+4° Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.
11824 11256
 
11825
-Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
11257
+##### Article R612-2
11826 11258
 
11827
-####### Paragraphe 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation
11259
+Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
11828 11260
 
11829
-######## Article R334-27-1
11261
+##### Article R612-3
11830 11262
 
11831
-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-5-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
11263
+Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
11832 11264
 
11833
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
11265
+Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
11834 11266
 
11835
-######## Article R334-27-2
11267
+##### Article R612-4
11836 11268
 
11837
-Le jugement par lequel le juge, saisi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
11269
+Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
11838 11270
 
11839
-######## Article R334-27-3
11271
+1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
11840 11272
 
11841
-Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
11273
+2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
11842 11274
 
11843
-###### Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
11275
+3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
11844 11276
 
11845
-####### Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
11277
+Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.
11846 11278
 
11847
-######## Article R334-28
11279
+##### Article R612-5
11848 11280
 
11849
-L'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
11281
+L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.
11850 11282
 
11851
-Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
11283
+#### Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
11852 11284
 
11853
-######## Article R334-29
11285
+##### Article R613-1
11854 11286
 
11855
-Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
11287
+Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
11856 11288
 
11857
-######## Article R334-30
11289
+Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
11858 11290
 
11859
-La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
11291
+##### Article D613-2
11860 11292
 
11861
-######## Article R334-31
11293
+L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.
11862 11294
 
11863
-Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
11295
+Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
11864 11296
 
11865
-S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.
11297
+#### Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
11866 11298
 
11867
-######## Article R334-32
11299
+##### Article R614-1
11868 11300
 
11869
-I.-La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
11301
+Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 614-1 comprend les informations suivantes :
11870 11302
 
11871
-Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
11303
+1° Les adresses postale et électronique du médiateur ;
11872 11304
 
11873
-Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
11305
+2° La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 615-1 ;
11874 11306
 
11875
-II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
11307
+3° La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
11876 11308
 
11877
-III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
11309
+4° Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
11878 11310
 
11879
-IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
11311
+5° Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
11880 11312
 
11881
-Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
11313
+6° Les types de litiges relevant de sa compétence ;
11882 11314
 
11883
-En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
11315
+7° La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
11884 11316
 
11885
-A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
11317
+8° Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 612-2, un litige ne peut faire l'objet d'une médiation ;
11886 11318
 
11887
-Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
11319
+9° La liste des langues utilisées pour la médiation ;
11888 11320
 
11889
-######## Article R334-33
11321
+10° Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
11890 11322
 
11891
-Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
11323
+##### Article R614-2
11892 11324
 
11893
-Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
11325
+Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
11894 11326
 
11895
-Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-6.
11327
+1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
11896 11328
 
11897
-######## Article R334-34
11329
+2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
11898 11330
 
11899
-Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
11331
+3° La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
11900 11332
 
11901
-Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23.
11333
+4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
11902 11334
 
11903
-######## Article R334-35
11335
+5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
11904 11336
 
11905
-Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application de l'article L. 332-7 statue par ordonnance.
11337
+6° S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
11906 11338
 
11907
-####### Paragraphe 2 :  La déclaration et l'arrêté des créances
11339
+7° L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
11908 11340
 
11909
-######## Article R334-36
11341
+8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.
11910 11342
 
11911
-Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11343
+##### Article R614-3
11912 11344
 
11913
-######## Article R334-37
11345
+Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 615-1 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l'article R. 614-1 :
11914 11346
 
11915
-A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
11347
+1° Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
11916 11348
 
11917
-La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
11349
+2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
11918 11350
 
11919
-######## Article R334-38
11351
+3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu'il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
11920 11352
 
11921
-A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.
11353
+4° Une description du déroulement interne de la médiation.
11922 11354
 
11923
-La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
11355
+Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.
11924 11356
 
11925
-Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
11357
+##### Article R614-4
11926 11358
 
11927
-######## Article R334-39
11359
+Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 614-2 :
11928 11360
 
11929
-I.-Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
11361
+1° Une description des formations suivies en matière de médiation ;
11930 11362
 
11931
-Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
11363
+2° Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
11932 11364
 
11933
-Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
11365
+#### Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
11934 11366
 
11935
-II.-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
11367
+##### Article R615-1
11936 11368
 
11937
-III.-A peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
11369
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 est composée :
11938 11370
 
11939
-######## Article R334-40
11371
+1° D'un conseiller d'Etat ;
11940 11372
 
11941
-Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
11373
+2° D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
11942 11374
 
11943
-Le jugement est susceptible d'appel.
11375
+3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
11944 11376
 
11945
-####### Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
11377
+4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ;
11946 11378
 
11947
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
11379
+5° De deux représentants d'organisations professionnelles.
11948 11380
 
11949
-######### Article R334-41
11381
+Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
11950 11382
 
11951
-I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32.
11383
+##### Article R615-2
11952 11384
 
11953
-Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
11385
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller d'Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation.
11954 11386
 
11955
-II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
11387
+Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
11956 11388
 
11957
-III.-Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
11389
+Le président et le vice-président de la commission sont choisis, parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 615-1, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11958 11390
 
11959
-IV.-Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32.
11391
+##### Article R615-3
11960 11392
 
11961
-V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
11393
+Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
11962 11394
 
11963
-######### Article R334-42
11395
+Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
11964 11396
 
11965
-Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
11397
+##### Article R615-4
11966 11398
 
11967
-L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
11399
+La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1.
11968 11400
 
11969
-######### Article R334-43
11401
+A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
11970 11402
 
11971
-Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.
11403
+Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.
11972 11404
 
11973
-######### Article R334-44
11405
+##### Article R615-5
11974 11406
 
11975
-En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
11407
+La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste.
11976 11408
 
11977
-Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
11409
+##### Article R615-6
11978 11410
 
11979
-Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
11411
+La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 615-1, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5. La liste précise pour chaque médiateur :
11980 11412
 
11981
-######### Article R334-45
11413
+1° Son nom, ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
11982 11414
 
11983
-Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
11415
+2° La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ;
11984 11416
 
11985
-######### Article R334-46
11417
+3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur ;
11986 11418
 
11987
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
11419
+4° Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ;
11988 11420
 
11989
-######### Article R334-47
11421
+5° Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ;
11990 11422
 
11991
-Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
11423
+6° La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ;
11992 11424
 
11993
-######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
11425
+7° Le caractère non contraignant de l'issue de la procédure de médiation ;
11994 11426
 
11995
-######### Article R334-48
11427
+8° Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur.
11996 11428
 
11997
-La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
11429
+Si ces informations font l'objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 614-3, la commission actualise sans délai la liste et notifie les informations pertinentes à la Commission européenne.
11998 11430
 
11999
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
11431
+##### Article R615-7
12000 11432
 
12001
-######### Article R334-49
11433
+La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
12002 11434
 
12003
-Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
11435
+Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1.
12004 11436
 
12005
-Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
11437
+##### Article R615-8
12006 11438
 
12007
-Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
11439
+La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France.
12008 11440
 
12009
-######### Article R334-50
11441
+Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
12010 11442
 
12011
-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
11443
+##### Article R615-9
12012 11444
 
12013
-######### Article R334-51
11445
+La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient :
12014 11446
 
12015
-Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
11447
+1° Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
12016 11448
 
12017
-Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
11449
+2° Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ;
12018 11450
 
12019
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
11451
+3° Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs.
12020 11452
 
12021
-######### Article R334-52
11453
+##### Article R615-10
12022 11454
 
12023
-Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
11455
+La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
12024 11456
 
12025
-Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
11457
+Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
12026 11458
 
12027
-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
11459
+##### Article R615-11
12028 11460
 
12029
-A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
11461
+La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques.
12030 11462
 
12031
-Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.
11463
+La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
12032 11464
 
12033
-######### Article R334-53
11465
+#### Chapitre VI : Information et assistance du consommateur
12034 11466
 
12035
-Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du code des procédures civiles d'exécution.
11467
+##### Article R616-1
12036 11468
 
12037
-######### Article R334-54
11469
+En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
12038 11470
 
12039
-I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
11471
+##### Article R616-2
12040 11472
 
12041
-II.-Par exception à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :
11473
+Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges.
12042 11474
 
12043
-1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;
11475
+### Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
12044 11476
 
12045
-2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
11477
+#### Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
12046 11478
 
12047
-3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57.
11479
+#### Chapitre II : Action en représentation conjointe
12048 11480
 
12049
-III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
11481
+##### Article R622-1
12050 11482
 
12051
-IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
11483
+Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
12052 11484
 
12053
-1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
11485
+Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
12054 11486
 
12055
-2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
11487
+##### Article R622-2
12056 11488
 
12057
-3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
11489
+Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
12058 11490
 
12059
-Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
11491
+Le mandat peut prévoir en outre :
12060 11492
 
12061
-V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article R124-7 du code des procédures civiles d'exécution.
11493
+1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
12062 11494
 
12063
-######### Article R334-55
11495
+2° Le versement par le consommateur de provisions ;
12064 11496
 
12065
-Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.
11497
+3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
12066 11498
 
12067
-######### Article R334-56
11499
+4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
12068 11500
 
12069
-A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R322-47.
11501
+5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
12070 11502
 
12071
-L'article R322-58 du même code est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
11503
+##### Article R622-3
12072 11504
 
12073
-Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
11505
+Pour l'application de l'article L. 622-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
12074 11506
 
12075
-Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
11507
+##### Article R622-4
12076 11508
 
12077
-Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
11509
+Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
12078 11510
 
12079
-Les dispositions des articles R322-61 à R322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.
11511
+##### Article R622-5
12080 11512
 
12081
-La vente produit les effets prévus par l'article R322-64 du même code.
11513
+Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
12082 11514
 
12083
-La surenchère est régie par les articles R322-50 à R322-55 du même code.
11515
+La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
12084 11516
 
12085
-######### Article R334-57
11517
+##### Article R622-6
12086 11518
 
12087
-Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.
11519
+L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
12088 11520
 
12089
-######### Article R334-58
11521
+Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.
12090 11522
 
12091
-La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.
11523
+##### Article R622-7
12092 11524
 
12093
-En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
11525
+En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.
12094 11526
 
12095
-L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.
11527
+##### Article R622-8
12096 11528
 
12097
-######### Article R334-59
11529
+L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
12098 11530
 
12099
-Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
11531
+Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.
12100 11532
 
12101
-######### Article R334-60
11533
+##### Article R622-9
12102 11534
 
12103
-L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.
11535
+L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
12104 11536
 
12105
-######## Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
11537
+##### Article R622-10
12106 11538
 
12107
-######### Article R334-61
11539
+La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
12108 11540
 
12109
-Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.
11541
+#### Chapitre III : Action de groupe
12110 11542
 
12111
-######### Article R334-62
11543
+##### Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure
12112 11544
 
12113
-En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.
11545
+###### Article R623-1
12114 11546
 
12115
-######### Article R334-63
11547
+L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.
12116 11548
 
12117
-Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
11549
+###### Article R623-2
12118 11550
 
12119
-Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11551
+Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
12120 11552
 
12121
-Cette lettre indique :
11553
+Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
12122 11554
 
12123
-1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
11555
+###### Article R623-3
12124 11556
 
12125
-2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.
11557
+Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
12126 11558
 
12127
-######### Article R334-64
11559
+Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'assignation.
12128 11560
 
12129
-En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
11561
+###### Article R623-4
12130 11562
 
12131
-Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.
11563
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
12132 11564
 
12133
-Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
11565
+L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile.
12134 11566
 
12135
-######### Article R334-65
11567
+###### Article R623-5
12136 11568
 
12137
-Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
11569
+Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 623-13 sont les avocats et les huissiers de justice.
12138 11570
 
12139
-Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
11571
+##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité
12140 11572
 
12141
-Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64.
11573
+###### Article R623-6
12142 11574
 
12143
-Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
11575
+Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies.
12144 11576
 
12145
-Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
11577
+###### Article R623-7
12146 11578
 
12147
-######### Article R334-66
11579
+Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.
12148 11580
 
12149
-A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
11581
+###### Article R623-8
12150 11582
 
12151
-Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.
11583
+Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article R. 623-10, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.
12152 11584
 
12153
-######### Article R334-67
11585
+###### Article R623-9
12154 11586
 
12155
-Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
11587
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
12156 11588
 
12157
-L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
11589
+###### Article R623-10
12158 11590
 
12159
-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
11591
+Le juge statue par un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
12160 11592
 
12161
-######### Article R334-68
11593
+##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
12162 11594
 
12163
-La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
11595
+###### Article R623-11
12164 11596
 
12165
-######### Article R334-69
11597
+Le jugement prévu à l'article L. 623-14, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.
12166 11598
 
12167
-En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
11599
+###### Article R623-12
12168 11600
 
12169
-######### Article R334-70
11601
+Les mesures d'information individuelle des consommateurs mentionnées à l'article L. 623-15 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
12170 11602
 
12171
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances.
11603
+1° La reproduction du dispositif de la décision ;
12172 11604
 
12173
-######### Article R334-71
11605
+2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
12174 11606
 
12175
-Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
11607
+3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
12176 11608
 
12177
-####### Paragraphe 4 : La clôture de la procédure
11609
+4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
12178 11610
 
12179
-######## Article R334-72
11611
+5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
12180 11612
 
12181
-Lorsque le juge fait application de l'article L. 332-6-1, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
11613
+###### Article R623-13
12182 11614
 
12183
-######## Article R334-73
11615
+L'acceptation du consommateur est adressée, par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge.
12184 11616
 
12185
-Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
11617
+Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées.
12186 11618
 
12187
-####### Paragraphe 5 : Le plan
11619
+Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.
12188 11620
 
12189
-######## Article R334-74
11621
+###### Article R623-14
12190 11622
 
12191
-Le jugement rendu en application du premier alinéa de l'article L. 332-10 est susceptible d'appel.
11623
+Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
12192 11624
 
12193
-######## Article R334-75
11625
+###### Article R623-15
12194 11626
 
12195
-Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par jugement susceptible d'appel.
11627
+Les dispositions des articles R. 623-20 à R. 623-22 sont applicables à la présente section.
12196 11628
 
12197
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel   sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
11629
+##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
12198 11630
 
12199
-####### Article R334-76
11631
+###### Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs
12200 11632
 
12201
-En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
11633
+####### Article R623-16
12202 11634
 
12203
-L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-27-2,
12204
-R. 334-72 et R. 334-73.
11635
+Les mesures d'information ordonnées en application des dispositions de l'article L. 623-7 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
12205 11636
 
12206
-####### Article R334-77
11637
+1° La reproduction du dispositif de la décision ;
12207 11638
 
12208
-Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.
11639
+2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
12209 11640
 
12210
-#### Chapitre V : Dispositions communes
11641
+3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
12211 11642
 
12212
-##### Article R335-1
11643
+4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
12213 11644
 
12214
-La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
11645
+5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
12215 11646
 
12216
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
11647
+6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.
12217 11648
 
12218
-##### Article R335-2
11649
+###### Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
12219 11650
 
12220
-Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2 est susceptible d'appel.
11651
+####### Article R623-17
12221 11652
 
12222
-##### Article R335-3
11653
+L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge.
12223 11654
 
12224
-Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel.
11655
+Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
12225 11656
 
12226
-##### Article R335-4
11657
+Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
12227 11658
 
12228
-Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. * 247-18 du livre des procédures fiscales.
11659
+####### Article R623-18
12229 11660
 
12230
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
11661
+En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
12231 11662
 
12232
-##### Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte
11663
+Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa.
12233 11664
 
12234
-###### Article R336-1
11665
+####### Article R623-19
12235 11666
 
12236
-I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
11667
+Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 623-8 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-17, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
12237 11668
 
12238
-II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :
11669
+####### Article R623-20
12239 11670
 
12240
-1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
11671
+Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
12241 11672
 
12242
-2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;
11673
+Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.
12243 11674
 
12244
-3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
11675
+####### Article R623-21
12245 11676
 
12246
-4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
11677
+Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
12247 11678
 
12248
-5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
11679
+####### Article R623-22
12249 11680
 
12250
-6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière.
11681
+Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel, et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit, est réputé renoncer à son adhésion.
12251 11682
 
12252
-7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
11683
+###### Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
12253 11684
 
12254
-8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11685
+####### Article R623-23
12255 11686
 
12256
-III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
11687
+Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.
12257 11688
 
12258
-1° A l'article R. 331-2 :
11689
+Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
12259 11690
 
12260
-a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
11691
+L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
12261 11692
 
12262
-b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ".
11693
+####### Article R623-24
12263 11694
 
12264
-2° A l'article R. 331-4 :
11695
+La tenue des comptes ouverts en application de l'article R. 623-23 peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
12265 11696
 
12266
-a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ;
11697
+####### Article R623-25
12267 11698
 
12268
-b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
11699
+Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'article L. 623-19, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
12269 11700
 
12270
-c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
11701
+L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.
12271 11702
 
12272
-d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
11703
+###### Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
12273 11704
 
12274
-3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
11705
+####### Article R623-26
12275 11706
 
12276
-a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ;
11707
+Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.
12277 11708
 
12278
-b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
11709
+####### Article R623-27
12279 11710
 
12280
-c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
11711
+S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance.
12281 11712
 
12282
-d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;
11713
+####### Article R623-28
12283 11714
 
12284
-e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.
11715
+L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.
12285 11716
 
12286
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
11717
+####### Article R623-29
12287 11718
 
12288
-a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
11719
+Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
12289 11720
 
12290
-b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
11721
+##### Section 5 : Substitution
12291 11722
 
12292
-5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
11723
+###### Article R623-30
12293 11724
 
12294
-a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
11725
+La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente.
12295 11726
 
12296
-b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
11727
+###### Article R623-31
12297 11728
 
12298
-c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
11729
+Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.
12299 11730
 
12300
-6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
11731
+###### Article R623-32
12301 11732
 
12302
-7° A l'article R. 331-7 :
11733
+La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.
12303 11734
 
12304
-a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
11735
+###### Article R623-33
12305 11736
 
12306
-b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
11737
+La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
12307 11738
 
12308
-c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
11739
+L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.
12309 11740
 
12310
-8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
11741
+### Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
12311 11742
 
12312
-9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
11743
+#### Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils
12313 11744
 
12314
-10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".
11745
+##### Article R631-1
12315 11746
 
12316
-11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
11747
+Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile.
12317 11748
 
12318
-12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
11749
+##### Article R631-2
12319 11750
 
12320
-##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
11751
+Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les
11752
+articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.
12321 11753
 
12322
-###### Article R336-2
11754
+##### Article R631-3
12323 11755
 
12324
-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 .
11756
+Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
12325 11757
 
12326
-II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
11758
+##### Article R631-4
12327 11759
 
12328
-1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
11760
+Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
12329 11761
 
12330
-2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;
11762
+#### Chapitre II : Office du juge
12331 11763
 
12332
-3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ;
11764
+##### Article R632-1
12333 11765
 
12334
-4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
11766
+Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
12335 11767
 
12336
-5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
11768
+Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
12337 11769
 
12338
-6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
11770
+### Titre IV : SANCTIONS
12339 11771
 
12340
-7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ;
11772
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
12341 11773
 
12342
-8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ;
11774
+## Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
12343 11775
 
12344
-9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11776
+### Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
12345 11777
 
12346
-III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
11778
+#### Chapitre Ier : Définition et champ d'application
12347 11779
 
12348
-1° A l'article R. 331-2 :
11780
+##### Article R711-1
12349 11781
 
12350
-a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ;
11782
+Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. * 247-18 du livre des procédures fiscales.
12351 11783
 
12352
-b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques".
11784
+##### Article R711-2
12353 11785
 
12354
-2° A l'article R. 331-4 :
11786
+Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers établis en France.
12355 11787
 
12356
-a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
11788
+#### Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
12357 11789
 
12358
-b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ;
11790
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement
12359 11791
 
12360
-c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ;
11792
+###### Article R712-1
12361 11793
 
12362
-d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ;
11794
+Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège.
12363 11795
 
12364
-e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
11796
+Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.
12365 11797
 
12366
-3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
11798
+###### Article R712-2
12367 11799
 
12368
-a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
11800
+Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon les modalités prévues à l'article R. 712-3. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont prévues au même article R. 712-3.
12369 11801
 
12370
-b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
11802
+La commission comprend également :
12371 11803
 
12372
-c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ;
11804
+1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
12373 11805
 
12374
-d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie".
11806
+2° Deux personnes, désignées par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
12375 11807
 
12376
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
11808
+3° Deux personnes, désignées par le préfet, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
12377 11809
 
12378
-a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
11810
+Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon les modalités prévues aux articles R. 712-4 à R. 712-6.
12379 11811
 
12380
-b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ;
11812
+###### Article R712-3
12381 11813
 
12382
-5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
11814
+Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
12383 11815
 
12384
-a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ;
11816
+Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints ou les directeurs de préfecture.
12385 11817
 
12386
-b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ;
11818
+Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.
12387 11819
 
12388
-c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés.
11820
+###### Article R712-4
12389 11821
 
12390
-6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :
11822
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 712-2, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès des commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
12391 11823
 
12392
-"Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission."
11824
+###### Article R712-5
12393 11825
 
12394
-7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
11826
+Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs. Ces associations justifient d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 811-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
12395 11827
 
12396
-8° A l'article R. 331-7 :
11828
+Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.
12397 11829
 
12398
-a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;
11830
+###### Article R712-6
12399 11831
 
12400
-b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ;
11832
+Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
12401 11833
 
12402
-c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative".
11834
+Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
12403 11835
 
12404
-9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
11836
+Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas.
12405 11837
 
12406
-10° A l'article R. 332-1 :
11838
+###### Article R712-7
12407 11839
 
12408
-a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
11840
+La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
12409 11841
 
12410
-b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés.
11842
+###### Article R712-8
12411 11843
 
12412
-11° A l'article R. 334-1 :
11844
+La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12413 11845
 
12414
-a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;
11846
+###### Article R712-9
12415 11847
 
12416
-b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ;
11848
+En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.
12417 11849
 
12418
-c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document".
11850
+###### Article R712-10
12419 11851
 
12420
-12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés.
11852
+La commission adopte un règlement intérieur.
12421 11853
 
12422
-13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision".
11854
+Ce règlement détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. Il énonce également les règles de fonctionnement, hormis celles faisant l'objet de dispositions spécifiques dans la présente section.
12423 11855
 
12424
-14° A l'article R. 334-23 :
11856
+###### Article R712-11
12425 11857
 
12426
-a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ;
11858
+Le règlement intérieur est rendu public.
12427 11859
 
12428
-b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ;
11860
+Il est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
12429 11861
 
12430
-c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision".
11862
+###### Article R712-12
12431 11863
 
12432
-15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés.
11864
+Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
12433 11865
 
12434
-16° A l'article R. 334-32 :
11866
+Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.
12435 11867
 
12436
-a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ;
11868
+##### Section 2 : Procédures devant les commissions
12437 11869
 
12438
-b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
11870
+###### Article R712-13
12439 11871
 
12440
-c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés.
11872
+Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
12441 11873
 
12442
-17° A l'article R. 334-41 :
11874
+###### Article R712-14
12443 11875
 
12444
-a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ;
11876
+La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12445 11877
 
12446
-b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
11878
+Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
12447 11879
 
12448
-c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ;
11880
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
12449 11881
 
12450
-d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.
11882
+###### Article R712-15
12451 11883
 
12452
-18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue".
11884
+La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation.
12453 11885
 
12454
-###### Article R336-3
11886
+###### Article R712-16
12455 11887
 
12456
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
11888
+Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
12457 11889
 
12458
-Les vêtements ;
11890
+###### Article R712-17
12459 11891
 
12460
-La literie ;
11892
+Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L. 712-8 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
12461 11893
 
12462
-Le linge de maison ;
11894
+Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Elles interviennent à titre gratuit.
12463 11895
 
12464
-Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
11896
+La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
12465 11897
 
12466
-Les denrées alimentaires ;
11898
+###### Article R712-18
12467 11899
 
12468
-Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
11900
+Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
12469 11901
 
12470
-Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;
11902
+Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
12471 11903
 
12472
-La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
11904
+###### Article R712-19
12473 11905
 
12474
-Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
11906
+Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
12475 11907
 
12476
-Une machine à laver le linge ;
11908
+Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
12477 11909
 
12478
-Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
11910
+L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
12479 11911
 
12480
-Les objets d'enfants ;
11912
+###### Article R712-20
12481 11913
 
12482
-Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
11914
+Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent livre.
12483 11915
 
12484
-Les animaux d'appartement ou de garde ;
11916
+#### Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance
12485 11917
 
12486
-Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
11918
+##### Article R713-1
12487 11919
 
12488
-Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
11920
+Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
12489 11921
 
12490
-Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
11922
+Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
12491 11923
 
12492
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
11924
+##### Article R713-2
12493 11925
 
12494
-###### Article R336-4
11926
+Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
12495 11927
 
12496
-I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
11928
+Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
12497 11929
 
12498
-II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
11930
+##### Article R713-3
12499 11931
 
12500
-1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
11932
+Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.
12501 11933
 
12502
-2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
11934
+##### Article R713-4
12503 11935
 
12504
-3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ;
11936
+Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12505 11937
 
12506
-4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
11938
+Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
12507 11939
 
12508
-5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
11940
+Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
12509 11941
 
12510
-6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
11942
+Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
12511 11943
 
12512
-7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
11944
+Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
12513 11945
 
12514
-8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ;
11946
+##### Article R713-5
12515 11947
 
12516
-9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11948
+Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
12517 11949
 
12518
-III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
11950
+##### Article R713-6
12519 11951
 
12520
-1° A l'article R. 331-2 :
11952
+Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.
12521 11953
 
12522
-a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
11954
+##### Article R713-7
12523 11955
 
12524
-b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ".
11956
+Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
12525 11957
 
12526
-2° A l'article R. 331-4 :
11958
+##### Article R713-8
12527 11959
 
12528
-a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
11960
+En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
12529 11961
 
12530
-b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
11962
+##### Article R713-9
12531 11963
 
12532
-c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
11964
+Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
12533 11965
 
12534
-d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;
11966
+Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
12535 11967
 
12536
-e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
11968
+Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
12537 11969
 
12538
-3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
11970
+Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
12539 11971
 
12540
-a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
11972
+##### Article R713-10
12541 11973
 
12542
-b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
11974
+Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.
12543 11975
 
12544
-c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
11976
+##### Article R713-11
12545 11977
 
12546
-d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ".
11978
+S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
12547 11979
 
12548
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
11980
+La commission est informée par lettre simple.
12549 11981
 
12550
-a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
11982
+### Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
12551 11983
 
12552
-b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
11984
+#### Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
12553 11985
 
12554
-5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
11986
+##### Article R721-1
12555 11987
 
12556
-a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
11988
+Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission.
12557 11989
 
12558
-b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
11990
+##### Article R721-2
12559 11991
 
12560
-c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
11992
+La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses noms, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
12561 11993
 
12562
-6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
11994
+Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l'adresse des créanciers.
12563 11995
 
12564
-7° A l'article R. 331-7 :
11996
+##### Article R721-3
12565 11997
 
12566
-a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
11998
+Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
12567 11999
 
12568
-b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
12000
+Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
12569 12001
 
12570
-c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
12002
+##### Article R721-4
12571 12003
 
12572
-8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
12004
+Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.
12573 12005
 
12574
-9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
12006
+Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier.
12575 12007
 
12576
-10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
12008
+Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
12577 12009
 
12578
-11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
12010
+##### Article R721-5
12579 12011
 
12580
-12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
12012
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. La copie de l'acte de poursuite fondant la demande est également jointe à cette lettre.
12581 12013
 
12582
-##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
12014
+##### Article R721-6
12583 12015
 
12584
-###### Article R336-5
12016
+L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
12585 12017
 
12586
-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
12018
+Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
12587 12019
 
12588
-###### Article R336-6
12020
+Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12589 12021
 
12590
-I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
12022
+##### Article R721-7
12591 12023
 
12592
-1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
12024
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente.
12593 12025
 
12594
-2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
12026
+Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
12595 12027
 
12596
-3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ;
12028
+##### Article R721-8
12597 12029
 
12598
-4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
12030
+Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.
12599 12031
 
12600
-5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12032
+La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
12601 12033
 
12602
-II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
12034
+#### Chapitre II : Recevabilité de la demande
12603 12035
 
12604
-1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
12036
+##### Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
12605 12037
 
12606
-2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
12038
+###### Article R722-1
12607 12039
 
12608
-##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
12040
+La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12609 12041
 
12610
-###### Article R336-7
12042
+La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12611 12043
 
12612
-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12044
+La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
12613 12045
 
12614
-###### Article R336-8
12046
+La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10.
12615 12047
 
12616
-I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12048
+###### Article R722-2
12617 12049
 
12618
-1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
12050
+La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance.
12619 12051
 
12620
-2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
12052
+###### Article R722-3
12621 12053
 
12622
-3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
12054
+Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16.
12623 12055
 
12624
-4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
12056
+###### Article R722-4
12625 12057
 
12626
-5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;
12058
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
12627 12059
 
12628
-6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
12060
+##### Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
12629 12061
 
12630
-7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
12062
+###### Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
12631 12063
 
12632
-II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
12064
+####### Article R722-5
12633 12065
 
12634
-1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ;
12066
+La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.
12635 12067
 
12636
-2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
12068
+####### Article R722-6
12637 12069
 
12638
-3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
12070
+La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
12639 12071
 
12640
-## Livre IV : Les associations de consommateurs
12072
+####### Article R722-7
12641 12073
 
12642
-### Titre Ier : Agrément des associations.
12074
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.
12643 12075
 
12644
-#### Chapitre Ier : Les associations.
12076
+####### Article R722-8
12645 12077
 
12646
-##### Article R411-1
12078
+Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.
12647 12079
 
12648
-L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :
12080
+###### Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
12649 12081
 
12650
-1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
12082
+####### Article R722-9
12651 12083
 
12652
-2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
12084
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 722-6, indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
12653 12085
 
12654
-3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
12086
+Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Est également jointe à cette lettre la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
12655 12087
 
12656
-a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
12088
+####### Article R722-10
12657 12089
 
12658
-b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
12090
+Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
12659 12091
 
12660
-Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
12092
+###### Sous-section 3 : Emoluments supportés par le débiteur
12661 12093
 
12662
-##### Article R411-2
12094
+####### Article R722-11
12663 12095
 
12664
-L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
12096
+Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.
12665 12097
 
12666
-L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
12098
+#### Chapitre III : Etat du passif
12667 12099
 
12668
-L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
12100
+##### Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
12669 12101
 
12670
-L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
12102
+###### Article R723-1
12671 12103
 
12672
-##### Article R411-3
12104
+La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.
12673 12105
 
12674
-Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible.
12106
+Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrase de l'article R. 723-3.
12675 12107
 
12676
-##### Article R411-4
12108
+###### Article R723-2
12677 12109
 
12678
-Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.
12110
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
12679 12111
 
12680
-La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.
12112
+A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
12681 12113
 
12682
-Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
12114
+###### Article R723-3
12683 12115
 
12684
-##### Article R411-5
12116
+Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
12685 12117
 
12686
-La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
12118
+A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
12687 12119
 
12688
-Les décisions de refus doivent être motivées.
12120
+L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
12689 12121
 
12690
-##### Article R411-6
12122
+Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
12691 12123
 
12692
-Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4.
12124
+###### Article R723-4
12693 12125
 
12694
-##### Article R411-7
12126
+Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12695 12127
 
12696
-L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.
12128
+Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
12697 12129
 
12698
-#### Chapitre II : Les sociétés coopératives de consommation.
12130
+###### Article R723-5
12699 12131
 
12700
-### Titre II : Action en justice des associations.
12132
+Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12701 12133
 
12702
-#### Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs.
12134
+La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
12703 12135
 
12704
-#### Chapitre II : Action en représentation conjointe.
12136
+##### Section 2 : Vérification des créances
12705 12137
 
12706
-##### Article R422-1
12138
+###### Article R723-6
12707 12139
 
12708
-Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
12140
+Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
12709 12141
 
12710
-Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
12142
+La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
12711 12143
 
12712
-##### Article R422-2
12144
+###### Article R723-7
12713 12145
 
12714
-Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
12146
+La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
12715 12147
 
12716
-Le mandat peut prévoir en outre :
12148
+Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
12717 12149
 
12718
-1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
12150
+###### Article R723-8
12719 12151
 
12720
-2° Le versement par le consommateur de provisions ;
12152
+Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
12721 12153
 
12722
-3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
12154
+La commission informe le débiteur de ce délai.
12723 12155
 
12724
-4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
12156
+#### Chapitre IV : Orientation du dossier
12725 12157
 
12726
-5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
12158
+##### Article R724-1
12727 12159
 
12728
-##### Article R422-3
12160
+Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
12729 12161
 
12730
-Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
12162
+Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, L 733-12, L. 741-1 à L. 741-3, L. 741-5, L. 741-7 ou L. 742-2.
12731 12163
 
12732
-##### Article R422-4
12164
+##### Article R724-2
12733 12165
 
12734
-Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
12166
+Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
12735 12167
 
12736
-##### Article R422-5
12168
+Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 721-4. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.
12737 12169
 
12738
-Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
12170
+##### Article R724-3
12739 12171
 
12740
-La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
12172
+Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.
12741 12173
 
12742
-##### Article R422-6
12174
+Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
12743 12175
 
12744
-L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
12176
+##### Article R724-4
12745 12177
 
12746
-Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.
12178
+La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise.
12747 12179
 
12748
-##### Article R422-7
12180
+Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
12749 12181
 
12750
-En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.
12182
+##### Article R724-5
12751 12183
 
12752
-##### Article R422-8
12184
+Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
12753 12185
 
12754
-L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
12186
+Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
12755 12187
 
12756
-Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.
12188
+##### Article R724-6
12757 12189
 
12758
-##### Article R422-9
12190
+La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.
12759 12191
 
12760
-L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
12192
+##### Article R724-7
12761 12193
 
12762
-##### Article R422-10
12194
+Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables.
12763 12195
 
12764
-La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
12196
+Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables.
12765 12197
 
12766
-#### Chapitre III : Action de groupe
12198
+##### Article R724-8
12767 12199
 
12768
-##### Section 1 : Dispositions préliminaires
12200
+Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.
12769 12201
 
12770
-###### Article R423-1
12202
+### Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
12771 12203
 
12772
-L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
12204
+#### Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement
12773 12205
 
12774
-###### Article R423-2
12206
+##### Article R731-1
12775 12207
 
12776
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
12208
+Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
12777 12209
 
12778
-Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
12210
+##### Article R731-2
12779 12211
 
12780
-###### Article R423-3
12212
+La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
12781 12213
 
12782
-Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
12214
+##### Article R731-3
12783 12215
 
12784
-Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation.
12216
+Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
12785 12217
 
12786
-###### Article R423-4
12218
+Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
12787 12219
 
12788
-La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
12220
+#### Chapitre II : Plan conventionnel
12789 12221
 
12790
-L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
12222
+##### Article R732-1
12791 12223
 
12792
-###### Article R423-5
12224
+Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple.
12793 12225
 
12794
-Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
12795
-- les avocats ;
12796
-- les huissiers de justice.
12226
+Ce plan entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
12797 12227
 
12798
-##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité
12228
+##### Article R732-2
12799 12229
 
12800
-###### Article R423-6
12230
+Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6.
12801 12231
 
12802
-Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.
12232
+#### Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées
12803 12233
 
12804
-###### Article R423-7
12234
+##### Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
12805 12235
 
12806
-Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.
12236
+###### Article R733-1
12807 12237
 
12808
-##### Section 3 : Action de groupe simplifiée
12238
+Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
12809 12239
 
12810
-###### Article R423-8
12240
+Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 dont elles reproduisent les dispositions.
12811 12241
 
12812
-Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.
12242
+Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, sans pouvoir excéder deux ans.
12813 12243
 
12814
-###### Article R423-9
12244
+###### Article R733-2
12815 12245
 
12816
-Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
12246
+La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
12817 12247
 
12818
-1° La reproduction du dispositif de la décision ;
12248
+###### Article R733-3
12819 12249
 
12820
-2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
12250
+La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
12821 12251
 
12822
-3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
12252
+###### Article R733-4
12823 12253
 
12824
-4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
12254
+Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12825 12255
 
12826
-5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
12256
+Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
12827 12257
 
12828
-###### Article R423-10
12258
+###### Article R733-5
12829 12259
 
12830
-L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.
12260
+Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
12831 12261
 
12832
-###### Article R423-11
12262
+Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-15.
12833 12263
 
12834
-Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
12264
+###### Article R733-6
12835 12265
 
12836
-###### Article R423-12
12266
+La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8.
12837 12267
 
12838
-Les dispositions de l'article R. 423-17 sont applicables.
12268
+En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
12839 12269
 
12840
-##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
12270
+Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11.
12841 12271
 
12842
-###### Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs
12272
+Elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
12843 12273
 
12844
-####### Article R423-13
12274
+###### Article R733-7
12845 12275
 
12846
-Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
12276
+Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
12847 12277
 
12848
-1° La reproduction du dispositif de la décision ;
12278
+La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
12849 12279
 
12850
-2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
12280
+###### Article R733-8
12851 12281
 
12852
-3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
12282
+A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 733-1 s'imposent.
12853 12283
 
12854
-4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
12284
+Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
12855 12285
 
12856
-5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
12286
+###### Article R733-9
12857 12287
 
12858
-6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.
12288
+Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 733-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
12859 12289
 
12860
-###### Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
12290
+###### Article R733-10
12861 12291
 
12862
-####### Article R423-14
12292
+Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.
12863 12293
 
12864
-L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
12294
+###### Article R733-11
12865 12295
 
12866
-####### Article R423-15
12296
+S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
12867 12297
 
12868
-En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
12298
+Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
12869 12299
 
12870
-Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.
12300
+Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
12871 12301
 
12872
-####### Article R423-16
12302
+###### Article R733-12
12873 12303
 
12874
-Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
12304
+Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
12875 12305
 
12876
-####### Article R423-17
12306
+Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12877 12307
 
12878
-Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
12308
+En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple.
12879 12309
 
12880
-Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.
12310
+###### Article R733-13
12881 12311
 
12882
-Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
12312
+S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
12883 12313
 
12884
-Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.
12314
+##### Section 2 : Contestation des mesures imposées ou recommandées
12885 12315
 
12886
-###### Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
12316
+###### Article R733-14
12887 12317
 
12888
-####### Article R423-18
12318
+Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
12889 12319
 
12890
-Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.
12320
+###### Article R733-15
12891 12321
 
12892
-Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
12322
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-14 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
12893 12323
 
12894
-L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
12324
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
12895 12325
 
12896
-La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
12326
+###### Article R733-16
12897 12327
 
12898
-####### Article R423-19
12328
+Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
12899 12329
 
12900
-Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
12330
+###### Article R733-17
12901 12331
 
12902
-L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.
12332
+Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
12903 12333
 
12904
-###### Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
12334
+##### Section 3 : Dispositions communes aux mesures recommandées ou imposées
12905 12335
 
12906
-####### Article R423-20
12336
+###### Article R733-18
12907 12337
 
12908
-Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7.
12338
+En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-18, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
12909 12339
 
12910
-S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance.
12340
+Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-10, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au deuxième alinéa de l'article R. 733-12.
12911 12341
 
12912
-####### Article R423-21
12342
+Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions des articles L. 733-12 à L. 733-14, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17.
12913 12343
 
12914
-L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.
12344
+### Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
12915 12345
 
12916
-####### Article R423-22
12346
+#### Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
12917 12347
 
12918
-Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
12348
+##### Section 1 : Recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
12919 12349
 
12920
-##### Section 5 : Médiation
12350
+###### Article R741-1
12921 12351
 
12922
-##### Section 6 : Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
12352
+Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12923 12353
 
12924
-##### Section 7 : Dispositions diverses
12354
+Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-5. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
12925 12355
 
12926
-###### Article R423-23
12356
+###### Article R741-2
12927 12357
 
12928
-La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente.
12358
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire.
12929 12359
 
12930
-Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8.
12360
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
12931 12361
 
12932
-La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.
12362
+###### Article R741-3
12933 12363
 
12934
-La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.
12364
+La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
12935 12365
 
12936
-##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer
12366
+###### Article R741-4
12937 12367
 
12938
-###### Article R423-24
12368
+Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
12939 12369
 
12940
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.
12370
+###### Article R741-5
12941 12371
 
12942
-###### Article R423-25
12372
+S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 741-1, le juge se prononce par ordonnance.
12943 12373
 
12944
-Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.
12374
+###### Article R741-6
12945 12375
 
12946
-### Titre III : Reconnaissance spécifique des associations
12376
+Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-3.
12947 12377
 
12948
-#### Article R431-1
12378
+###### Article R741-7
12949 12379
 
12950
-La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
12380
+Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12951 12381
 
12952
-1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;
12382
+###### Article R741-8
12953 12383
 
12954
-2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
12384
+En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.
12955 12385
 
12956
-3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
12386
+###### Article R741-9
12957 12387
 
12958
-4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.
12388
+Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
12959 12389
 
12960
-#### Article R431-2
12390
+Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
12961 12391
 
12962
-La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
12392
+Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
12963 12393
 
12964
-La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.
12394
+Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
12965 12395
 
12966
-La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.
12396
+Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
12967 12397
 
12968
-#### Article R431-3
12398
+##### Section 2 : Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
12969 12399
 
12970
-La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.
12400
+###### Article R741-10
12971 12401
 
12972
-## Livre V : Les institutions
12402
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-6 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
12973 12403
 
12974
-### Titre Ier : Les organes de concertation.
12404
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
12975 12405
 
12976
-#### Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
12406
+###### Article R741-11
12977 12407
 
12978
-##### Section 1 : Missions et attributions.
12408
+Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
12979 12409
 
12980
-###### Article D511-1
12410
+###### Article R741-12
12981 12411
 
12982
-Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
12412
+Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
12983 12413
 
12984
-Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
12414
+###### Article R741-13
12985 12415
 
12986
-Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2.
12416
+Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.
12987 12417
 
12988
-###### Article D511-2
12418
+###### Article R741-14
12989 12419
 
12990
-Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.
12420
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
12991 12421
 
12992
-###### Article D511-3
12422
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
12993 12423
 
12994
-Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
12424
+##### Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation
12995 12425
 
12996
-Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.
12426
+###### Article R741-15
12997 12427
 
12998
-###### Article D511-4
12428
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-9 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
12999 12429
 
13000
-Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
12430
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
13001 12431
 
13002
-Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
12432
+###### Article R741-16
13003 12433
 
13004
-Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
12434
+Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
13005 12435
 
13006
-##### Section 2 : Composition et organisation.
12436
+###### Article R741-17
13007 12437
 
13008
-###### Article D511-5
12438
+Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.
13009 12439
 
13010
-Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
12440
+###### Article R741-18
13011 12441
 
13012
-###### Article D511-6
12442
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
13013 12443
 
13014
-Le Conseil national de la consommation est composé :
12444
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
13015 12445
 
13016
-1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;
12446
+#### Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
13017 12447
 
13018
-2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
12448
+##### Section 1 : Ouverture de la procédure
13019 12449
 
13020
-Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.
12450
+###### Article R742-1
13021 12451
 
13022
-###### Article D511-7
12452
+L'accord du débiteur mentionné à l'article L. 742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
13023 12453
 
13024
-Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
12454
+Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-14 à L. 742-19.
13025 12455
 
13026
-Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
12456
+###### Article R742-2
13027 12457
 
13028
-###### Article D511-8
12458
+Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-7, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
13029 12459
 
13030
-Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
12460
+###### Article R742-3
13031 12461
 
13032
-###### Article D511-9
12462
+La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
13033 12463
 
13034
-Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.
12464
+###### Article R742-4
13035 12465
 
13036
-###### Article D511-10
12466
+Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
13037 12467
 
13038
-Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.
12468
+S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.
13039 12469
 
13040
-###### Article D511-11
12470
+###### Article R742-5
13041 12471
 
13042
-Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
12472
+La liste prévue à l'article L. 742-4 est établie par le procureur de la République.
13043 12473
 
13044
-Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.
12474
+Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
13045 12475
 
13046
-Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.
12476
+Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
13047 12477
 
13048
-Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
12478
+Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
13049 12479
 
13050
-Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
12480
+Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
13051 12481
 
13052
-Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
12482
+###### Article R742-6
13053 12483
 
13054
-Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.
12484
+Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
13055 12485
 
13056
-Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
12486
+Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
13057 12487
 
13058
-Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.
12488
+En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
13059 12489
 
13060
-##### Section 3 : Fonctionnement.
12490
+A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
13061 12491
 
13062
-###### Article D511-12
12492
+Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
13063 12493
 
13064
-Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
12494
+###### Article R742-7
13065 12495
 
13066
-Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
12496
+Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
13067 12497
 
13068
-La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
12498
+###### Article R742-8
13069 12499
 
13070
-Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
12500
+Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
13071 12501
 
13072
-Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
12502
+Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
13073 12503
 
13074
-La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
12504
+Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.
13075 12505
 
13076
-La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :
12506
+###### Article R742-9
13077 12507
 
13078
-- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
13079
-- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
13080
-- soit par voie écrite.
12508
+Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
13081 12509
 
13082
-###### Article D511-13
12510
+Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée à l'article R. 741-9.
13083 12511
 
13084
-Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
12512
+###### Article R742-10
13085 12513
 
13086
-Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
12514
+Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L. 742-9 statue par ordonnance.
13087 12515
 
13088
-###### Article D511-14
12516
+##### Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
13089 12517
 
13090
-Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
12518
+###### Article R742-11
13091 12519
 
13092
-Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
12520
+Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13093 12521
 
13094
-Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
12522
+###### Article R742-12
13095 12523
 
13096
-De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
12524
+La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
13097 12525
 
13098
-###### Article D511-15
12526
+La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
13099 12527
 
13100
-Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
12528
+###### Article R742-13
13101 12529
 
13102
-###### Article D511-16
12530
+A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
13103 12531
 
13104
-Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.
12532
+La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
13105 12533
 
13106
-###### Article D511-17
12534
+Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
13107 12535
 
13108
-Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
12536
+###### Article R742-14
13109 12537
 
13110
-### Titre II : Les organes de coordination administrative.
12538
+Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
13111 12539
 
13112
-#### Chapitre Ier : Le comité interministériel de la consommation.
12540
+Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
13113 12541
 
13114
-##### Article D521-1
12542
+Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
13115 12543
 
13116
-Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation.
12544
+###### Article R742-15
13117 12545
 
13118
-##### Article D521-2
12546
+Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.
13119 12547
 
13120
-Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour.
12548
+###### Article R742-16
13121 12549
 
13122
-Il se réunit au moins deux fois par an.
12550
+Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
13123 12551
 
13124
-#### Chapitre II : Le groupe interministériel de la consommation.
12552
+###### Article R742-17
13125 12553
 
13126
-##### Article D522-1
12554
+Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24.
13127 12555
 
13128
-Il est institué un groupe interministériel de la consommation.
12556
+Le jugement est susceptible d'appel.
13129 12557
 
13130
-Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.
12558
+##### Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
13131 12559
 
13132
-##### Article D522-2
12560
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
13133 12561
 
13134
-Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
12562
+####### Article R742-18
13135 12563
 
13136
-Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :
12564
+Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5.
13137 12565
 
13138
-- intérieur ;
13139
-- commerce extérieur ;
13140
-- transports ;
13141
-- industrie ;
13142
-- recherche ;
13143
-- affaires sociales ;
13144
-- justice ;
13145
-- défense ;
13146
-- économie, finances et budget ;
13147
-- éducation nationale ;
13148
-- agriculture ;
13149
-- commerce et artisanat ;
13150
-- travail ;
13151
-- santé ;
13152
-- tourisme ;
13153
-- urbanisme et logement ;
13154
-- environnement ;
13155
-- mer ;
13156
-- postes et télécommunications.
12566
+Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
13157 12567
 
13158
-Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
12568
+Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
13159 12569
 
13160
-Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.
12570
+Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
13161 12571
 
13162
-##### Article D522-3
12572
+####### Article R742-19
13163 12573
 
13164
-Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
12574
+Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.
13165 12575
 
13166
-##### Article D522-4
12576
+####### Article R742-20
13167 12577
 
13168
-Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.
12578
+Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
13169 12579
 
13170
-### Titre III : L'institut national de la consommation.
12580
+####### Article R742-21
13171 12581
 
13172
-#### Chapitre Ier : Organisation et administration.
12582
+Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
13173 12583
 
13174
-##### Article R531-1
12584
+L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
13175 12585
 
13176
-L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.
12586
+####### Article R742-22
13177 12587
 
13178
-##### Article R531-2
12588
+Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.
13179 12589
 
13180
-L'Institut national de la consommation a pour objet de :
12590
+####### Article R742-23
13181 12591
 
13182
-a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
12592
+En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
13183 12593
 
13184
-b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
12594
+Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
13185 12595
 
13186
-c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
12596
+Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
13187 12597
 
13188
-d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.
12598
+####### Article R742-24
13189 12599
 
13190
-##### Article R531-3
12600
+Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
13191 12601
 
13192
-Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
12602
+####### Article R742-25
13193 12603
 
13194
-1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
12604
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
13195 12605
 
13196
-a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
12606
+####### Article R742-26
13197 12607
 
13198
-Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;
12608
+Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
13199 12609
 
13200
-b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
12610
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
13201 12611
 
13202
-Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
12612
+####### Article R742-27
13203 12613
 
13204
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
12614
+La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
13205 12615
 
13206
-c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
12616
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13207 12617
 
13208
-2. A l'égard du public :
12618
+####### Article R742-28
13209 12619
 
13210
-a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
12620
+Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
13211 12621
 
13212
-b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
12622
+Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
13213 12623
 
13214
-##### Article R531-4
12624
+Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13215 12625
 
13216
-L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative :
12626
+####### Article R742-29
13217 12627
 
13218
-1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
12628
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
13219 12629
 
13220
-2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
12630
+####### Article R742-30
13221 12631
 
13222
-3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
12632
+Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
13223 12633
 
13224
-4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ;
12634
+Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
13225 12635
 
13226
-Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
12636
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
13227 12637
 
13228
-Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7.
12638
+####### Article R742-31
13229 12639
 
13230
-En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
12640
+Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
13231 12641
 
13232
-##### Article R531-5
12642
+Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
13233 12643
 
13234
-Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
12644
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
13235 12645
 
13236
-##### Article R531-6
12646
+A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13237 12647
 
13238
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12648
+Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.
13239 12649
 
13240
-##### Article R531-7
12650
+####### Article R742-32
13241 12651
 
13242
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
12652
+Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R. 322-1, R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution.
13243 12653
 
13244
-Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
12654
+####### Article R742-33
13245 12655
 
13246
-En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
12656
+Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
13247 12657
 
13248
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
12658
+Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :
13249 12659
 
13250
-Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
12660
+1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 742-31 ;
13251 12661
 
13252
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
12662
+2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
13253 12663
 
13254
-##### Article R531-8
12664
+3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 742-38.
13255 12665
 
13256
-Le conseil d'administration délibère sur :
12666
+####### Article R742-34
13257 12667
 
13258
-1° Les orientations générales de l'établissement ;
12668
+Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
13259 12669
 
13260
-2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
12670
+Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
13261 12671
 
13262
-3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
12672
+1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
13263 12673
 
13264
-4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
12674
+2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
13265 12675
 
13266
-5° Le budget ;
12676
+3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
13267 12677
 
13268
-6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
12678
+Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
13269 12679
 
13270
-7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
12680
+####### Article R742-35
13271 12681
 
13272
-8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
12682
+En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution.
13273 12683
 
13274
-9° Les emprunts ;
12684
+####### Article R742-36
13275 12685
 
13276
-10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
12686
+Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, la vente forcée est annoncée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution.
13277 12687
 
13278
-11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12688
+####### Article R742-37
13279 12689
 
13280
-12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
12690
+A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R. 322-47.
13281 12691
 
13282
-13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
12692
+Les dispositions de l'article R. 322-58 du même code sont applicables au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
13283 12693
 
13284
-14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
12694
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
13285 12695
 
13286
-Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
12696
+Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
13287 12697
 
13288
-##### Article R531-9
12698
+Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
13289 12699
 
13290
-Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7.
12700
+Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.
13291 12701
 
13292
-Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
12702
+La vente produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
13293 12703
 
13294
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
12704
+La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.
13295 12705
 
13296
-Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
12706
+####### Article R742-38
13297 12707
 
13298
-Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
12708
+Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.
13299 12709
 
13300
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
12710
+####### Article R742-39
13301 12711
 
13302
-##### Article R531-10
12712
+La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.
13303 12713
 
13304
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
12714
+En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 742-38, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
13305 12715
 
13306
-Le directeur général :
12716
+L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.
13307 12717
 
13308
-1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
12718
+####### Article R742-40
13309 12719
 
13310
-2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
12720
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
13311 12721
 
13312
-3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
12722
+####### Article R742-41
13313 12723
 
13314
-4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ;
12724
+L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.
13315 12725
 
13316
-5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
12726
+###### Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs
13317 12727
 
13318
-6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
12728
+####### Article R742-42
13319 12729
 
13320
-#### Chapitre II : Organes consultatifs.
12730
+Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.
13321 12731
 
13322
-##### Article R532-1
12732
+####### Article R742-43
13323 12733
 
13324
-Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux.
12734
+En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.
12735
+
12736
+####### Article R742-44
12737
+
12738
+Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
12739
+
12740
+Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12741
+
12742
+Cette lettre indique :
12743
+
12744
+1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
12745
+
12746
+2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.
12747
+
12748
+####### Article R742-45
12749
+
12750
+En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation.
12751
+
12752
+En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
12753
+
12754
+Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
12755
+
12756
+Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
12757
+
12758
+####### Article R742-46
12759
+
12760
+Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
12761
+
12762
+Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
12763
+
12764
+Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
12765
+
12766
+Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
12767
+
12768
+Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
12769
+
12770
+####### Article R742-47
12771
+
12772
+A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
12773
+
12774
+Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.
12775
+
12776
+####### Article R742-48
12777
+
12778
+Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
12779
+
12780
+L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
12781
+
12782
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
12783
+
12784
+####### Article R742-49
12785
+
12786
+La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
12787
+
12788
+####### Article R742-50
12789
+
12790
+En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
12791
+
12792
+####### Article R742-51
12793
+
12794
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances.
12795
+
12796
+####### Article R742-52
12797
+
12798
+Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
12799
+
12800
+##### Section 4 : Clôture de la procédure
12801
+
12802
+###### Article R742-53
12803
+
12804
+Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.
12805
+
12806
+Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.
12807
+
12808
+###### Article R742-54
12809
+
12810
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
12811
+
12812
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition.
12813
+
12814
+###### Article R742-55
12815
+
12816
+Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
12817
+
12818
+##### Section 5 : Plan
12819
+
12820
+###### Article R742-56
12821
+
12822
+Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel.
12823
+
12824
+###### Article R742-57
12825
+
12826
+Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.
12827
+
12828
+#### Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
12829
+
12830
+##### Article R743-1
12831
+
12832
+En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
12833
+
12834
+L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 741-5 ou du jugement mentionné aux articles R. 741-12,
12835
+R. 742-53 et R. 742-55.
12836
+
12837
+##### Article R743-2
12838
+
12839
+Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
12840
+
12841
+Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.
12842
+
12843
+### Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
12844
+
12845
+### Titre VI : SANCTIONS
12846
+
12847
+#### Chapitre Ier : Sanctions civiles
12848
+
12849
+##### Article R761-1
12850
+
12851
+Les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
12852
+
12853
+#### Chapitre II : Sanctions pénales
12854
+
12855
+### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
12856
+
12857
+## Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
12858
+
12859
+### Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
12860
+
12861
+#### Chapitre Ier : Agrément des associations
12862
+
12863
+##### Article R811-1
12864
+
12865
+L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
12866
+
12867
+1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
12868
+
12869
+2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
12870
+
12871
+3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
12872
+
12873
+a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
12874
+
12875
+b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
12876
+
12877
+Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
12878
+
12879
+##### Article R811-2
12880
+
12881
+L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
12882
+
12883
+L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
12884
+
12885
+L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
12886
+
12887
+L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
12888
+
12889
+##### Article R811-3
12890
+
12891
+Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 811-1 n'est pas exigible.
12892
+
12893
+##### Article R811-4
12894
+
12895
+Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
12896
+
12897
+La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
12898
+
12899
+Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, celle-ci en accuse réception.
12900
+
12901
+##### Article R811-5
12902
+
12903
+La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
12904
+
12905
+Les décisions de refus sont motivées.
12906
+
12907
+##### Article R811-6
12908
+
12909
+Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.
12910
+
12911
+##### Article R811-7
12912
+
12913
+L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
12914
+
12915
+L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.
12916
+
12917
+#### Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations
12918
+
12919
+##### Article R812-1
12920
+
12921
+La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
12922
+
12923
+1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 811-2 ;
12924
+
12925
+2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
12926
+
12927
+3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui lui sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
12928
+
12929
+4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.
12930
+
12931
+##### Article R812-2
12932
+
12933
+La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
12934
+
12935
+La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
12936
+
12937
+La décision de rejet de la demande est motivée.
12938
+
12939
+La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
12940
+
12941
+L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
12942
+
12943
+L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.
12944
+
12945
+##### Article R812-3
12946
+
12947
+La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.
12948
+
12949
+### Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
12950
+
12951
+#### Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
12952
+
12953
+##### Section 1 : Missions et attributions
12954
+
12955
+###### Article D821-1
12956
+
12957
+Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
12958
+
12959
+Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
12960
+
12961
+Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2.
12962
+
12963
+###### Article D821-2
12964
+
12965
+Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.
12966
+
12967
+###### Article D821-3
12968
+
12969
+Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.
12970
+
12971
+Les avis du Conseil portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 112-1 du présent code.
12972
+
12973
+###### Article D821-4
12974
+
12975
+Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
12976
+
12977
+Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
12978
+
12979
+Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.
12980
+
12981
+##### Section 2 : Composition et organisation
12982
+
12983
+###### Article D821-5
12984
+
12985
+Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
12986
+
12987
+###### Article D821-6
12988
+
12989
+Le Conseil national de la consommation est composé :
12990
+
12991
+1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ;
12992
+
12993
+2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
12994
+
12995
+Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans.
12996
+
12997
+Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés.
12998
+
12999
+L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.
13000
+
13001
+###### Article D821-7
13002
+
13003
+Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 825-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
13004
+
13005
+Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 821-12.
13006
+
13007
+###### Article D821-8
13008
+
13009
+Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
13010
+
13011
+###### Article D821-9
13012
+
13013
+Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux.
13014
+
13015
+Ces experts n'ont pas de voix délibérative.
13016
+
13017
+###### Article D821-10
13018
+
13019
+Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative.
13020
+
13021
+Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.
13022
+
13023
+###### Article D821-11
13024
+
13025
+Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
13026
+
13027
+Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil.
13028
+
13029
+Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 821-6.
13030
+
13031
+Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 821-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
13032
+
13033
+Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
13034
+
13035
+Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
13036
+
13037
+Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.
13038
+
13039
+Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
13040
+
13041
+Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.
13042
+
13043
+##### Section 3 : Fonctionnement
13044
+
13045
+###### Article D821-12
13046
+
13047
+Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
13048
+
13049
+Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
13050
+
13051
+La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
13052
+
13053
+Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
13054
+
13055
+Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
13056
+
13057
+La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
13058
+
13059
+La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée :
13060
+
13061
+- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
13062
+- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
13063
+- soit par voie écrite.
13064
+
13065
+###### Article D821-13
13066
+
13067
+Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
13068
+
13069
+Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
13070
+
13071
+###### Article D821-14
13072
+
13073
+Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
13074
+
13075
+Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
13076
+
13077
+Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
13078
+
13079
+De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
13080
+
13081
+###### Article D821-15
13082
+
13083
+Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
13084
+
13085
+###### Article D821-16
13086
+
13087
+Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.
13088
+
13089
+###### Article D821-17
13090
+
13091
+Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs.
13092
+
13093
+Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.
13094
+
13095
+#### Chapitre II : Institut national de la consommation
13096
+
13097
+##### Section 1 : Missions et fonctionnement
13098
+
13099
+###### Article R822-1
13100
+
13101
+Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :
13102
+
13103
+1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
13104
+
13105
+a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
13106
+
13107
+Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution.
13108
+
13109
+Cette commission est composée d'un représentant de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement.
13110
+
13111
+Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;
13112
+
13113
+b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les modalités d'application du présent alinéa ;
13114
+
13115
+c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;
13116
+
13117
+2° A l'égard du public :
13118
+
13119
+a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
13120
+
13121
+b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
13122
+
13123
+###### Article R822-2
13124
+
13125
+Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1.
13126
+
13127
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
13128
+
13129
+###### Article R822-3
13130
+
13131
+L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.
13132
+
13133
+Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
13134
+
13135
+###### Article R822-4
13136
+
13137
+L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :
13138
+
13139
+1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
13140
+
13141
+2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
13142
+
13143
+3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
13144
+
13145
+4° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs, le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
13146
+
13147
+Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
13148
+
13149
+Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7.
13150
+
13151
+En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
13152
+
13153
+###### Article R822-5
13154
+
13155
+Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
13156
+
13157
+En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
13158
+
13159
+###### Article R822-6
13160
+
13161
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
13162
+
13163
+###### Article R822-7
13164
+
13165
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
13166
+
13167
+Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
13168
+
13169
+En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
13170
+
13171
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
13172
+
13173
+Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
13174
+
13175
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
13176
+
13177
+###### Article R822-8
13178
+
13179
+Le conseil d'administration délibère sur :
13180
+
13181
+1° Les orientations générales de l'établissement ;
13182
+
13183
+2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
13184
+
13185
+3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
13186
+
13187
+4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au a du 1° de l'article R. 822-1, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
13188
+
13189
+5° Le budget ;
13190
+
13191
+6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
13192
+
13193
+7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
13194
+
13195
+8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
13196
+
13197
+9° Les emprunts ;
13198
+
13199
+10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
13200
+
13201
+11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
13202
+
13203
+12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13204
+
13205
+13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
13206
+
13207
+14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
13208
+
13209
+Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
13210
+
13211
+###### Article R822-9
13212
+
13213
+Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut.
13214
+
13215
+Il siège également auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7.
13216
+
13217
+###### Article R822-10
13218
+
13219
+Pour les séances du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
13220
+
13221
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13222
+
13223
+Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
13224
+
13225
+Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
13226
+
13227
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13228
+
13229
+###### Article R822-11
13230
+
13231
+Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
13232
+
13233
+Le directeur général :
13234
+
13235
+1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
13236
+
13237
+2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
13238
+
13239
+3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
13240
+
13241
+4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
13242
+
13243
+5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
13244
+
13245
+6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
13246
+
13247
+###### Article R822-12
13248
+
13249
+L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
13250
+
13251
+##### Section 2 : Organes consultatifs
13252
+
13253
+###### Article R822-13
13254
+
13255
+Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités.
13256
+
13257
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux.
13258
+
13259
+##### Section 3 : Dispositions financières et comptables
13260
+
13261
+###### Article R822-14
13262
+
13263
+Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
13264
+
13265
+###### Article R822-15
13266
+
13267
+L'Institut national de la consommation est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.
13268
+
13269
+###### Article R822-16
13270
+
13271
+Les ressources de l'établissement comprennent :
13272
+
13273
+1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
13274
+
13275
+2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
13276
+
13277
+3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
13278
+
13279
+4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
13280
+
13281
+5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.
13282
+
13283
+###### Article R822-17
13284
+
13285
+Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.
13286
+
13287
+##### Section 4 : Commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
13288
+
13289
+###### Sous-section 1 : Commission des clauses abusives
13290
+
13291
+####### Article R822-18
13292
+
13293
+La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :
13294
+
13295
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
13296
+
13297
+2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ;
13298
+
13299
+3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
13300
+
13301
+4° Quatre représentants des professionnels ;
13302
+
13303
+5° Quatre représentants des consommateurs.
13304
+
13305
+Le directeur général de l'Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
13306
+
13307
+####### Article R822-19
13308
+
13309
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice.
13310
+
13311
+Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
13312
+
13313
+####### Article R822-20
13314
+
13315
+La commission siège en formation plénière.
13316
+
13317
+Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
13318
+
13319
+La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
13320
+
13321
+Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.
13322
+
13323
+####### Article R822-21
13324
+
13325
+La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
13326
+
13327
+Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
13328
+
13329
+La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
13330
+
13331
+Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
13332
+
13333
+###### Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs
13334
+
13335
+####### Article R822-22
13336
+
13337
+Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé par décret.
13338
+
13339
+####### Article R822-23
13340
+
13341
+La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
13342
+
13343
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
13344
+
13345
+2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
13346
+
13347
+3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
13348
+
13349
+4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
13350
+
13351
+5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
13352
+
13353
+6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
13354
+
13355
+Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
13356
+
13357
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis.
13358
+
13359
+Par dérogation aux articles R. 133-9 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.
13360
+
13361
+####### Article R822-24
13362
+
13363
+Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
13364
+
13365
+Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
13366
+
13367
+####### Article R822-25
13368
+
13369
+Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions fixées à l'article R. 822-9 peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
13370
+
13371
+####### Article R822-26
13372
+
13373
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire.
13374
+
13375
+La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire.
13376
+
13377
+Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10.
13378
+
13379
+Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
13380
+
13381
+####### Article R822-27
13382
+
13383
+L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.
13384
+
13385
+Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.
13386
+
13387
+Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
13388
+
13389
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux commissions
13390
+
13391
+####### Article R822-28
13392
+
13393
+Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
13394
+
13395
+Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
13396
+
13397
+Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
13398
+
13399
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 822-4 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 822-7 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
13400
+
13401
+####### Article R822-29
13402
+
13403
+Les séances de la commission ne sont pas publiques.
13404
+
13405
+A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
13406
+
13407
+La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
13408
+
13409
+La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 822-4 par un juge, ne peut être déclarée irrecevable.
13410
+
13411
+####### Article R822-30
13412
+
13413
+Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
13414
+
13415
+Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
13416
+
13417
+Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.
13418
+
13419
+####### Article R822-31
13420
+
13421
+Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
13422
+
13423
+Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
13424
+
13425
+Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.
13426
+
13427
+####### Article R822-32
13428
+
13429
+I.-Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
13430
+
13431
+Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
13432
+
13433
+II.-Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-12 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.
13434
+
13435
+III.-Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-11.
13436
+
13437
+IV.-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.
13438
+
13439
+Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
13440
+
13441
+#### Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais
13442
+
13443
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement
13444
+
13445
+###### Article R823-1
13446
+
13447
+Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
13448
+
13449
+###### Article R823-2
13450
+
13451
+Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
13452
+
13453
+1° Sept représentants de l'Etat ;
13454
+
13455
+- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
13456
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
13457
+- un représentant du ministre chargé de la consommation ;
13458
+- un représentant du ministre chargé du travail ;
13459
+- un représentant du ministre chargé de la santé ;
13460
+- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
13461
+- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
13462
+
13463
+2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, à savoir :
13464
+
13465
+- quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
13466
+- deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
13467
+- un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme ;
13468
+
13469
+3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
13470
+
13471
+Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
13472
+
13473
+Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
13474
+
13475
+Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
13476
+
13477
+###### Article R823-3
13478
+
13479
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
13480
+
13481
+###### Article R823-4
13482
+
13483
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
13484
+
13485
+Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
13486
+
13487
+###### Article R823-5
13488
+
13489
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
13490
+
13491
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
13492
+
13493
+Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
13494
+
13495
+###### Article R823-6
13496
+
13497
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
13498
+
13499
+Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
13500
+
13501
+Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13502
+
13503
+Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
13504
+
13505
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
13506
+
13507
+###### Article R823-7
13508
+
13509
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
13510
+
13511
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
13512
+
13513
+2° Le programme des activités de l'établissement ;
13514
+
13515
+3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
13516
+
13517
+4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
13518
+
13519
+5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
13520
+
13521
+6° Les emprunts ;
13522
+
13523
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
13524
+
13525
+8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
13526
+
13527
+9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
13528
+
13529
+10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
13530
+
13531
+11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13532
+
13533
+12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13534
+
13535
+13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
13536
+
13537
+14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
13538
+
13539
+15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;
13540
+
13541
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
13542
+
13543
+###### Article R823-8
13544
+
13545
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il est institué au sein du conseil d'administration un comité financier chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 4° à 10° de l'article R. 823-7. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
13546
+
13547
+###### Article R823-9
13548
+
13549
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
13550
+
13551
+En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
13552
+
13553
+###### Article R823-10
13554
+
13555
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'économie. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
13556
+
13557
+Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13558
+
13559
+Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
13560
+
13561
+###### Article R823-11
13562
+
13563
+Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
13564
+
13565
+Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
13566
+
13567
+Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
13568
+
13569
+Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
13570
+
13571
+1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
13572
+
13573
+2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
13574
+
13575
+3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
13576
+
13577
+4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés ;
13578
+
13579
+5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice ;
13580
+
13581
+6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
13582
+
13583
+Le directeur général peut déléguer sa signature.
13584
+
13585
+###### Article R823-12
13586
+
13587
+Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être chargés par le conseil d'administration de donner un avis sur les études et les recherches conduites par le laboratoire dans des domaines particuliers d'activité.
13588
+
13589
+###### Article R823-13
13590
+
13591
+Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.
13592
+
13593
+Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
13594
+
13595
+1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
13596
+
13597
+2° Recommander des partenariats pour les missions de métrologie scientifique et technique que le laboratoire national de métrologie et d'essais confie à d'autres laboratoires ;
13598
+
13599
+3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.
13600
+
13601
+###### Article R823-14
13602
+
13603
+Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
13604
+
13605
+Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.
13606
+
13607
+##### Section 2 : Dispositions financières et comptables
13608
+
13609
+###### Article R823-15
13610
+
13611
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
13612
+
13613
+1° La rémunération des services rendus ;
13614
+
13615
+2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
13616
+
13617
+3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
13618
+
13619
+4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
13620
+
13621
+5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
13622
+
13623
+6° Le produit des participations ;
13624
+
13625
+7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
13626
+
13627
+8° Le produit des publications ;
13628
+
13629
+9° Le produit des dons et legs ;
13630
+
13631
+10° Les produits financiers.
13632
+
13633
+###### Article R823-16
13634
+
13635
+Le laboratoire est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le
13636
+décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
13637
+relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
13638
+
13639
+###### Article R823-17
13640
+
13641
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
13642
+
13643
+###### Article R823-18
13644
+
13645
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
13646
+
13647
+###### Article R823-19
13648
+
13649
+Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière du laboratoire est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
13650
+
13651
+##### Section 3 : Dispositions diverses
13652
+
13653
+###### Article R823-20
13654
+
13655
+Les résultats de certains des travaux du laboratoire peuvent donner lieu à la délivrance de procès-verbaux.
13656
+
13657
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13658
+
13659
+#### Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
13660
+
13661
+##### Article D824-1
13662
+
13663
+Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
13664
+
13665
+##### Article D824-2
13666
+
13667
+Le Conseil est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
13668
+
13669
+II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
13670
+
13671
+1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
13672
+
13673
+2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
13674
+
13675
+3° A la qualité des denrées alimentaires ;
13676
+
13677
+4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
13678
+
13679
+5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
13680
+
13681
+Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
13682
+
13683
+Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.
13684
+
13685
+##### Article D824-3
13686
+
13687
+La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
13688
+
13689
+Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
13690
+
13691
+##### Article D824-4
13692
+
13693
+Le Conseil national de l'alimentation comprend :
13694
+
13695
+1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :
13696
+
13697
+a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;
13698
+
13699
+b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;
13700
+
13701
+c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
13702
+
13703
+d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;
13704
+
13705
+e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;
13706
+
13707
+f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
13708
+
13709
+g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation ;
13710
+
13711
+2° Huit membres de droit :
13712
+
13713
+a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
13714
+
13715
+b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
13716
+
13717
+c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
13718
+
13719
+d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
13720
+
13721
+e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;
13722
+
13723
+f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
13724
+
13725
+g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;
13726
+
13727
+h) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.
13728
+
13729
+En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés respectivement de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de la pêche, du commerce et de l'artisanat, de l'économie et de l'emploi.
13730
+
13731
+##### Article D824-5
13732
+
13733
+Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, sur proposition des organisations les plus représentatives, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
13734
+
13735
+Ceux du collège g mentionné au 1° du même article sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
13736
+
13737
+Leur mandat de trois ans est renouvelable.
13738
+
13739
+##### Article D824-6
13740
+
13741
+Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 824-5. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
13742
+
13743
+Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées.
13744
+
13745
+##### Article D824-7
13746
+
13747
+Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
13748
+
13749
+##### Article D824-8
13750
+
13751
+Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
13752
+
13753
+Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
13754
+
13755
+#### Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation
13756
+
13757
+##### Article D825-1
13758
+
13759
+Le groupe interministériel de la consommation a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation.
13760
+
13761
+Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers. Il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles.
13762
+
13763
+À la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.
13764
+
13765
+##### Article D825-2
13766
+
13767
+Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant et composé de représentants des ministres chargés des départements ministériels suivants :
13768
+
13769
+- intérieur ;
13770
+- commerce extérieur ;
13771
+- transports ;
13772
+- industrie ;
13773
+- recherche ;
13774
+- affaires sociales ;
13775
+- justice ;
13776
+- défense ;
13777
+- économie ;
13778
+- budget ;
13779
+- éducation nationale ;
13780
+- agriculture ;
13781
+- commerce et artisanat ;
13782
+- travail ;
13783
+- santé ;
13784
+- tourisme ;
13785
+- urbanisme et logement ;
13786
+- environnement ;
13787
+- mer ;
13788
+- postes et télécommunications.
13789
+
13790
+Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
13791
+
13792
+Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.
13793
+
13794
+##### Article D825-3
13795
+
13796
+Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
13797
+
13798
+##### Article D825-4
13799
+
13800
+Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.
13801
+
13802
+## Annexes
13803
+
13804
+### Article Annexe à l'article R221-1
13805
+
13806
+MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
13807
+
13808
+(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
13809
+
13810
+A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
13811
+
13812
+Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
13813
+
13814
+Commandé le (*)/reçu le (*) :
13815
+
13816
+Nom du (des) consommateur(s) :
13817
+
13818
+Adresse du (des) consommateur(s) :
13819
+
13820
+Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
13821
+
13822
+Date :
13823
+
13824
+(*) Rayez la mention inutile.
13825
+
13826
+### Article Annexe à l'article R221-3
13827
+
13828
+INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
13829
+
13830
+Droit de rétractation
13831
+
13832
+Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
13833
+
13834
+Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
13835
+
13836
+Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
13837
+
13838
+Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
13839
+
13840
+Effets de rétractation
13841
+
13842
+En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).
13843
+
13844
+(5)
13845
+
13846
+(6)
13847
+
13848
+Instructions à suivre pour remplir les informations :
13849
+
13850
+(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :
13851
+
13852
+a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : " de la conclusion du contrat. " ;
13853
+
13854
+b) S'il s'agit d'un contrat de vente : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ;
13855
+
13856
+c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. " ;
13857
+
13858
+d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. " ;
13859
+
13860
+e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. " ;
13861
+
13862
+(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
13863
+
13864
+(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : " Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "
13865
+
13866
+(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : " Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. "
13867
+
13868
+(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :
13869
+
13870
+a) Insérez :
13871
+
13872
+" Nous récupérerons le bien " ; ou
13873
+
13874
+" Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ... [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. "
13875
+
13876
+b) Insérez :
13877
+
13878
+" Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. " ;
13879
+
13880
+" Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ;
13881
+
13882
+Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ... EUR [insérer le montant]. " ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ... EUR [insérer le montant]. " ; ou
13883
+
13884
+Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : " Nous récupérerons le bien à nos propres frais. " et
13885
+
13886
+c) Insérez : " Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. "
13887
+
13888
+(6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : " Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. "
13889
+
13890
+### Article Annexe à l'article R224-5
13891
+
13892
+FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION
13893
+
13894
+ACHAT DE METAUX PRECIEUX
13895
+
13896
+(La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12)
13897
+
13898
+(Pour vous rétracter, vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation ou toute déclaration écrite dénuée d'ambiguïté)
13899
+
13900
+A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
13901
+
13902
+Je/ Nous (*) vous notifie/ notifions (*) par la présente ma/ notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien (s) suivant (s) :
13903
+
13904
+[indiquer le (s) bien (s) objet (s) du contrat]
13905
+
13906
+Nom du (des) consommateur (s)-vendeur (s)
13907
+
13908
+Adresse du (des) consommateur (s)-vendeur (s)
13909
+
13910
+Signature du (des) consommateur (s)-vendeur (s)
13911
+
13912
+Date
13913
+
13914
+(*) Rayez la mention inutile
13915
+
13916
+<table border="1"><tbody>
13917
+ <tr>
13918
+  <td valign="middle">L'article L. 224-99 prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme.
13919
+
13920
+Conformément à l'article R. 224-7, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur :
13921
+
13922
+- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ;
13923
+- ou adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
13924
+
13925
+Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
13926
+
13927
+L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement.
13928
+
13929
+Rappel : Conformément au second alinéa de l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur ne dispose pas d'un droit de rétractation pour les opérations d'or investissement.</td>
13930
+ </tr>
13931
+</tbody></table>
13932
+
13933
+### Article Annexe à l'article R312-5
13934
+
13935
+Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
13936
+
13937
+" Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. "
13938
+
13939
+1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
13940
+
13941
+<table><tbody>
13942
+ <tr>
13943
+  <td align="center" valign="middle">Prêteur
13944
+
13945
+Adresse
13946
+
13947
+Numéro de téléphone (*)
13948
+
13949
+Adresse électronique (*)
13950
+
13951
+Numéro de télécopieur (*)
13952
+
13953
+Adresse internet (*)</td>
13954
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]
13955
+
13956
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
13957
+ </tr>
13958
+ <tr>
13959
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
13960
+
13961
+Intermédiaire de crédit</td>
13962
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]</td>
13963
+ </tr>
13964
+ <tr>
13965
+  <td align="center" valign="middle">Adresse</td>
13966
+  <td align="center" valign="middle">Adresse électronique (*)</td>
13967
+ </tr>
13968
+ <tr>
13969
+  <td align="center" valign="middle">Numéro de téléphone (*)
13970
+
13971
+Numéro de télécopieur (*)
13972
+
13973
+Adresse internet (*)</td>
13974
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]
13975
+
13976
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
13977
+ </tr>
13978
+</tbody></table>
13979
+
13980
+2. Description des principales caractéristiques du crédit
13981
+
13982
+<table><tbody>
13983
+ <tr>
13984
+  <th>LE TYPE DE CRÉDIT</th>
13985
+  <th></th>
13986
+ </tr>
13987
+ <tr>
13988
+  <td align="center" valign="middle">Le montant total du crédit
13989
+
13990
+Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit
13991
+
13992
+[indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]</td>
13993
+  <td valign="middle"></td>
13994
+ </tr>
13995
+ <tr>
13996
+  <td align="center" valign="middle">Les conditions de mise à disposition des fonds
13997
+
13998
+Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.</td>
13999
+  <td valign="middle"></td>
14000
+ </tr>
14001
+ <tr>
14002
+  <td align="center" valign="middle">La durée du contrat de crédit</td>
14003
+  <td valign="middle"></td>
14004
+ </tr>
14005
+ <tr>
14006
+  <td align="center" valign="middle">Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées</td>
14007
+  <td align="center" valign="middle">Vous devrez payer ce qui suit :
14008
+
14009
+[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
14010
+
14011
+Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante :</td>
14012
+ </tr>
14013
+ <tr>
14014
+  <td align="center" valign="middle">Le montant total que vous devrez payer
14015
+
14016
+Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.</td>
14017
+  <td align="center" valign="middle">[La somme du montant total du crédit
14018
+
14019
+et du coût total du crédit]</td>
14020
+ </tr>
14021
+ <tr>
14022
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14023
+
14024
+Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié
14025
+
14026
+à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
14027
+
14028
+Nom du bien/ service
14029
+
14030
+Prix au comptant</td>
14031
+  <td valign="middle"></td>
14032
+ </tr>
14033
+ <tr>
14034
+  <td align="center" valign="middle">En cas de location avec option d'achat
14035
+
14036
+Le contrat a pour objet la location de :
14037
+
14038
+Description du bien concerné
14039
+
14040
+Le prix de vente final au terme de la location est de :</td>
14041
+  <td valign="middle"></td>
14042
+ </tr>
14043
+ <tr>
14044
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14045
+
14046
+Sûretés exigées
14047
+
14048
+Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.</td>
14049
+  <td align="center" valign="middle">[Type de sûretés]</td>
14050
+ </tr>
14051
+ <tr>
14052
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14053
+
14054
+Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.</td>
14055
+  <td valign="middle"></td>
14056
+ </tr>
14057
+</tbody></table>
14058
+
14059
+3. Coût du crédit
14060
+
14061
+<table><tbody>
14062
+ <tr>
14063
+  <td align="center" valign="middle">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
14064
+  <td align="center" valign="middle">[Indiquer le taux exprimé en % :
14065
+
14066
+Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
14067
+
14068
+Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
14069
+
14070
+Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]</td>
14071
+ </tr>
14072
+ <tr>
14073
+  <td align="center" valign="middle">Taux annuel effectif global (TAEG)
14074
+
14075
+Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
14076
+
14077
+Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
14078
+  <td align="center" valign="middle">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
14079
+ </tr>
14080
+ <tr>
14081
+  <td valign="middle">Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :</td>
14082
+  <td valign="middle"></td>
14083
+ </tr>
14084
+ <tr>
14085
+  <td align="center" valign="middle">-une assurance liée au crédit ?</td>
14086
+  <td align="center" valign="middle">Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
14087
+
14088
+Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]</td>
14089
+ </tr>
14090
+ <tr>
14091
+  <td align="center" valign="middle">-un autre service accessoire ?
14092
+
14093
+Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG
14094
+
14095
+Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.</td>
14096
+  <td align="center" valign="middle">Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire]</td>
14097
+ </tr>
14098
+ <tr>
14099
+  <td align="center" valign="middle">Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit</td>
14100
+  <td valign="middle"></td>
14101
+ </tr>
14102
+ <tr>
14103
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14104
+
14105
+Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (s) si ce (s) compte (s) est (sont) nécessaire (s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit</td>
14106
+  <td valign="middle"></td>
14107
+ </tr>
14108
+ <tr>
14109
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14110
+
14111
+Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)</td>
14112
+  <td valign="middle"></td>
14113
+ </tr>
14114
+ <tr>
14115
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14116
+
14117
+Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit</td>
14118
+  <td valign="middle"></td>
14119
+ </tr>
14120
+ <tr>
14121
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14122
+
14123
+Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés</td>
14124
+  <td valign="middle"></td>
14125
+ </tr>
14126
+ <tr>
14127
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14128
+
14129
+Obligation de payer des frais de notaire</td>
14130
+  <td valign="middle"></td>
14131
+ </tr>
14132
+ <tr>
14133
+  <td align="center" valign="middle">Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
14134
+
14135
+Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.</td>
14136
+  <td align="center" valign="middle">Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
14137
+ </tr>
14138
+</tbody></table>
14139
+
14140
+4. Autres aspects juridiques importants
14141
+
14142
+<table><tbody>
14143
+ <tr>
14144
+  <td align="center" valign="middle">Droit de rétractation
14145
+
14146
+Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
14147
+  <td align="center" valign="middle">Oui (Le cas échéant)Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services.
14148
+
14149
+Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.</td>
14150
+ </tr>
14151
+ <tr>
14152
+  <td align="center" valign="middle">Remboursement anticipé
14153
+
14154
+Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.</td>
14155
+  <td valign="middle"></td>
14156
+ </tr>
14157
+ <tr>
14158
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14159
+
14160
+Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.</td>
14161
+  <td align="center" valign="middle">[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux articles L. 312-34
14162
+
14163
+et L. 312-73 du code de la consommation]</td>
14164
+ </tr>
14165
+ <tr>
14166
+  <td align="center" valign="middle">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
14167
+  <td valign="middle"></td>
14168
+ </tr>
14169
+ <tr>
14170
+  <td align="center" valign="middle">Droit à un projet de contrat de crédit
14171
+
14172
+Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.</td>
14173
+  <td valign="middle"></td>
14174
+ </tr>
14175
+ <tr>
14176
+  <td align="center" valign="middle">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles</td>
14177
+  <td align="center" valign="middle">Ces informations sont valables du.. au..</td>
14178
+ </tr>
14179
+ <tr>
14180
+  <td colspan="2" valign="middle">[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]</td>
14181
+ </tr>
14182
+</tbody></table>
14183
+
14184
+5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation
14185
+
14186
+<table><tbody>
14187
+ <tr>
14188
+  <th>A) Informations relatives au prêteur</th>
14189
+  <th></th>
14190
+ </tr>
14191
+ <tr>
14192
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant</td>
14193
+  <td valign="middle"></td>
14194
+ </tr>
14195
+ <tr>
14196
+  <td align="center" valign="middle">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez</td>
14197
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]</td>
14198
+ </tr>
14199
+ <tr>
14200
+  <td align="center" valign="middle">Adresse
14201
+
14202
+Numéro de téléphone (*)
14203
+
14204
+Adresse électronique (*)
14205
+
14206
+Numéro de télécopieur (*)
14207
+
14208
+Adresse internet (*)</td>
14209
+  <td align="center" valign="middle">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
14210
+ </tr>
14211
+ <tr>
14212
+  <td align="center" valign="middle">Enregistrement</td>
14213
+  <td align="center" valign="middle">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
14214
+ </tr>
14215
+ <tr>
14216
+  <td align="center" valign="middle">L'autorité de surveillance</td>
14217
+  <td align="center" valign="middle">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
14218
+ </tr>
14219
+ <tr>
14220
+  <td align="center" valign="middle">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
14221
+  <td valign="middle"></td>
14222
+ </tr>
14223
+ <tr>
14224
+  <td align="center" valign="middle">Exercice du droit de rétractation</td>
14225
+  <td align="center" valign="middle">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
14226
+ </tr>
14227
+ <tr>
14228
+  <td align="center" valign="middle">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
14229
+  <td valign="middle"></td>
14230
+ </tr>
14231
+ <tr>
14232
+  <td align="center" valign="middle">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
14233
+  <td align="center" valign="middle">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
14234
+ </tr>
14235
+ <tr>
14236
+  <td align="center" valign="middle">Régime linguistique</td>
14237
+  <td align="center" valign="middle">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
14238
+ </tr>
14239
+ <tr>
14240
+  <td align="center" valign="middle">c) Informations relatives au droit de recours</td>
14241
+  <td valign="middle"></td>
14242
+ </tr>
14243
+ <tr>
14244
+  <td align="center" valign="middle">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures</td>
14245
+  <td align="center" valign="middle">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]</td>
14246
+ </tr>
14247
+ <tr>
14248
+  <td colspan="2" valign="middle">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
14249
+
14250
+" Le cas échéant " : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
14251
+
14252
+[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
14253
+ </tr>
14254
+</tbody></table>
14255
+
14256
+### Article Annexe à l'article R312-9
14257
+
14258
+Modèle type de bordereau détachable
14259
+
14260
+Bordereau de rétractation
14261
+
14262
+A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
14263
+
14264
+Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
14265
+
14266
+Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
14267
+
14268
+La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur).
14269
+
14270
+Je soussigné (*), ........................, déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ..................... euros que j'avais acceptée le (*) .................... pour l'acquisition de (*) (2) .................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
14271
+
14272
+Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant).
14273
+
14274
+(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
14275
+
14276
+### Article Annexe à l'article R312-14
14277
+
14278
+Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat
14279
+
14280
+Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
14281
+
14282
+I.-Objet et parties au contrat :
14283
+
14284
+1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
14285
+
14286
+1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
14287
+
14288
+1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
14289
+
14290
+1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
14291
+
14292
+1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
14293
+
14294
+1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
14295
+
14296
+1.7. La durée de l'opération ;
14297
+
14298
+1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
14299
+
14300
+1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
14301
+
14302
+1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.
14303
+
14304
+II.-Coût de la location :
14305
+
14306
+2.1. La périodicité des loyers ;
14307
+
14308
+2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
14309
+
14310
+2.3. Le nombre des loyers ;
14311
+
14312
+2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
14313
+
14314
+2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
14315
+
14316
+III.-Paiement des loyers par le locataire :
14317
+
14318
+3.1. Les modalités de paiement proposées.
14319
+
14320
+IV.-Sûretés et assurances :
14321
+
14322
+4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
14323
+
14324
+4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
14325
+
14326
+4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
14327
+
14328
+V.-Formation du contrat de location :
14329
+
14330
+5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
14331
+
14332
+5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
14333
+
14334
+5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
14335
+
14336
+5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
14337
+
14338
+5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.
14339
+
14340
+VI.-Défaillance du locataire :
14341
+
14342
+6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
14343
+
14344
+6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
14345
+
14346
+VII.-Traitements des litiges :
14347
+
14348
+7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
14349
+
14350
+7.2. Les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
14351
+
14352
+7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
14353
+
14354
+(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.
14355
+
14356
+### Article Annexe à l'article D312-26
14357
+
14358
+Document d'information
14359
+
14360
+Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable
14361
+
14362
+(Articles L. 312-62 et D. 312-26 du code de la consommation)
14363
+
14364
+Pour l'achat.. [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €.
14365
+
14366
+Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.
14367
+
14368
+<table><tbody>
14369
+ <tr>
14370
+  <th></th>
14371
+  <th>PROPOSITION 1</th>
14372
+  <th>PROPOSITION 2</th>
14373
+ </tr>
14374
+ <tr>
14375
+  <td></td>
14376
+  <td>Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td>
14377
+  <td>Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td>
14378
+ </tr>
14379
+ <tr>
14380
+  <td rowspan="3">Fonctionnement</td>
14381
+  <td>Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.</td>
14382
+  <td>Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.</td>
14383
+ </tr>
14384
+ <tr>
14385
+  <td>Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.</td>
14386
+  <td>Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.</td>
14387
+ </tr>
14388
+ <tr>
14389
+  <td>Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents
14390
+
14391
+[en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné]
14392
+
14393
+" Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX % " [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]</td>
14394
+  <td></td>
14395
+ </tr>
14396
+ <tr>
14397
+  <td></td>
14398
+  <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "]</td>
14399
+  <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td>
14400
+ </tr>
14401
+ <tr>
14402
+  <td>TAEG</td>
14403
+  <td align="center" colspan="2">Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
14404
+
14405
+(hors coût d'assurance facultative)</td>
14406
+ </tr>
14407
+ <tr>
14408
+  <td>Mensualités</td>
14409
+  <td align="center" colspan="2">Montant, nombre et périodicité des échéances</td>
14410
+ </tr>
14411
+ <tr>
14412
+  <td>Montant total dû</td>
14413
+  <td align="center" colspan="2">Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</td>
14414
+ </tr>
14415
+ <tr>
14416
+  <td></td>
14417
+  <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td>
14418
+  <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td>
14419
+ </tr>
14420
+ <tr>
14421
+  <td>TAEG</td>
14422
+  <td align="center" colspan="2">Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
14423
+
14424
+(hors coût d'assurance facultative)</td>
14425
+ </tr>
14426
+ <tr>
14427
+  <td>Mensualités</td>
14428
+  <td colspan="2">Montant, nombre et périodicité des échéances</td>
14429
+ </tr>
14430
+ <tr>
14431
+  <td>Montant total dû</td>
14432
+  <td colspan="2">Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</td>
14433
+ </tr>
14434
+ <tr>
14435
+  <td colspan="3">(*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.</td>
14436
+ </tr>
14437
+</tbody></table>
14438
+
14439
+### Article Annexe à l'article R312-32
14440
+
14441
+Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois
14442
+
14443
+1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
14444
+
14445
+<table><tbody>
14446
+ <tr>
14447
+  <td align="center" valign="middle">Prêteur
14448
+
14449
+Adresse
14450
+
14451
+Numéro de téléphone (*)
14452
+
14453
+Adresse électronique (*)
14454
+
14455
+Numéro de télécopieur (*)
14456
+
14457
+Adresse internet (*)</td>
14458
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]
14459
+
14460
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
14461
+ </tr>
14462
+ <tr>
14463
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant</td>
14464
+  <td valign="middle"/>
14465
+ </tr>
14466
+ <tr>
14467
+<td align="center" valign="middle">
14468
+
14469
+Intermédiaire de crédit</td>
14470
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]</td>
14471
+ </tr>
14472
+ <tr>
14473
+  <td align="center" valign="middle">Adresse
14474
+
14475
+Numéro de téléphone (*)
14476
+
14477
+Adresse électronique (*)
14478
+
14479
+Numéro de télécopieur (*)
14480
+
14481
+Adresse internet (*)</td>
14482
+  <td align="center" valign="middle">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
14483
+ </tr>
14484
+</tbody></table>
14485
+
14486
+2. Description des principales caractéristiques du crédit
14487
+
14488
+<table><tbody>
14489
+ <tr>
14490
+  <td align="center" valign="middle">Le type de crédit</td>
14491
+ </tr>
14492
+ <tr>
14493
+  <td align="center" valign="middle">Le plafond des sommes disponibles</td>
14494
+ </tr>
14495
+ <tr>
14496
+  <td align="center" valign="middle">La durée du contrat de crédit</td>
14497
+ </tr>
14498
+ <tr>
14499
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant
14500
+
14501
+Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.</td>
14502
+ </tr>
14503
+</tbody></table>
14504
+
14505
+3. Coût du crédit
14506
+
14507
+<table><tbody>
14508
+ <tr>
14509
+  <td align="center" valign="middle">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
14510
+  <td align="center" valign="middle">[Indiquer le taux exprimé en % :
14511
+
14512
+Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable-lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]</td>
14513
+ </tr>
14514
+ <tr>
14515
+  <td align="center" valign="middle">Taux annuel effectif global (TAEG)
14516
+
14517
+Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
14518
+  <td align="center" valign="middle">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
14519
+ </tr>
14520
+ <tr>
14521
+  <td align="center" valign="middle">Le cas échéant</td>
14522
+  <td valign="middle"/>
14523
+ </tr>
14524
+ <tr>
14525
+<td align="center" valign="middle">
14526
+
14527
+Frais
14528
+
14529
+Le cas échéant
14530
+
14531
+Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés</td>
14532
+  <td align="center" valign="middle">[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]</td>
14533
+ </tr>
14534
+ <tr>
14535
+  <td align="center" valign="middle">Frais en cas de défaillance</td>
14536
+  <td align="center" valign="middle">Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
14537
+ </tr>
14538
+</tbody></table>
14539
+
14540
+4. Autres aspects juridiques importants
14541
+
14542
+<table><tbody>
14543
+ <tr>
14544
+  <td align="center" valign="middle">Fin du contrat de crédit-résiliation</td>
14545
+  <td align="center" valign="middle">[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]</td>
14546
+ </tr>
14547
+ <tr>
14548
+  <td align="center" valign="middle">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
14549
+  <td valign="middle"/>
14550
+ </tr>
14551
+ <tr>
14552
+<td align="center" valign="middle">
14553
+
14554
+Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.</td>
14555
+  <td align="center" valign="middle">Ces informations sont valables du.. au..</td>
14556
+ </tr>
14557
+</tbody></table>
14558
+
14559
+5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation
14560
+
14561
+<table><tbody>
14562
+ <tr>
14563
+  <td align="center" valign="middle">a) Informations relatives au prêteur</td>
14564
+  <td align="center" valign="middle"/>
14565
+ </tr>
14566
+ <tr>
14567
+<td align="center" valign="middle">
14568
+
14569
+Le cas échéant</td>
14570
+  <td valign="middle"/>
14571
+ </tr>
14572
+ <tr>
14573
+<td align="center" valign="middle">
14574
+
14575
+Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
14576
+
14577
+Adresse
14578
+
14579
+Numéro de téléphone (*)
14580
+
14581
+Adresse électronique (*)
14582
+
14583
+Numéro de télécopieur (*)
14584
+
14585
+Adresse internet (*)</td>
14586
+  <td align="center" valign="middle">[Identité]
14587
+
14588
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
14589
+ </tr>
14590
+ <tr>
14591
+  <td align="center" valign="middle">Enregistrement</td>
14592
+  <td align="center" valign="middle">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
14593
+ </tr>
14594
+ <tr>
14595
+  <td align="center" valign="middle">L'autorité de surveillance</td>
14596
+  <td align="center" valign="middle">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
14597
+ </tr>
14598
+ <tr>
14599
+  <td align="center" valign="middle">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
14600
+  <td valign="middle"/>
14601
+ </tr>
14602
+ <tr>
14603
+<td align="center" valign="middle">
14604
+
14605
+Droit de rétractation
14606
+
14607
+Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
14608
+  <td align="center" valign="middle">Oui</td>
14609
+ </tr>
14610
+ <tr>
14611
+  <td align="center" valign="middle">Exercice du droit de rétractation</td>
14612
+  <td align="center" valign="middle">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
14613
+ </tr>
14614
+ <tr>
14615
+  <td align="center" valign="middle">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
14616
+  <td valign="middle"/>
14617
+ </tr>
14618
+ <tr>
14619
+<td align="center" valign="middle">
14620
+
14621
+Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
14622
+  <td align="center" valign="middle">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
14623
+ </tr>
14624
+ <tr>
14625
+  <td align="center" valign="middle">Régime linguistique</td>
14626
+  <td align="center" valign="middle">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
14627
+ </tr>
14628
+ <tr>
14629
+  <td align="center" valign="middle">c) Informations relatives au droit de recours</td>
14630
+  <td valign="middle"/>
14631
+ </tr>
14632
+ <tr>
14633
+<td align="center" valign="middle">
14634
+
14635
+Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures</td>
14636
+  <td align="center" valign="middle">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]</td>
14637
+ </tr>
14638
+ <tr>
14639
+  <td colspan="2" valign="middle">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
14640
+
14641
+Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
14642
+
14643
+[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
14644
+ </tr>
14645
+</tbody></table>
14646
+
14647
+### Article Annexe à l'article R313-8
14648
+
14649
+(Arrêté 29 avril 2015-assurance emprunteur)
14650
+
14651
+MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION
14652
+
14653
+Assurance emprunteur des prêts immobiliers
14654
+
14655
+1. Le distributeur
14656
+
14657
+Nom :
14658
+
14659
+Dénomination sociale :
14660
+
14661
+Adresse : Tél. :
14662
+
14663
+n° SIREN pour les organismes d'assurance :
14664
+
14665
+n° ORIAS pour les intermédiaires :
14666
+
14667
+S'il y a lieu, lien avec une ou plusieurs entreprises d'assurance :
14668
+
14669
+2. Le candidat à l'assurance
14670
+
14671
+Nom : Prénom :
14672
+
14673
+Né (e) le : Lieu de résidence :
14674
+
14675
+Activité exercée actuellement :
14676
+
14677
+Vous êtes : □ emprunteur □ coemprunteur □ caution (cocher la case correspondante)
14678
+
14679
+S'il y a lieu, dénomination sociale : Siège social :
14680
+
14681
+3. Les caractéristiques du (des) prêt (s) demandé (s)
14682
+
14683
+Nom du prêteur, s'il est connu :
14684
+
14685
+Projet à financer : (cocher la case correspondante) □ résidence principale □ résidence secondaire □ travaux □ investissement locatif □ autre :
14686
+
14687
+<table><tbody>
14688
+ <tr>
14689
+  <th>PRÊT</th>
14690
+  <th>MONTANT EN EUROS</th>
14691
+  <th>TYPE DE PRÊT</th>
14692
+  <th>DURÉE DU PRÊT
14693
+EN MOIS</th>
14694
+  <th>TAUX D'INTÉRÊT
14695
+NOMINAL INDICATIF</th>
14696
+ </tr>
14697
+ <tr>
14698
+  <td align="center">Prêt n° 1</td>
14699
+  <td align="left"/><td align="center">
14700
+
14701
+[Amortissable/ in fine/ relais]</td>
14702
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14703
+ </tr>
14704
+ <tr>
14705
+<td align="center">
14706
+
14707
+Prêt n° 2</td>
14708
+  <td align="left"/><td align="center">
14709
+
14710
+[Amortissable/ in fine/ relais]</td>
14711
+  <td align="left"/><td align="left"/>
14712
+ </tr>
14713
+</tbody></table>
14714
+
14715
+Amortissable : une fraction du capital emprunté est remboursée à chaque échéance.
14716
+
14717
+In fine : le capital est remboursé à la fin du prêt.
14718
+
14719
+Relais : crédit in fine destiné à financer un nouvel achat immobilier dans l'attente de la vente d'un précédent bien.
14720
+
14721
+4. Les garanties minimales exigées par votre prêteur
14722
+
14723
+Votre prêteur exige que vous souscriviez des garanties d'assurance minimales pour l'octroi de votre prêt. Parmi les critères de garanties exigibles, votre prêteur a retenu la liste de critères suivante, qui correspond à ses exigences générales liées à sa politique de risque, en fonction du type d'opération, du type de prêt et de votre statut professionnel.
14724
+
14725
+<table><tbody>
14726
+ <tr>
14727
+  <th></th>
14728
+  <th>CRITÈRES SPÉCIFIQUES</th>
14729
+  <th>QUOTITÉ EXIGÉE</th>
14730
+ </tr>
14731
+ <tr>
14732
+<td align="left">
14733
+
14734
+Garantie décès, le cas échéant</td>
14735
+  <td align="center">[à compléter]</td>
14736
+  <td align="center">[à compléter] %</td>
14737
+ </tr>
14738
+ <tr>
14739
+  <td>Garantie PTIA, le cas échéant</td>
14740
+  <td align="center">[à compléter]</td>
14741
+  <td align="center">[à compléter] %</td>
14742
+ </tr>
14743
+ <tr>
14744
+  <td>Garantie incapacité temporaire totale, le cas échéant</td>
14745
+  <td align="center">[à compléter]</td>
14746
+  <td align="center">[à compléter] %</td>
14747
+ </tr>
14748
+ <tr>
14749
+  <td>Garantie invalidité permanente totale, le cas échéant</td>
14750
+  <td align="center">[à compléter]</td>
14751
+  <td align="center">[à compléter] %</td>
14752
+ </tr>
14753
+ <tr>
14754
+  <td>Garantie invalidité permanente partielle, le cas échéant</td>
14755
+  <td align="center">[à compléter]</td>
14756
+  <td align="center">[à compléter] %</td>
14757
+ </tr>
14758
+ <tr>
14759
+  <td>Garantie perte d'emploi, le cas échéant</td>
14760
+  <td align="center">[à compléter]</td>
14761
+  <td align="center">[à compléter] %</td>
14762
+ </tr>
14763
+</tbody></table>
14764
+
14765
+Les caractéristiques détaillées des garanties exigées doivent vous être communiquées par votre prêteur afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.
14766
+
14767
+Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www. banque-france. fr/ ccsf/ fr/ index. htm ;
14768
+
14769
+OU
14770
+
14771
+Vous pouvez vous rapprocher de votre prêteur pour qu'il vous communique ses exigences en matière d'assurance emprunteur, afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.
14772
+
14773
+Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www. banque-france. fr/ ccsf/ fr/ index. htm ;
14774
+
14775
+OU
14776
+
14777
+Votre prêteur n'exige aucune assurance pour l'octroi de votre prêt.
14778
+
14779
+5. Les garanties que vous pouvez souscrire
14780
+
14781
+5.1. Les types de garanties que nous proposons
14782
+
14783
+Vous pouvez adhérer au contrat d'assurance/ souscrire au contrat d'assurance [à adapter nom du produit ; nom de la ou des entreprises d'assurance ; nom de la formule si formule], qui comporte les garanties suivantes [cocher les cases correspondantes] :
14784
+
14785
+□ La garantie décès, dénommée dans le contrat (1) : elle intervient en cas de décès de la personne assurée. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :
14786
+
14787
+□ la garantie décès vous couvre durant toute la durée du prêt ;
14788
+
14789
+□ la garantie décès cesse au e anniversaire de l'assuré.
14790
+
14791
+□ La garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), dénommée dans le contrat (1) : elle intervient lorsque l'assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :
14792
+
14793
+□ la garantie PTIA vous couvre durant toute la durée du prêt ;
14794
+
14795
+□ la garantie PTIA cesse au e anniversaire de l'assuré.
14796
+
14797
+□ La garantie incapacité temporaire totale (ITT), dénommée dans le contrat : elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer : [cocher les cases correspondantes]
14798
+
14799
+□ strictement son activité professionnelle ;
14800
+
14801
+□ toute activité pouvant lui procurer des revenus.
14802
+
14803
+Dans notre contrat, la garantie ITT : [cocher la case correspondante]
14804
+
14805
+□ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
14806
+
14807
+□ cesse au plus tard
14808
+
14809
+[cocher la case correspondante] ;
14810
+
14811
+□ couvre à hauteur de................... % de l'échéance de remboursement du prêt l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre ;
14812
+
14813
+□ ne couvre pas l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre.
14814
+
14815
+Les affections dorsales [cocher la case correspondante]
14816
+
14817
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
14818
+
14819
+□ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
14820
+
14821
+□ ne sont pas couvertes.
14822
+
14823
+Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante]
14824
+
14825
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation
14826
+
14827
+□ sans condition d'hospitalisation ;
14828
+
14829
+□ ne sont pas couvertes.
14830
+
14831
+La prestation est : [cocher la case correspondante]
14832
+
14833
+□ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
14834
+
14835
+□ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
14836
+
14837
+Les prestations incapacité
14838
+
14839
+□ sont plafonnées à ;
14840
+
14841
+□ ne sont pas plafonnées.
14842
+
14843
+Les indemnités sont dues par l'assureur après un délai de franchise maximale de...... jours après l'interruption de l'activité.
14844
+
14845
+□ La garantie invalidité permanente totale (IPT), dénommée [à compléter] dans le contrat, intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d'exercer : [cocher les cases correspondantes]
14846
+
14847
+□ strictement son activité professionnelle ;
14848
+
14849
+□ toute activité pouvant lui procurer des revenus.
14850
+
14851
+Avec un taux d'invalidité supérieur à...................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat.
14852
+
14853
+Dans notre contrat, la garantie invalidité : [cocher la case correspondante]
14854
+
14855
+□ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
14856
+
14857
+□ cesse au
14858
+
14859
+Les affections dorsales [cocher la case correspondante]
14860
+
14861
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
14862
+
14863
+□ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
14864
+
14865
+□ ne sont pas couvertes.
14866
+
14867
+Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante]
14868
+
14869
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ;
14870
+
14871
+□ sans condition d'hospitalisation ;
14872
+
14873
+□ ne sont pas couvertes.
14874
+
14875
+La prestation est : [cocher la case correspondante]
14876
+
14877
+□ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à.................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
14878
+
14879
+□ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
14880
+
14881
+Les prestations invalidité permanente totale
14882
+
14883
+□ sont plafonnées à ;
14884
+
14885
+□ ne sont pas plafonnées.
14886
+
14887
+□ La garantie invalidité permanente partielle (IPP), dénommée................... dans le contrat, est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle intervient à compter d'un taux d'invalidité.................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat.
14888
+
14889
+□ La garantie perte d'emploi, dénommée dans le contrat : elle couvre l'assuré en cas de licenciement : et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage. Elle est accordée, après une période de franchise de mois et une période de carence de mois, pour une couverture de mois par période de chômage et pour une durée totale maximale cumulée de mois.
14890
+
14891
+Dans notre contrat, la garantie perte d'emploi : [cocher la case correspondante]
14892
+
14893
+□ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
14894
+
14895
+□ cesse au.
14896
+
14897
+Les prestations :
14898
+
14899
+□ sont plafonnées à ;
14900
+
14901
+□ ne sont pas plafonnées.
14902
+
14903
+La prestation est : [cocher la case correspondante] :
14904
+
14905
+□ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
14906
+
14907
+□ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
14908
+
14909
+(1) Si la dénomination commerciale de la garantie dans le contrat est identique aux libellés, respectivement, décès et perte totale et irréversible d'autonomie, il n'est pas besoin de spécifier cette dénomination commerciale.
14910
+
14911
+5.2. La solution d'assurance que vous envisagez à ce stade
14912
+
14913
+Compte tenu de votre situation, vous envisagez d'assurer tout ou partie du capital emprunté avec les garanties suivantes :
14914
+
14915
+□ Décès et cette garantie est couverte à % ;
14916
+
14917
+□ Perte totale et irréversible d'autonomie et cette garantie est couverte à % ;
14918
+
14919
+□ Incapacité et cette garantie est couverte à % ;
14920
+
14921
+□ Invalidité permanente totale et cette garantie est couverte à % ;
14922
+
14923
+□ Invalidité permanente partielle et cette garantie est couverte à % ;
14924
+
14925
+□ Perte d'emploi et cette garantie est couverte à %.
14926
+
14927
+6. Formalisation du devoir de conseil
14928
+
14929
+[A compléter. Si les informations ne sont pas suffisantes au moment de la remise de la fiche pour permettre la délivrance du conseil en assurance, l'indiquer]
14930
+
14931
+7. Estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée
14932
+
14933
+Compte tenu des caractéristiques connues du ou des prêts, de votre âge de ans, des types de garanties envisagées et de la part du capital à couvrir, le tableau ci-dessous propose une estimation du coût de l'assurance.
14934
+
14935
+Il s'agit d'un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l'organisme d'assurance. Lorsqu'une personne présente un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de Santé. Il s'agit d'un dispositif conventionnel, appliqué par l'ensemble des réseaux bancaires et des assureurs présents sur le marché de l'assurance emprunteur, qui permet de repousser les limites de l'assurabilité des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé. La proposition d'assurance peut comporter une surprime d'assurance et/ ou une limitation de la garantie (cf. www. aeras-infos. fr).
14936
+
14937
+<table><tbody>
14938
+ <tr>
14939
+  <th></th>
14940
+  <th>PART DU CAPITAL
14941
+assuré pour chaque type de garantie</th>
14942
+  <th>TYPES
14943
+de garanties</th>
14944
+  <th>COTISATION
14945
+en euros par [à compléter] de l'emprunteur (*)</th>
14946
+  <th>COÛT TOTAL
14947
+de l'assurance de l'emprunteur sur la durée du prêt, en euros</th>
14948
+  <th>ESTIMATION
14949
+du taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt (**)</th>
14950
+ </tr>
14951
+ <tr>
14952
+  <td>Prêt 1
14953
+&amp; amp ; lt ; capital emprunté &amp; amp ; gt ;
14954
+
14955
+&amp; amp ; lt ; durée prêt 1 &amp; amp ; gt ;</td>
14956
+  <td>&amp; amp ; lt ; quotité par type de garantie ; prêt 1 &amp; amp ; gt ; %</td>
14957
+  <td>□ Décès
14958
+□ PTIA
14959
+
14960
+□ Incapacité
14961
+
14962
+□ Invalidité permanente totale
14963
+
14964
+□ Invalidité permanente partielle
14965
+
14966
+□ Perte d'emploi</td>
14967
+  <td>&amp; amp ; lt ; cotisation [s'il y a lieu, moyenne] (*) [compléter la période] prêt 1 &amp; amp ; gt ;</td>
14968
+  <td align="center">&amp; amp ; lt ; coût total ass prêt 1 &amp; amp ; gt ;</td>
14969
+  <td align="center">&amp; amp ; lt ; TAEA prêt 1 &amp; amp ; gt ;</td>
14970
+ </tr>
14971
+ <tr>
14972
+  <td>Prêt 2
14973
+&amp; amp ; lt ; capital emprunté &amp; amp ; gt ;
14974
+
14975
+&amp; amp ; lt ; durée prêt 2 &amp; amp ; gt ;</td>
14976
+  <td>&amp; amp ; lt ; quotité par type de garantie prêt 2 &amp; amp ; gt ; %</td>
14977
+  <td>□ Décès
14978
+□ PTIA
14979
+
14980
+□ Incapacité
14981
+
14982
+□ Invalidité permanente totale
14983
+
14984
+□ Invalidité permanente partielle
14985
+
14986
+□ Perte d'emploi</td>
14987
+  <td>&amp; amp ; lt ; cotisation [s'il y a lieu, moyenne] * [compléter la période] prêt 2 &amp; amp ; gt ; euros</td>
14988
+  <td align="center">&amp; amp ; lt ; coût total ass prêt 2 &amp; amp ; gt ;</td>
14989
+  <td align="center">&amp; amp ; lt ; TAEA prêt 2 &amp; amp ; gt ;</td>
14990
+ </tr>
14991
+ <tr>
14992
+  <td colspan="6">(*) Si la cotisation est variable, indiquer la cotisation périodique moyenne.
14993
+(**) [Compléter la mention des garanties incluses dans le périmètre du TAEA.]</td>
14994
+ </tr>
14995
+</tbody></table>
14996
+
14997
+La cotisation d'assurance est : [cocher la case correspondante] :
14998
+
14999
+□ constante sur la durée du prêt ;
15000
+
15001
+□ non constante (cotisation [à compléter] minimale : [à compléter] ; cotisation [compléter la période] maximale : [à compléter])
15002
+
15003
+8. Remarques importantes
15004
+
15005
+L'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle peut être un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier. Il appartient au professionnel de veiller à ce que les garanties qu'il vous propose de souscrire correspondent à vos besoins et à vos attentes.
15006
+
15007
+Aussi précises que soient les informations qui vous ont été données, il est très important que vous lisiez attentivement vos documents contractuels notamment la notice d'information et les éventuelles conditions particulières qui déterminent les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les risques exclus, les délais de carence (période durant laquelle l'assuré ne peut pas demander la mise en œuvre de la garantie, de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré), les dates et motifs d'expiration des garanties.
15008
+
15009
+Nous insistons sur l'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d'adhésion/ de souscription au contrat d'assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la déchéance des garanties : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers.
15010
+
15011
+Les différentes garanties peuvent faire l'objet de contrats séparés.
15012
+
15013
+= = = = = FICHE REMISE LE [date à compléter] = = = = = =
15014
+
15015
+[à compléter avec les mentions légales applicables, telles que prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux articles R. 123-237 et suivants du code de commerce]
15016
+
15017
+Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt, voire au-delà si votre contrat de prêt le prévoit, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé.
15018
+
15019
+### Article Annexe à l'article R314-6
15020
+
15021
+Pour l'application de l'article R. 314-6 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
15022
+
15023
+Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
15024
+
15025
+Commission précomptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
15026
+
15027
+Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
15028
+
15029
+Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
15030
+
15031
+Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
15032
+
15033
+Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
15034
+
15035
+1° Numérateur du taux :
15036
+
15037
+Le numérateur est composé :
15038
+
15039
+- du montant de la commission de financement précomptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
15040
+- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
15041
+
15042
+Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie ;
15043
+
15044
+2° Dénominateur du taux :
15045
+
15046
+Le dénominateur est composé :
15047
+
15048
+- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement précomptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
15049
+- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
15050
+
15051
+Le dénominateur est minoré :
15052
+
15053
+- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
15054
+- du produit du montant de la commission de financement précomptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement précompté ;
15055
+- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
15056
+- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
15057
+
15058
+### Article Annexe à l'article R314-20
15059
+
15060
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-20, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
15061
+
15062
+Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :
15063
+
15064
+<table border="1"><tbody>
15065
+ <tr>
15066
+  <th>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</th>
15067
+  <th>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</th>
15068
+ </tr>
15069
+ <tr>
15070
+  <td valign="middle">Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :
15071
+
15072
+Énumérer les différents crédits.</td>
15073
+  <td rowspan="2" valign="middle">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td>
15074
+ </tr>
15075
+ <tr>
15076
+  <td valign="middle">Montant des autres dettes regroupées :
15077
+
15078
+Énumérer les différentes dettes.</td>
15079
+ </tr>
15080
+ <tr>
15081
+  <td valign="middle">Durée de remboursement :
15082
+
15083
+Énumérer les différents crédits.</td>
15084
+  <td rowspan="2" valign="middle">Durée de remboursement :</td>
15085
+ </tr>
15086
+ <tr>
15087
+  <td valign="middle">Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :
15088
+
15089
+Énumérer les différentes dettes.</td>
15090
+ </tr>
15091
+ <tr>
15092
+  <td rowspan="2" valign="middle">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td>
15093
+  <td valign="middle">Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td>
15094
+ </tr>
15095
+ <tr>
15096
+  <td valign="middle">Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td>
15097
+ </tr>
15098
+ <tr>
15099
+  <td colspan="2" valign="middle">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57 le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.
15100
+
15101
+(2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
15102
+
15103
+(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
15104
+
15105
+(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
15106
+
15107
+- du montant des dettes autres que les crédits ;
15108
+- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
15109
+- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
15110
+- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
15111
+
15112
+Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
15113
+
15114
+(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
15115
+
15116
+- du montant du regroupement ;
15117
+- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
15118
+
15119
+Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
15120
+
15121
+(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
15122
+
15123
+(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
15124
+
15125
+(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td>
15126
+ </tr>
15127
+</tbody></table>
15128
+
15129
+# Partie législative
15130
+
15131
+## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
15132
+
15133
+### Titre Ier : Information des consommateurs
15134
+
15135
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
15136
+
15137
+##### Article L116-1
15138
+
15139
+L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
15140
+
15141
+"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
15142
+
15143
+"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
15144
+
15145
+"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
15146
+
15147
+"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
15148
+
15149
+"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
15150
+
15151
+"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
15152
+
15153
+"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
15154
+
15155
+"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.”
15156
+
15157
+### Titre II : Pratiques commerciales
15158
+
15159
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
15160
+
15161
+##### Article L123-1
15162
+
15163
+Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
15164
+
15165
+##### Article L123-2
15166
+
15167
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
15168
+
15169
+##### Article L123-3
15170
+
15171
+Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
15172
+
15173
+1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
15174
+
15175
+2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
15176
+
15177
+"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
15178
+
15179
+##### Article L123-4
15180
+
15181
+Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.
15182
+
15183
+##### Article L123-5
15184
+
15185
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :
15186
+
15187
+"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
15188
+
15189
+##### Article L123-6
15190
+
15191
+L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
15192
+
15193
+### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
15194
+
15195
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer
15196
+
15197
+##### Article L142-1
15198
+
15199
+L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.
15200
+
15201
+### Titre V : Médiation des litiges de la consommation
15202
+
15203
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
15204
+
15205
+##### Article L157-1
15206
+
15207
+Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
15208
+
15209
+##### Article L157-2
15210
+
15211
+Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ”
15212
+
15213
+## Livre III : Endettement
15214
+
15215
+### Titre Ier : Crédit
15216
+
15217
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II
15218
+
15219
+##### Section 1 : Le taux d'intérêt
15220
+
15221
+###### Sous-section 1 : Le taux effectif global
15222
+
15223
+####### Article L313-1
15224
+
15225
+Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
15226
+
15227
+Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
15228
+
15229
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
15230
+
15231
+En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
15232
+
15233
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
15234
+
15235
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
15236
+
15237
+##### Section 1 : Crédit à la consommation
15238
+
15239
+###### Article L315-1
15240
+
15241
+Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
15242
+
15243
+##### Section 2 : Crédit immobilier
15244
+
15245
+###### Article L315-2
15246
+
15247
+Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
15248
+
15249
+###### Article L315-3
15250
+
15251
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
15252
+
15253
+1° Au premier alinéa de l'article L. 312-3-1, les mots : "étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "autre que l'euro ou le franc CFP" et, au deuxième alinéa, les mots : "monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "euros ou en francs CFP" ;
15254
+
15255
+2° Pour l'application de l'article L. 312-6-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en euros ou en francs CFP" ;.
15256
+
15257
+3° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;
15258
+
15259
+4° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance".
15260
+
15261
+###### Article L315-4
15262
+
15263
+Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
15264
+
15265
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
15266
+
15267
+###### Article L315-5
15268
+
15269
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
15270
+
15271
+L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1".
15272
+
15273
+###### Article L315-6
15274
+
15275
+Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
15276
+
15277
+###### Article L315-7
15278
+
15279
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
15280
+
15281
+1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II" sont remplacés par les mots : "du chapitre II" ;
15282
+
15283
+2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ;
15284
+
15285
+3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit" sont supprimés ;
15286
+
15287
+4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et" sont remplacés par les mots : "du chapitre".
15288
+
15289
+###### Article L315-8
15290
+
15291
+Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
15292
+
15293
+###### Article L315-9
15294
+
15295
+L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
15296
+
15297
+###### Article L315-10
15298
+
15299
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 :
15300
+
15301
+1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8" sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8" ;
15302
+
15303
+2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation.
15304
+
15305
+##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire
15306
+
15307
+###### Article L315-11
15308
+
15309
+Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
15310
+
15311
+### Titre II : Activité d'intermédiaire
15312
+
15313
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
15314
+
15315
+##### Article L323-1
15316
+
15317
+Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
15318
+
15319
+### Titre III : Traitement des situations de surendettement
15320
+
15321
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
15322
+
15323
+##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte
15324
+
15325
+###### Article L334-1
15326
+
15327
+Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil départemental, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
15328
+
15329
+Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
15330
+
15331
+La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
15332
+
15333
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
15334
+
15335
+###### Article L334-2
15336
+
15337
+I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
15338
+
15339
+1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
15340
+
15341
+2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ;
15342
+
15343
+3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.
15344
+
15345
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
15346
+
15347
+###### Article L334-3
15348
+
15349
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
15350
+
15351
+##### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
15352
+
15353
+###### Article L334-4
15354
+
15355
+Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
15356
+
15357
+Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
15358
+
15359
+La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
15360
+
15361
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
15362
+
15363
+###### Article L334-5
15364
+
15365
+L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
15366
+
15367
+a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
15368
+
15369
+b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
15370
+
15371
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
15372
+
15373
+Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
15374
+
15375
+c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
15376
+
15377
+d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.
15378
+
15379
+e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
15380
+
15381
+Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
15382
+
15383
+1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
15384
+
15385
+2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
15386
+
15387
+3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
15388
+
15389
+4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
15390
+
15391
+5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
15392
+
15393
+Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
15394
+
15395
+Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
15396
+
15397
+II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
15398
+
15399
+Pour l'application des dispositions du présent titre :
15400
+
15401
+a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15402
+
15403
+b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
15404
+
15405
+###### Article L334-6
15406
+
15407
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
15408
+
15409
+##### Section 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française
15410
+
15411
+###### Article L334-7
15412
+
15413
+I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
15414
+
15415
+Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
15416
+
15417
+Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
15418
+
15419
+Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
15420
+
15421
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
15422
+
15423
+II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article.
15424
+
15425
+Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
15426
+
15427
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
15428
+
15429
+Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
15430
+
15431
+Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
15432
+
15433
+Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
15434
+
15435
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.
15436
+
15437
+III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
15438
+
15439
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
15440
+
15441
+Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
15442
+
15443
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
15444
+
15445
+IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
15446
+
15447
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
15448
+
15449
+###### Article L334-8
15450
+
15451
+Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
15452
+
15453
+Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
15454
+
15455
+La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
15456
+
15457
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
15458
+
15459
+###### Article L334-9
15460
+
15461
+L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
15462
+
15463
+Pour l'application de ces dispositions :
15464
+
15465
+a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15466
+
15467
+b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui" ;
15468
+
15469
+c) A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1, les mots : "responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique" sont remplacés par les mots : "payeur des îles Wallis et Futuna" ;
15470
+
15471
+d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3 n'est pas applicable.
15472
+
15473
+###### Article L334-10
15474
+
15475
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
15476
+
15477
+##### Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
15478
+
15479
+###### Article L334-11
15480
+
15481
+I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
15482
+
15483
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
15484
+
15485
+##### Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
15486
+
15487
+###### Article L334-12
15488
+
15489
+I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
15490
+
15491
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
15492
+
15493
+# Partie réglementaire
15494
+
15495
+## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
15496
+
15497
+### Titre Ier : Information des consommateurs
15498
+
15499
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
15500
+
15501
+### Titre II : Pratiques commerciales
15502
+
15503
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
15504
+
15505
+##### Article R123-1
15506
+
15507
+Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
15508
+
15509
+### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
15510
+
15511
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
15512
+
15513
+##### Article R143-1
15514
+
15515
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
15516
+
15517
+##### Article R143-2
15518
+
15519
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
15520
+
15521
+## Livre II : Qualité des produits et des services
15522
+
15523
+### Titre Ier : Conformité
15524
+
15525
+#### Chapitre IX : Sanctions administratives
15526
+
15527
+##### Article R219-1
15528
+
15529
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
15530
+
15531
+##### Article R219-2
15532
+
15533
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
15534
+
15535
+Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
15536
+
15537
+La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
15538
+
15539
+a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
15540
+
15541
+b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
15542
+
15543
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
15544
+
15545
+## Livre III : Endettement
15546
+
15547
+### Titre Ier : Crédit
15548
+
15549
+#### Chapitre III : Dispositions communes
15550
+
15551
+##### Section 1 : Le taux d'intérêt
15552
+
15553
+###### Sous-section 1 : Le taux effectif global
15554
+
15555
+##### Annexes
15556
+
15557
+###### ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
15558
+
15559
+####### Article Annexe à l'article R313-1
15560
+
15561
+Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
15562
+
15563
+(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20020611&amp;numTexte=6&amp;pageDebut=10357&amp;pageFin=10358).
15564
+
15565
+Signification des lettres et symboles :
15566
+
15567
+K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
15568
+
15569
+K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
15570
+
15571
+AK est le montant du prêt n° K ;
15572
+
15573
+A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
15574
+
15575
+(somme) est le signe indiquant une somme ;
15576
+
15577
+m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
15578
+
15579
+m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
15580
+
15581
+tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
15582
+
15583
+tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
15584
+
15585
+i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
15586
+
15587
+Remarques
15588
+
15589
+a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
15590
+
15591
+b) La date initiale est celle du premier prêt.
15592
+
15593
+c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
15594
+
15595
+d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
15596
+
15597
+Hypothèses
15598
+
15599
+Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
15600
+
15601
+1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
15602
+
15603
+2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
15604
+
15605
+3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
15606
+
15607
+4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
15608
+
15609
+5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
15610
+
15611
+a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15612
+
15613
+b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
15614
+
15615
+6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
15616
+
15617
+a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
15618
+
15619
+b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
15620
+
15621
+7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
15622
+
15623
+a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
15624
+
15625
+b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
15626
+
15627
+c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
15628
+
15629
+d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
15630
+
15631
+8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
15632
+
15633
+9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
15634
+
15635
+10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
15636
+
15637
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
15638
+
15639
+##### Section 1 : Crédit à la consommation
15640
+
15641
+###### Article R315-1
15642
+
15643
+Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
15644
+
15645
+###### Article D315-1-1
15646
+
15647
+Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
15648
+
15649
+##### Section 2 : Crédit immobilier
15650
+
15651
+###### Article R315-2
15652
+
15653
+I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
15654
+
15655
+II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ;
15656
+
15657
+2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
15658
+
15659
+3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ".
15660
+
15661
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
15662
+
15663
+###### Article R315-3
15664
+
15665
+Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
15666
+
15667
+###### Article R315-4
15668
+
15669
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement
15670
+
15671
+###### Article R315-5
15672
+
15673
+Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
15674
+
15675
+##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire
15676
+
15677
+###### Article R315-6
15678
+
15679
+Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
15680
+
15681
+### Titre III : Traitement des situations de surendettement
15682
+
15683
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
15684
+
15685
+##### Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte
15686
+
15687
+###### Article R336-1
15688
+
15689
+I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
15690
+
15691
+II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :
15692
+
15693
+1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
15694
+
15695
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;
15696
+
15697
+3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
15698
+
15699
+4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
15700
+
15701
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
15702
+
15703
+6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière.
15704
+
15705
+7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
15706
+
15707
+8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
15708
+
15709
+III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
15710
+
15711
+1° A l'article R. 331-2 :
15712
+
15713
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
15714
+
15715
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ".
15716
+
15717
+2° A l'article R. 331-4 :
15718
+
15719
+a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ;
15720
+
15721
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
15722
+
15723
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
15724
+
15725
+d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
15726
+
15727
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
15728
+
15729
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ;
15730
+
15731
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
15732
+
15733
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
15734
+
15735
+d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;
15736
+
15737
+e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.
15738
+
15739
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
15740
+
15741
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
15742
+
15743
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
15744
+
15745
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
15746
+
15747
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
15748
+
15749
+b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
15750
+
15751
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
15752
+
15753
+6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
15754
+
15755
+7° A l'article R. 331-7 :
15756
+
15757
+a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
15758
+
15759
+b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
15760
+
15761
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
15762
+
15763
+8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
15764
+
15765
+9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
15766
+
15767
+10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".
15768
+
15769
+11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
15770
+
15771
+12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
13325 15772
 
13326
-#### Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
15773
+##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
13327 15774
 
13328
-##### Article R533-3
15775
+###### Article R336-2
13329 15776
 
13330
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
15777
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 .
13331 15778
 
13332
-##### Article R533-4
15779
+II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
13333 15780
 
13334
-L'Institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.
15781
+1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
13335 15782
 
13336
-##### Article R533-5
15783
+2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;
13337 15784
 
13338
-Les ressources de l'établissement comprennent :
15785
+3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ;
13339 15786
 
13340
-1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
15787
+4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
13341 15788
 
13342
-2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
15789
+5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
13343 15790
 
13344
-3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
15791
+6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13345 15792
 
13346
-4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
15793
+7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ;
13347 15794
 
13348
-5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.
15795
+8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ;
13349 15796
 
13350
-##### Article R533-6
15797
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
13351 15798
 
13352
-Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.
15799
+III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
13353 15800
 
13354
-#### Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
15801
+1° A l'article R. 331-2 :
13355 15802
 
13356
-##### Section 1 : La commission des clauses abusives
15803
+a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ;
13357 15804
 
13358
-###### Article R534-1
15805
+b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques".
13359 15806
 
13360
-La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
15807
+2° A l'article R. 331-4 :
13361 15808
 
13362
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
15809
+a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
13363 15810
 
13364
-2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
15811
+b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ;
13365 15812
 
13366
-3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
15813
+c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ;
13367 15814
 
13368
-4° Quatre représentants des professionnels ;
15815
+d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ;
13369 15816
 
13370
-5° Quatre représentants des consommateurs.
15817
+e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
13371 15818
 
13372
-Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
15819
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
13373 15820
 
13374
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
15821
+a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
13375 15822
 
13376
-###### Article R534-2
15823
+b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
13377 15824
 
13378
-Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
15825
+c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ;
13379 15826
 
13380
-Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
15827
+d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie".
13381 15828
 
13382
-###### Article R534-3
15829
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
13383 15830
 
13384
-La commission siège en formation plénière.
15831
+a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
15832
+
15833
+b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ;
13385 15834
 
13386
-Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
15835
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
13387 15836
 
13388
-La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
15837
+a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ;
13389 15838
 
13390
-Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire.
15839
+b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ;
13391 15840
 
13392
-###### Article R534-4
15841
+c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés.
13393 15842
 
13394
-La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
15843
+6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :
13395 15844
 
13396
-Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne lie pas le juge.
15845
+"Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission."
13397 15846
 
13398
-La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
15847
+7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
13399 15848
 
13400
-Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
15849
+8° A l'article R. 331-7 :
13401 15850
 
13402
-##### Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
15851
+a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;
13403 15852
 
13404
-###### Article R534-5
15853
+b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ;
13405 15854
 
13406
-La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
15855
+c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative".
13407 15856
 
13408
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
15857
+9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
13409 15858
 
13410
-2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
15859
+10° A l'article R. 332-1 :
13411 15860
 
13412
-3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
15861
+a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
13413 15862
 
13414
-4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
15863
+b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés.
13415 15864
 
13416
-5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
15865
+11° A l'article R. 334-1 :
13417 15866
 
13418
-6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
15867
+a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;
13419 15868
 
13420
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 534-10.
15869
+b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ;
13421 15870
 
13422
-Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.
15871
+c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document".
13423 15872
 
13424
-###### Article R534-6
15873
+12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés.
13425 15874
 
13426
-Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
15875
+13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision".
13427 15876
 
13428
-Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
15877
+14° A l'article R. 334-23 :
13429 15878
 
13430
-###### Article R534-7
15879
+a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ;
13431 15880
 
13432
-Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
15881
+b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ;
13433 15882
 
13434
-Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
15883
+c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision".
13435 15884
 
13436
-###### Article R534-8
15885
+15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés.
13437 15886
 
13438
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 534-6, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
15887
+16° A l'article R. 334-32 :
13439 15888
 
13440
-La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
15889
+a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ;
13441 15890
 
13442
-Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 534-9.
15891
+b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
13443 15892
 
13444
-Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
15893
+c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés.
13445 15894
 
13446
-###### Article R534-10
15895
+17° A l'article R. 334-41 :
13447 15896
 
13448
-L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
15897
+a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ;
13449 15898
 
13450
-Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
15899
+b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
13451 15900
 
13452
-Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
15901
+c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ;
13453 15902
 
13454
-##### Section 4 : Dispositions communes aux commissions   placées auprès de l'Institut national de la consommation
15903
+d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.
13455 15904
 
13456
-###### Article R534-13
15905
+18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue".
13457 15906
 
13458
-Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
15907
+###### Article R336-3
13459 15908
 
13460
-Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
15909
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
13461 15910
 
13462
-Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
15911
+Les vêtements ;
13463 15912
 
13464
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
15913
+La literie ;
13465 15914
 
13466
-###### Article R534-14
15915
+Le linge de maison ;
13467 15916
 
13468
-Les séances de la commission ne sont pas publiques.
15917
+Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
13469 15918
 
13470
-A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
15919
+Les denrées alimentaires ;
13471 15920
 
13472
-La commission établit son règlement intérieur qui est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
15921
+Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
13473 15922
 
13474
-La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 534-1, par un juge ne peut être déclarée irrecevable.
15923
+Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;
13475 15924
 
13476
-###### Article R534-15
15925
+La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
13477 15926
 
13478
-Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
15927
+Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
13479 15928
 
13480
-Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
15929
+Une machine à laver le linge ;
15930
+
15931
+Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
13481 15932
 
13482
-Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.
15933
+Les objets d'enfants ;
13483 15934
 
13484
-###### Article R534-16
15935
+Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
13485 15936
 
13486
-Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
15937
+Les animaux d'appartement ou de garde ;
13487 15938
 
13488
-Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
15939
+Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
15940
+
15941
+Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
15942
+
15943
+Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
13489 15944
 
13490
-Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.
15945
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
13491 15946
 
13492
-###### Article R534-17
15947
+###### Article R336-4
13493 15948
 
13494
-I. ― Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article L. 531-3 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
15949
+I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
13495 15950
 
13496
-Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
15951
+II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
13497 15952
 
13498
-II. ― Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.
15953
+1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
13499 15954
 
13500
-III. ― Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3.
15955
+2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
13501 15956
 
13502
-IV. ― Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.
15957
+3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ;
13503 15958
 
13504
-Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III du présent article, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration, ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission et sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies à l'article L. 534-10. Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
15959
+4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
13505 15960
 
13506
-### Titre IV : Le conseil national de l'alimentation.
15961
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
13507 15962
 
13508
-#### Article D541-1
15963
+6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13509 15964
 
13510
-Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-626 du 6 juin 2009.
15965
+7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
13511 15966
 
13512
-#### Article D541-2
15967
+8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ;
13513 15968
 
13514
-Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
15969
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
13515 15970
 
13516
-II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
15971
+III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
13517 15972
 
13518
-1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
15973
+1° A l'article R. 331-2 :
13519 15974
 
13520
-2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
15975
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
13521 15976
 
13522
-3° A la qualité des denrées alimentaires ;
15977
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ".
13523 15978
 
13524
-4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
15979
+2° A l'article R. 331-4 :
13525 15980
 
13526
-5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
15981
+a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
13527 15982
 
13528
-Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
15983
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
13529 15984
 
13530
-Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.
15985
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
13531 15986
 
13532
-#### Article D541-3
15987
+d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;
13533 15988
 
13534
-Le Conseil national de l'alimentation comprend :
15989
+e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
13535 15990
 
13536
-1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :
15991
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
13537 15992
 
13538
-a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de consommateurs ou d'usagers ;
15993
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
13539 15994
 
13540
-b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;
15995
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
13541 15996
 
13542
-c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
15997
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
13543 15998
 
13544
-d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;
15999
+d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ".
13545 16000
 
13546
-e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;
16001
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
13547 16002
 
13548
-f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
16003
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
13549 16004
 
13550
-g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation.
16005
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
13551 16006
 
13552
-2° Huit membres de droit :
16007
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
13553 16008
 
13554
-a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
16009
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
13555 16010
 
13556
-b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
16011
+b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
13557 16012
 
13558
-c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
16013
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
13559 16014
 
13560
-d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
16015
+6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
13561 16016
 
13562
-e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;
16017
+7° A l'article R. 331-7 :
13563 16018
 
13564
-f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
16019
+a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
13565 16020
 
13566
-g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;
16021
+b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
13567 16022
 
13568
-h) le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.
16023
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
13569 16024
 
13570
-En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés :
16025
+8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
13571 16026
 
13572
-- de la recherche ;
13573
-- de l'industrie ;
13574
-- de l'agriculture ;
13575
-- de la santé ;
13576
-- de la consommation ;
13577
-- de l'éducation nationale ;
13578
-- de la pêche ;
13579
-- du commerce et de l'artisanat ;
13580
-- de l'économie ;
13581
-- de l'emploi.
16027
+9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
13582 16028
 
13583
-#### Article D541-4
16029
+10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
13584 16030
 
13585
-Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
16031
+11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
13586 16032
 
13587
-Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
16033
+12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
13588 16034
 
13589
-Leur mandat de trois ans est renouvelable.
16035
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
13590 16036
 
13591
-#### Article D541-5
16037
+###### Article R336-5
13592 16038
 
13593
-Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 541-4. Le Conseil national de l'alimentation se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent.L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
16039
+Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
13594 16040
 
13595
-Les fonctions de président et de membres du Conseil national de l'alimentation ne sont pas rémunérées.
16041
+###### Article R336-6
13596 16042
 
13597
-#### Article D541-6
16043
+I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
13598 16044
 
13599
-Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
16045
+1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
13600 16046
 
13601
-#### Article D541-7
16047
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
13602 16048
 
13603
-Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
16049
+3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ;
13604 16050
 
13605
-Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
16051
+4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
16052
+
16053
+5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
16054
+
16055
+II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
16056
+
16057
+1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
16058
+
16059
+2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
16060
+
16061
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
16062
+
16063
+###### Article R336-7
16064
+
16065
+Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16066
+
16067
+###### Article R336-8
16068
+
16069
+I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
16070
+
16071
+1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
16072
+
16073
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
16074
+
16075
+3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
16076
+
16077
+4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
16078
+
16079
+5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;
16080
+
16081
+6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
16082
+
16083
+7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
16084
+
16085
+II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
16086
+
16087
+1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ;
16088
+
16089
+2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
16090
+
16091
+3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
16092
+
16093
+## Livre IV : Les associations de consommateurs
16094
+
16095
+### Titre II : Action en justice des associations.
16096
+
16097
+#### Chapitre III : Action de groupe
16098
+
16099
+##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer
16100
+
16101
+###### Article R423-24
16102
+
16103
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.
16104
+
16105
+###### Article R423-25
13606 16106
 
13607
-### Titre VI : Le laboratoire d'essais.
16107
+Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.