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@@ -1,12 +1,15 @@ |
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-# Partie législative |
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1 |
+# Partie législative nouvelle |
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3 |
-## Article préliminaire |
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3 |
+## Article liminaire |
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5 |
-Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. |
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5 |
+Pour l'application du présent code, on entend par : |
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6 |
+- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; |
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7 |
+- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; |
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8 |
+- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. |
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6 | 9 |
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7 |
-## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats |
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10 |
+## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES |
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8 | 11 |
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-### Titre Ier : Information des consommateurs |
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12 |
+### Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS |
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11 | 14 |
#### Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle |
12 | 15 |
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@@ -16,13592 +19,16089 @@ Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fo |
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17 | 20 |
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; |
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19 |
-2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; |
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22 |
+2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; |
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20 | 23 |
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21 | 24 |
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; |
22 | 25 |
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23 |
-4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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26 |
+4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; |
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27 |
+ |
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28 |
+5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; |
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24 | 29 |
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25 |
-Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. |
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30 |
+6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. |
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31 |
+ |
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32 |
+La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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33 |
+ |
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34 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. |
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26 | 35 |
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27 | 36 |
##### Article L111-2 |
28 | 37 |
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29 |
-I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. |
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38 |
+Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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30 | 39 |
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31 |
-II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
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40 |
+Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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32 | 41 |
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33 | 42 |
##### Article L111-3 |
34 | 43 |
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35 |
-Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien. |
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36 |
- |
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37 |
-Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. |
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44 |
+Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. |
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38 | 45 |
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39 |
-Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article. |
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46 |
+Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, des opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale. |
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40 | 47 |
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41 | 48 |
##### Article L111-4 |
42 | 49 |
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43 |
-I.-En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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50 |
+Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien. |
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44 | 51 |
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45 |
-II.-Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. |
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52 |
+Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. |
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46 | 53 |
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47 |
-##### Article L111-5 |
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54 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
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48 | 55 |
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49 |
-Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. |
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56 |
+##### Article L111-5 |
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50 | 57 |
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51 |
-##### Article L111-5-1 |
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58 |
+En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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52 | 59 |
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53 |
-Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. |
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60 |
+##### Article L111-6 |
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54 | 61 |
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55 |
-Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. |
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62 |
+Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi. |
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56 | 63 |
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57 |
-Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17. |
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64 |
+Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. |
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58 | 65 |
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59 |
-Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. |
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66 |
+##### Article L111-7 |
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60 | 67 |
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61 |
-##### Article L111-6 |
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68 |
+Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. |
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62 | 69 |
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63 |
-Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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70 |
+Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. |
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64 | 71 |
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65 |
-##### Article L111-6-1 |
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72 |
+Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 221-6. |
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66 | 73 |
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67 |
-Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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74 |
+Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. |
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68 | 75 |
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69 |
-##### Article L111-7 |
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76 |
+##### Article L111-8 |
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70 | 77 |
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71 | 78 |
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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73 |
-#### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions |
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80 |
+#### Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente |
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74 | 81 |
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75 | 82 |
##### Article L112-1 |
76 | 83 |
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77 |
-L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. |
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84 |
+Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. |
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78 | 85 |
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79 | 86 |
##### Article L112-2 |
80 | 87 |
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81 |
-Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. |
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82 |
- |
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83 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. |
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88 |
+Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. |
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84 | 89 |
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85 |
-##### Article L112-2-1 |
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90 |
+Elles sont également applicables en cas de manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. |
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86 | 91 |
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87 |
-Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention "appellation d'origine contrôlée” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application. |
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92 |
+Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code. |
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88 | 93 |
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89 | 94 |
##### Article L112-3 |
90 | 95 |
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91 |
-Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural et de la pêche maritime. |
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96 |
+Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. |
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97 |
+ |
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98 |
+Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. |
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92 | 99 |
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93 | 100 |
##### Article L112-4 |
94 | 101 |
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95 |
-Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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102 |
+Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. |
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103 |
+ |
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104 |
+Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. |
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96 | 105 |
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97 | 106 |
##### Article L112-5 |
98 | 107 |
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99 |
-La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. |
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108 |
+Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place. |
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109 |
+ |
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110 |
+Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6. |
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111 |
+ |
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112 |
+L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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113 |
+ |
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114 |
+Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande. |
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115 |
+ |
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116 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande. |
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100 | 117 |
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101 | 118 |
##### Article L112-6 |
102 | 119 |
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103 |
-L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande. |
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120 |
+La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin : |
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104 | 121 |
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105 |
-Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. |
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122 |
+1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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106 | 123 |
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107 |
-##### Article L112-7 |
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124 |
+2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ; |
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108 | 125 |
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109 |
-Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. |
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126 |
+3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel. |
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110 | 127 |
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111 |
-##### Article L112-7-1 |
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128 |
+##### Article L112-7 |
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112 | 129 |
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113 |
-L'utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires fait l'objet des dispositions suivantes : |
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130 |
+Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion. |
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114 | 131 |
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115 |
-1° La dénomination "truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe. |
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132 |
+Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur. |
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116 | 133 |
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117 |
-La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit ; |
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134 |
+Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés. |
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118 | 135 |
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119 |
-2° Les dénominations "au jus de truffe” ou "aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe. |
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136 |
+La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. |
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120 | 137 |
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121 |
-La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit ; |
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138 |
+#### Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits |
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122 | 139 |
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123 |
-3° Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°. |
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140 |
+##### Article L113-1 |
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124 | 141 |
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125 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l'obtention des dénominations mentionnées aux 1° et 2°. |
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142 |
+Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. |
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126 | 143 |
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127 |
-##### Article L112-8 |
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144 |
+Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande. |
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128 | 145 |
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129 |
-Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime. |
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146 |
+La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. |
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130 | 147 |
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131 |
-##### Article L112-9 |
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148 |
+##### Article L113-2 |
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132 | 149 |
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133 |
-L'utilisation des mentions "montagne" et "produit de montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie aux articles L. 641-14 et L. 641-16 du code rural et de la pêche maritime. |
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150 |
+Si la transmission au consommateur d'une information, en application de l'article L. 113-1, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons. |
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134 | 151 |
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135 |
-##### Article L112-10 |
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152 |
+#### Chapitre IV : Remise des contrats-types |
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136 | 153 |
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137 |
-A partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie. |
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154 |
+##### Article L114-1 |
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138 | 155 |
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139 |
-Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif. |
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156 |
+Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement. |
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140 | 157 |
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141 |
-Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation. |
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158 |
+### Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES |
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142 | 159 |
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143 |
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser. |
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160 |
+#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites |
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144 | 161 |
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145 |
-##### Article L112-11 |
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162 |
+##### Section 1 : Pratiques commerciales déloyales |
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146 | 163 |
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147 |
-Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. |
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164 |
+###### Article L121-1 |
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148 | 165 |
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149 |
-La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
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166 |
+Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. |
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150 | 167 |
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151 |
-##### Article L112-12 |
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168 |
+Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. |
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152 | 169 |
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153 |
-Sans préjudice des dispositions spécifiques à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé. |
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170 |
+Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. |
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154 | 171 |
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155 |
-Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
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172 |
+Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. |
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156 | 173 |
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157 |
-##### Article L112-13 |
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174 |
+###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses |
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158 | 175 |
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159 |
-Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique. |
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176 |
+####### Article L121-2 |
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160 | 177 |
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161 |
-#### Chapitre III : Prix et conditions de vente |
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178 |
+Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : |
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162 | 179 |
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163 |
-##### Article L113-1 |
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180 |
+1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; |
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164 | 181 |
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165 |
-Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après : |
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182 |
+2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : |
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166 | 183 |
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167 |
-"Article L. 410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. |
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184 |
+a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; |
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168 | 185 |
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169 |
-"Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. |
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186 |
+b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; |
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170 | 187 |
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171 |
-"Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois." |
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188 |
+c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; |
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172 | 189 |
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173 |
-##### Article L113-2 |
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190 |
+d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; |
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174 | 191 |
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175 |
-Les règles relatives au champ d'application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l'article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après : |
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192 |
+e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; |
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176 | 193 |
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177 |
-"Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public." |
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194 |
+f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; |
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178 | 195 |
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179 |
-##### Article L113-3 |
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196 |
+g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; |
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180 | 197 |
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181 |
-Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. |
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198 |
+3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. |
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182 | 199 |
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183 |
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur. |
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200 |
+####### Article L121-3 |
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184 | 201 |
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185 |
-Le premier alinéa du présent article s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. |
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202 |
+Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. |
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186 | 203 |
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187 |
-Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code. |
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204 |
+Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. |
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188 | 205 |
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189 |
-##### Article L113-3-1 |
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206 |
+Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : |
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190 | 207 |
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191 |
-I. - Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. |
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208 |
+1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; |
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192 | 209 |
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193 |
-II. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. |
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210 |
+2° L'adresse et l'identité du professionnel ; |
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194 | 211 |
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195 |
-##### Article L113-3-2 |
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212 |
+3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; |
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196 | 213 |
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197 |
-Tout manquement à l'article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l'article L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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214 |
+4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; |
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198 | 215 |
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199 |
-##### Article L113-3-3 |
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216 |
+5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. |
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200 | 217 |
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201 |
-I.-Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place. |
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218 |
+####### Article L121-4 |
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202 | 219 |
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203 |
-Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2. |
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220 |
+Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : |
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204 | 221 |
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205 |
-II.-L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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222 |
+1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; |
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206 | 223 |
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207 |
-Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande. |
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224 |
+2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; |
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208 | 225 |
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209 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande. |
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226 |
+3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; |
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210 | 227 |
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211 |
-III.-La garantie prend fin : |
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228 |
+4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; |
|
212 | 229 |
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213 |
-1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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230 |
+5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; |
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214 | 231 |
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215 |
-2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ; |
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232 |
+6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : |
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216 | 233 |
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217 |
-3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel. |
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234 |
+a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; |
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218 | 235 |
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219 |
-##### Article L113-4 |
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236 |
+b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; |
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220 | 237 |
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221 |
-Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion. |
|
238 |
+c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; |
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222 | 239 |
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223 |
-Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur. |
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240 |
+7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; |
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224 | 241 |
|
225 |
-Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés. |
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242 |
+8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; |
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226 | 243 |
|
227 |
-La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. |
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244 |
+9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; |
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228 | 245 |
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229 |
-##### Article L113-5 |
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246 |
+10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; |
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230 | 247 |
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231 |
-Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. |
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248 |
+11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; |
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232 | 249 |
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233 |
-##### Article L113-6 |
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250 |
+12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; |
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234 | 251 |
|
235 |
-Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
|
252 |
+13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; |
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236 | 253 |
|
237 |
-#### Chapitre IV : Paiements supplémentaires |
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254 |
+14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; |
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238 | 255 |
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239 |
-##### Article L114-1 |
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256 |
+15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; |
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240 | 257 |
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241 |
-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. |
|
258 |
+16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; |
|
242 | 259 |
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243 |
-Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. |
|
260 |
+17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; |
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244 | 261 |
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245 |
-##### Article L114-2 |
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262 |
+18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; |
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246 | 263 |
|
247 |
-Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
|
264 |
+19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; |
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248 | 265 |
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249 |
-##### Article L114-3 |
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266 |
+20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; |
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250 | 267 |
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251 |
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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268 |
+21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ; |
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252 | 269 |
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253 |
-#### Chapitre V : Valorisation des produits et des services |
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270 |
+22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. |
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254 | 271 |
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255 |
-##### Section 1 : Appellations d'origine |
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272 |
+####### Article L121-5 |
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256 | 273 |
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257 |
-###### Sous-section 1 : Définition |
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274 |
+Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels. |
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258 | 275 |
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259 |
-####### Article L115-1 |
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276 |
+###### Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives |
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260 | 277 |
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261 |
-Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. |
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278 |
+####### Article L121-6 |
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262 | 279 |
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263 |
-###### Sous-section 2 : Procédure administrative de protection |
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280 |
+Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : |
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264 | 281 |
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265 |
-####### Article L115-2 |
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282 |
+1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; |
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266 | 283 |
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267 |
-A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. |
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284 |
+2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; |
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268 | 285 |
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269 |
-La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15. |
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286 |
+3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. |
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270 | 287 |
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271 |
-####### Article L115-3 |
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288 |
+Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération : |
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272 | 289 |
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273 |
-Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. |
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290 |
+1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ; |
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274 | 291 |
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275 |
-####### Article L115-4 |
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292 |
+2° Le recours à la menace physique ou verbale ; |
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276 | 293 |
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277 |
-Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés. |
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294 |
+3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ; |
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278 | 295 |
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279 |
-####### Article L115-5 |
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296 |
+4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; |
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280 | 297 |
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281 |
-L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime. |
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298 |
+5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. |
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282 | 299 |
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283 |
-####### Article L115-6 |
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300 |
+####### Article L121-7 |
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284 | 301 |
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285 |
-La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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302 |
+Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet : |
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286 | 303 |
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287 |
-####### Article L115-7 |
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304 |
+1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ; |
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288 | 305 |
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289 |
-Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural et de la pêche maritime. |
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306 |
+2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ; |
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290 | 307 |
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291 |
-###### Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection |
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308 |
+3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ; |
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292 | 309 |
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293 |
-####### Article L115-8 |
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310 |
+4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ; |
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294 | 311 |
|
295 |
-Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. |
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312 |
+5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ; |
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296 | 313 |
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297 |
-La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre. |
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314 |
+6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ; |
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298 | 315 |
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299 |
-Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier. |
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316 |
+7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : |
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300 | 317 |
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301 |
-####### Article L115-9 |
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318 |
+- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; |
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319 |
+- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. |
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302 | 320 |
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303 |
-La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. |
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321 |
+##### Section 2 : Abus de faiblesse |
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304 | 322 |
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305 |
-Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15. |
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323 |
+###### Article L121-8 |
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306 | 324 |
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307 |
-####### Article L115-10 |
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325 |
+Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. |
|
308 | 326 |
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309 |
-L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. |
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327 |
+###### Article L121-9 |
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310 | 328 |
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311 |
-####### Article L115-11 |
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329 |
+Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements : |
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312 | 330 |
|
313 |
-Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande. |
|
331 |
+1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; |
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314 | 332 |
|
315 |
-Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent. |
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333 |
+2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ; |
|
316 | 334 |
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317 |
-####### Article L115-12 |
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335 |
+3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ; |
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318 | 336 |
|
319 |
-Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 115-8 pourra intervenir dans l'instance. |
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337 |
+4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; |
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320 | 338 |
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321 |
-####### Article L115-13 |
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339 |
+5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat. |
|
322 | 340 |
|
323 |
-Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L. 115-11. |
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341 |
+###### Article L121-10 |
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324 | 342 |
|
325 |
-Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions. |
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343 |
+Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. |
|
326 | 344 |
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327 |
-####### Article L115-14 |
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345 |
+##### Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services |
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328 | 346 |
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329 |
-La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section. |
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347 |
+###### Article L121-11 |
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330 | 348 |
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331 |
-Le pourvoi sera suspensif. |
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349 |
+Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; |
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332 | 350 |
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333 |
-####### Article L115-15 |
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351 |
+Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1. |
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334 | 352 |
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335 |
-Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune. |
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353 |
+Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. |
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336 | 354 |
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337 |
-###### Sous-section 4 : Actions correctionnelles |
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355 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. |
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338 | 356 |
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339 |
-####### Article L115-16 |
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357 |
+##### Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable |
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340 | 358 |
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341 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : |
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359 |
+###### Article L121-12 |
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342 | 360 |
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343 |
-1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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361 |
+Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur. |
|
344 | 362 |
|
345 |
-2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
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363 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. |
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346 | 364 |
|
347 |
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; |
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365 |
+###### Article L121-13 |
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348 | 366 |
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349 |
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ; |
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367 |
+Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. |
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350 | 368 |
|
351 |
-5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; |
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369 |
+Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. |
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352 | 370 |
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353 |
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
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371 |
+###### Article L121-14 |
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354 | 372 |
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355 |
-7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée. |
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373 |
+Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable. |
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356 | 374 |
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357 |
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
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375 |
+##### Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige" |
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358 | 376 |
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359 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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377 |
+###### Article L121-15 |
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360 | 378 |
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361 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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379 |
+Sont interdits : |
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362 | 380 |
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363 |
-####### Article L115-17 |
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381 |
+1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; |
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364 | 382 |
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365 |
-Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
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383 |
+2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. |
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366 | 384 |
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367 |
-####### Article L115-18 |
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385 |
+Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. |
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368 | 386 |
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369 |
-Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9. |
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387 |
+En outre, est interdit, dans ces mêmes réseaux, le fait d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. |
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370 | 388 |
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371 |
-Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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389 |
+##### Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé |
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372 | 390 |
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373 |
-##### Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité |
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391 |
+###### Article L121-16 |
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374 | 392 |
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375 |
-###### Sous-section 1 : Le label rouge |
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393 |
+Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. |
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376 | 394 |
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377 |
-####### Article L115-19 |
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395 |
+Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance. |
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378 | 396 |
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379 |
-L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural et de la pêche maritime. |
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397 |
+##### Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès |
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380 | 398 |
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381 |
-####### Article L115-20 |
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399 |
+###### Article L121-17 |
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382 | 400 |
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383 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : |
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401 |
+Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. |
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384 | 402 |
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385 |
-1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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403 |
+Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. |
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386 | 404 |
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387 |
-2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ; |
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405 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. |
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388 | 406 |
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389 |
-3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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407 |
+###### Article L121-18 |
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390 | 408 |
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391 |
-4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; |
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409 |
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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392 | 410 |
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393 |
-5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; |
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411 |
+##### Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes |
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394 | 412 |
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395 |
-6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; |
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413 |
+###### Article L121-19 |
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396 | 414 |
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397 |
-7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public. |
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415 |
+Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. |
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398 | 416 |
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399 |
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
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417 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. |
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400 | 418 |
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401 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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419 |
+Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. |
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402 | 420 |
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403 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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421 |
+##### Section 9 : Loteries publicitaires |
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404 | 422 |
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405 |
-###### Sous-section 2 : L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie |
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423 |
+###### Article L121-20 |
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406 | 424 |
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407 |
-####### Article L115-21 |
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425 |
+Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire. |
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408 | 426 |
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409 |
-Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime. |
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427 |
+##### Section 10 : Frais de recouvrement |
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410 | 428 |
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411 |
-####### Article L115-22 |
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429 |
+###### Article L121-21 |
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412 | 430 |
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413 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : |
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431 |
+Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. |
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414 | 432 |
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415 |
-1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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433 |
+##### Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées |
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416 | 434 |
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417 |
-2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ; |
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435 |
+###### Article L121-22 |
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418 | 436 |
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419 |
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; |
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437 |
+Est interdite toute publicité portant : |
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420 | 438 |
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421 |
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ; |
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439 |
+1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; |
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422 | 440 |
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423 |
-5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ; |
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441 |
+2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ; |
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424 | 442 |
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425 |
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public. |
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443 |
+3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; |
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426 | 444 |
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427 |
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
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445 |
+4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. |
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428 | 446 |
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429 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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447 |
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées |
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430 | 448 |
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431 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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449 |
+##### Section 1 : Publicité comparative |
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432 | 450 |
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433 |
-###### Sous-section 3 : L'agriculture biologique |
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451 |
+###### Article L122-1 |
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434 | 452 |
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435 |
-####### Article L115-23 |
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453 |
+Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : |
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436 | 454 |
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437 |
-Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique" peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime. |
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455 |
+1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; |
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438 | 456 |
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439 |
-####### Article L115-24 |
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457 |
+2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; |
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440 | 458 |
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441 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : |
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459 |
+3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. |
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442 | 460 |
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443 |
-1° De délivrer une mention "agriculture biologique" sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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461 |
+###### Article L122-2 |
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444 | 462 |
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445 |
-2° De délivrer une mention "agriculture biologique" à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ; |
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463 |
+La publicité comparative ne peut : |
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446 | 464 |
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447 |
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe "agriculture biologique" ; |
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465 |
+1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; |
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448 | 466 |
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449 |
-4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ; |
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467 |
+2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; |
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450 | 468 |
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451 |
-5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public. |
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469 |
+3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; |
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452 | 470 |
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453 |
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
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471 |
+4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé. |
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454 | 472 |
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455 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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473 |
+###### Article L122-3 |
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456 | 474 |
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457 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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475 |
+Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication. |
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458 | 476 |
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459 |
-##### Section 3 : La certification de conformité |
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477 |
+###### Article L122-4 |
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460 | 478 |
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461 |
-###### Article L115-25 |
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479 |
+Est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. |
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462 | 480 |
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463 |
-Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime. |
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481 |
+###### Article L122-5 |
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464 | 482 |
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465 |
-###### Article L115-26 |
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483 |
+L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. |
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466 | 484 |
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467 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : |
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485 |
+###### Article L122-6 |
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468 | 486 |
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469 |
-1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ; |
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487 |
+Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
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470 | 488 |
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471 |
-2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ; |
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489 |
+###### Article L122-7 |
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472 | 490 |
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473 |
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ; |
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491 |
+Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-6 sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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474 | 492 |
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475 |
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ; |
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493 |
+##### Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique |
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476 | 494 |
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477 |
-5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ; |
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495 |
+###### Article L122-8 |
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478 | 496 |
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479 |
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
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497 |
+Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. |
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480 | 498 |
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481 |
-7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime. |
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499 |
+Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent. |
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482 | 500 |
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483 |
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
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501 |
+###### Article L122-9 |
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484 | 502 |
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485 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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503 |
+Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, sont clairement précisées et aisément accessibles. |
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486 | 504 |
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487 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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505 |
+###### Article L122-10 |
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488 | 506 |
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489 |
-##### Section 4 : Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3 |
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507 |
+Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. |
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490 | 508 |
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491 |
-###### Article L115-26-1 |
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509 |
+##### Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales |
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492 | 510 |
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493 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code. |
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511 |
+###### Sous-section 1 : Classement énergétique |
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494 | 512 |
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495 |
-##### Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer |
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513 |
+####### Article L122-11 |
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496 | 514 |
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497 |
-###### Article L115-27 |
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515 |
+Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique européen en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. |
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498 | 516 |
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499 |
-Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. |
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517 |
+###### Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons |
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500 | 518 |
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501 |
-Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. |
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519 |
+####### Article L122-12 |
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502 | 520 |
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503 |
-###### Article L115-28 |
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521 |
+Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci. |
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504 | 522 |
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505 |
-Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. |
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523 |
+####### Article L122-13 |
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506 | 524 |
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507 |
-Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation. |
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525 |
+La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé. |
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508 | 526 |
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509 |
-Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur. |
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527 |
+####### Article L122-14 |
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510 | 528 |
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511 |
-Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. |
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529 |
+Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations. |
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512 | 530 |
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513 |
-###### Article L115-29 |
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531 |
+####### Article L122-15 |
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514 | 532 |
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515 |
-Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables : |
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533 |
+Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. |
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516 | 534 |
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517 |
-1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; |
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535 |
+####### Article L122-16 |
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518 | 536 |
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519 |
-2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ; |
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537 |
+Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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520 | 538 |
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521 |
-3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; |
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539 |
+###### Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie |
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522 | 540 |
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523 |
-4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques. |
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541 |
+####### Article L122-17 |
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524 | 542 |
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525 |
-###### Article L115-30 |
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543 |
+Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel. |
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526 | 544 |
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527 |
-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 : |
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545 |
+La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. |
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528 | 546 |
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529 |
-1° (Abrogé) |
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547 |
+####### Article L122-18 |
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530 | 548 |
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531 |
-2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; |
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549 |
+L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article. |
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532 | 550 |
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533 |
-3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28. |
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551 |
+###### Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison" |
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534 | 552 |
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535 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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553 |
+####### Article L122-19 |
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536 | 554 |
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537 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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555 |
+Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ". |
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538 | 556 |
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539 |
-###### Article L115-31 |
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557 |
+####### Article L122-20 |
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540 | 558 |
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541 |
-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application : |
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542 |
-- les officiers et agents de police judiciaire ; |
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543 |
-- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ; |
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544 |
-- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; |
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545 |
-- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ; |
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546 |
-- les inspecteurs du travail ; |
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547 |
-- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. |
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559 |
+Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts. |
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548 | 560 |
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549 |
-Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code. |
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561 |
+Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation. |
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550 | 562 |
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551 |
-###### Article L115-32 |
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563 |
+Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret. |
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552 | 564 |
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553 |
-Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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565 |
+####### Article L122-21 |
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554 | 566 |
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555 |
-###### Article L115-33 |
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567 |
+Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine. |
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556 | 568 |
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557 |
-Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. |
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569 |
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé. |
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558 | 570 |
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559 |
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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571 |
+Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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560 | 572 |
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561 |
-##### Article L116-1 |
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573 |
+### Titre III : SANCTIONS |
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562 | 574 |
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563 |
-L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait : |
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575 |
+#### Chapitre Ier : Information des consommateurs |
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564 | 576 |
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565 |
-"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; |
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577 |
+##### Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle |
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566 | 578 |
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567 |
-"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ; |
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579 |
+###### Article L131-1 |
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568 | 580 |
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569 |
-"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ; |
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581 |
+Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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570 | 582 |
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571 |
-"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
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583 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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572 | 584 |
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573 |
-"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée. |
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585 |
+###### Article L131-2 |
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574 | 586 |
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575 |
-"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. |
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587 |
+Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées mentionnée à l'article L. 111-4 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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576 | 588 |
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577 |
-"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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589 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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578 | 590 |
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579 |
-"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” |
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591 |
+###### Article L131-3 |
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580 | 592 |
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581 |
-#### Chapitre VII : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit |
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593 |
+Tout manquement aux obligations d'informations mentionnées à l'article L. 111-6 en matière d'activité de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison de prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. |
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582 | 594 |
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583 |
-##### Article L117-1 |
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595 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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584 | 596 |
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585 |
-Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. |
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597 |
+###### Article L131-4 |
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586 | 598 |
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587 |
-Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande. |
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599 |
+Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 en matière d'activité de mise en relation par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. |
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588 | 600 |
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589 |
-Si la transmission au consommateur d'une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons. |
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601 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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590 | 602 |
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591 |
-La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. |
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603 |
+##### Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente |
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592 | 604 |
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593 |
-### Titre II : Pratiques commerciales |
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605 |
+###### Article L131-5 |
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594 | 606 |
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595 |
-#### Chapitre préliminaire : Pratiques commerciales déloyales |
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607 |
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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596 | 608 |
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597 |
-##### Article L120-1 |
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609 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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598 | 610 |
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599 |
-Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. |
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611 |
+###### Article L131-6 |
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600 | 612 |
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601 |
-Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. |
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613 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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602 | 614 |
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603 |
-II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. |
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615 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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604 | 616 |
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605 |
-#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées |
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617 |
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées |
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606 | 618 |
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607 |
-##### Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité |
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619 |
+##### Section 1 : Pratiques commerciales interdites |
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608 | 620 |
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609 | 621 |
###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses |
610 | 622 |
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611 |
-####### Article L121-1 |
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623 |
+####### Article L132-1 |
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612 | 624 |
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613 |
-I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : |
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625 |
+Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. |
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614 | 626 |
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615 |
-1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; |
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627 |
+####### Article L132-2 |
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616 | 628 |
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617 |
-2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : |
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629 |
+Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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618 | 630 |
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619 |
-a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; |
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631 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. |
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620 | 632 |
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621 |
-b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; |
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633 |
+####### Article L132-3 |
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622 | 634 |
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623 |
-c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; |
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635 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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624 | 636 |
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625 |
-d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; |
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637 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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626 | 638 |
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627 |
-e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; |
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639 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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628 | 640 |
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629 |
-f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; |
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641 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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630 | 642 |
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631 |
-g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; |
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643 |
+####### Article L132-4 |
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632 | 644 |
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633 |
-3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. |
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645 |
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. |
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634 | 646 |
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635 |
-II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. |
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647 |
+Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder. |
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636 | 648 |
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637 |
-Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. |
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649 |
+En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée. |
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638 | 650 |
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639 |
-Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : |
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651 |
+####### Article L132-5 |
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640 | 652 |
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641 |
-1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; |
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653 |
+Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L. 132-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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642 | 654 |
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643 |
-2° L'adresse et l'identité du professionnel ; |
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655 |
+####### Article L132-6 |
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644 | 656 |
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645 |
-3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; |
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657 |
+Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. |
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646 | 658 |
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647 |
-4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; |
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659 |
+En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. |
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648 | 660 |
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649 |
-5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. |
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661 |
+Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. |
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650 | 662 |
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651 |
-III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. |
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663 |
+####### Article L132-7 |
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652 | 664 |
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653 |
-####### Article L121-1-1 |
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665 |
+Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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654 | 666 |
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655 |
-Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : |
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667 |
+####### Article L132-8 |
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656 | 668 |
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657 |
-1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; |
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669 |
+La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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658 | 670 |
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659 |
-2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; |
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671 |
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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660 | 672 |
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661 |
-3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; |
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673 |
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
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662 | 674 |
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663 |
-4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; |
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675 |
+####### Article L132-9 |
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664 | 676 |
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665 |
-5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; |
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677 |
+L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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666 | 678 |
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667 |
-6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : |
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679 |
+###### Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives |
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668 | 680 |
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669 |
-a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; |
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681 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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670 | 682 |
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671 |
-b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; |
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683 |
+######## Article L132-10 |
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672 | 684 |
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673 |
-c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; |
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685 |
+Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet. |
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674 | 686 |
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675 |
-7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; |
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687 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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676 | 688 |
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677 |
-8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; |
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689 |
+######## Article L132-11 |
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678 | 690 |
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679 |
-9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; |
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691 |
+Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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680 | 692 |
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681 |
-10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; |
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693 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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682 | 694 |
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683 |
-11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; |
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695 |
+######## Article L132-12 |
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684 | 696 |
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685 |
-12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; |
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697 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. |
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686 | 698 |
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687 |
-13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; |
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699 |
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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688 | 700 |
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689 |
-14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; |
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701 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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690 | 702 |
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691 |
-15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; |
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703 |
+###### Sous-section 3 : Abus de faiblesse |
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692 | 704 |
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693 |
-16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; |
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705 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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694 | 706 |
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695 |
-17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; |
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707 |
+######## Article L132-13 |
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696 | 708 |
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697 |
-18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; |
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709 |
+Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. |
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698 | 710 |
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699 |
-19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; |
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711 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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700 | 712 |
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701 |
-20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; |
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713 |
+######## Article L132-14 |
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702 | 714 |
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703 |
-21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ; |
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715 |
+Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros. |
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704 | 716 |
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705 |
-22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. |
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717 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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706 | 718 |
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707 |
-Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. |
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719 |
+######## Article L132-15 |
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708 | 720 |
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709 |
-####### Article L121-2 |
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721 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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710 | 722 |
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711 |
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. |
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723 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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712 | 724 |
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713 |
-Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. |
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725 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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714 | 726 |
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715 |
-####### Article L121-3 |
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727 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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716 | 728 |
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717 |
-La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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729 |
+###### Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable |
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718 | 730 |
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719 |
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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731 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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720 | 732 |
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721 |
-La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
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733 |
+######## Article L132-16 |
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722 | 734 |
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723 |
-####### Article L121-4 |
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735 |
+Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet. |
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724 | 736 |
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725 |
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné. |
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737 |
+Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. |
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726 | 738 |
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727 |
-####### Article L121-5 |
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739 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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728 | 740 |
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729 |
-Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France. |
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741 |
+######## Article L132-17 |
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730 | 742 |
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731 |
-####### Article L121-6 |
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743 |
+La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 121-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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732 | 744 |
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733 |
-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. |
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745 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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734 | 746 |
|
735 |
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. |
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747 |
+######## Article L132-18 |
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736 | 748 |
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737 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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749 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. |
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738 | 750 |
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739 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
|
751 |
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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740 | 752 |
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741 |
-####### Article L121-7 |
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753 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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742 | 754 |
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743 |
-Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. |
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755 |
+###### Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige" |
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744 | 756 |
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745 |
-Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la pratique commerciale ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. |
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757 |
+####### Article L132-19 |
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746 | 758 |
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747 |
-###### Sous-section 2 : Publicité |
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759 |
+Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L. 121-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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748 | 760 |
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749 |
-####### Article L121-8 |
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761 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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750 | 762 |
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751 |
-Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : |
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763 |
+####### Article L132-20 |
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752 | 764 |
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753 |
-1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; |
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765 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-19 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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754 | 766 |
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755 |
-2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; |
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767 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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756 | 768 |
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757 |
-3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. |
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769 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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758 | 770 |
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759 |
-####### Article L121-9 |
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771 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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760 | 772 |
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761 |
-La publicité comparative ne peut : |
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773 |
+###### Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé |
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762 | 774 |
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763 |
-1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; |
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775 |
+####### Article L132-21 |
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764 | 776 |
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765 |
-2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; |
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777 |
+Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L. 121-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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766 | 778 |
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767 |
-3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; |
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779 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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768 | 780 |
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769 |
-4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé. |
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781 |
+###### Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès |
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770 | 782 |
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771 |
-####### Article L121-10 |
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783 |
+####### Article L132-22 |
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772 | 784 |
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773 |
-Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication. |
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785 |
+Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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774 | 786 |
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775 |
-####### Article L121-11 |
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787 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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776 | 788 |
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777 |
-Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. |
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789 |
+###### Sous-section 8 : Frais de recouvrement |
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778 | 790 |
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779 |
-####### Article L121-12 |
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791 |
+####### Article L132-23 |
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780 | 792 |
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781 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. |
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793 |
+La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 121-21 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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782 | 794 |
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783 |
-####### Article L121-13 |
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795 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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784 | 796 |
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785 |
-Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
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797 |
+###### Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées |
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786 | 798 |
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787 |
-####### Article L121-14 |
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799 |
+####### Article L132-24 |
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788 | 800 |
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789 |
-Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle. |
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801 |
+Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L. 121-22 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
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790 | 802 |
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791 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. |
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803 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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792 | 804 |
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793 |
-####### Article L121-15 |
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805 |
+##### Section 2 : Pratiques commerciales réglementées |
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794 | 806 |
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795 |
-Est, en outre, interdite toute publicité portant : |
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807 |
+###### Sous-section 1 : Publicité comparative |
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796 | 808 |
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797 |
-1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; |
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809 |
+####### Article L132-25 |
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798 | 810 |
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799 |
-2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 <em>a</em> et 41 <em>b</em>, 105 <em>a</em> à 105 <em>i</em> du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; |
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811 |
+Les infractions aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 132-2 à L. 132-9, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle. |
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800 | 812 |
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801 |
-3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; |
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813 |
+###### Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique |
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802 | 814 |
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803 |
-4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. |
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815 |
+####### Article L132-26 |
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804 | 816 |
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805 |
-Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. |
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817 |
+Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 122-8 et L. 122-9 relatives aux offres et opérations promotionnelles par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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806 | 818 |
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807 |
-####### Article L121-15-1 |
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819 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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808 | 820 |
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809 |
-Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent. |
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821 |
+###### Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie |
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810 | 822 |
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811 |
-####### Article L121-15-2 |
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823 |
+####### Article L132-27 |
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812 | 824 |
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813 |
-Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles. |
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825 |
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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814 | 826 |
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815 |
-####### Article L121-15-3 |
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827 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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816 | 828 |
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817 |
-Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. |
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829 |
+####### Article L132-28 |
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818 | 830 |
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819 |
-Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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831 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-27 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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820 | 832 |
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821 |
-####### Article L121-15-4 |
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833 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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822 | 834 |
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823 |
-Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. |
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835 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-27 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du de ce code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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824 | 836 |
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825 |
-##### Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement |
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837 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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826 | 838 |
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827 |
-###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application |
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839 |
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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828 | 840 |
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829 |
-####### Article L121-16 |
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841 |
+#### Chapitre unique : Dispositions communes |
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830 | 842 |
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831 |
-Au sens de la présente section, sont considérés comme : |
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843 |
+##### Article L141-1 |
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832 | 844 |
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833 |
-1° "Contrat à distance" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; |
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845 |
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur. |
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834 | 846 |
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835 |
-2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : |
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847 |
+## Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS |
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836 | 848 |
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837 |
-a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; |
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849 |
+### Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS |
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838 | 850 |
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839 |
-b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; |
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851 |
+#### Chapitre Ier : Présentation des contrats |
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840 | 852 |
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841 |
-c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; |
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853 |
+##### Article L211-1 |
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842 | 854 |
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843 |
-3° "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. |
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855 |
+Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. |
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844 | 856 |
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845 |
-####### Article L121-16-1 |
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857 |
+Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8. |
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846 | 858 |
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847 |
-I.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
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859 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. |
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848 | 860 |
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849 |
-1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; |
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861 |
+##### Article L211-2 |
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850 | 862 |
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851 |
-2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; |
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863 |
+Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : |
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852 | 864 |
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853 |
-3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; |
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865 |
+1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ; |
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854 | 866 |
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855 |
-4° Les contrats portant sur les services financiers ; |
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867 |
+2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. |
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856 | 868 |
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857 |
-5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; |
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869 |
+##### Article L211-3 |
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858 | 870 |
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859 |
-6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; |
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871 |
+Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. |
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860 | 872 |
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861 |
-7° Les contrats rédigés par un officier public ; |
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873 |
+##### Article L211-4 |
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862 | 874 |
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863 |
-8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; |
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875 |
+Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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864 | 876 |
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865 |
-9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ; |
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877 |
+#### Chapitre II : Clauses abusives |
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866 | 878 |
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867 |
-10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; |
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879 |
+##### Article L212-1 |
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868 | 880 |
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869 |
-11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; |
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881 |
+Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. |
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870 | 882 |
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871 |
-12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. |
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883 |
+Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. |
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872 | 884 |
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873 |
-II.-Abrogé |
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885 |
+L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. |
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874 | 886 |
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875 |
-III.-Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. |
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887 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. |
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876 | 888 |
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877 |
-####### Article L121-16-2 |
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889 |
+Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. |
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878 | 890 |
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879 |
-La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. |
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891 |
+Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. |
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880 | 892 |
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881 |
-###### Sous-section 2 : Obligations d'information précontractuelle |
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893 |
+##### Article L212-2 |
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882 | 894 |
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883 |
-####### Article L121-17 |
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895 |
+Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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884 | 896 |
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885 |
-I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : |
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897 |
+##### Article L212-3 |
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886 | 898 |
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887 |
-1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; |
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899 |
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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888 | 900 |
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889 |
-2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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901 |
+#### Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique |
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890 | 902 |
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891 |
-3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; |
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903 |
+##### Article L213-1 |
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892 | 904 |
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893 |
-4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; |
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905 |
+Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. |
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894 | 906 |
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895 |
-5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; |
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907 |
+#### Chapitre IV : Arrhes et acomptes |
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896 | 908 |
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897 |
-6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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909 |
+##### Article L214-1 |
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898 | 910 |
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899 |
-II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. |
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911 |
+Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. |
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900 | 912 |
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901 |
-III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. |
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913 |
+Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. |
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902 | 914 |
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903 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement |
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915 |
+##### Article L214-2 |
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904 | 916 |
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905 |
-####### Article L121-18 |
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917 |
+Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière. |
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906 | 918 |
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907 |
-Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. |
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919 |
+Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. |
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908 | 920 |
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909 |
-####### Article L121-18-1 |
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921 |
+Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services. |
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910 | 922 |
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911 |
-Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. |
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923 |
+##### Article L214-3 |
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912 | 924 |
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913 |
-Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. |
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925 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. |
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914 | 926 |
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915 |
-Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. |
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927 |
+##### Article L214-4 |
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916 | 928 |
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917 |
-####### Article L121-18-2 |
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929 |
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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918 | 930 |
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919 |
-Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. |
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931 |
+#### Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services |
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920 | 932 |
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921 |
-Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa : |
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933 |
+##### Article L215-1 |
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922 | 934 |
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923 |
-1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ; |
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935 |
+Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. |
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924 | 936 |
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925 |
-2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; |
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937 |
+Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. |
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926 | 938 |
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927 |
-3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; |
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939 |
+Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. |
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928 | 940 |
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929 |
-4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. |
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941 |
+##### Article L215-2 |
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930 | 942 |
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931 |
-Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. |
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943 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. |
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932 | 944 |
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933 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance |
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945 |
+##### Article L215-3 |
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934 | 946 |
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935 |
-####### Article L121-19 |
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947 |
+Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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936 | 948 |
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937 |
-Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
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949 |
+##### Article L215-4 |
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938 | 950 |
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939 |
-####### Article L121-19-1 |
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951 |
+Les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent. |
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940 | 952 |
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941 |
-Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. |
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953 |
+##### Article L215-5 |
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942 | 954 |
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943 |
-Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
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955 |
+Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats d'assurance sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances. |
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944 | 956 |
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945 |
-####### Article L121-19-2 |
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957 |
+Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats d'adhésion proposées par des mutuelles et des unions de mutuelles sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité. |
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946 | 958 |
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947 |
-Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I. |
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959 |
+Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats portant sur des opérations individuelles proposées par des institutions de prévoyance sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale. |
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948 | 960 |
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949 |
-Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation. |
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961 |
+#### Chapitre VI : Livraison et transfert de risque |
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950 | 962 |
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951 |
-####### Article L121-19-3 |
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963 |
+##### Article L216-1 |
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952 | 964 |
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953 |
-Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17. |
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965 |
+Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. |
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954 | 966 |
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955 |
-Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement. |
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967 |
+A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. |
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956 | 968 |
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957 |
-Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison. |
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969 |
+La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. |
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958 | 970 |
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959 |
-####### Article L121-19-4 |
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971 |
+##### Article L216-2 |
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960 | 972 |
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961 |
-Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
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973 |
+En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. |
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962 | 974 |
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963 |
-Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. |
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975 |
+Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. |
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964 | 976 |
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965 |
-###### Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale |
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977 |
+Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. |
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966 | 978 |
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967 |
-####### Article L121-20 |
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979 |
+##### Article L216-3 |
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968 | 980 |
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969 |
-Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. |
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981 |
+Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. |
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970 | 982 |
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971 |
-A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. |
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983 |
+##### Article L216-4 |
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972 | 984 |
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973 |
-Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. |
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985 |
+Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. |
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974 | 986 |
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975 |
-###### Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement |
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987 |
+##### Article L216-5 |
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976 | 988 |
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977 |
-####### Article L121-21 |
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989 |
+Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur. |
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978 | 990 |
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979 |
-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. |
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991 |
+##### Article L216-6 |
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980 | 992 |
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981 |
-Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : |
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993 |
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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982 | 994 |
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983 |
-1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ; |
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995 |
+#### Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat |
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984 | 996 |
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985 |
-2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. |
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997 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
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986 | 998 |
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987 |
-Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. |
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999 |
+###### Article L217-1 |
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988 | 1000 |
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989 |
-Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. |
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1001 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. |
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990 | 1002 |
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991 |
-####### Article L121-21-1 |
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1003 |
+Elles s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. |
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992 | 1004 |
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993 |
-Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. |
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1005 |
+###### Article L217-2 |
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994 | 1006 |
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995 |
-Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. |
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1007 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques. |
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996 | 1008 |
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997 |
-####### Article L121-21-2 |
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1009 |
+Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité. |
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998 | 1010 |
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999 |
-Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. |
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1011 |
+###### Article L217-3 |
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1000 | 1012 |
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1001 |
-Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. |
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1013 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. |
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1002 | 1014 |
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1003 |
-La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur. |
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1015 |
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de l'Union européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. |
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1004 | 1016 |
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1005 |
-####### Article L121-21-3 |
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1017 |
+##### Section 2 : Garantie légale de conformité |
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1006 | 1018 |
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1007 |
-Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. |
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1019 |
+###### Article L217-4 |
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1008 | 1020 |
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1009 |
-Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. |
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1021 |
+Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. |
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1010 | 1022 |
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1011 |
-La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17. |
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1023 |
+Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. |
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1012 | 1024 |
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1013 |
-####### Article L121-21-4 |
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1025 |
+###### Article L217-5 |
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1014 | 1026 |
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1015 |
-Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. |
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1027 |
+Le bien est conforme au contrat : |
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1016 | 1028 |
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1017 |
-Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. |
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1029 |
+1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : |
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1018 | 1030 |
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1019 |
-Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. |
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1031 |
+- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; |
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1032 |
+- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; |
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1020 | 1033 |
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1021 |
-Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. |
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1034 |
+2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. |
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1022 | 1035 |
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1023 |
-Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. |
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1036 |
+###### Article L217-6 |
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1024 | 1037 |
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1025 |
-####### Article L121-21-5 |
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1038 |
+Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître. |
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1026 | 1039 |
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1027 |
-Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable. |
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1040 |
+###### Article L217-7 |
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1028 | 1041 |
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1029 |
-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. |
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1042 |
+Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. |
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1030 | 1043 |
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1031 |
-Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. |
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1044 |
+Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. |
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1032 | 1045 |
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1033 |
-####### Article L121-21-6 |
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1046 |
+Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. |
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1034 | 1047 |
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1035 |
-Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si : |
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1048 |
+###### Article L217-8 |
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1036 | 1049 |
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1037 |
-1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ; |
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1050 |
+L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. |
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1038 | 1051 |
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1039 |
-2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2. |
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1052 |
+###### Article L217-9 |
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1040 | 1053 |
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1041 |
-####### Article L121-21-7 |
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1054 |
+En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. |
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1042 | 1055 |
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1043 |
-L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. |
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1056 |
+Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. |
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1044 | 1057 |
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1045 |
-L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. |
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1058 |
+###### Article L217-10 |
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1046 | 1059 |
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1047 |
-####### Article L121-21-8 |
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1060 |
+Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. |
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1048 | 1061 |
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1049 |
-Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : |
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1062 |
+La même faculté lui est ouverte : |
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1050 | 1063 |
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1051 |
-1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; |
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1064 |
+1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; |
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1052 | 1065 |
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1053 |
-2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; |
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1066 |
+2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. |
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1054 | 1067 |
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1055 |
-3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; |
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1068 |
+La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. |
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1056 | 1069 |
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1057 |
-4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; |
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1070 |
+###### Article L217-11 |
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1058 | 1071 |
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1059 |
-5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; |
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1072 |
+L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. |
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1060 | 1073 |
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1061 |
-6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ; |
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1074 |
+Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. |
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1062 | 1075 |
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1063 |
-7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; |
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1076 |
+###### Article L217-12 |
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1064 | 1077 |
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1065 |
-8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ; |
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1078 |
+L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. |
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1066 | 1079 |
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1067 |
-9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ; |
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1080 |
+###### Article L217-13 |
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1068 | 1081 |
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1069 |
-10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ; |
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1082 |
+Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. |
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1070 | 1083 |
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1071 |
-11° Conclus lors d'une enchère publique ; |
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1084 |
+###### Article L217-14 |
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1072 | 1085 |
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1073 |
-12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; |
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1086 |
+L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil. |
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1074 | 1087 |
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1075 |
-13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. |
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1088 |
+##### Section 3 : Garantie commerciale |
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1076 | 1089 |
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1077 |
-###### Sous-section 7 : Sanctions administratives |
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1090 |
+###### Article L217-15 |
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1078 | 1091 |
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1079 |
-####### Article L121-22 |
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1092 |
+La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. |
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1080 | 1093 |
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1081 |
-Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1094 |
+La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. |
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1082 | 1095 |
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1083 |
-####### Article L121-22-1 |
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1096 |
+Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. |
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1084 | 1097 |
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1085 |
-Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1098 |
+En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. |
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1086 | 1099 |
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1087 |
-###### Sous-section 8 : Sanctions pénales |
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1100 |
+Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat. |
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1088 | 1101 |
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1089 |
-####### Article L121-23 |
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1102 |
+En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. |
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1090 | 1103 |
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1091 |
-Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €. |
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1104 |
+###### Article L217-16 |
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1092 | 1105 |
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1093 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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1106 |
+Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. |
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1094 | 1107 |
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1095 |
-A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts. |
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1108 |
+Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. |
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1096 | 1109 |
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1097 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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1110 |
+##### Section 4 : Prestations de services après-vente |
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1098 | 1111 |
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1099 |
-###### Sous-section 9 : Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne |
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1112 |
+###### Article L217-17 |
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1100 | 1113 |
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1101 |
-####### Article L121-24 |
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1114 |
+Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur. |
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1102 | 1115 |
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1103 |
-Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat. |
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1116 |
+###### Article L217-18 |
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1104 | 1117 |
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1105 |
-###### Sous-section 10 : Dispositions communes |
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1118 |
+La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil. |
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1106 | 1119 |
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1107 |
-####### Article L121-25 |
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1120 |
+La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil. |
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1108 | 1121 |
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1109 |
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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1122 |
+###### Article L217-19 |
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1110 | 1123 |
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1111 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers |
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1124 |
+Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien. |
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1112 | 1125 |
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1113 |
-###### Article L121-26 |
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1126 |
+Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi. |
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1114 | 1127 |
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1115 |
-La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. |
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1128 |
+###### Article L217-20 |
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1116 | 1129 |
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1117 |
-Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. |
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1130 |
+Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. |
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1118 | 1131 |
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1119 |
-###### Article L121-26-1 |
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1132 |
+#### Chapitre VIII : Prescription |
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1120 | 1133 |
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1121 |
-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au contrat initial. |
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1134 |
+##### Article L218-1 |
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1122 | 1135 |
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1123 |
-En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-27 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. |
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1136 |
+Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. |
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1124 | 1137 |
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1125 |
-###### Article L121-27 |
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1138 |
+##### Article L218-2 |
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1126 | 1139 |
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1127 |
-En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur : |
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1140 |
+L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. |
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1128 | 1141 |
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1129 |
-1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ; |
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1142 |
+### Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS |
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1130 | 1143 |
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1131 |
-2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ; |
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1144 |
+#### Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement |
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1132 | 1145 |
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1133 |
-3° Le droit de rétractation ; |
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1146 |
+##### Section 1 : Définitions et champ d'application |
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1134 | 1147 |
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1135 |
-4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ; |
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1148 |
+###### Article L221-1 |
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1136 | 1149 |
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1137 |
-5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. |
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1150 |
+I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : |
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1138 | 1151 |
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1139 |
-Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci. |
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1152 |
+1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; |
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1140 | 1153 |
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1141 |
-Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
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1154 |
+2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : |
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1142 | 1155 |
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1143 |
-Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. |
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1156 |
+a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; |
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1144 | 1157 |
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1145 |
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale. |
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1158 |
+b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; |
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1146 | 1159 |
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1147 |
-###### Article L121-28 |
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1160 |
+c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; |
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1148 | 1161 |
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1149 |
-Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. |
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1162 |
+3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; |
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1150 | 1163 |
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1151 |
-Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. |
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1164 |
+4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. |
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1152 | 1165 |
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1153 |
-A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. |
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1166 |
+II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. |
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1154 | 1167 |
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1155 |
-###### Article L121-29 |
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1168 |
+###### Article L221-2 |
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1156 | 1169 |
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1157 |
-I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. |
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1170 |
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
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1158 | 1171 |
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1159 |
-Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où : |
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1172 |
+1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; |
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1160 | 1173 |
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1161 |
-1° Le contrat à distance est conclu ; |
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1174 |
+2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; |
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1162 | 1175 |
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1163 |
-2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. |
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1176 |
+3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; |
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1164 | 1177 |
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1165 |
-II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas : |
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1178 |
+4° Les contrats portant sur les services financiers ; |
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1166 | 1179 |
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1167 |
-1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ; |
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1180 |
+5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; |
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1168 | 1181 |
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1169 |
-2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; |
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1182 |
+6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ; |
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1170 | 1183 |
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1171 |
-3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 du présent code ; |
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1184 |
+7° Les contrats rédigés par un officier public ; |
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1172 | 1185 |
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1173 |
-4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. |
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1186 |
+8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; |
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1174 | 1187 |
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1175 |
-III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60. |
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1188 |
+9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 221-14 ; |
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1176 | 1189 |
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1177 |
-IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit. |
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1190 |
+10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; |
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1178 | 1191 |
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1179 |
-L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. |
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1192 |
+11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; |
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1180 | 1193 |
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1181 |
-Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. |
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1194 |
+12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. |
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1182 | 1195 |
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1183 |
-###### Article L121-30 |
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1196 |
+###### Article L221-3 |
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1184 | 1197 |
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1185 |
-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. |
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1198 |
+Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. |
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1186 | 1199 |
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1187 |
-Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. |
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1200 |
+###### Article L221-4 |
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1188 | 1201 |
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1189 |
-Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours. |
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1202 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain. |
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1190 | 1203 |
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1191 |
-II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. |
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1204 |
+Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique indépendamment de tout support matériel. |
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1192 | 1205 |
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1193 |
-Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. |
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1206 |
+##### Section 2 : Obligation d'information précontractuelle |
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1194 | 1207 |
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1195 |
-###### Article L121-31 |
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1208 |
+###### Article L221-5 |
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1196 | 1209 |
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1197 |
-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers. |
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1210 |
+Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : |
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1198 | 1211 |
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1199 |
-Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. |
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1212 |
+1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; |
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1200 | 1213 |
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1201 |
-Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. |
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1214 |
+2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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1202 | 1215 |
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1203 |
-###### Article L121-32 |
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1216 |
+3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; |
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1204 | 1217 |
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1205 |
-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. |
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1218 |
+4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; |
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1206 | 1219 |
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1207 |
-###### Article L121-33 |
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1220 |
+5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; |
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1208 | 1221 |
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1209 |
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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1222 |
+6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1210 | 1223 |
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1211 |
-##### Section 4 : Régime d'opposition au démarchage téléphonique |
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1224 |
+Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. |
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1212 | 1225 |
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1213 |
-###### Article L121-34 |
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1226 |
+###### Article L221-6 |
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1214 | 1227 |
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1215 |
-Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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1228 |
+Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 3° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. |
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1216 | 1229 |
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1217 |
-Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. |
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1230 |
+###### Article L221-7 |
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1218 | 1231 |
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1219 |
-Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur. |
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1232 |
+La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. |
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1220 | 1233 |
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1221 |
-Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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1234 |
+##### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement |
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1222 | 1235 |
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1223 |
-Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire. |
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1236 |
+###### Article L221-8 |
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1224 | 1237 |
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1225 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire. |
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1238 |
+Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. |
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1226 | 1239 |
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1227 |
-Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. |
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1240 |
+Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. |
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1228 | 1241 |
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1229 |
-Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1242 |
+###### Article L221-9 |
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1230 | 1243 |
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1231 |
-###### Article L121-34-1 |
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1244 |
+Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. |
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1232 | 1245 |
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1233 |
-Tout manquement à l'article L. 121-34 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1246 |
+Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. |
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1234 | 1247 |
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1235 |
-###### Article L121-34-1-1 |
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1248 |
+Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. |
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1236 | 1249 |
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1237 |
-Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. |
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1250 |
+Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. |
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1238 | 1251 |
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1239 |
-##### Section 4 bis : Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique |
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1252 |
+###### Article L221-10 |
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1240 | 1253 |
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1241 |
-###### Article L121-34-2 |
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1254 |
+Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. |
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1242 | 1255 |
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1243 |
-Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. |
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1256 |
+Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : |
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1244 | 1257 |
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1245 |
-Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. |
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1258 |
+1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ; |
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1246 | 1259 |
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1247 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |
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1260 |
+2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; |
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1248 | 1261 |
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1249 |
-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1262 |
+3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; |
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1250 | 1263 |
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1251 |
-##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes |
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1264 |
+4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. |
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1252 | 1265 |
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1253 |
-###### Article L121-35 |
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1266 |
+Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. |
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1254 | 1267 |
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1255 |
-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. |
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1268 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance |
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1256 | 1269 |
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1257 |
-Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. |
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1270 |
+###### Article L221-11 |
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1258 | 1271 |
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1259 |
-Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret. |
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1272 |
+Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
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1260 | 1273 |
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1261 |
-Le présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code. |
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1274 |
+###### Article L221-12 |
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1262 | 1275 |
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1263 |
-Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. |
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1276 |
+Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. |
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1264 | 1277 |
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1265 |
-##### Section 6 : Loteries publicitaires |
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1278 |
+Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
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1266 | 1279 |
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1267 |
-###### Article L121-36 |
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1280 |
+###### Article L221-13 |
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1268 | 1281 |
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1269 |
-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1. |
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1282 |
+Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article. |
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1270 | 1283 |
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1271 |
-##### Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques |
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1284 |
+Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation. |
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1272 | 1285 |
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1273 |
-###### Article L121-42 |
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1286 |
+###### Article L221-14 |
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1274 | 1287 |
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1275 |
-L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations. |
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1288 |
+Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article L. 221-5. |
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1276 | 1289 |
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1277 |
-L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels. |
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1290 |
+Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement. |
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1278 | 1291 |
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1279 |
-L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder. |
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1292 |
+Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison. |
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1280 | 1293 |
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1281 |
-Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa. |
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1294 |
+###### Article L221-15 |
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1282 | 1295 |
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1283 |
-L'opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat. |
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1296 |
+Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
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1284 | 1297 |
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1285 |
-Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l'abonné fournit à l'opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques. |
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1298 |
+Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. |
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1286 | 1299 |
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1287 |
-Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au sixième alinéa. |
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1300 |
+##### Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale |
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1288 | 1301 |
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1289 |
-Le présent article s'applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques. |
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1302 |
+###### Article L221-16 |
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1290 | 1303 |
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1291 |
-###### Article L121-43 |
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1304 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. |
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1292 | 1305 |
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1293 |
-Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article. |
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1306 |
+A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. |
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1294 | 1307 |
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1295 |
-###### Article L121-44 |
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1308 |
+Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. |
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1296 | 1309 |
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1297 |
-Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service. |
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1310 |
+###### Article L221-17 |
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1298 | 1311 |
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1299 |
-###### Article L121-45 |
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1312 |
+Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. |
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1300 | 1313 |
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1301 |
-Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs. |
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1314 |
+Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. |
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1302 | 1315 |
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1303 |
-Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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1316 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |
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1304 | 1317 |
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1305 |
-Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant. |
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1318 |
+##### Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement |
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1306 | 1319 |
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1307 |
-###### Article L121-46 |
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1320 |
+###### Article L221-18 |
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1308 | 1321 |
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1309 |
-Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 121-45 sont fixées par décret. |
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1322 |
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. |
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1310 | 1323 |
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1311 |
-###### Article L121-47 |
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1324 |
+Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : |
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1312 | 1325 |
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1313 |
-Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |
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1326 |
+1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; |
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1314 | 1327 |
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1315 |
-###### Article L121-48 |
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1328 |
+2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. |
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1316 | 1329 |
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1317 |
-La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. |
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1330 |
+Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. |
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1318 | 1331 |
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1319 |
-###### Article L121-49 |
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1332 |
+Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. |
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1320 | 1333 |
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1321 |
-Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1334 |
+###### Article L221-19 |
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1322 | 1335 |
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1323 |
-Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. |
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1336 |
+Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : |
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1324 | 1337 |
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1325 |
-##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons |
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1338 |
+1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ; |
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1326 | 1339 |
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1327 |
-###### Article L121-50 |
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1340 |
+2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; |
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1328 | 1341 |
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1329 |
-Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci. |
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1342 |
+3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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1330 | 1343 |
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1331 |
-###### Article L121-51 |
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1344 |
+###### Article L221-20 |
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1332 | 1345 |
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1333 |
-La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé. |
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1346 |
+Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. |
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1334 | 1347 |
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1335 |
-###### Article L121-52 |
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1348 |
+Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. |
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1336 | 1349 |
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1337 |
-Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations. |
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1350 |
+###### Article L221-21 |
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1338 | 1351 |
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1339 |
-Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. |
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1352 |
+Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. |
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1340 | 1353 |
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1341 |
-###### Article L121-53 |
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1354 |
+Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. |
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1342 | 1355 |
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1343 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe : |
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1356 |
+###### Article L221-22 |
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1344 | 1357 |
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1345 |
-1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ; |
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1358 |
+La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur. |
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1346 | 1359 |
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1347 |
-2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52. |
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1360 |
+###### Article L221-23 |
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1348 | 1361 |
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1349 |
-##### Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange |
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1362 |
+Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. |
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1350 | 1363 |
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1351 |
-###### Article L121-60 |
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1364 |
+Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. |
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1352 | 1365 |
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1353 |
-Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services. |
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1366 |
+La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5. |
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1354 | 1367 |
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1355 |
-Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. |
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1368 |
+###### Article L221-24 |
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1356 | 1369 |
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1357 |
-###### Article L121-61 |
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1370 |
+Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. |
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1358 | 1371 |
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1359 |
-Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis : |
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1372 |
+Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. |
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1360 | 1373 |
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1361 |
-1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ; |
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1374 |
+Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. |
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1362 | 1375 |
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1363 |
-2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ; |
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1376 |
+Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. |
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1364 | 1377 |
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1365 |
-3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ; |
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1378 |
+###### Article L221-25 |
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1366 | 1379 |
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1367 |
-4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services. |
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1380 |
+Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. |
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1368 | 1381 |
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1369 |
-Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. |
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1382 |
+Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. |
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1370 | 1383 |
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1371 |
-###### Article L121-62 |
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1384 |
+Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. |
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1372 | 1385 |
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1373 |
-Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. |
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1386 |
+###### Article L221-26 |
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1374 | 1387 |
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1375 |
-Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement. |
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1388 |
+Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si : |
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1376 | 1389 |
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1377 |
-###### Article L121-63 |
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1390 |
+1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ; |
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1378 | 1391 |
|
1379 |
-En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter. |
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1392 |
+2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13. |
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1380 | 1393 |
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1381 |
-Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants : |
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1394 |
+###### Article L221-27 |
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1382 | 1395 |
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1383 |
-1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; |
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1396 |
+L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. |
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1384 | 1397 |
|
1385 |
-2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ; |
|
1398 |
+L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. |
|
1386 | 1399 |
|
1387 |
-3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ; |
|
1400 |
+###### Article L221-28 |
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1388 | 1401 |
|
1389 |
-4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ; |
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1402 |
+Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : |
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1390 | 1403 |
|
1391 |
-5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ; |
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1404 |
+1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; |
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1392 | 1405 |
|
1393 |
-6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ; |
|
1406 |
+2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; |
|
1394 | 1407 |
|
1395 |
-7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ; |
|
1408 |
+3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; |
|
1396 | 1409 |
|
1397 |
-8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ; |
|
1410 |
+4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; |
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1398 | 1411 |
|
1399 |
-9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ; |
|
1412 |
+5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; |
|
1400 | 1413 |
|
1401 |
-10° L'interdiction de tout paiement d'avances ; |
|
1414 |
+6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ; |
|
1402 | 1415 |
|
1403 |
-11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ; |
|
1416 |
+7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; |
|
1404 | 1417 |
|
1405 |
-12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ; |
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1418 |
+8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ; |
|
1406 | 1419 |
|
1407 |
-13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ; |
|
1420 |
+9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ; |
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1408 | 1421 |
|
1409 |
-14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite. |
|
1422 |
+10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ; |
|
1410 | 1423 |
|
1411 |
-###### Article L121-64 |
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1424 |
+11° Conclus lors d'une enchère publique ; |
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1412 | 1425 |
|
1413 |
-I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre : |
|
1426 |
+12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; |
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1414 | 1427 |
|
1415 |
-1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ; |
|
1428 |
+13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. |
|
1416 | 1429 |
|
1417 |
-2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement. |
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1430 |
+##### Section 7 : Dispositions d'ordre public |
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1418 | 1431 |
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1419 |
-II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre : |
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1432 |
+###### Article L221-29 |
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1420 | 1433 |
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1421 |
-1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ; |
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1434 |
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
|
1422 | 1435 |
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1423 |
-2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités. |
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1436 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers |
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1424 | 1437 |
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1425 |
-III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires. |
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1438 |
+##### Section 1 : Champ d'application et définitions |
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1426 | 1439 |
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1427 |
-###### Article L121-65 |
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1440 |
+###### Article L222-1 |
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1428 | 1441 |
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1429 |
-Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. |
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1442 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. |
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1430 | 1443 |
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1431 |
-Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne. |
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1444 |
+###### Article L222-2 |
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1432 | 1445 |
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1433 |
-###### Article L121-66 |
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1446 |
+Les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre s'imposent aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers. |
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1434 | 1447 |
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1435 |
-Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne. |
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1448 |
+###### Article L222-3 |
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1436 | 1449 |
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1437 |
-En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français. |
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1450 |
+Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au contrat initial. |
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1438 | 1451 |
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1439 |
-Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre. |
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1452 |
+En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 222-5 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. |
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1440 | 1453 |
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1441 |
-###### Article L121-67 |
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1454 |
+###### Article L222-4 |
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1442 | 1455 |
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1443 |
-Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties. |
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1456 |
+Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. |
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1444 | 1457 |
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1445 |
-Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat. |
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1458 |
+##### Section 2 : Obligation d'information précontractuelle |
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1446 | 1459 |
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1447 |
-Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation. |
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1460 |
+###### Article L222-5 |
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1448 | 1461 |
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1449 |
-###### Article L121-68 |
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1462 |
+En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur : |
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1450 | 1463 |
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1451 |
-Le contrat comprend : |
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1464 |
+1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ; |
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1452 | 1465 |
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1453 |
-1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ; |
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1466 |
+2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ; |
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1454 | 1467 |
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1455 |
-2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ; |
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1468 |
+3° Le droit de rétractation ; |
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1456 | 1469 |
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1457 |
-3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ; |
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1470 |
+4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ; |
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1458 | 1471 |
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1459 |
-4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ; |
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1472 |
+5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. |
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1460 | 1473 |
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1461 |
-5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. |
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1474 |
+Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci. |
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1462 | 1475 |
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1463 |
-La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur. |
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1476 |
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. |
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1464 | 1477 |
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1465 |
-Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion. |
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1478 |
+Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. |
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1466 | 1479 |
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1467 |
-###### Article L121-69 |
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1480 |
+Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1468 | 1481 |
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1469 |
-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif. |
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1482 |
+##### Section 3 : Formation et exécution du contrat |
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1470 | 1483 |
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1471 |
-Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais. |
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1484 |
+###### Article L222-6 |
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1472 | 1485 |
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1473 |
-###### Article L121-70 |
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1486 |
+Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. |
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1474 | 1487 |
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1475 |
-Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception. |
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1488 |
+Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. |
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1476 | 1489 |
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1477 |
-Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire. |
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1490 |
+A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. |
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1478 | 1491 |
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1479 |
-Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception. |
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1492 |
+##### Section 4 : Délai de rétractation |
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1480 | 1493 |
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1481 |
-Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information. |
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1494 |
+###### Article L222-7 |
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1482 | 1495 |
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1483 |
-###### Article L121-71 |
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1496 |
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. |
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1484 | 1497 |
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1485 |
-Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats. |
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1498 |
+Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où : |
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1486 | 1499 |
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1487 |
-###### Article L121-72 |
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1500 |
+1° Le contrat à distance est conclu ; |
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1488 | 1501 |
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1489 |
-Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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1502 |
+2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. |
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1490 | 1503 |
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1491 |
-###### Article L121-73 |
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1504 |
+###### Article L222-8 |
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1492 | 1505 |
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1493 |
-Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi. |
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1506 |
+Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : |
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1494 | 1507 |
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1495 |
-Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68. |
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1508 |
+1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l'article L. 222-7 n'est pas compté dans le délai ; |
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1496 | 1509 |
|
1497 |
-L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat. |
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1510 |
+2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; |
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1498 | 1511 |
|
1499 |
-###### Article L121-74 |
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1512 |
+3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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1500 | 1513 |
|
1501 |
-Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation. |
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1514 |
+###### Article L222-9 |
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1502 | 1515 |
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1503 |
-###### Article L121-75 |
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1516 |
+Le droit de rétractation ne s'applique pas : |
|
1504 | 1517 |
|
1505 |
-Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats. |
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1518 |
+1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ; |
|
1506 | 1519 |
|
1507 |
-Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. |
|
1520 |
+2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; |
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1508 | 1521 |
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1509 |
-###### Article L121-76 |
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1522 |
+3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 313-1 ; |
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1510 | 1523 |
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1511 |
-En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance. |
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1524 |
+4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 315-1. |
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1512 | 1525 |
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1513 |
-A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. |
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1526 |
+###### Article L222-10 |
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1514 | 1527 |
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1515 |
-A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat. |
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1528 |
+Les dispositions de l'article L. 222-7 ne s'appliquent pas aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produit de vacances à long terme, aux contrats de revente et contrats d'échange mentionnés à l'article L. 224-69. |
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1516 | 1529 |
|
1517 |
-###### Article L121-77 |
|
1530 |
+###### Article L222-11 |
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1518 | 1531 |
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1519 |
-Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité. |
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1532 |
+Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit. |
|
1520 | 1533 |
|
1521 |
-Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel. |
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1534 |
+###### Article L222-12 |
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1522 | 1535 |
|
1523 |
-###### Article L121-78 |
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1536 |
+L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. |
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1524 | 1537 |
|
1525 |
-Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit. |
|
1538 |
+Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. |
|
1526 | 1539 |
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1527 |
-###### Article L121-79 |
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1540 |
+Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. |
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1528 | 1541 |
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1529 |
-Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un Etat membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section. |
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1542 |
+###### Article L222-13 |
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1530 | 1543 |
|
1531 |
-###### Article L121-79-1 |
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1544 |
+Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité. |
|
1532 | 1545 |
|
1533 |
-Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors : |
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1534 |
-- pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
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1535 |
-- pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. |
|
1546 |
+Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. |
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1536 | 1547 |
|
1537 |
-###### Article L121-79-2 |
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1548 |
+###### Article L222-14 |
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1538 | 1549 |
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1539 |
-Est puni de 150 000 € d'amende le fait : |
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1550 |
+Les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III ne peuvent recevoir, même avec l'accord du consommateur, de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés à l'article L. 222-11, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours. |
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1540 | 1551 |
|
1541 |
-1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ; |
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1552 |
+###### Article L222-15 |
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1542 | 1553 |
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1543 |
-2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62. |
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1554 |
+Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. |
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1544 | 1555 |
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1545 |
-###### Article L121-79-3 |
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1556 |
+Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. |
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1546 | 1557 |
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1547 |
-Est puni de 300 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71. |
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1558 |
+###### Article L222-16 |
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1548 | 1559 |
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1549 |
-Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation. |
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1560 |
+Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers. |
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1550 | 1561 |
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1551 |
-###### Article L121-79-4 |
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1562 |
+Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. |
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1552 | 1563 |
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1553 |
-Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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1564 |
+Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. |
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1554 | 1565 |
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1555 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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1566 |
+###### Article L222-17 |
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1556 | 1567 |
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1557 |
-###### Article L121-79-5 |
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1568 |
+Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d'opérations d'assurance un consommateur sont par ailleurs fixées par les dispositions : |
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1558 | 1569 |
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1559 |
-La présente section est d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. |
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1570 |
+- du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; |
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1571 |
+- du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ; |
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1572 |
+- du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code. |
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1560 | 1573 |
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1561 |
-##### Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie |
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1574 |
+##### Section 5 : Dispositions d'ordre public |
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1562 | 1575 |
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1563 |
-###### Article L121-80 |
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1576 |
+###### Article L222-18 |
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1564 | 1577 |
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1565 |
-Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et l'enseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. |
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1578 |
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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1566 | 1579 |
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1567 |
-###### Article L121-81 |
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1580 |
+#### Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique |
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1568 | 1581 |
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1569 |
-Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80. |
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1582 |
+##### Article L223-1 |
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1570 | 1583 |
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1571 |
-###### Article L121-82 |
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1584 |
+Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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1572 | 1585 |
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1573 |
-La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 121-6. |
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1586 |
+Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. |
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1574 | 1587 |
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1575 |
-##### Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale |
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1588 |
+##### Article L223-2 |
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1576 | 1589 |
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1577 |
-###### Article L121-82-1 |
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1590 |
+Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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1578 | 1591 |
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1579 |
-Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison". |
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1592 |
+Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur. |
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1580 | 1593 |
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1581 |
-Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation. |
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1594 |
+##### Article L223-3 |
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1582 | 1595 |
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1583 |
-Les modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison", les conditions d'élaboration des plats "faits maison", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats "faits maison" et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret. |
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1596 |
+Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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1584 | 1597 |
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1585 |
-###### Article L121-82-2 |
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1598 |
+##### Article L223-4 |
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1586 | 1599 |
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1587 |
-Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine. |
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1600 |
+Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire. |
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1588 | 1601 |
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1589 |
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé. |
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1602 |
+Les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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1590 | 1603 |
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1591 |
-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1604 |
+##### Article L223-5 |
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1592 | 1605 |
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1593 |
-##### Section 11 : Contrats de services de communications électroniques |
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1606 |
+Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. |
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1594 | 1607 |
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1595 |
-###### Article L121-83 |
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1608 |
+##### Article L223-6 |
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1596 | 1609 |
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1597 |
-Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : |
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1610 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1598 | 1611 |
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1599 |
-a) L'identité et l'adresse du fournisseur ; |
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1612 |
+##### Article L223-7 |
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1600 | 1613 |
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1601 |
-b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ; |
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1614 |
+Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. |
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1602 | 1615 |
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1603 |
-c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ; |
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1616 |
+#### Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier |
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1604 | 1617 |
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1605 |
-d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ; |
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1618 |
+##### Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel |
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1606 | 1619 |
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1607 |
-e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ; |
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1620 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application |
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1608 | 1621 |
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1609 |
-f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ; |
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1622 |
+####### Article L224-1 |
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1610 | 1623 |
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1611 |
-g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ; |
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1624 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. |
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1612 | 1625 |
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1613 |
-h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ; |
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1626 |
+Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité et à l'article L. 442-2 du même code pour la fourniture de gaz naturel. |
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1614 | 1627 |
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1615 |
-i) Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ; |
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1628 |
+####### Article L224-2 |
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1616 | 1629 |
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1617 |
-j) Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ; |
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1630 |
+Les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. |
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1618 | 1631 |
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1619 |
-k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; |
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1632 |
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle |
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1620 | 1633 |
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1621 |
-l) Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ; |
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1634 |
+####### Article L224-3 |
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1622 | 1635 |
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1623 |
-m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service. |
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1636 |
+L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : |
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1624 | 1637 |
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1625 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations. |
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1638 |
+1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
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1626 | 1639 |
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1627 |
-###### Article L121-83-1 |
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1640 |
+2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ; |
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1628 | 1641 |
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1629 |
-Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes : |
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1630 |
-- les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ; |
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1631 |
-- les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ; |
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1632 |
-- les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ; |
|
1633 |
-- les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. |
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1642 |
+3° La description des produits et des services proposés ; |
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1634 | 1643 |
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1635 |
-###### Article L121-83-2 |
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1644 |
+4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; |
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1636 | 1645 |
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1637 |
-Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1 du présent code, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. |
|
1646 |
+5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; |
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1638 | 1647 |
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1639 |
-###### Article L121-84 |
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1648 |
+6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; |
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1640 | 1649 |
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1641 |
-Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. |
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1650 |
+7° La durée de validité de l'offre ; |
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1642 | 1651 |
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1643 |
-Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. |
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1652 |
+8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ; |
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1644 | 1653 |
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1645 |
-Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. |
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1654 |
+9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ; |
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1646 | 1655 |
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1647 |
-###### Article L121-84-1 |
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1656 |
+10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; |
|
1648 | 1657 |
|
1649 |
-Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture. |
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1658 |
+11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
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1650 | 1659 |
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1651 |
-La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. |
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1660 |
+12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; |
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1652 | 1661 |
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1653 |
-A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié. |
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1662 |
+13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; |
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1654 | 1663 |
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1655 |
-###### Article L121-84-2 |
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1664 |
+14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ; |
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1656 | 1665 |
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1657 |
-La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. |
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1666 |
+15° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI et les modes de règlement contentieux des litiges ; |
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1658 | 1667 |
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1659 |
-###### Article L121-84-3 |
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1668 |
+16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ; |
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1660 | 1669 |
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1661 |
-Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. |
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1670 |
+17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie. |
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1662 | 1671 |
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1663 |
-###### Article L121-84-4 |
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1672 |
+####### Article L224-4 |
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1664 | 1673 |
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1665 |
-La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. |
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1674 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. |
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1666 | 1675 |
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1667 |
-###### Article L121-84-5 |
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1676 |
+####### Article L224-5 |
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1668 | 1677 |
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1669 |
-Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité. |
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1678 |
+Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an. |
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1670 | 1679 |
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1671 |
-Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé. Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. |
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1680 |
+###### Sous-section 3 : Formation du contrat |
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1672 | 1681 |
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1673 |
-Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. |
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1682 |
+####### Article L224-6 |
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1674 | 1683 |
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1675 |
-###### Article L121-84-6 |
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1684 |
+Le consommateur n'est engagé que par sa signature. |
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1676 | 1685 |
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1677 |
-Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques. |
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1686 |
+Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l'article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. |
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1678 | 1687 |
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1679 |
-Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. |
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1688 |
+Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. |
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1680 | 1689 |
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1681 |
-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu : |
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1690 |
+####### Article L224-7 |
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1682 | 1691 |
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1683 |
-1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ; |
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1692 |
+Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. |
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1684 | 1693 |
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1685 |
-2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. |
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1694 |
+Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants : |
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1686 | 1695 |
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1687 |
-Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. |
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1696 |
+1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; |
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1688 | 1697 |
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1689 |
-###### Article L121-84-7 |
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1698 |
+2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; |
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1690 | 1699 |
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1691 |
-Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques. |
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1700 |
+3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; |
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1692 | 1701 |
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1693 |
-Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. |
|
1702 |
+4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; |
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1694 | 1703 |
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1695 |
-Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. |
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1704 |
+5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. |
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1696 | 1705 |
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1697 |
-###### Article L121-84-8 |
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1706 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. |
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1698 | 1707 |
|
1699 |
-Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. |
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1708 |
+####### Article L224-8 |
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1700 | 1709 |
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1701 |
-###### Article L121-84-9 |
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1710 |
+Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs. |
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1702 | 1711 |
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1703 |
-Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles. |
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1712 |
+Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. |
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1704 | 1713 |
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1705 |
-###### Article L121-84-10 |
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1714 |
+###### Sous-section 4 : Exécution du contrat |
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1706 | 1715 |
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1707 |
-Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. |
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1716 |
+####### Article L224-9 |
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1708 | 1717 |
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1709 |
-###### Article L121-84-10-1 |
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1718 |
+Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. |
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1710 | 1719 |
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1711 |
-Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. |
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1720 |
+Les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. |
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1712 | 1721 |
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1713 |
-###### Article L121-84-11 |
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1722 |
+####### Article L224-10 |
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1714 | 1723 |
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1715 |
-Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. |
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1724 |
+Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. |
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1716 | 1725 |
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1717 |
-###### Article L121-85 |
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1726 |
+Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. |
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1718 | 1727 |
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1719 |
-La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. |
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1728 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. |
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1720 | 1729 |
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1721 |
-###### Article L121-85-1 |
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1730 |
+####### Article L224-11 |
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1722 | 1731 |
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1723 |
-Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1732 |
+Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. |
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1724 | 1733 |
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1725 |
-##### Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel |
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1734 |
+####### Article L224-12 |
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1726 | 1735 |
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1727 |
-###### Article L121-86 |
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1736 |
+Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. |
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1728 | 1737 |
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1729 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. |
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1738 |
+Un arrêté pris dans les mêmes conditions précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus. |
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1730 | 1739 |
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1731 |
-###### Article L121-87 |
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1740 |
+En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. |
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1732 | 1741 |
|
1733 |
-L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : |
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1742 |
+Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. |
|
1734 | 1743 |
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1735 |
-1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
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1744 |
+Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. |
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1736 | 1745 |
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1737 |
-2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ; |
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1746 |
+####### Article L224-13 |
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1738 | 1747 |
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1739 |
-3° La description des produits et des services proposés ; |
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1748 |
+Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel aux consommateurs qui bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. |
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1740 | 1749 |
|
1741 |
-4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; |
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1750 |
+####### Article L224-14 |
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1742 | 1751 |
|
1743 |
-5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; |
|
1752 |
+Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. |
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1744 | 1753 |
|
1745 |
-6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; |
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1754 |
+S'il ne s'agit pas d'un changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. |
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1746 | 1755 |
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1747 |
-7° La durée de validité de l'offre ; |
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1756 |
+####### Article L224-15 |
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1748 | 1757 |
|
1749 |
-8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ; |
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1758 |
+Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. |
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1750 | 1759 |
|
1751 |
-9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ; |
|
1760 |
+Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. |
|
1752 | 1761 |
|
1753 |
-10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; |
|
1762 |
+Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture. |
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1754 | 1763 |
|
1755 |
-11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
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1764 |
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public |
|
1756 | 1765 |
|
1757 |
-12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; |
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1766 |
+####### Article L224-16 |
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1758 | 1767 |
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1759 |
-13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du présent code ; |
|
1768 |
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
|
1760 | 1769 |
|
1761 |
-14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ; |
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1770 |
+##### Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié |
|
1762 | 1771 |
|
1763 |
-15° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ; |
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1772 |
+###### Article L224-17 |
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1764 | 1773 |
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1765 |
-16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ; |
|
1774 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels. |
|
1766 | 1775 |
|
1767 |
-17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie. |
|
1776 |
+###### Article L224-18 |
|
1768 | 1777 |
|
1769 |
-Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. |
|
1778 |
+Les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. |
|
1770 | 1779 |
|
1771 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. |
|
1780 |
+Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : |
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1772 | 1781 |
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1773 |
-Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. |
|
1782 |
+1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ; |
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1774 | 1783 |
|
1775 |
-###### Article L121-88 |
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1784 |
+2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ; |
|
1776 | 1785 |
|
1777 |
-Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants : |
|
1786 |
+3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ; |
|
1778 | 1787 |
|
1779 |
-1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; |
|
1788 |
+4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ; |
|
1780 | 1789 |
|
1781 |
-2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 ; |
|
1790 |
+5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ; |
|
1782 | 1791 |
|
1783 |
-3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; |
|
1792 |
+6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ; |
|
1784 | 1793 |
|
1785 |
-4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; |
|
1794 |
+7° L'identité du propriétaire de la citerne ; |
|
1786 | 1795 |
|
1787 |
-5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. |
|
1796 |
+8° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; |
|
1788 | 1797 |
|
1789 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. |
|
1798 |
+9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ; |
|
1790 | 1799 |
|
1791 |
-###### Article L121-89 |
|
1800 |
+10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ; |
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1792 | 1801 |
|
1793 |
-L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an. |
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1802 |
+11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. |
|
1794 | 1803 |
|
1795 |
-Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture. |
|
1804 |
+###### Article L224-19 |
|
1796 | 1805 |
|
1797 |
-Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. |
|
1806 |
+La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans. |
|
1798 | 1807 |
|
1799 |
-Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. |
|
1808 |
+###### Article L224-20 |
|
1800 | 1809 |
|
1801 |
-###### Article L121-90 |
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1810 |
+Au terme du contrat, le professionnel informe le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance du matériel. |
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1802 | 1811 |
|
1803 |
-Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. |
|
1812 |
+###### Article L224-21 |
|
1804 | 1813 |
|
1805 |
-Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. |
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1814 |
+Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression. |
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1806 | 1815 |
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1807 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. |
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1816 |
+###### Article L224-22 |
|
1808 | 1817 |
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1809 |
-###### Article L121-91 |
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1818 |
+Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification. |
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1810 | 1819 |
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1811 |
-Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. |
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1820 |
+Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. |
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1812 | 1821 |
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1813 |
-Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. |
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1822 |
+###### Article L224-23 |
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1814 | 1823 |
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1815 |
-Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus. |
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1824 |
+Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture. |
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1816 | 1825 |
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1817 |
-En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. |
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1826 |
+Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat. |
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1818 | 1827 |
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1819 |
-Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. |
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1828 |
+En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire. |
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1820 | 1829 |
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1821 |
-###### Article L121-91-1 |
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1830 |
+###### Article L224-24 |
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1822 | 1831 |
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1823 |
-Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. |
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1832 |
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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1824 | 1833 |
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1825 |
-###### Article L121-92 |
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1834 |
+###### Article L224-25 |
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1826 | 1835 |
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1827 |
-Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs. |
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1836 |
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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1828 | 1837 |
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1829 |
-Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. |
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1838 |
+##### Section 3 : Contrats de services de communications électroniques |
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1830 | 1839 |
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1831 |
-Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation. |
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1840 |
+###### Article L224-26 |
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1832 | 1841 |
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1833 |
-###### Article L121-92-1 |
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1842 |
+Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ne sont pas inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. |
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1834 | 1843 |
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1835 |
-Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. |
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1844 |
+###### Sous-section 1 : Information du consommateur |
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1836 | 1845 |
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1837 |
-###### Article L121-93 |
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1846 |
+####### Article L224-27 |
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1838 | 1847 |
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1839 |
-Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. |
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1848 |
+Tout fournisseur de services de communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes : |
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1840 | 1849 |
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1841 |
-###### Article L121-94 |
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1850 |
+1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 224-30 et, le cas échéant, L. 221-8 ; |
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1842 | 1851 |
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1843 |
-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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1852 |
+2° Les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ; |
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1844 | 1853 |
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1845 |
-##### Section 13 : Contrats de transports de déménagement |
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1854 |
+3° Les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ; |
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1846 | 1855 |
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1847 |
-###### Article L121-95 |
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1856 |
+4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. |
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1848 | 1857 |
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1849 |
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa. |
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1858 |
+###### Sous-section 2 : Formation du contrat |
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1850 | 1859 |
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1851 |
-Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. |
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1860 |
+####### Article L224-28 |
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1852 | 1861 |
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1853 |
-###### Article L121-96 |
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1862 |
+Les fournisseurs de services, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. |
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1854 | 1863 |
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1855 |
-L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en oeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement. |
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1864 |
+Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu : |
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1856 | 1865 |
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1857 |
-##### Section 14 : Contrats conclus dans les foires et salons |
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1866 |
+1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ; |
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1858 | 1867 |
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1859 |
-###### Article L121-97 |
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1868 |
+2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. |
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1860 | 1869 |
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1861 |
-Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. |
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1870 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. |
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1862 | 1871 |
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1863 |
-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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1872 |
+####### Article L224-29 |
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1864 | 1873 |
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1865 |
-###### Article L121-98 |
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1874 |
+Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques est accompagnée d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. |
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1866 | 1875 |
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1867 |
-Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que : |
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1876 |
+####### Article L224-30 |
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1868 | 1877 |
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1869 |
-1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ; |
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1878 |
+Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : |
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1870 | 1879 |
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1871 |
-2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ; |
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1880 |
+1° L'identité et l'adresse du fournisseur ; |
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1872 | 1881 |
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1873 |
-3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. |
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1882 |
+2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ; |
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1874 | 1883 |
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1875 |
-###### Article L121-98-1 |
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1884 |
+3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ; |
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1876 | 1885 |
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1877 |
-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1886 |
+4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ; |
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1878 | 1887 |
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1879 |
-##### Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux |
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1888 |
+5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ; |
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1880 | 1889 |
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1881 |
-###### Article L121-99 |
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1890 |
+6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; |
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1882 | 1891 |
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1883 |
-Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation. |
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1892 |
+7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ; |
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1884 | 1893 |
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1885 |
-###### Article L121-100 |
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1894 |
+8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ; |
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1886 | 1895 |
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1887 |
-Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion. |
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1896 |
+9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ; |
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1888 | 1897 |
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1889 |
-###### Article L121-101 |
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1898 |
+10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ; |
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1890 | 1899 |
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1891 |
-Le contrat prévu à l'article L. 121-100 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : |
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1900 |
+11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; |
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1892 | 1901 |
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1893 |
-1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ; |
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1902 |
+12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ; |
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1894 | 1903 |
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1895 |
-2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
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1904 |
+13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service. |
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1896 | 1905 |
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1897 |
-3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; |
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1906 |
+Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques. |
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1898 | 1907 |
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1899 |
-4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ; |
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1908 |
+####### Article L224-31 |
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1900 | 1909 |
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1901 |
-5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; |
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1910 |
+Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et, le cas échéant, à l'article L. 221-20, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-23 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. |
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1902 | 1911 |
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1903 |
-6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ; |
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1912 |
+Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-25 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. |
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1904 | 1913 |
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1905 |
-7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur. |
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1914 |
+L'opérateur rembourse les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-24, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. |
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1906 | 1915 |
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1907 |
-Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-102. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier. |
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1916 |
+####### Article L224-32 |
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1908 | 1917 |
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1909 |
-###### Article L121-102 |
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1918 |
+Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. |
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1910 | 1919 |
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1911 |
-Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation. |
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1920 |
+###### Sous-section 3 : Exécution du contrat |
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1912 | 1921 |
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1913 |
-Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement. |
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1922 |
+####### Article L224-33 |
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1914 | 1923 |
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1915 |
-Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle. |
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1924 |
+Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. |
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1916 | 1925 |
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1917 |
-###### Article L121-103 |
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1926 |
+Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. |
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1918 | 1927 |
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1919 |
-Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1928 |
+####### Article L224-34 |
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1920 | 1929 |
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1921 |
-###### Article L121-104 |
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1930 |
+La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. |
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1922 | 1931 |
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1923 |
-Toute infraction aux articles L. 121-100 à L. 121-102 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €. |
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1932 |
+####### Article L224-35 |
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1924 | 1933 |
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1925 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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1934 |
+Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture. |
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1926 | 1935 |
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1927 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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1936 |
+La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie est effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. |
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1928 | 1937 |
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1929 |
-##### Section 16 : Contrats de transport hors déménagement |
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1938 |
+####### Article L224-36 |
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1930 | 1939 |
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1931 |
-###### Article L121-105 |
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1940 |
+Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. |
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1932 | 1941 |
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1933 |
-Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. |
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1942 |
+####### Article L224-37 |
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1934 | 1943 |
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1935 |
-##### Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié |
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1944 |
+Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. |
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1936 | 1945 |
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1937 |
-###### Article L121-106 |
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1946 |
+####### Article L224-38 |
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1938 | 1947 |
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1939 |
-La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels. |
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1948 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité. |
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1940 | 1949 |
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1941 |
-###### Article L121-107 |
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1950 |
+Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé. |
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1942 | 1951 |
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1943 |
-Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : |
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1952 |
+Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. |
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1944 | 1953 |
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1945 |
-1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ; |
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1954 |
+Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. |
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1946 | 1955 |
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1947 |
-2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ; |
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1956 |
+####### Article L224-39 |
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1948 | 1957 |
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1949 |
-3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ; |
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1958 |
+La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation. |
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1950 | 1959 |
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1951 |
-4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ; |
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1960 |
+####### Article L224-40 |
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1952 | 1961 |
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1953 |
-5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ; |
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1962 |
+Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. |
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1954 | 1963 |
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1955 |
-6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ; |
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1964 |
+Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. |
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1956 | 1965 |
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1957 |
-7° L'identité du propriétaire de la citerne ; |
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1966 |
+####### Article L224-41 |
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1958 | 1967 |
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1959 |
-8° Les modalités de règlement amiable des litiges ; |
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1968 |
+Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de permettre au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. |
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1960 | 1969 |
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1961 |
-9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ; |
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1970 |
+####### Article L224-42 |
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1962 | 1971 |
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1963 |
-10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ; |
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1972 |
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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1964 | 1973 |
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1965 |
-11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. |
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1974 |
+##### Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques |
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1966 | 1975 |
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1967 |
-Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel. |
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1976 |
+###### Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée |
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1968 | 1977 |
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1969 |
-###### Article L121-108 |
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1978 |
+####### Article L224-43 |
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1970 | 1979 |
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1971 |
-La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans. |
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1980 |
+L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations. |
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1972 | 1981 |
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1973 |
-###### Article L121-109 |
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1982 |
+Cet outil permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au premier alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels. |
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1974 | 1983 |
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1975 |
-Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression. |
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1984 |
+####### Article L224-44 |
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1976 | 1985 |
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1977 |
-###### Article L121-110 |
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1986 |
+L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder. |
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1978 | 1987 |
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1979 |
-Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification. |
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1988 |
+####### Article L224-45 |
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1980 | 1989 |
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1981 |
-Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. |
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1990 |
+Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-43 en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa. |
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1982 | 1991 |
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1983 |
-###### Article L121-111 |
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1992 |
+####### Article L224-46 |
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1984 | 1993 |
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1985 |
-Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture. |
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1994 |
+L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat. |
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1986 | 1995 |
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1987 |
-Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat. |
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1996 |
+Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. |
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1988 | 1997 |
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1989 |
-A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié. |
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1998 |
+La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques. |
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1990 | 1999 |
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1991 |
-En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire. |
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2000 |
+####### Article L224-47 |
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1992 | 2001 |
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1993 |
-###### Article L121-112 |
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2002 |
+Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l'article L. 224-46. |
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1994 | 2003 |
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1995 |
-La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. |
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2004 |
+####### Article L224-48 |
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1996 | 2005 |
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1997 |
-###### Article L121-113 |
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2006 |
+Les dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-47 s'appliquent sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques. |
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1998 | 2007 |
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1999 |
-Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. |
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2008 |
+####### Article L224-49 |
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2000 | 2009 |
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2001 |
-###### Article L121-114 |
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2010 |
+Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43. |
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2002 | 2011 |
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2003 |
-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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2012 |
+####### Article L224-50 |
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2004 | 2013 |
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2005 |
-##### Section 19 : Automobile et transport de personnes |
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2014 |
+Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service. |
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2006 | 2015 |
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2007 |
-###### Article L121-116 |
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2016 |
+####### Article L224-51 |
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2008 | 2017 |
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2009 |
-Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus. |
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2018 |
+Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs. |
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2010 | 2019 |
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2011 |
-###### Article L121-117 |
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2020 |
+Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa. |
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2012 | 2021 |
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2013 |
-Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. |
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2022 |
+Ces fournisseurs agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler. |
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2014 | 2023 |
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2015 |
-Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. |
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2024 |
+####### Article L224-52 |
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2016 | 2025 |
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2017 |
-Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 113-3. |
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2026 |
+Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant. |
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2018 | 2027 |
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2019 |
-En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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2028 |
+####### Article L224-53 |
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2020 | 2029 |
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2021 |
-###### Article L121-118 |
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2030 |
+Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 sont fixées par décret. |
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2022 | 2031 |
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2023 |
-Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. |
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2032 |
+####### Article L224-54 |
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2024 | 2033 |
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2025 |
-Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. |
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2034 |
+Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |
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2026 | 2035 |
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2027 |
-Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités. |
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2036 |
+####### Article L224-55 |
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2028 | 2037 |
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2029 |
-###### Article L121-119 |
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2038 |
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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2030 | 2039 |
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2031 |
-Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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2040 |
+####### Article L224-56 |
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2032 | 2041 |
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2033 |
-#### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites |
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2042 |
+Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. |
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2034 | 2043 |
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2035 |
-##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services |
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2044 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. |
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2036 | 2045 |
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2037 |
-###### Article L122-1 |
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2046 |
+###### Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques |
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2038 | 2047 |
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2039 |
-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1. |
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2048 |
+####### Article L224-57 |
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2040 | 2049 |
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2041 |
-Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
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2050 |
+Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. |
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2042 | 2051 |
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2043 |
-Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. |
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2052 |
+####### Article L224-58 |
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2044 | 2053 |
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2045 |
-##### Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable |
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2054 |
+Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. |
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2046 | 2055 |
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2047 |
-###### Article L122-3 |
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2056 |
+##### Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons |
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2048 | 2057 |
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2049 |
-Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur. |
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2058 |
+###### Article L224-59 |
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2050 | 2059 |
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2051 |
-La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14. |
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2060 |
+Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. |
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2052 | 2061 |
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2053 |
-Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet. |
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2062 |
+###### Article L224-60 |
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2054 | 2063 |
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2055 |
-Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. |
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2064 |
+Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. |
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2056 | 2065 |
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2057 |
-Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. |
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2066 |
+###### Article L224-61 |
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2058 | 2067 |
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2059 |
-###### Article L122-4 |
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2068 |
+Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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2060 | 2069 |
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2061 |
-Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. |
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2070 |
+###### Article L224-62 |
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2062 | 2071 |
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2063 |
-Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. |
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2072 |
+Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que : |
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2064 | 2073 |
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2065 |
-###### Article L122-5 |
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2074 |
+1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ; |
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2066 | 2075 |
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2067 |
-Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable. |
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2076 |
+2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ; |
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2068 | 2077 |
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2069 |
-##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige" |
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2078 |
+3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. |
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2070 | 2079 |
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2071 |
-###### Article L122-6 |
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2080 |
+##### Section 6 : Transports et automobile |
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2072 | 2081 |
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2073 |
-Sont interdits : |
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2082 |
+###### Sous-section 1 : Contrats de transport de déménagement |
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2074 | 2083 |
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2075 |
-1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; |
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2084 |
+####### Article L224-63 |
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2076 | 2085 |
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2077 |
-2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. |
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2086 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. |
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2078 | 2087 |
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2079 |
-Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. |
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2088 |
+Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. |
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2080 | 2089 |
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2081 |
-En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. |
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2090 |
+####### Article L224-64 |
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2082 | 2091 |
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2083 |
-###### Article L122-7 |
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2092 |
+L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement. |
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2084 | 2093 |
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2085 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans. |
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2094 |
+###### Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement |
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2086 | 2095 |
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2087 |
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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2096 |
+####### Article L224-65 |
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2088 | 2097 |
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2089 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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2098 |
+Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours. |
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2090 | 2099 |
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2091 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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2100 |
+###### Sous-section 3 : Contrats de transport aérien |
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2092 | 2101 |
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2093 |
-##### Section 4 : Abus de faiblesse |
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2102 |
+####### Article L224-66 |
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2094 | 2103 |
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2095 |
-###### Article L122-8 |
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2104 |
+Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. |
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2096 | 2105 |
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2097 |
-Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. |
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2106 |
+Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. |
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2098 | 2107 |
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2099 |
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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2108 |
+Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. |
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2100 | 2109 |
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2101 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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2110 |
+Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités. |
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2102 | 2111 |
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2103 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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2112 |
+###### Sous-section 4 : Entretien et réparation automobile |
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2104 | 2113 |
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2105 |
-Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. |
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2114 |
+####### Article L224-67 |
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2106 | 2115 |
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2107 |
-###### Article L122-9 |
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2116 |
+Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. |
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2108 | 2117 |
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2109 |
-Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus : |
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2118 |
+Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. |
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2110 | 2119 |
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2111 |
-1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; |
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2120 |
+Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1. |
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2112 | 2121 |
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2113 |
-2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ; |
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2122 |
+En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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2114 | 2123 |
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2115 |
-3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ; |
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2124 |
+###### Sous-section 5 : Stationnement |
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2116 | 2125 |
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2117 |
-4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; |
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2126 |
+####### Article L224-68 |
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2118 | 2127 |
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2119 |
-5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat. |
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2128 |
+Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus. |
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2120 | 2129 |
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2121 |
-###### Article L122-10 |
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2130 |
+##### Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange |
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2122 | 2131 |
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2123 |
-Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. |
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2132 |
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions |
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2124 | 2133 |
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2125 |
-##### Section 5 : Pratiques commerciales agressives |
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2134 |
+####### Article L224-69 |
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2126 | 2135 |
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2127 |
-###### Article L122-11 |
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2136 |
+Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services. |
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2128 | 2137 |
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2129 |
-Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : |
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2138 |
+Est également soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. |
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2130 | 2139 |
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2131 |
-1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; |
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2140 |
+####### Article L224-70 |
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2132 | 2141 |
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2133 |
-2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; |
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2142 |
+Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-69 sont ainsi définis : |
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2134 | 2143 |
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2135 |
-3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. |
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2144 |
+1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ; |
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2136 | 2145 |
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2137 |
-II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération : |
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2146 |
+2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ; |
|
2138 | 2147 |
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2139 |
-1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ; |
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2148 |
+3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ; |
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2140 | 2149 |
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2141 |
-2° Le recours à la menace physique ou verbale ; |
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2150 |
+4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services. |
|
2142 | 2151 |
|
2143 |
-3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ; |
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2152 |
+Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. |
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2144 | 2153 |
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2145 |
-4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; |
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2154 |
+###### Sous-section 2 : Publicité |
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2146 | 2155 |
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2147 |
-5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. |
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2156 |
+####### Article L224-71 |
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2148 | 2157 |
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2149 |
-###### Article L122-11-1 |
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2158 |
+Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés indique clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel met à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74. |
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2150 | 2159 |
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2151 |
-Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet : |
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2160 |
+####### Article L224-72 |
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2152 | 2161 |
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2153 |
-1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ; |
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2162 |
+Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement. |
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2154 | 2163 |
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2155 |
-2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ; |
|
2164 |
+###### Sous-section 3 : Information précontractuelle |
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2156 | 2165 |
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2157 |
-3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ; |
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2166 |
+####### Article L224-73 |
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2158 | 2167 |
|
2159 |
-4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ; |
|
2168 |
+En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter. |
|
2160 | 2169 |
|
2161 |
-5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ; |
|
2170 |
+Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants : |
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2162 | 2171 |
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2163 |
-6° (Abrogé) ; |
|
2172 |
+1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; |
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2164 | 2173 |
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2165 |
-7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ; |
|
2174 |
+2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ; |
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2166 | 2175 |
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2167 |
-8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : |
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2176 |
+3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ; |
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2168 | 2177 |
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2169 |
-- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; |
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2170 |
-- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. |
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2178 |
+4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ; |
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2171 | 2179 |
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2172 |
-###### Article L122-12 |
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2180 |
+5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ; |
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2173 | 2181 |
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2174 |
-Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € au plus. |
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2182 |
+6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ; |
|
2175 | 2183 |
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2176 |
-Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
|
2184 |
+7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ; |
|
2177 | 2185 |
|
2178 |
-###### Article L122-13 |
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2186 |
+8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ; |
|
2179 | 2187 |
|
2180 |
-Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. |
|
2188 |
+9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ; |
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2181 | 2189 |
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2182 |
-###### Article L122-14 |
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2190 |
+10° L'interdiction de tout paiement d'avances ; |
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2183 | 2191 |
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2184 |
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
|
2192 |
+11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ; |
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2185 | 2193 |
|
2186 |
-###### Article L122-15 |
|
2194 |
+12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ; |
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2187 | 2195 |
|
2188 |
-Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. |
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2196 |
+13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; |
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2189 | 2197 |
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2190 |
-##### Section 6 : Frais de recouvrement |
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2198 |
+14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite. |
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2191 | 2199 |
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2192 |
-###### Article L122-16 |
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2200 |
+####### Article L224-74 |
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2193 | 2201 |
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2194 |
-Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code. |
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2202 |
+Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : |
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2195 | 2203 |
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2196 |
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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2204 |
+1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ; |
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2197 | 2205 |
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2198 |
-##### Article L123-1 |
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2206 |
+2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement. |
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2199 | 2207 |
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2200 |
-Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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2208 |
+Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre : |
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2201 | 2209 |
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2202 |
-##### Article L123-2 |
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2210 |
+1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ; |
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2203 | 2211 |
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2204 |
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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2212 |
+2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités. |
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2205 | 2213 |
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2206 |
-##### Article L123-3 |
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2214 |
+Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires. |
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2207 | 2215 |
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2208 |
-Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : |
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2216 |
+####### Article L224-75 |
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2209 | 2217 |
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2210 |
-1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ; |
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2218 |
+Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 224-69 et L. 224-70, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. |
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2211 | 2219 |
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2212 |
-2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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2220 |
+Les informations mentionnées aux articles L. 224-73, L. 224-74 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne. |
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2213 | 2221 |
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2214 |
-"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé." |
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2222 |
+###### Sous-section 4 : Formation du contrat |
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2215 | 2223 |
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2216 |
-##### Article L123-4 |
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2224 |
+####### Article L224-76 |
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2217 | 2225 |
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2218 |
-Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés. |
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2226 |
+Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. |
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2219 | 2227 |
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2220 |
-##### Article L123-5 |
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2228 |
+Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne. |
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2221 | 2229 |
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2222 |
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé : |
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2230 |
+En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français. |
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2223 | 2231 |
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2224 |
-"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers." |
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2232 |
+Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre. |
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2225 | 2233 |
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2226 |
-##### Article L123-6 |
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2234 |
+####### Article L224-77 |
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2227 | 2235 |
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2228 |
-L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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2236 |
+Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties. |
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2229 | 2237 |
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2230 |
-### Titre III : Conditions générales des contrats |
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2238 |
+Toute modification fait l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figure expressément dans ledit contrat. |
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2231 | 2239 |
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2232 |
-#### Chapitre Ier : Arrhes et acompte |
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2240 |
+Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation. |
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2233 | 2241 |
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2234 |
-##### Article L131-1 |
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2242 |
+####### Article L224-78 |
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2235 | 2243 |
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2236 |
-I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. |
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2244 |
+Le contrat comprend : |
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2237 | 2245 |
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2238 |
-II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière. |
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2246 |
+1° Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ; |
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2239 | 2247 |
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2240 |
-Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. |
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2248 |
+2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément aux dispositions de l'article L. 224-77 ; |
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2241 | 2249 |
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2242 |
-Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. |
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2250 |
+3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ; |
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2243 | 2251 |
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2244 |
-##### Article L131-2 |
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2252 |
+4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ; |
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2245 | 2253 |
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2246 |
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. |
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2254 |
+5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. |
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2247 | 2255 |
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2248 |
-##### Article L131-3 |
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2256 |
+La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance sont signées par le consommateur. |
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2249 | 2257 |
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2250 |
-Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre. |
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2258 |
+Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion. |
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2251 | 2259 |
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2252 |
-#### Chapitre II : Clauses abusives |
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2260 |
+####### Article L224-79 |
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2253 | 2261 |
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2254 |
-##### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives |
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2262 |
+Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, sans avoir à indiquer de motif. |
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2255 | 2263 |
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2256 |
-###### Article L132-1 |
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2264 |
+Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais. |
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2257 | 2265 |
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2258 |
-Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. |
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2266 |
+####### Article L224-80 |
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2259 | 2267 |
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2260 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. |
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2268 |
+Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 224-78, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception. |
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2261 | 2269 |
|
2262 |
-Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. |
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2270 |
+Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire. |
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2263 | 2271 |
|
2264 |
-Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. |
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2272 |
+Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception. |
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2265 | 2273 |
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2266 |
-Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. |
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2274 |
+Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise des informations et du formulaire standard d'information. |
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2267 | 2275 |
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2268 |
-Les clauses abusives sont réputées non écrites. |
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2276 |
+####### Article L224-81 |
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2269 | 2277 |
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2270 |
-L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. |
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2278 |
+Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats. |
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2271 | 2279 |
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2272 |
-Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. |
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2280 |
+####### Article L224-82 |
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2273 | 2281 |
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2274 |
-Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
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2282 |
+Les délais prévus par les dispositions des articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81 qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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2275 | 2283 |
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2276 |
-###### Article L132-2 |
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2284 |
+####### Article L224-83 |
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2277 | 2285 |
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2278 |
-Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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2286 |
+Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi. |
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2279 | 2287 |
|
2280 |
-L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2288 |
+Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation mentionné à l'article L. 224-78. |
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2281 | 2289 |
|
2282 |
-Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. |
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2290 |
+L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat. |
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2283 | 2291 |
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2284 |
-#### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats |
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2292 |
+####### Article L224-84 |
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2285 | 2293 |
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2286 |
-##### Article L133-1 |
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2294 |
+Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation. |
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2287 | 2295 |
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2288 |
-En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L. 132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article. |
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2296 |
+####### Article L224-85 |
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2289 | 2297 |
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2290 |
-##### Article L133-2 |
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2298 |
+Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 224-69 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 224-70, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 224-79 à L. 224-81 et la conclusion effective des contrats. |
|
2291 | 2299 |
|
2292 |
-Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. |
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2300 |
+Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 224-70, les interdictions prévues au premier alinéa courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. |
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2293 | 2301 |
|
2294 |
-Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. |
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2302 |
+####### Article L224-86 |
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2295 | 2303 |
|
2296 |
-##### Article L133-3 |
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2304 |
+Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité. |
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2297 | 2305 |
|
2298 |
-Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : |
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2306 |
+Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel. |
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2299 | 2307 |
|
2300 |
-1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ; |
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2308 |
+####### Article L224-87 |
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2301 | 2309 |
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2302 |
-2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. |
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2310 |
+En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme mentionnés à l'article L. 224-70, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance. |
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2303 | 2311 |
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2304 |
-##### Article L133-4 |
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2312 |
+A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. |
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2305 | 2313 |
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2306 |
-Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. |
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2314 |
+A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat. |
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2307 | 2315 |
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2308 |
-#### Chapitre IV : Remise des contrats |
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2316 |
+####### Article L224-88 |
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2309 | 2317 |
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2310 |
-##### Article L134-1 |
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2318 |
+Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit. |
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2311 | 2319 |
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2312 |
-Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement. |
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2320 |
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public |
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2313 | 2321 |
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2314 |
-##### Article L134-2 |
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2322 |
+####### Article L224-89 |
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2315 | 2323 |
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2316 |
-Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. |
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2324 |
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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2317 | 2325 |
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2318 |
-#### Chapitre V : Du conflit des lois relatives aux clauses abusives |
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2326 |
+##### Section 8 : Contrats de courtage matrimonial |
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2319 | 2327 |
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2320 |
-##### Article L135-1 |
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2328 |
+###### Article L224-90 |
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2321 | 2329 |
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2322 |
-Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre. |
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2330 |
+L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. |
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2323 | 2331 |
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2324 |
-#### Chapitre VI : Reconduction des contrats |
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2332 |
+Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel. |
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2325 | 2333 |
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2326 |
-##### Article L136-1 |
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2334 |
+Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties. |
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2327 | 2335 |
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2328 |
-Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. |
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2336 |
+###### Article L224-91 |
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2329 | 2337 |
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2330 |
-Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |
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2338 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. |
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2331 | 2339 |
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2332 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. |
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2340 |
+Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit. |
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2333 | 2341 |
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2334 |
-Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. |
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2342 |
+###### Article L224-92 |
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2335 | 2343 |
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2336 |
-##### Article L136-2 |
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2344 |
+Si le délai mentionné à l'article L. 224-91 expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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2337 | 2345 |
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2338 |
-L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique. |
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2346 |
+###### Article L224-93 |
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2339 | 2347 |
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2340 |
-#### Chapitre VII : Prescription |
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2348 |
+Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable comporte son nom, son adresse ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente. |
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2341 | 2349 |
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2342 |
-##### Article L137-1 |
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2350 |
+Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle. |
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2343 | 2351 |
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2344 |
-Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. |
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2352 |
+Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci. |
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2345 | 2353 |
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2346 |
-##### Article L137-2 |
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2354 |
+###### Article L224-94 |
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2347 | 2355 |
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2348 |
-L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. |
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2356 |
+Les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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2349 | 2357 |
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2350 |
-##### Article L137-3 |
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2358 |
+###### Article L224-95 |
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2351 | 2359 |
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2352 |
-Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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2360 |
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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2353 | 2361 |
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2354 |
-#### Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque |
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2362 |
+##### Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux |
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2355 | 2363 |
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2356 |
-##### Article L138-1 |
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2364 |
+###### Article L224-96 |
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2357 | 2365 |
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2358 |
-Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. |
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2366 |
+Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation. |
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2359 | 2367 |
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2360 |
-A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. |
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2368 |
+###### Article L224-97 |
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2361 | 2369 |
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2362 |
-La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. |
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2370 |
+Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion. |
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2363 | 2371 |
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2364 |
-##### Article L138-2 |
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2372 |
+###### Article L224-98 |
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2365 | 2373 |
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2366 |
-En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. |
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2374 |
+Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes : |
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2367 | 2375 |
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2368 |
-Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. |
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2376 |
+1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ; |
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2369 | 2377 |
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2370 |
-Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. |
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2378 |
+2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
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2371 | 2379 |
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2372 |
-##### Article L138-3 |
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2380 |
+3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; |
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2373 | 2381 |
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2374 |
-Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. |
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2382 |
+4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ; |
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2375 | 2383 |
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2376 |
-##### Article L138-4 |
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2384 |
+5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; |
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2377 | 2385 |
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2378 |
-Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. |
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2386 |
+6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ; |
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2379 | 2387 |
|
2380 |
-##### Article L138-5 |
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2388 |
+7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur. |
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2381 | 2389 |
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2382 |
-Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur. |
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2390 |
+Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99. |
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2383 | 2391 |
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2384 |
-##### Article L138-6 |
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2392 |
+Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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2385 | 2393 |
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2386 |
-Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
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2394 |
+###### Article L224-99 |
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2387 | 2395 |
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2388 |
-#### Chapitre IX : Droit applicable |
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2396 |
+Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation. |
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2389 | 2397 |
|
2390 |
-##### Article L139-1 |
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2398 |
+Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement. |
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2391 | 2399 |
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2392 |
-Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : |
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2400 |
+##### Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances |
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2393 | 2401 |
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2394 |
-1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; |
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2402 |
+###### Article L224-100 |
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2395 | 2403 |
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2396 |
-2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; |
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2404 |
+Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier. |
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2397 | 2405 |
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2398 |
-3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; |
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2406 |
+Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code. |
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2399 | 2407 |
|
2400 |
-4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. |
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2408 |
+###### Article L224-101 |
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2401 | 2409 |
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2402 |
-### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles |
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2410 |
+Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier. |
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2403 | 2411 |
|
2404 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles |
|
2412 |
+###### Article L224-102 |
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2405 | 2413 |
|
2406 |
-##### Article L141-1 |
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2414 |
+Les règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances. |
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2407 | 2415 |
|
2408 |
-I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : |
|
2416 |
+##### Section 11 : Enseignement |
|
2409 | 2417 |
|
2410 |
-1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ; |
|
2418 |
+###### Article L224-103 |
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2411 | 2419 |
|
2412 |
-2° Les sections 1 à 4 <i>bis</i>, 8,9,12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
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2420 |
+Les règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation. |
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2413 | 2421 |
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2414 |
-3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
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2422 |
+##### Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait |
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2415 | 2423 |
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2416 |
-4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ; |
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2424 |
+###### Article L224-104 |
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2417 | 2425 |
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2418 |
-5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ; |
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2426 |
+Les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme. |
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2419 | 2427 |
|
2420 |
-6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ; |
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2428 |
+##### Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux |
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2421 | 2429 |
|
2422 |
-7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
|
2430 |
+###### Article L224-105 |
|
2423 | 2431 |
|
2424 |
-8° Le chapitre II du titre II du livre III. |
|
2432 |
+Les règles relatives à l'information du patient par les professionnels de santé sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. |
|
2425 | 2433 |
|
2426 |
-Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements. |
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2434 |
+Les règles relatives à l'information du patient et au délai de réflexion en matière de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. |
|
2427 | 2435 |
|
2428 |
-II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : |
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2436 |
+Les règles relatives à l'information du patient par un chirurgien-dentiste ou un médecin à l'occasion d'un acte faisant appel à un fournisseur ou un prestataire de services sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale. |
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2429 | 2437 |
|
2430 |
-1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ; |
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2438 |
+##### Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile |
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2431 | 2439 |
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2432 |
-2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
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2440 |
+###### Article L224-106 |
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2433 | 2441 |
|
2434 |
-3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
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2442 |
+Les règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
|
2435 | 2443 |
|
2436 |
-4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
|
2444 |
+###### Article L224-107 |
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2437 | 2445 |
|
2438 |
-5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ; |
|
2446 |
+Les règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier et du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
|
2439 | 2447 |
|
2440 |
-6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ; |
|
2448 |
+##### Section 15 : Contrats de services funéraires |
|
2441 | 2449 |
|
2442 |
-7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier. |
|
2450 |
+###### Article L224-108 |
|
2443 | 2451 |
|
2444 |
-III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : |
|
2452 |
+Les règles relatives aux contrats de service funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
|
2445 | 2453 |
|
2446 |
-1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
|
2454 |
+### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS |
|
2447 | 2455 |
|
2448 |
-1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
|
2456 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
|
2449 | 2457 |
|
2450 |
-2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
|
2458 |
+##### Article L231-1 |
|
2451 | 2459 |
|
2452 |
-2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
|
2460 |
+Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : |
|
2453 | 2461 |
|
2454 |
-3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
|
2462 |
+1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; |
|
2455 | 2463 |
|
2456 |
-4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
|
2464 |
+2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; |
|
2457 | 2465 |
|
2458 |
-5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
|
2466 |
+3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; |
|
2459 | 2467 |
|
2460 |
-6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
|
2468 |
+4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. |
|
2461 | 2469 |
|
2462 |
-7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
|
2470 |
+#### Chapitre II : Droit applicable aux contrats |
|
2463 | 2471 |
|
2464 |
-8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
|
2472 |
+##### Article L232-1 |
|
2465 | 2473 |
|
2466 |
-8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; |
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2474 |
+Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre. |
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2467 | 2475 |
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2468 |
-9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ; |
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2476 |
+##### Article L232-2 |
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2469 | 2477 |
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2470 |
-10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
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2478 |
+Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre. |
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2471 | 2479 |
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2472 |
-11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ; |
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2480 |
+##### Article L232-3 |
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2473 | 2481 |
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2474 |
-12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ; |
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2482 |
+Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat. |
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2475 | 2483 |
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2476 |
-13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
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2484 |
+##### Article L232-4 |
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2477 | 2485 |
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2478 |
-14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ; |
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2486 |
+Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifié concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne. |
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2479 | 2487 |
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2480 |
-15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; |
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2488 |
+##### Article L232-5 |
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2481 | 2489 |
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2482 |
-16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; |
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2490 |
+Le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises en application de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange lorsque le contrat est régi par la législation d'un Etat membre de l'Union européenne. |
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2483 | 2491 |
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2484 |
-17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application. |
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2492 |
+##### Article L232-6 |
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2485 | 2493 |
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2486 |
-III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions : |
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2494 |
+Le consommateur ne peut être privé de la protection mentionnée à la section 7 du chapitre IV du titre III du présent livre, y compris lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, dès lors que : |
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2487 | 2495 |
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2488 |
-1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ; |
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2496 |
+- pour les contrats définis par l'article L. 224-70 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
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2497 |
+- pour les autres contrats définis à l'article L. 224-70, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que celui-ci dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. |
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2489 | 2498 |
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2490 |
-2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance. |
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2499 |
+### Titre IV : SANCTIONS |
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2491 | 2500 |
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2492 |
-IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
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2501 |
+#### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats |
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2493 | 2502 |
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2494 |
-V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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2503 |
+##### Section 1 : Clauses abusives |
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2495 | 2504 |
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2496 |
-VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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2505 |
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles |
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2497 | 2506 |
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2498 |
-VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. |
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2507 |
+####### Article L241-1 |
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2499 | 2508 |
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2500 |
-Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder : |
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2509 |
+Les clauses abusives sont réputées non écrites. |
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2501 | 2510 |
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2502 |
-1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ; |
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2511 |
+Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. |
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2503 | 2512 |
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2504 |
-2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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2513 |
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
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2505 | 2514 |
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2506 |
-Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. |
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2515 |
+###### Sous-section 2 : Sanctions administratives |
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2507 | 2516 |
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2508 |
-VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : |
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2517 |
+####### Article L241-2 |
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2509 | 2518 |
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2510 |
-1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ; |
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2519 |
+Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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2511 | 2520 |
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2512 |
-2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ; |
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2521 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2513 | 2522 |
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2514 |
-3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne. |
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2523 |
+##### Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services |
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2515 | 2524 |
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2516 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII. |
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2525 |
+###### Article L241-3 |
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2517 | 2526 |
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2518 |
-IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. |
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2527 |
+Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |
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2519 | 2528 |
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2520 |
-X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. |
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2529 |
+##### Section 3 : Livraison et transfert de risque |
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2521 | 2530 |
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2522 |
-##### Article L141-1-1 |
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2531 |
+###### Article L241-4 |
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2523 | 2532 |
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2524 |
-Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois : |
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2533 |
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. |
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2525 | 2534 |
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2526 |
-1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ; |
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2535 |
+##### Section 4 : Obligation de conformité au contrat |
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2527 | 2536 |
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2528 |
-2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction. |
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2537 |
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles |
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2529 | 2538 |
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2530 |
-Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements. |
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2539 |
+####### Article L241-5 |
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2531 | 2540 |
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2532 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2541 |
+Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L. 217-1 à L. 217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à la garantie commerciale ou aux prestations de services après-vente, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites. |
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2533 | 2542 |
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2534 |
-##### Article L141-1-2 |
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2543 |
+###### Sous-section 2 : Sanctions administratives |
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2535 | 2544 |
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2536 |
-I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1. |
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2545 |
+####### Article L241-6 |
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2537 | 2546 |
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2538 |
-II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. |
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2547 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-15 et L. 217-16 relatifs à la garantie commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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2539 | 2548 |
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2540 |
-Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II. |
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2549 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2541 | 2550 |
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2542 |
-III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause. |
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2551 |
+####### Article L241-7 |
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2543 | 2552 |
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2544 |
-IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. |
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2553 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-17 à L. 217-20 relatifs aux prestations de service après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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2545 | 2554 |
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2546 |
-Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. |
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2555 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2547 | 2556 |
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2548 |
-V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. |
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2557 |
+#### Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats |
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2549 | 2558 |
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2550 |
-VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. |
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2559 |
+##### Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement |
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2551 | 2560 |
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2552 |
-VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé. |
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2561 |
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles |
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2553 | 2562 |
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2554 |
-VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. |
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2563 |
+####### Article L242-1 |
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2555 | 2564 |
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2556 |
-IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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2565 |
+Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. |
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2557 | 2566 |
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2558 |
-X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2567 |
+####### Article L242-2 |
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2559 | 2568 |
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2560 |
-##### Article L141-2 |
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2569 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique. |
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2561 | 2570 |
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2562 |
-Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2571 |
+####### Article L242-3 |
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2563 | 2572 |
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2564 |
-Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. |
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2573 |
+Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18. |
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2565 | 2574 |
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2566 |
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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2575 |
+####### Article L242-4 |
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2567 | 2576 |
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2568 |
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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2577 |
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. |
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2569 | 2578 |
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2570 |
-##### Article L141-3 |
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2579 |
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales |
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2571 | 2580 |
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2572 |
-I.-Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement. |
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2581 |
+####### Article L242-5 |
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2573 | 2582 |
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2574 |
-II.-Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers. |
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2583 |
+Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions prévues à l'article L. 221-9 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions du même article est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
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2575 | 2584 |
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2576 |
-##### Article L141-4 |
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2585 |
+####### Article L242-6 |
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2577 | 2586 |
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2578 |
-Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. |
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2587 |
+L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
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2579 | 2588 |
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2580 |
-Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. |
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2589 |
+####### Article L242-7 |
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2581 | 2590 |
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2582 |
-##### Article L141-5 |
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2591 |
+Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions de l'article L. 221-10 une contrepartie, un engagement ou d'effectuer des prestations de services avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
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2583 | 2592 |
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2584 |
-Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. |
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2593 |
+####### Article L242-8 |
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2585 | 2594 |
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2586 |
-##### Article L141-6 |
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2595 |
+Les personnes physiques déclarées coupables des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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2587 | 2596 |
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2588 |
-Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
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2597 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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2589 | 2598 |
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2590 |
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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2599 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 242-5 et L. 242-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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2591 | 2600 |
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2592 |
-##### Article L142-1 |
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2601 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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2593 | 2602 |
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2594 |
-L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011. |
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2603 |
+####### Article L242-9 |
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2595 | 2604 |
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2596 |
-### Titre V : Médiation des litiges de la consommation |
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2605 |
+A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, en application des dispositions des articles L. 242-5 et L. 242-7 le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts. |
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2597 | 2606 |
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2598 |
-#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application |
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2607 |
+###### Sous-section 3 : Sanctions administratives |
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2599 | 2608 |
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2600 |
-##### Article L151-1 |
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2609 |
+####### Article L242-10 |
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2601 | 2610 |
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2602 |
-Au sens du présent titre, on entend par : |
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2611 |
+Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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2603 | 2612 |
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2604 |
-a) “ Professionnel ” : toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; |
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2613 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2605 | 2614 |
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2606 |
-b) “ Litige national ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ; |
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2615 |
+####### Article L242-11 |
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2607 | 2616 |
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2608 |
-c) “ Litige transfrontalier ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ; |
|
2617 |
+Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2609 | 2618 |
|
2610 |
-d) “ Contrat de vente ” : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ; |
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2619 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2611 | 2620 |
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2612 |
-e) “ Contrat de prestation de services ” : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ; |
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2621 |
+####### Article L242-12 |
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2613 | 2622 |
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2614 |
-f) “ Médiation des litiges de la consommation ” : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ; |
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2623 |
+Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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2615 | 2624 |
|
2616 |
-g) “ Médiateur de la consommation ” : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ; |
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2625 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2617 | 2626 |
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2618 |
-h) “ Médiateur public ” : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention. |
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2627 |
+####### Article L242-13 |
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2619 | 2628 |
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2620 |
-##### Article L151-2 |
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2629 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
2621 | 2630 |
|
2622 |
-La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 151-1. |
|
2631 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2623 | 2632 |
|
2624 |
-##### Article L151-3 |
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2633 |
+####### Article L242-14 |
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2625 | 2634 |
|
2626 |
-La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas : |
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2635 |
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2627 | 2636 |
|
2628 |
-a) Aux litiges entre professionnels ; |
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2637 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2629 | 2638 |
|
2630 |
-b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ; |
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2639 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance |
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2631 | 2640 |
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2632 |
-c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; |
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2641 |
+###### Article L242-15 |
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2633 | 2642 |
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2634 |
-d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ; |
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2643 |
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. |
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2635 | 2644 |
|
2636 |
-e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. |
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2645 |
+##### Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique |
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2637 | 2646 |
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2638 |
-##### Article L151-4 |
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2647 |
+###### Article L242-16 |
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2639 | 2648 |
|
2640 |
-Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant : |
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2649 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
2641 | 2650 |
|
2642 |
-a) Les services d'intérêt général non économiques ; |
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2651 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2643 | 2652 |
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2644 |
-b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; |
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2653 |
+##### Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier |
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2645 | 2654 |
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2646 |
-c) Les prestataires publics de l'enseignement supérieur. |
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2655 |
+###### Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié |
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2647 | 2656 |
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2648 |
-#### Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation |
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2657 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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2649 | 2658 |
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2650 |
-##### Article L152-1 |
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2659 |
+######## Article L242-17 |
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2651 | 2660 |
|
2652 |
-Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. |
|
2661 |
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-23, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. |
|
2653 | 2662 |
|
2654 |
-Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. |
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2663 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions administratives |
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2655 | 2664 |
|
2656 |
-Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. |
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2665 |
+######## Article L242-18 |
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2657 | 2666 |
|
2658 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre. |
|
2667 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-18 à L. 224-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2659 | 2668 |
|
2660 |
-##### Article L152-2 |
|
2669 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
2661 | 2670 |
|
2662 |
-Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : |
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2671 |
+###### Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques |
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2663 | 2672 |
|
2664 |
-a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; |
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2673 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
|
2665 | 2674 |
|
2666 |
-b) La demande est manifestement infondée ou abusive ; |
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2675 |
+######## Article L242-19 |
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2667 | 2676 |
|
2668 |
-c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; |
|
2677 |
+Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-35, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. |
|
2669 | 2678 |
|
2670 |
-d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; |
|
2679 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions administratives |
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2671 | 2680 |
|
2672 |
-e) Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. |
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2681 |
+######## Article L242-20 |
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2673 | 2682 |
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2674 |
-Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. |
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2683 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2675 | 2684 |
|
2676 |
-##### Article L152-3 |
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2685 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2677 | 2686 |
|
2678 |
-La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. |
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2687 |
+###### Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques |
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2679 | 2688 |
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2680 |
-##### Article L152-4 |
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2689 |
+####### Article L242-21 |
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2681 | 2690 |
|
2682 |
-Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. |
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2691 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2683 | 2692 |
|
2684 |
-##### Article L152-5 |
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2693 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
2685 | 2694 |
|
2686 |
-Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés. |
|
2695 |
+###### Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons |
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2687 | 2696 |
|
2688 |
-#### Chapitre III : Le statut du médiateur de la consommation |
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2697 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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2689 | 2698 |
|
2690 |
-##### Article L153-1 |
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2699 |
+######## Article L242-22 |
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2691 | 2700 |
|
2692 |
-Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. |
|
2701 |
+Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-62, la somme due est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié. |
|
2693 | 2702 |
|
2694 |
-Il établit chaque année un rapport sur son activité. |
|
2703 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions administratives |
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2695 | 2704 |
|
2696 |
-Il satisfait aux conditions suivantes : |
|
2705 |
+######## Article L242-23 |
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2697 | 2706 |
|
2698 |
-a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ; |
|
2707 |
+Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2699 | 2708 |
|
2700 |
-b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; |
|
2709 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
2701 | 2710 |
|
2702 |
-c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; |
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2711 |
+###### Sous-section 5 : Transports et automobile |
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2703 | 2712 |
|
2704 |
-d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler. |
|
2713 |
+####### Article L242-24 |
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2705 | 2714 |
|
2706 |
-Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne. |
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2715 |
+Tout manquement à l'article L. 224-66 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2707 | 2716 |
|
2708 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2717 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2709 | 2718 |
|
2710 |
-##### Article L153-2 |
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2719 |
+####### Article L242-25 |
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2711 | 2720 |
|
2712 |
-Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : |
|
2721 |
+Tout manquement à l'article L. 224-67 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
|
2713 | 2722 |
|
2714 |
-a) Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ; |
|
2723 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
2715 | 2724 |
|
2716 |
-b) A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ; |
|
2725 |
+###### Sous-section 6 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange |
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2717 | 2726 |
|
2718 |
-c) Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions. |
|
2727 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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2719 | 2728 |
|
2720 |
-##### Article L153-3 |
|
2729 |
+######## Article L242-26 |
|
2721 | 2730 |
|
2722 |
-Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par l'article L. 153-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels. |
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2731 |
+Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 224-73 à L. 224-78 et à l'article L. 224-87 est sanctionné par la nullité du contrat. |
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2723 | 2732 |
|
2724 |
-#### Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation |
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2733 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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2725 | 2734 |
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2726 |
-##### Article L154-1 |
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2735 |
+######## Article L242-27 |
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2727 | 2736 |
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2728 |
-Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs. Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable. |
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2737 |
+Le fait, pour tout annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 224-71 et L. 224-72, est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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2729 | 2738 |
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2730 |
-La liste de ces informations et le rapport annuel mentionné à l'article L. 153-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2739 |
+######## Article L242-28 |
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2731 | 2740 |
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2732 |
-Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale. |
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2741 |
+Le fait, pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70, non conforme aux dispositions des articles L. 224-73 à L. 224-75 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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2733 | 2742 |
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2734 |
-Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. |
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2743 |
+######## Article L242-29 |
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2735 | 2744 |
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2736 |
-##### Article L154-2 |
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2745 |
+Le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81 est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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2737 | 2746 |
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2738 |
-Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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2747 |
+######## Article L242-30 |
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2739 | 2748 |
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2740 |
-#### Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation |
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2749 |
+Le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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2741 | 2750 |
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2742 |
-##### Article L155-1 |
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2751 |
+######## Article L242-31 |
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2743 | 2752 |
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2744 |
-Il est créé auprès du ministre chargé de l'économie une commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. |
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2753 |
+Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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2745 | 2754 |
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2746 |
-Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire, de personnalités qualifiées, de représentants d'associations de consommateurs agréées au plan national et de représentants d'organisations professionnelles. |
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2755 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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2747 | 2756 |
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2748 |
-Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller d'Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation. |
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2757 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions punies aux articles L. 242-27 à L. 242-30 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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2749 | 2758 |
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2750 |
-Un président et un vice-président sont choisis entre le conseiller d'Etat et le conseiller à la Cour de cassation. |
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2759 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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2751 | 2760 |
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2752 |
-Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. |
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2761 |
+###### Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial |
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2753 | 2762 |
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2754 |
-##### Article L155-2 |
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2763 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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2755 | 2764 |
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2756 |
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a pour mission : |
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2765 |
+######## Article L242-32 |
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2757 | 2766 |
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2758 |
-a) D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 153-1 à L. 153-3 ; |
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2767 |
+Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat. |
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2759 | 2768 |
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2760 |
-b) De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur ladite liste auprès de la Commission européenne ; |
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2769 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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2761 | 2770 |
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2762 |
-c) D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. |
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2771 |
+######## Article L242-33 |
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2763 | 2772 |
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2764 |
-##### Article L155-3 |
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2773 |
+Le fait, pour un professionnel, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, de mettre en présence ou de faire communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par lui, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal. |
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2765 | 2774 |
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2766 |
-Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 155-1. S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste. |
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2775 |
+Le fait, pour un professionnel, de promettre d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive, est puni des mêmes peines. |
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2767 | 2776 |
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2768 |
-La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. |
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2777 |
+###### Sous-section 8 : Contrats d'achat de métaux précieux |
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2769 | 2778 |
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2770 |
-##### Article L155-4 |
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2779 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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2771 | 2780 |
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2772 |
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de consommateurs agréées, par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre. Elle peut également se saisir d'office. |
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2781 |
+######## Article L242-34 |
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2773 | 2782 |
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2774 |
-La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine. |
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2783 |
+Les dispositions de l'article L. 224-98 sont prévues à peine de nullité du contrat. |
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2775 | 2784 |
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2776 |
-##### Article L155-5 |
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2785 |
+######## Article L242-35 |
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2777 | 2786 |
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2778 |
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 155-2. |
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2787 |
+Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle. |
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2779 | 2788 |
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2780 |
-A cette même fin, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent. |
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2789 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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2781 | 2790 |
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2782 |
-Dans l'exercice de ses missions, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation coopère avec ses homologues étrangers. |
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2791 |
+######## Article L242-36 |
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2783 | 2792 |
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2784 |
-##### Article L155-6 |
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2793 |
+Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat prévu à l'article L. 224-97 ou de remettre un contrat non conforme aux dispositions de l'article L. 224-98 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
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2785 | 2794 |
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2786 |
-Un décret pris en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. |
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2795 |
+######## Article L242-37 |
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2787 | 2796 |
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2788 |
-#### Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur |
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2797 |
+Le non-respect des obligations prévues à l'article L. 224-99 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. |
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2789 | 2798 |
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2790 |
-##### Article L156-1 |
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2799 |
+######## Article L242-38 |
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2791 | 2800 |
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2792 |
-Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. |
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2801 |
+Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies aux articles L. 242-36 et L. 242-37 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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2793 | 2802 |
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2794 |
-##### Article L156-2 |
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2803 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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2795 | 2804 |
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2796 |
-Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. |
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2805 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies aux articles L. 242-36 et L. 242-37 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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2797 | 2806 |
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2798 |
-##### Article L156-3 |
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2807 |
+####### Paragraphe 3 : Sanctions administratives |
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2799 | 2808 |
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2800 |
-Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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2809 |
+######## Article L242-39 |
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2801 | 2810 |
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2802 |
-##### Article L156-4 |
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2811 |
+Tout manquement aux dispositions de l'article L. 224-96 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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2803 | 2812 |
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2804 |
-En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre. |
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2813 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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2805 | 2814 |
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2806 |
-#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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2815 |
+###### Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances |
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2807 | 2816 |
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2808 |
-##### Article L157-1 |
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2817 |
+####### Article L242-40 |
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2809 | 2818 |
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2810 |
-Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”. |
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2819 |
+Les sanctions relatives aux infractions commises par les établissements de crédit en matière de conventions de compte et de relations avec leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code monétaire et financier. |
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2811 | 2820 |
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2812 |
-##### Article L157-2 |
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2821 |
+####### Article L242-41 |
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2813 | 2822 |
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2814 |
-Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ” |
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2823 |
+Les sanctions relatives aux infractions en matière de démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier. |
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2815 | 2824 |
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2816 |
-## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services |
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2825 |
+####### Article L242-42 |
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2817 | 2826 |
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2818 |
-### Titre Ier : Conformité |
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2827 |
+Les sanctions des infractions en matière de démarchage dans le domaine des assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances. |
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2819 | 2828 |
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2820 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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2829 |
+###### Sous-section 10 : Enseignement |
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2821 | 2830 |
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2822 |
-##### Section 1 : Champ d'application |
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2831 |
+####### Article L242-43 |
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2823 | 2832 |
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2824 |
-###### Article L211-1 |
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2833 |
+Les sanctions relatives aux infractions en matière d'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation. |
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2825 | 2834 |
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2826 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. |
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2835 |
+Les sanctions des infractions relatives au démarchage en matière d'enseignement sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'éducation. |
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2827 | 2836 |
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2828 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. |
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2837 |
+###### Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux |
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2829 | 2838 |
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2830 |
-###### Article L211-2 |
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2839 |
+####### Article L242-44 |
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2831 | 2840 |
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2832 |
-Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques. |
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2841 |
+Les sanctions aux infractions relatives au devis et au délai de réflexion en matière de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. |
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2833 | 2842 |
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2834 |
-Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité. |
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2843 |
+###### Sous-section 12 : Contrats de services funéraires |
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2835 | 2844 |
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2836 |
-###### Article L211-3 |
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2845 |
+####### Article L242-45 |
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2837 | 2846 |
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2838 |
-Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. |
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2847 |
+Les sanctions relatives aux infractions en matière de contrats de pompes funèbres sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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2839 | 2848 |
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2840 |
-Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. |
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2849 |
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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2841 | 2850 |
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2842 |
-##### Section 2 : Garantie légale de conformité |
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2851 |
+#### Chapitre unique : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer et à certaines collectivités |
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2843 | 2852 |
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2844 |
-###### Article L211-4 |
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2853 |
+##### Article L251-1 |
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2845 | 2854 |
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2846 |
-Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. |
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2855 |
+L'article L. 224-66 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
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2847 | 2856 |
|
2848 |
-Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. |
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2857 |
+Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ". |
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2849 | 2858 |
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2850 |
-###### Article L211-5 |
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2859 |
+## Livre III : CRÉDIT |
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2851 | 2860 |
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2852 |
-Pour être conforme au contrat, le bien doit : |
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2861 |
+### Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT |
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2853 | 2862 |
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2854 |
-1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : |
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2863 |
+#### Chapitre Ier : Définitions |
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2855 | 2864 |
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2856 |
-- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; |
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2857 |
-- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; |
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2865 |
+##### Article L311-1 |
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2858 | 2866 |
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2859 |
-2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. |
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2867 |
+Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : |
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2860 | 2868 |
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2861 |
-###### Article L211-6 |
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2869 |
+1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; |
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2862 | 2870 |
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2863 |
-Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître. |
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2871 |
+2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; |
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2864 | 2872 |
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2865 |
-###### Article L211-7 |
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2873 |
+3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; |
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2866 | 2874 |
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2867 |
-Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. |
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2875 |
+4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; |
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2868 | 2876 |
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2869 |
-Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois |
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2877 |
+5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; |
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2870 | 2878 |
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2871 |
-Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. |
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2879 |
+6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; |
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2872 | 2880 |
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2873 |
-###### Article L211-8 |
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2881 |
+7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. |
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2874 | 2882 |
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2875 |
-L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. |
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2883 |
+L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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2876 | 2884 |
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2877 |
-###### Article L211-9 |
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2885 |
+8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; |
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2878 | 2886 |
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2879 |
-En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. |
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2887 |
+9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; |
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2880 | 2888 |
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2881 |
-Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. |
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2889 |
+10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; |
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2882 | 2890 |
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2883 |
-###### Article L211-10 |
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2891 |
+11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; |
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2884 | 2892 |
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2885 |
-Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. |
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2893 |
+12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; |
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2886 | 2894 |
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2887 |
-La même faculté lui est ouverte : |
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2895 |
+13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; |
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2888 | 2896 |
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2889 |
-1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; |
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2897 |
+14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; |
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2890 | 2898 |
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2891 |
-2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. |
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2899 |
+15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; |
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2892 | 2900 |
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2893 |
-La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. |
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2901 |
+16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien. |
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2894 | 2902 |
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2895 |
-###### Article L211-11 |
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2903 |
+#### Chapitre II : Crédit à la consommation |
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2896 | 2904 |
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2897 |
-L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. |
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2905 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
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2898 | 2906 |
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2899 |
-Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. |
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2907 |
+###### Article L312-1 |
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2900 | 2908 |
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2901 |
-###### Article L211-12 |
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2909 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros. |
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2902 | 2910 |
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2903 |
-L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. |
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2911 |
+###### Article L312-2 |
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2904 | 2912 |
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2905 |
-###### Article L211-13 |
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2913 |
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. |
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2906 | 2914 |
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2907 |
-Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. |
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2915 |
+###### Article L312-3 |
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2908 | 2916 |
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2909 |
-###### Article L211-14 |
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2917 |
+Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11. |
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2910 | 2918 |
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2911 |
-L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil. |
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2919 |
+Le contenu des informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit sont fixés par décret. |
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2912 | 2920 |
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2913 |
-##### Section 3 : Garantie commerciale |
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2921 |
+###### Article L312-4 |
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2914 | 2922 |
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2915 |
-###### Article L211-15 |
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2923 |
+Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre : |
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2916 | 2924 |
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2917 |
-La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. |
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2925 |
+1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; |
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2918 | 2926 |
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2919 |
-La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. |
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2927 |
+2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ; |
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2920 | 2928 |
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2921 |
-Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16. |
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2929 |
+3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ; |
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2922 | 2930 |
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2923 |
-En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits. |
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2931 |
+4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; |
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2924 | 2932 |
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2925 |
-En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. |
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2933 |
+5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ; |
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2926 | 2934 |
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2927 |
-###### Article L211-16 |
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2935 |
+6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; |
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2928 | 2936 |
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2929 |
-Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. |
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2937 |
+7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ; |
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2930 | 2938 |
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2931 |
-###### Article L211-16-1 |
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2939 |
+8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; |
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2932 | 2940 |
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2933 |
-Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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2941 |
+9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; |
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2934 | 2942 |
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2935 |
-##### Section 4 : Disposition commune |
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2943 |
+10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; |
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2936 | 2944 |
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2937 |
-###### Article L211-17 |
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2945 |
+11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. |
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2938 | 2946 |
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2939 |
-Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites. |
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2947 |
+##### Section 2 : Publicité |
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2940 | 2948 |
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2941 |
-##### Section 5 : Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne |
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2949 |
+###### Article L312-5 |
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2942 | 2950 |
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2943 |
-###### Article L211-18 |
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2951 |
+Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". |
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2944 | 2952 |
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2945 |
-Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre. |
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2953 |
+###### Article L312-6 |
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2946 | 2954 |
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2947 |
-##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente |
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2955 |
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif : |
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2948 | 2956 |
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2949 |
-###### Article L211-19 |
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2957 |
+1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ; |
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2950 | 2958 |
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2951 |
-Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur. |
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2959 |
+2° Le montant total du crédit ; |
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2952 | 2960 |
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2953 |
-###### Article L211-20 |
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2961 |
+3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ; |
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2954 | 2962 |
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2955 |
-La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil. |
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2963 |
+4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ; |
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2956 | 2964 |
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2957 |
-La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil. |
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2965 |
+5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; |
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2958 | 2966 |
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2959 |
-###### Article L211-21 |
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2967 |
+6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances. |
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2960 | 2968 |
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2961 |
-Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien. |
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2969 |
+Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service. |
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2962 | 2970 |
|
2963 |
-Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi. |
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2971 |
+###### Article L312-7 |
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2964 | 2972 |
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2965 |
-###### Article L211-22 |
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2973 |
+Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé : |
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2966 | 2974 |
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2967 |
-Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. |
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2975 |
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; |
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2968 | 2976 |
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2969 |
-###### Article L211-23 |
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2977 |
+2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
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2970 | 2978 |
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2971 |
-Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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2979 |
+3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
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2972 | 2980 |
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2973 |
-#### Chapitre II : Obligation générale de conformité |
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2981 |
+###### Article L312-8 |
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2974 | 2982 |
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2975 |
-##### Article L212-1 |
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2983 |
+Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire. |
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2976 | 2984 |
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2977 |
-Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. |
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2985 |
+###### Article L312-9 |
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2978 | 2986 |
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2979 |
-Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
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2987 |
+Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. |
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2980 | 2988 |
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2981 |
-A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. |
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2989 |
+Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées à l'article L. 312-8 figurent, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire. |
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2982 | 2990 |
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2983 |
-#### Chapitre III : Fraudes et falsifications |
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2991 |
+###### Article L312-10 |
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2984 | 2992 |
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2985 |
-##### Section 1 : Tromperie |
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2993 |
+Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. |
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2986 | 2994 |
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2987 |
-###### Article L213-1 |
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2995 |
+Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. |
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2988 | 2996 |
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2989 |
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
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2997 |
+Il est également interdit dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants. |
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2990 | 2998 |
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2991 |
-1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; |
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2999 |
+###### Article L312-11 |
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2992 | 3000 |
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2993 |
-2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; |
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3001 |
+Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit. |
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2994 | 3002 |
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2995 |
-3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. |
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3003 |
+##### Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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2996 | 3004 |
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2997 |
-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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3005 |
+###### Article L312-12 |
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2998 | 3006 |
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2999 |
-###### Article L213-2 |
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3007 |
+Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. |
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3000 | 3008 |
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3001 |
-I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis : |
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3009 |
+La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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3002 | 3010 |
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3003 |
-1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; |
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3011 |
+Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. |
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3004 | 3012 |
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3005 |
-2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; |
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3013 |
+Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente. |
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3006 | 3014 |
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3007 |
-3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. |
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3015 |
+Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. |
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3008 | 3016 |
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3009 |
-II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 : |
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3017 |
+###### Article L312-13 |
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3010 | 3018 |
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3011 |
-1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; |
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3019 |
+A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12, un exemplaire de l'offre de contrat. |
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3012 | 3020 |
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3013 |
-2° Ont été commis en bande organisée. |
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3021 |
+Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. |
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3014 | 3022 |
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3015 |
-III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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3023 |
+##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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3016 | 3024 |
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3017 |
-###### Article L213-2-1 |
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3025 |
+###### Sous-section 1 : Explications fournies à l'emprunteur |
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3018 | 3026 |
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3019 |
-Est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. |
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3027 |
+####### Article L312-14 |
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3020 | 3028 |
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3021 |
-##### Section 2 : Falsifications et délits connexes |
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3029 |
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. |
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3022 | 3030 |
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3023 |
-###### Article L213-3 |
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3031 |
+Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. |
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3024 | 3032 |
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3025 |
-I. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 : |
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3033 |
+####### Article L312-15 |
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3026 | 3034 |
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3027 |
-1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; |
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3035 |
+Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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3028 | 3036 |
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3029 |
-2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ; |
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3037 |
+###### Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur |
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3030 | 3038 |
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3031 |
-3° (Abrogé) ; |
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3039 |
+####### Article L312-16 |
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3032 | 3040 |
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3033 |
-4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. |
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3041 |
+Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. |
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3034 | 3042 |
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3035 |
-II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si : |
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3043 |
+####### Article L312-17 |
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3036 | 3044 |
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3037 |
-1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ; |
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3045 |
+Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. |
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3038 | 3046 |
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3039 |
-2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée. |
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3047 |
+Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. |
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3040 | 3048 |
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3041 |
-III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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3049 |
+La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. |
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3042 | 3050 |
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3043 |
-Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. |
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3051 |
+Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. |
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3044 | 3052 |
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3045 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. |
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3053 |
+Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. |
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3046 | 3054 |
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3047 |
-###### Article L213-4 |
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3055 |
+##### Section 5 : Formation du contrat de crédit |
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3048 | 3056 |
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3049 |
-Seront punis d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : |
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3057 |
+###### Article L312-18 |
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3050 | 3058 |
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3051 |
-1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; |
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3059 |
+L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. |
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3052 | 3060 |
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3053 |
-2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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3061 |
+La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. |
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3054 | 3062 |
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3055 |
-3° (Abrogé) ; |
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3063 |
+###### Article L312-19 |
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3056 | 3064 |
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3057 |
-4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. |
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3065 |
+L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. |
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3058 | 3066 |
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3059 |
-Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 300 000 euros, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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3067 |
+###### Article L312-20 |
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3060 | 3068 |
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3061 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. |
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3069 |
+Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : |
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3062 | 3070 |
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3063 |
-Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées. |
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3071 |
+1° Le jour de l'acceptation de l'offre n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 312-19 ; |
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3064 | 3072 |
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3065 |
-##### Section 2 bis : Obsolescence programmée |
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3073 |
+2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; |
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3066 | 3074 |
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3067 |
-###### Article L213-4-1 |
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3075 |
+3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
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3068 | 3076 |
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3069 |
-I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. |
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3077 |
+###### Article L312-21 |
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3070 | 3078 |
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3071 |
-II.-L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. |
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3079 |
+Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. |
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3072 | 3080 |
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3073 |
-III.-Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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3081 |
+###### Article L312-22 |
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3074 | 3082 |
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3075 |
-##### Section 3 : Récidive légale |
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3083 |
+L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. |
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3076 | 3084 |
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3077 |
-###### Article L213-5 |
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3085 |
+###### Article L312-23 |
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3078 | 3086 |
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3079 |
-Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par : |
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3080 |
-- les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, |
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3081 |
-L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, |
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3082 |
-L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, |
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3083 |
-L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ; |
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3087 |
+En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. |
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3084 | 3088 |
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3085 |
-- les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; |
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3086 |
-- les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, |
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3087 |
-L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, |
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3088 |
-L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5421-13, L. 5421-14, L. 5421-15, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5438-3, L. 5438-4, L. 5438-5, L. 5438-6, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, |
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3089 |
-L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ; |
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3089 |
+###### Article L312-24 |
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3090 | 3090 |
|
3091 |
-- les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-15 à L. 253-17, L. 254-9, |
|
3092 |
-L. 255-18, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
3091 |
+Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. |
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3093 | 3092 |
|
3094 |
-- la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ; |
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3095 |
-- la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ; |
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3096 |
-- la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ; |
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3097 |
-- la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; |
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3098 |
-- la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ; |
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3099 |
-- la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ; |
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3100 |
-- la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux. |
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3093 |
+La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. |
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3101 | 3094 |
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3102 |
-###### Article L213-6 |
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3095 |
+###### Article L312-25 |
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3103 | 3096 |
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3104 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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3097 |
+Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. |
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3105 | 3098 |
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3106 |
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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3099 |
+Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. |
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3107 | 3100 |
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3108 |
-#### Chapitre IV : Mesures d'application |
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3101 |
+Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. |
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3109 | 3102 |
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3110 |
-##### Article L214-1 |
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3103 |
+###### Article L312-26 |
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3111 | 3104 |
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3112 |
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : |
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3105 |
+A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. |
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3113 | 3106 |
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3114 |
-1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ; |
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3107 |
+Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. |
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3115 | 3108 |
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3116 |
-2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; |
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3109 |
+###### Article L312-27 |
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3117 | 3110 |
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3118 |
-3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; |
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3111 |
+Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
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3119 | 3112 |
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3120 |
-4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; |
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3113 |
+##### Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat |
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3121 | 3114 |
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3122 |
-5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; |
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3115 |
+###### Article L312-28 |
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3123 | 3116 |
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3124 |
-6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; |
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3117 |
+Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. |
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3125 | 3118 |
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3126 |
-7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; |
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3119 |
+La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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3127 | 3120 |
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3128 |
-8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ; |
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3121 |
+###### Article L312-29 |
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3129 | 3122 |
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3130 |
-9° La traçabilité des marchandises. |
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3123 |
+Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. |
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3131 | 3124 |
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3132 |
-10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. |
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3125 |
+Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. |
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3133 | 3126 |
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3134 |
-Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
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3127 |
+###### Article L312-30 |
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3135 | 3128 |
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3136 |
-Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. |
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3129 |
+Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. |
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3137 | 3130 |
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3138 |
-##### Article L214-2 |
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3131 |
+Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 312-57. |
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3139 | 3132 |
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3140 |
-Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe. |
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3133 |
+##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit |
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3141 | 3134 |
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3142 |
-Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification. |
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3135 |
+###### Sous-section 1 : Information de l'emprunteur |
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3143 | 3136 |
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3144 |
-##### Article L214-3 |
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3137 |
+####### Article L312-31 |
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3145 | 3138 |
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3146 |
-Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4. |
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3139 |
+En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. |
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3147 | 3140 |
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3148 |
-#### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête |
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3141 |
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. |
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3149 | 3142 |
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3150 |
-##### Section 1 : Autorités qualifiées |
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3143 |
+####### Article L312-32 |
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3151 | 3144 |
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3152 |
-###### Article L215-1 |
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3145 |
+Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. |
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3153 | 3146 |
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3154 |
-I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : |
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3147 |
+####### Article L312-33 |
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3155 | 3148 |
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3156 |
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ; |
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3149 |
+Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du contrat d'assurance. |
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3157 | 3150 |
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3158 |
-2° Les inspecteurs du travail ; |
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3151 |
+###### Sous-section 2 : Remboursement anticipé |
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3159 | 3152 |
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3160 |
-3° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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3153 |
+####### Article L312-34 |
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3161 | 3154 |
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3162 |
-4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; |
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3155 |
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. |
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3163 | 3156 |
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3164 |
-5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
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3157 |
+Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants : |
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3165 | 3158 |
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3166 |
-6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ; |
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3159 |
+1° En cas d'autorisation de découvert ; |
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3167 | 3160 |
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3168 |
-7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ; |
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3161 |
+2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ; |
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3169 | 3162 |
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3170 |
-8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ; |
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3163 |
+3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe. |
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3171 | 3164 |
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3172 |
-9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer : |
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3165 |
+Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement. |
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3173 | 3166 |
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3174 |
-a) Dans le domaine des affaires maritimes ; |
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3167 |
+Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. |
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3175 | 3168 |
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3176 |
-b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ; |
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3169 |
+####### Article L312-35 |
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3177 | 3170 |
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3178 |
-10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ; |
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3171 |
+Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat. |
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3179 | 3172 |
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3180 |
-11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ; |
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3173 |
+###### Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur |
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3181 | 3174 |
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3182 |
-12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; |
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3175 |
+####### Article L312-36 |
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3183 | 3176 |
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3184 |
-13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code. |
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3177 |
+Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. |
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3185 | 3178 |
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3186 |
-II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. |
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3179 |
+Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. |
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3187 | 3180 |
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3188 |
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. |
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3181 |
+####### Article L312-37 |
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3189 | 3182 |
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3190 |
-###### Article L215-1-1 |
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3183 |
+Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance. |
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3191 | 3184 |
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3192 |
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. |
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3185 |
+####### Article L312-38 |
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3193 | 3186 |
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3194 |
-###### Article L215-1-2 |
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3187 |
+Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. |
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3195 | 3188 |
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3196 |
-Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application. |
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3189 |
+Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
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3197 | 3190 |
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3198 |
-###### Article L215-2 |
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3191 |
+En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit. |
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3199 | 3192 |
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3200 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont également habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions : |
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3193 |
+####### Article L312-39 |
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3201 | 3194 |
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3202 |
-1° Aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ; |
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3195 |
+En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. |
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3203 | 3196 |
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3204 |
-2° Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
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3197 |
+En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. |
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3205 | 3198 |
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3206 |
-- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
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3207 |
-- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
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3208 |
-- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
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3209 |
-- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
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3210 |
-- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire. |
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3199 |
+####### Article L312-40 |
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3211 | 3200 |
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3212 |
-###### Article L215-2-1 |
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3201 |
+En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. |
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3213 | 3202 |
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3214 |
-En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser. |
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3203 |
+##### Section 8 : Crédit gratuit |
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3215 | 3204 |
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3216 |
-###### Article L215-2-2 |
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3205 |
+###### Article L312-41 |
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3217 | 3206 |
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3218 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. |
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3207 |
+Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. |
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3219 | 3208 |
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3220 |
-###### Article L215-2-4 |
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3209 |
+###### Article L312-42 |
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3221 | 3210 |
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3222 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs. |
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3211 |
+Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. |
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3223 | 3212 |
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3224 |
-##### Section 2 : Recherche et constatation |
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3213 |
+###### Article L312-43 |
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3225 | 3214 |
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3226 |
-###### Article L215-3 |
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3215 |
+Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 312-18 à L. 312-29. |
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3227 | 3216 |
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3228 |
-Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. |
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3217 |
+##### Section 9 : Crédit affecté |
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3229 | 3218 |
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3230 |
-Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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3219 |
+###### Article L312-44 |
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3231 | 3220 |
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3232 |
-Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose. |
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3221 |
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. |
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3233 | 3222 |
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3234 |
-Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage. |
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3223 |
+###### Article L312-45 |
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3235 | 3224 |
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3236 |
-Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
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3225 |
+Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur. |
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3237 | 3226 |
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3238 |
-Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. |
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3227 |
+###### Article L312-46 |
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3239 | 3228 |
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3240 |
-Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes. |
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3229 |
+Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. |
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3241 | 3230 |
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3242 |
-Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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3231 |
+###### Article L312-47 |
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3243 | 3232 |
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3244 |
-###### Article L215-3-1 |
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3233 |
+Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. |
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3245 | 3234 |
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3246 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits. |
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3235 |
+Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. |
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3247 | 3236 |
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3248 |
-Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits : |
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3237 |
+Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. |
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3249 | 3238 |
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3250 |
-1° A l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ; |
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3239 |
+###### Article L312-48 |
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3251 | 3240 |
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3252 |
-2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport. |
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3241 |
+Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. |
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3253 | 3242 |
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3254 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché. |
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3243 |
+En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. |
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3255 | 3244 |
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3256 |
-Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. |
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3245 |
+###### Article L312-49 |
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3257 | 3246 |
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3258 |
-###### Article L215-3-2 |
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3247 |
+Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle. |
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3259 | 3248 |
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3260 |
-Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel. |
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3249 |
+###### Article L312-50 |
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3261 | 3250 |
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3262 |
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. |
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3251 |
+Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. |
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3263 | 3252 |
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3264 |
-###### Article L215-3-3 |
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3253 |
+Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. |
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3265 | 3254 |
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3266 |
-Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité. |
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3255 |
+En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10. |
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3267 | 3256 |
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3268 |
-Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. |
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3257 |
+###### Article L312-51 |
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3269 | 3258 |
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3270 |
-###### Article L215-3-4 |
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3259 |
+En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. |
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3271 | 3260 |
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3272 |
-I.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement. |
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3261 |
+Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. |
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3273 | 3262 |
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3274 |
-II.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. |
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3263 |
+###### Article L312-52 |
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3275 | 3264 |
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3276 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. |
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3265 |
+Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : |
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3277 | 3266 |
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3278 |
-###### Article L215-4 |
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3267 |
+1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; |
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3279 | 3268 |
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3280 |
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne : |
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3269 |
+2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19. |
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3281 | 3270 |
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3282 |
-1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ; |
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3271 |
+Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur. |
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3283 | 3272 |
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3284 |
-2° Le choix des méthodes d'analyses ou essais destinés à établir les propriétés la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification. |
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3273 |
+Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. |
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3285 | 3274 |
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3286 |
-##### Section 3 : Mesures d'urgence |
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3275 |
+###### Article L312-53 |
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3287 | 3276 |
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3288 |
-###### Article L215-5 |
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3277 |
+Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. |
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3289 | 3278 |
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3290 |
-Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : |
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3279 |
+###### Article L312-54 |
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3291 | 3280 |
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3292 |
-1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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3281 |
+Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. |
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3293 | 3282 |
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3294 |
-2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
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3283 |
+###### Article L312-55 |
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3295 | 3284 |
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3296 |
-3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ; |
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3285 |
+En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. |
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3297 | 3286 |
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3298 |
-4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; |
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3287 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. |
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3299 | 3288 |
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3300 |
-5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; |
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3289 |
+###### Article L312-56 |
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3301 | 3290 |
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3302 |
-Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire. |
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3291 |
+Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. |
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3303 | 3292 |
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3304 |
-Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République. |
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3293 |
+##### Section 10 : Crédit renouvelable |
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3305 | 3294 |
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3306 |
-L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie. |
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3295 |
+###### Article L312-57 |
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3307 | 3296 |
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3308 |
-Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. |
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3297 |
+Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. |
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3309 | 3298 |
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3310 |
-Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage. |
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3299 |
+###### Article L312-58 |
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3311 | 3300 |
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3312 |
-###### Article L215-7 |
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3301 |
+Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. |
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3313 | 3302 |
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3314 |
-Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires : |
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3303 |
+###### Sous-section 1 : Publicité |
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3315 | 3304 |
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3316 |
-1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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3305 |
+####### Article L312-59 |
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3317 | 3306 |
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3318 |
-2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
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3307 |
+Dans toute publicité, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-6, des informations sur le coût du crédit renouvelable sont fournies à l'aide d'un exemple représentatif. |
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3319 | 3308 |
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3320 |
-3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; |
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3309 |
+Le contenu et les modalités de présentation de cet exemple sont précisés par décret. |
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3321 | 3310 |
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3322 |
-4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. |
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3311 |
+####### Article L312-60 |
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3323 | 3312 |
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3324 |
-Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur. |
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3313 |
+La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte associée à un crédit renouvelable indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. |
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3325 | 3314 |
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3326 |
-Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. |
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3315 |
+####### Article L312-61 |
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3327 | 3316 |
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3328 |
-La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République. |
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3317 |
+Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, la publicité portant sur cette carte informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. |
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3329 | 3318 |
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3330 |
-Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République. |
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3319 |
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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3331 | 3320 |
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3332 |
-Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1. |
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3321 |
+####### Article L312-62 |
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3333 | 3322 |
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3334 |
-###### Article L215-8 |
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3323 |
+Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. |
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3335 | 3324 |
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3336 |
-Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. |
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3325 |
+La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. |
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3337 | 3326 |
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3338 |
-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses. |
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3327 |
+Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit lui fournit l'offre de crédit correspondant à la proposition. |
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3339 | 3328 |
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3340 |
-Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures. |
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3329 |
+####### Article L312-63 |
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3341 | 3330 |
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3342 |
-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure. |
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3331 |
+Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit. |
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3343 | 3332 |
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3344 |
-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée. |
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3333 |
+###### Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires |
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3345 | 3334 |
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3346 |
-Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. |
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3335 |
+####### Article L312-64 |
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3347 | 3336 |
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3348 |
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur. |
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3337 |
+Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. |
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3349 | 3338 |
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3350 |
-##### Section 4 : Expertises |
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3339 |
+####### Article L312-65 |
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3351 | 3340 |
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3352 |
-###### Article L215-9 |
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3341 |
+Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. |
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3353 | 3342 |
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3354 |
-Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement. |
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3343 |
+Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. |
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3355 | 3344 |
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3356 |
-Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. |
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3345 |
+Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. |
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3357 | 3346 |
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3358 |
-###### Article L215-10 |
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3347 |
+Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. |
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3359 | 3348 |
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3360 |
-Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9. |
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3349 |
+####### Article L312-66 |
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3361 | 3350 |
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3362 |
-Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal. |
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3351 |
+Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. |
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3363 | 3352 |
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3364 |
-###### Article L215-11 |
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3353 |
+####### Article L312-67 |
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3365 | 3354 |
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3366 |
-Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. |
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3355 |
+Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. |
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3367 | 3356 |
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3368 |
-S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. |
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3357 |
+###### Sous-section 4 : Exécution du contrat |
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3369 | 3358 |
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3370 |
-###### Article L215-12 |
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3359 |
+####### Article L312-68 |
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3371 | 3360 |
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3372 |
-Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. |
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3361 |
+Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. |
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3373 | 3362 |
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3374 |
-A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction. |
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3363 |
+Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. |
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3375 | 3364 |
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3376 |
-Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale. |
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3365 |
+Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. |
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3377 | 3366 |
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3378 |
-Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction. |
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3367 |
+####### Article L312-69 |
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3379 | 3368 |
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3380 |
-Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction. |
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3369 |
+L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71. |
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3381 | 3370 |
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3382 |
-###### Article L215-13 |
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3371 |
+####### Article L312-70 |
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3383 | 3372 |
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3384 |
-Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. |
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3373 |
+Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71. |
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3385 | 3374 |
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3386 |
-Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément. |
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3375 |
+####### Article L312-71 |
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3387 | 3376 |
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3388 |
-###### Article L215-14 |
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3377 |
+Le prêteur porte à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : |
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3389 | 3378 |
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3390 |
-A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, le procureur de la République ou la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons. |
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3379 |
+1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; |
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3391 | 3380 |
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3392 |
-L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. |
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3381 |
+2° La fraction du capital disponible ; |
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3393 | 3382 |
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3394 |
-###### Article L215-14-1 |
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3383 |
+3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; |
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3395 | 3384 |
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3396 |
-Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. |
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3385 |
+4° Le taux de la période et le taux effectif global ; |
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3397 | 3386 |
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3398 |
-###### Article L215-15 |
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3387 |
+5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; |
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3399 | 3388 |
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3400 |
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. |
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3389 |
+6° La totalité des sommes exigibles ; |
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3401 | 3390 |
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3402 |
-###### Article L215-16 |
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3391 |
+7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; |
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3403 | 3392 |
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3404 |
-Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert. |
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3393 |
+8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; |
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3405 | 3394 |
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3406 |
-###### Article L215-17 |
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3395 |
+9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; |
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3407 | 3396 |
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3408 |
-En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. |
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3397 |
+10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. |
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3409 | 3398 |
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3410 |
-Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents. |
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3399 |
+Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. |
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3411 | 3400 |
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3412 |
-Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale. |
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3401 |
+####### Article L312-72 |
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3413 | 3402 |
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3414 |
-Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon. |
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3403 |
+En cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l'emprunteur par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. |
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3415 | 3404 |
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3416 |
-Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire. |
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3405 |
+L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur. |
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3417 | 3406 |
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3418 |
-##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires |
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3407 |
+Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée. |
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3419 | 3408 |
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3420 |
-###### Article L215-18 |
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3409 |
+Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat. |
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3421 | 3410 |
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3422 |
-I. ― Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux. |
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3411 |
+####### Article L312-73 |
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3423 | 3412 |
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3424 |
-II. ― Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. |
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3413 |
+Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée. |
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3425 | 3414 |
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3426 |
-Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires. |
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3415 |
+####### Article L312-74 |
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3427 | 3416 |
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3428 |
-Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations mentionnées au I et peut s'y opposer. |
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3417 |
+La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil. |
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3429 | 3418 |
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3430 |
-III. ― La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
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3419 |
+###### Sous-section 5 : Reconduction |
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3431 | 3420 |
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3432 |
-Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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3421 |
+####### Article L312-75 |
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3433 | 3422 |
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3434 |
-IV. ― Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures. |
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3423 |
+Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. |
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3435 | 3424 |
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3436 |
-Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation. |
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3425 |
+####### Article L312-76 |
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3437 | 3426 |
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3438 |
-V. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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3427 |
+Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. |
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3439 | 3428 |
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3440 |
-L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
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3429 |
+A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. |
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3441 | 3430 |
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3442 |
-En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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3431 |
+Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. |
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3443 | 3432 |
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3444 |
-Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. |
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3433 |
+####### Article L312-77 |
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3445 | 3434 |
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3446 |
-Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie. |
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3435 |
+Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. |
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3447 | 3436 |
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3448 |
-Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés. |
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3437 |
+Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret. |
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3449 | 3438 |
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3450 |
-Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. |
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3439 |
+####### Article L312-78 |
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3451 | 3440 |
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3452 |
-Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables. |
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3441 |
+En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. |
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3453 | 3442 |
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3454 |
-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération. |
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3443 |
+####### Article L312-79 |
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3455 | 3444 |
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3456 |
-VI. ― La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. |
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3445 |
+L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. |
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3457 | 3446 |
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3458 |
-Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. |
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3447 |
+Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé. |
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3459 | 3448 |
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3460 |
-###### Article L215-19 |
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3449 |
+####### Article L312-80 |
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3461 | 3450 |
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3462 |
-Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre. |
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3451 |
+Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. |
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3463 | 3452 |
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3464 |
-##### Section 6 : Actions juridictionnelles |
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3453 |
+####### Article L312-81 |
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3465 | 3454 |
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3466 |
-###### Article L215-20 |
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3455 |
+A défaut pour l'emprunteur de retourner du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. |
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3467 | 3456 |
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3468 |
-En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 dudit I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne. |
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3457 |
+La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. |
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3469 | 3458 |
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3470 |
-###### Article L215-21 |
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3459 |
+####### Article L312-82 |
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3471 | 3460 |
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3472 |
-Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. |
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3461 |
+Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit. |
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3473 | 3462 |
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3474 |
-#### Chapitre VI : Dispositions communes |
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3463 |
+####### Article L312-83 |
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3475 | 3464 |
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3476 |
-##### Article L216-1 |
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3465 |
+Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 312-82. |
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3477 | 3466 |
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3478 |
-Le présent livre est applicable aux prestations de services. |
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3467 |
+##### Section 11 : Opérations de découvert en compte |
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3479 | 3468 |
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3480 |
-##### Article L216-2 |
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3469 |
+###### Article L312-84 |
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3481 | 3470 |
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3482 |
-Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits. |
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3471 |
+Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. |
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3483 | 3472 |
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3484 |
-Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général. |
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3473 |
+Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable. |
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3485 | 3474 |
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3486 |
-S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné. |
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3475 |
+###### Article L312-85 |
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3487 | 3476 |
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3488 |
-En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres. |
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3477 |
+Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. |
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3489 | 3478 |
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3490 |
-##### Article L216-3 |
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3479 |
+La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3491 | 3480 |
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3492 |
-Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. |
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3481 |
+###### Article L312-86 |
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3493 | 3482 |
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3494 |
-Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression. |
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3483 |
+Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87. |
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3495 | 3484 |
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3496 |
-En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours. |
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3485 |
+###### Article L312-87 |
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3497 | 3486 |
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3498 |
-Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. |
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3487 |
+Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. |
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3499 | 3488 |
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3500 |
-Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros. |
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3489 |
+La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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3501 | 3490 |
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3502 |
-La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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3491 |
+###### Article L312-88 |
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3503 | 3492 |
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3504 |
-Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
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3493 |
+Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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3505 | 3494 |
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3506 |
-##### Article L216-4 |
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3495 |
+###### Article L312-89 |
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3507 | 3496 |
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3508 |
-Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. |
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3497 |
+En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur. |
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3509 | 3498 |
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3510 |
-##### Article L216-6 |
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3499 |
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte mentionné à l'article L. 312-88. |
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3511 | 3500 |
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3512 |
-En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports. |
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3501 |
+###### Article L312-90 |
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3513 | 3502 |
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3514 |
-##### Article L216-7 |
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3503 |
+L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. |
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3515 | 3504 |
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3516 |
-La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. |
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3505 |
+###### Article L312-91 |
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3517 | 3506 |
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3518 |
-La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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3507 |
+Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation. |
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3519 | 3508 |
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3520 |
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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3509 |
+###### Article L312-92 |
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3521 | 3510 |
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3522 |
-La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. |
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3511 |
+Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. |
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3523 | 3512 |
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3524 |
-Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. |
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3513 |
+Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. |
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3525 | 3514 |
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3526 |
-##### Article L216-8 |
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3515 |
+###### Article L312-93 |
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3527 | 3516 |
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3528 |
-Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné : |
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3517 |
+Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. |
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3529 | 3518 |
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3530 |
-1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ; |
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3519 |
+###### Article L312-94 |
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3531 | 3520 |
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3532 |
-2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; |
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3521 |
+Les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1. |
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3533 | 3522 |
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3534 |
-3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction. |
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3523 |
+#### Chapitre III : Crédit immobilier |
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3535 | 3524 |
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3536 |
-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
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3525 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
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3537 | 3526 |
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3538 |
-##### Article L216-9 |
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3527 |
+###### Article L313-1 |
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3539 | 3528 |
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3540 |
-Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans : |
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3529 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : |
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3541 | 3530 |
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3542 |
-- l'article L. 217-1 du présent code ; |
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3543 |
-- l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ; |
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3544 |
-- l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ; |
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3545 |
-- l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ; |
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3546 |
-- l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ; |
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3547 |
-- la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. (1) |
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3531 |
+1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : |
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3548 | 3532 |
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3549 |
-La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904. |
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3533 |
+a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : |
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3550 | 3534 |
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3551 |
-##### Article L216-10 |
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3535 |
+- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; |
|
3536 |
+- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; |
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3537 |
+- les dépenses relatives à leur construction ; |
|
3552 | 3538 |
|
3553 |
-Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
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3539 |
+b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; |
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3554 | 3540 |
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3555 |
-##### Article L216-11 |
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3541 |
+2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; |
|
3556 | 3542 |
|
3557 |
-Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3543 |
+3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. |
|
3558 | 3544 |
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3559 |
-Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. |
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3545 |
+###### Article L313-2 |
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3560 | 3546 |
|
3561 |
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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3547 |
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
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3562 | 3548 |
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3563 |
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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3549 |
+1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; |
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3564 | 3550 |
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3565 |
-##### Article L216-12 |
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3551 |
+2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; |
|
3566 | 3552 |
|
3567 |
-Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. |
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3553 |
+3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ; |
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3568 | 3554 |
|
3569 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières |
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3555 |
+4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; |
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3570 | 3556 |
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3571 |
-##### Article L217-1 |
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3557 |
+5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ; |
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3572 | 3558 |
|
3573 |
-Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
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3559 |
+6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; |
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3574 | 3560 |
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3575 |
-Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. |
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3561 |
+7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; |
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3576 | 3562 |
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3577 |
-##### Article L217-1-1 |
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3563 |
+8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; |
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3578 | 3564 |
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3579 |
-Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent. |
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3565 |
+9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ; |
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3580 | 3566 |
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3581 |
-##### Article L217-2 |
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3567 |
+10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants |
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3582 | 3568 |
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3583 |
-Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal. |
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3569 |
+##### Section 2 : Publicité et informations générales |
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3584 | 3570 |
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3585 |
-##### Article L217-3 |
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3571 |
+###### Sous-section 1 : Publicité |
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3586 | 3572 |
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3587 |
-Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux. |
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3573 |
+####### Article L313-3 |
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3588 | 3574 |
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3589 |
-##### Article L217-4 |
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3575 |
+Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise : |
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3590 | 3576 |
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3591 |
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3. |
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3577 |
+1° L'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ; |
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3592 | 3578 |
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3593 |
-##### Article L217-5 |
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3579 |
+2° Si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. |
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3594 | 3580 |
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3595 |
-Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés. |
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3581 |
+Toutes les mentions obligatoires sont présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. |
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3596 | 3582 |
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3597 |
-Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. |
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3583 |
+####### Article L313-4 |
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3598 | 3584 |
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3599 |
-##### Article L217-6 |
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3585 |
+Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur lui rembourse les sommes versées. |
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3600 | 3586 |
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3601 |
-Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
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3587 |
+####### Article L313-5 |
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3602 | 3588 |
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3603 |
-Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier. |
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3589 |
+Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat. |
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3604 | 3590 |
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3605 |
-En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine. |
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3591 |
+###### Sous-section 2 : Informations générales |
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3606 | 3592 |
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3607 |
-##### Article L217-7 |
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3593 |
+##### Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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3608 | 3594 |
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3609 |
-Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. |
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3595 |
+###### Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne |
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3610 | 3596 |
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3611 |
-##### Article L217-8 |
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3597 |
+###### Sous-section 2 : Information relative à l'assurance-emprunteur |
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3612 | 3598 |
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3613 |
-Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre. |
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3599 |
+####### Article L313-6 |
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3614 | 3600 |
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3615 |
-##### Article L217-10 |
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3601 |
+Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-9 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-14 mentionne le coût de cette assurance. |
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3616 | 3602 |
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3617 |
-Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. |
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3603 |
+Ce coût est exprimé : |
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3618 | 3604 |
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3619 |
-Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article. |
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3605 |
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; |
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3620 | 3606 |
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3621 |
-##### Article L217-11 |
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3607 |
+2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
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3622 | 3608 |
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3623 |
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux. |
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3609 |
+3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
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3624 | 3610 |
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3625 |
-##### Article L217-12 |
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3611 |
+Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-8 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-14. |
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3626 | 3612 |
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3627 |
-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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3613 |
+####### Article L313-7 |
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3628 | 3614 |
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3629 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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3615 |
+Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-6. |
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3630 | 3616 |
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3631 |
-#### Chapitre VIII : Mesures de police administrative |
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3617 |
+####### Article L313-8 |
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3632 | 3618 |
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3633 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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3619 |
+Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. |
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3634 | 3620 |
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3635 |
-###### Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête. |
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3621 |
+Ce coût est exprimé : |
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3636 | 3622 |
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3637 |
-####### Article L218-1 |
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3623 |
+1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ; |
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3638 | 3624 |
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3639 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service pour y prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service. |
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3625 |
+2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
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3640 | 3626 |
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3641 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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3627 |
+3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
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3642 | 3628 |
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3643 |
-Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose. |
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3629 |
+Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. |
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3644 | 3630 |
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3645 |
-Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. |
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3631 |
+####### Article L313-9 |
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3646 | 3632 |
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3647 |
-Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
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3633 |
+Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8. |
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3648 | 3634 |
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3649 |
-Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. |
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3635 |
+####### Article L313-10 |
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3650 | 3636 |
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3651 |
-####### Article L218-1-1 |
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3637 |
+Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3652 | 3638 |
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3653 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1. |
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3639 |
+La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté. |
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3654 | 3640 |
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3655 |
-####### Article L218-1-2 |
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3641 |
+##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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3656 | 3642 |
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3657 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers. |
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3643 |
+###### Sous-section 1 : Explications adéquates et mise en garde |
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3658 | 3644 |
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3659 |
-Ces contrôles sont effectués : |
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3645 |
+####### Article L313-12 |
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3660 | 3646 |
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3661 |
-1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ; |
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3647 |
+Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. |
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3662 | 3648 |
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3663 |
-2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants : |
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3649 |
+###### Sous-section 2 : Service de conseil |
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3664 | 3650 |
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3665 |
-a) Le transit ; |
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3651 |
+####### Article L313-13 |
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3666 | 3652 |
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3667 |
-b) L'entrepôt douanier ; |
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3653 |
+Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1. |
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3668 | 3654 |
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3669 |
-c) Le perfectionnement actif ; |
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3655 |
+Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation. |
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3670 | 3656 |
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3671 |
-d) La transformation sous douane ; |
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3657 |
+Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération : |
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3672 | 3658 |
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3673 |
-e) L'admission temporaire ; |
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3659 |
+- par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;-par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché. |
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3674 | 3660 |
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3675 |
-3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs. |
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3661 |
+Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3676 | 3662 |
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3677 |
-Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. |
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3663 |
+####### Article L313-14 |
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3678 | 3664 |
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3679 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse. |
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3665 |
+Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par le consommateur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit. |
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3680 | 3666 |
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3681 |
-####### Article L218-1-3 |
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3667 |
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant. |
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3682 | 3668 |
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3683 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. |
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3669 |
+Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3684 | 3670 |
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3685 |
-####### Article L218-1-4 |
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3671 |
+####### Article L313-15 |
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3686 | 3672 |
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3687 |
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement. |
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3673 |
+Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement du consommateur. |
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3688 | 3674 |
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3689 |
-###### Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services. |
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3675 |
+###### Sous-section 3 : Evaluation de solvabilité |
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3690 | 3676 |
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3691 |
-####### Article L218-2 |
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3677 |
+####### Article L313-16 |
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3692 | 3678 |
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3693 |
-Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. |
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3679 |
+Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. |
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3694 | 3680 |
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3695 |
-Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. |
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3681 |
+A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. |
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3696 | 3682 |
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3697 |
-Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. |
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3683 |
+Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers. |
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3698 | 3684 |
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3699 |
-####### Article L218-3 |
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3685 |
+Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. |
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3700 | 3686 |
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3701 |
-Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. |
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3687 |
+L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies. |
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3702 | 3688 |
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3703 |
-Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. |
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3689 |
+Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables. |
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3704 | 3690 |
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3705 |
-####### Article L218-4 |
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3691 |
+Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. |
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3706 | 3692 |
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3707 |
-S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. |
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3693 |
+A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit. |
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3708 | 3694 |
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3709 |
-Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. |
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3695 |
+Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation. |
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3710 | 3696 |
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3711 |
-Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. |
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3697 |
+####### Article L313-17 |
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3712 | 3698 |
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3713 |
-Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché. |
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3699 |
+Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. |
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3714 | 3700 |
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3715 |
-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. |
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3701 |
+####### Article L313-18 |
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3716 | 3702 |
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3717 |
-Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. |
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3703 |
+Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité. |
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3718 | 3704 |
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3719 |
-####### Article L218-5 |
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3705 |
+####### Article L313-19 |
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3720 | 3706 |
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3721 |
-Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe. |
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3707 |
+Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3722 | 3708 |
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3723 |
-Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. |
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3709 |
+###### Sous-section 4 : Evaluation du bien immobilier |
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3724 | 3710 |
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3725 |
-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. |
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3711 |
+####### Article L313-20 |
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3726 | 3712 |
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3727 |
-####### Article L218-5-1 |
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3713 |
+Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que : |
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3728 | 3714 |
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3729 |
-Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. |
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3715 |
+1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ; |
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3730 | 3716 |
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3731 |
-Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. |
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3717 |
+2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international. |
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3732 | 3718 |
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3733 |
-En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. |
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3719 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur. |
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3734 | 3720 |
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3735 |
-Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. |
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3721 |
+####### Article L313-21 |
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3736 | 3722 |
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3737 |
-Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. |
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3723 |
+L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur. |
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3738 | 3724 |
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3739 |
-####### Article L218-5-2 |
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3725 |
+####### Article L313-22 |
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3740 | 3726 |
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3741 |
-Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. |
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3727 |
+L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier. |
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3742 | 3728 |
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3743 |
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles. |
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3729 |
+Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret. |
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3744 | 3730 |
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3745 |
-Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués. |
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3731 |
+####### Article L313-23 |
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3746 | 3732 |
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3747 |
-A défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. |
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3733 |
+Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1. |
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3748 | 3734 |
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3749 |
-Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. |
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3735 |
+##### Section 5 : Formation du contrat de crédit |
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3750 | 3736 |
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3751 |
-####### Article L218-5-3 |
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3737 |
+###### Article L313-11 |
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3752 | 3738 |
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3753 |
-Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant. |
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3739 |
+Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-9 et L. 313-10 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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3754 | 3740 |
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3755 |
-Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. |
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3741 |
+###### Article L313-24 |
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3756 | 3742 |
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3757 |
-####### Article L218-5-4 |
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3743 |
+Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. |
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3758 | 3744 |
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3759 |
-S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. |
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3745 |
+Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant. |
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3760 | 3746 |
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3761 |
-####### Article L218-5-5 |
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3747 |
+###### Article L313-25 |
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3762 | 3748 |
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3763 |
-S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. |
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3749 |
+L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 : |
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3764 | 3750 |
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3765 |
-####### Article L218-5-6 |
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3751 |
+1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ; |
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3766 | 3752 |
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3767 |
-Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés. |
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3753 |
+2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; |
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3768 | 3754 |
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3769 |
-Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3755 |
+3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; |
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3770 | 3756 |
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3771 |
-##### Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation |
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3757 |
+4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; |
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3772 | 3758 |
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3773 |
-###### Article L218-6 |
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3759 |
+5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
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3774 | 3760 |
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3775 |
-Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. |
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3761 |
+6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; |
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3776 | 3762 |
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3777 |
-Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément. |
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3763 |
+7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 ; |
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3778 | 3764 |
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3779 |
-##### Section 3 : Dispositions pénales. |
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3765 |
+8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; |
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3780 | 3766 |
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3781 |
-###### Article L218-7 |
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3767 |
+9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34. |
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3782 | 3768 |
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3783 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. |
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3769 |
+Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre. |
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3784 | 3770 |
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3785 |
-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. |
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3771 |
+###### Article L313-26 |
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3786 | 3772 |
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3787 |
-Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
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3773 |
+Le modèle de l'offre mentionnée aux articles L. 313-24 et L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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3788 | 3774 |
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3789 |
-### Titre II : Sécurité |
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3775 |
+###### Article L313-27 |
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3790 | 3776 |
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3791 |
-#### Chapitre Ier : Prévention |
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3777 |
+Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. |
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3792 | 3778 |
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3793 |
-##### Article L221-1 |
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3779 |
+###### Article L313-28 |
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3794 | 3780 |
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3795 |
-Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. |
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3781 |
+Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. |
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3796 | 3782 |
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3797 |
-Au sens du présent chapitre, on entend par : |
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3783 |
+Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3798 | 3784 |
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3799 |
-1° "Producteur" : |
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3785 |
+###### Article L313-29 |
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3800 | 3786 |
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3801 |
-a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; |
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3787 |
+Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : |
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3802 | 3788 |
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3803 |
-b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ; |
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3789 |
+1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; |
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3804 | 3790 |
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3805 |
-c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ; |
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3791 |
+2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; |
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3806 | 3792 |
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3807 |
-2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. |
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3793 |
+3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. |
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3808 | 3794 |
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3809 |
-Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre. |
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3795 |
+###### Article L313-30 |
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3810 | 3796 |
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3811 |
-##### Article L221-1-1 |
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3797 |
+Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24. |
|
3812 | 3798 |
|
3813 |
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état. |
|
3799 |
+Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. |
|
3814 | 3800 |
|
3815 |
-##### Article L221-1-2 |
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3801 |
+Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée. |
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3816 | 3802 |
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3817 |
-I.-Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. |
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3803 |
+###### Article L313-31 |
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3818 | 3804 |
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3819 |
-Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3. |
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3805 |
+Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. |
|
3820 | 3806 |
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3821 |
-II.-Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent : |
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3807 |
+Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. |
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3822 | 3808 |
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3823 |
-a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; |
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3809 |
+En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel (1) effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-3. |
|
3824 | 3810 |
|
3825 |
-b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché. |
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3811 |
+Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8. |
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3826 | 3812 |
|
3827 |
-Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés. |
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3813 |
+Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant. |
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3828 | 3814 |
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3829 |
-##### Article L221-1-3 |
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3815 |
+###### Article L313-32 |
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3830 | 3816 |
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3831 |
-Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. |
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3817 |
+Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. |
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3832 | 3818 |
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3833 |
-Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. |
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3819 |
+###### Article L313-33 |
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3834 | 3820 |
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3835 |
-##### Article L221-1-4 |
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3821 |
+L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. |
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3836 | 3822 |
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3837 |
-Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre. |
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3823 |
+###### Article L313-34 |
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3838 | 3824 |
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3839 |
-En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques. |
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3825 |
+L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. |
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3840 | 3826 |
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3841 |
-##### Article L221-2 |
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3827 |
+L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. |
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3842 | 3828 |
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3843 |
-Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après. |
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3829 |
+###### Article L313-35 |
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3844 | 3830 |
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3845 |
-##### Article L221-3 |
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3831 |
+Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. |
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3846 | 3832 |
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3847 |
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 : |
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3833 |
+Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. |
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3848 | 3834 |
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3849 |
-1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ; |
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3835 |
+###### Article L313-36 |
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3850 | 3836 |
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3851 |
-2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ; |
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3837 |
+L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. |
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3852 | 3838 |
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3853 |
-3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ; |
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3839 |
+Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa. |
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3854 | 3840 |
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3855 |
-4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. |
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3841 |
+###### Article L313-37 |
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3856 | 3842 |
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3857 |
-##### Article L221-4 |
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3843 |
+Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total. |
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3858 | 3844 |
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3859 |
-Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l'article L. 221-3. |
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3845 |
+###### Article L313-38 |
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3860 | 3846 |
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3861 |
-##### Article L221-5 |
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3847 |
+Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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3862 | 3848 |
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3863 |
-En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. |
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3849 |
+Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l'offre. |
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3864 | 3850 |
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3865 |
-Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. |
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3851 |
+###### Article L313-39 |
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3866 | 3852 |
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3867 |
-Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. |
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3853 |
+En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable. |
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3868 | 3854 |
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3869 |
-Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales de consommateurs agréées. |
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3855 |
+Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. |
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3870 | 3856 |
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3871 |
-Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article. |
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3857 |
+L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. |
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3872 | 3858 |
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3873 |
-Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
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3859 |
+L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. |
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3874 | 3860 |
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3875 |
-##### Article L221-6 |
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3861 |
+##### Section 6 : Contrat principal |
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3876 | 3862 |
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3877 |
-En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions. |
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3863 |
+###### Article L313-40 |
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3878 | 3864 |
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3879 |
-Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. |
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3865 |
+L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. |
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3880 | 3866 |
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3881 |
-Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. |
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3867 |
+###### Article L313-41 |
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3882 | 3868 |
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3883 |
-##### Article L221-7 |
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3869 |
+Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. |
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3884 | 3870 |
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3885 |
-Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. |
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3871 |
+Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. |
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3886 | 3872 |
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3887 |
-Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres. |
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3873 |
+###### Article L313-42 |
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3888 | 3874 |
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3889 |
-Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. |
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3875 |
+Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre. |
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3890 | 3876 |
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3891 |
-##### Article L221-8 |
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3877 |
+En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41. |
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3892 | 3878 |
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3893 |
-Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. |
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3879 |
+###### Article L313-43 |
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3894 | 3880 |
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3895 |
-##### Article L221-9 |
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3881 |
+Pour les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 ne peut résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts. |
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3896 | 3882 |
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3897 |
-Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France. |
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3883 |
+###### Article L313-44 |
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3898 | 3884 |
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3899 |
-##### Article L221-10 |
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3885 |
+Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. |
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3900 | 3886 |
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3901 |
-Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
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3887 |
+###### Article L313-45 |
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3902 | 3888 |
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3903 |
-Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. |
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3889 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication. |
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3904 | 3890 |
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3905 |
-##### Article L221-11 |
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3891 |
+##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit |
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3906 | 3892 |
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3907 |
-Les mesures qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5. |
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3893 |
+###### Sous-section 1 : Information de l'emprunteur |
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3908 | 3894 |
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3909 |
-#### Chapitre II : Critères d'évaluation de conformité |
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3895 |
+####### Article L313-46 |
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3910 | 3896 |
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3911 |
-##### Article L222-1 |
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3897 |
+Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. |
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3912 | 3898 |
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3913 |
-Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs. |
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3899 |
+En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. |
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3914 | 3900 |
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3915 |
-##### Article L222-2 |
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3901 |
+Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques. |
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3916 | 3902 |
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3917 |
-Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. |
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3903 |
+Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs. |
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3918 | 3904 |
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3919 |
-##### Article L222-3 |
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3905 |
+Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article. |
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3920 | 3906 |
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3921 |
-Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent : |
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3907 |
+###### Sous-section 2 : Remboursement anticipé |
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3922 | 3908 |
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3923 |
-1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ; |
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3909 |
+####### Article L313-47 |
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3924 | 3910 |
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3925 |
-2° Les autres normes françaises ; |
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3911 |
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. |
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3926 | 3912 |
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3927 |
-3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; |
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3913 |
+Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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3928 | 3914 |
|
3929 |
-4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; |
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3915 |
+Le prêteur communique gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées. |
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3930 | 3916 |
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3931 |
-5° L'état actuel des connaissances et de la technique ; |
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3917 |
+####### Article L313-48 |
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3932 | 3918 |
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3933 |
-6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre. |
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3919 |
+Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. |
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3934 | 3920 |
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3935 |
-#### Chapitre III : Sanctions |
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3921 |
+####### Article L313-49 |
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3936 | 3922 |
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3937 |
-##### Article L223-1 |
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3923 |
+Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles. |
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3938 | 3924 |
|
3939 |
-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6. |
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3925 |
+###### Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur |
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3940 | 3926 |
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3941 |
-#### Chapitre V : Dispositions diverses |
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3927 |
+####### Article L313-50 |
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3942 | 3928 |
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3943 |
-##### Article L225-1 |
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3929 |
+En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. |
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3944 | 3930 |
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3945 |
-Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. |
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3931 |
+####### Article L313-51 |
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3946 | 3932 |
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3947 |
-## Livre III : Endettement |
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3933 |
+Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. |
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3948 | 3934 |
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3949 |
-### Titre Ier : Crédit |
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3935 |
+En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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3950 | 3936 |
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3951 |
-#### Chapitre Ier : Crédit à la consommation |
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3937 |
+####### Article L313-52 |
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3952 | 3938 |
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3953 |
-##### Section 1 : Définitions et champ d'application. |
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3939 |
+Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. |
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3954 | 3940 |
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3955 |
-###### Article L311-1 |
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3941 |
+Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
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3956 | 3942 |
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3957 |
-Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : |
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3943 |
+##### Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente |
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3958 | 3944 |
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3959 |
-1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; |
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3945 |
+###### Article L313-53 |
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3960 | 3946 |
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3961 |
-2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; |
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3947 |
+Les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section. |
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3962 | 3948 |
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3963 |
-3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ; |
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3949 |
+###### Article L313-54 |
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3964 | 3950 |
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3965 |
-4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; |
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3951 |
+Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par les dispositions de la présente section, précise l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat. |
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3966 | 3952 |
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3967 |
-5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; |
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3953 |
+Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle mentionne la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération. |
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3968 | 3954 |
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3969 |
-6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; |
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3955 |
+###### Article L313-55 |
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3970 | 3956 |
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3971 |
-7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; |
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3957 |
+Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel. |
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3972 | 3958 |
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3973 |
-8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; |
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3959 |
+Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-58. |
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3974 | 3960 |
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3975 |
-9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; |
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3961 |
+###### Article L313-56 |
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3976 | 3962 |
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3977 |
-10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; |
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3963 |
+Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également : |
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3978 | 3964 |
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3979 |
-11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; |
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3965 |
+1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ; |
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3980 | 3966 |
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3981 |
-12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations. |
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3967 |
+2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente. |
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3982 | 3968 |
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3983 |
-###### Article L311-2 |
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3969 |
+###### Article L313-57 |
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3984 | 3970 |
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3985 |
-Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. |
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3971 |
+Le modèle de l'offre mentionnée à l'article L. 313-55 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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3986 | 3972 |
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3987 |
-Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. |
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3973 |
+###### Article L313-58 |
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3988 | 3974 |
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3989 |
-Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. |
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3975 |
+L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur. |
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3990 | 3976 |
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3991 |
-Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit. |
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3977 |
+L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. |
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3992 | 3978 |
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3993 |
-###### Article L311-3 |
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3979 |
+###### Article L313-59 |
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3994 | 3980 |
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3995 |
-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
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3981 |
+Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci. |
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3996 | 3982 |
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3997 |
-1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; |
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3983 |
+###### Article L313-60 |
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3998 | 3984 |
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3999 |
-2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; |
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3985 |
+En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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4000 | 3986 |
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4001 |
-3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; |
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3987 |
+En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien. |
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4002 | 3988 |
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4003 |
-4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ; |
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3989 |
+###### Article L313-61 |
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4004 | 3990 |
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4005 |
-5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; |
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3991 |
+Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
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4006 | 3992 |
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4007 |
-6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; |
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3993 |
+###### Article L313-62 |
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4008 | 3994 |
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4009 |
-7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; |
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3995 |
+En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41. |
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4010 | 3996 |
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4011 |
-8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; |
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3997 |
+Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur restitue toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien. |
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4012 | 3998 |
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4013 |
-9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; |
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3999 |
+###### Article L313-63 |
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4014 | 4000 |
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4015 |
-10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. |
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4001 |
+Les dispositions de l'article L. 314-20 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section. |
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4016 | 4002 |
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4017 |
-##### Section 2 : Publicité. |
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4003 |
+##### Section 9 : Crédit libellé en devise étrangère à l'Union européenne |
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4018 | 4004 |
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4019 |
-###### Article L311-4 |
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4005 |
+###### Article L313-49 |
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4020 | 4006 |
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4021 |
-Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations visées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif : |
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4007 |
+Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. |
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4022 | 4008 |
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4023 |
-1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ; |
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4009 |
+Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêt leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. |
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4024 | 4010 |
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4025 |
-2° Le montant total du crédit ; |
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4011 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4026 | 4012 |
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4027 |
-3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ; |
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4013 |
+#### Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
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4028 | 4014 |
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4029 |
-4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ; |
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4015 |
+##### Section 1 : Taux d'intérêt |
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4030 | 4016 |
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4031 |
-5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; |
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4017 |
+###### Sous-section 1 : Taux effectif global |
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4032 | 4018 |
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4033 |
-6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances. |
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4019 |
+####### Article L314-1 |
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4034 | 4020 |
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4035 |
-Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit. |
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4021 |
+Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. |
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4036 | 4022 |
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4037 |
-Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service. |
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4023 |
+####### Article L314-2 |
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4038 | 4024 |
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4039 |
-###### Article L311-4-1 |
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4025 |
+Pour l'application des articles L. 313-3 à L. 313-13, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini à l'article L. 314-1, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. |
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4040 | 4026 |
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4041 |
-Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé : |
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4027 |
+Pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. |
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4042 | 4028 |
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4043 |
-1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; |
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4029 |
+####### Article L314-3 |
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4044 | 4030 |
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4045 |
-2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
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4031 |
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre II du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé " Taux annuel effectif global ", ne comprend pas les frais d'acte notarié. |
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4046 | 4032 |
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4047 |
-3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
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4033 |
+####### Article L314-4 |
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4048 | 4034 |
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4049 |
-###### Article L311-5 |
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4035 |
+Les conditions d'application des dispositions des articles L. 314-1à L. 314-3 ainsi que des modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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4050 | 4036 |
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4051 |
-Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. |
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4037 |
+####### Article L314-5 |
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4052 | 4038 |
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4053 |
-Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire. |
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4039 |
+Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. |
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4054 | 4040 |
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4055 |
-Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. |
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4041 |
+###### Sous-section 2 : Taux d'usure |
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4056 | 4042 |
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4057 |
-Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants. |
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4043 |
+####### Article L314-6 |
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4058 | 4044 |
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4059 |
-Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit. |
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4045 |
+Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts. |
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4060 | 4046 |
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4061 |
-Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager". |
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4047 |
+Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
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4062 | 4048 |
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4063 |
-##### Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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4049 |
+####### Article L314-7 |
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4064 | 4050 |
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4065 |
-###### Article L311-6 |
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4051 |
+Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l'article L. 314-6 sont fixées par décret. |
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4066 | 4052 |
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4067 |
-I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. |
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4053 |
+####### Article L314-8 |
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4068 | 4054 |
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4069 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. |
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4055 |
+Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : |
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4070 | 4056 |
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4071 |
-II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. |
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4057 |
+- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
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4058 |
+- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6. |
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4072 | 4059 |
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4073 |
-III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. |
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4060 |
+####### Article L314-9 |
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4074 | 4061 |
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4075 |
-###### Article L311-7 |
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4062 |
+Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. |
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4076 | 4063 |
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4077 |
-A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat. |
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4064 |
+##### Section 2 : Regroupements de crédits |
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4078 | 4065 |
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4079 |
-Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. |
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4066 |
+###### Article L314-10 |
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4080 | 4067 |
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4081 |
-##### Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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4068 |
+Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. |
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4082 | 4069 |
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4083 |
-###### Article L311-8 |
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4070 |
+###### Article L314-11 |
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4084 | 4071 |
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4085 |
-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. |
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4072 |
+Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre. |
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4086 | 4073 |
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4087 |
-Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. |
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4074 |
+###### Article L314-12 |
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4088 | 4075 |
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4089 |
-Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. |
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4076 |
+Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III. |
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4090 | 4077 |
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4091 |
-###### Article L311-8-1 |
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4078 |
+Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre. |
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4092 | 4079 |
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4093 |
-Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable. |
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4080 |
+###### Article L314-13 |
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4094 | 4081 |
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4095 |
-###### Article L311-9 |
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4082 |
+Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits renouvelables mentionnés à l'article L. 312-57 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur. |
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4096 | 4083 |
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4097 |
-Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. |
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4084 |
+###### Article L314-14 |
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4098 | 4085 |
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4099 |
-###### Article L311-10 |
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4086 |
+Les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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4100 | 4087 |
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4101 |
-Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. |
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4088 |
+##### Section 3 : Sûretés personnelles |
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4102 | 4089 |
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4103 |
-###### Article L311-10-1 |
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4090 |
+###### Article L314-15 |
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4104 | 4091 |
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4105 |
-Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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4092 |
+La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : |
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4106 | 4093 |
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4107 |
-##### Section 5 : Formation du contrat de crédit |
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4094 |
+" En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. " |
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4108 | 4095 |
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4109 |
-###### Article L311-11 |
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4096 |
+###### Article L314-16 |
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4110 | 4097 |
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4111 |
-L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. |
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4098 |
+Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : |
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4112 | 4099 |
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4113 |
-La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. |
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4100 |
+" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ". |
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4114 | 4101 |
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4115 |
-###### Article L311-12 |
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4102 |
+###### Article L314-17 |
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4116 | 4103 |
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4117 |
-L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. |
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4104 |
+Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1. |
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4118 | 4105 |
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4119 |
-En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. |
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4106 |
+###### Article L314-18 |
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4120 | 4107 |
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4121 |
-###### Article L311-13 |
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4108 |
+Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
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4122 | 4109 |
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4123 |
-Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. |
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4110 |
+###### Article L314-19 |
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4124 | 4111 |
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4125 |
-###### Article L311-14 |
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4112 |
+La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre. |
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4126 | 4113 |
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4127 |
-Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. |
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4114 |
+##### Section 4 : Délai de grâce |
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4128 | 4115 |
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4129 |
-###### Article L311-15 |
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4116 |
+###### Article L314-20 |
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4130 | 4117 |
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4131 |
-A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. |
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4118 |
+L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. |
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4132 | 4119 |
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4133 |
-###### Article L311-16 |
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4120 |
+En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. |
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4134 | 4121 |
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4135 |
-Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. |
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4122 |
+##### Section 5 : Lettre de change et billets à ordre |
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4136 | 4123 |
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4137 |
-Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. |
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4124 |
+###### Article L314-21 |
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4138 | 4125 |
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4139 |
-Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. |
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4126 |
+Les dispositions de l'article L. 511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 6 et 8 du chapitre III et des sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV. |
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4140 | 4127 |
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4141 |
-Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. |
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4128 |
+##### Section 6 : Règle de conduite et rémunération |
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4142 | 4129 |
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4143 |
-A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. |
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4130 |
+###### Article L314-22 |
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4144 | 4131 |
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4145 |
-Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. |
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4132 |
+Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs. |
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4146 | 4133 |
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4147 |
-L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé. |
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4134 |
+L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur. |
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4148 | 4135 |
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4149 |
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. |
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4136 |
+###### Article L314-23 |
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4150 | 4137 |
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4151 |
-Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. |
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4138 |
+La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit ne porte pas atteinte aux obligations mentionnées à l'article L. 314-22. |
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4152 | 4139 |
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4153 |
-La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil. |
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4140 |
+Les personnels concernés sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement ou participent à des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou d'exécution des contrats de crédit ou de fourniture de services de conseil mentionnés au présent titre. Sont également concernées les personnes physiques qui encadrent directement les personnes susmentionnées. |
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4154 | 4141 |
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4155 |
-###### Article L311-17 |
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4142 |
+Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un prêteur, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter. |
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4156 | 4143 |
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4157 |
-Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. |
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4144 |
+Pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1, la politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité est élaborée, dans la mesure nécessaire compte tenu de la taille, de l'organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités du prêteur, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier. |
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4158 | 4145 |
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4159 |
-Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit. |
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4146 |
+Les prêteurs veillent à ce que la politique de rémunération permette et promeuve une gestion du risque saine et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. |
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4160 | 4147 |
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4161 |
-La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. |
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4148 |
+Cette politique de rémunération ne dépend pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées. |
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4162 | 4149 |
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4163 |
-Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. |
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4150 |
+La politique de rémunération du personnel fournissant un service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts de l'emprunteur et ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente. |
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4164 | 4151 |
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4165 |
-Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. |
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4152 |
+##### Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire |
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4166 | 4153 |
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4167 |
-###### Article L311-17-1 |
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4154 |
+###### Article L314-25 |
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4168 | 4155 |
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4169 |
-Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. |
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4156 |
+Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. |
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4170 | 4157 |
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4171 |
-La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. |
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4158 |
+##### Section 8 : Dispositions d'ordre public |
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4172 | 4159 |
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4173 |
-##### Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat |
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4160 |
+###### Article L314-26 |
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4174 | 4161 |
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4175 |
-###### Article L311-18 |
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4162 |
+Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d'ordre public. |
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4176 | 4163 |
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4177 |
-Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. |
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4164 |
+#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire |
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4178 | 4165 |
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4179 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. |
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4166 |
+##### Section 1 : Définition et champ d'application |
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4180 | 4167 |
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4181 |
-###### Article L311-19 |
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4168 |
+###### Article L315-1 |
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4182 | 4169 |
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4183 |
-Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. |
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4170 |
+Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. |
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4184 | 4171 |
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4185 |
-###### Article L311-20 |
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4172 |
+Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. |
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4186 | 4173 |
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4187 |
-Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. |
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4174 |
+###### Article L315-2 |
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4188 | 4175 |
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4189 |
-Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16. |
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4176 |
+Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. |
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4190 | 4177 |
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4191 |
-##### Section 7 : Exécution du contrat de crédit |
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4178 |
+Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue. |
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4192 | 4179 |
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4193 |
-###### Article L311-21 |
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4180 |
+###### Article L315-3 |
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4194 | 4181 |
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4195 |
-En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. |
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4182 |
+Le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle. |
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4196 | 4183 |
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4197 |
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. |
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4184 |
+##### Section 2 : Publicité |
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4198 | 4185 |
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4199 |
-###### Article L311-22 |
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4186 |
+###### Article L315-4 |
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4200 | 4187 |
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4201 |
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. |
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4188 |
+Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 est loyale et informative. |
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4202 | 4189 |
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4203 |
-Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants : |
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4190 |
+A ce titre, elle mentionne : |
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4204 | 4191 |
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4205 |
-1° En cas d'autorisation de découvert ; |
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4192 |
+1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ; |
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4206 | 4193 |
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4207 |
-2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ; |
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4194 |
+2° Les modalités du terme de l'opération proposée. |
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4208 | 4195 |
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4209 |
-3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ; |
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4196 |
+Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43. |
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4210 | 4197 |
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4211 |
-4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. |
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4198 |
+###### Article L315-5 |
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4212 | 4199 |
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4213 |
-Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement. |
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4200 |
+Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, figurent dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et sont inscrites dans le corps principal du texte publicitaire. |
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4214 | 4201 |
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4215 |
-Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. |
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4202 |
+###### Article L315-6 |
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4216 | 4203 |
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4217 |
-###### Article L311-22-1 |
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4204 |
+Sont interdites dans toute publicité : |
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4218 | 4205 |
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4219 |
-L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat. |
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4206 |
+1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ; |
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4220 | 4207 |
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4221 |
-###### Article L311-22-2 |
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4208 |
+2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les dispositions des articles L. 315-20 et L. 315-21. |
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4222 | 4209 |
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4223 |
-Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. |
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4210 |
+###### Article L315-7 |
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4224 | 4211 |
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4225 |
-Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. |
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4212 |
+L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. |
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4226 | 4213 |
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4227 |
-###### Article L311-22-3 |
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4214 |
+###### Article L315-8 |
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4228 | 4215 |
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4229 |
-Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. |
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4216 |
+Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier. |
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4230 | 4217 |
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4231 |
-###### Article L311-23 |
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4218 |
+##### Section 3 : Formation du contrat de crédit |
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4232 | 4219 |
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4233 |
-Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. |
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4220 |
+###### Article L315-9 |
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4234 | 4221 |
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4235 |
-Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
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4222 |
+L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes : |
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4236 | 4223 |
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4237 |
-En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. |
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4224 |
+1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ; |
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4238 | 4225 |
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4239 |
-###### Article L311-24 |
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4226 |
+2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ; |
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4240 | 4227 |
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4241 |
-En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. |
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4228 |
+3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ; |
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4242 | 4229 |
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4243 |
-###### Article L311-25 |
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4230 |
+4° La nature du prêt ; |
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4244 | 4231 |
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4245 |
-En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. |
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4232 |
+5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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4246 | 4233 |
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4247 |
-###### Article L311-25-1 |
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4234 |
+6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ; |
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4248 | 4235 |
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4249 |
-Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. |
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4236 |
+7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ; |
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4250 | 4237 |
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4251 |
-###### Article L311-26 |
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4238 |
+8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
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4252 | 4239 |
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4253 |
-S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : |
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4254 |
-- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; |
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4255 |
-- la fraction du capital disponible ; |
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4256 |
-- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; |
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4257 |
-- le taux de la période et le taux effectif global ; |
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4258 |
-- le cas échéant, le coût de l'assurance ; |
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4259 |
-- la totalité des sommes exigibles ; |
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4260 |
-- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; |
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4261 |
-- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; |
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4262 |
-- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; |
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4263 |
-- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. |
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4240 |
+9° La durée de validité de l'offre ; |
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4264 | 4241 |
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4265 |
-Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. |
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4242 |
+10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. |
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4266 | 4243 |
|
4267 |
-##### Section 8 : Crédit gratuit |
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4244 |
+L'offre reproduit les dispositions des articles L. 315-10 à L. 315-15, L. 315-20 et L. 341-41. |
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4268 | 4245 |
|
4269 |
-###### Article L311-27 |
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4246 |
+###### Article L315-10 |
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4270 | 4247 |
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4271 |
-Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. |
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4248 |
+La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission. |
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4272 | 4249 |
|
4273 |
-###### Article L311-28 |
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4250 |
+###### Article L315-11 |
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4274 | 4251 |
|
4275 |
-Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. |
|
4252 |
+L'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié. |
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4276 | 4253 |
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4277 |
-###### Article L311-29 |
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4254 |
+Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. |
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4278 | 4255 |
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4279 |
-Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19. |
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4256 |
+Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. |
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4280 | 4257 |
|
4281 |
-##### Section 9 : Les crédits affectés |
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4258 |
+##### Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble |
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4282 | 4259 |
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4283 |
-###### Article L311-30 |
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4260 |
+###### Article L315-12 |
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4284 | 4261 |
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4285 |
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. |
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4262 |
+L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables. |
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4286 | 4263 |
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4287 |
-###### Article L311-31 |
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4264 |
+###### Article L315-13 |
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4288 | 4265 |
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4289 |
-Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. |
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4266 |
+En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier. |
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4290 | 4267 |
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4291 |
-###### Article L311-32 |
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4268 |
+###### Article L315-14 |
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4292 | 4269 |
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4293 |
-En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. |
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4270 |
+Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts. |
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4294 | 4271 |
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4295 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. |
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4272 |
+##### Section 5 : Plafonnement de la dette |
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4296 | 4273 |
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4297 |
-###### Article L311-33 |
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4274 |
+###### Article L315-15 |
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4298 | 4275 |
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4299 |
-Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. |
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4276 |
+La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme. |
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4300 | 4277 |
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4301 |
-###### Article L311-34 |
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4278 |
+Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers. |
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4302 | 4279 |
|
4303 |
-Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. |
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4280 |
+En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 315-21. |
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4304 | 4281 |
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4305 |
-###### Article L311-35 |
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4282 |
+##### Section 6 : Remboursement anticipé |
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4306 | 4283 |
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4307 |
-Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. |
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4284 |
+###### Article L315-16 |
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4308 | 4285 |
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4309 |
-###### Article L311-36 |
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4286 |
+L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts. |
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4310 | 4287 |
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4311 |
-Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : |
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4288 |
+Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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4312 | 4289 |
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4313 |
-1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; |
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4290 |
+###### Article L315-17 |
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4314 | 4291 |
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4315 |
-2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. |
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4292 |
+Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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4316 | 4293 |
|
4317 |
-Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur. |
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4294 |
+###### Article L315-18 |
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4318 | 4295 |
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4319 |
-Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. |
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4296 |
+Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 315-16 et L. 315-17. |
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4320 | 4297 |
|
4321 |
-###### Article L311-37 |
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4298 |
+###### Article L315-19 |
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4322 | 4299 |
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4323 |
-Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. |
|
4300 |
+L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. |
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4324 | 4301 |
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4325 |
-###### Article L311-38 |
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4302 |
+Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts apparaissent de manière distincte. |
|
4326 | 4303 |
|
4327 |
-Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. |
|
4304 |
+Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. |
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4328 | 4305 |
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4329 |
-###### Article L311-39 |
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4306 |
+##### Section 7 : Terme de l'opération |
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4330 | 4307 |
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4331 |
-L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit. |
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4308 |
+###### Article L315-20 |
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4332 | 4309 |
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4333 |
-###### Article L311-40 |
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4310 |
+Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. |
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4334 | 4311 |
|
4335 |
-Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. |
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4312 |
+A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix : |
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4336 | 4313 |
|
4337 |
-Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. |
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4314 |
+- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ; |
|
4315 |
+- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur. |
|
4338 | 4316 |
|
4339 |
-En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37. |
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4317 |
+Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante. |
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4340 | 4318 |
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4341 |
-###### Article L311-41 |
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4319 |
+###### Article L315-21 |
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4342 | 4320 |
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4343 |
-En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. |
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4321 |
+En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire. |
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4344 | 4322 |
|
4345 |
-##### Section 10 : Opérations de découvert en compte |
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4323 |
+En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. |
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4346 | 4324 |
|
4347 |
-###### Article L311-42 |
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4325 |
+Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée : |
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4348 | 4326 |
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4349 |
-Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. |
|
4327 |
+- soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ; |
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4328 |
+- soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu. |
|
4350 | 4329 |
|
4351 |
-Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable. |
|
4330 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué. |
|
4352 | 4331 |
|
4353 |
-###### Article L311-43 |
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4332 |
+###### Article L315-22 |
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4354 | 4333 |
|
4355 |
-I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. |
|
4334 |
+En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. |
|
4356 | 4335 |
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4357 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations. |
|
4336 |
+###### Article L315-23 |
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4358 | 4337 |
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4359 |
-II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III. |
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4338 |
+Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. |
|
4360 | 4339 |
|
4361 |
-III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. |
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4340 |
+Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
|
4362 | 4341 |
|
4363 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat. |
|
4342 |
+### Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE |
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4364 | 4343 |
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4365 |
-###### Article L311-44 |
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4344 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application |
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4366 | 4345 |
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4367 |
-Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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4346 |
+##### Article L321-1 |
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4368 | 4347 |
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4369 |
-En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur. |
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4348 |
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 3° de l'article L. 311-1. |
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4370 | 4349 |
|
4371 |
-Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné. |
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4350 |
+Elles ne sont pas applicables : |
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4372 | 4351 |
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4373 |
-L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. |
|
4352 |
+1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; |
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4374 | 4353 |
|
4375 |
-Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation. |
|
4354 |
+2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ; |
|
4376 | 4355 |
|
4377 |
-###### Article L311-45 |
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4356 |
+3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ; |
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4378 | 4357 |
|
4379 |
-Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1. |
|
4358 |
+4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice. |
|
4380 | 4359 |
|
4381 |
-###### Article L311-46 |
|
4360 |
+##### Article L321-2 |
|
4382 | 4361 |
|
4383 |
-Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. |
|
4362 |
+Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice. |
|
4384 | 4363 |
|
4385 |
-Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. |
|
4364 |
+#### Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs |
|
4386 | 4365 |
|
4387 |
-###### Article L311-47 |
|
4366 |
+##### Article L322-1 |
|
4388 | 4367 |
|
4389 |
-Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. |
|
4368 |
+Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération : |
|
4390 | 4369 |
|
4391 |
-##### Section 11 : Sanctions |
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4370 |
+1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; |
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4392 | 4371 |
|
4393 |
-###### Article L311-48 |
|
4372 |
+2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. |
|
4394 | 4373 |
|
4395 |
-Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, |
|
4396 |
-L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. |
|
4374 |
+3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. |
|
4397 | 4375 |
|
4398 |
-Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. |
|
4376 |
+##### Article L322-2 |
|
4399 | 4377 |
|
4400 |
-L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. |
|
4378 |
+Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante : |
|
4401 | 4379 |
|
4402 |
-Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. |
|
4380 |
+" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. " |
|
4403 | 4381 |
|
4404 |
-###### Article L311-49 |
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4382 |
+Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité. |
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4405 | 4383 |
|
4406 |
-Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12, sera puni d'une amende de 1 500 euros. |
|
4384 |
+##### Article L322-3 |
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4407 | 4385 |
|
4408 |
-La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27. |
|
4386 |
+Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant. |
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4409 | 4387 |
|
4410 |
-Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné. |
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4388 |
+##### Article L322-4 |
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4411 | 4389 |
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4412 |
-La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17. |
|
4390 |
+Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services. |
|
4413 | 4391 |
|
4414 |
-###### Article L311-50 |
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4392 |
+L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. |
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4415 | 4393 |
|
4416 |
-Sera puni d'une amende de 300 000 euros : |
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4394 |
+### Titre III : CAUTIONNEMENT |
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4417 | 4395 |
|
4418 |
-1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; |
|
4396 |
+#### Chapitre Ier : Formalisme |
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4419 | 4397 |
|
4420 |
-2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; |
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4398 |
+##### Article L331-1 |
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4421 | 4399 |
|
4422 |
-3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ; |
|
4400 |
+Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : |
|
4423 | 4401 |
|
4424 |
-4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ; |
|
4402 |
+" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " |
|
4425 | 4403 |
|
4426 |
-5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ; |
|
4404 |
+##### Article L331-2 |
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4427 | 4405 |
|
4428 |
-6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. |
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4406 |
+Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : |
|
4429 | 4407 |
|
4430 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4408 |
+" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". |
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4431 | 4409 |
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4432 |
-###### Article L311-51 |
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4410 |
+##### Article L331-3 |
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4433 | 4411 |
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4434 |
-Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
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4412 |
+Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. |
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4435 | 4413 |
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4436 |
-##### Section 12 : Procédure |
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4414 |
+#### Chapitre II : Proportionnalité |
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4437 | 4415 |
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4438 |
-###### Article L311-52 |
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4416 |
+##### Article L332-1 |
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4439 | 4417 |
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4440 |
-Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : |
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4441 |
-- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; |
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4442 |
-- ou le premier incident de paiement non régularisé ; |
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4443 |
-- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; |
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4444 |
-- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. |
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4418 |
+Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
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4445 | 4419 |
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4446 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. |
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4420 |
+#### Chapitre III : Information en cours d'exécution |
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4447 | 4421 |
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4448 |
-#### Chapitre II : Crédit immobilier |
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4422 |
+##### Article L333-1 |
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4449 | 4423 |
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4450 |
-##### Section 1 : Champ d'application |
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4424 |
+Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. |
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4451 | 4425 |
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4452 |
-###### Article L312-1 |
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4426 |
+##### Article L333-2 |
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4453 | 4427 |
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4454 |
-Au sens du présent chapitre, est considérée comme : |
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4428 |
+Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. |
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4455 | 4429 |
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4456 |
-a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ; |
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4430 |
+Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. |
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4457 | 4431 |
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4458 |
-b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. |
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4432 |
+### Titre IV : SANCTIONS |
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4459 | 4433 |
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4460 |
-###### Article L312-2 |
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4434 |
+#### Chapitre Ier : Opérations de crédit |
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4461 | 4435 |
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4462 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : |
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4436 |
+##### Section 1 : Crédit à la consommation |
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4463 | 4437 |
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4464 |
-1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : |
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4438 |
+###### Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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4465 | 4439 |
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4466 |
-a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; |
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4440 |
+####### Article L341-1 |
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4467 | 4441 |
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4468 |
-b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; |
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4442 |
+Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. |
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4469 | 4443 |
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4470 |
-c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ; |
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4444 |
+###### Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat |
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4471 | 4445 |
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4472 |
-d) Les dépenses relatives à leur construction ; |
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4446 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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4473 | 4447 |
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4474 |
-2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. |
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4448 |
+######## Article L341-2 |
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4475 | 4449 |
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4476 |
-###### Article L312-3 |
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4450 |
+Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4477 | 4451 |
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4478 |
-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
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4452 |
+######## Article L341-3 |
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4479 | 4453 |
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4480 |
-1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; |
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4454 |
+Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. |
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4481 | 4455 |
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4482 |
-2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; |
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4456 |
+######## Article L341-4 |
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4483 | 4457 |
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4484 |
-3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. |
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4458 |
+Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. |
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4485 | 4459 |
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4486 |
-###### Article L312-3-1 |
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4460 |
+######## Article L341-5 |
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4487 | 4461 |
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4488 |
-Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. |
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4462 |
+Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. |
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4489 | 4463 |
|
4490 |
-Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. |
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4464 |
+######## Article L341-6 |
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4491 | 4465 |
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4492 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4466 |
+Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4493 | 4467 |
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4494 |
-##### Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur |
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4468 |
+######## Article L341-7 |
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4495 | 4469 |
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4496 |
-###### Article L312-4 |
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4470 |
+Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4497 | 4471 |
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4498 |
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit : |
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4472 |
+######## Article L341-8 |
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4499 | 4473 |
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4500 |
-1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ; |
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4474 |
+Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. |
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4501 | 4475 |
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4502 |
-2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. (1) |
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4476 |
+Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. |
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4503 | 4477 |
|
4504 |
-Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. |
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4478 |
+######## Article L341-9 |
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4505 | 4479 |
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4506 |
-###### Article L312-5 |
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4480 |
+Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. |
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4507 | 4481 |
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4508 |
-Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. |
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4482 |
+######## Article L341-10 |
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4509 | 4483 |
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4510 |
-###### Article L312-6 |
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4484 |
+Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d'avance par l'acheteur, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. |
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4511 | 4485 |
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4512 |
-Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat. |
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4486 |
+######## Article L341-11 |
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4513 | 4487 |
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4514 |
-###### Article L312-6-1 |
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4488 |
+Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L. 312-44, l'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit. |
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4515 | 4489 |
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4516 |
-Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : |
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4490 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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4517 | 4491 |
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4518 |
-1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; |
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4492 |
+######## Article L341-12 |
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4519 | 4493 |
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4520 |
-2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; |
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4494 |
+Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4521 | 4495 |
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4522 |
-3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
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4496 |
+######## Article L341-13 |
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4523 | 4497 |
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4524 |
-Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312-9. |
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4498 |
+Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4525 | 4499 |
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4526 |
-Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article. |
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4500 |
+######## Article L341-14 |
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4527 | 4501 |
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4528 |
-###### Article L312-6-2 |
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4502 |
+Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4529 | 4503 |
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4530 |
-Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
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4504 |
+######## Article L341-15 |
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4531 | 4505 |
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4532 |
-La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. |
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4506 |
+Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4533 | 4507 |
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4534 |
-##### Section 3 : Le contrat de crédit |
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4508 |
+######## Article L341-16 |
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4535 | 4509 |
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4536 |
-###### Article L312-7 |
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4510 |
+Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4537 | 4511 |
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4538 |
-Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. |
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4512 |
+######## Article L341-17 |
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4539 | 4513 |
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4540 |
-###### Article L312-8 |
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4514 |
+Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4541 | 4515 |
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4542 |
-L'offre définie à l'article précédent : |
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4516 |
+######## Article L341-18 |
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4543 | 4517 |
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4544 |
-1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; |
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4518 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-12 à L. 341-17 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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4545 | 4519 |
|
4546 |
-2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; |
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4520 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4547 | 4521 |
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4548 |
-2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; |
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4522 |
+###### Sous-section 3 : Opérations de découvert en compte |
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4549 | 4523 |
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4550 |
-2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; |
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4524 |
+####### Article L341-19 |
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4551 | 4525 |
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4552 |
-3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
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4526 |
+Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. |
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4553 | 4527 |
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4554 |
-4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; |
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4528 |
+####### Article L341-20 |
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4555 | 4529 |
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4556 |
-4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ; |
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4530 |
+Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement défini au 11° de l'article L. 311-1. |
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4557 | 4531 |
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4558 |
-5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; |
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4532 |
+##### Section 2 : Crédit immobilier |
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4559 | 4533 |
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4560 |
-6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. |
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4534 |
+###### Sous-section 1 : Publicité et informations générales |
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4561 | 4535 |
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4562 |
-Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. |
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4536 |
+####### Article L341-21 |
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4563 | 4537 |
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4564 |
-Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. |
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4538 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 313-3 à L. 313-5 est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4565 | 4539 |
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4566 |
-###### Article L312-9 |
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4540 |
+####### Article L341-22 |
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4567 | 4541 |
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4568 |
-Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : |
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4542 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 313-39, pour un contrat de location-vente et location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4569 | 4543 |
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4570 |
-1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; |
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4544 |
+####### Article L341-23 |
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4571 | 4545 |
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4572 |
-2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; |
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4546 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4573 | 4547 |
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4574 |
-3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. |
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4548 |
+####### Article L341-24 |
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4575 | 4549 |
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4576 |
-Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée. |
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4550 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4577 | 4551 |
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4578 |
-Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant. |
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4552 |
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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4579 | 4553 |
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4580 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. |
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4554 |
+####### Article L341-25 |
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4581 | 4555 |
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4582 |
-Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. |
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4556 |
+Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros. |
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4583 | 4557 |
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4584 |
-L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. |
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4558 |
+####### Article L341-26 |
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4585 | 4559 |
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4586 |
-###### Article L312-10 |
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4560 |
+Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4587 | 4561 |
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4588 |
-L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. |
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4562 |
+###### Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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4589 | 4563 |
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4590 |
-L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. |
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4564 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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4591 | 4565 |
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4592 |
-###### Article L312-11 |
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4566 |
+######## Article L341-27 |
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4593 | 4567 |
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4594 |
-Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. |
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4568 |
+Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit : |
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4595 | 4569 |
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4596 |
-###### Article L312-12 |
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4570 |
+1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou |
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4597 | 4571 |
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4598 |
-L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. |
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4572 |
+2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou |
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4599 | 4573 |
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4600 |
-Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent. |
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4574 |
+3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. |
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4601 | 4575 |
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4602 |
-###### Article L312-13 |
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4576 |
+######## Article L341-28 |
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4603 | 4577 |
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4604 |
-Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 % du crédit total. |
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4578 |
+Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4605 | 4579 |
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4606 |
-###### Article L312-14 |
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4580 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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4607 | 4581 |
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4608 |
-Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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4582 |
+######## Article L341-29 |
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4609 | 4583 |
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4610 |
-Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre. |
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4584 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L. 313-13 de ne pas remettre à l'emprunteur une recommandation personnalisée ou de lui remettre une recommandation ne répondant pas aux exigences de l'article L. 313-13 est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4611 | 4585 |
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4612 |
-###### Article L312-14-1 |
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4586 |
+######## Article L341-30 |
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4613 | 4587 |
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4614 |
-En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. |
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4588 |
+Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4615 | 4589 |
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4616 |
-###### Article L312-14-2 |
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4590 |
+######## Article L341-31 |
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4617 | 4591 |
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4618 |
-Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. |
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4592 |
+Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit : |
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4619 | 4593 |
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4620 |
-##### Section 4 : Le contrat principal |
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4594 |
+1° De ne pas fournir à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; |
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4621 | 4595 |
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4622 |
-###### Article L312-15 |
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4596 |
+2° De ne pas mettre en garde l'emprunteur, en méconnaissance de l'article L. 313-12, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; |
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4623 | 4597 |
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4624 |
-L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. |
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4598 |
+3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18. |
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4625 | 4599 |
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4626 |
-###### Article L312-16 |
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4600 |
+######## Article L341-32 |
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4627 | 4601 |
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4628 |
-Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. |
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4602 |
+Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4629 | 4603 |
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4630 |
-Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. |
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4604 |
+######## Article L341-33 |
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4631 | 4605 |
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4632 |
-###### Article L312-17 |
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4606 |
+Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 à L. 341-32 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4633 | 4607 |
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4634 |
-Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. |
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4608 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 et L. 341-30 encourent également à titre de peines complémentaires les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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4635 | 4609 |
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4636 |
-En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. |
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4610 |
+Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. |
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4637 | 4611 |
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4638 |
-###### Article L312-18 |
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4612 |
+###### Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal |
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4639 | 4613 |
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4640 |
-Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts. |
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4614 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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4641 | 4615 |
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4642 |
-###### Article L312-19 |
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4616 |
+######## Article L341-34 |
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4643 | 4617 |
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4644 |
-Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. |
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4618 |
+Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4645 | 4619 |
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4646 |
-###### Article L312-20 |
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4620 |
+######## Article L341-35 |
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4647 | 4621 |
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4648 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication. |
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4622 |
+Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement. |
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4649 | 4623 |
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4650 |
-##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur |
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4624 |
+######## Article L341-36 |
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4651 | 4625 |
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4652 |
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé |
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4626 |
+Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement. |
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4653 | 4627 |
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4654 |
-####### Article L312-21 |
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4628 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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4655 | 4629 |
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4656 |
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. |
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4630 |
+######## Article L341-37 |
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4657 | 4631 |
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4658 |
-Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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4632 |
+Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-24 et L. 313-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4659 | 4633 |
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4660 |
-Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. |
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4634 |
+######## Article L341-38 |
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4661 | 4635 |
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4662 |
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur |
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4636 |
+Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4663 | 4637 |
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4664 |
-####### Article L312-22 |
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4638 |
+######## Article L341-39 |
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4665 | 4639 |
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4666 |
-En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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4640 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 et L. 313-31 est puni d'une amende de 3 000 euros. |
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4667 | 4641 |
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4668 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes |
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4642 |
+######## Article L341-40 |
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4669 | 4643 |
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4670 |
-####### Article L312-23 |
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4644 |
+Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4671 | 4645 |
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4672 |
-Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. |
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4646 |
+######## Article L341-41 |
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4673 | 4647 |
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4674 |
-Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
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4648 |
+Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4675 | 4649 |
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4676 |
-##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente |
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4650 |
+######## Article L341-42 |
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4677 | 4651 |
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4678 |
-###### Article L312-24 |
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4652 |
+Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4679 | 4653 |
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4680 |
-Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section. |
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4654 |
+######## Article L341-43 |
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4681 | 4655 |
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4682 |
-###### Article L312-25 |
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4656 |
+Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4683 | 4657 |
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4684 |
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat. |
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4658 |
+######## Article L341-44 |
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4685 | 4659 |
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4686 |
-Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération. |
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4660 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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4687 | 4661 |
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4688 |
-###### Article L312-26 |
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4662 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4689 | 4663 |
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4690 |
-Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel. |
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4664 |
+###### Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit |
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4691 | 4665 |
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4692 |
-Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27. |
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4666 |
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles |
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4693 | 4667 |
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4694 |
-Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également : |
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4668 |
+######## Article L341-45 |
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4695 | 4669 |
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4696 |
-1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ; |
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4670 |
+Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4697 | 4671 |
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4698 |
-2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente. |
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4672 |
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales |
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4699 | 4673 |
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4700 |
-###### Article L312-27 |
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4674 |
+######## Article L341-46 |
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4701 | 4675 |
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4702 |
-L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur. |
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4676 |
+Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-49, L. 313-52, L. 313-60 ou L. 313-61 est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4703 | 4677 |
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4704 |
-L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. |
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4678 |
+Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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4705 | 4679 |
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4706 |
-###### Article L312-28 |
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4680 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4707 | 4681 |
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4708 |
-Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci. |
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4682 |
+###### Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles |
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4709 | 4683 |
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4710 |
-###### Article L312-29 |
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4684 |
+####### Article L341-47 |
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4711 | 4685 |
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4712 |
-En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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4686 |
+Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. |
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4713 | 4687 |
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4714 |
-En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien. |
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4688 |
+##### Section 3 : Taux d'intérêt |
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4715 | 4689 |
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4716 |
-Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. |
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4690 |
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles |
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4717 | 4691 |
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4718 |
-###### Article L312-30 |
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4692 |
+####### Article L341-48 |
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4719 | 4693 |
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4720 |
-En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. |
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4694 |
+Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. |
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4721 | 4695 |
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4722 |
-Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien. |
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4696 |
+Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées. |
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4723 | 4697 |
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4724 |
-A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. |
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4698 |
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales |
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4725 | 4699 |
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4726 |
-###### Article L312-31 |
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4700 |
+####### Article L341-49 |
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4727 | 4701 |
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4728 |
-Les dispositions de l'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux dispositions de la présente section. |
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4702 |
+Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4729 | 4703 |
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4730 |
-##### Section 7 : Sanctions |
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4704 |
+Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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4731 | 4705 |
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4732 |
-###### Article L312-32 |
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4706 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4733 | 4707 |
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4734 |
-L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4708 |
+####### Article L341-50 |
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4735 | 4709 |
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4736 |
-Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre. |
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4710 |
+Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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4737 | 4711 |
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4738 |
-###### Article L312-32-1 |
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4712 |
+En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner : |
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4739 | 4713 |
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4740 |
-Le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 €. |
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4714 |
+1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
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4741 | 4715 |
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4742 |
-###### Article L312-33 |
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4716 |
+2° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ; |
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4743 | 4717 |
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4744 |
-Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4718 |
+3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4745 | 4719 |
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4746 |
-Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4720 |
+En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. |
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4747 | 4721 |
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4748 |
-La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. |
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4722 |
+####### Article L341-51 |
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4749 | 4723 |
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4750 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4724 |
+En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. |
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4751 | 4725 |
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4752 |
-Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4726 |
+##### Section 4 : Règle de conduite et rémunération |
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4753 | 4727 |
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4754 |
-###### Article L312-34 |
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4728 |
+###### Article L341-52 |
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4755 | 4729 |
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4756 |
-Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4730 |
+Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros. |
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4757 | 4731 |
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4758 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4732 |
+##### Section 5 : Prêt viager hypothécaire |
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4759 | 4733 |
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4760 |
-###### Article L312-35 |
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4734 |
+###### Sous-section 1 : Sanctions civiles |
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4761 | 4735 |
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4762 |
-Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4736 |
+####### Article L341-53 |
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4763 | 4737 |
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4764 |
-La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29. |
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4738 |
+Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire. |
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4765 | 4739 |
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4766 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4740 |
+####### Article L341-54 |
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4767 | 4741 |
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4768 |
-##### Section 8 : Procédure |
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4742 |
+Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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4769 | 4743 |
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4770 |
-###### Article L312-36 |
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4744 |
+####### Article L341-55 |
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4771 | 4745 |
|
4772 |
-Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 312-31 et L. 313-12. |
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4746 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat. |
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4773 | 4747 |
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4774 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II |
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4748 |
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales |
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4775 | 4749 |
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4776 |
-##### Section 1 : Le taux d'intérêt |
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4750 |
+####### Article L341-56 |
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4777 | 4751 |
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4778 |
-###### Sous-section 1 : Le taux effectif global |
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4752 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 315-4 à L. 315-7 est puni d'une amende 150 000 euros. |
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4779 | 4753 |
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4780 |
-####### Article L313-1 |
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4754 |
+####### Article L341-57 |
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4781 | 4755 |
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4782 |
-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. |
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4756 |
+Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11, est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4783 | 4757 |
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4784 |
-Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. |
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4758 |
+####### Article L341-58 |
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4785 | 4759 |
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4786 |
-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. |
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4760 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues en application de l'article L. 315-15 à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4787 | 4761 |
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4788 |
-En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. |
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4762 |
+####### Article L341-59 |
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4789 | 4763 |
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4790 |
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. |
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4764 |
+Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 315-18, est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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4791 | 4765 |
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4792 |
-####### Article L313-2 |
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4766 |
+####### Article L341-60 |
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4793 | 4767 |
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4794 |
-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. |
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4768 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis par les dispositions des articles L. 341-56 à L. 341-59 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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4795 | 4769 |
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4796 |
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros. |
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4770 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4797 | 4771 |
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4798 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4772 |
+####### Article L341-61 |
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4799 | 4773 |
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4800 |
-####### Article L313-2-1 |
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4774 |
+Tout démarchage au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier en vue de la réalisation d'une opération de prêt viager hypothécaire est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 375 000 euros. |
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4801 | 4775 |
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4802 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. |
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4776 |
+Les personnes coupables du délit mentionné au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4803 | 4777 |
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4804 |
-###### Sous-section 2 : Le taux d'usure |
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4778 |
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
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4805 | 4779 |
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4806 |
-####### Article L313-3 |
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4780 |
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; |
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4807 | 4781 |
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4808 |
-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. |
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4782 |
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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4809 | 4783 |
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4810 |
-Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
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4784 |
+#### Chapitre II : Activité d'intermédiaire |
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4811 | 4785 |
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4812 |
-Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. |
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4786 |
+##### Section 1 : Sanctions civiles |
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4813 | 4787 |
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4814 |
-Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : |
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4788 |
+###### Article L342-1 |
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4815 | 4789 |
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4816 |
-- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
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4817 |
-- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa. |
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4790 |
+Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération de procéder à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1. |
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4818 | 4791 |
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4819 |
-Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. |
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4792 |
+##### Section 2 : Sanctions pénales |
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4820 | 4793 |
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4821 |
-####### Article L313-4 |
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4794 |
+###### Article L342-2 |
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4822 | 4795 |
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4823 |
-Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. |
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4796 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 322-2 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4824 | 4797 |
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4825 |
-Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. |
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4798 |
+###### Article L342-3 |
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4826 | 4799 |
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4827 |
-####### Article L313-5 |
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4800 |
+Le non-respect des dispositions de l'article L. 322-3 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4828 | 4801 |
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4829 |
-Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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4802 |
+###### Article L342-4 |
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4830 | 4803 |
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4831 |
-En outre, le tribunal peut ordonner : |
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4804 |
+Le fait pour l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 322-4 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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4832 | 4805 |
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4833 |
-1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
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4806 |
+###### Article L342-5 |
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4834 | 4807 |
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4835 |
-2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ; |
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4808 |
+Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros. |
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4836 | 4809 |
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4837 |
-3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4810 |
+Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. |
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4838 | 4811 |
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4839 |
-En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois. |
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4812 |
+###### Article L342-6 |
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4840 | 4813 |
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4841 |
-La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. |
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4814 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 342-2 à L. 342-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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4842 | 4815 |
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4843 |
-##### Section 2 : Les sûretés personnelles |
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4816 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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4844 | 4817 |
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4845 |
-###### Article L313-7 |
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4818 |
+#### Chapitre III : Cautionnement |
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4846 | 4819 |
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4847 |
-La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : |
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4820 |
+##### Article L343-1 |
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4848 | 4821 |
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4849 |
-"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." |
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4822 |
+Les formalités définies à l'article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité. |
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4850 | 4823 |
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4851 |
-###### Article L313-8 |
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4824 |
+##### Article L343-2 |
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4852 | 4825 |
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4853 |
-Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : |
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4826 |
+Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. |
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4854 | 4827 |
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4855 |
-"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...". |
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4828 |
+##### Article L343-3 |
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4856 | 4829 |
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4857 |
-###### Article L313-9 |
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4830 |
+Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. |
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4858 | 4831 |
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4859 |
-Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. |
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4832 |
+##### Article L343-4 |
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4860 | 4833 |
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4861 |
-###### Article L313-10 |
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4834 |
+Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
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4862 | 4835 |
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4863 |
-Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
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4836 |
+##### Article L343-5 |
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4864 | 4837 |
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4865 |
-###### Article L313-10-1 |
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4838 |
+Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. |
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4866 | 4839 |
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4867 |
-La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre. |
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4840 |
+##### Article L343-6 |
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4868 | 4841 |
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4869 |
-##### Section 3 : Rémunération du vendeur |
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4842 |
+Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. |
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4870 | 4843 |
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4871 |
-###### Article L313-11 |
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4844 |
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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4872 | 4845 |
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4873 |
-Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter. |
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4846 |
+## Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES |
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4874 | 4847 |
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4875 |
-##### Section 4 : Délais de grâce |
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4848 |
+### Titre Ier : CONFORMITÉ |
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4876 | 4849 |
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4877 |
-###### Article L313-12 |
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4850 |
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de conformité |
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4878 | 4851 |
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4879 |
-L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. |
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4852 |
+##### Article L411-1 |
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4880 | 4853 |
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4881 |
-En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. |
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4854 |
+Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. |
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4882 | 4855 |
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4883 |
-##### Section 5 : Lettres de change et billets à ordre |
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4856 |
+Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
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4884 | 4857 |
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4885 |
-###### Article L313-13 |
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4858 |
+A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués. |
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4886 | 4859 |
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4887 |
-Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre. |
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4860 |
+##### Article L411-2 |
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4888 | 4861 |
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4889 |
-##### Section 7 : Regroupement de crédits. |
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4862 |
+Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d'une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés. |
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4890 | 4863 |
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4891 |
-###### Article L313-15 |
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4864 |
+#### Chapitre II : Mesures d'application |
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4892 | 4865 |
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4893 |
-Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. |
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4866 |
+##### Section 1 : Mesures générales |
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4894 | 4867 |
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4895 |
-Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre. |
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4868 |
+###### Article L412-1 |
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4896 | 4869 |
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4897 |
-Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre. |
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4870 |
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne : |
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4898 | 4871 |
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4899 |
-Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur. |
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4872 |
+1° La fabrication, l'importation, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ; |
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4900 | 4873 |
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4901 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. |
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4874 |
+2° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; |
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4902 | 4875 |
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4903 |
-##### Section 8 : Textes d'application. |
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4876 |
+3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; |
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4904 | 4877 |
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4905 |
-###### Article L313-16 |
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4878 |
+4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; |
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4906 | 4879 |
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4907 |
-Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire. |
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4880 |
+5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; |
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4908 | 4881 |
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4909 |
-##### Section 9 : Dispositions d'ordre public |
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4882 |
+6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; |
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4910 | 4883 |
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4911 |
-###### Article L313-17 |
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4884 |
+7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; |
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4912 | 4885 |
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4913 |
-Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public. |
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4886 |
+8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; |
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4914 | 4887 |
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4915 |
-#### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire |
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4888 |
+9° La traçabilité des marchandises ; |
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4916 | 4889 |
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4917 |
-##### Section 1 : Définition et champ d'application |
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4890 |
+10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. |
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4918 | 4891 |
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4919 |
-###### Article L314-1 |
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4892 |
+###### Article L412-2 |
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4920 | 4893 |
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4921 |
-I. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. |
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4894 |
+Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1. |
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4922 | 4895 |
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4923 |
-Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre. |
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4896 |
+##### Section 2 : Mesures spécifiques |
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4924 | 4897 |
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4925 |
-Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts. |
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4898 |
+###### Article L412-3 |
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4926 | 4899 |
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4927 |
-II.-Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue. |
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4900 |
+Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique. |
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4928 | 4901 |
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4929 |
-###### Article L314-2 |
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4902 |
+###### Article L412-4 |
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4930 | 4903 |
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4931 |
-A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle. |
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4904 |
+Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. |
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4932 | 4905 |
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4933 |
-##### Section 2 : Pratiques commerciales |
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4906 |
+La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
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4934 | 4907 |
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4935 |
-###### Article L314-3 |
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4908 |
+###### Article L412-5 |
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4936 | 4909 |
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4937 |
-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini au I de l'article L. 314-1, est loyale et informative. |
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4910 |
+Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé. |
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4938 | 4911 |
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4939 |
-A ce titre, elle doit mentionner : |
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4912 |
+Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
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4940 | 4913 |
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4941 |
-1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ; |
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4914 |
+###### Article L412-6 |
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4942 | 4915 |
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4943 |
-2° Les modalités du terme de l'opération proposée. |
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4916 |
+Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil. |
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4944 | 4917 |
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4945 |
-Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7. |
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4918 |
+Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. |
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4946 | 4919 |
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4947 |
-Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. |
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4920 |
+#### Chapitre III : Falsifications et infractions relatives aux produits |
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4948 | 4921 |
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4949 |
-Sont interdites dans toute publicité : |
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4922 |
+##### Article L413-1 |
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4950 | 4923 |
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4951 |
-1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ; |
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4924 |
+Il est interdit : |
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4952 | 4925 |
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4953 |
-2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14. |
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4926 |
+1° De falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; |
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4954 | 4927 |
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4955 |
-L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. |
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4928 |
+2° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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4956 | 4929 |
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4957 |
-###### Article L314-4 |
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4930 |
+3° D'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; |
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4958 | 4931 |
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4959 |
-Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier. |
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4932 |
+4° D'inciter à l'emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. |
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4960 | 4933 |
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4961 |
-##### Section 3 : Le contrat de crédit |
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4934 |
+L'infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur. |
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4962 | 4935 |
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4963 |
-###### Article L314-5 |
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4936 |
+##### Article L413-5 |
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4964 | 4937 |
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4965 |
-L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes : |
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4938 |
+Il est interdit à tout professionnel d'exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés. |
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4966 | 4939 |
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4967 |
-1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ; |
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4940 |
+##### Article L413-2 |
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4968 | 4941 |
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4969 |
-2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ; |
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4942 |
+Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : |
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4970 | 4943 |
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4971 |
-3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ; |
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4944 |
+1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; |
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4972 | 4945 |
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4973 |
-4° La nature du prêt ; |
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4946 |
+2° Des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu'ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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4974 | 4947 |
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4975 |
-5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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4948 |
+3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. |
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4976 | 4949 |
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4977 |
-6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ; |
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4950 |
+##### Article L413-6 |
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4978 | 4951 |
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4979 |
-7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ; |
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4952 |
+Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. |
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4980 | 4953 |
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4981 |
-8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
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4954 |
+##### Article L413-3 |
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4982 | 4955 |
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4983 |
-9° La durée de validité de l'offre ; |
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4956 |
+Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. |
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4984 | 4957 |
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4985 |
-10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités. |
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4958 |
+##### Article L413-4 |
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4986 | 4959 |
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4987 |
-L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13. |
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4960 |
+Il est interdit d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication. |
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4988 | 4961 |
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4989 |
-###### Article L314-6 |
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4962 |
+##### Article L413-7 |
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4990 | 4963 |
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4991 |
-La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission. |
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4964 |
+Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés. |
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4992 | 4965 |
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4993 |
-###### Article L314-7 |
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4966 |
+##### Article L413-8 |
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4994 | 4967 |
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4995 |
-A peine de nullité du contrat, l'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié. |
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4968 |
+Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. |
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4996 | 4969 |
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4997 |
-Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. |
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4970 |
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. |
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4998 | 4971 |
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4999 |
-Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit. |
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4972 |
+En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine. |
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5000 | 4973 |
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5001 |
-###### Article L314-8 |
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4974 |
+##### Article L413-9 |
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5002 | 4975 |
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5003 |
-L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables. |
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4976 |
+Il est interdit de faire croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen. |
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5004 | 4977 |
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5005 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier. |
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4978 |
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements |
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5006 | 4979 |
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5007 |
-Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts. |
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4980 |
+##### Article L414-1 |
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5008 | 4981 |
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5009 |
-##### Section 4 : Plafonnement de la dette |
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4982 |
+Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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5010 | 4983 |
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5011 |
-###### Article L314-9 |
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4984 |
+Toutefois, l'agrément n'est pas requis lorsque ces établissements traitent par ionisation des denrées dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. |
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5012 | 4985 |
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5013 |
-La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme. |
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4986 |
+### Titre II : SÉCURITÉ |
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5014 | 4987 |
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5015 |
-Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses héritiers. |
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4988 |
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité |
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5016 | 4989 |
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5017 |
-En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des dispositions de l'article L. 314-14. |
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4990 |
+##### Article L421-1 |
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5018 | 4991 |
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5019 |
-##### Section 5 : Remboursement anticipé |
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4992 |
+Pour l'application du présent titre, on entend par : |
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5020 | 4993 |
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5021 |
-###### Article L314-10 |
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4994 |
+1° Producteur: |
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5022 | 4995 |
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5023 |
-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts. |
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4996 |
+a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; |
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5024 | 4997 |
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5025 |
-Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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4998 |
+b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit ; |
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5026 | 4999 |
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5027 |
-Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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5000 |
+c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ; |
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5028 | 5001 |
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5029 |
-###### Article L314-11 |
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5002 |
+2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit. |
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5030 | 5003 |
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5031 |
-Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10. |
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5004 |
+##### Article L421-2 |
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5032 | 5005 |
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5033 |
-###### Article L314-12 |
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5006 |
+Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état. |
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5034 | 5007 |
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5035 |
-L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte. Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. |
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5008 |
+##### Article L421-3 |
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5036 | 5009 |
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5037 |
-##### Section 6 : Terme de l'opération |
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5010 |
+Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. |
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5038 | 5011 |
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5039 |
-###### Article L314-13 |
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5012 |
+##### Article L421-4 |
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5040 | 5013 |
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5041 |
-Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. |
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5014 |
+Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre. |
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5042 | 5015 |
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5043 |
-A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix : |
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5016 |
+##### Article L421-5 |
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5044 | 5017 |
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5045 |
-- poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ; |
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5046 |
-- ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur. |
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5018 |
+Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs. |
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5047 | 5019 |
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5048 |
-Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante. |
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5020 |
+##### Article L421-6 |
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5049 | 5021 |
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5050 |
-###### Article L314-14 |
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5022 |
+Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. |
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5051 | 5023 |
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5052 |
-En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire. |
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5024 |
+##### Article L421-7 |
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5053 | 5025 |
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5054 |
-En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. |
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5026 |
+Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent : |
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5055 | 5027 |
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5056 |
-Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée : |
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5028 |
+1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ; |
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5057 | 5029 |
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5058 |
-- soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite ; |
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5059 |
-- soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu. |
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5030 |
+2° Les autres normes françaises ; |
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5060 | 5031 |
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5061 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également au démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué. |
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5032 |
+3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ; |
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5062 | 5033 |
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5063 |
-###### Article L314-14-1 |
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5034 |
+4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ; |
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5064 | 5035 |
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5065 |
-En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. |
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5036 |
+5° L'état actuel des connaissances et de la technique ; |
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5066 | 5037 |
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5067 |
-##### Section 7 : Sanctions |
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5038 |
+6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre. |
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5068 | 5039 |
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5069 |
-###### Article L314-15 |
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5040 |
+#### Chapitre II : Mesures d'application |
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5070 | 5041 |
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5071 |
-Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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5042 |
+##### Article L422-1 |
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5072 | 5043 |
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5073 |
-###### Article L314-16 |
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5044 |
+Les produits et services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l'article L. 422-2. |
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5074 | 5045 |
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5075 |
-Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 150 000 euros. |
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5046 |
+##### Article L422-2 |
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5076 | 5047 |
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5077 |
-La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3. |
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5048 |
+Des décrets en Conseil d'Etat : |
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5078 | 5049 |
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5079 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5050 |
+1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, par services ou catégories de services, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou des services ou le mode d'utilisation de ces produits ou services sont interdits ou réglementés ; |
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5080 | 5051 |
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5081 |
-###### Article L314-17 |
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5052 |
+2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ; |
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5082 | 5053 |
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5083 |
-Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 300 000 euros. |
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5054 |
+3° Peuvent ordonner que ces produits ou services soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ; |
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5084 | 5055 |
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5085 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5056 |
+4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. |
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5086 | 5057 |
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5087 |
-###### Article L314-18 |
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5058 |
+##### Article L422-3 |
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5088 | 5059 |
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5089 |
-Le non-respect des dispositions de l'article L. 314-4 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. |
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5060 |
+Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, les produits dont l'importation est prohibée par des décisions de la Commission européenne prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ou de l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent. |
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5090 | 5061 |
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5091 |
-###### Article L314-19 |
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5062 |
+##### Article L422-4 |
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5092 | 5063 |
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5093 |
-Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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5064 |
+Les mesures prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d'application du présent titre, constituent des mesures d'exécution de l'article L. 412-1. |
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5094 | 5065 |
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5095 |
-1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
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5066 |
+#### Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs |
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5096 | 5067 |
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5097 |
-2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; |
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5068 |
+##### Article L423-1 |
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5098 | 5069 |
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5099 |
-3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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5070 |
+Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. |
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5100 | 5071 |
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5101 |
-##### Section 8 : Textes d'application |
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5072 |
+Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées aux articles L. 421-3, L. 423-2, et L. 423-3. |
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5102 | 5073 |
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5103 |
-###### Article L314-20 |
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5074 |
+##### Article L423-2 |
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5104 | 5075 |
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5105 |
-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5076 |
+Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent : |
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5106 | 5077 |
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5107 |
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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5078 |
+1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; |
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5108 | 5079 |
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5109 |
-##### Section 1 : Crédit à la consommation |
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5080 |
+2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché. |
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5110 | 5081 |
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5111 |
-###### Article L315-1 |
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5082 |
+Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés. |
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5112 | 5083 |
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5113 |
-Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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5084 |
+##### Article L423-3 |
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5114 | 5085 |
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5115 |
-##### Section 2 : Crédit immobilier |
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5086 |
+Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes. |
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5116 | 5087 |
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5117 |
-###### Article L315-2 |
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5088 |
+Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. |
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5118 | 5089 |
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5119 |
-Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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5090 |
+Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. |
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5120 | 5091 |
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5121 |
-###### Article L315-3 |
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5092 |
+##### Article L423-4 |
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5122 | 5093 |
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5123 |
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
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5094 |
+Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre. |
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5124 | 5095 |
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5125 |
-1° Au premier alinéa de l'article L. 312-3-1, les mots : "étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "autre que l'euro ou le franc CFP" et, au deuxième alinéa, les mots : "monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "euros ou en francs CFP" ; |
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5096 |
+En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques. |
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5126 | 5097 |
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5127 |
-2° Pour l'application de l'article L. 312-6-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en euros ou en francs CFP" ;. |
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5098 |
+#### Chapitre IV : Dispositions communes |
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5128 | 5099 |
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5129 |
-3° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ; |
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5100 |
+##### Article L424-1 |
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5130 | 5101 |
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5131 |
-4° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance". |
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5102 |
+Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. |
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5132 | 5103 |
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5133 |
-###### Article L315-4 |
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5104 |
+### Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES |
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5134 | 5105 |
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5135 |
-Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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5106 |
+#### Chapitre Ier : Appellations d'origine |
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5136 | 5107 |
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5137 |
-##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
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5108 |
+##### Section 1 : Définition et condition d'utilisation |
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5138 | 5109 |
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5139 |
-###### Article L315-5 |
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5110 |
+###### Article L431-1 |
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5140 | 5111 |
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5141 |
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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5112 |
+Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. |
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5142 | 5113 |
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5143 |
-L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1". |
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5114 |
+###### Article L431-2 |
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5144 | 5115 |
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5145 |
-###### Article L315-6 |
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5116 |
+Il est interdit : |
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5146 | 5117 |
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5147 |
-Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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5118 |
+1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5148 | 5119 |
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5149 |
-###### Article L315-7 |
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5120 |
+2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5150 | 5121 |
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5151 |
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
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5122 |
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; |
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5152 | 5123 |
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5153 |
-1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II" sont remplacés par les mots : "du chapitre II" ; |
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5124 |
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ; |
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5154 | 5125 |
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5155 |
-2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ; |
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5126 |
+5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; |
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5156 | 5127 |
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5157 |
-3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit" sont supprimés ; |
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5128 |
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
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5158 | 5129 |
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5159 |
-4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et" sont remplacés par les mots : "du chapitre". |
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5130 |
+7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée. |
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5160 | 5131 |
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5161 |
-###### Article L315-8 |
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5132 |
+##### Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée" |
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5162 | 5133 |
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5163 |
-Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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5134 |
+###### Article L431-3 |
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5164 | 5135 |
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5165 |
-###### Article L315-9 |
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5136 |
+Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. |
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5166 | 5137 |
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5167 |
-L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
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5138 |
+Le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime. |
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5168 | 5139 |
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5169 |
-###### Article L315-10 |
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5140 |
+##### Section 3 : Protection administrative |
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5170 | 5141 |
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5171 |
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 : |
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5142 |
+###### Article L431-4 |
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5172 | 5143 |
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5173 |
-1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8" sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8" ; |
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5144 |
+En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. |
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5174 | 5145 |
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5175 |
-2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation. |
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5146 |
+La publication du décret en Conseil d'Etat fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 431-6. |
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5176 | 5147 |
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5177 |
-##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire |
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5148 |
+Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. |
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5178 | 5149 |
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5179 |
-###### Article L315-11 |
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5150 |
+###### Article L431-5 |
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5180 | 5151 |
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5181 |
-Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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5152 |
+Les dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée sont prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. |
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5182 | 5153 |
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5183 |
-### Titre II : Activité d'intermédiaire |
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5154 |
+##### Section 4 : Protection judiciaire |
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5184 | 5155 |
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5185 |
-#### Chapitre Ier : Protection des débiteurs et des emprunteurs |
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5156 |
+###### Article L431-6 |
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5186 | 5157 |
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5187 |
-##### Section 1 : Nullité des conventions |
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5158 |
+Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. |
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5188 | 5159 |
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5189 |
-###### Article L321-1 |
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5160 |
+La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre. |
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5190 | 5161 |
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5191 |
-Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : |
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5162 |
+Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa. |
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5192 | 5163 |
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5193 |
-1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; |
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5164 |
+###### Article L431-7 |
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5194 | 5165 |
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5195 |
-2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette. |
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5166 |
+Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
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5196 | 5167 |
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5197 |
-3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. |
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5168 |
+#### Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité |
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5198 | 5169 |
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5199 |
-##### Section 2 : Publicité |
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5170 |
+##### Section 1 : Label rouge |
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5200 | 5171 |
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5201 |
-###### Article L321-2 |
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5172 |
+###### Article L432-1 |
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5202 | 5173 |
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5203 |
-Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : |
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5174 |
+Les dispositions applicables au label rouge sont prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. |
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5204 | 5175 |
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5205 |
-"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." |
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5176 |
+###### Article L432-2 |
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5206 | 5177 |
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5207 |
-Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité. |
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5178 |
+Il est interdit : |
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5208 | 5179 |
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5209 |
-###### Article L321-3 |
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5180 |
+1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5210 | 5181 |
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5211 |
-Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant. |
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5182 |
+2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5212 | 5183 |
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5213 |
-###### Article L321-4 |
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5184 |
+3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5214 | 5185 |
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5215 |
-Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services. |
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5186 |
+4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; |
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5216 | 5187 |
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5217 |
-L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. |
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5188 |
+5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; |
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5218 | 5189 |
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5219 |
-#### Chapitre II : Dispositions diverses |
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5190 |
+6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; |
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5220 | 5191 |
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5221 |
-##### Article L322-1 |
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5192 |
+7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public. |
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5222 | 5193 |
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5223 |
-Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros. |
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5194 |
+##### Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie |
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5224 | 5195 |
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5225 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5196 |
+###### Article L432-3 |
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5226 | 5197 |
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5227 |
-Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. |
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5198 |
+Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. |
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5228 | 5199 |
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5229 |
-##### Article L322-2 |
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5200 |
+###### Article L432-4 |
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5230 | 5201 |
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5231 |
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
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5202 |
+Il est interdit : |
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5232 | 5203 |
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5233 |
-1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; |
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5204 |
+1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5234 | 5205 |
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5235 |
-2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; |
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5206 |
+2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5236 | 5207 |
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5237 |
-3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ; |
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5208 |
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; |
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5238 | 5209 |
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5239 |
-4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice. |
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5210 |
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ; |
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5240 | 5211 |
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5241 |
-Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice. |
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5212 |
+5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ; |
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5242 | 5213 |
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5243 |
-##### Article L322-3 |
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5214 |
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public. |
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5244 | 5215 |
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5245 |
-Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. |
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5216 |
+##### Section 3 : Agriculture biologique |
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5246 | 5217 |
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5247 |
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5218 |
+###### Article L432-5 |
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5248 | 5219 |
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5249 |
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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5220 |
+Les dispositions applicables à la mention " agriculture biologique " sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. |
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5250 | 5221 |
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5251 |
-##### Article L323-1 |
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5222 |
+###### Article L432-6 |
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5252 | 5223 |
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5253 |
-Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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5224 |
+Il est interdit : |
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5254 | 5225 |
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5255 |
-### Titre III : Traitement des situations de surendettement |
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5226 |
+1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5256 | 5227 |
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5257 |
-#### Article L330-1 |
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5228 |
+2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ; |
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5258 | 5229 |
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5259 |
-La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. |
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5230 |
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ; |
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5260 | 5231 |
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5261 |
-Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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5232 |
+4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ; |
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5262 | 5233 |
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5263 |
-Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : |
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5234 |
+5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public. |
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5264 | 5235 |
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5265 |
-1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; |
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5236 |
+##### Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation |
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5266 | 5237 |
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5267 |
-2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°. |
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5238 |
+###### Article L432-7 |
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5268 | 5239 |
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5269 |
-A l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. |
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5240 |
+Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5270 | 5241 |
|
5271 |
-Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. |
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5242 |
+#### Chapitre III : Certification de conformité |
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5272 | 5243 |
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5273 |
-#### Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers |
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5244 |
+##### Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires |
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5274 | 5245 |
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5275 |
-##### Article L331-1 |
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5246 |
+###### Article L433-1 |
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5276 | 5247 |
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5277 |
-Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. |
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5248 |
+Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. |
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5278 | 5249 |
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5279 |
-Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret. |
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5250 |
+###### Article L433-2 |
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5280 | 5251 |
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5281 |
-La commission comprend également : |
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5252 |
+Il est interdit : |
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5282 | 5253 |
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5283 |
-1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; |
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5254 |
+1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5284 | 5255 |
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5285 |
-2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; |
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5256 |
+2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
5286 | 5257 |
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5287 |
-3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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5258 |
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ; |
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5288 | 5259 |
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5289 |
-Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. |
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5260 |
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ; |
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5290 | 5261 |
|
5291 |
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
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5262 |
+5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ; |
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5292 | 5263 |
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5293 |
-##### Article L331-2 |
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5264 |
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
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5294 | 5265 |
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5295 |
-La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. |
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5266 |
+7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime. |
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5296 | 5267 |
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5297 |
-Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. |
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5268 |
+##### Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer |
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5298 | 5269 |
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5299 |
-Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. |
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5270 |
+###### Article L433-3 |
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5300 | 5271 |
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5301 |
-##### Article L331-3 |
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5272 |
+Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. |
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5302 | 5273 |
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5303 |
-I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. |
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5274 |
+Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. |
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5304 | 5275 |
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5305 |
-La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. |
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5276 |
+L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. |
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5306 | 5277 |
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5307 |
-En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. |
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5278 |
+###### Article L433-4 |
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5308 | 5279 |
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5309 |
-II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers. |
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5280 |
+Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. |
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5310 | 5281 |
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5311 |
-Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. |
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5282 |
+###### Article L433-5 |
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5312 | 5283 |
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5313 |
-Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. |
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5284 |
+Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation. |
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5314 | 5285 |
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5315 |
-Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. |
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5286 |
+###### Article L433-6 |
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5316 | 5287 |
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5317 |
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. |
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5288 |
+Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. |
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5318 | 5289 |
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5319 |
-Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. |
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5290 |
+La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur. |
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5320 | 5291 |
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5321 |
-A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. |
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5292 |
+###### Article L433-7 |
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5322 | 5293 |
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5323 |
-Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. |
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5294 |
+Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. |
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5324 | 5295 |
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5325 |
-Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. |
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5296 |
+###### Article L433-8 |
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5326 | 5297 |
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5327 |
-III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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5298 |
+Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables : |
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5328 | 5299 |
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5329 |
-IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance. |
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5300 |
+1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; |
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5330 | 5301 |
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5331 |
-##### Article L331-3-1 |
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5302 |
+2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Vème partie du code de la santé publique ; |
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5332 | 5303 |
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5333 |
-La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. |
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5304 |
+3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; |
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5334 | 5305 |
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5335 |
-Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. |
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5306 |
+4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en œuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques. |
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5336 | 5307 |
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5337 |
-Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent. |
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5308 |
+###### Article L433-9 |
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5338 | 5309 |
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5339 |
-La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. |
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5310 |
+Il est interdit : |
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5340 | 5311 |
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5341 |
-Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. |
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5312 |
+1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; |
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5342 | 5313 |
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5343 |
-A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article. |
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5314 |
+2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7. |
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5344 | 5315 |
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5345 |
-Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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5316 |
+###### Article L433-10 |
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5346 | 5317 |
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5347 |
-Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. |
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5318 |
+Les modalités d'application des articles L. 433-3 à L. 433-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5348 | 5319 |
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5349 |
-Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. |
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5320 |
+###### Article L433-11 |
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5350 | 5321 |
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5351 |
-##### Article L331-3-2 |
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5322 |
+Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. |
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5352 | 5323 |
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5353 |
-Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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5324 |
+### Titre IV : FRAUDES |
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5354 | 5325 |
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5355 |
-##### Article L331-4 |
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5326 |
+#### Chapitre unique : Tromperies |
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5356 | 5327 |
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5357 |
-La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. |
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5328 |
+##### Article L441-1 |
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5358 | 5329 |
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5359 |
-Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux mêmes fins. |
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5330 |
+Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
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5360 | 5331 |
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5361 |
-##### Article L331-5 |
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5332 |
+1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; |
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5362 | 5333 |
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5363 |
-A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1. |
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5334 |
+2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; |
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5364 | 5335 |
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5365 |
-Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. |
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5336 |
+3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. |
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5366 | 5337 |
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5367 |
-##### Article L331-6 |
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5338 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services. |
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5368 | 5339 |
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5369 |
-I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. |
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5340 |
+##### Article L441-2 |
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5370 | 5341 |
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5371 |
-Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. |
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5342 |
+Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. |
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5372 | 5343 |
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5373 |
-Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. |
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5344 |
+### Titre V : SANCTIONS |
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5374 | 5345 |
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5375 |
-Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. |
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5346 |
+#### Chapitre Ier : Conformité |
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5376 | 5347 |
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5377 |
-II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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5348 |
+##### Section 1 : Falsifications |
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5378 | 5349 |
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5379 |
-##### Article L331-7 |
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5350 |
+###### Article L451-1 |
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5380 | 5351 |
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5381 |
-En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : |
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5352 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5382 | 5353 |
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5383 |
-1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; |
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5354 |
+###### Article L451-2 |
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5384 | 5355 |
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5385 |
-2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; |
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5356 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros : |
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5386 | 5357 |
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5387 |
-3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. |
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5358 |
+1° Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale ; |
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5388 | 5359 |
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5389 |
-4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. |
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5360 |
+2° Si les faits ont été commis en bande organisée. |
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5390 | 5361 |
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5391 |
-Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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5362 |
+###### Article L451-3 |
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5392 | 5363 |
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5393 |
-Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. |
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5364 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros. |
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5394 | 5365 |
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5395 |
-La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
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5366 |
+###### Article L451-4 |
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5396 | 5367 |
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5397 |
-La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. |
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5368 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale. |
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5398 | 5369 |
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5399 |
-En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. |
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5370 |
+###### Article L451-5 |
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5400 | 5371 |
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5401 |
-##### Article L331-7-1 |
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5372 |
+Le montant des peines d'amende prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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5402 | 5373 |
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5403 |
-La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes : |
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5374 |
+###### Article L451-6 |
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5404 | 5375 |
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5405 |
-1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. |
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5376 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
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5406 | 5377 |
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5407 |
-La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. |
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5378 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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5408 | 5379 |
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5409 |
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa. |
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5380 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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5410 | 5381 |
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5411 |
-Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ; |
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5382 |
+###### Article L451-7 |
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5412 | 5383 |
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5413 |
-2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
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5384 |
+En cas de condamnation pour les faits réprimés au 1° de l'article L. 451-2, le tribunal peut prononcer en outre : |
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5414 | 5385 |
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5415 |
-##### Article L331-7-2 |
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5386 |
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
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5416 | 5387 |
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5417 |
-La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. |
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5388 |
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; |
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5418 | 5389 |
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5419 |
-##### Article L331-7-3 |
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5390 |
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté le délit et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. |
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5420 | 5391 |
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5421 |
-Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. |
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5392 |
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
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5422 | 5393 |
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5423 |
-##### Article L331-8 |
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5394 |
+###### Article L451-8 |
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5424 | 5395 |
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5425 |
-Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. |
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5396 |
+Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 451-7 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5426 | 5397 |
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5427 |
-##### Article L331-9 |
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5398 |
+##### Section 2 : Infractions relatives aux produits |
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5428 | 5399 |
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5429 |
-Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. |
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5400 |
+###### Article L451-9 |
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5430 | 5401 |
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5431 |
-##### Article L331-10 |
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5402 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5432 | 5403 |
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5433 |
-Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. |
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5404 |
+###### Article L451-10 |
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5434 | 5405 |
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5435 |
-##### Article L331-11 |
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5406 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-5 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5436 | 5407 |
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5437 |
-Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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5408 |
+###### Article L451-11 |
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5438 | 5409 |
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5439 |
-Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article. |
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5410 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5440 | 5411 |
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5441 |
-##### Article L331-12 |
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5412 |
+###### Article L451-12 |
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5442 | 5413 |
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5443 |
-Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. |
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5414 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-7 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros. |
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5444 | 5415 |
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5445 |
-Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. |
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5416 |
+###### Article L451-13 |
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5446 | 5417 |
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5447 |
-#### Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement |
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5418 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-8 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5448 | 5419 |
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5449 |
-##### Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement |
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5420 |
+###### Article L451-14 |
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5450 | 5421 |
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5451 |
-###### Article L332-1 |
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5422 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5452 | 5423 |
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5453 |
-S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. |
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5424 |
+###### Article L451-15 |
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5454 | 5425 |
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5455 |
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
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5426 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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5456 | 5427 |
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5457 |
-###### Article L332-2 |
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5428 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5458 | 5429 |
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5459 |
-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3. |
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5430 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code. |
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5460 | 5431 |
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5461 |
-Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. |
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5432 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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5462 | 5433 |
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5463 |
-Il peut faire publier un appel aux créanciers. |
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5434 |
+###### Article L451-16 |
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5464 | 5435 |
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5465 |
-Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. |
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5436 |
+En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
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5466 | 5437 |
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5467 |
-Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. |
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5438 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives à certains établissements |
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5468 | 5439 |
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5469 |
-Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
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5440 |
+###### Article L451-17 |
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5470 | 5441 |
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5471 |
-###### Article L332-3 |
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5442 |
+Le fait de procéder à des traitements par ionisation sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 414-1 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. |
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5472 | 5443 |
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5473 |
-Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. |
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5444 |
+#### Chapitre II : Sécurité |
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5474 | 5445 |
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5475 |
-###### Article L332-4 |
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5446 |
+##### Article L452-1 |
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5476 | 5447 |
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5477 |
-L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. |
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5448 |
+Le fait d'exporter vers un pays tiers à l'Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros. |
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5478 | 5449 |
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5479 |
-##### Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel |
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5450 |
+Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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5480 | 5451 |
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5481 |
-###### Article L332-5 |
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5452 |
+##### Article L452-2 |
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5482 | 5453 |
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5483 |
-Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. |
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5454 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
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5484 | 5455 |
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5485 |
-Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
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5456 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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5486 | 5457 |
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5487 |
-Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. |
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5458 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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5488 | 5459 |
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5489 |
-###### Article L332-5-1 |
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5460 |
+##### Article L452-3 |
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5490 | 5461 |
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5491 |
-Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. |
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5462 |
+En cas de condamnation pour les faits réprimés à l'article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre : |
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5492 | 5463 |
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5493 |
-Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
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5464 |
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
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5494 | 5465 |
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5495 |
-S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
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5466 |
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; |
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5496 | 5467 |
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5497 |
-S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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5468 |
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. |
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5498 | 5469 |
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5499 |
-S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. |
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5470 |
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
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5500 | 5471 |
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5501 |
-###### Article L332-5-2 |
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5472 |
+##### Article L452-4 |
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5502 | 5473 |
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5503 |
-Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332-5. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
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5474 |
+Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 452-3 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5504 | 5475 |
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5505 |
-Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. |
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5476 |
+##### Article L452-5 |
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5506 | 5477 |
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5507 |
-Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
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5478 |
+Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros. |
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5508 | 5479 |
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5509 |
-###### Article L332-6 |
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5480 |
+Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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5510 | 5481 |
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5511 |
-Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. |
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5482 |
+##### Article L452-6 |
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5512 | 5483 |
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5513 |
-Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. |
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5484 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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5514 | 5485 |
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5515 |
-Le juge du tribunal d'instance peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
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5486 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5516 | 5487 |
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5517 |
-Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
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5488 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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5518 | 5489 |
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5519 |
-###### Article L332-6-1 |
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5490 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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5520 | 5491 |
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5521 |
-S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 332-9. |
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5492 |
+#### Chapitre III : Valorisation des produits et services |
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5522 | 5493 |
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5523 |
-Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. |
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5494 |
+##### Article L453-1 |
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5524 | 5495 |
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5525 |
-###### Article L332-7 |
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5496 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5526 | 5497 |
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5527 |
-Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge. |
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5498 |
+##### Article L453-2 |
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5528 | 5499 |
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5529 |
-###### Article L332-8 |
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5500 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5530 | 5501 |
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5531 |
-Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. |
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5502 |
+##### Article L453-3 |
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5532 | 5503 |
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5533 |
-Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. |
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5504 |
+La violation des interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5534 | 5505 |
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5535 |
-Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. |
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5506 |
+##### Article L453-4 |
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5536 | 5507 |
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5537 |
-En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. |
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5508 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5538 | 5509 |
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5539 |
-Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. |
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5510 |
+##### Article L453-5 |
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5540 | 5511 |
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5541 |
-Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5512 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5542 | 5513 |
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5543 |
-###### Article L332-9 |
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5514 |
+##### Article L453-6 |
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5544 | 5515 |
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5545 |
-Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. |
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5516 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5546 | 5517 |
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5547 |
-La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
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5518 |
+##### Article L453-7 |
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5548 | 5519 |
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5549 |
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
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5520 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5550 | 5521 |
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5551 |
-###### Article L332-10 |
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5522 |
+##### Article L453-8 |
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5552 | 5523 |
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5553 |
-A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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5524 |
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5554 | 5525 |
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5555 |
-Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. |
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5526 |
+##### Article L453-9 |
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5556 | 5527 |
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5557 |
-###### Article L332-11 |
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5528 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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5558 | 5529 |
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5559 |
-Les dettes effacées en application des articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-5-2 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. |
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5530 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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5560 | 5531 |
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5561 |
-###### Article L332-12 |
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5532 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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5562 | 5533 |
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5563 |
-A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. |
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5534 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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5564 | 5535 |
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5565 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes |
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5536 |
+##### Article L453-10 |
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5566 | 5537 |
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5567 |
-##### Article L333-1 |
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5538 |
+En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
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5568 | 5539 |
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5569 |
-Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : |
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5540 |
+#### Chapitre IV : Fraudes |
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5570 | 5541 |
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5571 |
-1° Les dettes alimentaires ; |
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5542 |
+##### Article L454-1 |
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5572 | 5543 |
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5573 |
-2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; |
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5544 |
+Le délit de tromperie est constitué par la violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1. Il est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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5574 | 5545 |
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5575 |
-3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. |
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5546 |
+##### Article L454-2 |
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5576 | 5547 |
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5577 |
-L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. |
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5548 |
+La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis : |
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5578 | 5549 |
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5579 |
-Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. |
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5550 |
+1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ; |
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5580 | 5551 |
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5581 |
-##### Article L333-1-1 |
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5552 |
+2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; |
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5582 | 5553 |
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5583 |
-Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants. |
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5554 |
+3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. |
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5584 | 5555 |
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5585 |
-##### Article L333-1-2 |
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5556 |
+##### Article L454-3 |
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5586 | 5557 |
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5587 |
-Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-5-2, |
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5588 |
-L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. |
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5558 |
+L'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative de délit : |
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5589 | 5559 |
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5590 |
-##### Article L333-2 |
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5560 |
+1° A eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; |
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5591 | 5561 |
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5592 |
-Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : |
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5562 |
+2° A été commis en bande organisée. |
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5593 | 5563 |
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5594 |
-1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; |
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5564 |
+##### Article L454-4 |
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5595 | 5565 |
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5596 |
-2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; |
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5566 |
+Les peines d'amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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5597 | 5567 |
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5598 |
-3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1. |
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5568 |
+##### Article L454-5 |
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5599 | 5569 |
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5600 |
-La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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5570 |
+Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
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5601 | 5571 |
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5602 |
-##### Article L333-2-1 |
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5572 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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5603 | 5573 |
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5604 |
-Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. |
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5574 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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5605 | 5575 |
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5606 |
-L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1. |
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5576 |
+##### Article L454-6 |
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5607 | 5577 |
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5608 |
-##### Article L333-3 |
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5578 |
+Le délit prévu à l'article L. 441-2 est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. |
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5609 | 5579 |
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5610 |
-Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. |
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5580 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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5611 | 5581 |
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5612 |
-Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. |
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5582 |
+Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
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5613 | 5583 |
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5614 |
-##### Article L333-3-1 |
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5584 |
+##### Article L454-7 |
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5615 | 5585 |
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5616 |
-Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. |
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5586 |
+En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre : |
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5617 | 5587 |
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5618 |
-Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. |
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5588 |
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l'article 131-35 du code pénal ; |
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5619 | 5589 |
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5620 |
-##### Article L333-4 |
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5590 |
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; |
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5621 | 5591 |
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5622 |
-I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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5592 |
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. |
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5623 | 5593 |
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5624 |
-Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. |
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5594 |
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
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5625 | 5595 |
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5626 |
-Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. |
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5596 |
+#### Chapitre V : Dispositions communes |
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5627 | 5597 |
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5628 |
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. |
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5598 |
+##### Article L455-1 |
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5629 | 5599 |
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5630 |
-L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi. |
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5600 |
+La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. |
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5631 | 5601 |
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5632 |
-II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. |
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5602 |
+La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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5633 | 5603 |
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5634 |
-Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. |
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5604 |
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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5635 | 5605 |
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5636 |
-III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2. |
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5606 |
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. |
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5637 | 5607 |
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5638 |
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. |
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5608 |
+Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. |
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5639 | 5609 |
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5640 |
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. |
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5610 |
+##### Article L455-2 |
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5641 | 5611 |
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5642 |
-Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans. |
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5612 |
+Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par : |
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5643 | 5613 |
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5644 |
-Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce. |
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5614 |
+1° Les articles L. 121-2 à L. 121-4 et L. 132-2, les articles L. 122-1 à L. 122-5 et L. 132-25, les articles L. 431-2, L. 431-4, L. 432-2, L. 432-4, L. 432-6, L. 433-2, L. 433-9, L. 453-1 à L. 453-8, les articles L. 441-1 et L. 454-1, les articles L. 413-1 et L. 451-1 à L. 451-4 du présent code ; |
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5645 | 5615 |
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5646 |
-IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier. |
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5616 |
+2° Les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; |
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5647 | 5617 |
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5648 |
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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5618 |
+3° Les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5421-13, L. 5421-14, L. 5421-15, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5438-3, L. 5438-4, L. 5438-5, L. 5438-6, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ; |
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5649 | 5619 |
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5650 |
-Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
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5620 |
+4° Les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-15 à L. 253-17, L. 254-9, L. 255-18, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5651 | 5621 |
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5652 |
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. |
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5622 |
+5° La loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ; |
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5653 | 5623 |
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5654 |
-##### Article L333-5 |
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5624 |
+6° La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ; |
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5655 | 5625 |
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5656 |
-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. |
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5626 |
+7° La loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ; |
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5657 | 5627 |
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5658 |
-Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. |
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5628 |
+8° La loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire. |
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5659 | 5629 |
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5660 |
-##### Article L333-6 |
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5630 |
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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5661 | 5631 |
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5662 |
-Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. |
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5632 |
+## Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES |
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5663 | 5633 |
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5664 |
-#### Chapitre III bis : Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
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5634 |
+### Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION |
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5665 | 5635 |
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5666 |
-##### Article L333-7 |
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5636 |
+#### Chapitre Ier : Habilitations |
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5667 | 5637 |
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5668 |
-Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. |
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5638 |
+##### Article L511-1 |
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5669 | 5639 |
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5670 |
-Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté. |
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5640 |
+La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre. |
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5671 | 5641 |
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5672 |
-Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction. |
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5642 |
+##### Article L511-2 |
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5673 | 5643 |
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5674 |
-Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. |
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5644 |
+Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. |
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5675 | 5645 |
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5676 |
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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5646 |
+##### Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |
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5677 | 5647 |
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5678 |
-##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte |
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5648 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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5679 | 5649 |
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5680 |
-###### Article L334-1 |
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5650 |
+####### Article L511-3 |
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5681 | 5651 |
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5682 |
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil départemental, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
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5652 |
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. |
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5683 | 5653 |
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5684 |
-Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
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5654 |
+####### Article L511-4 |
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5685 | 5655 |
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5686 |
-La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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5656 |
+Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu'à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l'article L. 441-1. |
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5687 | 5657 |
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5688 |
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
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5658 |
+###### Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit |
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5689 | 5659 |
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5690 |
-###### Article L334-2 |
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5660 |
+####### Article L511-5 |
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5691 | 5661 |
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5692 |
-I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte : |
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5662 |
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : |
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5693 | 5663 |
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5694 |
-1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ; |
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5664 |
+1° Les sections 1,2,5,10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
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5695 | 5665 |
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5696 |
-2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ; |
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5666 |
+2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
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5697 | 5667 |
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5698 |
-3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat. |
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5668 |
+3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ; |
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5699 | 5669 |
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5700 |
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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5670 |
+4° Les sections 1,2,7,8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
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5701 | 5671 |
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5702 |
-###### Article L334-3 |
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5672 |
+5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ; |
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5703 | 5673 |
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5704 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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5674 |
+6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
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5705 | 5675 |
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5706 |
-##### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie |
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5676 |
+7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ; |
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5707 | 5677 |
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5708 |
-###### Article L334-4 |
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5678 |
+8° Le chapitre II du titre II du livre III. |
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5709 | 5679 |
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5710 |
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
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5680 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
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5711 | 5681 |
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5712 |
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
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5682 |
+Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 du chapitre II. |
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5713 | 5683 |
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5714 |
-La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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5684 |
+####### Article L511-6 |
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5715 | 5685 |
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5716 |
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
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5686 |
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : |
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5717 | 5687 |
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5718 |
-###### Article L334-5 |
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5688 |
+1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ; |
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5719 | 5689 |
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5720 |
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes : |
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5690 |
+2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
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5721 | 5691 |
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5722 |
-a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ; |
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5692 |
+3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ; |
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5723 | 5693 |
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5724 |
-b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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5694 |
+4° Les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
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5725 | 5695 |
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5726 |
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord. |
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5696 |
+5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI. |
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5727 | 5697 |
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5728 |
-Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ; |
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5698 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
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5729 | 5699 |
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5730 |
-c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ; |
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5700 |
+####### Article L511-7 |
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5731 | 5701 |
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5732 |
-d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés. |
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5702 |
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : |
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5733 | 5703 |
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5734 |
-e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé : |
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5704 |
+1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
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5735 | 5705 |
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5736 |
-Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants : |
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5706 |
+2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
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5737 | 5707 |
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5738 |
-1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; |
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5708 |
+3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ; |
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5739 | 5709 |
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5740 |
-2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; |
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5710 |
+4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; |
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5741 | 5711 |
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5742 |
-3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; |
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5712 |
+5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
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5743 | 5713 |
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5744 |
-4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; |
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5714 |
+6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; |
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5745 | 5715 |
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5746 |
-5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. |
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5716 |
+7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code; |
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5747 | 5717 |
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5748 |
-Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale. |
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5718 |
+8° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
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5749 | 5719 |
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5750 |
-Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix. |
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5720 |
+9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, |
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5751 | 5721 |
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5752 |
-II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. |
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5722 |
+10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
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5753 | 5723 |
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5754 |
-Pour l'application des dispositions du présent titre : |
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5724 |
+11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; |
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5755 | 5725 |
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5756 |
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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5726 |
+12° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
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5757 | 5727 |
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5758 |
-b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui". |
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5728 |
+13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; |
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5759 | 5729 |
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5760 |
-###### Article L334-6 |
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5730 |
+14° Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; |
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5761 | 5731 |
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5762 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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5732 |
+15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
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5763 | 5733 |
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5764 |
-##### Section 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française |
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5734 |
+16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
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5765 | 5735 |
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5766 |
-###### Article L334-7 |
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5736 |
+17° Du titre I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
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5767 | 5737 |
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5768 |
-I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. |
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5738 |
+18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
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5769 | 5739 |
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5770 |
-Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. |
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5740 |
+19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
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5771 | 5741 |
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5772 |
-Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. |
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5742 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
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5773 | 5743 |
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5774 |
-Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. |
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5744 |
+####### Article L511-8 |
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5775 | 5745 |
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5776 |
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. |
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5746 |
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : |
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5777 | 5747 |
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5778 |
-II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article. |
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5748 |
+1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ; |
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5779 | 5749 |
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5780 |
-Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France. |
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5750 |
+2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance. |
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5781 | 5751 |
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5782 |
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. |
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5752 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II. |
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5783 | 5753 |
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5784 |
-Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. |
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5754 |
+####### Article L511-9 |
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5785 | 5755 |
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5786 |
-Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. |
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5756 |
+Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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5787 | 5757 |
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5788 |
-Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans. |
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5758 |
+####### Article L511-10 |
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5789 | 5759 |
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5790 |
-Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers. |
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5760 |
+Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre. |
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5791 | 5761 |
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5792 |
-III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier. |
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5762 |
+###### Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services |
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5793 | 5763 |
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5794 |
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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5764 |
+####### Article L511-11 |
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5795 | 5765 |
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5796 |
-Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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5766 |
+Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV. |
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5797 | 5767 |
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5798 |
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. |
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5768 |
+####### Article L511-12 |
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5799 | 5769 |
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5800 |
-IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française. |
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5770 |
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater : |
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5801 | 5771 |
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5802 |
-##### Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna |
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5772 |
+1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ; |
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5803 | 5773 |
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5804 |
-###### Article L334-8 |
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5774 |
+2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
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5805 | 5775 |
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5806 |
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
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5776 |
+- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
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5777 |
+- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
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5778 |
+- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
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5779 |
+- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
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5780 |
+- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire. |
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5807 | 5781 |
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5808 |
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
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5782 |
+####### Article L511-13 |
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5809 | 5783 |
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5810 |
-La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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5784 |
+Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions : |
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5811 | 5785 |
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5812 |
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
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5786 |
+1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ; |
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5813 | 5787 |
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5814 |
-###### Article L334-9 |
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5788 |
+2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ; |
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5815 | 5789 |
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5816 |
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur. |
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5790 |
+3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; |
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5817 | 5791 |
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5818 |
-Pour l'application de ces dispositions : |
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5792 |
+4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; |
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5819 | 5793 |
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5820 |
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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5794 |
+5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. |
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5821 | 5795 |
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5822 |
-b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui" ; |
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5796 |
+####### Article L511-14 |
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5823 | 5797 |
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5824 |
-c) A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1, les mots : "responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique" sont remplacés par les mots : "payeur des îles Wallis et Futuna" ; |
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5798 |
+Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux. |
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5825 | 5799 |
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5826 |
-d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3 n'est pas applicable. |
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5800 |
+####### Article L511-15 |
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5827 | 5801 |
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5828 |
-###### Article L334-10 |
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5802 |
+Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 et à la section 2 du chapitre Ier du titre II. |
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5829 | 5803 |
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5830 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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5804 |
+###### Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique |
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5831 | 5805 |
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5832 |
-##### Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
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5806 |
+####### Article L511-16 |
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5833 | 5807 |
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5834 |
-###### Article L334-11 |
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5808 |
+Les agents sont habilités à procéder aux contrôles : |
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5835 | 5809 |
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5836 |
-I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe. |
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5810 |
+- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers ; |
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5811 |
+- des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers. |
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5837 | 5812 |
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5838 |
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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5813 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. |
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5839 | 5814 |
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5840 |
-##### Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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5815 |
+Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. |
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5841 | 5816 |
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5842 |
-###### Article L334-12 |
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5817 |
+####### Article L511-17 |
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5843 | 5818 |
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5844 |
-I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France. |
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5819 |
+Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. |
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5845 | 5820 |
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5846 |
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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5821 |
+Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II. |
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5847 | 5822 |
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5848 |
-### Titre IV : Cautionnement |
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5823 |
+Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes. |
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5849 | 5824 |
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5850 |
-#### Article L341-1 |
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5825 |
+####### Article L511-18 |
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5851 | 5826 |
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5852 |
-Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. |
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5827 |
+Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués : |
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5853 | 5828 |
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5854 |
-#### Article L341-2 |
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5829 |
+1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ; |
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5855 | 5830 |
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5856 |
-Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." |
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5831 |
+2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants : |
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5857 | 5832 |
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5858 |
-#### Article L341-3 |
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5833 |
+a) Le transit ; |
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5859 | 5834 |
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5860 |
-Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". |
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5835 |
+b) L'entrepôt douanier ; |
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5861 | 5836 |
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5862 |
-#### Article L341-4 |
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5837 |
+c) Le perfectionnement actif ; |
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5863 | 5838 |
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5864 |
-Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
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5839 |
+d) La transformation sous douane ; |
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5865 | 5840 |
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5866 |
-#### Article L341-5 |
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5841 |
+e) L'admission temporaire ; |
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5867 | 5842 |
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5868 |
-Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. |
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5843 |
+3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs. |
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5869 | 5844 |
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5870 |
-#### Article L341-6 |
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5845 |
+####### Article L511-19 |
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5871 | 5846 |
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5872 |
-Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. |
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5847 |
+Les modalités de prélèvement d'échantillons et de contre-analyse sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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5873 | 5848 |
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5874 |
-## Livre IV : Les associations de consommateurs |
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5849 |
+##### Section 2 : Autres agents habilités |
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5875 | 5850 |
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5876 |
-### Titre Ier : Agrément des associations |
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5851 |
+###### Article L511-20 |
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5877 | 5852 |
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5878 |
-#### Chapitre Ier : Les associations |
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5853 |
+Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4. |
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5879 | 5854 |
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5880 |
-##### Article L411-1 |
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5855 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus à la section 1, aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II ainsi qu'à l'article L. 512-15. |
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5881 | 5856 |
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5882 |
-Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. |
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5857 |
+###### Article L511-21 |
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5883 | 5858 |
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5884 |
-#### Chapitre II : Les sociétés coopératives de consommation |
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5859 |
+Des fonctionnaires chargés de missions de protection économique des consommateurs sont habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie à rechercher et constater les infractions et les manquements aux dispositions mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier dans les conditions définies par celles-ci. |
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5885 | 5860 |
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5886 |
-##### Article L412-1 |
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5861 |
+###### Article L511-22 |
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5887 | 5862 |
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5888 |
-L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l'article L. 411-1. |
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5863 |
+I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 : |
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5889 | 5864 |
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5890 |
-### Titre II : Actions en justice des associations |
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5865 |
+1° Les agents des douanes, |
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5891 | 5866 |
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5892 |
-#### Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs |
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5867 |
+2° Les agents de la direction générale des finances publiques, |
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5893 | 5868 |
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5894 |
-##### Section 1 : Action civile |
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5869 |
+3° Les inspecteurs du travail ; |
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5895 | 5870 |
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5896 |
-###### Article L421-1 |
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5871 |
+4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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5897 | 5872 |
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5898 |
-Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. |
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5873 |
+5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
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5899 | 5874 |
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5900 |
-Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. |
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5875 |
+6° Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ; |
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5901 | 5876 |
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5902 |
-###### Article L421-2 |
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5877 |
+7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture ; |
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5903 | 5878 |
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5904 |
-Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat en cours ou non, proposé aux consommateurs une clause illicite. |
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5879 |
+8° Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la consommation ; |
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5905 | 5880 |
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5906 |
-Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. |
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5881 |
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer : |
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5907 | 5882 |
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5908 |
-###### Article L421-3 |
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5883 |
+a) Dans le domaine des affaires maritimes ; |
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5909 | 5884 |
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5910 |
-La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 421-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. |
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5885 |
+b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ; |
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5911 | 5886 |
|
5912 |
-Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction. |
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5887 |
+10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ; |
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5913 | 5888 |
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5914 |
-###### Article L421-4 |
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5889 |
+11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques. |
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5915 | 5890 |
|
5916 |
-A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire. |
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5891 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II. |
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5917 | 5892 |
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5918 |
-###### Article L421-5 |
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5893 |
+II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 : |
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5919 | 5894 |
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5920 |
-L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites. |
|
5895 |
+1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ; |
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5921 | 5896 |
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5922 |
-##### Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites |
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5897 |
+2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du même code ; |
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5923 | 5898 |
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5924 |
-###### Article L421-6 |
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5899 |
+3° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code. |
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5925 | 5900 |
|
5926 |
-Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. |
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5901 |
+###### Article L511-23 |
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5927 | 5902 |
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5928 |
-Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. |
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5903 |
+Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application. |
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5929 | 5904 |
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5930 |
-Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. |
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5905 |
+Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 8 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II. |
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5931 | 5906 |
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5932 |
-##### Section 3 : Action en réparation |
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5907 |
+###### Article L511-24 |
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5933 | 5908 |
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5934 |
-###### Article L421-7 |
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5909 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles des marchandises originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'article L. 511-16 dans les conditions définies aux articles L. 511-16 et L. 511-18. |
|
5935 | 5910 |
|
5936 |
-A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2. |
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5911 |
+###### Article L511-25 |
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5937 | 5912 |
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5938 |
-##### Section 4 : Dispositions communes |
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5913 |
+Les agents mentionnés au 8° de l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais originaires ou en provenance des pays tiers dans les conditions définies aux articles L. 511-17 et L. 511-18. |
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5939 | 5914 |
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5940 |
-###### Article L421-8 |
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5915 |
+###### Article L511-26 |
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5941 | 5916 |
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5942 |
-Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige. |
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5917 |
+Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents habilités dans le contrôle de l'application des dispositions du livre IV et des textes pris pour son application. |
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5943 | 5918 |
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5944 |
-###### Article L421-9 |
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5919 |
+#### Chapitre II : Pouvoirs d'enquête |
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5945 | 5920 |
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5946 |
-La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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5921 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
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5947 | 5922 |
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5948 |
-Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. |
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5923 |
+###### Article L512-1 |
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5949 | 5924 |
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5950 |
-#### Chapitre II : Action en représentation conjointe |
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5925 |
+Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs. |
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5951 | 5926 |
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5952 |
-##### Article L422-1 |
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5927 |
+###### Article L512-2 |
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5953 | 5928 |
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5954 |
-Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. |
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5929 |
+Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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5955 | 5930 |
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5956 |
-Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur. |
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5931 |
+###### Article L512-3 |
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5957 | 5932 |
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5958 |
-##### Article L422-2 |
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5933 |
+Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre. |
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5959 | 5934 |
|
5960 |
-Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association. |
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5935 |
+###### Article L512-4 |
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5961 | 5936 |
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5962 |
-##### Article L422-3 |
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5937 |
+Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction. |
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5963 | 5938 |
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5964 |
-L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. |
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5939 |
+##### Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires |
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5965 | 5940 |
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5966 |
-#### Chapitre III : Action de groupe |
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5941 |
+###### Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport |
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5967 | 5942 |
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5968 |
-##### Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir |
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5943 |
+####### Article L512-5 |
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5969 | 5944 |
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5970 |
-###### Article L423-1 |
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5945 |
+Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique. |
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5971 | 5946 |
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5972 |
-Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : |
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5947 |
+Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. |
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5973 | 5948 |
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5974 |
-1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; |
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5949 |
+Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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5975 | 5950 |
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5976 |
-2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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5951 |
+####### Article L512-6 |
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5977 | 5952 |
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5978 |
-L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. |
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5953 |
+Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux. |
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5979 | 5954 |
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5980 |
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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5955 |
+####### Article L512-7 |
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5981 | 5956 |
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5982 |
-###### Article L423-2 |
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5957 |
+Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. |
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5983 | 5958 |
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5984 |
-L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5959 |
+###### Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents |
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5985 | 5960 |
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5986 |
-##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité |
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5961 |
+####### Article L512-8 |
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5987 | 5962 |
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5988 |
-###### Article L423-3 |
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5963 |
+Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent. |
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5989 | 5964 |
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5990 |
-Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. |
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5965 |
+####### Article L512-9 |
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5991 | 5966 |
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5992 |
-Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. |
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5967 |
+Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. |
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5993 | 5968 |
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5994 |
-A cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. |
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5969 |
+Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage. |
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5995 | 5970 |
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5996 |
-###### Article L423-4 |
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5971 |
+####### Article L512-10 |
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5997 | 5972 |
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5998 |
-S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. |
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5973 |
+Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. |
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5999 | 5974 |
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6000 |
-Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. |
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5975 |
+####### Article L512-11 |
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6001 | 5976 |
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6002 |
-###### Article L423-5 |
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5977 |
+Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
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6003 | 5978 |
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6004 |
-Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. |
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5979 |
+####### Article L512-12 |
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6005 | 5980 |
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6006 |
-Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9. |
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5981 |
+Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal. |
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6007 | 5982 |
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6008 |
-L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. |
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5983 |
+####### Article L512-13 |
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6009 | 5984 |
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6010 |
-L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. |
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5985 |
+Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. |
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6011 | 5986 |
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6012 |
-###### Article L423-6 |
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5987 |
+Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité. |
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6013 | 5988 |
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6014 |
-Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. |
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5989 |
+####### Article L512-14 |
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6015 | 5990 |
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6016 |
-###### Article L423-7 |
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5991 |
+Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes. |
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6017 | 5992 |
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6018 |
-Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. |
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5993 |
+####### Article L512-15 |
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6019 | 5994 |
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6020 |
-###### Article L423-8 |
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5995 |
+Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. |
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6021 | 5996 |
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6022 |
-Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9. |
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5997 |
+Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1. |
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6023 | 5998 |
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6024 |
-Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel. |
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5999 |
+###### Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet |
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6025 | 6000 |
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6026 |
-###### Article L423-9 |
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6001 |
+####### Article L512-16 |
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6027 | 6002 |
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6028 |
-L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation. |
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6003 |
+Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. |
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6029 | 6004 |
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6030 |
-##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée |
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6005 |
+Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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6031 | 6006 |
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6032 |
-###### Article L423-10 |
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6007 |
+###### Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée |
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6033 | 6008 |
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6034 |
-Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe. |
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6009 |
+####### Article L512-17 |
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6035 | 6010 |
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6036 |
-Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. |
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6011 |
+Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. |
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6037 | 6012 |
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6038 |
-En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association. |
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6013 |
+Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. |
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6039 | 6014 |
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6040 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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6015 |
+Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. |
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6041 | 6016 |
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6042 |
-##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution |
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6017 |
+Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. |
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6043 | 6018 |
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6044 |
-###### Article L423-11 |
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6019 |
+###### Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations |
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6045 | 6020 |
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6046 |
-Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3. |
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6021 |
+####### Article L512-18 |
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6047 | 6022 |
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6048 |
-###### Article L423-12 |
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6023 |
+Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, d'informations de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. |
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6049 | 6024 |
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6050 |
-Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement. |
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6025 |
+Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités de ce règlement. |
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6051 | 6026 |
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6052 |
-Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. |
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6027 |
+####### Article L512-19 |
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6053 | 6028 |
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6054 |
-###### Article L423-13 |
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6029 |
+Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. |
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6055 | 6030 |
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6056 |
-L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12. |
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6031 |
+Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers. |
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6057 | 6032 |
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6058 |
-###### Article L423-14 |
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6033 |
+####### Article L512-20 |
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6059 | 6034 |
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6060 |
-L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1,2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé. |
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6035 |
+Les agents habilités peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits. |
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6061 | 6036 |
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6062 |
-##### Section 5 : Médiation |
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6037 |
+Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits : |
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6063 | 6038 |
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6064 |
-###### Article L423-15 |
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6039 |
+1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ; |
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6065 | 6040 |
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6066 |
-Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1. |
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6041 |
+2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ; |
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6067 | 6042 |
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6068 |
-###### Article L423-16 |
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6043 |
+3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ; |
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6069 | 6044 |
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6070 |
-Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion. |
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6045 |
+4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence. |
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6071 | 6046 |
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6072 |
-##### Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence |
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6047 |
+####### Article L512-21 |
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6073 | 6048 |
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6074 |
-###### Article L423-17 |
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6049 |
+Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 modifié relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel. |
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6075 | 6050 |
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6076 |
-Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements. |
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6051 |
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des douanes et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. |
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6077 | 6052 |
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6078 |
-Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3. |
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6053 |
+####### Article L512-22 |
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6079 | 6054 |
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6080 |
-###### Article L423-18 |
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6055 |
+Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
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6081 | 6056 |
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6082 |
-L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours. |
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6057 |
+###### Sous-section 6 : Prélèvement |
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6083 | 6058 |
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6084 |
-###### Article L423-19 |
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6059 |
+####### Article L512-23 |
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6085 | 6060 |
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6086 |
-Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. |
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6061 |
+Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6087 | 6062 |
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6088 |
-##### Section 7 : Dispositions diverses |
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6063 |
+Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées. |
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6089 | 6064 |
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6090 |
-###### Article L423-20 |
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6065 |
+####### Article L512-24 |
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6091 | 6066 |
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6092 |
-L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-10. |
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6067 |
+Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. |
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6093 | 6068 |
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6094 |
-Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-16. |
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6069 |
+###### Sous-section 7 : Consignation et saisie |
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6095 | 6070 |
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6096 |
-###### Article L423-21 |
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6071 |
+####### Article L512-25 |
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6097 | 6072 |
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6098 |
-Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-10 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-16 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. |
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6073 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. |
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6099 | 6074 |
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6100 |
-###### Article L423-22 |
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6075 |
+####### Article L512-26 |
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6101 | 6076 |
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6102 |
-L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16. |
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6077 |
+Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner : |
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6103 | 6078 |
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6104 |
-###### Article L423-23 |
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6079 |
+1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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6105 | 6080 |
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6106 |
-N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16. |
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6081 |
+2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
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6107 | 6082 |
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6108 |
-###### Article L423-24 |
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6083 |
+3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; |
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6109 | 6084 |
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6110 |
-Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. |
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6085 |
+4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. |
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6111 | 6086 |
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6112 |
-###### Article L423-25 |
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6087 |
+####### Article L512-27 |
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6113 | 6088 |
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6114 |
-Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe. |
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6089 |
+Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. |
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6115 | 6090 |
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6116 |
-##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer |
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6091 |
+####### Article L512-28 |
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6117 | 6092 |
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6118 |
-###### Article L423-26 |
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6093 |
+Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. |
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6119 | 6094 |
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6120 |
-Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
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6095 |
+La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République. |
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6121 | 6096 |
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6122 |
-## Livre V : Les institutions |
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6097 |
+La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. |
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6123 | 6098 |
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6124 |
-### Titre Ier : Les organes de concertation |
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6099 |
+####### Article L512-29 |
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6125 | 6100 |
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6126 |
-#### Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation |
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6101 |
+Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : |
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6127 | 6102 |
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6128 |
-#### Chapitre II : Les comités départementaux de la consommation |
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6103 |
+1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
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6129 | 6104 |
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6130 |
-### Titre II : Les organes de coordination administrative |
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6105 |
+2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
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6131 | 6106 |
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6132 |
-#### Chapitre Ier : Le Comité interministériel de la consommation |
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6107 |
+3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ; |
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6133 | 6108 |
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6134 |
-#### Chapitre II : Le groupe interministériel de la consommation |
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6109 |
+4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; |
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6135 | 6110 |
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6136 |
-### Titre III : L'Institut national de la consommation |
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6111 |
+5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. |
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6137 | 6112 |
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6138 |
-#### Chapitre Ier : Organisation administrative |
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6113 |
+####### Article L512-30 |
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6139 | 6114 |
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6140 |
-##### Article L531-1 |
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6115 |
+Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé. |
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6141 | 6116 |
|
6142 |
-L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation. |
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6117 |
+####### Article L512-31 |
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6143 | 6118 |
|
6144 |
-##### Article L531-2 |
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6119 |
+Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République. |
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6145 | 6120 |
|
6146 |
-L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public. |
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6121 |
+####### Article L512-32 |
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6147 | 6122 |
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6148 |
-##### Article L531-3 |
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6123 |
+Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités. |
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6149 | 6124 |
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6150 |
-L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général. |
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6125 |
+####### Article L512-33 |
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6151 | 6126 |
|
6152 |
-##### Article L531-4 |
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6127 |
+Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29. |
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6153 | 6128 |
|
6154 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. |
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6129 |
+Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie. |
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6155 | 6130 |
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6156 |
-#### Chapitre II : Organes consultatifs |
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6131 |
+###### Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention |
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6157 | 6132 |
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6158 |
-#### Chapitre III : Dispositions d'ordre comptable |
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6133 |
+####### Article L512-34 |
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6159 | 6134 |
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6160 |
-#### Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation |
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6135 |
+Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions du livre IV et aux textes pris pour son application, lorsque leur maintien sur le marché est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. |
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6161 | 6136 |
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6162 |
-##### Article L534-1 |
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6137 |
+####### Article L512-35 |
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6163 | 6138 |
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6164 |
-La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. |
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6139 |
+La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses. |
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6165 | 6140 |
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6166 |
-##### Article L534-2 |
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6141 |
+Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures. |
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6167 | 6142 |
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6168 |
-Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. |
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6143 |
+Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure. |
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6169 | 6144 |
|
6170 |
-##### Article L534-3 |
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6145 |
+La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des marchandises, le juge des libertés et de la détention peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée. |
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6171 | 6146 |
|
6172 |
-La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. |
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6147 |
+####### Article L512-36 |
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6173 | 6148 |
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6174 |
-##### Article L534-4 |
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6149 |
+Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. |
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6175 | 6150 |
|
6176 |
-La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques. |
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6151 |
+####### Article L512-37 |
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6177 | 6152 |
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6178 |
-Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération. |
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6153 |
+Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. |
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6179 | 6154 |
|
6180 |
-##### Article L534-5 |
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6155 |
+Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur. |
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6181 | 6156 |
|
6182 |
-La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. |
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6157 |
+####### Article L512-38 |
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6183 | 6158 |
|
6184 |
-Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1. |
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6159 |
+L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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6185 | 6160 |
|
6186 |
-##### Article L534-6 |
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6161 |
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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6187 | 6162 |
|
6188 |
-La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. |
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6163 |
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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6189 | 6164 |
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6190 |
-La commission peut se saisir d'office. |
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6165 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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6191 | 6166 |
|
6192 |
-Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. |
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6167 |
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées. |
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6193 | 6168 |
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6194 |
-La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8. |
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6169 |
+###### Sous-section 9 : Expertise |
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6195 | 6170 |
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6196 |
-##### Article L534-8 |
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6171 |
+####### Article L512-39 |
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6197 | 6172 |
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6198 |
-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. |
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6173 |
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. |
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6199 | 6174 |
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6200 |
-##### Article L534-9 |
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6175 |
+Les essais et analyses réalisés sur ces échantillons sont contradictoires. |
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6201 | 6176 |
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6202 |
-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail. |
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6177 |
+Les modalités de prélèvement et d'expertise contradictoire sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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6203 | 6178 |
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6204 |
-Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. |
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6179 |
+####### Article L512-40 |
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6205 | 6180 |
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6206 |
-Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires. |
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6181 |
+Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction et l'informent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise prévue à la présente sous-section. |
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6207 | 6182 |
|
6208 |
-Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. |
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6183 |
+Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il demande l'expertise, les agents habilités en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal. |
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6209 | 6184 |
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6210 |
-##### Article L534-10 |
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6185 |
+####### Article L512-41 |
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6211 | 6186 |
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6212 |
-Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires. |
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6187 |
+Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. |
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6213 | 6188 |
|
6214 |
-### Titre IV : Le Conseil national de l'alimentation |
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6189 |
+S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section. |
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6215 | 6190 |
|
6216 |
-#### Chapitre Ier |
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6191 |
+####### Article L512-42 |
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6217 | 6192 |
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6218 |
-##### Article L541-1 |
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6193 |
+Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. |
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6219 | 6194 |
|
6220 |
-La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. |
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6195 |
+A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 du code de procédure pénale. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction. |
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6221 | 6196 |
|
6222 |
-Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. |
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6197 |
+Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues au premier alinéa de l'article 157 du code de procédure pénale. |
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6223 | 6198 |
|
6224 |
-#### Chapitre II |
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6199 |
+Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou la juridiction. |
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6225 | 6200 |
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6226 |
-### Titre V : La Commission générale d'unification des méthodes d'analyses |
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6201 |
+Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction. |
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6227 | 6202 |
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6228 |
-#### Chapitre Ier |
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6203 |
+####### Article L512-43 |
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6229 | 6204 |
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6230 |
-#### Chapitre II |
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6205 |
+Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-42 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. |
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6231 | 6206 |
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6232 |
-### Titre VI : Le laboratoire d'essais |
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6207 |
+Les experts emploient la ou les méthodes utilisées par le laboratoire d'Etat et procèdent aux mêmes essais et analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément. |
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6233 | 6208 |
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6234 |
-#### Chapitre Ier : Missions |
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6209 |
+####### Article L512-44 |
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6235 | 6210 |
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6236 |
-##### Article L561-1 |
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6211 |
+A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts. |
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6237 | 6212 |
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6238 |
-Le laboratoire d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits. |
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6213 |
+Au cas où des mesures spéciales de conservation ont été prises, le procureur de la République ou la juridiction précise les modalités de retrait des échantillons. |
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6239 | 6214 |
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6240 |
-Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances. |
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6215 |
+####### Article L512-45 |
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6241 | 6216 |
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6242 |
-Cet établissement peut également être chargé : |
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6217 |
+Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s). |
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6243 | 6218 |
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6244 |
-1° D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ; |
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6219 |
+S'il ne présente pas les échantillons intacts dans ce délai, il n'en est plus fait état à aucun moment. |
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6245 | 6220 |
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6246 |
-2° De délivrer des certificats de qualification ; |
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6221 |
+Le cas échéant, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire. |
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6247 | 6222 |
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6248 |
-3° D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article. |
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6223 |
+####### Article L512-46 |
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6249 | 6224 |
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6250 |
-L'établissement est substitué au Laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonctions au Laboratoire national d'essais au 11 janvier 1978 y sont maintenus en fonctions sur leur demande. |
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6225 |
+Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de l'échantillon. |
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6251 | 6226 |
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6252 |
-#### Chapitre II : Fonctionnement |
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6227 |
+####### Article L512-47 |
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6253 | 6228 |
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6254 |
-##### Article L562-1 |
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6229 |
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que l'expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon soumis à essais ou analyses, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. |
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6255 | 6230 |
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6256 |
-L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées. |
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6231 |
+L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. |
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6257 | 6232 |
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6258 |
-# Partie réglementaire |
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6233 |
+####### Article L512-48 |
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6259 | 6234 |
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6260 |
-## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats |
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6235 |
+Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert. |
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6261 | 6236 |
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6262 |
-### Titre Ier : Information des consommateurs |
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6237 |
+####### Article L512-49 |
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6263 | 6238 |
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6264 |
-#### Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle |
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6239 |
+En matière de contrôle microbiologique, le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement. |
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6265 | 6240 |
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6266 |
-##### Article R111-1 |
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6241 |
+Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction. |
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6267 | 6242 |
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6268 |
-Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : |
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6243 |
+Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons. |
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6269 | 6244 |
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6270 |
-a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; |
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6245 |
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. |
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6271 | 6246 |
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6272 |
-b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; |
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6247 |
+Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires d'Etat compétents. |
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6273 | 6248 |
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6274 |
-c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; |
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6249 |
+Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale. |
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6275 | 6250 |
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6276 |
-d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; |
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6251 |
+Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon. |
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6277 | 6252 |
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6278 |
-e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. |
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6253 |
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le laboratoire d'Etat et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire. |
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6279 | 6254 |
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6280 |
-##### Article R111-2 |
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6255 |
+###### Sous-section 10 : Dispositions d'application |
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6281 | 6256 |
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6282 |
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : |
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6257 |
+####### Article L512-50 |
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6283 | 6258 |
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6284 |
-a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; |
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6259 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. |
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6285 | 6260 |
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6286 |
-b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; |
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6261 |
+##### Section 3 : Opérations de visites et saisies |
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6287 | 6262 |
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6288 |
-c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
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6263 |
+###### Article L512-51 |
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6289 | 6264 |
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6290 |
-d) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; |
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6265 |
+Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux. |
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6291 | 6266 |
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6292 |
-e) S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; |
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6267 |
+###### Article L512-52 |
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6293 | 6268 |
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6294 |
-f) S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; |
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6269 |
+Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
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6295 | 6270 |
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6296 |
-g) Les conditions générales, s'il en utilise ; |
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6271 |
+Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. |
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6297 | 6272 |
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6298 |
-h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; |
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6273 |
+Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. |
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6299 | 6274 |
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6300 |
-i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. |
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6275 |
+Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations. |
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6301 | 6276 |
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6302 |
-II.-En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : |
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6277 |
+###### Article L512-53 |
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6303 | 6278 |
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6304 |
-a) Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ; |
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6279 |
+La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. |
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6305 | 6280 |
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6306 |
-b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ; |
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6281 |
+Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
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6307 | 6282 |
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6308 |
-c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; |
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6283 |
+###### Article L512-54 |
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6309 | 6284 |
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6310 |
-d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; |
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6285 |
+Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. |
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6311 | 6286 |
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6312 |
-e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. |
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6287 |
+###### Article L512-55 |
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6313 | 6288 |
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6314 |
-III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice. |
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6289 |
+A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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6315 | 6290 |
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6316 |
-##### Article R111-3 |
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6291 |
+###### Article L512-56 |
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6317 | 6292 |
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6318 |
-En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. |
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6293 |
+Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures. |
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6319 | 6294 |
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6320 |
-Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. |
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6295 |
+Toutefois, les agents habilités peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors de ces heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation. |
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6321 | 6296 |
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6322 |
-##### Article R111-4 |
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6297 |
+###### Article L512-57 |
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6323 | 6298 |
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6324 |
-L'obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l'article L. 111-3 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive. |
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6299 |
+La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. |
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6325 | 6300 |
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6326 |
-#### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions |
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6301 |
+L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. |
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6327 | 6302 |
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6328 |
-##### Section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie |
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6303 |
+En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. |
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6329 | 6304 |
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6330 |
-###### Article R112-1 |
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6305 |
+###### Article L512-58 |
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6331 | 6306 |
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6332 |
-En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code. |
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6307 |
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. |
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6333 | 6308 |
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6334 |
-##### Section 2 : Identification du lot |
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6309 |
+L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
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6335 | 6310 |
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6336 |
-###### Article R112-2 |
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6311 |
+En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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6337 | 6312 |
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6338 |
-Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. |
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6313 |
+###### Article L512-59 |
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6339 | 6314 |
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6340 |
-Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne. |
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6315 |
+Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. |
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6341 | 6316 |
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6342 |
-La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage. |
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6317 |
+Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie. |
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6343 | 6318 |
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6344 |
-###### Article R112-3 |
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6319 |
+Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés. |
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6345 | 6320 |
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6346 |
-Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. |
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6321 |
+###### Article L512-60 |
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6347 | 6322 |
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6348 |
-Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois. |
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6323 |
+Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. |
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6349 | 6324 |
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6350 |
-###### Article R112-4 |
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6325 |
+Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. |
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6351 | 6326 |
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6352 |
-Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. |
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6327 |
+###### Article L512-61 |
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6353 | 6328 |
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6354 |
-Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. |
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6329 |
+Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables. |
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6355 | 6330 |
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6356 |
-###### Article R112-5 |
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6331 |
+###### Article L512-62 |
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6357 | 6332 |
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6358 |
-Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes : |
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6333 |
+Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. |
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6359 | 6334 |
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6360 |
-1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont : |
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6335 |
+Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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6361 | 6336 |
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6362 |
-a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; |
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6337 |
+Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération. |
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6363 | 6338 |
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6364 |
-b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; |
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6339 |
+###### Article L512-63 |
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6365 | 6340 |
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6366 |
-c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; |
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6341 |
+La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. |
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6367 | 6342 |
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6368 |
-2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui : |
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6343 |
+L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. |
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6369 | 6344 |
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6370 |
-a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; |
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6345 |
+Il n'est pas suspensif. |
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6371 | 6346 |
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6372 |
-b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ; |
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6347 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. |
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6373 | 6348 |
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6374 |
-3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; |
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6349 |
+Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. |
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6375 | 6350 |
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6376 |
-4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. |
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6351 |
+###### Article L512-64 |
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6377 | 6352 |
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6378 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières |
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6353 |
+Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. |
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6379 | 6354 |
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6380 |
-###### Article R112-6 |
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6355 |
+La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. |
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6381 | 6356 |
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6382 |
-En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française. |
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6357 |
+Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. |
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6383 | 6358 |
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6384 |
-###### Article R112-7 |
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6359 |
+Le recours n'est pas suspensif. |
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6385 | 6360 |
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6386 |
-Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette. |
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6361 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. |
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6387 | 6362 |
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6388 |
-Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume. |
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6363 |
+Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. |
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6389 | 6364 |
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6390 |
-Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés. |
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6365 |
+###### Article L512-65 |
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6391 | 6366 |
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6392 |
-###### Article R112-8 |
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6367 |
+Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer. |
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6393 | 6368 |
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6394 |
-Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. |
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6369 |
+### Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES |
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6395 | 6370 |
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6396 |
-Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. |
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6371 |
+#### Chapitre Ier : Mesures de police administrative |
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6397 | 6372 |
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6398 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées |
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6373 |
+##### Section 1 : Injonctions de mise en conformité |
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6399 | 6374 |
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6400 |
-###### Sous-section 1 : Dénomination de vente |
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6375 |
+###### Article L521-1 |
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6401 | 6376 |
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6402 |
-####### Article R112-10 |
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6377 |
+Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. |
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6403 | 6378 |
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6404 |
-La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent. |
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6379 |
+###### Article L521-2 |
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6405 | 6380 |
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6406 |
-###### Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances |
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6381 |
+Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. |
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6407 | 6382 |
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6408 |
-####### Article R112-11 |
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6383 |
+L'injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6409 | 6384 |
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6410 |
-L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section. |
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6385 |
+Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. |
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6411 | 6386 |
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6412 |
-####### Article R112-12 |
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6387 |
+###### Article L521-3 |
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6413 | 6388 |
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6414 |
-L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est : |
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6389 |
+Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L. 221-15, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois : |
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6415 | 6390 |
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6416 |
-1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ; |
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6391 |
+1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ; |
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6417 | 6392 |
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6418 |
-2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; |
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6393 |
+2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction. |
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6419 | 6394 |
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6420 |
-3° Préemballée en vue de sa vente immédiate. |
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6395 |
+Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements. |
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6421 | 6396 |
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6422 |
-####### Article R112-13 |
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6397 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6423 | 6398 |
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6424 |
-Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : |
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6399 |
+##### Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements |
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6425 | 6400 |
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6426 |
-1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ; |
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6401 |
+###### Article L521-4 |
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6427 | 6402 |
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6428 |
-2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition. |
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6403 |
+Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. |
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6429 | 6404 |
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6430 |
-Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite. |
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6405 |
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits |
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6431 | 6406 |
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6432 |
-####### Article R112-14 |
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6407 |
+####### Article L521-5 |
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6433 | 6408 |
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6434 |
-L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée. |
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6409 |
+Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. |
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6435 | 6410 |
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6436 |
-Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur. |
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6411 |
+En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. |
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6437 | 6412 |
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6438 |
-On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat. |
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6413 |
+####### Article L521-6 |
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6439 | 6414 |
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6440 |
-####### Article R112-15 |
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6415 |
+Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5, peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. |
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6441 | 6416 |
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6442 |
-Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11. |
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6417 |
+####### Article L521-7 |
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6443 | 6418 |
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6444 |
-#### Chapitre III : Prix et conditions de vente |
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6419 |
+S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. |
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6445 | 6420 |
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6446 |
-##### Article R113-1 |
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6421 |
+L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. |
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6447 | 6422 |
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6448 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation : |
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6449 |
-- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code. |
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6423 |
+Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. |
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6450 | 6424 |
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6451 |
-En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. |
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6425 |
+Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché. |
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6452 | 6426 |
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6453 |
-#### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison |
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6427 |
+####### Article L521-8 |
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6454 | 6428 |
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6455 |
-#### Chapitre V : Valorisation des produits et des services |
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6429 |
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté. |
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6456 | 6430 |
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6457 |
-##### Section 1 : Appellations d'origine |
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6431 |
+####### Article L521-9 |
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6458 | 6432 |
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6459 |
-##### Section 2 : Labels et certification des produits alimentaires et agricoles |
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6433 |
+Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés. |
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6460 | 6434 |
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6461 |
-##### Section 3 : Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité |
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6435 |
+####### Article L521-10 |
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6462 | 6436 |
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6463 |
-##### Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer |
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6437 |
+Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe. |
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6464 | 6438 |
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6465 |
-###### Article R115-1 |
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6439 |
+Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. |
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6466 | 6440 |
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6467 |
-Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité. |
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6441 |
+####### Article L521-11 |
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6468 | 6442 |
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6469 |
-###### Article R115-2 |
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6443 |
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-10 sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté. |
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6470 | 6444 |
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6471 |
-Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : |
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6445 |
+####### Article L521-12 |
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6472 | 6446 |
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6473 |
-1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ; |
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6447 |
+Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 421-3 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 411-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, l'autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu'elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. |
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6474 | 6448 |
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6475 |
-2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ; |
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6449 |
+L'autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles. |
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6476 | 6450 |
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6477 |
-3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. |
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6451 |
+L'autorité administrative peut ordonner par arrêté la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'elle détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués. |
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6478 | 6452 |
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6479 |
-###### Article R115-3 |
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6453 |
+####### Article L521-13 |
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6480 | 6454 |
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6481 |
-Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
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6455 |
+A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L. 521-12 avant l'échéance fixée, l'autorité administrative peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. |
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6482 | 6456 |
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6483 |
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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6457 |
+Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6484 | 6458 |
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6485 |
-#### Chapitre VII : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit |
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6459 |
+L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. |
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6486 | 6460 |
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6487 |
-##### Article D117-1 |
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6461 |
+####### Article L521-14 |
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6488 | 6462 |
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6489 |
-Au sens et pour l'application de l'article L. 117-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux : |
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6463 |
+Lorsque les informations prévues à l'article L. 423-1 sont insuffisantes, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'elle fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant. |
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6490 | 6464 |
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6491 |
-1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; |
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6465 |
+####### Article L521-15 |
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6492 | 6466 |
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6493 |
-2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; |
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6467 |
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté. |
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6494 | 6468 |
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6495 |
-3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ; |
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6469 |
+####### Article L521-16 |
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6496 | 6470 |
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6497 |
-4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; |
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6471 |
+S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. |
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6498 | 6472 |
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6499 |
-5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ; |
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6473 |
+####### Article L521-17 |
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6500 | 6474 |
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6501 |
-6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ; |
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6475 |
+En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. |
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6502 | 6476 |
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6503 |
-7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ; |
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6477 |
+Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. |
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6504 | 6478 |
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6505 |
-8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ; |
|
6479 |
+Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales agréées de défense des consommateurs. |
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6506 | 6480 |
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6507 |
-9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ; |
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6481 |
+Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article. |
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6508 | 6482 |
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6509 |
-10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ; |
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6483 |
+Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
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6510 | 6484 |
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6511 |
-11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ; |
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6485 |
+####### Article L521-18 |
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6512 | 6486 |
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6513 |
-12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ; |
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6487 |
+Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. |
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6514 | 6488 |
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6515 |
-13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999. |
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6489 |
+Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres. |
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6516 | 6490 |
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6517 |
-### Titre II : Pratiques commerciales |
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6491 |
+Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 421-3 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. |
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6518 | 6492 |
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6519 |
-#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées |
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6493 |
+###### Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services |
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6520 | 6494 |
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6521 |
-##### Section 1 : Publicité |
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6495 |
+####### Article L521-19 |
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6522 | 6496 |
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6523 |
-##### Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement |
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6497 |
+Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. |
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6524 | 6498 |
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6525 |
-###### Article R121-1 |
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6499 |
+Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. |
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6526 | 6500 |
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6527 |
-Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article. |
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6501 |
+####### Article L521-20 |
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6528 | 6502 |
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6529 |
-###### Article R121-2 |
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6503 |
+En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. |
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6530 | 6504 |
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6531 |
-I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : |
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6505 |
+####### Article L521-21 |
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6532 | 6506 |
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6533 |
-a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; |
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6507 |
+Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 521-19 et L. 521-20 sont à la charge du prestataire de services. |
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6534 | 6508 |
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6535 |
-b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; |
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6509 |
+####### Article L521-22 |
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6536 | 6510 |
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6537 |
-c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; |
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6511 |
+Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. |
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6538 | 6512 |
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6539 |
-d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; |
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6513 |
+####### Article L521-23 |
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6540 | 6514 |
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6541 |
-e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; |
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6515 |
+En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions. |
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6542 | 6516 |
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6543 |
-f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ; |
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6517 |
+Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. |
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6544 | 6518 |
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6545 |
-g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci. |
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6519 |
+####### Article L521-24 |
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6546 | 6520 |
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6547 |
-II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété. |
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6521 |
+Toute mesure prise en application de l'article L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure |
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6548 | 6522 |
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6549 |
-III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires. |
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6523 |
+####### Article L521-25 |
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6550 | 6524 |
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6551 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers |
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6525 |
+Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article. |
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6552 | 6526 |
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6553 |
-###### Article R121-3 |
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6527 |
+####### Article L521-26 |
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6554 | 6528 |
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6555 |
-I.-Pour l'application de l'article L. 121-27, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant : |
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6529 |
+Les dispositions de l'article L. 521-18 s'appliquent aux prestations de services. |
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6556 | 6530 |
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6557 |
-1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. |
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6531 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes |
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6558 | 6532 |
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6559 |
-Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. |
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6533 |
+####### Article L521-27 |
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6560 | 6534 |
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6561 |
-2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. |
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6535 |
+Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre. |
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6562 | 6536 |
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6563 |
-Il précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci. |
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6537 |
+#### Chapitre II : Procédure de sanctions administratives |
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6564 | 6538 |
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6565 |
-Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. |
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6539 |
+##### Article L522-1 |
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6566 | 6540 |
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6567 |
-Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. |
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6541 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. |
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6568 | 6542 |
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6569 |
-3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. |
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6543 |
+##### Article L522-2 |
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6570 | 6544 |
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6571 |
-Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. |
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6545 |
+L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. |
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6572 | 6546 |
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6573 |
-Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. |
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6547 |
+##### Article L522-3 |
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6574 | 6548 |
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6575 |
-Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. |
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6549 |
+Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2. |
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6576 | 6550 |
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6577 |
-Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur. |
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6551 |
+##### Article L522-4 |
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6578 | 6552 |
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6579 |
-4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. |
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6553 |
+Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. |
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6580 | 6554 |
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6581 |
-5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. |
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6555 |
+##### Article L522-5 |
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6582 | 6556 |
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6583 |
-Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies : |
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6557 |
+Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. |
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6584 | 6558 |
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6585 |
-a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; |
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6559 |
+Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. |
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6586 | 6560 |
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6587 |
-b) Une description des principales caractéristiques du service financier ; |
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6561 |
+##### Article L522-6 |
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6588 | 6562 |
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6589 |
-c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; |
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6563 |
+La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. |
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6590 | 6564 |
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6591 |
-d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; |
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6565 |
+L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée. |
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6592 | 6566 |
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6593 |
-e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-30. |
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6567 |
+##### Article L522-7 |
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6594 | 6568 |
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6595 |
-Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. |
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6569 |
+Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé. |
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6596 | 6570 |
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6597 |
-II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-26 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. |
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6571 |
+##### Article L522-8 |
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6598 | 6572 |
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6599 |
-###### Article R121-4 |
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6573 |
+Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. |
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6600 | 6574 |
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6601 |
-Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai. |
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6575 |
+##### Article L522-9 |
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6602 | 6576 |
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6603 |
-###### Article R121-5 |
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6577 |
+L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6604 | 6578 |
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6605 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-3 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-27 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche. |
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6579 |
+##### Article L522-10 |
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6606 | 6580 |
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6607 |
-###### Article R121-6 |
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6581 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6608 | 6582 |
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6609 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article. |
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6583 |
+#### Chapitre III : Transaction |
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6610 | 6584 |
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6611 |
-###### Article R121-6-1 |
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6585 |
+##### Article L523-1 |
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6612 | 6586 |
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6613 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30. |
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6587 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour : |
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6614 | 6588 |
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6615 |
-##### Section 4 : Démarchage téléphonique |
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6589 |
+1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ; |
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6616 | 6590 |
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6617 |
-###### Article R121-7 |
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6591 |
+2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. |
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6618 | 6592 |
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6619 |
-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34. |
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6593 |
+##### Article L523-2 |
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6620 | 6594 |
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6621 |
-La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans. |
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6595 |
+Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. |
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6622 | 6596 |
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6623 |
-###### Article R121-7-1 |
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6597 |
+##### Article L523-3 |
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6624 | 6598 |
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6625 |
-Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7. |
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6599 |
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
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6626 | 6600 |
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6627 |
-###### Article R121-7-2 |
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6601 |
+##### Article L523-4 |
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6628 | 6602 |
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6629 |
-Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription. |
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6603 |
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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6630 | 6604 |
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6631 |
-Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé. |
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6605 |
+#### Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative |
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6632 | 6606 |
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6633 |
-Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler. |
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6607 |
+##### Article L524-1 |
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6634 | 6608 |
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6635 |
-Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription. |
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6609 |
+A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative : |
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6636 | 6610 |
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6637 |
-###### Article R121-7-3 |
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6611 |
+1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ; |
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6638 | 6612 |
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6639 |
-L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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6613 |
+2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ; |
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6640 | 6614 |
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6641 |
-Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste. |
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6615 |
+3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés. |
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6642 | 6616 |
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6643 |
-Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales. |
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6617 |
+##### Article L524-2 |
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6644 | 6618 |
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6645 |
-###### Article R121-7-4 |
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6619 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7. |
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6646 | 6620 |
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6647 |
-La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable. |
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6621 |
+##### Article L524-3 |
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6648 | 6622 |
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6649 |
-1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ; |
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6623 |
+En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, dans les conditions prévues au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique. |
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6650 | 6624 |
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6651 |
-2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise. |
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6625 |
+##### Article L524-4 |
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6652 | 6626 |
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6653 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance. |
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6627 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 524-1 à L. 524-3. |
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6654 | 6628 |
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6655 |
-###### Article R121-7-5 |
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6629 |
+#### Chapitre V : Procédures devant les juridictions |
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6656 | 6630 |
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6657 |
-Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique. |
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6631 |
+##### Article L525-1 |
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6658 | 6632 |
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6659 |
-###### Article R121-7-6 |
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6633 |
+Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. |
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6660 | 6634 |
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6661 |
-Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34. |
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6635 |
+### Titre III : SANCTIONS |
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6662 | 6636 |
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6663 |
-###### Article R121-7-7 |
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6637 |
+#### Chapitre Ier : Recherche et constatation |
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6664 | 6638 |
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6665 |
-Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription. |
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6639 |
+##### Section 1 : Sanctions pénales |
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6666 | 6640 |
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6667 |
-###### Article R121-7-8 |
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6641 |
+###### Article L531-1 |
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6668 | 6642 |
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6669 |
-Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge. |
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6643 |
+Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article L. 512-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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6670 | 6644 |
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6671 |
-##### Section 5 : Ventes ou prestations avec primes |
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6645 |
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
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6672 | 6646 |
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6673 |
-##### Section 6 : Loteries publicitaires |
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6647 |
+###### Article L531-2 |
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6674 | 6648 |
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6675 |
-###### Article R121-11 |
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6649 |
+Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
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6676 | 6650 |
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6677 |
-Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux : |
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6651 |
+Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
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6678 | 6652 |
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6679 |
-1° Bon de commande ; |
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6653 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 531-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. |
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6680 | 6654 |
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6681 |
-2° Extraits du règlement ; |
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6655 |
+L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. |
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6682 | 6656 |
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6683 |
-3° Présentation des lots ; |
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6657 |
+###### Article L531-3 |
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6684 | 6658 |
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6685 |
-4° Bulletin ou bon de participation. |
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6659 |
+Le non-respect de la mesure de consignation mentionnée à l'article L. 512-26 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. |
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6686 | 6660 |
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6687 |
-Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention. |
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6661 |
+###### Article L531-4 |
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6688 | 6662 |
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6689 |
-###### Article R121-12 |
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6663 |
+Le non-respect de la mesure de saisie mentionnée à l'article L. 512-29 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros. |
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6690 | 6664 |
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6691 |
-Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur. |
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6665 |
+###### Article L531-5 |
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6692 | 6666 |
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6693 |
-###### Article R121-13 |
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6667 |
+En cas de condamnation pour les faits réprimés par les articles L. 531-3 et L. 531-4, le tribunal peut prononcer en outre : |
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6694 | 6668 |
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6695 |
-Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : |
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6669 |
+1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
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6696 | 6670 |
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6697 |
-1° Abrogé ; |
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6671 |
+2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; |
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6698 | 6672 |
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6699 |
-2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; |
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6673 |
+3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. |
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6700 | 6674 |
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6701 |
-3° Abrogé ; |
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6675 |
+Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
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6702 | 6676 |
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6703 |
-4° Abrogé. |
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6677 |
+##### Section 2 : Sanctions administratives |
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6704 | 6678 |
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6705 |
-En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. |
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6679 |
+###### Article L531-6 |
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6706 | 6680 |
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6707 |
-##### Section 7 : Annonces de rabais |
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6681 |
+Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés. |
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6708 | 6682 |
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6709 |
-##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons |
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6683 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6710 | 6684 |
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6711 |
-##### Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison" |
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6685 |
+#### Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles |
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6712 | 6686 |
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6713 |
-###### Article D121-13-1 |
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6687 |
+##### Section unique : Mesures de police administrative |
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6714 | 6688 |
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6715 |
-I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. |
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6689 |
+###### Sous-section 1 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit |
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6716 | 6690 |
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6717 |
-II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants : |
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6691 |
+####### Article L532-1 |
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6718 | 6692 |
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6719 |
-Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même : |
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6693 |
+Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder : |
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6720 | 6694 |
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6721 |
-- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; |
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6722 |
-- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; |
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6723 |
-- le pain, les farines et les biscuits secs ; |
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6724 |
-- les légumes et fruits secs et confits ; |
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6725 |
-- les pâtes et les céréales ; |
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6726 |
-- la levure, le sucre et la gélatine ; |
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6727 |
-- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; |
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6728 |
-- les sirops, vins, alcools et liqueurs. |
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6695 |
+1° Pour une personne physique : 1 500 euros et pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale ; |
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6729 | 6696 |
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6730 |
-Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants : |
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6697 |
+2° Pour une personne physique : 3 000 euros et pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale. |
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6731 | 6698 |
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6732 |
-- la choucroute crue et les abats blanchis ; |
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6733 |
-- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace. |
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6699 |
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. |
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6734 | 6700 |
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6735 |
-###### Article D121-13-2 |
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6701 |
+###### Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements |
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6736 | 6702 |
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6737 |
-Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. |
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6703 |
+####### Article L532-2 |
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6738 | 6704 |
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6739 |
-Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement : |
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6705 |
+Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. |
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6740 | 6706 |
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6741 |
-- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ; |
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6742 |
-- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante. |
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6707 |
+Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. |
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6743 | 6708 |
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6744 |
-###### Article D121-13-3 |
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6709 |
+####### Article L532-3 |
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6745 | 6710 |
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6746 |
-I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. |
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6711 |
+Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-4 à L. 521-16 et L. 521-19 à L. 521-22 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. |
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6747 | 6712 |
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6748 |
-II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. |
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6713 |
+Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. |
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6749 | 6714 |
|
6750 |
-III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ". |
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6715 |
+####### Article L532-4 |
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6751 | 6716 |
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6752 |
-##### Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel |
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6717 |
+Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-23 et L. 521-24 est puni d'un d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. |
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6753 | 6718 |
|
6754 |
-###### Article R121-14 |
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6719 |
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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6755 | 6720 |
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6756 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87. |
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6721 |
+## Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES |
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6757 | 6722 |
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6758 |
-###### Article R121-15 |
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6723 |
+### Titre Ier : MÉDIATION |
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6759 | 6724 |
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6760 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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6725 |
+#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application |
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6761 | 6726 |
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6762 |
-1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ; |
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6727 |
+##### Article L611-1 |
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6763 | 6728 |
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6764 |
-2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88. |
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6729 |
+Pour l'application du présent titre, on entend par : |
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6765 | 6730 |
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6766 |
-###### Article R121-16 |
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6731 |
+1° Litige national : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ; |
|
6767 | 6732 |
|
6768 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89. |
|
6733 |
+2° Litige transfrontalier : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ; |
|
6769 | 6734 |
|
6770 |
-###### Article R121-17 |
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6735 |
+3° Contrat de vente : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ; |
|
6771 | 6736 |
|
6772 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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6737 |
+4° Contrat de prestation de services : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ; |
|
6773 | 6738 |
|
6774 |
-1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ; |
|
6739 |
+5° Médiation des litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ; |
|
6775 | 6740 |
|
6776 |
-2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90. |
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6741 |
+6° Médiateur de la consommation : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ; |
|
6777 | 6742 |
|
6778 |
-###### Article R121-18 |
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6743 |
+7° Médiateur public : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention. |
|
6779 | 6744 |
|
6780 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
6745 |
+##### Article L611-2 |
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6781 | 6746 |
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6782 |
-1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ; |
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6747 |
+La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 611-1. |
|
6783 | 6748 |
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6784 |
-2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91. |
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6749 |
+##### Article L611-3 |
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6785 | 6750 |
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6786 |
-###### Article R121-19 |
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6751 |
+La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas : |
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6787 | 6752 |
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6788 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 : |
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6753 |
+1° Aux litiges entre professionnels ; |
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6789 | 6754 |
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6790 |
-1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ; |
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6755 |
+2° Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ; |
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6791 | 6756 |
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6792 |
-2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ; |
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6757 |
+3° Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; |
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6793 | 6758 |
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6794 |
-3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation. |
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6759 |
+4° Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ; |
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6795 | 6760 |
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6796 |
-###### Article R121-20 |
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6761 |
+5° Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. |
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6797 | 6762 |
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6798 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap. |
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6763 |
+##### Article L611-4 |
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6799 | 6764 |
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6800 |
-###### Article R121-21 |
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6765 |
+Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant : |
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6801 | 6766 |
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6802 |
-En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. |
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6767 |
+1° Les services d'intérêt général non économiques ; |
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6803 | 6768 |
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6804 |
-##### Section 13 : Contrats d'achat de métaux précieux |
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6769 |
+2° Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; |
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6805 | 6770 |
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6806 |
-###### Article R121-22 |
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6771 |
+3° Les prestataires publics de l'enseignement supérieur. |
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6807 | 6772 |
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6808 |
-La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat. |
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6773 |
+#### Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation |
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6809 | 6774 |
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6810 |
-Sur le contrat figure la mention suivante : |
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6775 |
+##### Article L612-1 |
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6811 | 6776 |
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6812 |
-" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ". |
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6777 |
+Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. |
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6813 | 6778 |
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6814 |
-###### Article R121-23 |
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6779 |
+Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. |
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6815 | 6780 |
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6816 |
-Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent article. |
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6781 |
+Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. |
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6817 | 6782 |
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6818 |
-###### Article R121-24 |
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6783 |
+Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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6819 | 6784 |
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6820 |
-Le formulaire détachable comporte, sur une face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé. |
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6785 |
+##### Article L612-2 |
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6821 | 6786 |
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6822 |
-###### Article R121-25 |
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6787 |
+Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : |
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6823 | 6788 |
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6824 |
-Pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur : |
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6825 |
-- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou |
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6826 |
-- adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat. |
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6789 |
+1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; |
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6827 | 6790 |
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6828 |
-Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. |
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6791 |
+2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; |
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6829 | 6792 |
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6830 |
-#### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites |
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6793 |
+3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; |
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6831 | 6794 |
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6832 |
-##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services. |
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6795 |
+4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; |
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6833 | 6796 |
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6834 |
-##### Section 2 : Ventes sans commande préalable. |
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6797 |
+5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. |
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6835 | 6798 |
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6836 |
-###### Article R122-1 |
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6799 |
+Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. |
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6837 | 6800 |
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6838 |
-Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après : |
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6801 |
+##### Article L612-3 |
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6839 | 6802 |
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6840 |
-" Art. R. 635-2 : |
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6803 |
+La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. |
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6841 | 6804 |
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6842 |
-" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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6805 |
+##### Article L612-4 |
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6843 | 6806 |
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6844 |
-" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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6807 |
+Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. |
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6845 | 6808 |
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6846 |
-" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
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6809 |
+##### Article L612-5 |
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6847 | 6810 |
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6848 |
-" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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6811 |
+Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 615-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés. |
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6849 | 6812 |
|
6850 |
-" Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes : |
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6813 |
+#### Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation |
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6851 | 6814 |
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6852 |
-" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
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6815 |
+##### Article L613-1 |
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6853 | 6816 |
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6854 |
-" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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6817 |
+Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. |
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6855 | 6818 |
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6856 |
-" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. " |
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6819 |
+Il établit chaque année un rapport sur son activité. |
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6857 | 6820 |
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6858 |
-##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige" |
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6821 |
+Il satisfait aux conditions suivantes : |
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6859 | 6822 |
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6860 |
-##### Section 4 : Abus de faiblesse. |
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6823 |
+1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ; |
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6861 | 6824 |
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6862 |
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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6825 |
+2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; |
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6863 | 6826 |
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6864 |
-##### Article R123-1 |
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6827 |
+3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; |
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6865 | 6828 |
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6866 |
-Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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6829 |
+4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler. |
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6867 | 6830 |
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6868 |
-### Titre III : Conditions générales des contrats |
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6831 |
+Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne. |
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6869 | 6832 |
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6870 |
-#### Chapitre Ier : Arrhes et acomptes |
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6833 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6871 | 6834 |
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6872 |
-#### Chapitre II : Clauses abusives |
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6835 |
+##### Article L613-2 |
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6873 | 6836 |
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6874 |
-##### Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives |
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6837 |
+Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : |
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6875 | 6838 |
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6876 |
-###### Article R132-1 |
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6839 |
+1° Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de défense des consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ; |
|
6877 | 6840 |
|
6878 |
-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : |
|
6841 |
+2° A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ; |
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6879 | 6842 |
|
6880 |
-1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; |
|
6843 |
+3° Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions. |
|
6881 | 6844 |
|
6882 |
-2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; |
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6845 |
+##### Article L613-3 |
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6883 | 6846 |
|
6884 |
-3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; |
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6847 |
+Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels. |
|
6885 | 6848 |
|
6886 |
-4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; |
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6849 |
+#### Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation |
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6887 | 6850 |
|
6888 |
-5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; |
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6851 |
+##### Article L614-1 |
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6889 | 6852 |
|
6890 |
-6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; |
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6853 |
+Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. |
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6891 | 6854 |
|
6892 |
-7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ; |
|
6855 |
+Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs. |
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6893 | 6856 |
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6894 |
-8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; |
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6857 |
+Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable. |
|
6895 | 6858 |
|
6896 |
-9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; |
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6859 |
+##### Article L614-2 |
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6897 | 6860 |
|
6898 |
-10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; |
|
6861 |
+Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC). |
|
6899 | 6862 |
|
6900 |
-11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ; |
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6863 |
+##### Article L614-3 |
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6901 | 6864 |
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6902 |
-12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. |
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6865 |
+Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale. |
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6903 | 6866 |
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6904 |
-###### Article R132-2 |
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6867 |
+##### Article L614-4 |
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6905 | 6868 |
|
6906 |
-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : |
|
6869 |
+La liste des informations mentionnée à l'article L. 614-1 et le rapport annuel mentionné à l'article L. 613-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6907 | 6870 |
|
6908 |
-1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; |
|
6871 |
+##### Article L614-5 |
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6909 | 6872 |
|
6910 |
-2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ; |
|
6873 |
+Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
6911 | 6874 |
|
6912 |
-3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; |
|
6875 |
+#### Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation |
|
6913 | 6876 |
|
6914 |
-4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; |
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6877 |
+##### Article L615-1 |
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6915 | 6878 |
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6916 |
-5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; |
|
6879 |
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission : |
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6917 | 6880 |
|
6918 |
-6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ; |
|
6881 |
+1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 ; |
|
6919 | 6882 |
|
6920 |
-7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; |
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6883 |
+2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ; |
|
6921 | 6884 |
|
6922 |
-8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; |
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6885 |
+3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. |
|
6923 | 6886 |
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6924 |
-9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ; |
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6887 |
+##### Article L615-2 |
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6925 | 6888 |
|
6926 |
-10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. |
|
6889 |
+Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1. |
|
6927 | 6890 |
|
6928 |
-###### Article R132-2-1 |
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6891 |
+S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste. |
|
6929 | 6892 |
|
6930 |
-I.-Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables : |
|
6893 |
+La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. |
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6931 | 6894 |
|
6932 |
-a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ; |
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6895 |
+##### Article L615-3 |
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6933 | 6896 |
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6934 |
-b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises. |
|
6897 |
+La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de défense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre. |
|
6935 | 6898 |
|
6936 |
-II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat. |
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6899 |
+Elle peut également se saisir d'office. |
|
6937 | 6900 |
|
6938 |
-III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement. |
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6901 |
+La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine. |
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6939 | 6902 |
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6940 |
-IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. |
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6903 |
+##### Article L615-4 |
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6941 | 6904 |
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6942 |
-V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. |
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6905 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. |
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6943 | 6906 |
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6944 |
-###### Article R132-2-2 |
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6907 |
+#### Chapitre VI : Information et assistance du consommateur |
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6945 | 6908 |
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6946 |
-La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. |
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6909 |
+##### Article L616-1 |
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6947 | 6910 |
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6948 |
-La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. |
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6911 |
+Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. |
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6949 | 6912 |
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6950 |
-La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. |
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6913 |
+Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. |
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6951 | 6914 |
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6952 |
-L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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6915 |
+##### Article L616-2 |
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6953 | 6916 |
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6954 |
-Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. |
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6917 |
+Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC). |
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6955 | 6918 |
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6956 |
-##### Section 2 : Commission des clauses abusives |
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6919 |
+##### Article L616-3 |
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6957 | 6920 |
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6958 |
-#### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats |
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6921 |
+En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre. |
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6959 | 6922 |
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6960 |
-#### Chapitre IV : Remise des contrats |
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6923 |
+### Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS |
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6961 | 6924 |
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6962 |
-##### Article R134-1 |
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6925 |
+#### Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs |
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6963 | 6926 |
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6964 |
-Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement. |
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6927 |
+##### Section 1 : Action civile |
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6965 | 6928 |
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6966 |
-En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. |
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6929 |
+###### Article L621-1 |
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6967 | 6930 |
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6968 |
-#### Chapitre V : Du conflit de lois relatives aux clauses abusives |
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6931 |
+Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. |
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6969 | 6932 |
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6970 |
-### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles |
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6933 |
+Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. |
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6971 | 6934 |
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6972 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles |
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6935 |
+###### Article L621-2 |
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6973 | 6936 |
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6974 |
-##### Article R141-1 |
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6937 |
+Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. |
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6975 | 6938 |
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6976 |
-Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1. |
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6939 |
+Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. |
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6977 | 6940 |
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6978 |
-##### Article R141-2 |
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6941 |
+###### Article L621-3 |
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6979 | 6942 |
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6980 |
-Les règles applicables aux procès-verbaux relatifs aux visites effectuées dans les conditions de l' |
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6981 |
-article L. 450-4 du code de commerce |
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6982 |
-sont fixées à l'article R. 450-2 du même code. |
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6943 |
+La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs. |
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6983 | 6944 |
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6984 |
-##### Article R141-3 |
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6945 |
+###### Article L621-4 |
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6985 | 6946 |
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6986 |
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-2 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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6947 |
+Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir. |
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6987 | 6948 |
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6988 |
-II.-L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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6949 |
+L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. |
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6989 | 6950 |
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6990 |
-III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. |
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6951 |
+Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction. |
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6991 | 6952 |
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6992 |
-L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition. |
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6953 |
+###### Article L621-5 |
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6993 | 6954 |
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6994 |
-Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui. |
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6955 |
+A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. |
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6995 | 6956 |
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6996 |
-##### Article R141-4 |
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6957 |
+Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. |
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6997 | 6958 |
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6998 |
-L'autorité administrative mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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6959 |
+L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites. |
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6999 | 6960 |
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7000 |
-##### Article R141-5 |
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6961 |
+###### Article L621-6 |
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7001 | 6962 |
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7002 |
-Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. |
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6963 |
+A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire. |
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7003 | 6964 |
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7004 |
-##### Article R141-6 |
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6965 |
+##### Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites |
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7005 | 6966 |
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7006 |
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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6967 |
+###### Article L621-7 |
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7007 | 6968 |
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7008 |
-II.-La publication prévue au V de l'article L. 141-1-2 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. |
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6969 |
+Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. |
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7009 | 6970 |
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7010 |
-La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. |
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6971 |
+###### Article L621-8 |
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7011 | 6972 |
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7012 |
-La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. |
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6973 |
+Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution. |
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7013 | 6974 |
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7014 |
-L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. |
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6975 |
+Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. |
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7015 | 6976 |
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7016 |
-En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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6977 |
+##### Section 3 : Action conjointe et intervention en justice |
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7017 | 6978 |
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7018 |
-Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. |
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6979 |
+###### Article L621-9 |
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7019 | 6980 |
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7020 |
-III.-Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 141-1-2. |
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6981 |
+A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2. |
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7021 | 6982 |
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7022 |
-#### Chapitre II : Procédures civiles simplifiées |
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6983 |
+##### Section 4 : Dispositions communes |
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7023 | 6984 |
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7024 |
-##### Article R142-1 |
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6985 |
+###### Article L621-10 |
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7025 | 6986 |
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7026 |
-Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile reproduits ci-après : |
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6987 |
+Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige. |
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7027 | 6988 |
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7028 |
-" Art. 843 : |
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6989 |
+###### Article L621-11 |
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7029 | 6990 |
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7030 |
-" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. |
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6991 |
+La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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7031 | 6992 |
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7032 |
-" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. " |
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6993 |
+Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. |
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7033 | 6994 |
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7034 |
-" Art. 844 : |
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6995 |
+#### Chapitre II : Action en représentation conjointe |
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7035 | 6996 |
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7036 |
-" Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. |
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6997 |
+##### Article L622-1 |
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7037 | 6998 |
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7038 |
-Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. " |
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6999 |
+Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. |
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7039 | 7000 |
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7040 |
-##### Article R142-2 |
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7001 |
+##### Article L622-2 |
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7041 | 7002 |
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7042 |
-Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après : |
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7003 |
+Le mandat mentionné à l'article L. 622-1 ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. |
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7043 | 7004 |
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7044 |
-" Art. 1425-1 : |
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7005 |
+Il est donné par écrit par chaque consommateur. |
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7045 | 7006 |
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7046 |
-" L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. |
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7007 |
+##### Article L622-3 |
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7047 | 7008 |
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7048 |
-"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code." |
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7009 |
+Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. |
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7049 | 7010 |
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7050 |
-" Art. 1425-2 : |
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7011 |
+Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association. |
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7051 | 7012 |
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7052 |
-"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation." |
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7013 |
+##### Article L622-4 |
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7053 | 7014 |
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7054 |
-" Art. 1425-3 : |
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7015 |
+L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. |
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7055 | 7016 |
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7056 |
-" La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. |
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7017 |
+#### Chapitre III : Action de groupe |
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7057 | 7018 |
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7058 |
-"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient : |
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7019 |
+##### Section 1 : Champ d'application et qualité pour agir |
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7059 | 7020 |
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7060 |
-"1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; |
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7021 |
+###### Article L623-1 |
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7061 | 7022 |
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7062 |
-"2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire. |
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7023 |
+Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : |
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7063 | 7024 |
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7064 |
-"Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
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7025 |
+1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; |
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7065 | 7026 |
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7066 |
-"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête." |
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7027 |
+2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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7067 | 7028 |
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7068 |
-" Art. 1425-4 : |
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7029 |
+###### Article L623-2 |
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7069 | 7030 |
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7070 |
-"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. |
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7031 |
+L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. |
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7071 | 7032 |
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7072 |
-"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. |
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7033 |
+###### Article L623-3 |
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7073 | 7034 |
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7074 |
-"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée." |
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7035 |
+L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7075 | 7036 |
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7076 |
-" Art. 1425-5 : |
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7037 |
+##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité |
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7077 | 7038 |
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7078 |
-"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8." |
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7039 |
+###### Article L623-4 |
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7079 | 7040 |
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7080 |
-" Art. 1425-6 : |
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7041 |
+Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement. |
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7081 | 7042 |
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7082 |
-"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête." |
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7043 |
+###### Article L623-5 |
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7083 | 7044 |
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7084 |
-"Art. 1425-7 : |
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7045 |
+Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. |
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7085 | 7046 |
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7086 |
-"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle. |
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7047 |
+###### Article L623-6 |
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7087 | 7048 |
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7088 |
-"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. |
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7049 |
+Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. |
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7089 | 7050 |
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7090 |
-"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure." |
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7051 |
+###### Article L623-7 |
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7091 | 7052 |
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7092 |
-" Art. 1425-8 : |
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7053 |
+S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. |
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7093 | 7054 |
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7094 |
-"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. |
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7055 |
+Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. |
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7095 | 7056 |
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7096 |
-"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. |
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7057 |
+###### Article L623-8 |
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7097 | 7058 |
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7098 |
-"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97." |
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7059 |
+Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. |
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7099 | 7060 |
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7100 |
-" Art. 1425-9 : |
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7061 |
+Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 623-13. |
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7101 | 7062 |
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7102 |
-"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire." |
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7063 |
+###### Article L623-9 |
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7103 | 7064 |
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7104 |
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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7065 |
+L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. |
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7105 | 7066 |
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7106 |
-##### Article R143-1 |
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7067 |
+L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. |
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7107 | 7068 |
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7108 |
-Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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7069 |
+###### Article L623-10 |
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7109 | 7070 |
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7110 |
-##### Article R143-2 |
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7071 |
+Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. |
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7111 | 7072 |
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7112 |
-Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. |
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7073 |
+Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. |
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7113 | 7074 |
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7114 |
-### Titre V : Médiation des litiges de la consommation |
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7075 |
+###### Article L623-11 |
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7115 | 7076 |
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7116 |
-#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application |
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7077 |
+Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. |
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7117 | 7078 |
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7118 |
-#### Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation |
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7079 |
+###### Article L623-12 |
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7119 | 7080 |
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7120 |
-##### Article R152-1 |
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7081 |
+Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13. |
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7121 | 7082 |
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7122 |
-La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes : |
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7083 |
+Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel. |
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7123 | 7084 |
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7124 |
-a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ; |
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7085 |
+###### Article L623-13 |
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7125 | 7086 |
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7126 |
-b) Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux c et d ; |
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7087 |
+L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation. |
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7127 | 7088 |
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7128 |
-c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ; |
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7089 |
+##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée |
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7129 | 7090 |
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7130 |
-d) Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties. |
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7091 |
+###### Article L623-14 |
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7131 | 7092 |
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7132 |
-##### Article R152-2 |
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7093 |
+Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe. |
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7133 | 7094 |
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7134 |
-Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus. |
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7095 |
+###### Article L623-15 |
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7135 | 7096 |
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7136 |
-##### Article R152-3 |
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7097 |
+Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision. |
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7137 | 7098 |
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7138 |
-Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. |
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7099 |
+###### Article L623-16 |
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7139 | 7100 |
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7140 |
-Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige. |
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7101 |
+En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 623-19 et L. 623-20 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association. |
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7141 | 7102 |
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7142 |
-##### Article R152-4 |
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7103 |
+###### Article L623-17 |
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7143 | 7104 |
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7144 |
-Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique : |
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7105 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
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7145 | 7106 |
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7146 |
-a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ; |
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7107 |
+##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution |
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7147 | 7108 |
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7148 |
-b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ; |
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7109 |
+###### Article L623-18 |
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7149 | 7110 |
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7150 |
-c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge. |
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7111 |
+Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5. |
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7151 | 7112 |
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7152 |
-Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci. |
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7113 |
+###### Article L623-19 |
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7153 | 7114 |
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7154 |
-##### Article R152-5 |
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7115 |
+Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement. |
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7155 | 7116 |
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7156 |
-L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties. |
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7117 |
+###### Article L623-20 |
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7157 | 7118 |
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7158 |
-#### Chapitre III : Le statut du médiateur de la consommation |
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7119 |
+L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles les professionnel n'a pas fait droit. |
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7159 | 7120 |
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7160 |
-##### Article R153-1 |
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7121 |
+###### Article L623-21 |
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7161 | 7122 |
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7162 |
-Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation. |
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7123 |
+L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé. |
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7163 | 7124 |
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7164 |
-Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties. |
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7125 |
+##### Section 5 : Médiation |
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7165 | 7126 |
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7166 |
-##### Article D153-2 |
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7127 |
+###### Article L623-22 |
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7167 | 7128 |
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7168 |
-L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel. |
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7129 |
+Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 623-1. |
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7169 | 7130 |
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7170 |
-Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. |
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7131 |
+###### Article L623-23 |
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7171 | 7132 |
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7172 |
-#### Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation |
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7133 |
+Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. |
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7173 | 7134 |
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7174 |
-##### Article R154-1 |
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7135 |
+Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion. |
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7175 | 7136 |
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7176 |
-Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 154-1 comprend les informations suivantes : |
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7137 |
+##### Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence |
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7177 | 7138 |
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7178 |
-a) Les adresses postale et électronique du médiateur ; |
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7139 |
+###### Article L623-24 |
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7179 | 7140 |
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7180 |
-b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 155-2 ; |
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7141 |
+Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 623-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements. |
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7181 | 7142 |
|
7182 |
-c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ; |
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7143 |
+Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application des articles L. 623-4 à L. 624-6. |
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7183 | 7144 |
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7184 |
-d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ; |
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7145 |
+###### Article L623-25 |
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7185 | 7146 |
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7186 |
-e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ; |
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7147 |
+L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours. |
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7187 | 7148 |
|
7188 |
-f) Les types de litiges relevant de sa compétence ; |
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7149 |
+###### Article L623-26 |
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7189 | 7150 |
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7190 |
-g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ; |
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7151 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 623-7, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 623-4 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. |
|
7191 | 7152 |
|
7192 |
-h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l'objet d'une médiation, conformément à l'article L. 152-2 ; |
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7153 |
+##### Section 7 : Dispositions diverses |
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7193 | 7154 |
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7194 |
-i) La liste des langues utilisées pour la médiation ; |
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7155 |
+###### Article L623-27 |
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7195 | 7156 |
|
7196 |
-j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation. |
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7157 |
+L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14. |
|
7197 | 7158 |
|
7198 |
-##### Article R154-2 |
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7159 |
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 623-23. |
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7199 | 7160 |
|
7200 |
-Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes : |
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7161 |
+###### Article L623-28 |
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7201 | 7162 |
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7202 |
-a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ; |
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7163 |
+Les décisions prévues aux articles L. 623-4 et L. 623-14 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 623-23 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. |
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7203 | 7164 |
|
7204 |
-b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ; |
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7165 |
+###### Article L623-29 |
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7205 | 7166 |
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7206 |
-c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ; |
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7167 |
+L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 623-4 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 623-23. |
|
7207 | 7168 |
|
7208 |
-d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ; |
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7169 |
+###### Article L623-30 |
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7209 | 7170 |
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7210 |
-e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ; |
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7171 |
+N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 623-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 623-4 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 623-23. |
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7211 | 7172 |
|
7212 |
-f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ; |
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7173 |
+###### Article L623-31 |
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7213 | 7174 |
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7214 |
-g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ; |
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7175 |
+Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 623-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. |
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7215 | 7176 |
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7216 |
-h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable. |
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7177 |
+###### Article L623-32 |
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7217 | 7178 |
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7218 |
-##### Article R154-3 |
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7179 |
+Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe. |
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7219 | 7180 |
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7220 |
-Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 : |
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7181 |
+### Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE |
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7221 | 7182 |
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7222 |
-a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ; |
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7183 |
+### Titre IV : SANCTIONS |
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7223 | 7184 |
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7224 |
-b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ; |
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7185 |
+#### Chapitre unique : Médiation |
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7225 | 7186 |
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7226 |
-c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ; |
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7187 |
+##### Article L641-1 |
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7227 | 7188 |
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7228 |
-d) Une description du déroulement interne de la médiation. |
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7189 |
+Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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7229 | 7190 |
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7230 |
-Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations. |
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7191 |
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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7231 | 7192 |
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7232 |
-##### Article R154-4 |
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7193 |
+#### Chapitre unique : Dispositions communes |
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7233 | 7194 |
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7234 |
-Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 : |
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7195 |
+##### Article L651-1 |
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7235 | 7196 |
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7236 |
-a) Une description des formations suivies en matière de médiation ; |
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7197 |
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1. |
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7237 | 7198 |
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7238 |
-b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats. |
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7199 |
+## Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
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7239 | 7200 |
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7240 |
-#### Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation |
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7201 |
+### Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
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7241 | 7202 |
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7242 |
-##### Article R155-1 |
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7203 |
+#### Chapitre Ier : Définition et champ d'application |
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7243 | 7204 |
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7244 |
-La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est composée en application de l'article L. 155-1 : |
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7205 |
+##### Section 1 : Définition |
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7245 | 7206 |
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7246 |
-a) D'un conseiller d'Etat ; |
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7207 |
+###### Article L711-1 |
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7247 | 7208 |
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7248 |
-b) D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ; |
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7209 |
+Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. |
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7249 | 7210 |
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7250 |
-c) De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ; |
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7211 |
+La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. |
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7251 | 7212 |
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7252 |
-d) De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; et |
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7213 |
+L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. |
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7253 | 7214 |
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7254 |
-e) De deux représentants d'organisations professionnelles. |
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7215 |
+###### Article L711-2 |
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7255 | 7216 |
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7256 |
-Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie nomme le président et le vice-président de la commission parmi les membres mentionnés aux a et b. |
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7217 |
+Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. |
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7257 | 7218 |
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7258 |
-Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
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7219 |
+##### Section 2 : Exclusions |
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7259 | 7220 |
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7260 |
-Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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7221 |
+###### Article L711-3 |
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7261 | 7222 |
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7262 |
-##### Article R155-2 |
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7223 |
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. |
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7263 | 7224 |
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7264 |
-La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 154-3 et décide de leur inscription sur cette liste. |
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7225 |
+Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. |
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7265 | 7226 |
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7266 |
-##### Article R155-3 |
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7227 |
+###### Article L711-4 |
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7267 | 7228 |
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7268 |
-La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 155-2, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 152-1 à R. 152-5. La liste précise pour chaque médiateur : |
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7229 |
+Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : |
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7269 | 7230 |
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7270 |
-a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ; |
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7231 |
+1° Les dettes alimentaires ; |
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7271 | 7232 |
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7272 |
-b) La liste des langues utilisées pour la médiation ; |
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7233 |
+2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; |
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7273 | 7234 |
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7274 |
-c) Les types de litiges relevant de sa compétence. |
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7235 |
+3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; |
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7275 | 7236 |
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7276 |
-Toute modification des informations transmises est notifiée, sans délai, à la Commission européenne. |
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7237 |
+4° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. |
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7277 | 7238 |
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7278 |
-##### Article R155-4 |
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7239 |
+L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. |
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7279 | 7240 |
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7280 |
-La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste. |
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7241 |
+###### Article L711-5 |
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7281 | 7242 |
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7282 |
-##### Article R155-5 |
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7243 |
+Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8, L. 742-20 et L. 742-22. |
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7283 | 7244 |
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7284 |
-La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France. Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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7245 |
+La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. |
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7285 | 7246 |
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7286 |
-##### Article R155-6 |
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7247 |
+##### Section 3 : Ordre de règlement des créances |
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7287 | 7248 |
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7288 |
-La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient : |
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7249 |
+###### Article L711-6 |
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7289 | 7250 |
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7290 |
-a) Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ; |
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7251 |
+Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. |
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7291 | 7252 |
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7292 |
-b) Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ; |
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7253 |
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
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7293 | 7254 |
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7294 |
-c) Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs. |
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7255 |
+###### Article L711-7 |
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7295 | 7256 |
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7296 |
-Par exception, un premier rapport est publié dans un délai de deux ans à compter de la première réunion de ses membres. |
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7257 |
+Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. |
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7297 | 7258 |
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7298 |
-##### Article R155-7 |
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7259 |
+Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté. |
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7299 | 7260 |
|
7300 |
-La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission. |
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7261 |
+###### Article L711-8 |
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7301 | 7262 |
|
7302 |
-Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission. |
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7263 |
+Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction. |
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7303 | 7264 |
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7304 |
-##### Article R155-8 |
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7265 |
+Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. |
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7305 | 7266 |
|
7306 |
-La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Les séances de cette commission ne sont pas publiques. |
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7267 |
+#### Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers |
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7307 | 7268 |
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7308 |
-La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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7269 |
+##### Article L712-1 |
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7309 | 7270 |
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7310 |
-#### Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur |
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7271 |
+Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l'article L. 711-1. |
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7311 | 7272 |
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7312 |
-##### Article R156-1 |
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7273 |
+##### Article L712-2 |
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7313 | 7274 |
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7314 |
-En application de l'article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. |
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7275 |
+La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. |
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7315 | 7276 |
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7316 |
-##### Article R156-2 |
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7277 |
+##### Article L712-3 |
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7317 | 7278 |
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7318 |
-Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges. |
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7279 |
+La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7319 | 7280 |
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7320 |
-## Livre II : Qualité des produits et des services |
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7281 |
+##### Article L712-4 |
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7321 | 7282 |
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7322 |
-### Titre Ier : Conformité |
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7283 |
+Dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers. |
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7323 | 7284 |
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7324 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
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7285 |
+La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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7325 | 7286 |
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7326 |
-#### Chapitre II : Obligation générale de conformité. |
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7287 |
+##### Article L712-5 |
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7327 | 7288 |
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7328 |
-#### Chapitre III : Fraudes et falsifications. |
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7289 |
+Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent livre, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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7329 | 7290 |
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7330 |
-#### Chapitre IV : Mesures d'application. |
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7291 |
+##### Article L712-6 |
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7331 | 7292 |
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7332 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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7293 |
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. |
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7333 | 7294 |
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7334 |
-###### Article R214-1 |
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7295 |
+##### Article L712-7 |
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7335 | 7296 |
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7336 |
-I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article. |
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7297 |
+Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à la demande de la commission, à des enquêtes sociales. |
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7337 | 7298 |
|
7338 |
-Pour l'application de l'article L. 214-2, les règlements communautaires, au sens de l'article L. 214-3, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis. |
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7299 |
+##### Article L712-8 |
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7339 | 7300 |
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7340 |
-II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements. |
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7301 |
+Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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7341 | 7302 |
|
7342 |
-##### Section 2 : Etiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux |
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7303 |
+##### Article L712-9 |
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7343 | 7304 |
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7344 |
-###### Article R214-2 |
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7305 |
+A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
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7345 | 7306 |
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7346 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7307 |
+#### Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance |
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7347 | 7308 |
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7348 |
-1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ; |
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7309 |
+##### Article L713-1 |
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7349 | 7310 |
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7350 |
-2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe. |
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7311 |
+Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. |
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7351 | 7312 |
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7352 |
-3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
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7313 |
+### Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT |
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7353 | 7314 |
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7354 |
-4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale. |
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7315 |
+#### Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers |
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7355 | 7316 |
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7356 |
-##### Section 3 : Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires |
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7317 |
+##### Article L721-1 |
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7357 | 7318 |
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7358 |
-###### Article R214-3 |
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7319 |
+Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. |
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7359 | 7320 |
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7360 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. |
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7321 |
+##### Article L721-2 |
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7361 | 7322 |
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7362 |
-##### Section 4 : Organismes génétiquement modifiés |
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7323 |
+La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. |
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7363 | 7324 |
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7364 |
-###### Article R214-4 |
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7325 |
+Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. |
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7365 | 7326 |
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7366 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7327 |
+##### Article L721-3 |
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7367 | 7328 |
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7368 |
-1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; |
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7329 |
+Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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7369 | 7330 |
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7370 |
-2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE. |
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7331 |
+Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles. |
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7371 | 7332 |
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7372 |
-##### Section 5 : Boissons alcoolisées |
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7333 |
+##### Article L721-4 |
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7373 | 7334 |
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7374 |
-###### Article R214-5 |
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7335 |
+A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. |
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7375 | 7336 |
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7376 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7337 |
+En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. |
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7377 | 7338 |
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7378 |
-1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes ; |
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7339 |
+##### Article L721-5 |
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7379 | 7340 |
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7380 |
-2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes ; |
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7341 |
+La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. |
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7381 | 7342 |
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7382 |
-3° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II "Catégories de produits de la vigne" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ; |
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7343 |
+##### Article L721-6 |
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7383 | 7344 |
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7384 |
-4° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; |
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7345 |
+Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L. 721-4 s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5. |
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7385 | 7346 |
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7386 |
-5° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ; |
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7347 |
+##### Article L721-7 |
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7387 | 7348 |
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7388 |
-6° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ; |
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7349 |
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. |
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7389 | 7350 |
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7390 |
-7° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. |
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7351 |
+#### Chapitre II : Recevabilité de la demande |
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7391 | 7352 |
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7392 |
-##### Section 6 : Additifs, enzymes et arômes destinés à l'alimentation humaine |
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7353 |
+##### Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande |
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7393 | 7354 |
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7394 |
-###### Article R214-6 |
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7355 |
+###### Article L722-1 |
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7395 | 7356 |
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7396 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7357 |
+La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. |
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7397 | 7358 |
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7398 |
-1° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, du paragraphe 1 de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et ses annexes ; |
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7359 |
+##### Section 2 : Effets de la décision de recevabilité |
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7399 | 7360 |
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7400 |
-2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/ CE, la directive 2001/112/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 et ses annexes ; |
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7361 |
+###### Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération |
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7401 | 7362 |
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7402 |
-3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/ CE et ses annexes ; |
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7363 |
+####### Article L722-2 |
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7403 | 7364 |
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7404 |
-4° Les dispositions des articles 2,3,4,5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes. |
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7365 |
+La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. |
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7405 | 7366 |
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7406 |
-##### Section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires |
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7367 |
+####### Article L722-3 |
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7407 | 7368 |
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7408 |
-###### Article R214-7 |
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7369 |
+Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7409 | 7370 |
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7410 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes. |
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7371 |
+Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. |
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7411 | 7372 |
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7412 |
-##### Section 8 : Contaminants |
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7373 |
+####### Article L722-4 |
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7413 | 7374 |
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7414 |
-###### Article R214-8 |
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7375 |
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. |
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7415 | 7376 |
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7416 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe. |
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7377 |
+####### Article L722-5 |
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7417 | 7378 |
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7418 |
-##### Section 9 : Fruits et légumes |
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7379 |
+La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. |
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7419 | 7380 |
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7420 |
-###### Article R214-9 |
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7381 |
+Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. |
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7421 | 7382 |
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7422 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7383 |
+###### Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion |
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7423 | 7384 |
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7424 |
-1° Les dispositions des articles 74, 75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement ; |
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7385 |
+####### Article L722-6 |
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7425 | 7386 |
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7426 |
-2° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ; |
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7387 |
+Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. |
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7427 | 7388 |
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7428 |
-3° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane. |
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7389 |
+####### Article L722-7 |
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7429 | 7390 |
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7430 |
-##### Section 10 : Huile d'olive et olives de table |
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7391 |
+En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. |
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7431 | 7392 |
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7432 |
-###### Article R214-10 |
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7393 |
+La commission est informée de cette saisine. |
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7433 | 7394 |
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7434 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7395 |
+####### Article L722-8 |
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7435 | 7396 |
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7436 |
-1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ; |
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7397 |
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. |
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7437 | 7398 |
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7438 |
-2° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII "Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement ; |
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7399 |
+####### Article L722-9 |
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7439 | 7400 |
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7440 |
-3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes. |
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7401 |
+Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7441 | 7402 |
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7442 |
-##### Section 11 : Œufs et viande de volaille |
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7403 |
+###### Sous-section 3 : Autres effets |
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7443 | 7404 |
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7444 |
-###### Article R214-11 |
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7405 |
+####### Article L722-10 |
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7445 | 7406 |
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7446 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7407 |
+La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. |
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7447 | 7408 |
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7448 |
-1° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V "Produits du secteur de la viande de volaille" et partie VI "Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement ; |
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7409 |
+####### Article L722-11 |
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7449 | 7410 |
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7450 |
-2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ; |
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7411 |
+Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. |
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7451 | 7412 |
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7452 |
-3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ; |
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7413 |
+####### Article L722-12 |
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7453 | 7414 |
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7454 |
-4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ; |
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7415 |
+En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. |
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7455 | 7416 |
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7456 |
-5° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X "Œufs et ovoproduits" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. |
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7417 |
+####### Article L722-13 |
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7457 | 7418 |
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7458 |
-##### Section 12 : Produits laitiers, colostrum et matières grasses laitières ou non |
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7419 |
+A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie à l'article L. 722-2. |
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7459 | 7420 |
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7460 |
-###### Article R214-12 |
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7421 |
+####### Article L722-14 |
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7461 | 7422 |
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7462 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7423 |
+Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. |
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7463 | 7424 |
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7464 |
-1° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III "Lait et produits laitiers" et IV "Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ; |
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7425 |
+####### Article L722-15 |
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7465 | 7426 |
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7466 |
-2° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII "Matières grasses tartinables" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; |
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7427 |
+Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. |
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7467 | 7428 |
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7468 |
-3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ; |
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7429 |
+####### Article L722-16 |
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7469 | 7430 |
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7470 |
-4° Les dispositions ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages (règlement "OCM unique") ; |
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7431 |
+Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. |
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7471 | 7432 |
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7472 |
-5° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX "Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. |
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7433 |
+Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 ou L. 733-8. |
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7473 | 7434 |
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7474 |
-##### Section 13 : Produits de la pêche |
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7435 |
+#### Chapitre III : Etat du passif |
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7475 | 7436 |
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7476 |
-###### Article R214-13 |
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7437 |
+##### Article L723-1 |
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7477 | 7438 |
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7478 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7439 |
+Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. |
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7479 | 7440 |
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7480 |
-1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ; |
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7441 |
+##### Article L723-2 |
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7481 | 7442 |
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7482 |
-2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ; |
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7443 |
+La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. |
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7483 | 7444 |
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7484 |
-3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ; |
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7445 |
+##### Article L723-3 |
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7485 | 7446 |
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7486 |
-4° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; |
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7447 |
+Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. |
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7487 | 7448 |
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7488 |
-5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ; |
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7449 |
+La commission est tenue de faire droit à cette demande. |
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7489 | 7450 |
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7490 |
-6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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7451 |
+##### Article L723-4 |
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7491 | 7452 |
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7492 |
-7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. |
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7453 |
+Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. |
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7493 | 7454 |
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7494 |
-Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement. |
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7455 |
+#### Chapitre IV : Orientation du dossier |
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7495 | 7456 |
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7496 |
-##### Section 14 : Viandes bovine, ovine et porcine |
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7457 |
+##### Article L724-1 |
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7497 | 7458 |
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7498 |
-###### Article R214-14 |
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7459 |
+Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. |
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7499 | 7460 |
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7500 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7461 |
+Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : |
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7501 | 7462 |
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7502 |
-1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 17 juillet 2000 ; |
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7463 |
+1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; |
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7503 | 7464 |
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7504 |
-2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; |
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7465 |
+2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7505 | 7466 |
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7506 |
-3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I "Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ; |
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7467 |
+##### Article L724-2 |
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7507 | 7468 |
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7508 |
-4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV "Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10" à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles , ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents. |
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7469 |
+Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. |
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7509 | 7470 |
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7510 |
-##### Section 14 bis : Viande hachée et produits à base de viande |
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7471 |
+##### Article L724-3 |
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7511 | 7472 |
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7512 |
-###### Article R214-14-1 |
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7473 |
+Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7513 | 7474 |
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7514 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. |
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7475 |
+Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables. |
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7515 | 7476 |
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7516 |
-##### Section 14 ter : Collagènes et gélatine |
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7477 |
+##### Article L724-4 |
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7517 | 7478 |
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7518 |
-###### Article R214-14-2 |
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7479 |
+La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. |
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7519 | 7480 |
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7520 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7481 |
+##### Article L724-5 |
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7521 | 7482 |
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7522 |
-1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV "Gélatine" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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7483 |
+La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. |
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7523 | 7484 |
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7524 |
-2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV "Collagène" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. |
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7485 |
+### Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
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7525 | 7486 |
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7526 |
-##### Section 15 : Modes de valorisation |
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7487 |
+#### Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement |
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7527 | 7488 |
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7528 |
-###### Article R214-15 |
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7489 |
+##### Article L731-1 |
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7529 | 7490 |
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7530 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7491 |
+Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. |
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7531 | 7492 |
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7532 |
-1° Les dispositions des articles 2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ; |
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7493 |
+##### Article L731-2 |
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7533 | 7494 |
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7534 |
-2° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ; |
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7495 |
+La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. |
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7535 | 7496 |
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7536 |
-3° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ; |
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7497 |
+En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. |
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7537 | 7498 |
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7538 |
-4° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ; |
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7499 |
+##### Article L731-3 |
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7539 | 7500 |
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7540 |
-5° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, et son annexe ; |
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7501 |
+La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7. |
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7541 | 7502 |
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7542 |
-6° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes. |
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7503 |
+#### Chapitre II : Plan conventionnel |
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7543 | 7504 |
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7544 |
-##### Section 16 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale |
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7505 |
+##### Article L732-1 |
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7545 | 7506 |
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7546 |
-###### Article R214-16 |
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7507 |
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. |
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7547 | 7508 |
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7548 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes. |
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7509 |
+##### Article L732-2 |
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7549 | 7510 |
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7550 |
-##### Section 17 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées |
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7511 |
+Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. |
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7551 | 7512 |
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7552 |
-###### Article R214-17 |
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7513 |
+Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. |
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7553 | 7514 |
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7554 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine. |
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7515 |
+##### Article L732-3 |
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7555 | 7516 |
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7556 |
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible. |
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7517 |
+Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. |
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7557 | 7518 |
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7558 |
-##### Section 18 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
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7519 |
+Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. |
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7559 | 7520 |
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7560 |
-###### Article R214-18 |
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7521 |
+##### Article L732-4 |
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7561 | 7522 |
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7562 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7523 |
+Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8. |
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7563 | 7524 |
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7564 |
-1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; |
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7525 |
+#### Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées |
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7565 | 7526 |
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7566 |
-2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; |
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7527 |
+##### Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées |
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7567 | 7528 |
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7568 |
-3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ; |
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7529 |
+###### Article L733-1 |
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7569 | 7530 |
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7570 |
-4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ; |
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7531 |
+En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : |
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7571 | 7532 |
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7572 |
-5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; |
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7533 |
+1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; |
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7573 | 7534 |
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7574 |
-6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. |
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7535 |
+2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; |
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7575 | 7536 |
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7576 |
-##### Section 19 : Engrais |
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7537 |
+3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. |
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7577 | 7538 |
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7578 |
-###### Article R214-19 |
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7539 |
+4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. |
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7579 | 7540 |
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7580 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes. |
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7541 |
+###### Article L733-2 |
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7581 | 7542 |
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7582 |
-##### Section 20 : Détergents |
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7543 |
+Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l'exception d'une nouvelle suspension. |
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7583 | 7544 |
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7584 |
-###### Article R214-20 |
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7545 |
+Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7585 | 7546 |
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7586 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 , des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents. |
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7547 |
+###### Article L733-3 |
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7587 | 7548 |
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7588 |
-##### Section 21 : Alimentation des animaux |
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7549 |
+La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. |
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7589 | 7550 |
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7590 |
-###### Article R214-21 |
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7551 |
+Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. |
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7591 | 7552 |
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7592 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : |
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7553 |
+###### Article L733-4 |
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7593 | 7554 |
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7594 |
-1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ; |
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7555 |
+Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
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7595 | 7556 |
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7596 |
-2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/ CEE du Conseil, la directive 80/511/ CEE de la Commission, les directives 82/471/ CEE, 83/228/ CEE, 93/74/ CEE, 93/113/ CE et 96/25/ CE du Conseil ainsi que la décision 2004/217/ CE de la Commission, ainsi que les annexes à ce règlement. |
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7557 |
+###### Article L733-5 |
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7597 | 7558 |
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7598 |
-##### Section 22 : Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article L. 214-1 |
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7559 |
+La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. |
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7599 | 7560 |
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7600 |
-###### Article R214-22 |
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7561 |
+###### Article L733-6 |
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7601 | 7562 |
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7602 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article L. 214-1 du code de la consommation : |
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7563 |
+En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. |
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7603 | 7564 |
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7604 |
-1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
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7565 |
+Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. |
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7605 | 7566 |
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7606 |
-2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; |
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7567 |
+###### Article L733-7 |
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7607 | 7568 |
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7608 |
-3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. |
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7569 |
+La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes : |
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7609 | 7570 |
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7610 |
-##### Section 23 : Fibres et produits textiles |
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7571 |
+1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. |
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7611 | 7572 |
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7612 |
-###### Article R214-23 |
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7573 |
+La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. |
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7613 | 7574 |
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7614 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil. |
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7575 |
+Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; |
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7615 | 7576 |
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7616 |
-##### Section 24 : Produits de construction |
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7577 |
+2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
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7617 | 7578 |
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7618 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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7579 |
+###### Article L733-8 |
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7619 | 7580 |
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7620 |
-####### Article R214-24 |
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7581 |
+La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. |
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7621 | 7582 |
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7622 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil. |
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7583 |
+###### Article L733-9 |
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7623 | 7584 |
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7624 |
-###### Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs |
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7585 |
+Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. |
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7625 | 7586 |
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7626 |
-####### Article R214-25 |
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7587 |
+###### Article L733-10 |
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7627 | 7588 |
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7628 |
-Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
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7589 |
+S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. |
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7629 | 7590 |
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7630 |
-"Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ; |
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7591 |
+###### Article L733-11 |
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7631 | 7592 |
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7632 |
-"Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ; |
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7593 |
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
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7633 | 7594 |
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7634 |
-"Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ; |
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7595 |
+##### Section 2 : Contestation des mesures imposées ou recommandées |
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7635 | 7596 |
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7636 |
-"Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ; |
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7597 |
+###### Article L733-12 |
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7637 | 7598 |
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7638 |
-"Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ; |
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7599 |
+Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-7 ou de l'article L. 733-8. |
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7639 | 7600 |
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7640 |
-"Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ; |
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7601 |
+###### Article L733-13 |
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7641 | 7602 |
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7642 |
-"Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ; |
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7603 |
+Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15. |
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7643 | 7604 |
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7644 |
-"Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ; |
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7605 |
+###### Article L733-14 |
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7645 | 7606 |
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7646 |
-"Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ; |
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7607 |
+Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-13. |
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7647 | 7608 |
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7648 |
-"Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ; |
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7609 |
+Il peut faire publier un appel aux créanciers. |
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7649 | 7610 |
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7650 |
-"Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; |
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7611 |
+Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. |
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7651 | 7612 |
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7652 |
-"Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ; |
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7613 |
+Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. |
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7653 | 7614 |
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7654 |
-"Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur. |
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7615 |
+Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
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7655 | 7616 |
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7656 |
-####### Article R214-26 |
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7617 |
+###### Article L733-15 |
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7657 | 7618 |
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7658 |
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur. |
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7619 |
+Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. |
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7659 | 7620 |
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7660 |
-####### Article R214-27 |
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7621 |
+Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. |
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7661 | 7622 |
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7662 |
-Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement. |
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7623 |
+##### Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation |
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7663 | 7624 |
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7664 |
-Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont : |
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7625 |
+###### Article L733-16 |
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7665 | 7626 |
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7666 |
-- réchauffement climatique ; |
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7667 |
-- appauvrissement de la couche d'ozone ; |
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7668 |
-- acidification des sols et de l'eau ; |
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7669 |
-- eutrophisation ; |
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7670 |
-- formation d'ozone photochimique ; |
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7671 |
-- épuisement des ressources ; |
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7672 |
-- pollution de l'eau ou de l'air ; |
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7673 |
-- utilisation des ressources ; |
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7674 |
-- déchets valorisés ou éliminés ; |
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7675 |
-- énergie exportée. |
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7627 |
+Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. |
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7676 | 7628 |
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7677 |
-Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes. |
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7629 |
+###### Article L733-17 |
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7678 | 7630 |
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7679 |
-####### Article R214-28 |
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7631 |
+Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. |
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7680 | 7632 |
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7681 |
-Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale. |
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7633 |
+###### Article L733-18 |
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7682 | 7634 |
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7683 |
-####### Article R214-29 |
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7635 |
+L'effacement d'une créance en application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. |
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7684 | 7636 |
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7685 |
-Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants : |
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7686 |
-- le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ; |
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7687 |
-- le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation. |
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7637 |
+### Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL |
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7688 | 7638 |
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7689 |
-####### Article R214-30 |
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7639 |
+#### Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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7690 | 7640 |
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7691 |
-Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués. |
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7641 |
+##### Section 1 : Recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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7692 | 7642 |
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7693 |
-####### Article R214-32 |
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7643 |
+###### Article L741-1 |
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7694 | 7644 |
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7695 |
-Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix. |
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7645 |
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
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7696 | 7646 |
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7697 |
-####### Article R214-33 |
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7647 |
+###### Article L741-2 |
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7698 | 7648 |
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7699 |
-Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente sous-section. |
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7649 |
+En l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation de la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. |
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7700 | 7650 |
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7701 |
-##### Section 25 : Contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale |
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7651 |
+###### Article L741-3 |
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7702 | 7652 |
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7703 |
-###### Article R214-34 |
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7653 |
+Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. |
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7704 | 7654 |
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7705 |
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE. |
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7655 |
+Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
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7706 | 7656 |
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7707 |
-#### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête |
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7657 |
+###### Article L741-4 |
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7708 | 7658 |
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7709 |
-##### Section 1 : Autorités qualifiées. |
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7659 |
+Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. |
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7710 | 7660 |
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7711 |
-###### Article R215-1 |
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7661 |
+##### Section 2 : Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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7712 | 7662 |
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7713 |
-Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun. |
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7663 |
+###### Article L741-5 |
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7714 | 7664 |
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7715 |
-##### Section 2 : Recherche et constatation. |
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7665 |
+Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. |
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7716 | 7666 |
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7717 |
-###### Article R215-2 |
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7667 |
+###### Article L741-6 |
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7718 | 7668 |
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7719 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. |
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7669 |
+Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. |
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7720 | 7670 |
|
7721 |
-Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages. |
|
7671 |
+Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. |
|
7722 | 7672 |
|
7723 |
-Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal. |
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7673 |
+Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. |
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7724 | 7674 |
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7725 |
-La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9. |
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7675 |
+Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
|
7726 | 7676 |
|
7727 |
-Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. |
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7677 |
+###### Article L741-7 |
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7728 | 7678 |
|
7729 |
-Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après. |
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7679 |
+S'il constate le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. |
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7730 | 7680 |
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7731 |
-###### Article R215-3 |
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7681 |
+Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
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7732 | 7682 |
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7733 |
-Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1. |
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7683 |
+S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7734 | 7684 |
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7735 |
-Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. |
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7685 |
+S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. |
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7736 | 7686 |
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7737 |
-Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission. |
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7687 |
+##### Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation |
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7738 | 7688 |
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7739 |
-###### Article R215-3-1 |
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7689 |
+###### Article L741-8 |
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7740 | 7690 |
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7741 |
-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : |
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7691 |
+Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
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7742 | 7692 |
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7743 |
-1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; |
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7693 |
+###### Article L741-9 |
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7744 | 7694 |
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7745 |
-2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ; |
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7695 |
+Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
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7746 | 7696 |
|
7747 |
-3° La date et l'heure du contrôle ; |
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7697 |
+###### Article L741-10 |
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7748 | 7698 |
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7749 |
-4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. |
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7699 |
+Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. |
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7750 | 7700 |
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7751 |
-###### Article R215-4 |
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7701 |
+#### Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire |
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7752 | 7702 |
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7753 |
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. |
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7703 |
+##### Section 1 : Ouverture de la procédure |
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7754 | 7704 |
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7755 |
-###### Article R215-5 |
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7705 |
+###### Article L742-1 |
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7756 | 7706 |
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7757 |
-Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : |
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7707 |
+Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7758 | 7708 |
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7759 |
-1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; |
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7709 |
+L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. |
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7760 | 7710 |
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7761 |
-2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
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7711 |
+En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. |
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7762 | 7712 |
|
7763 |
-3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; |
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7713 |
+###### Article L742-2 |
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7764 | 7714 |
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7765 |
-4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
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7715 |
+A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-12, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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7766 | 7716 |
|
7767 |
-5° La signature de l'agent verbalisateur. |
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7717 |
+###### Article L742-3 |
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7768 | 7718 |
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7769 |
-###### Article R215-6 |
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7719 |
+Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. |
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7770 | 7720 |
|
7771 |
-Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. |
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7721 |
+###### Article L742-4 |
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7772 | 7722 |
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7773 |
-Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. |
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7723 |
+Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. |
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7774 | 7724 |
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7775 |
-Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement. |
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7725 |
+###### Article L742-5 |
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7776 | 7726 |
|
7777 |
-###### Article R215-7 |
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7727 |
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
|
7778 | 7728 |
|
7779 |
-Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. |
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7729 |
+###### Article L742-6 |
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7780 | 7730 |
|
7781 |
-A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. |
|
7731 |
+Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. |
|
7782 | 7732 |
|
7783 |
-Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. |
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7733 |
+###### Article L742-7 |
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7784 | 7734 |
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7785 |
-Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats. |
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7735 |
+Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. |
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7786 | 7736 |
|
7787 |
-Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit. |
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7737 |
+###### Article L742-8 |
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7788 | 7738 |
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7789 |
-###### Article R215-8 |
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7739 |
+Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. |
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7790 | 7740 |
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7791 |
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : |
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7741 |
+###### Article L742-9 |
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7792 | 7742 |
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7793 |
-1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; |
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7743 |
+A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge. |
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7794 | 7744 |
|
7795 |
-2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
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7745 |
+##### Section 2 : Déclaration et arrêté des créances |
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7796 | 7746 |
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7797 |
-3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; |
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7747 |
+###### Article L742-10 |
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7798 | 7748 |
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7799 |
-4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
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7749 |
+Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge. |
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7800 | 7750 |
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7801 |
-5° Abrogé ; |
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7751 |
+###### Article L742-11 |
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7802 | 7752 |
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7803 |
-6° La signature de l'agent verbalisateur. |
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7753 |
+Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. |
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7804 | 7754 |
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7805 |
-###### Article R215-9 |
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7755 |
+###### Article L742-12 |
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7806 | 7756 |
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7807 |
-Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. |
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7757 |
+Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. |
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7808 | 7758 |
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7809 |
-En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport. |
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7759 |
+###### Article L742-13 |
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7810 | 7760 |
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7811 |
-Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. |
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7761 |
+Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances. |
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7812 | 7762 |
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7813 |
-###### Article R215-10 |
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7763 |
+##### Section 3 : Liquidation des biens du débiteur |
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7814 | 7764 |
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7815 |
-L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. |
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7765 |
+###### Article L742-14 |
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7816 | 7766 |
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7817 |
-Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7. |
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7767 |
+Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. |
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7818 | 7768 |
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7819 |
-Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal. |
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7769 |
+Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. |
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7820 | 7770 |
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7821 |
-###### Article R215-11 |
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7771 |
+###### Article L742-15 |
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7822 | 7772 |
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7823 |
-Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement. |
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7773 |
+Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. |
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7824 | 7774 |
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7825 |
-Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif. |
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7775 |
+###### Article L742-16 |
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7826 | 7776 |
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7827 |
-Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent. |
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7777 |
+Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. |
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7828 | 7778 |
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7829 |
-Les autres échantillons sont conservés par le service administratif. |
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7779 |
+###### Article L742-17 |
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7830 | 7780 |
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7831 |
-Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7. |
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7781 |
+En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. |
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7832 | 7782 |
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7833 |
-###### Article R215-12 |
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7783 |
+###### Article L742-18 |
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7834 | 7784 |
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7835 |
-Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable. |
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7785 |
+Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. |
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7836 | 7786 |
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7837 |
-Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
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7787 |
+###### Article L742-19 |
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7838 | 7788 |
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7839 |
-En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. |
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7789 |
+Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7840 | 7790 |
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7841 |
-L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise. |
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7791 |
+##### Section 4 : Clôture de la procédure |
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7842 | 7792 |
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7843 |
-Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
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7793 |
+###### Article L742-20 |
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7844 | 7794 |
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7845 |
-###### Article R215-13 |
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7795 |
+S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22. |
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7846 | 7796 |
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7847 |
-Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés. |
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7797 |
+Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. |
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7848 | 7798 |
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7849 |
-Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert. |
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7799 |
+###### Article L742-21 |
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7850 | 7800 |
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7851 |
-Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15. |
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7801 |
+Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. |
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7852 | 7802 |
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7853 |
-A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement. |
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7803 |
+Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. |
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7854 | 7804 |
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7855 |
-###### Article R215-14 |
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7805 |
+###### Article L742-22 |
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7856 | 7806 |
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7857 |
-En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. |
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7807 |
+La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. |
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7858 | 7808 |
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7859 |
-L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation. |
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7809 |
+Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
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7860 | 7810 |
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7861 |
-Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11. |
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7811 |
+###### Article L742-23 |
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7862 | 7812 |
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7863 |
-###### Article R215-15 |
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7813 |
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. |
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7864 | 7814 |
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7865 |
-Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8. |
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7815 |
+##### Section 5 : Plan |
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7866 | 7816 |
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7867 |
-Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. |
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7817 |
+###### Article L742-24 |
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7868 | 7818 |
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7869 |
-Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes : |
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7819 |
+A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. |
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7870 | 7820 |
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7871 |
-a) Numéro d'identification de l'échantillon ; |
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7821 |
+###### Article L742-25 |
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7872 | 7822 |
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7873 |
-b) Numéro attribué par le laboratoire ; |
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7823 |
+Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans. |
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7874 | 7824 |
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7875 |
-c) Nom et signature de l'analyste. |
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7825 |
+En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. |
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7876 | 7826 |
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7877 |
-Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. |
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7827 |
+Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. |
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7878 | 7828 |
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7879 |
-###### Article R215-16 |
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7829 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire |
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7880 | 7830 |
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7881 |
-Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons. |
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7831 |
+##### Article L743-1 |
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7882 | 7832 |
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7883 |
-Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon. |
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7833 |
+Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. |
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7884 | 7834 |
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7885 |
-###### Article R215-17 |
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7835 |
+##### Article L743-2 |
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7886 | 7836 |
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7887 |
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, n'a pu faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons, mais qu'il peut être procédé à la contre-expertise sur l'échantillon utilisé pour la première analyse ou le premier essai, le prélèvement est réalisé en un échantillon. |
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7837 |
+A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. |
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7888 | 7838 |
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7889 |
-Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes : |
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7839 |
+### Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS |
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7890 | 7840 |
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7891 |
-a) Numéro d'identification de l'échantillon ; |
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7841 |
+#### Chapitre Ier : Objet du fichier |
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7892 | 7842 |
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7893 |
-b) Numéro attribué par le laboratoire ; |
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7843 |
+##### Article L751-1 |
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7894 | 7844 |
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7895 |
-c) Nom et signature de l'analyste. |
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7845 |
+Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. |
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7896 | 7846 |
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7897 |
-L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire. |
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7847 |
+Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. |
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7898 | 7848 |
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7899 |
-##### Section 4 : Expertises. |
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7849 |
+Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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7900 | 7850 |
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7901 |
-###### Article R215-18 |
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7851 |
+##### Article L751-2 |
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7902 | 7852 |
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7903 |
-La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie. |
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7853 |
+Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. |
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7904 | 7854 |
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7905 |
-###### Article R215-18-1 |
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7855 |
+Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. |
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7906 | 7856 |
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7907 |
-Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté. |
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7857 |
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. |
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7908 | 7858 |
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7909 |
-Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie. |
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7859 |
+L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi. |
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7910 | 7860 |
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7911 |
-Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément. |
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7861 |
+##### Article L751-3 |
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7912 | 7862 |
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7913 |
-###### Article R215-18-2 |
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7863 |
+La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, des informations nominatives contenues dans le fichier. |
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7914 | 7864 |
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7915 |
-Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. |
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7865 |
+##### Article L751-4 |
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7916 | 7866 |
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7917 |
-###### Article R215-18-3 |
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7867 |
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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7918 | 7868 |
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7919 |
-Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres. |
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7869 |
+##### Article L751-5 |
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7920 | 7870 |
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7921 |
-###### Article R215-19 |
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7871 |
+Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. |
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7922 | 7872 |
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7923 |
-Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage. |
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7873 |
+Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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7924 | 7874 |
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7925 |
-Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix. |
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7875 |
+##### Article L751-6 |
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7926 | 7876 |
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7927 |
-###### Article R215-20 |
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7877 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. |
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7928 | 7878 |
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7929 |
-Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. |
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7879 |
+Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16. |
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7930 | 7880 |
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7931 |
-Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. |
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7881 |
+#### Chapitre II : Inscription et radiation |
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7932 | 7882 |
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7933 |
-Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement. |
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7883 |
+##### Article L752-1 |
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7934 | 7884 |
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7935 |
-###### Article R215-21 |
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7885 |
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. |
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7936 | 7886 |
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7937 |
-S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit. |
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7887 |
+Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. |
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7938 | 7888 |
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7939 |
-Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés. |
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7889 |
+Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. |
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7940 | 7890 |
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7941 |
-###### Article R215-22 |
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7891 |
+##### Article L752-2 |
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7942 | 7892 |
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7943 |
-Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent verbalisateur, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition. |
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7893 |
+Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. |
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7944 | 7894 |
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7945 |
-Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. |
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7895 |
+La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 ou L. 742-22. |
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7946 | 7896 |
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7947 |
-###### Article R215-23 |
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7897 |
+##### Article L752-3 |
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7948 | 7898 |
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7949 |
-En matière de contrôle bactériologique, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire, dans le cas où il ressort de ce rapport que le produit, bien que non conforme à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique. Il invite le détenteur du produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur ce produit. Un délai de huit jours au minimum et de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement. |
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7899 |
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. |
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7950 | 7900 |
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7951 |
-Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur. |
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7901 |
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans. |
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7952 | 7902 |
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7953 |
-Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement. |
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7903 |
+Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans. |
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7954 | 7904 |
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7955 |
-Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction. |
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7905 |
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce. |
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7956 | 7906 |
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7957 |
-Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons. |
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7907 |
+### Titre VI : SANCTIONS |
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7958 | 7908 |
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7959 |
-##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires. |
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7909 |
+#### Chapitre Ier : Sanctions civiles |
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7960 | 7910 |
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7961 |
-###### Article R215-24 |
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7911 |
+##### Article L761-1 |
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7962 | 7912 |
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7963 |
-L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant. |
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7913 |
+Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : |
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7964 | 7914 |
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7965 |
-Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. |
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7915 |
+1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; |
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7966 | 7916 |
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7967 |
-Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18. |
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7917 |
+2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; |
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7968 | 7918 |
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7969 |
-Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance. |
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7919 |
+3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7. |
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7970 | 7920 |
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7971 |
-##### Section 6 : Actions juridictionnelles |
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7921 |
+##### Article L761-2 |
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7972 | 7922 |
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7973 |
-###### Article R215-25 |
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7923 |
+Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. |
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7974 | 7924 |
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7975 |
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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7925 |
+L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5. |
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7976 | 7926 |
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7977 |
-###### Article R215-26 |
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7927 |
+#### Chapitre II : Sanctions pénales |
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7978 | 7928 |
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7979 |
-Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. |
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7929 |
+##### Article L762-1 |
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7980 | 7930 |
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7981 |
-#### Chapitre VI : Dispositions communes. |
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7931 |
+Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. |
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7982 | 7932 |
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7983 |
-##### Article R216-2 |
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7933 |
+##### Article L762-2 |
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7984 | 7934 |
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7985 |
-Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907. |
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7935 |
+La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. |
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7986 | 7936 |
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7987 |
-La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles. |
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7937 |
+### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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7988 | 7938 |
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7989 |
-Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet. |
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7939 |
+## Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION |
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7990 | 7940 |
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7991 |
-##### Article R216-3 |
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7941 |
+### Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS |
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7992 | 7942 |
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7993 |
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné. |
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7943 |
+#### Chapitre Ier : Agrément des associations |
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7994 | 7944 |
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7995 |
-II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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7945 |
+##### Article L811-1 |
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7996 | 7946 |
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7997 |
-III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. |
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7947 |
+Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. |
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7998 | 7948 |
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7999 |
-L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition. |
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7949 |
+Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. |
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8000 | 7950 |
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8001 |
-Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui. |
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7951 |
+##### Article L811-2 |
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8002 | 7952 |
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8003 |
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières. |
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7953 |
+L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. |
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8004 | 7954 |
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8005 |
-##### Article R217-1 |
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7955 |
+Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de L. 811-1. |
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8006 | 7956 |
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8007 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent. |
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7957 |
+#### Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations |
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8008 | 7958 |
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8009 |
-Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal. |
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7959 |
+### Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION |
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8010 | 7960 |
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8011 |
-La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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7961 |
+#### Chapitre Ier : Conseil national de la consommation |
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8012 | 7962 |
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8013 |
-##### Article R217-2 |
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7963 |
+#### Chapitre II : Institut national de la consommation |
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8014 | 7964 |
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8015 |
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état. |
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7965 |
+##### Section 1 : Organisation et missions |
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8016 | 7966 |
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8017 |
-#### Chapitre VIII : Mesures de police administrative |
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7967 |
+###### Article L822-1 |
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8018 | 7968 |
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8019 |
-##### Article R218-1 |
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7969 |
+L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation. |
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8020 | 7970 |
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8021 |
-Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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7971 |
+###### Article L822-2 |
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8022 | 7972 |
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8023 |
-Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8. |
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7973 |
+L'Institut national de la consommation a pour objet de : |
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8024 | 7974 |
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8025 |
-Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat. |
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7975 |
+1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; |
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8026 | 7976 |
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8027 |
-##### Article R218-2 |
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7977 |
+2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; |
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8028 | 7978 |
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8029 |
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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7979 |
+3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; |
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8030 | 7980 |
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8031 |
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8. |
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7981 |
+4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations. |
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8032 | 7982 |
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8033 |
-##### Article R218-3 |
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7983 |
+###### Article L822-3 |
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8034 | 7984 |
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8035 |
-L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur. |
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7985 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de la consommation. |
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8036 | 7986 |
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8037 |
-Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur. |
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7987 |
+##### Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation |
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8038 | 7988 |
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8039 |
-##### Article R218-4 |
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7989 |
+###### Article L822-11 |
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8040 | 7990 |
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8041 |
-Le service dont dépend l'agent verbalisateur informe le propriétaire ou le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon. |
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7991 |
+Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires. |
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8042 | 7992 |
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8043 |
-Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Celui-ci vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le laboratoire procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable. |
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7993 |
+###### Article L822-4 |
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8044 | 7994 |
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8045 |
-Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. |
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7995 |
+La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. |
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8046 | 7996 |
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8047 |
-Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle. |
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7997 |
+###### Article L822-5 |
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8048 | 7998 |
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8049 |
-##### Article R218-5 |
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7999 |
+La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. |
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8050 | 8000 |
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8051 |
-Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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8001 |
+Elle peut également se saisir d'office. |
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8052 | 8002 |
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8053 |
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8. |
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8003 |
+###### Article L822-6 |
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8054 | 8004 |
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8055 |
-L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur. |
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8005 |
+La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. |
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8056 | 8006 |
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8057 |
-Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 215-15. |
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8007 |
+###### Article L822-7 |
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8058 | 8008 |
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8059 |
-Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 218-4 s'appliquent. |
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8009 |
+La commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. |
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8060 | 8010 |
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8061 |
-L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne. |
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8011 |
+Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. |
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8062 | 8012 |
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8063 |
-Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable. |
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8013 |
+###### Article L822-8 |
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8064 | 8014 |
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8065 |
-##### Article R218-6 |
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8015 |
+La commission de la sécurité des consommateurs peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. |
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8066 | 8016 |
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8067 |
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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8017 |
+La commission peut se saisir d'office. |
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8068 | 8018 |
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8069 |
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8. |
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8019 |
+Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu. |
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8070 | 8020 |
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8071 |
-L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 à R. 215-18-1 désigné par l'agent verbalisateur. |
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8021 |
+La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 822-9. |
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8072 | 8022 |
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8073 |
-Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. |
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8023 |
+###### Article L822-9 |
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8074 | 8024 |
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8075 |
-Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. |
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8025 |
+Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. |
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8076 | 8026 |
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8077 |
-#### Chapitre IX : Sanctions administratives |
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8027 |
+Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 822-4 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. |
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8078 | 8028 |
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8079 |
-##### Article R219-1 |
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8029 |
+###### Article L822-10 |
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8080 | 8030 |
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8081 |
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle. |
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8031 |
+Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail. |
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8082 | 8032 |
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8083 |
-##### Article R219-2 |
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8033 |
+Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. |
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8084 | 8034 |
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8085 |
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. |
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8035 |
+Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires. |
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8086 | 8036 |
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8087 |
-Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours. |
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8037 |
+Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. |
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8088 | 8038 |
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8089 |
-La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : |
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8039 |
+#### Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais |
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8090 | 8040 |
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8091 |
-a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; |
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8041 |
+##### Article L823-1 |
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8092 | 8042 |
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8093 |
-b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat. |
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8043 |
+Le laboratoire de métrologie et d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial. |
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8094 | 8044 |
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8095 |
-Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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8045 |
+Le laboratoire est chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits. |
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8096 | 8046 |
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8097 |
-#### Chapitre X : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer, au Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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8047 |
+Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances. |
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8098 | 8048 |
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8099 |
-##### Article R219-3 |
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8049 |
+Cet établissement peut également être chargé : |
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8100 | 8050 |
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8101 |
-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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8051 |
+1º D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits ; |
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8102 | 8052 |
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8103 |
-##### Article R219-4 |
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8053 |
+2º De délivrer des certificats de qualification ; |
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8104 | 8054 |
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8105 |
-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. |
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8055 |
+3º D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article. |
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8106 | 8056 |
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8107 |
-### Titre II : Sécurité |
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8057 |
+##### Article L823-2 |
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8108 | 8058 |
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8109 |
-#### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents. |
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8059 |
+L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées. |
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8110 | 8060 |
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8111 |
-#### Chapitre III : Sanctions |
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8061 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. |
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8112 | 8062 |
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8113 |
-##### Article R223-1 |
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8063 |
+#### Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation |
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8114 | 8064 |
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8115 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 : |
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8065 |
+#### Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation |
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8116 | 8066 |
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8117 |
-1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; |
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8067 |
+# Partie réglementaire nouvelle |
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8118 | 8068 |
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8119 |
-2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; |
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8069 |
+## Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES |
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8120 | 8070 |
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8121 |
-3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ; |
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8071 |
+### Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS |
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8122 | 8072 |
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8123 |
-4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit. |
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8073 |
+#### Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle |
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8124 | 8074 |
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8125 |
-##### Article R223-2 |
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8075 |
+##### Article R111-1 |
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8126 | 8076 |
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8127 |
-Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1. |
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8077 |
+Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : |
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8128 | 8078 |
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8129 |
-##### Article R223-4 |
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8079 |
+1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; |
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8130 | 8080 |
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8131 |
-Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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8081 |
+2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; |
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8132 | 8082 |
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8133 |
-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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8083 |
+3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; |
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8134 | 8084 |
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8135 |
-##### Article R223-5 |
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8085 |
+4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; |
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8136 | 8086 |
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8137 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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8087 |
+5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; |
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8138 | 8088 |
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8139 |
-La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. |
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8089 |
+6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. |
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8140 | 8090 |
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8141 |
-##### Article R223-6 |
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8091 |
+##### Article R111-2 |
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8142 | 8092 |
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8143 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3. |
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8093 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : |
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8144 | 8094 |
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8145 |
-#### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs |
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8095 |
+1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ; |
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8146 | 8096 |
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8147 |
-#### Chapitre V : Dispositions diverses |
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8097 |
+2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; |
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8148 | 8098 |
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8149 |
-##### Article D225-2 |
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8099 |
+3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
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8150 | 8100 |
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8151 |
-Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné. |
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8101 |
+4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; |
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8152 | 8102 |
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8153 |
-## Livre III : Endettement |
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8103 |
+5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; |
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8154 | 8104 |
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8155 |
-### Titre Ier : Crédit |
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8105 |
+6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; |
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8156 | 8106 |
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8157 |
-#### Chapitre Ier : Crédit à la consommation |
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8107 |
+7° Les conditions générales, s'il en utilise ; |
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8158 | 8108 |
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8159 |
-##### Section 1 : Publicité |
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8109 |
+8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; |
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8160 | 8110 |
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8161 |
-###### Article D311-1 |
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8111 |
+9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. |
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8162 | 8112 |
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8163 |
-I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes : |
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8113 |
+##### Article R111-3 |
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8164 | 8114 |
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8165 |
-1° Un montant de 500 euros ; |
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8115 |
+Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : |
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8166 | 8116 |
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8167 |
-2° Un montant de 1 000 euros ; |
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8117 |
+1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ; |
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8168 | 8118 |
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8169 |
-3° Un montant de 3 000 euros ; |
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8119 |
+2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ; |
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8170 | 8120 |
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8171 |
-4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. |
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8121 |
+3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; |
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8172 | 8122 |
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8173 |
-Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité. |
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8123 |
+4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles. |
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8174 | 8124 |
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8175 |
-II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. |
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8125 |
+##### Article D111-4 |
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8176 | 8126 |
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8177 |
-III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 : |
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8127 |
+En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles. |
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8178 | 8128 |
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8179 |
-1° Sa nature d'exemple ; |
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8129 |
+Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente. |
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8180 | 8130 |
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8181 |
-2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant. |
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8131 |
+##### Article D111-5 |
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8182 | 8132 |
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8183 |
-IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère : |
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8133 |
+L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-4 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive. |
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8184 | 8134 |
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8185 |
-1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ; |
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8135 |
+##### Article D111-6 |
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8186 | 8136 |
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8187 |
-2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale. |
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8137 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services. |
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8188 | 8138 |
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8189 |
-###### Article D311-2 |
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8139 |
+Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers. |
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8190 | 8140 |
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8191 |
-Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit. |
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8141 |
+Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6. |
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8192 | 8142 |
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8193 |
-##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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8143 |
+##### Article D111-7 |
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8194 | 8144 |
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8195 |
-###### Article R311-3 |
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8145 |
+Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. |
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8196 | 8146 |
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8197 |
-I.-Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant : |
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8147 |
+Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes : |
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8198 | 8148 |
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8199 |
-1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
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8149 |
+1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ; |
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8200 | 8150 |
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8201 |
-2° Le type de crédit ; |
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8151 |
+2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ; |
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8202 | 8152 |
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8203 |
-3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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8153 |
+3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ; |
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8204 | 8154 |
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8205 |
-4° La durée du contrat de crédit ; |
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8155 |
+4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ; |
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8206 | 8156 |
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8207 |
-5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ; |
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8157 |
+5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ; |
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8208 | 8158 |
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8209 |
-6° Le montant total dû par l'emprunteur ; |
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8159 |
+6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; |
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8210 | 8160 |
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8211 |
-7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ; |
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8161 |
+7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées. |
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8212 | 8162 |
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8213 |
-8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; |
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8163 |
+##### Article D111-8 |
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8214 | 8164 |
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8215 |
-9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; |
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8165 |
+Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes : |
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8216 | 8166 |
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8217 |
-10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; |
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8167 |
+1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ; |
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8218 | 8168 |
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8219 |
-11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ; |
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8169 |
+2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ; |
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8220 | 8170 |
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8221 |
-12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; |
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8171 |
+3° Le caractère payant ou non du référencement. |
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8222 | 8172 |
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8223 |
-13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
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8173 |
+##### Article D111-9 |
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8224 | 8174 |
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8225 |
-14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ; |
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8175 |
+Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : |
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8226 | 8176 |
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8227 |
-15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; |
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8177 |
+1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; |
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8228 | 8178 |
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8229 |
-16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; |
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8179 |
+2° Le prix total à payer par le consommateur ; |
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8230 | 8180 |
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8231 |
-17° L'existence du droit de rétractation ; |
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8181 |
+3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix. |
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8232 | 8182 |
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8233 |
-18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ; |
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8183 |
+Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué. |
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8234 | 8184 |
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8235 |
-19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ; |
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8185 |
+##### Article D111-10 |
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8236 | 8186 |
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8237 |
-20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; |
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8187 |
+En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie à l'article L. 111-6, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot " Annonces " sur la page d'affichage de résultats du site comparateur. |
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8238 | 8188 |
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8239 |
-21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. |
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8189 |
+#### Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente |
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8240 | 8190 |
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8241 |
-II.-Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit. |
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8191 |
+##### Article R112-1 |
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8242 | 8192 |
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8243 |
-Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés. |
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8193 |
+La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement. |
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8244 | 8194 |
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8245 |
-III.-Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée. |
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8195 |
+Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est adressée ou déposée par les mêmes moyens à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente pour l'ensemble du territoire national. |
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8246 | 8196 |
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8247 |
-IV.-L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. |
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8197 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt de la demande ainsi que les autorités compétentes pour l'examiner. |
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8248 | 8198 |
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8249 |
-V.-Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV. |
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8199 |
+##### Article R112-2 |
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8250 | 8200 |
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8251 |
-##### Section 3 : Formation du contrat de crédit |
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8201 |
+Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1. Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comprend toutes les informations permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-3. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté. |
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8252 | 8202 |
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8253 |
-###### Article R311-4 |
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8203 |
+##### Article R112-3 |
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8254 | 8204 |
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8255 |
-Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe. |
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8205 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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8256 | 8206 |
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8257 |
-Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. |
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8207 |
+Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet. |
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8258 | 8208 |
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8259 |
-###### Article D311-4-1 |
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8209 |
+En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale. |
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8260 | 8210 |
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8261 |
-I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante : |
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8211 |
+##### Article R112-4 |
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8262 | 8212 |
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8263 |
-R = a × K |
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8213 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. |
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8264 | 8214 |
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8265 |
-Dans cette formule : |
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8215 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6. |
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8266 | 8216 |
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8267 |
-R désigne le montant du remboursement minimal du capital ; |
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8217 |
+Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. |
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8268 | 8218 |
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8269 |
-K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ; |
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8219 |
+L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration. |
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8270 | 8220 |
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8271 |
-a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante : |
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8221 |
+#### Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits |
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8272 | 8222 |
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8273 |
-1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante : |
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8223 |
+##### Article D113-1 |
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8274 | 8224 |
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8275 |
-Vous pouvez consulter la formule dans le JO |
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8225 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux : |
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8276 | 8226 |
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8277 |
-n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22 |
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8227 |
+1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; |
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8278 | 8228 |
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8279 |
-Dans cette formule : |
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8229 |
+2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; |
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8280 | 8230 |
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8281 |
-r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ; |
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8231 |
+3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ; |
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8282 | 8232 |
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8283 |
-T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes : |
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8233 |
+4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; |
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8284 | 8234 |
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8285 |
-a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ; |
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8235 |
+5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ; |
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8286 | 8236 |
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8287 |
-b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ; |
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8237 |
+6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ; |
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8288 | 8238 |
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8289 |
-2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de : |
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8239 |
+7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ; |
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8290 | 8240 |
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8291 |
-a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ; |
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8241 |
+8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ; |
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8292 | 8242 |
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8293 |
-b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros. |
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8243 |
+9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ; |
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8294 | 8244 |
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8295 |
-Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à : |
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8245 |
+10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ; |
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8296 | 8246 |
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8297 |
-a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ; |
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8247 |
+11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ; |
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8298 | 8248 |
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8299 |
-b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros. |
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8249 |
+12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ; |
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8300 | 8250 |
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8301 |
-Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. |
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8251 |
+13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999. |
|
8302 | 8252 |
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8303 |
-II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros. |
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8253 |
+#### Chapitre IV : Remise des contrats-types |
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8304 | 8254 |
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8305 |
-###### Article D311-4-2 |
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8255 |
+### Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES |
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8306 | 8256 |
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8307 |
-I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance. |
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8257 |
+#### Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites |
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8308 | 8258 |
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8309 |
-II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur : |
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8259 |
+##### Article R121-1 |
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8310 | 8260 |
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8311 |
-1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ; |
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8261 |
+Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. |
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8312 | 8262 |
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8313 |
-2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées. |
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8263 |
+Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. |
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8314 | 8264 |
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8315 |
-Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur. |
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8265 |
+Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. |
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8316 | 8266 |
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8317 |
-La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1. |
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8267 |
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées |
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8318 | 8268 |
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8319 |
-III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1. |
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8269 |
+##### Section unique : Utilisation de la mention “fait maison” |
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8320 | 8270 |
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8321 |
-###### Article D311-4-3 |
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8271 |
+###### Article D122-1 |
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8322 | 8272 |
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8323 |
-I.-La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 doit, au minimum, permettre d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 653-1 (1) du code du travail : |
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8273 |
+I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. |
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8324 | 8274 |
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8325 |
-1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation : |
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8275 |
+II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants : |
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8326 | 8276 |
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8327 |
-a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ; |
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8277 |
+Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même : |
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8328 | 8278 |
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8329 |
-b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ; |
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8279 |
+- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; |
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8280 |
+- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; |
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8281 |
+- le pain, les farines et les biscuits secs ; |
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8282 |
+- les légumes et fruits secs et confits ; |
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8283 |
+- les pâtes et les céréales ; |
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8284 |
+- la levure, le sucre et la gélatine ; |
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8285 |
+- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; |
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8286 |
+- les sirops, vins, alcools et liqueurs. |
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8330 | 8287 |
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8331 |
-c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ; |
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8288 |
+Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants : |
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8332 | 8289 |
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8333 |
-2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non coemprunteur, en particulier : |
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8290 |
+- la choucroute crue et les abats blanchis ; |
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8291 |
+- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace. |
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8334 | 8292 |
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8335 |
-a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 311-8-1, L. 311-11 à L. 311-15 et L. 311-37 à L. 311-41 ; |
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8293 |
+###### Article D122-2 |
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8336 | 8294 |
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8337 |
-b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 311-21 à L. 311-26 et des articles L. 311-16 à L. 311-17-1 ; |
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8295 |
+Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. |
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8338 | 8296 |
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8339 |
-3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment : |
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8297 |
+Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement : |
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8340 | 8298 |
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8341 |
-a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ; |
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8299 |
+- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ; |
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8300 |
+- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante. |
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8342 | 8301 |
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8343 |
-b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ; |
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8302 |
+###### Article D122-3 |
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8344 | 8303 |
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8345 |
-c) Les explications à fournir au consommateur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; |
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8304 |
+I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. |
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8346 | 8305 |
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8347 |
-d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, ses préférences et sa situation ; |
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8306 |
+II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. |
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8348 | 8307 |
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8349 |
-e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 ; |
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8308 |
+III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”. |
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8350 | 8309 |
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8351 |
-f) Les explications à donner au consommateur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ; |
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8310 |
+### Titre III : SANCTIONS |
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8352 | 8311 |
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8353 |
-4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement : |
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8312 |
+#### Chapitre Ier : Information des consommateurs |
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8354 | 8313 |
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8355 |
-a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ; |
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8314 |
+##### Article R131-1 |
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8356 | 8315 |
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8357 |
-b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un consommateur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ; |
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8316 |
+Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
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8358 | 8317 |
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8359 |
-c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ; |
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8318 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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8360 | 8319 |
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8361 |
-5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions. |
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8320 |
+#### Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées |
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8362 | 8321 |
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8363 |
-II.-Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches visées par ce même article. Ce diplôme national doit sanctionner un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle. |
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8322 |
+##### Article R132-1 |
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8364 | 8323 |
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8365 |
-III.-L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement. |
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8324 |
+Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8366 | 8325 |
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8367 |
-##### Section 4 : Informations mentionnées dans le contrat |
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8326 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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8368 | 8327 |
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8369 |
-###### Article R311-5 |
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8328 |
+##### Article R132-2 |
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8370 | 8329 |
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8371 |
-I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : |
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8330 |
+Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8372 | 8331 |
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8373 |
-1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
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8332 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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8374 | 8333 |
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8375 |
-2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : |
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8334 |
+##### Article R132-3 |
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8376 | 8335 |
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8377 |
-a) Le type de crédit ; |
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8336 |
+Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal. |
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8378 | 8337 |
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8379 |
-b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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8338 |
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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8380 | 8339 |
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8381 |
-c) La durée du contrat de crédit ; |
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8340 |
+## Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS |
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8382 | 8341 |
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8383 |
-d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; |
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8342 |
+### Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS |
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8384 | 8343 |
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8385 |
-e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. |
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8344 |
+#### Chapitre Ier : Présentation des contrats |
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8386 | 8345 |
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8387 |
-Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ; |
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8346 |
+#### Chapitre II : Clauses abusives |
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8388 | 8347 |
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8389 |
-f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; |
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8348 |
+##### Article R212-1 |
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8390 | 8349 |
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8391 |
-g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
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8350 |
+Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : |
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8392 | 8351 |
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8393 |
-h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; |
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8352 |
+1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; |
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8394 | 8353 |
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8395 |
-i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; |
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8354 |
+2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; |
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8396 | 8355 |
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8397 |
-j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; |
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8356 |
+3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; |
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8398 | 8357 |
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8399 |
-3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; |
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8358 |
+4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; |
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8400 | 8359 |
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8401 |
-4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; |
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8360 |
+5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; |
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8402 | 8361 |
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8403 |
-5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
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8362 |
+6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; |
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8404 | 8363 |
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8405 |
-a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ; |
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8364 |
+7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ; |
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8406 | 8365 |
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8407 |
-b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ; |
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8366 |
+8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; |
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8408 | 8367 |
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8409 |
-c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ; |
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8368 |
+9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; |
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8410 | 8369 |
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8411 |
-d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ; |
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8370 |
+10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ; |
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8412 | 8371 |
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8413 |
-6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
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8372 |
+11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ; |
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8414 | 8373 |
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8415 |
-a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ; |
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8374 |
+12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. |
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8416 | 8375 |
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8417 |
-b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; |
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8376 |
+##### Article R212-2 |
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8418 | 8377 |
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8419 |
-c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; |
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8378 |
+Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : |
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8420 | 8379 |
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8421 |
-d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; |
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8380 |
+1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; |
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8422 | 8381 |
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8423 |
-e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ; |
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8382 |
+2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; |
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8424 | 8383 |
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8425 |
-7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
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8384 |
+3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; |
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8426 | 8385 |
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8427 |
-a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
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8386 |
+4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; |
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8428 | 8387 |
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8429 |
-b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ; |
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8388 |
+5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ; |
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8430 | 8389 |
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8431 |
-c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ; |
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8390 |
+6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ; |
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8432 | 8391 |
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8433 |
-II.-S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents. |
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8392 |
+7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; |
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8434 | 8393 |
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8435 |
-Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément. |
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8394 |
+8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; |
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8436 | 8395 |
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8437 |
-III.-Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels. |
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8396 |
+9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; |
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8438 | 8397 |
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8439 |
-###### Article R311-5-1 |
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8398 |
+10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. |
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8440 | 8399 |
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8441 |
-En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. |
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8400 |
+##### Article R212-3 |
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8442 | 8401 |
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8443 |
-##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit |
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8402 |
+Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables : |
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8444 | 8403 |
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8445 |
-###### Article D311-6 |
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8404 |
+1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ; |
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8446 | 8405 |
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8447 |
-Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. |
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8406 |
+2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises. |
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8448 | 8407 |
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8449 |
-###### Article D311-7 |
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8408 |
+##### Article R212-4 |
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8450 | 8409 |
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8451 |
-Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. |
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8410 |
+Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat. |
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8452 | 8411 |
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8453 |
-###### Article D311-8 |
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8412 |
+Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement. |
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8454 | 8413 |
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8455 |
-En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. |
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8414 |
+Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. |
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8456 | 8415 |
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8457 |
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. |
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8416 |
+Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. |
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8458 | 8417 |
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8459 |
-Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. |
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8418 |
+##### Article R212-5 |
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8460 | 8419 |
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8461 |
-A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. |
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8420 |
+Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. |
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8462 | 8421 |
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8463 |
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. |
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8422 |
+#### Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique |
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8464 | 8423 |
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8465 |
-Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. |
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8424 |
+##### Article D213-1 |
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8466 | 8425 |
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8467 |
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. |
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8426 |
+Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros. |
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8468 | 8427 |
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8469 |
-###### Article D311-8-1 |
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8428 |
+##### Article D213-2 |
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8470 | 8429 |
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8471 |
-Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an. |
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8430 |
+Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate. |
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8472 | 8431 |
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8473 |
-##### Section 6 : Les crédits affectés |
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8432 |
+Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci. |
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8474 | 8433 |
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8475 |
-###### Article R311-9 |
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8434 |
+#### Chapitre IV : Arrhes et acomptes |
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8476 | 8435 |
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8477 |
-L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : |
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8436 |
+#### Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services |
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8478 | 8437 |
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8479 |
-Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). |
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8438 |
+#### Chapitre VI : Livraison et transfert de risque |
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8480 | 8439 |
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8481 |
-Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. |
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8440 |
+#### Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat |
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8482 | 8441 |
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8483 |
-Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. |
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8442 |
+#### Chapitre VIII : Prescription |
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8484 | 8443 |
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8485 |
-###### Article R311-10 |
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8444 |
+### Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS |
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8486 | 8445 |
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8487 |
-Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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8446 |
+#### Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement |
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8488 | 8447 |
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8489 |
-###### Article D311-10-1 |
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8448 |
+##### Article R221-1 |
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8490 | 8449 |
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8491 |
-I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros. |
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8450 |
+Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. |
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8492 | 8451 |
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8493 |
-II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe. |
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8452 |
+##### Article R221-2 |
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8494 | 8453 |
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8495 |
-Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6. |
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8454 |
+En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : |
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8496 | 8455 |
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8497 |
-###### Article D311-10-2 |
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8456 |
+1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; |
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8498 | 8457 |
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8499 |
-Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros. |
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8458 |
+2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; |
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8500 | 8459 |
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8501 |
-###### Article D311-10-3 |
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8460 |
+3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; |
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8502 | 8461 |
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8503 |
-Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes : |
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8462 |
+4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; |
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8504 | 8463 |
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8505 |
-1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et |
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8464 |
+5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; |
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8506 | 8465 |
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8507 |
-2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et |
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8466 |
+6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. |
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8508 | 8467 |
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8509 |
-3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. |
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8468 |
+##### Article R221-3 |
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8510 | 8469 |
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8511 |
-Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10. |
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8470 |
+Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. |
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8512 | 8471 |
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8513 |
-##### Section 7 : Opérations de découvert en compte |
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8472 |
+##### Article R221-4 |
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8514 | 8473 |
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8515 |
-###### Article R311-11 |
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8474 |
+En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires. |
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8516 | 8475 |
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8517 |
-I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant : |
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8476 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers |
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8518 | 8477 |
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8519 |
-1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
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8478 |
+##### Article R222-1 |
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8520 | 8479 |
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8521 |
-2° Le type de crédit ; |
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8480 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 222-5, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant : |
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8522 | 8481 |
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8523 |
-3° Le montant de l'autorisation ; |
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8482 |
+1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. |
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8524 | 8483 |
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8525 |
-4° La durée du contrat de crédit ; |
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8484 |
+Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle ; |
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8526 | 8485 |
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8527 |
-5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ; |
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8486 |
+2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. |
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8528 | 8487 |
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8529 |
-6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ; |
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8488 |
+Le fournisseur précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci. |
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8530 | 8489 |
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8531 |
-7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; |
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8490 |
+Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. |
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8532 | 8491 |
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8533 |
-8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ; |
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8492 |
+Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance ; |
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8534 | 8493 |
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8535 |
-9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ; |
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8494 |
+3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. |
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8536 | 8495 |
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8537 |
-10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ; |
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8496 |
+Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. |
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8538 | 8497 |
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8539 |
-11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. |
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8498 |
+Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l'offre de crédit. |
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8540 | 8499 |
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8541 |
-II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe. |
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8500 |
+Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. |
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8542 | 8501 |
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8543 |
-###### Article R311-12 |
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8502 |
+Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. |
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8544 | 8503 |
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8545 |
-Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible : |
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8504 |
+Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur ; |
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8546 | 8505 |
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8547 |
-1° Le type de crédit ; |
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8506 |
+4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. |
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8548 | 8507 |
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8549 |
-2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
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8508 |
+##### Article R222-2 |
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8550 | 8509 |
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8551 |
-3° La durée du contrat de crédit ; |
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8510 |
+En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. |
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8552 | 8511 |
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8553 |
-4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ; |
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8512 |
+Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies : |
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8554 | 8513 |
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8555 |
-5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; |
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8514 |
+1° L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; |
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8556 | 8515 |
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8557 |
-6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ; |
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8516 |
+2° Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ; |
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8558 | 8517 |
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8559 |
-7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ; |
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8518 |
+3° Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; |
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8560 | 8519 |
|
8561 |
-8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; |
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8520 |
+4° L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; |
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8562 | 8521 |
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8563 |
-9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. |
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8522 |
+5° L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en application de l'article L. 222-13. |
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8564 | 8523 |
|
8565 |
-###### Article R311-13 |
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8524 |
+Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. |
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8566 | 8525 |
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8567 |
-Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne : |
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8526 |
+##### Article R222-3 |
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8568 | 8527 |
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8569 |
-1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; |
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8528 |
+Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article R. 222-1, aux deuxième et troisième alinéas du 2°, aux premier et deuxième alinéas du 3°, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° et, le cas échéant, à l'article R. 222-2. |
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8570 | 8529 |
|
8571 |
-2° La date et le solde du relevé précédent ; |
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8530 |
+##### Article R222-4 |
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8572 | 8531 |
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8573 |
-3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ; |
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8532 |
+Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai. |
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8574 | 8533 |
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8575 |
-4° Le nouveau solde ; |
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8534 |
+#### Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique |
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8576 | 8535 |
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8577 |
-5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ; |
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8536 |
+##### Article R223-1 |
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8578 | 8537 |
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8579 |
-6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ; |
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8538 |
+La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans. |
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8580 | 8539 |
|
8581 |
-7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance. |
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8540 |
+##### Article R223-2 |
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8582 | 8541 |
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8583 |
-##### Section 8 : Sanctions |
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8542 |
+Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique. |
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8584 | 8543 |
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8585 |
-###### Article D311-14 |
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8544 |
+Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition. |
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8586 | 8545 |
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8587 |
-Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois. |
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8546 |
+##### Article R223-3 |
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8588 | 8547 |
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8589 |
-#### Chapitre II : Crédit immobilier |
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8548 |
+Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription. |
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8590 | 8549 |
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8591 |
-##### Section 1 : Champ d'application |
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8550 |
+Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé. |
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8592 | 8551 |
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8593 |
-###### Article R312-0 |
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8552 |
+Chaque numéro est inscrit pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler. |
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8594 | 8553 |
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8595 |
-I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit. |
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8554 |
+Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription. |
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8596 | 8555 |
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8597 |
-Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises. |
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8556 |
+##### Article R223-4 |
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8598 | 8557 |
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8599 |
-II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt. |
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8558 |
+L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. |
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8600 | 8559 |
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8601 |
-III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur. |
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8560 |
+Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste. |
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8602 | 8561 |
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8603 |
-##### Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur |
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8562 |
+Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales. |
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8604 | 8563 |
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8605 |
-###### Article R312-0-1 |
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8564 |
+##### Article R223-5 |
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8606 | 8565 |
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8607 |
-I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code. |
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8566 |
+La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend : |
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8608 | 8567 |
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8609 |
-II.-Cette fiche spécifie notamment : |
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8568 |
+1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dossier ouvert par l'organisme pour chaque professionnel adhérent ; |
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8610 | 8569 |
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8611 |
-1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ; |
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8570 |
+2° Une part variable correspondant aux charges annuelles de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 223-2 et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise. |
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8612 | 8571 |
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8613 |
-2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ; |
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8572 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance. |
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8614 | 8573 |
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8615 |
-3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ; |
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8574 |
+##### Article R223-6 |
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8616 | 8575 |
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8617 |
-4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants : |
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8576 |
+Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. |
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8618 | 8577 |
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8619 |
-a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ; |
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8578 |
+Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique. |
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8620 | 8579 |
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8621 |
-b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ; |
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8580 |
+##### Article R223-7 |
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8622 | 8581 |
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8623 |
-c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ; |
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8582 |
+Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription. |
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8624 | 8583 |
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8625 |
-5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer. |
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8584 |
+##### Article R223-8 |
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8626 | 8585 |
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8627 |
-III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. |
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8586 |
+Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge. |
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8628 | 8587 |
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8629 |
-##### Section 3 : Le contrat de crédit |
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8588 |
+#### Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier |
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8630 | 8589 |
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8631 |
-###### Article R312-1 |
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8590 |
+##### Section 1 : Contrats de courtage matrimonial |
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8632 | 8591 |
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8633 |
-Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants. |
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8592 |
+###### Article R224-1 |
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8634 | 8593 |
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8635 |
-###### Article R312-1-1 |
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8594 |
+L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L. 224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant. |
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8636 | 8595 |
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8637 |
-Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros. |
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8596 |
+###### Article R224-2 |
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8638 | 8597 |
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8639 |
-###### Article R312-1-2 |
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8598 |
+En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir. |
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8640 | 8599 |
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8641 |
-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes : |
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8600 |
+La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué. |
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8642 | 8601 |
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8643 |
-1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : |
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8602 |
+Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa. |
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8644 | 8603 |
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8645 |
-a) Le capital initial ; |
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8604 |
+###### Article R224-3 |
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8646 | 8605 |
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8647 |
-b) La durée initiale exprimée en mois ; |
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8606 |
+La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L. 224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation. |
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8648 | 8607 |
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8649 |
-c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ; |
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8608 |
+##### Section 2 : Contrats d'achats de métaux précieux |
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8650 | 8609 |
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8651 |
-d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ; |
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8610 |
+###### Article R224-4 |
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8652 | 8611 |
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8653 |
-e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 ; |
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8612 |
+La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 224-98 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat. |
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8654 | 8613 |
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8655 |
-f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ; |
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8614 |
+Sur le contrat figure la mention suivante : |
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8656 | 8615 |
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8657 |
-g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ; |
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8616 |
+" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter. " |
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8658 | 8617 |
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8659 |
-h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ; |
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8618 |
+###### Article R224-5 |
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8660 | 8619 |
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8661 |
-2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : |
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8620 |
+Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code. |
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8662 | 8621 |
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8663 |
-a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ; |
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8622 |
+###### Article R224-6 |
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8664 | 8623 |
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8665 |
-b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ; |
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8624 |
+Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires. |
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8666 | 8625 |
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8667 |
-c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ; |
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8626 |
+###### Article R224-7 |
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8668 | 8627 |
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8669 |
-3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ; |
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8628 |
+Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur : |
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8670 | 8629 |
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8671 |
-4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code. |
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8630 |
+- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou |
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8631 |
+- adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat. |
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8672 | 8632 |
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8673 |
-###### Article R312-1-3 |
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8633 |
+Si le délai de 24 heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. |
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8674 | 8634 |
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8675 |
-Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit. |
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8635 |
+##### Section 3 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances |
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8676 | 8636 |
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8677 |
-Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties. |
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8637 |
+###### Article R224-8 |
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8678 | 8638 |
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8679 |
-En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9. |
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8639 |
+Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier. |
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8680 | 8640 |
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8681 |
-##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur |
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8641 |
+###### Article R224-9 |
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8682 | 8642 |
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8683 |
-###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé. |
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8643 |
+Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier |
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8644 |
+. |
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8684 | 8645 |
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8685 |
-####### Article R312-2 |
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8646 |
+###### Article R224-10 |
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8686 | 8647 |
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8687 |
-L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. |
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8648 |
+Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances |
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8649 |
+. |
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8688 | 8650 |
|
8689 |
-Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. |
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8651 |
+##### Section 4 : Enseignement |
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8690 | 8652 |
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8691 |
-###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur. |
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8653 |
+###### Article R224-11 |
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8692 | 8654 |
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8693 |
-####### Article R312-3 |
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8655 |
+Les modalités d'application des règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation |
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8656 |
+. |
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8694 | 8657 |
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8695 |
-En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. |
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8658 |
+##### Section 5 : Contrats portant sur les voyages à forfait |
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8696 | 8659 |
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8697 |
-Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. |
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8660 |
+###### Article R224-12 |
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8698 | 8661 |
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8699 |
-L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. |
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8662 |
+Les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme. |
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8700 | 8663 |
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8701 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes. |
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8664 |
+##### Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux |
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8702 | 8665 |
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8703 |
-##### Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente |
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8666 |
+###### Article D224-13 |
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8704 | 8667 |
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8705 |
-###### Article R312-4 |
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8668 |
+Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique |
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8669 |
+. |
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8706 | 8670 |
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8707 |
-L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. |
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8671 |
+##### Section 7 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile |
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8708 | 8672 |
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8709 |
-##### Section 7 : Sanctions |
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8673 |
+###### Article R224-14 |
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8710 | 8674 |
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8711 |
-##### Section 8 : Procédure |
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8675 |
+Les modalités d'application des règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
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8712 | 8676 |
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8713 |
-#### Chapitre III : Dispositions communes |
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8677 |
+###### Article R224-15 |
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8714 | 8678 |
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8715 |
-##### Section 1 : Le taux d'intérêt |
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8679 |
+Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
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8716 | 8680 |
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8717 |
-###### Sous-section 1 : Le taux effectif global |
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8681 |
+##### Section 8 : Contrats de services funéraires |
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8718 | 8682 |
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8719 |
-####### Article R313-1 |
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8683 |
+###### Article R224-16 |
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8720 | 8684 |
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8721 |
-I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. |
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8685 |
+Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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8722 | 8686 |
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8723 |
-II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. |
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8687 |
+### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS |
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8724 | 8688 |
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8725 |
-Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. |
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8689 |
+### Titre IV : SANCTIONS |
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8726 | 8690 |
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8727 |
-Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. |
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8691 |
+#### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats |
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8728 | 8692 |
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8729 |
-Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. |
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8693 |
+#### Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats |
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8730 | 8694 |
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8731 |
-Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. |
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8695 |
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers |
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8732 | 8696 |
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8733 |
-III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. |
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8697 |
+###### Article R242-1 |
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8734 | 8698 |
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8735 |
-Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. |
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8699 |
+Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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8736 | 8700 |
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8737 |
-Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. |
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8701 |
+###### Article R242-2 |
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8738 | 8702 |
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8739 |
-####### Article R313-1-1 |
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8703 |
+Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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8740 | 8704 |
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8741 |
-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires. |
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8705 |
+###### Article R242-3 |
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8742 | 8706 |
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8743 |
-Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour. |
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8707 |
+Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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8744 | 8708 |
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8745 |
-Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. |
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8709 |
+###### Article R242-4 |
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8746 | 8710 |
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8747 |
-####### Article R313-2 |
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8711 |
+La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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8748 | 8712 |
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8749 |
-Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1. |
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8713 |
+###### Article R242-5 |
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8750 | 8714 |
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8751 |
-Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. |
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8715 |
+Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions : |
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8752 | 8716 |
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8753 |
-Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. |
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8717 |
+- du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; |
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8718 |
+- du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions régies par le même code ; |
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8719 |
+- du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code. |
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8754 | 8720 |
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8755 |
-####### Article R313-3 |
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8721 |
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier |
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8756 | 8722 |
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8757 |
-Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. |
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8723 |
+###### Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel |
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8758 | 8724 |
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8759 |
-####### Article R313-4 |
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8725 |
+####### Article R242-6 |
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8760 | 8726 |
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8761 |
-Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. |
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8727 |
+Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8762 | 8728 |
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8763 |
-####### Article R313-5 |
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8729 |
+####### Article R242-7 |
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8764 | 8730 |
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8765 |
-Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. |
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8731 |
+Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L. 224-3 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8766 | 8732 |
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8767 |
-####### Article R313-5-1 |
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8733 |
+####### Article R242-8 |
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8768 | 8734 |
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8769 |
-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre : |
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8735 |
+Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8770 | 8736 |
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8771 |
-1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et |
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8737 |
+####### Article R242-9 |
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8772 | 8738 |
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8773 |
-2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
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8739 |
+Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8774 | 8740 |
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8775 |
-Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. |
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8741 |
+####### Article R242-10 |
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8776 | 8742 |
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8777 |
-####### Article R313-5-2 |
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8743 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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8778 | 8744 |
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8779 |
-Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre : |
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8745 |
+1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ; |
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8780 | 8746 |
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8781 |
-1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et |
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8747 |
+2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ; |
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8782 | 8748 |
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8783 |
-2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
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8749 |
+3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8. |
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8784 | 8750 |
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8785 |
-Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. |
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8751 |
+####### Article R242-11 |
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8786 | 8752 |
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8787 |
-####### Article R313-5-3 |
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8753 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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8788 | 8754 |
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8789 |
-Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. |
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8755 |
+1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ; |
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8790 | 8756 |
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8791 |
-####### Article R313-5-4 |
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8757 |
+2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10. |
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8792 | 8758 |
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8793 |
-Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. |
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8759 |
+####### Article R242-12 |
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8794 | 8760 |
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8795 |
-###### Sous-section 2 : Le taux d'usure |
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8761 |
+Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8796 | 8762 |
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8797 |
-####### Article D313-6 |
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8763 |
+####### Article R242-13 |
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8798 | 8764 |
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8799 |
-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7. |
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8765 |
+Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 224-12 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8800 | 8766 |
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8801 |
-####### Article D313-7 |
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8767 |
+####### Article R242-14 |
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8802 | 8768 |
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8803 |
-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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8769 |
+Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8804 | 8770 |
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8805 |
-En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. |
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8771 |
+####### Article R242-15 |
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8806 | 8772 |
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8807 |
-####### Article D313-8 |
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8773 |
+La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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8808 | 8774 |
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8809 |
-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. |
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8775 |
+###### Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial |
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8810 | 8776 |
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8811 |
-##### Section 2 : Les cautions |
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8777 |
+####### Article R242-16 |
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8812 | 8778 |
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8813 |
-##### Section 3 : Rémunération du vendeur |
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8779 |
+Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8814 | 8780 |
|
8815 |
-###### Article R313-10 |
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8781 |
+####### Article R242-17 |
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8816 | 8782 |
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8817 |
-Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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8783 |
+Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8818 | 8784 |
|
8819 |
-Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions. |
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8785 |
+####### Article R242-18 |
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8820 | 8786 |
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8821 |
-En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable. |
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8787 |
+Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8822 | 8788 |
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8823 |
-##### Section 4 : Délais de grâce |
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8789 |
+####### Article R242-19 |
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8824 | 8790 |
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8825 |
-##### Section 5 : Lettres de change et billets à ordre |
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8791 |
+Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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8826 | 8792 |
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8827 |
-##### Section 6 : Pouvoirs d'enquête |
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8793 |
+####### Article R242-20 |
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8828 | 8794 |
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8829 |
-##### Section 7 : Regroupement de crédits |
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8795 |
+La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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8830 | 8796 |
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8831 |
-###### Article R313-11 |
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8797 |
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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8832 | 8798 |
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8833 |
-Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. |
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8799 |
+## Livre III : CRÉDIT |
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8834 | 8800 |
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8835 |
-Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits. |
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8801 |
+### Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT |
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8836 | 8802 |
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8837 |
-###### Article R313-12 |
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8803 |
+#### Chapitre Ier : Définitions |
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8838 | 8804 |
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8839 |
-Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. |
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8805 |
+#### Chapitre II : Crédit à la consommation |
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8840 | 8806 |
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8841 |
-Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. |
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8807 |
+##### Section 1 : Publicité |
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8842 | 8808 |
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8843 |
-Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre. |
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8809 |
+###### Article D312-1 |
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8844 | 8810 |
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8845 |
-###### Article R313-13 |
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8811 |
+Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L. 312-11 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 312-1, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit. |
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8846 | 8812 |
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8847 |
-Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : |
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8813 |
+##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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8848 | 8814 |
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8849 |
-1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : |
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8815 |
+###### Article R312-2 |
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8850 | 8816 |
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8851 |
-a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ; |
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8817 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant : |
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8852 | 8818 |
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8853 |
-b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ; |
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8819 |
+1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
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8854 | 8820 |
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8855 |
-c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ; |
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8821 |
+2° Le type de crédit ; |
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8856 | 8822 |
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8857 |
-d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ; |
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8823 |
+3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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8858 | 8824 |
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8859 |
-e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ; |
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8825 |
+4° La durée du contrat de crédit ; |
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8860 | 8826 |
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8861 |
-f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ; |
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8827 |
+5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ; |
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8862 | 8828 |
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8863 |
-g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ; |
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8829 |
+6° Le montant total dû par l'emprunteur ; |
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8864 | 8830 |
|
8865 |
-2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ; |
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8831 |
+7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ; |
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8866 | 8832 |
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8867 |
-3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants : |
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8833 |
+8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; |
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8868 | 8834 |
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8869 |
-a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ; |
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8835 |
+9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; |
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8870 | 8836 |
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8871 |
-b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ; |
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8837 |
+10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; |
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8872 | 8838 |
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8873 |
-c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ; |
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8839 |
+11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ; |
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8874 | 8840 |
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8875 |
-d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ; |
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8841 |
+12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; |
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8876 | 8842 |
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8877 |
-e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ; |
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8843 |
+13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
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8878 | 8844 |
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8879 |
-f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ; |
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8845 |
+14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ; |
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8880 | 8846 |
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8881 |
-g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ; |
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8847 |
+15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; |
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8882 | 8848 |
|
8883 |
-h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ; |
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8849 |
+16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; |
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8884 | 8850 |
|
8885 |
-i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ; |
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8851 |
+17° L'existence du droit de rétractation ; |
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8886 | 8852 |
|
8887 |
-j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ; |
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8853 |
+18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ; |
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8888 | 8854 |
|
8889 |
-4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée : |
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8855 |
+19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ; |
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8890 | 8856 |
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8891 |
-a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ; |
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8857 |
+20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; |
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8892 | 8858 |
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8893 |
-b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ; |
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8859 |
+21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. |
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8894 | 8860 |
|
8895 |
-c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ; |
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8861 |
+###### Article R312-3 |
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8896 | 8862 |
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8897 |
-5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur. |
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8863 |
+Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 3° de la partie II de l'annexe au présent code, mentionnée à l'article R. 314-3. Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés. |
|
8898 | 8864 |
|
8899 |
-###### Article R313-14 |
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8865 |
+###### Article R312-4 |
|
8900 | 8866 |
|
8901 |
-Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires. |
|
8867 |
+Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée. |
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8902 | 8868 |
|
8903 |
-Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur. |
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8869 |
+###### Article R312-5 |
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8904 | 8870 |
|
8905 |
-Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. |
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8871 |
+L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. |
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8906 | 8872 |
|
8907 |
-##### Annexes |
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8873 |
+###### Article R312-6 |
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8908 | 8874 |
|
8909 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R113-1 |
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8875 |
+Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5. |
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8910 | 8876 |
|
8911 |
-####### Article Annexe à l'article R113-1 |
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8877 |
+##### Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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8912 | 8878 |
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8913 |
-Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 |
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8879 |
+###### Article D312-7 |
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8914 | 8880 |
|
8915 |
-Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national. |
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8881 |
+Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros. |
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8916 | 8882 |
|
8917 |
-Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse. |
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8883 |
+###### Article D312-8 |
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8918 | 8884 |
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8919 |
-Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones. |
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8885 |
+Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : |
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8920 | 8886 |
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8921 |
-Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires. |
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8887 |
+1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et |
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8922 | 8888 |
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8923 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R121-1 |
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8889 |
+2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et |
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8924 | 8890 |
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8925 |
-####### Article Annexe à l'article R121-1 |
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8891 |
+3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. |
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8926 | 8892 |
|
8927 |
-MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION |
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8893 |
+Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. |
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8928 | 8894 |
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8929 |
-(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) |
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8895 |
+##### Section 4 : Formation du contrat de crédit |
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8930 | 8896 |
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8931 |
-A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : |
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8897 |
+###### Article R312-9 |
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8932 | 8898 |
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8933 |
-Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : |
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8899 |
+Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. |
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8934 | 8900 |
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8935 |
-Commandé le (*)/reçu le (*) : |
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8901 |
+Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. |
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8936 | 8902 |
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8937 |
-Nom du (des) consommateur(s) : |
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8903 |
+##### Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat |
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8938 | 8904 |
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8939 |
-Adresse du (des) consommateur(s) : |
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8905 |
+###### Article R312-10 |
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8940 | 8906 |
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8941 |
-Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : |
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8907 |
+Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. |
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8942 | 8908 |
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8943 |
-Date : |
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8909 |
+Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : |
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8944 | 8910 |
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8945 |
-(*) Rayez la mention inutile. |
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8911 |
+1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
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8946 | 8912 |
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8947 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R121-2 |
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8913 |
+2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : |
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8948 | 8914 |
|
8949 |
-####### Article Annexe à l'article R121-2 |
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8915 |
+a) Le type de crédit ; |
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8950 | 8916 |
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8951 |
-<div align="center">INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION |
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8917 |
+b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; |
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8952 | 8918 |
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8953 |
-Droit de rétractation |
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8919 |
+c) La durée du contrat de crédit ; |
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8954 | 8920 |
|
8955 |
-Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. |
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8921 |
+d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; |
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8956 | 8922 |
|
8957 |
-Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1). |
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8923 |
+e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; |
|
8958 | 8924 |
|
8959 |
-Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3). |
|
8925 |
+f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; |
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8960 | 8926 |
|
8961 |
-Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. |
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8927 |
+g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; |
|
8962 | 8928 |
|
8963 |
-Effets de rétractation |
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8929 |
+h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; |
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8964 | 8930 |
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8965 |
-En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4). |
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8931 |
+i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; |
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8966 | 8932 |
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8967 |
-(5) |
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8933 |
+j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; |
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8968 | 8934 |
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8969 |
-(6) |
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8935 |
+3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; |
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8970 | 8936 |
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8971 |
-Instructions à suivre pour remplir les informations : |
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8937 |
+4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; |
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8972 | 8938 |
|
8973 |
-(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets : |
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8939 |
+5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
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8974 | 8940 |
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8975 |
-a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : "de la conclusion du contrat." ; |
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8941 |
+a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ; |
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8976 | 8942 |
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8977 |
-b) S'il s'agit d'un contrat de vente : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ; |
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8943 |
+b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ; |
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8978 | 8944 |
|
8979 |
-c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien." ; |
|
8945 |
+c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ; |
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8980 | 8946 |
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8981 |
-d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce." ; |
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8947 |
+d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ; |
|
8982 | 8948 |
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8983 |
-e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien." ; |
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8949 |
+6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
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8984 | 8950 |
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8985 |
-(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. |
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8951 |
+a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ; |
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8986 | 8952 |
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8987 |
-(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : "Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). " |
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8953 |
+b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; |
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8988 | 8954 |
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8989 |
-(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : "Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits." |
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8955 |
+c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; |
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8990 | 8956 |
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8991 |
-(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat : |
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8957 |
+d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; |
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8992 | 8958 |
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8993 |
-a) Insérez : |
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8959 |
+e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ; |
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8994 | 8960 |
|
8995 |
-" Nous récupérerons le bien " ; ou |
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8961 |
+7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : |
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8996 | 8962 |
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8997 |
-" Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. " |
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8963 |
+a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
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8998 | 8964 |
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8999 |
-b) Insérez : |
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8965 |
+b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ; |
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9000 | 8966 |
|
9001 |
-" Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien." ; |
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8967 |
+c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. |
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9002 | 8968 |
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9003 |
-"Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ; |
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8969 |
+###### Article R312-11 |
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9004 | 8970 |
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9005 |
-Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant]." ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ … EUR [insérer le montant]." ; ou |
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8971 |
+S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents. |
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9006 | 8972 |
|
9007 |
-Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : "Nous récupérerons le bien à nos propres frais." et |
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8973 |
+###### Article R312-12 |
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9008 | 8974 |
|
9009 |
-c) Insérez : "Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien." |
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8975 |
+Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément. |
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9010 | 8976 |
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9011 |
-(6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : "Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. " |
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8977 |
+###### Article R312-13 |
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9012 | 8978 |
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9013 |
-</div> |
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8979 |
+Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R. 312-10 indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et précise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels. |
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9014 | 8980 |
|
9015 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R121-23 |
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8981 |
+###### Article R312-14 |
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9016 | 8982 |
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9017 |
-####### Article Annexe à l'article R121-23 |
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8983 |
+Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. |
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9018 | 8984 |
|
9019 |
-<center>FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION</center> |
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8985 |
+Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l'article L. 312-28 figurant en annexe au présent code. |
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9020 | 8986 |
|
9021 |
-(La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12) |
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8987 |
+##### Section 6 : Exécution du contrat de crédit |
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9022 | 8988 |
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9023 |
-(Veuillez compléter et utiliser le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) |
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8989 |
+###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé |
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9024 | 8990 |
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9025 |
-A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : |
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8991 |
+####### Article D312-15 |
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9026 | 8992 |
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9027 |
-Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien(s) suivant(s) : |
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8993 |
+Le seuil mentionné à l'article L. 312-34 est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois. |
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9028 | 8994 |
|
9029 |
-[indiquer le(s) bien(s) objet(s) du contrat] |
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8995 |
+###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur |
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9030 | 8996 |
|
9031 |
-Nom du (des) consommateur(s)-vendeur(s) |
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8997 |
+####### Article D312-16 |
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9032 | 8998 |
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9033 |
-Adresse du (des) consommateur(s)-vendeur(s) |
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8999 |
+Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. |
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9034 | 9000 |
|
9035 |
-Signature du (des) consommateur(s)-vendeur(s) |
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9001 |
+####### Article D312-17 |
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9036 | 9002 |
|
9037 |
-Date |
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9003 |
+Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. |
|
9038 | 9004 |
|
9039 |
-(*) Rayez la mention inutile |
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9005 |
+####### Article D312-18 |
|
9040 | 9006 |
|
9041 |
-L'article L. 121-102 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme. |
|
9007 |
+En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. |
|
9042 | 9008 |
|
9043 |
-Conformément à l'article R. 121-25 du même code, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur : |
|
9009 |
+La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. |
|
9044 | 9010 |
|
9045 |
-- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; |
|
9046 |
-- ou adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat. |
|
9011 |
+Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. |
|
9047 | 9012 |
|
9048 |
-Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. |
|
9013 |
+A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. |
|
9049 | 9014 |
|
9050 |
-L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement. |
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9015 |
+####### Article D312-19 |
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9051 | 9016 |
|
9052 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R211-2 |
|
9017 |
+Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. |
|
9053 | 9018 |
|
9054 |
-####### Article Annexe à l'article R211-2 |
|
9019 |
+Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. |
|
9055 | 9020 |
|
9056 |
-<center>(Modèles de contrats de garantie)</center><center>Contrat de garantie et de service après vente</center>Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art. |
|
9021 |
+Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. |
|
9057 | 9022 |
|
9058 |
-<center>Article 1<sup>er</sup> |
|
9059 |
-</center><center>Références de l'appareil</center>Nature : ................................................................................................................................ |
|
9023 |
+##### Section 7 : Crédit affecté |
|
9060 | 9024 |
|
9061 |
-Type : .................................................................................................................................... |
|
9025 |
+###### Article R312-20 |
|
9062 | 9026 |
|
9063 |
-Marque : ............................................................................................................................... |
|
9027 |
+L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : |
|
9064 | 9028 |
|
9065 |
-Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : ................. |
|
9029 |
+" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). |
|
9066 | 9030 |
|
9067 |
-Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande. |
|
9031 |
+Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. |
|
9068 | 9032 |
|
9069 |
-<center>Article 2</center><center>Livraison</center>A domicile : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b> |
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9033 |
+Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. " |
|
9070 | 9034 |
|
9071 |
-Gratuite : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b> |
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9035 |
+##### Section 8 : Crédit renouvelable |
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9072 | 9036 |
|
9073 |
-<center>Article 3</center><center>Mise en service par le vendeur</center>Oui <b>☐ </b>Non <b>☐</b> |
|
9037 |
+###### Article D312-21 |
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9074 | 9038 |
|
9075 |
-Gratuite : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b> |
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9039 |
+Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes : |
|
9076 | 9040 |
|
9077 |
-Si payante, coût : ................................................................................................................. |
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9041 |
+1° Un montant de 500 euros ; |
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9078 | 9042 |
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9079 |
-Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat. |
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9043 |
+2° Un montant de 1 000 euros ; |
|
9080 | 9044 |
|
9081 |
-La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend : |
|
9045 |
+3° Un montant de 3 000 euros ; |
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9082 | 9046 |
|
9083 |
-- la vérification du bon fonctionnement ; |
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9084 |
-- l'explication de l'utilisation ; |
|
9085 |
-- la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ; |
|
9086 |
-- la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe. |
|
9047 |
+4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. |
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9087 | 9048 |
|
9088 |
-L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité. |
|
9049 |
+Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité. |
|
9089 | 9050 |
|
9090 |
-En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service. |
|
9051 |
+###### Article D312-22 |
|
9091 | 9052 |
|
9092 |
-<center>Article 4</center><center>Garantie légale (sans supplément de prix)</center>A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil). |
|
9053 |
+Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. |
|
9093 | 9054 |
|
9094 |
-Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai . |
|
9055 |
+###### Article D312-23 |
|
9095 | 9056 |
|
9096 |
-La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence : |
|
9057 |
+L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 : |
|
9097 | 9058 |
|
9098 |
-- soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ; |
|
9099 |
-- soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ; |
|
9100 |
-- et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil. |
|
9059 |
+1° Sa nature d'exemple ; |
|
9101 | 9060 |
|
9102 |
-La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur. |
|
9061 |
+2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant. |
|
9103 | 9062 |
|
9104 |
-<center>Article 5 </center><center>Garantie contractuelle et prestations payantes</center> |
|
9063 |
+###### Article D312-24 |
|
9105 | 9064 |
|
9106 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody> |
|
9107 |
- <tr> |
|
9108 |
- <td valign="top"/><td colspan="3" valign="top">GARANTIE CONTRACTUELLE</td> |
|
9109 |
- <td colspan="3" valign="top">PRESTATIONS PAYANTES</td> |
|
9110 |
- </tr> |
|
9111 |
- <tr> |
|
9112 |
- <td valign="top">Prix</td> |
|
9113 |
- <td colspan="3" valign="top">Rien à payer en sus du prix de vente.</td> |
|
9114 |
- <td colspan="3" valign="top">À l'intervention : |
|
9065 |
+Dans les cas prévus à l'article L. 312-7, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues à l'article D. 312-21 et dans la même taille de caractère : |
|
9115 | 9066 |
|
9116 |
-- suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur |
|
9067 |
+1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ; |
|
9117 | 9068 |
|
9118 |
-Au forfait : |
|
9069 |
+2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° de l'article D. 312-21 et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 314-11, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale. |
|
9119 | 9070 |
|
9120 |
-- montant... |
|
9121 |
-- échéance...</td> |
|
9122 |
- </tr> |
|
9123 |
- <tr> |
|
9124 |
- <td valign="top">Durée...</td> |
|
9125 |
- <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td> |
|
9126 |
- <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td> |
|
9127 |
- </tr> |
|
9128 |
- <tr> |
|
9129 |
- <td valign="top">Point de départ...</td> |
|
9130 |
- <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td> |
|
9131 |
- <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td> |
|
9132 |
- </tr> |
|
9133 |
- <tr> |
|
9134 |
- <td valign="top"/><td valign="top"><center></center><center>OUI</center></td> |
|
9135 |
- <td valign="top"><center></center><center>NON</center></td> |
|
9136 |
- <td valign="top"><center></center><center>OBSERVATIONS</center></td> |
|
9137 |
- <td valign="top"><center></center><center>OUI</center></td> |
|
9138 |
- <td valign="top"><center></center><center>NON</center></td> |
|
9139 |
- <td valign="top"><center></center><center>OBSERVATIONS</center></td> |
|
9140 |
- </tr> |
|
9141 |
- <tr> |
|
9142 |
- <td valign="top">1. Réparation de l'appareil :</td> |
|
9143 |
- <td valign="top"><center></center><center><b>☐</b> |
|
9071 |
+###### Article D312-25 |
|
9144 | 9072 |
|
9145 |
-</center></td> |
|
9146 |
- <td valign="top"><center></center><center><b>☐</b> |
|
9073 |
+Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-62 est fixé à 1 000 euros. |
|
9147 | 9074 |
|
9148 |
-</center></td> |
|
9149 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9150 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9151 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9152 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9153 |
- </tr> |
|
9154 |
- <tr> |
|
9155 |
- <td valign="top">- remplacement des pièces...</td> |
|
9156 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9157 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9158 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9159 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9160 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9161 |
- |
|
9162 |
-</center></td> |
|
9163 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9164 |
- </tr> |
|
9165 |
- <tr> |
|
9166 |
- <td valign="top">- garantie des pièces remplacées...</td> |
|
9167 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9168 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9075 |
+###### Article D312-26 |
|
9169 | 9076 |
|
9170 |
-</center></td> |
|
9171 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9172 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9173 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9077 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code. |
|
9174 | 9078 |
|
9175 |
-</center></td> |
|
9176 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9177 |
- </tr> |
|
9178 |
- <tr> |
|
9179 |
- <td valign="top">- main-d'œuvre...</td> |
|
9180 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9181 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9182 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9183 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9184 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9185 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9186 |
- </tr> |
|
9187 |
- <tr> |
|
9188 |
- <td valign="top">- déplacements...</td> |
|
9189 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9190 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9191 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9192 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9193 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9194 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9195 |
- </tr> |
|
9196 |
- <tr> |
|
9197 |
- <td valign="top">- transport des pièces...</td> |
|
9198 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9199 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9200 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9201 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9202 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9203 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9204 |
- </tr> |
|
9205 |
- <tr> |
|
9206 |
- <td valign="top">- transport de l'appareil...</td> |
|
9207 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9208 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9209 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9210 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9211 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9212 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9213 |
- </tr> |
|
9214 |
- <tr> |
|
9215 |
- <td valign="top">- délai d'intervention...</td> |
|
9216 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9217 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9218 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9219 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9220 |
- |
|
9221 |
-</center></td> |
|
9222 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9223 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9224 |
- </tr> |
|
9225 |
- <tr> |
|
9226 |
- <td valign="top">2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...</td> |
|
9227 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9079 |
+Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. |
|
9228 | 9080 |
|
9229 |
-</center></td> |
|
9230 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9231 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9232 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9081 |
+###### Article D312-27 |
|
9233 | 9082 |
|
9234 |
-</center></td> |
|
9235 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9236 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9237 |
- </tr> |
|
9238 |
- <tr> |
|
9239 |
- <td valign="top">3. Autres prestations...</td> |
|
9240 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9083 |
+Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 312-65 correspond à la formule suivante : |
|
9241 | 9084 |
|
9242 |
-</center></td> |
|
9243 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9244 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9245 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b> |
|
9085 |
+R = α x K |
|
9246 | 9086 |
|
9247 |
-</center></td> |
|
9248 |
- <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td> |
|
9249 |
- <td valign="top"><center></center></td> |
|
9250 |
- </tr> |
|
9251 |
- <tr> |
|
9252 |
- <td colspan="7" valign="top"><center></center>(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.</td> |
|
9253 |
- </tr> |
|
9254 |
-</tbody></table> |
|
9087 |
+Dans cette formule : |
|
9255 | 9088 |
|
9256 |
-<center>Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes</center>Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : |
|
9089 |
+R désigne le montant du remboursement minimal du capital ; |
|
9257 | 9090 |
|
9258 |
-- la garantie légale des vices cachés ; |
|
9259 |
-- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie). |
|
9091 |
+K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ; |
|
9260 | 9092 |
|
9261 |
-<center>Litiges éventuels</center>En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide : |
|
9093 |
+α désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante : |
|
9262 | 9094 |
|
9263 |
-- d'une association de consommateurs ; |
|
9264 |
-- ou d'une organisation professionnelle de la branche ; |
|
9265 |
-- ou de tout autre conseil de son choix. |
|
9095 |
+1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante : |
|
9266 | 9096 |
|
9267 |
-Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle. |
|
9097 |
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du |
|
9268 | 9098 |
|
9269 |
-Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose : |
|
9099 |
+JO n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 1 |
|
9270 | 9100 |
|
9271 |
-- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ; |
|
9272 |
-- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ; |
|
9273 |
-- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur). |
|
9101 |
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032797752 |
|
9274 | 9102 |
|
9275 |
-A..., le... |
|
9103 |
+Dans cette formule : |
|
9276 | 9104 |
|
9277 |
-Entre le vendeur et l'acheteur : |
|
9105 |
+r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ; |
|
9278 | 9106 |
|
9279 |
-Cachet du vendeur (nom et adresse) |
|
9107 |
+T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes : |
|
9280 | 9108 |
|
9281 |
-Nom......... |
|
9109 |
+a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ; |
|
9282 | 9110 |
|
9283 |
-Adresse......... |
|
9111 |
+b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à |
|
9284 | 9112 |
|
9285 |
-Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé"). |
|
9113 |
+3 000 euros ; |
|
9286 | 9114 |
|
9287 |
-Signature |
|
9115 |
+2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de : |
|
9288 | 9116 |
|
9289 |
-(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente. |
|
9117 |
+a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ; |
|
9290 | 9118 |
|
9291 |
-###### Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 |
|
9119 |
+b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros. |
|
9292 | 9120 |
|
9293 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-3 |
|
9121 |
+Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à : |
|
9294 | 9122 |
|
9295 |
-####### Article Annexe à l'article R311-3 |
|
9123 |
+a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ; |
|
9296 | 9124 |
|
9297 |
-<center>Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs </center>Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. |
|
9125 |
+b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros. |
|
9298 | 9126 |
|
9299 |
-<center>1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit</center> |
|
9127 |
+Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. |
|
9300 | 9128 |
|
9301 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
9302 |
- <tr> |
|
9303 |
- <td valign="top" width="221">Prêteur |
|
9129 |
+###### Article D312-28 |
|
9304 | 9130 |
|
9305 |
-Adresse |
|
9131 |
+Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros. |
|
9306 | 9132 |
|
9307 |
-Numéro de téléphone (*) |
|
9133 |
+L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger au montant prévu au premier alinéa. |
|
9308 | 9134 |
|
9309 |
-Adresse électronique (*) |
|
9135 |
+###### Article D312-29 |
|
9310 | 9136 |
|
9311 |
-Numéro de télécopieur (*) |
|
9137 |
+Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel. |
|
9312 | 9138 |
|
9313 |
-Adresse internet (*)</td> |
|
9314 |
- <td valign="top" width="221">[Identité] |
|
9139 |
+Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance. |
|
9315 | 9140 |
|
9316 |
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
9317 |
- </tr> |
|
9318 |
- <tr> |
|
9319 |
- <td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9141 |
+###### Article D312-30 |
|
9320 | 9142 |
|
9321 |
-Intermédiaire de crédit</td> |
|
9322 |
- <td valign="top" width="221">[Identité]</td> |
|
9323 |
- </tr> |
|
9324 |
- <tr> |
|
9325 |
- <td valign="top" width="221">Adresse</td> |
|
9326 |
- <td valign="top" width="221">Adresse électronique (*)</td> |
|
9327 |
- </tr> |
|
9328 |
- <tr> |
|
9329 |
- <td valign="top" width="221">Numéro de téléphone (*) |
|
9143 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 312-27, le prêteur peut consentir à l'emprunteur : |
|
9330 | 9144 |
|
9331 |
-Numéro de télécopieur (*) |
|
9145 |
+1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ; |
|
9332 | 9146 |
|
9333 |
-Adresse internet (*)</td> |
|
9334 |
- <td valign="top" width="221">[Identité] |
|
9147 |
+2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées. |
|
9335 | 9148 |
|
9336 |
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
9337 |
- </tr> |
|
9338 |
-</tbody></table> |
|
9149 |
+Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions |
|
9339 | 9150 |
|
9340 |
-. |
|
9151 |
+ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur. |
|
9341 | 9152 |
|
9342 |
-2. Description des principales caractéristiques du crédit |
|
9153 |
+La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° de l'article D. 312-27. |
|
9343 | 9154 |
|
9344 |
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
9345 |
- <tr> |
|
9346 |
- <td valign="top" width="221">Le type de crédit</td> |
|
9347 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9348 |
- </tr> |
|
9349 |
- <tr> |
|
9350 |
-<td valign="top" width="221">Le montant total du crédit |
|
9155 |
+###### Article D312-31 |
|
9351 | 9156 |
|
9352 |
-Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]</td> |
|
9353 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9354 |
- </tr> |
|
9355 |
- <tr> |
|
9356 |
-<td valign="top" width="221">Les conditions de mise à disposition des fonds |
|
9157 |
+Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. |
|
9357 | 9158 |
|
9358 |
-Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.</td> |
|
9359 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9360 |
- </tr> |
|
9361 |
- <tr> |
|
9362 |
-<td valign="top" width="221">La durée du contrat de crédit</td> |
|
9363 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9364 |
- </tr> |
|
9365 |
- <tr> |
|
9366 |
-<td valign="top" width="221">Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées</td> |
|
9367 |
- <td valign="top" width="221">Vous devrez payer ce qui suit : |
|
9159 |
+Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an. |
|
9368 | 9160 |
|
9369 |
-[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser] |
|
9161 |
+##### Section 9 : Opérations de découvert en compte |
|
9370 | 9162 |
|
9371 |
-Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante :</td> |
|
9372 |
- </tr> |
|
9373 |
- <tr> |
|
9374 |
- <td valign="top" width="221">Le montant total que vous devrez payer |
|
9163 |
+###### Article R312-32 |
|
9375 | 9164 |
|
9376 |
-Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.</td> |
|
9377 |
- <td valign="top" width="221">[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]</td> |
|
9378 |
- </tr> |
|
9379 |
- <tr> |
|
9380 |
- <td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9165 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant : |
|
9381 | 9166 |
|
9382 |
-Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) : |
|
9167 |
+1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
|
9383 | 9168 |
|
9384 |
-Nom du bien/service |
|
9169 |
+2° Le type de crédit ; |
|
9385 | 9170 |
|
9386 |
-Prix au comptant</td> |
|
9387 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9388 |
- </tr> |
|
9389 |
- <tr> |
|
9390 |
-<td valign="top" width="221">En cas de location avec option d'achat |
|
9171 |
+3° Le montant de l'autorisation ; |
|
9391 | 9172 |
|
9392 |
-Le contrat a pour objet la location de : |
|
9173 |
+4° La durée du contrat de crédit ; |
|
9393 | 9174 |
|
9394 |
-Description du bien concerné |
|
9175 |
+5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ; |
|
9395 | 9176 |
|
9396 |
-Le prix de vente final au terme de la location est de :</td> |
|
9397 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9398 |
- </tr> |
|
9399 |
- <tr> |
|
9400 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9177 |
+6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ; |
|
9401 | 9178 |
|
9402 |
-Sûretés exigées |
|
9179 |
+7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; |
|
9403 | 9180 |
|
9404 |
-Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.</td> |
|
9405 |
- <td valign="top" width="221">[Type de sûretés]</td> |
|
9406 |
- </tr> |
|
9407 |
- <tr> |
|
9408 |
- <td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9181 |
+8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ; |
|
9409 | 9182 |
|
9410 |
-Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.</td> |
|
9411 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9412 |
- </tr> |
|
9413 |
-</tbody></table> |
|
9183 |
+9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ; |
|
9414 | 9184 |
|
9415 |
-3. Coût du crédit |
|
9185 |
+10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ; |
|
9416 | 9186 |
|
9417 |
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
9418 |
- <tr> |
|
9419 |
-<td valign="top" width="221">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td> |
|
9420 |
- <td valign="top" width="221">[Indiquer le taux exprimé en % : |
|
9187 |
+11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. |
|
9421 | 9188 |
|
9422 |
-Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable |
|
9189 |
+Ces informations peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe au présent code. |
|
9423 | 9190 |
|
9424 |
-Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs. |
|
9191 |
+###### Article R312-33 |
|
9425 | 9192 |
|
9426 |
-Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]</td> |
|
9427 |
- </tr> |
|
9428 |
- <tr> |
|
9429 |
- <td valign="top" width="221">Taux annuel effectif global (TAEG) |
|
9193 |
+Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible : |
|
9430 | 9194 |
|
9431 |
-Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. |
|
9195 |
+1° Le type de crédit ; |
|
9432 | 9196 |
|
9433 |
-Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td> |
|
9434 |
- <td valign="top" width="221">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td> |
|
9435 |
- </tr> |
|
9436 |
- <tr> |
|
9437 |
- <td valign="top" width="221">Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter : |
|
9197 |
+2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; |
|
9438 | 9198 |
|
9439 |
-- une assurance liée au crédit ? |
|
9440 |
-- un autre service accessoire ? |
|
9199 |
+3° La durée du contrat de crédit ; |
|
9441 | 9200 |
|
9442 |
-Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG. |
|
9201 |
+4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ; |
|
9443 | 9202 |
|
9444 |
-Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.</td> |
|
9445 |
- <td valign="top" width="221">Oui/non [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante : |
|
9203 |
+5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; |
|
9446 | 9204 |
|
9447 |
-Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.] |
|
9205 |
+6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ; |
|
9448 | 9206 |
|
9449 |
-Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire].</td> |
|
9450 |
- </tr> |
|
9451 |
- <tr> |
|
9452 |
- <td valign="top" width="221">Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit</td> |
|
9453 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9454 |
- </tr> |
|
9455 |
- <tr> |
|
9456 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9207 |
+7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ; |
|
9457 | 9208 |
|
9458 |
-Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte(s) si ce(s) compte(s) est (sont) nécessaire(s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit</td> |
|
9459 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9460 |
- </tr> |
|
9461 |
- <tr> |
|
9462 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9209 |
+8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; |
|
9463 | 9210 |
|
9464 |
-Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)</td> |
|
9465 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9466 |
- </tr> |
|
9467 |
- <tr> |
|
9468 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9211 |
+9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. " |
|
9469 | 9212 |
|
9470 |
-Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit</td> |
|
9471 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9472 |
- </tr> |
|
9473 |
- <tr> |
|
9474 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9213 |
+###### Article R312-34 |
|
9475 | 9214 |
|
9476 |
-Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés</td> |
|
9477 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9478 |
- </tr> |
|
9479 |
- <tr> |
|
9480 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant |
|
9215 |
+Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne : |
|
9481 | 9216 |
|
9482 |
-Obligation de payer des frais de notaire</td> |
|
9483 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9484 |
- </tr> |
|
9485 |
- <tr> |
|
9486 |
-<td valign="top" width="221">Frais en cas de défaillance de l'emprunteur |
|
9217 |
+1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; |
|
9487 | 9218 |
|
9488 |
-Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.</td> |
|
9489 |
- <td valign="top" width="221">Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td> |
|
9490 |
- </tr> |
|
9491 |
-</tbody></table> |
|
9219 |
+2° La date et le solde du relevé précédent ; |
|
9492 | 9220 |
|
9493 |
-4. Autres aspects juridiques importants |
|
9221 |
+3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ; |
|
9494 | 9222 |
|
9495 |
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody> |
|
9496 |
- <tr> |
|
9497 |
- <td valign="top">Droit de rétractation |
|
9223 |
+4° Le nouveau solde ; |
|
9498 | 9224 |
|
9499 |
-Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td> |
|
9500 |
- <td valign="top">Oui. (Le cas échéant) |
|
9225 |
+5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ; |
|
9501 | 9226 |
|
9502 |
-Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services. |
|
9227 |
+6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ; |
|
9503 | 9228 |
|
9504 |
-Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.</td> |
|
9505 |
- </tr> |
|
9506 |
- <tr> |
|
9507 |
- <td valign="top">Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.</td> |
|
9508 |
- <td valign="top"/> |
|
9509 |
- </tr> |
|
9510 |
- <tr> |
|
9511 |
-<td align="left" valign="top"> |
|
9229 |
+7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance. |
|
9512 | 9230 |
|
9513 |
-Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.</td> |
|
9514 |
- <td valign="top">[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]</td> |
|
9515 |
- </tr> |
|
9516 |
- <tr> |
|
9517 |
- <td valign="top">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td> |
|
9518 |
- <td valign="top"/> |
|
9519 |
- </tr> |
|
9520 |
- <tr> |
|
9521 |
-<td align="left" valign="top"> |
|
9231 |
+##### Section 10 : Procédure |
|
9522 | 9232 |
|
9523 |
-Droit à un projet de contrat de crédit Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.</td> |
|
9524 |
- <td valign="top"/> |
|
9525 |
- </tr> |
|
9526 |
- <tr> |
|
9527 |
-<td align="left" valign="top"> |
|
9233 |
+###### Article R312-35 |
|
9528 | 9234 |
|
9529 |
-Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles</td> |
|
9530 |
- <td valign="top">Ces informations sont valables du... au...</td> |
|
9531 |
- </tr> |
|
9532 |
- <tr> |
|
9533 |
- <td colspan="3" valign="top">[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]</td> |
|
9534 |
- </tr> |
|
9535 |
-</tbody></table> |
|
9235 |
+Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : |
|
9536 | 9236 |
|
9537 |
-5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 121-26 du code de la consommation |
|
9237 |
+- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; |
|
9238 |
+- ou le premier incident de paiement non régularisé ; |
|
9239 |
+- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; |
|
9240 |
+- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. |
|
9538 | 9241 |
|
9539 |
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
9540 |
- <tr> |
|
9541 |
- <td valign="top" width="221">a) Informations relatives au prêteur</td> |
|
9542 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9543 |
- </tr> |
|
9544 |
- <tr> |
|
9545 |
-<td valign="top" width="221">Le cas échéant</td> |
|
9546 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9547 |
- </tr> |
|
9548 |
- <tr> |
|
9549 |
-<td valign="top" width="221">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez</td> |
|
9550 |
- <td valign="top" width="221">[Identité]</td> |
|
9551 |
- </tr> |
|
9552 |
- <tr> |
|
9553 |
- <td valign="top" width="221">Adresse |
|
9242 |
+Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. |
|
9554 | 9243 |
|
9555 |
-Numéro de téléphone (*) |
|
9244 |
+#### Chapitre III : Crédit immobilier |
|
9556 | 9245 |
|
9557 |
-Adresse électronique (*) |
|
9246 |
+##### Section 1 : Publicité et informations générales |
|
9558 | 9247 |
|
9559 |
-Numéro de télécopieur (*) |
|
9248 |
+###### Sous-section unique : Publicité et informations générales |
|
9560 | 9249 |
|
9561 |
-Adresse internet (*)</td> |
|
9562 |
- <td valign="top" width="221">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
9563 |
- </tr> |
|
9564 |
- <tr> |
|
9565 |
- <td valign="top" width="221">Enregistrement</td> |
|
9566 |
- <td valign="top" width="221">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td> |
|
9567 |
- </tr> |
|
9568 |
- <tr> |
|
9569 |
- <td valign="top" width="221">L'autorité de surveillance</td> |
|
9570 |
- <td valign="top" width="221">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td> |
|
9571 |
- </tr> |
|
9572 |
- <tr> |
|
9573 |
- <td valign="top" width="221">b) Informations relatives au contrat de crédit</td> |
|
9574 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9575 |
- </tr> |
|
9576 |
- <tr> |
|
9577 |
-<td valign="top" width="221">Exercice du droit de rétractation</td> |
|
9578 |
- <td valign="top" width="221">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td> |
|
9579 |
- </tr> |
|
9580 |
- <tr> |
|
9581 |
- <td valign="top" width="221">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td> |
|
9582 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9583 |
- </tr> |
|
9584 |
- <tr> |
|
9585 |
-<td valign="top" width="221">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente</td> |
|
9586 |
- <td valign="top" width="221">[Mentionner la clause pertinente ici]</td> |
|
9587 |
- </tr> |
|
9588 |
- <tr> |
|
9589 |
- <td valign="top" width="221">Régime linguistique</td> |
|
9590 |
- <td valign="top" width="221">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td> |
|
9591 |
- </tr> |
|
9592 |
- <tr> |
|
9593 |
- <td valign="top" width="221">c) Informations relatives au droit de recours</td> |
|
9594 |
- <td valign="top" width="221"/> |
|
9595 |
- </tr> |
|
9596 |
- <tr> |
|
9597 |
-<td valign="top" width="221">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures</td> |
|
9598 |
- <td valign="top" width="221">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]</td> |
|
9599 |
- </tr> |
|
9600 |
- <tr> |
|
9601 |
- <td colspan="2" valign="top" width="442">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur. |
|
9250 |
+####### Paragraphe 1 : Publicité |
|
9602 | 9251 |
|
9603 |
-Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé. |
|
9252 |
+####### Paragraphe 2 : Informations générales |
|
9604 | 9253 |
|
9605 |
-[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td> |
|
9606 |
- </tr> |
|
9607 |
-</tbody></table> |
|
9254 |
+##### Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
|
9608 | 9255 |
|
9609 |
-. |
|
9256 |
+###### Sous-section 1 : Fiche d'informations standardisées européenne |
|
9610 | 9257 |
|
9611 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-4 |
|
9258 |
+###### Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur |
|
9612 | 9259 |
|
9613 |
-####### Article Annexe à l'article R311-4 |
|
9260 |
+####### Article R313-8 |
|
9614 | 9261 |
|
9615 |
-<center>Modèle type de bordereau détachable</center><center>Bordereau de rétractation</center>A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. |
|
9262 |
+La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code. |
|
9616 | 9263 |
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9617 |
-Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien. |
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9264 |
+####### Article R313-9 |
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9618 | 9265 |
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9619 |
-Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit. |
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9266 |
+Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment : |
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9620 | 9267 |
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9621 |
-La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur). |
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9268 |
+1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ; |
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9622 | 9269 |
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9623 |
-Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville). |
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9270 |
+2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ; |
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9624 | 9271 |
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9625 |
-Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant). |
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9272 |
+3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ; |
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9626 | 9273 |
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9627 |
-(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit. |
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9274 |
+4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants : |
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9628 | 9275 |
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9629 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-5-1 |
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9276 |
+a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ; |
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9630 | 9277 |
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9631 |
-####### Article Annexe à l'article R311-5-1 |
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9278 |
+b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ; |
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9632 | 9279 |
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9633 |
-<center>Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat </center>Le contrat de crédit comporte les informations suivantes : |
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9280 |
+c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article |
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9634 | 9281 |
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9635 |
-I.-Objet et parties au contrat : |
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9282 |
+R. 314-12 ; |
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9636 | 9283 |
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9637 |
-1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ; |
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9284 |
+5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer. |
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9638 | 9285 |
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9639 |
-1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ; |
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9286 |
+####### Article R313-10 |
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9640 | 9287 |
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9641 |
-1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ; |
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9288 |
+La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. |
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9642 | 9289 |
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9643 |
-1.4. La destination du financement et la description du bien loué ; |
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9290 |
+##### Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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9644 | 9291 |
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9645 |
-1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ; |
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9292 |
+###### Sous-section 1 : Service de conseil |
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9646 | 9293 |
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9647 |
-1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ; |
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9294 |
+####### Article R313-11 |
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9648 | 9295 |
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9649 |
-1.7. La durée de l'opération ; |
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9296 |
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13. |
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9650 | 9297 |
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9651 |
-1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; |
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9298 |
+Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable : |
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9652 | 9299 |
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9653 |
-1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; |
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9300 |
+1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ; |
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9654 | 9301 |
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9655 |
-1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire. |
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9302 |
+2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ; |
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9656 | 9303 |
|
9657 |
-II.-Coût de la location : |
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9304 |
+3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination. |
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9658 | 9305 |
|
9659 |
-2.1. La périodicité des loyers ; |
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9306 |
+####### Article R313-12 |
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9660 | 9307 |
|
9661 |
-2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ; |
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9308 |
+Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs. |
|
9662 | 9309 |
|
9663 |
-2.3. Le nombre des loyers ; |
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9310 |
+Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé. |
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9664 | 9311 |
|
9665 |
-2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; |
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9312 |
+Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1. |
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9666 | 9313 |
|
9667 |
-2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final. |
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9314 |
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies. |
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9668 | 9315 |
|
9669 |
-III.-Paiement des loyers par le locataire : |
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9316 |
+###### Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité |
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9670 | 9317 |
|
9671 |
-3.1. Les modalités de paiement proposées. |
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9318 |
+####### Article R313-13 |
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9672 | 9319 |
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9673 |
-IV.-Sûretés et assurances : |
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9320 |
+Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit. |
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9674 | 9321 |
|
9675 |
-4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ; |
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9322 |
+####### Article R313-14 |
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9676 | 9323 |
|
9677 |
-4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ; |
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9324 |
+L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives : |
|
9678 | 9325 |
|
9679 |
-4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien. |
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9326 |
+1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ; |
|
9680 | 9327 |
|
9681 |
-V.-Formation du contrat de location : |
|
9328 |
+2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers. |
|
9682 | 9329 |
|
9683 |
-5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ; |
|
9330 |
+Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 3136-64. |
|
9684 | 9331 |
|
9685 |
-5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ; |
|
9332 |
+####### Article R313-15 |
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9686 | 9333 |
|
9687 |
-5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ; |
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9334 |
+Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit. |
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9688 | 9335 |
|
9689 |
-5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ; |
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9336 |
+####### Article R313-16 |
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9690 | 9337 |
|
9691 |
-5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit. |
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9338 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces éléments doivent lui être fournis. Il peut, en tant que de besoin, demander des précisions sur les informations reçues en réponse à sa demande. |
|
9692 | 9339 |
|
9693 |
-VI.-Défaillance du locataire : |
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9340 |
+###### Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier |
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9694 | 9341 |
|
9695 |
-6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ; |
|
9342 |
+####### Article R313-17 |
|
9696 | 9343 |
|
9697 |
-6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul. |
|
9344 |
+L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est : |
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9698 | 9345 |
|
9699 |
-VII.-Traitements des litiges : |
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9346 |
+1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ; |
|
9700 | 9347 |
|
9701 |
-7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
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9348 |
+2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve : |
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9702 | 9349 |
|
9703 |
-7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ; |
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9350 |
+a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et |
|
9704 | 9351 |
|
9705 |
-7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
|
9352 |
+b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur. |
|
9706 | 9353 |
|
9707 |
-<em>(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.</em> |
|
9354 |
+####### Article R313-18 |
|
9708 | 9355 |
|
9709 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-6 |
|
9356 |
+L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant : |
|
9710 | 9357 |
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9711 |
-####### Article Annexe Modèle type n° 1 |
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9358 |
+1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ; |
|
9712 | 9359 |
|
9713 |
-<center>OFFRE PRÉALABLE DE CRÉDIT ACCESSOIRE À UNE VENTE (1) (À DOMICILE) (2)</center> |
|
9360 |
+2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ; |
|
9714 | 9361 |
|
9715 |
-Nom ou dénomination sociale et adresse du prêteur (3) :... |
|
9362 |
+3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière. |
|
9716 | 9363 |
|
9717 |
-Numéro du registre du commerce et des sociétés (2) :... |
|
9364 |
+####### Article R313-19 |
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9718 | 9365 |
|
9719 |
-Le (date) :... Elle est valable quinze jours (4), |
|
9366 |
+L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Il justifie de la mise à jour de cette compétence au titre de la formation continue par la présentation d'attestations. |
|
9720 | 9367 |
|
9721 |
-soit jusqu'au :... |
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9368 |
+####### Article D313-20 |
|
9722 | 9369 |
|
9723 |
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2). |
|
9370 |
+Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont : |
|
9724 | 9371 |
|
9725 |
-La présente offre de crédit est faite : |
|
9372 |
+1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ; |
|
9726 | 9373 |
|
9727 |
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :... |
|
9374 |
+2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20. |
|
9728 | 9375 |
|
9729 |
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du coemprunteur) (2) :... |
|
9376 |
+##### Section 4 : Formation du contrat de crédit |
|
9730 | 9377 |
|
9731 |
-Elle est destinée à financer les achats (1) suivants : |
|
9378 |
+###### Article R313-21 |
|
9732 | 9379 |
|
9733 |
-Description sommaire du (des) bien (s) ou de la (des) prestation (s) de services :... |
|
9380 |
+Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21. |
|
9734 | 9381 |
|
9735 |
-Bon (s) de commande n° (2) :... |
|
9382 |
+###### Article R313-22 |
|
9736 | 9383 |
|
9737 |
-Indication du vendeur ou du prestataire de services (5) :... |
|
9384 |
+Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros. |
|
9738 | 9385 |
|
9739 |
-Elle est faite aux conditions suivantes : |
|
9386 |
+###### Article R313-23 |
|
9740 | 9387 |
|
9741 |
-Prix au comptant :... € |
|
9388 |
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes : |
|
9742 | 9389 |
|
9743 |
-Versement comptant :... € |
|
9390 |
+1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : |
|
9744 | 9391 |
|
9745 |
-Montant du crédit :... € Durée : n mois (*). |
|
9392 |
+a) Le capital initial ; |
|
9746 | 9393 |
|
9747 |
-I.-Coût total du crédit |
|
9394 |
+b) La durée initiale exprimée en mois ; |
|
9748 | 9395 |
|
9749 |
-Taux effectif global annuel :... % |
|
9396 |
+c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ; |
|
9750 | 9397 |
|
9751 |
-Composé de : |
|
9398 |
+d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ; |
|
9752 | 9399 |
|
9753 |
-Intérêts du prêt (*) :... € |
|
9400 |
+e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 ; |
|
9754 | 9401 |
|
9755 |
-Frais de dossier (2) :... € |
|
9402 |
+f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ; |
|
9756 | 9403 |
|
9757 |
-Coût total du crédit sans assurance :... € |
|
9404 |
+g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ; |
|
9758 | 9405 |
|
9759 |
-Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... € |
|
9406 |
+h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 313-29, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ; |
|
9760 | 9407 |
|
9761 |
-Coût total du crédit avec assurance :... € |
|
9408 |
+2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes : |
|
9762 | 9409 |
|
9763 |
-Echéances (*) : |
|
9410 |
+a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ; |
|
9764 | 9411 |
|
9765 |
-Nombre d'échéances :... € |
|
9412 |
+b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ; |
|
9766 | 9413 |
|
9767 |
-Périodicité : |
|
9414 |
+c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ; |
|
9768 | 9415 |
|
9769 |
-Montant par échéance :... € |
|
9416 |
+3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ; |
|
9770 | 9417 |
|
9771 |
-- sans assurance :... € |
|
9772 |
-- avec assurance (2) :... € |
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9418 |
+4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code. |
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9773 | 9419 |
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9774 |
-(*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds. |
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9420 |
+###### Article R313-24 |
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9775 | 9421 |
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9776 |
-Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance. |
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9422 |
+Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit. |
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9777 | 9423 |
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9778 |
-(**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6). |
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9424 |
+Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties. |
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9779 | 9425 |
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9780 |
-(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (7). |
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9426 |
+En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31. |
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9781 | 9427 |
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9782 |
-II.-Modalités de remboursement du crédit par l'emprunteur |
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9428 |
+##### Section 5 : Exécution du contrat de crédit |
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9783 | 9429 |
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9784 |
-Débit du compte bancaire (2). |
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9430 |
+###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé |
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9785 | 9431 |
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9786 |
-Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe. |
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9432 |
+####### Article R313-25 |
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9787 | 9433 |
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9788 |
-Chèque bancaire (2). |
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9434 |
+L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. |
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9789 | 9435 |
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9790 |
-Virement bancaire (2). |
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9436 |
+Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. |
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9791 | 9437 |
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9792 |
-Mandat (2). |
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9438 |
+###### Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur |
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9793 | 9439 |
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9794 |
-Autres formules (2). |
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9440 |
+####### Article R313-26 |
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9795 | 9441 |
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9796 |
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation). |
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9442 |
+En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt. |
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9797 | 9443 |
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9798 |
-III.-Caution (2) |
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9444 |
+####### Article R313-27 |
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9799 | 9445 |
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9800 |
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :... |
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9446 |
+Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. |
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9801 | 9447 |
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9802 |
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. |
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9448 |
+####### Article R313-28 |
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9803 | 9449 |
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9804 |
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat |
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9450 |
+L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. |
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9805 | 9451 |
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9806 |
-de crédit dans les conditions suivantes |
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9452 |
+##### Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente |
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9807 | 9453 |
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9808 |
-4.1. Acceptation de l'offre |
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9454 |
+###### Article D313-29 |
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9809 | 9455 |
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9810 |
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment rempli après avoir apposé votre signature. |
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9456 |
+L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. |
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9811 | 9457 |
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9812 |
-4.2. Rétractation de l'acceptation |
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9458 |
+##### Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro |
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9813 | 9459 |
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9814 |
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé. |
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9460 |
+##### Section 8 : Procédure |
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9815 | 9461 |
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9816 |
-b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main, vous avez expressément demandé à votre vendeur ou prestataire de services (5) de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou du commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (8). |
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9462 |
+###### Article R313-33 |
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9817 | 9463 |
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9818 |
-c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. |
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9464 |
+Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20. |
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9819 | 9465 |
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9820 |
-4.3. Conclusion du contrat de prêt |
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9466 |
+#### Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
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9821 | 9467 |
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9822 |
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le prêteur vous fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)]. |
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9468 |
+##### Section 1 : Taux d'intérêt |
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9823 | 9469 |
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9824 |
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2). |
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9470 |
+###### Sous-section 1 : Taux effectif global |
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9825 | 9471 |
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9826 |
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur. |
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9472 |
+####### Article R314-6 |
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9827 | 9473 |
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9828 |
-4.4. Rapports entre le contrat de prêt |
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9474 |
+Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires. |
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9829 | 9475 |
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9830 |
-et le contrat de vente (1) |
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9476 |
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour. |
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9831 | 9477 |
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9832 |
-a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur ou prestataire de services (5). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt en sus de la partie du prix que vous avez accepté de payer comptant. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente. |
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9478 |
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. |
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9833 | 9479 |
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9834 |
-b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur ou prestataire de services (5) n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur ou prestataire de services en supporte les frais et risques. |
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9480 |
+####### Article R314-7 |
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9835 | 9481 |
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9836 |
-c) Tant que le prêt demandé ne vous a pas été accordé ou, s'il l'a été, tant que le délai de rétractation de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé, vous n'avez rien à payer au vendeur ou prestataire de services (5), à l'exception, le cas échéant, de la partie du prix payable comptant (8). |
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9482 |
+Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3. |
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9837 | 9483 |
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9838 |
-d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (1) est résolue, sauf si vous décidez de payer comptant. Le vendeur ou prestataire de services (5) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (8). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (8). |
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9484 |
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. |
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9839 | 9485 |
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9840 |
-e) Vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de services). |
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9486 |
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. |
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9841 | 9487 |
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9842 |
-f) Si l'exécution de la vente (1) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci. |
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9488 |
+####### Article R314-8 |
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9843 | 9489 |
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9844 |
-g) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur ou prestataire de services, un engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit. |
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9490 |
+Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. |
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9845 | 9491 |
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9846 |
-h) Le contrat de vente (1) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur (ou prestataire de services) des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation. |
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9492 |
+####### Article R314-9 |
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9847 | 9493 |
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9848 |
-V.-Exécution du contrat |
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9494 |
+Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. |
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9849 | 9495 |
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9850 |
-5.1. Remboursement par anticipation. |
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9496 |
+####### Article R314-10 |
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9851 | 9497 |
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9852 |
-Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti. |
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9498 |
+Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. |
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9853 | 9499 |
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9854 |
-Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'art. D. 311-10 du code de la consommation). |
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9500 |
+####### Article R314-11 |
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9855 | 9501 |
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9856 |
-5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. |
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9502 |
+Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre : |
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9857 | 9503 |
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9858 |
-5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. |
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9504 |
+1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ; |
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9859 | 9505 |
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9860 |
-5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. |
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9506 |
+2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
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9861 | 9507 |
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9862 |
-5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. |
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9508 |
+Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. |
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9863 | 9509 |
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9864 |
-VI.-Contentieux |
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9510 |
+####### Article R314-13 |
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9865 | 9511 |
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9866 |
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. |
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9512 |
+Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. |
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9867 | 9513 |
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9868 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
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9514 |
+####### Article R314-14 |
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9869 | 9515 |
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9870 |
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services). |
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9516 |
+Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. |
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9871 | 9517 |
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9872 |
-6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (1) le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (1) est annulée ou résolue par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. Ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur, dans le cas où il s'agit d'un établissement de crédit, est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou le prestataire de services (5) ou par vous-même. |
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9518 |
+###### Sous-section 2 : Taux d'usure |
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9873 | 9519 |
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9874 |
-Signature du prêteur |
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9520 |
+####### Article D314-15 |
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9875 | 9521 |
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9876 |
-VII.-Acceptation de l'offre préalable |
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9522 |
+Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. |
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9877 | 9523 |
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9878 |
-Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable : |
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9524 |
+####### Article D314-16 |
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9879 | 9525 |
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9880 |
-Sans assurance ; |
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9526 |
+La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9881 | 9527 |
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9882 |
-Avec assurance (9). |
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9528 |
+En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. |
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9883 | 9529 |
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9884 |
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (9), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. |
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9530 |
+####### Article D314-17 |
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9885 | 9531 |
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9886 |
-Date :... |
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9532 |
+Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. |
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9887 | 9533 |
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9888 |
-Signature de l'emprunteur |
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9534 |
+##### Section 2 : Regroupement de crédits |
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9889 | 9535 |
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9890 |
-Signature du coemprunteur (2) |
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9536 |
+###### Article R314-18 |
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9891 | 9537 |
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9892 |
-(1) Ou prestation de services. |
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9538 |
+Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. |
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9893 | 9539 |
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9894 |
-(2) Le cas échéant. |
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9540 |
+Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits. |
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9895 | 9541 |
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9896 |
-(3) Etablissement de crédit ou vendeur ou prestataire de services. |
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9542 |
+###### Article R314-19 |
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9897 | 9543 |
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9898 |
-(4) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. |
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9544 |
+Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. |
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9899 | 9545 |
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9900 |
-(5) Si le vendeur ou le prestataire de service n'est pas le prêteur. |
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9546 |
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. |
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9901 | 9547 |
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9902 |
-(6) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement. |
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9548 |
+Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. |
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9903 | 9549 |
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9904 |
-(7) A insérer si l'assurance est facultative. |
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9550 |
+###### Article R314-20 |
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9905 | 9551 |
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9906 |
-(8) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de vente à domicile. |
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9552 |
+Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : |
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9907 | 9553 |
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9908 |
-(9) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit. |
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9554 |
+1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : |
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9909 | 9555 |
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9910 |
-####### Article Annexe Modèle type n° 2 |
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9556 |
+a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ; |
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9911 | 9557 |
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9912 |
-OFFRE PRÉALABLE DE PRÊT PERSONNEL |
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9558 |
+b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ; |
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9913 | 9559 |
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9914 |
-Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :... |
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9560 |
+c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ; |
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9915 | 9561 |
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9916 |
-Numéro du registre du commerce et des sociétés :... |
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9562 |
+d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ; |
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9917 | 9563 |
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9918 |
-Le (date) :... |
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9564 |
+e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ; |
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9919 | 9565 |
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9920 |
-Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :... |
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9566 |
+f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ; |
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9921 | 9567 |
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9922 |
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point VI) (2). |
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9568 |
+g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ; |
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9923 | 9569 |
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9924 |
-La présente offre de crédit est faite : |
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9570 |
+2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ; |
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9925 | 9571 |
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9926 |
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :... |
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9572 |
+3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants : |
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9927 | 9573 |
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9928 |
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2) :... |
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9574 |
+a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ; |
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9929 | 9575 |
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9930 |
-Elle est faite aux conditions suivantes : |
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9576 |
+b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ; |
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9931 | 9577 |
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9932 |
-Montant du crédit :... € |
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9578 |
+c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ; |
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9933 | 9579 |
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9934 |
-Durée : (n) mois (*) :.... |
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9580 |
+d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ; |
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9935 | 9581 |
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9936 |
-I.-Coût total du crédit |
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9582 |
+e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ; |
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9937 | 9583 |
|
9938 |
-Taux effectif global annuel :... % |
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9584 |
+f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ; |
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9939 | 9585 |
|
9940 |
-Composé de : |
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9586 |
+g) Dans le cas où il existe un co-emprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ; |
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9941 | 9587 |
|
9942 |
-Intérêts du prêt (*) :... € |
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9588 |
+h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ; |
|
9943 | 9589 |
|
9944 |
-Frais de dossier (2) :... € |
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9590 |
+i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ; |
|
9945 | 9591 |
|
9946 |
-Coût total du crédit sans assurance :... € |
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9592 |
+j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ; |
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9947 | 9593 |
|
9948 |
-Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... € |
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9594 |
+4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée : |
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9949 | 9595 |
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9950 |
-Coût total du crédit avec assurance :... € |
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9596 |
+a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ; |
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9951 | 9597 |
|
9952 |
-Echéances (*) : |
|
9598 |
+b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ; |
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9953 | 9599 |
|
9954 |
-Nombre d'échéances :... |
|
9600 |
+c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ; |
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9955 | 9601 |
|
9956 |
-Périodicité :... |
|
9602 |
+5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur. |
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9957 | 9603 |
|
9958 |
-Montant par échéance : |
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9604 |
+###### Article R314-21 |
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9959 | 9605 |
|
9960 |
-- sans assurance :... € |
|
9961 |
-- avec assurance (2) :... € |
|
9606 |
+Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires. |
|
9962 | 9607 |
|
9963 |
-(*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds. |
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9608 |
+Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document remis à l'emprunteur. |
|
9964 | 9609 |
|
9965 |
-Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance. |
|
9610 |
+Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. |
|
9966 | 9611 |
|
9967 |
-(**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3). |
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9612 |
+##### Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire |
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9968 | 9613 |
|
9969 |
-(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4). |
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9614 |
+###### Article D314-23 |
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9970 | 9615 |
|
9971 |
-II.-Modalités de remboursement du crédit |
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9616 |
+Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant : |
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9972 | 9617 |
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9973 |
-Débit du compte bancaire (2). |
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9618 |
+1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. |
|
9974 | 9619 |
|
9975 |
-Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe. |
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9620 |
+Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
9976 | 9621 |
|
9977 |
-Chèque bancaire (2). |
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9622 |
+Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ; |
|
9978 | 9623 |
|
9979 |
-Virement bancaire (2). |
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9624 |
+2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie : |
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9980 | 9625 |
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9981 |
-Mandat (2). |
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9626 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; |
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9982 | 9627 |
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9983 |
-Autres formules (2). |
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9628 |
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26. |
|
9984 | 9629 |
|
9985 |
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation). |
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9630 |
+Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
9986 | 9631 |
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9987 |
-III.-Caution (2) |
|
9632 |
+3° Soit d'une expérience professionnelle : |
|
9988 | 9633 |
|
9989 |
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :... |
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9634 |
+a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ; |
|
9990 | 9635 |
|
9991 |
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. |
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9636 |
+b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années. |
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9992 | 9637 |
|
9993 |
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat |
|
9638 |
+Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9994 | 9639 |
|
9995 |
-de crédit dans les conditions suivantes |
|
9640 |
+Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article. |
|
9996 | 9641 |
|
9997 |
-4.1. Acceptation de l'offre |
|
9642 |
+###### Article D314-24 |
|
9998 | 9643 |
|
9999 |
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature. |
|
9644 |
+Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 au moment de leur prise de fonction. |
|
10000 | 9645 |
|
10001 |
-4.2. Rétractation de l'acceptation |
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9646 |
+Toutefois, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 314-23. |
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10002 | 9647 |
|
10003 |
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé. |
|
9648 |
+###### Article D314-25 |
|
10004 | 9649 |
|
10005 |
-b) En aucun cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. |
|
9650 |
+Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. |
|
10006 | 9651 |
|
10007 |
-4.3. Conclusion du contrat de prêt |
|
9652 |
+Cette formation est dispensée par : |
|
10008 | 9653 |
|
10009 |
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)). |
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9654 |
+1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; |
|
10010 | 9655 |
|
10011 |
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2). |
|
9656 |
+2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26. |
|
10012 | 9657 |
|
10013 |
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur. |
|
9658 |
+###### Article D314-26 |
|
10014 | 9659 |
|
10015 |
-V.-Exécution du contrat |
|
9660 |
+La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 314-25 : |
|
10016 | 9661 |
|
10017 |
-5.1. Remboursement par anticipation : |
|
9662 |
+1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ; |
|
10018 | 9663 |
|
10019 |
-Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti. |
|
9664 |
+2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au 1°. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation. |
|
10020 | 9665 |
|
10021 |
-Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'article D. 311-10 du code de la consommation). |
|
9666 |
+###### Article D314-27 |
|
10022 | 9667 |
|
10023 |
-5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. |
|
9668 |
+La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail : |
|
10024 | 9669 |
|
10025 |
-5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. |
|
9670 |
+1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation : |
|
10026 | 9671 |
|
10027 |
-5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. |
|
9672 |
+a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ; |
|
10028 | 9673 |
|
10029 |
-5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. |
|
9674 |
+b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ; |
|
10030 | 9675 |
|
10031 |
-VI.-Contentieux |
|
9676 |
+c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ; |
|
10032 | 9677 |
|
10033 |
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. |
|
9678 |
+2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier : |
|
10034 | 9679 |
|
10035 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
|
9680 |
+a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ; |
|
10036 | 9681 |
|
10037 |
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services). |
|
9682 |
+b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ; |
|
10038 | 9683 |
|
10039 |
-Signature du prêteur |
|
9684 |
+3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment : |
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10040 | 9685 |
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10041 |
-VII.-Acceptation de l'offre préalable |
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9686 |
+a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ; |
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10042 | 9687 |
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10043 |
-Je soussigné,..., déclare accepter la présente |
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9688 |
+b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ; |
|
10044 | 9689 |
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10045 |
-offre préalable : |
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9690 |
+c) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; |
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10046 | 9691 |
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10047 |
-Sans assurance. |
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9692 |
+d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, à ses préférences et à sa situation ; |
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10048 | 9693 |
|
10049 |
-Avec assurance (5). |
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9694 |
+e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 ; |
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10050 | 9695 |
|
10051 |
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. |
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9696 |
+f) Les explications à donner à l'emprunteur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ; |
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10052 | 9697 |
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10053 |
-Date :... |
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9698 |
+4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement : |
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10054 | 9699 |
|
10055 |
-Signature du co-emprunteur (2) Signature de l'emprunteur |
|
9700 |
+a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ; |
|
10056 | 9701 |
|
10057 |
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. |
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9702 |
+b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un emprunteur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ; |
|
10058 | 9703 |
|
10059 |
-(2) Le cas échéant. |
|
9704 |
+c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ; |
|
10060 | 9705 |
|
10061 |
-(3) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement. |
|
9706 |
+5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et de leurs sanctions. |
|
10062 | 9707 |
|
10063 |
-(4) A insérer si l'assurance est facultative. |
|
9708 |
+###### Article D314-28 |
|
10064 | 9709 |
|
10065 |
-(5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit. |
|
9710 |
+Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches prévues à l'article D. 314-27. Ce diplôme national sanctionne un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle. |
|
10066 | 9711 |
|
10067 |
-####### Article Annexe Modèle type n° 3 |
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9712 |
+###### Article D314-29 |
|
10068 | 9713 |
|
10069 |
-OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT |
|
9714 |
+L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement. |
|
10070 | 9715 |
|
10071 |
-SOUS FORME DE DÉCOUVERT EN COMPTE DE DÉPÔT |
|
9716 |
+#### Chapitre V : Prêt viager hypothécaire |
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10072 | 9717 |
|
10073 |
-Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :... |
|
9718 |
+##### Article R315-1 |
|
10074 | 9719 |
|
10075 |
-Numéro du registre du commerce et des sociétés :... |
|
9720 |
+Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé. |
|
10076 | 9721 |
|
10077 |
-Le (date) :... |
|
9722 |
+##### Article R315-2 |
|
10078 | 9723 |
|
10079 |
-Elle est valable quinze jours (1), |
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9724 |
+L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 315-17, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes : |
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10080 | 9725 |
|
10081 |
-soit jusqu'au :... |
|
9726 |
+1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois : |
|
10082 | 9727 |
|
10083 |
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. §. 3 a du point IV) (2). |
|
9728 |
+a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ; |
|
10084 | 9729 |
|
10085 |
-La présente offre de crédit est faite : |
|
9730 |
+b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ; |
|
10086 | 9731 |
|
10087 |
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :... |
|
9732 |
+c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ; |
|
10088 | 9733 |
|
10089 |
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) :... |
|
9734 |
+2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement : |
|
10090 | 9735 |
|
10091 |
-Modalités de l'ouverture de crédit : |
|
9736 |
+a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ; |
|
10092 | 9737 |
|
10093 |
-Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessous dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. |
|
9738 |
+b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ; |
|
10094 | 9739 |
|
10095 |
-Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, à condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte :... |
|
9740 |
+c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année. |
|
10096 | 9741 |
|
10097 |
-Elle est faite aux conditions suivantes : |
|
9742 |
+L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt. |
|
10098 | 9743 |
|
10099 |
-Désignation du compte :... |
|
9744 |
+### Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE |
|
10100 | 9745 |
|
10101 |
-Durée (3) :... |
|
9746 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application |
|
10102 | 9747 |
|
10103 |
-Montant maximum du découvert autorisé :... € |
|
9748 |
+#### Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs |
|
10104 | 9749 |
|
10105 |
-I.-Coût total du crédit |
|
9750 |
+### Titre III : CAUTIONNEMENT |
|
10106 | 9751 |
|
10107 |
-Taux effectif global annuel :... % |
|
9752 |
+#### Chapitre Ier : Formalisme |
|
10108 | 9753 |
|
10109 |
-Dont frais de dossier (2) :... € |
|
9754 |
+#### Chapitre II : Proportionnalité |
|
10110 | 9755 |
|
10111 |
-Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... % |
|
9756 |
+#### Chapitre III : Information en cours d'exécution |
|
10112 | 9757 |
|
10113 |
-Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2). |
|
9758 |
+### Titre IV : SANCTIONS |
|
10114 | 9759 |
|
10115 |
-En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit avant la date effective d'application du nouveau taux. |
|
9760 |
+#### Chapitre Ier : Opérations de crédit |
|
10116 | 9761 |
|
10117 |
-Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée. |
|
9762 |
+##### Section 1 : Crédit à la consommation |
|
10118 | 9763 |
|
10119 |
-Nota.-Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif de votre compte. |
|
9764 |
+###### Sous-section 1 : Publicité |
|
10120 | 9765 |
|
10121 |
-Assurance :... € par an (ou mois) (2).... |
|
9766 |
+####### Article R341-1 |
|
10122 | 9767 |
|
10123 |
-Si l'assurance est obligatoire pour le financement, vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix. |
|
9768 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10124 | 9769 |
|
10125 |
-Si l'assurance est facultative, vous pouvez ne pas y adhérer selon les modalités suivantes. |
|
9770 |
+Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné. |
|
10126 | 9771 |
|
10127 |
-II.-Modalités de remboursement du crédit |
|
9772 |
+###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
|
10128 | 9773 |
|
10129 |
-Remboursements échelonnés (2) : |
|
9774 |
+####### Article R341-2 |
|
10130 | 9775 |
|
10131 |
-Le découvert devra être remboursé selon les modalités suivantes : |
|
9776 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10132 | 9777 |
|
10133 |
-EUR... le... |
|
9778 |
+###### Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
|
10134 | 9779 |
|
10135 |
-EUR... le... |
|
9780 |
+####### Article R341-3 |
|
10136 | 9781 |
|
10137 |
-EUR... le... |
|
9782 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10138 | 9783 |
|
10139 |
-Le découvert sera totalement remboursé au plus tard le... |
|
9784 |
+###### Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit |
|
10140 | 9785 |
|
10141 |
-Remboursement en une seule fois (2) :... |
|
9786 |
+####### Article R341-4 |
|
10142 | 9787 |
|
10143 |
-Le découvert sera remboursable en une seule fois. Il devra être totalement remboursé au plus tard le... |
|
9788 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-18 ou de ne pas prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-21, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10144 | 9789 |
|
10145 |
-Autres modalités (2) :... |
|
9790 |
+###### Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat |
|
10146 | 9791 |
|
10147 |
-III.-Caution (2) |
|
9792 |
+####### Article R341-5 |
|
10148 | 9793 |
|
10149 |
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :... |
|
9794 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10150 | 9795 |
|
10151 |
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. |
|
9796 |
+###### Sous-section 6 : Exécution du contrat |
|
10152 | 9797 |
|
10153 |
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de crédit |
|
9798 |
+####### Article R341-6 |
|
10154 | 9799 |
|
10155 |
-dans les conditions suivantes |
|
9800 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-32 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10156 | 9801 |
|
10157 |
-4.1. Acceptation de l'offre |
|
9802 |
+###### Sous-section 7 : Crédit gratuit |
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10158 | 9803 |
|
10159 |
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie. |
|
9804 |
+####### Article R341-7 |
|
10160 | 9805 |
|
10161 |
-4.2. Rétractation de l'acceptation |
|
9806 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions de l'article L. 312-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10162 | 9807 |
|
10163 |
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé. |
|
9808 |
+Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné. |
|
10164 | 9809 |
|
10165 |
-b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier |
|
9810 |
+####### Article R341-8 |
|
10166 | 9811 |
|
10167 |
-4.3. Conclusion du contrat de prêt |
|
9812 |
+Le fait pour le vendeur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-42 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10168 | 9813 |
|
10169 |
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)). |
|
9814 |
+####### Article R341-9 |
|
10170 | 9815 |
|
10171 |
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez. |
|
9816 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-43 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10172 | 9817 |
|
10173 |
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur. |
|
9818 |
+###### Sous-section 8 : Crédit affecté |
|
10174 | 9819 |
|
10175 |
-V.-Exécution du contrat |
|
9820 |
+####### Article R341-10 |
|
10176 | 9821 |
|
10177 |
-5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. |
|
9822 |
+Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas préciser dans le contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-45, que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10178 | 9823 |
|
10179 |
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. |
|
9824 |
+####### Article R341-11 |
|
10180 | 9825 |
|
10181 |
-5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. |
|
9826 |
+Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
10182 | 9827 |
|
10183 |
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. |
|
9828 |
+###### Sous-section 9 : Crédit renouvelable |
|
10184 | 9829 |
|
10185 |
-VI.-Contentieux |
|
9830 |
+####### Article R341-12 |
|
10186 | 9831 |
|
10187 |
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. |
|
9832 |
+Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 312-58, L. 312-59 et L. 312-61 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10188 | 9833 |
|
10189 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
|
9834 |
+Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné. |
|
10190 | 9835 |
|
10191 |
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services). |
|
9836 |
+####### Article R341-13 |
|
10192 | 9837 |
|
10193 |
-Signature du prêteur |
|
9838 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10194 | 9839 |
|
10195 |
-VII.-Acceptation de l'offre préalable |
|
9840 |
+####### Article R341-14 |
|
10196 | 9841 |
|
10197 |
-Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable : |
|
9842 |
+Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10198 | 9843 |
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10199 |
-Sans assurance. |
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9844 |
+####### Article R341-15 |
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10200 | 9845 |
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10201 |
-Avec assurance (4). |
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9846 |
+Le fait pour le prêteur de ne respecter pas la formalité prévue à l'article L. 312-67 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10202 | 9847 |
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10203 |
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (4), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. |
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9848 |
+####### Article R341-16 |
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10204 | 9849 |
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10205 |
-Date :... |
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9850 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10206 | 9851 |
|
10207 |
-Signature de l'emprunteur |
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9852 |
+####### Article R341-17 |
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10208 | 9853 |
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10209 |
-Signature du co-emprunteur (2) |
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9854 |
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 312-71 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10210 | 9855 |
|
10211 |
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. |
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9856 |
+####### Article R341-18 |
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10212 | 9857 |
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10213 |
-(2) Le cas échéant. |
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9858 |
+Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10214 | 9859 |
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10215 |
-(3) Conclue en accord avec l'emprunteur. |
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9860 |
+####### Article R341-19 |
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10216 | 9861 |
|
10217 |
-(4) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit. |
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9862 |
+La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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10218 | 9863 |
|
10219 |
-####### Article Annexe Modèle type n° 4 |
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9864 |
+##### Section 2 : Crédit immobilier |
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10220 | 9865 |
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10221 |
-OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT RENOUVELABLE SUR UN COMPTE SPÉCIALEMENT OUVERT À CET EFFET, UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE DE MOYENS D'UTILISATION DU COMPTE (*) |
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9866 |
+###### Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur |
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10222 | 9867 |
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10223 |
-(*) Préciser le ou les moyen (s) d'utilisation du compte :... |
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9868 |
+####### Article R341-20 |
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10224 | 9869 |
|
10225 |
-Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :... |
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9870 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. |
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10226 | 9871 |
|
10227 |
-Numéro de registre du commerce et des sociétés :... |
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9872 |
+###### Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité |
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10228 | 9873 |
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10229 |
-Le (date) :... |
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9874 |
+####### Article R341-21 |
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10230 | 9875 |
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10231 |
-Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :... |
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9876 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. |
|
10232 | 9877 |
|
10233 |
-Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2). |
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9878 |
+####### Article R341-22 |
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10234 | 9879 |
|
10235 |
-La présente offre de crédit est faite : |
|
9880 |
+Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe. |
|
10236 | 9881 |
|
10237 |
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :... |
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9882 |
+###### Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit |
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10238 | 9883 |
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10239 |
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2)... |
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9884 |
+####### Article R341-23 |
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10240 | 9885 |
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10241 |
-Elle est destinée à : |
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9886 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. |
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10242 | 9887 |
|
10243 |
-- financer, chez les commerçants acceptant la carte associée à l'utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus (2) ; |
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10244 |
-- effectuer des retraits d'argent liquide (2) ; |
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10245 |
-- effectuer des virements à partir de ce compte de crédit (2) ; |
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10246 |
-- autres fonctions, précisez (2) :... |
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9888 |
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
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10247 | 9889 |
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10248 |
-Modalités de fonctionnement : |
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9890 |
+###### Article R341-24 |
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10249 | 9891 |
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10250 |
-Elle est faite aux conditions suivantes : |
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9892 |
+Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10251 | 9893 |
|
10252 |
-Le prêteur vous consent un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé de... € |
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9894 |
+###### Article R341-25 |
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10253 | 9895 |
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10254 |
-Fractions périodiquement disponibles (2)... € |
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9896 |
+Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10255 | 9897 |
|
10256 |
-Dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de votre choix. |
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9898 |
+###### Article R341-26 |
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10257 | 9899 |
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10258 |
-Vous pouvez demander à tout moment la réduction du crédit, la suspension de votre droit à l'utiliser ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé. |
|
9900 |
+Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe. |
|
10259 | 9901 |
|
10260 |
-La durée du contrat est d'un an éventuellement renouvelable. S'il consent au renouvellement, le prêteur vous indiquera, trois mois avant l'échéance annuelle de votre contrat, les conditions de reconduction. En cas de non-reconduction du contrat, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé. |
|
9902 |
+###### Article R341-27 |
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10261 | 9903 |
|
10262 |
-Vous pouvez vous opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant le bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. |
|
9904 |
+La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
10263 | 9905 |
|
10264 |
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposés lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. |
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9906 |
+#### Chapitre II : Activité d'intermédiaire |
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10265 | 9907 |
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10266 |
-I.-Coût total du crédit |
|
9908 |
+#### Chapitre III : Cautionnement |
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10267 | 9909 |
|
10268 |
-Taux effectif global annuel :... % |
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9910 |
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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10269 | 9911 |
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10270 |
-Dont frais de dossier (2) :... € |
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9912 |
+## Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES |
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10271 | 9913 |
|
10272 |
-Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... % |
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9914 |
+### Titre Ier : CONFORMITÉ |
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10273 | 9915 |
|
10274 |
-Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2). |
|
9916 |
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de conformité |
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10275 | 9917 |
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10276 |
-En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux. |
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9918 |
+#### Chapitre II : Mesures d'application |
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10277 | 9919 |
|
10278 |
-Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée. |
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9920 |
+##### Section 1 : Mesures générales |
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10279 | 9921 |
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10280 |
-Coût total du crédit : il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé. |
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9922 |
+###### Article R412-1 |
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10281 | 9923 |
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10282 |
-Coût de l'assurance facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**) :... |
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9924 |
+Les décrets prévus à l'article L. 412-1 sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
|
10283 | 9925 |
|
10284 |
-(*) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3). |
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9926 |
+Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes contraignants de l'Union européenne. |
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10285 | 9927 |
|
10286 |
-(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4). |
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9928 |
+##### Section 2 : Modes de présentation et étiquetage |
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10287 | 9929 |
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10288 |
-II.-Conditions et modalités de remboursement du crédit |
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9930 |
+###### Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie |
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10289 | 9931 |
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10290 |
-2.1. Conditions de remboursement |
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9932 |
+####### Article R412-2 |
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10291 | 9933 |
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10292 |
-En cas d'utilisation de l'ouverture de crédit, vous êtes tenu de régler au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues, de :.... (montant |
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9934 |
+Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1. |
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10293 | 9935 |
|
10294 |
-ou modalités de détermination, périodicité) (2). |
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9936 |
+###### Sous-section 2 : Identification du lot |
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10295 | 9937 |
|
10296 |
-Vous pouvez, à tout moment, rembourser sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit que vous avez utilisé. |
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9938 |
+####### Article R412-3 |
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10297 | 9939 |
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10298 |
-2.2. Modalités de remboursement |
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9940 |
+Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. |
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10299 | 9941 |
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10300 |
-Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe. |
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9942 |
+On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. |
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10301 | 9943 |
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10302 |
-Chèque bancaire (2). |
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9944 |
+Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne. |
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10303 | 9945 |
|
10304 |
-Virement bancaire (2). |
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9946 |
+La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage. |
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10305 | 9947 |
|
10306 |
-Mandat (2). |
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9948 |
+####### Article R412-4 |
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10307 | 9949 |
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10308 |
-Autres formules (2). |
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9950 |
+Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. |
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10309 | 9951 |
|
10310 |
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation). |
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9952 |
+Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois. |
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10311 | 9953 |
|
10312 |
-III.-Caution (2) |
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9954 |
+####### Article R412-5 |
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10313 | 9955 |
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10314 |
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :... |
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9956 |
+Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. |
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10315 | 9957 |
|
10316 |
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. |
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9958 |
+Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. |
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10317 | 9959 |
|
10318 |
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat |
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9960 |
+####### Article R412-6 |
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10319 | 9961 |
|
10320 |
-de crédit dans les conditions suivantes |
|
9962 |
+Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes : |
|
10321 | 9963 |
|
10322 |
-4.1. Acceptation de l'offre |
|
9964 |
+1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont : |
|
10323 | 9965 |
|
10324 |
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature. |
|
9966 |
+a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; |
|
10325 | 9967 |
|
10326 |
-4.2. Rétractation de l'acceptation |
|
9968 |
+b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; |
|
10327 | 9969 |
|
10328 |
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé. |
|
9970 |
+c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; |
|
10329 | 9971 |
|
10330 |
-b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. |
|
9972 |
+2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui : |
|
10331 | 9973 |
|
10332 |
-4.3. Conclusion du contrat de crédit |
|
9974 |
+a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; |
|
10333 | 9975 |
|
10334 |
-a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (2). |
|
9976 |
+b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ; |
|
10335 | 9977 |
|
10336 |
-Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2). |
|
9978 |
+3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; |
|
10337 | 9979 |
|
10338 |
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur. |
|
9980 |
+4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. |
|
10339 | 9981 |
|
10340 |
-V.-Exécution du contrat |
|
9982 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
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10341 | 9983 |
|
10342 |
-5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. |
|
9984 |
+####### Article R412-7 |
|
10343 | 9985 |
|
10344 |
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. |
|
9986 |
+En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française. |
|
10345 | 9987 |
|
10346 |
-5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. |
|
9988 |
+####### Article R412-8 |
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10347 | 9989 |
|
10348 |
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. |
|
9990 |
+Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette. |
|
10349 | 9991 |
|
10350 |
-VI.-Contentieux |
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9992 |
+Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume. |
|
10351 | 9993 |
|
10352 |
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. |
|
9994 |
+Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés. |
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10353 | 9995 |
|
10354 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
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9996 |
+####### Article R412-9 |
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10355 | 9997 |
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10356 |
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services). |
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9998 |
+Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. |
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10357 | 9999 |
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10358 |
-Signature du prêteur |
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10000 |
+####### Article R412-10 |
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10359 | 10001 |
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10360 |
-VII.-Acceptation de l'offre préalable |
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10002 |
+Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. |
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10361 | 10003 |
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10362 |
-Je soussigné,..., déclare accepter |
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10004 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées |
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10363 | 10005 |
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10364 |
-la présente offre préalable : |
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10006 |
+###### Sous-section 1 : Dénomination de vente |
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10365 | 10007 |
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10366 |
-Sans assurance. |
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10008 |
+####### Article R412-11 |
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10367 | 10009 |
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10368 |
-Avec assurance (5). |
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10010 |
+La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent. |
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10369 | 10011 |
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10370 |
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. |
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10012 |
+###### Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances |
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10371 | 10013 |
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10372 |
-Date :... |
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10014 |
+####### Article R412-12 |
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10373 | 10015 |
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10374 |
-Signature du co-emprunteur (2) |
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10016 |
+L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section. |
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10375 | 10017 |
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10376 |
-Signature de l'emprunteur |
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10018 |
+####### Article R412-13 |
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10377 | 10019 |
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10378 |
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur. |
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10020 |
+L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est : |
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10379 | 10021 |
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10380 |
-(2) Le cas échéant. |
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10022 |
+1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; |
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10381 | 10023 |
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10382 |
-(3) A insérer si l'assurance est obligatoire. |
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10024 |
+2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; |
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10383 | 10025 |
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10384 |
-(4) A insérer si l'assurance est facultative. |
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10026 |
+3° Préemballée en vue de sa vente immédiate. |
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10385 | 10027 |
|
10386 |
-(5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit. |
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10028 |
+####### Article R412-14 |
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10387 | 10029 |
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10388 |
-####### Article Annexe Modèle type n° 5 |
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10030 |
+Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : |
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10389 | 10031 |
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10390 |
-OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT |
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10032 |
+1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ; |
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10391 | 10033 |
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10392 |
-Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :... |
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10034 |
+2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite. |
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10393 | 10035 |
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10394 |
-Numéro du registre de commerce et des sociétés :... |
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10036 |
+####### Article R412-15 |
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10395 | 10037 |
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10396 |
-Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :... |
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10038 |
+L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée. |
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10397 | 10039 |
|
10398 |
-Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2). |
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10040 |
+Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur. |
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10399 | 10041 |
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10400 |
-La présente offre de location est faite : |
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10042 |
+On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat. |
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10401 | 10043 |
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10402 |
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :... |
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10044 |
+####### Article R412-16 |
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10403 | 10045 |
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10404 |
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-locataire) (2) :... |
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10046 |
+Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 412-12. |
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10405 | 10047 |
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10406 |
-Elle est destinée à louer : |
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10048 |
+##### Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1 |
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10407 | 10049 |
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10408 |
-Description ou désignation du bien loué :... |
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10050 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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10409 | 10051 |
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10410 |
-Indication du vendeur (3) :... |
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10052 |
+####### Article R412-17 |
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10411 | 10053 |
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10412 |
-Prix au comptant (4) :... |
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10054 |
+Sauf dispositions contraires, les modalités d'application autorisées par les règlements européens mentionnés à la présente section sont définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. |
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10413 | 10055 |
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10414 |
-Elle est faite aux conditions suivantes : |
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10056 |
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 451-1, les règlements européens, au sens de l'article L. 412-2, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis. |
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10415 | 10057 |
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10416 |
-Durée :... |
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10058 |
+###### Sous-section 2 : Etiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux |
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10417 | 10059 |
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10418 |
-Option d'achat au terme de la location ou prix de vente final au terme de la location :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros. |
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10060 |
+####### Article R412-18 |
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10419 | 10061 |
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10420 |
-Option d'achat en cours de location (5) :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros. |
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10062 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10421 | 10063 |
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10422 |
-I.-Coût de la location |
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10064 |
+1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
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10423 | 10065 |
|
10424 |
-Périodicité des loyers : |
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10066 |
+2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe ; |
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10425 | 10067 |
|
10426 |
-Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :... |
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10068 |
+3° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 n ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ; |
|
10427 | 10069 |
|
10428 |
-Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué. |
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10070 |
+4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles. |
|
10429 | 10071 |
|
10430 |
-Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement proposée par le bailleur (2)] :... |
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10072 |
+###### Sous-section 3 : Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires |
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10431 | 10073 |
|
10432 |
-Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6). |
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10074 |
+####### Article R412-19 |
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10433 | 10075 |
|
10434 |
-Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6). |
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10076 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. |
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10435 | 10077 |
|
10436 |
-Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros |
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10078 |
+###### Sous-section 4 : Organismes génétiquement modifiés |
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10437 | 10079 |
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10438 |
-et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué. |
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10080 |
+####### Article R412-20 |
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10439 | 10081 |
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10440 |
-Soit coût total : euros et/ ou % du prix d'achat TTC |
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10082 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10441 | 10083 |
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10442 |
-du bien loué. |
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10084 |
+1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; |
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10443 | 10085 |
|
10444 |
-Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué. |
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10086 |
+2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. |
|
10445 | 10087 |
|
10446 |
-Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location. |
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10088 |
+###### Sous-section 5 : Boissons alcoolisées |
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10447 | 10089 |
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10448 |
-Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de %) (2). |
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10090 |
+####### Article R412-21 |
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10449 | 10091 |
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10450 |
-Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie. |
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10092 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10451 | 10093 |
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10452 |
-II.-Modalités de paiement des loyers |
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10094 |
+1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1,2,4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ; |
|
10453 | 10095 |
|
10454 |
-Débit du compte bancaire (2). |
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10096 |
+2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; |
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10455 | 10097 |
|
10456 |
-Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe. |
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10098 |
+3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) |
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10457 | 10099 |
|
10458 |
-Chèque bancaire (2). |
|
10100 |
+n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ; |
|
10459 | 10101 |
|
10460 |
-Virement bancaire (2). |
|
10102 |
+4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ; |
|
10461 | 10103 |
|
10462 |
-Mandat (2). |
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10104 |
+5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ; |
|
10463 | 10105 |
|
10464 |
-Autres formules (2). |
|
10106 |
+6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II Catégories de produits de la vigne du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ; |
|
10465 | 10107 |
|
10466 |
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation). |
|
10108 |
+7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes. |
|
10467 | 10109 |
|
10468 |
-III.-Caution (2) |
|
10110 |
+###### Sous-section 6 : Additifs, enzymes, arômes destinés à l'alimentation humaine |
|
10469 | 10111 |
|
10470 |
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :... |
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10112 |
+####### Article R412-22 |
|
10471 | 10113 |
|
10472 |
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. |
|
10114 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10473 | 10115 |
|
10474 |
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat |
|
10116 |
+1° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifié relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes ; |
|
10475 | 10117 |
|
10476 |
-de location dans les conditions suivantes |
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10118 |
+2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié concernant les enzymes alimentaires ; |
|
10477 | 10119 |
|
10478 |
-4.1. Acceptation de l'offre |
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10120 |
+3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires et ses annexes ; |
|
10479 | 10121 |
|
10480 |
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature. |
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10122 |
+4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes. |
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10481 | 10123 |
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10482 |
-4.2. Rétractation de l'acceptation |
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10124 |
+###### Sous-section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires |
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10483 | 10125 |
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10484 |
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé. |
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10126 |
+####### Article R412-23 |
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10485 | 10127 |
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10486 |
-b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7). |
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10128 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes. |
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10487 | 10129 |
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10488 |
-c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. |
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10130 |
+###### Sous-section 8 : Contaminants |
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10489 | 10131 |
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10490 |
-4.3. Conclusion du contrat de location |
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10132 |
+####### Article R412-24 |
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10491 | 10133 |
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10492 |
-a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (2)]. |
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10134 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe. |
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10493 | 10135 |
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10494 |
-Au cas où le bailleur vous informerait de son accord après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (2). |
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10136 |
+###### Sous-section 9 : Fruits et légumes |
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10495 | 10137 |
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10496 |
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur. |
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10138 |
+####### Article R412-25 |
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10497 | 10139 |
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10498 |
-4.4. Rapports entre le contrat de location |
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10140 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10499 | 10141 |
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10500 |
-et le contrat de vente |
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10142 |
+1° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ; |
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10501 | 10143 |
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10502 |
-a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard du vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente. |
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10144 |
+2° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ; |
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10503 | 10145 |
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10504 |
-b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques. |
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10146 |
+3° Les dispositions des articles 74,75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement. |
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10505 | 10147 |
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10506 |
-c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (2), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7). |
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10148 |
+###### Sous-section 10 : Huile d'olive et olives de table |
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10507 | 10149 |
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10508 |
-d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien. |
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10150 |
+####### Article R412-26 |
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10509 | 10151 |
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10510 |
-e) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit. |
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10152 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10511 | 10153 |
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10512 |
-f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une option d'achat, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation. |
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10154 |
+1° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes ; |
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10513 | 10155 |
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10514 |
-V.-Exécution du contrat |
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10156 |
+2° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ; |
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10515 | 10157 |
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10516 |
-5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : |
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10158 |
+3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII " Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement. |
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10517 | 10159 |
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10518 |
-- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et |
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10519 |
-- d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. |
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10160 |
+###### Sous-section 11 : Œufs et viande de volaille |
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10520 | 10161 |
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10521 |
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. |
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10162 |
+####### Article R412-27 |
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10522 | 10163 |
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10523 |
-La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. |
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10164 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10524 | 10165 |
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10525 |
-Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. |
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10166 |
+1° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X " Œufs et ovoproduits " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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10526 | 10167 |
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10527 |
-Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. |
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10168 |
+2° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ; |
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10528 | 10169 |
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10529 |
-Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. |
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10170 |
+3° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ; |
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10530 | 10171 |
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10531 |
-A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. |
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10172 |
+4° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 27 juin 2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ; |
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10532 | 10173 |
|
10533 |
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. |
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10174 |
+5° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V " Produits du secteur de la viande de volaille " et partie VI " Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement. |
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10534 | 10175 |
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10535 |
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. |
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10176 |
+###### Sous-section 12 : Produits laitiers, colostrum et matières grasses laitières ou non |
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10536 | 10177 |
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10537 |
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. |
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10178 |
+####### Article R412-28 |
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10538 | 10179 |
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10539 |
-5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance. |
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10180 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10540 | 10181 |
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10541 |
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. |
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10182 |
+1° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX " Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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10542 | 10183 |
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10543 |
-VI.-Contentieux |
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10184 |
+2° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation de ses annexes ; |
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10544 | 10185 |
|
10545 |
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du Titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. |
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10186 |
+3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III " Lait et produits laitiers " et IV " Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401 " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ; |
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10546 | 10187 |
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10547 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
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10188 |
+4° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII " Matières grasses tartinables " du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles. |
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10548 | 10189 |
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10549 |
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose. |
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10190 |
+###### Sous-section 13 : Produits de la pêche |
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10550 | 10191 |
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10551 |
-6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2). |
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10192 |
+####### Article R412-29 |
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10552 | 10193 |
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10553 |
-Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts. |
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10194 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10554 | 10195 |
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10555 |
-Signature du bailleur |
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10196 |
+1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ; |
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10556 | 10197 |
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10557 |
-VII.-Acceptation de l'offre préalable |
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10198 |
+2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ; |
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10558 | 10199 |
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10559 |
-Je soussigné,..., déclare accepter la présidente offre préalable : |
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10200 |
+3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ; |
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10560 | 10201 |
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10561 |
-Sans assurance ; |
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10202 |
+4° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII " Mollusques bivalves vivants " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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10562 | 10203 |
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10563 |
-Avec assurance (8), |
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10204 |
+5° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII " Produits de la pêche " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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10564 | 10205 |
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10565 |
-après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. |
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10206 |
+6° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34,35,37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. |
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10566 | 10207 |
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10567 |
-Date :... |
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10208 |
+###### Sous-section 14 : Viandes bovine, ovine et porcine |
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10568 | 10209 |
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10569 |
-Signature du locataire |
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10210 |
+####### Article R412-30 |
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10570 | 10211 |
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10571 |
-Signature du colocataire (2) |
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10212 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10572 | 10213 |
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10573 |
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur. |
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10214 |
+1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1,2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; |
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10574 | 10215 |
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10575 |
-(2) Le cas échéant. |
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10216 |
+2° Les dispositions des articles 1er r à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; |
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10576 | 10217 |
|
10577 |
-(3) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur. |
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10218 |
+3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I " Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ", ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ; |
|
10578 | 10219 |
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10579 |
-(4) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est connu au moment de l'établissement de l'offre. |
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10220 |
+4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV " Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10 " à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1,3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1,2,3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents. |
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10580 | 10221 |
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10581 |
-(5) Mention facultative. |
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10222 |
+###### Sous-section 15 : Viande hachée et produits à base de viande |
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10582 | 10223 |
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10583 |
-(6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée. |
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10224 |
+####### Article R412-31 |
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10584 | 10225 |
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10585 |
-(7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile. |
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10226 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale. |
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10586 | 10227 |
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10587 |
-(8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit. |
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10228 |
+###### Sous-section 16 : Collagènes et gélatine |
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10588 | 10229 |
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10589 |
-####### Article Annexe Modèle type n° 6 |
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10230 |
+####### Article R412-32 |
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10590 | 10231 |
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10591 |
-OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION-VENTE |
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10232 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10592 | 10233 |
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10593 |
-Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :... |
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10234 |
+1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " Gélatine " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ; |
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10594 | 10235 |
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10595 |
-Numéro du registre de commerce et des sociétés :... |
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10236 |
+2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " Collagène " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. |
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10596 | 10237 |
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10597 |
-Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1), |
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10238 |
+###### Sous-section 17 : Modes de valorisation |
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10598 | 10239 |
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10599 |
-soit jusqu'au :... |
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10240 |
+####### Article R412-33 |
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10600 | 10241 |
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10601 |
-Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location-vente dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 3 a du point IV) (4). |
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10242 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10602 | 10243 |
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10603 |
-La présente offre de location-vente est faite : |
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10244 |
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; |
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10604 | 10245 |
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10605 |
-A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :... |
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10246 |
+2° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes ; |
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10606 | 10247 |
|
10607 |
-Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du colocataire) :... |
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10248 |
+3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ; |
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10608 | 10249 |
|
10609 |
-Elle est destinée à financer :... |
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10250 |
+4° Les dispositions des articles 2,3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ; |
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10610 | 10251 |
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10611 |
-Description ou désignation du bien loué :... |
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10252 |
+5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative " produit de montagne " ; |
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10612 | 10253 |
|
10613 |
-Indication du vendeur (2) :... |
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10254 |
+6° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires. |
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10614 | 10255 |
|
10615 |
-Prix au comptant (3)... |
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10256 |
+###### Sous-section 18 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale |
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10616 | 10257 |
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10617 |
-Elle est faite aux conditions suivantes : |
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10258 |
+####### Article R412-34 |
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10618 | 10259 |
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10619 |
-Durée :... |
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10260 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes. |
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10620 | 10261 |
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10621 |
-Prix de vente final au terme de la location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros. |
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10262 |
+###### Sous-section 19 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées |
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10622 | 10263 |
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10623 |
-Prix de vente en cours de location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros (4). |
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10264 |
+####### Article R412-35 |
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10624 | 10265 |
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10625 |
-I.-Coût de la location |
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10266 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine. |
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10626 | 10267 |
|
10627 |
-Périodicité des loyers : |
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10268 |
+###### Sous-section 20 : Contrôles officiels renforcés à l'importation |
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10628 | 10269 |
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10629 |
-Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :... |
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10270 |
+####### Article R412-36 |
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10630 | 10271 |
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10631 |
-Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué. |
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10272 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10632 | 10273 |
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10633 |
-Coût de l'assurance [facultative (4)/ obligatoire pour l'obtention du financement (4) proposée par le prêteur] :... |
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10274 |
+1° Les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du |
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10634 | 10275 |
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10635 |
-Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6). |
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10276 |
+24 juillet 2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ; |
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10636 | 10277 |
|
10637 |
-Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6). |
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10278 |
+2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine. |
|
10638 | 10279 |
|
10639 |
-Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros et/ ou... % |
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10280 |
+###### Sous-section 21 : Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1 |
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10640 | 10281 |
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10641 |
-du prix d'achat TTC du bien loué. |
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10282 |
+####### Article R412-37 |
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10642 | 10283 |
|
10643 |
-Soit coût total :... euros et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué. |
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10284 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1 : |
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10644 | 10285 |
|
10645 |
-Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué. |
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10286 |
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6,10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
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10646 | 10287 |
|
10647 |
-Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente lors de l'achat ou d'interruption de la location. |
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10288 |
+2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; |
|
10648 | 10289 |
|
10649 |
-Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de........... %) (4). |
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10290 |
+3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. |
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10650 | 10291 |
|
10651 |
-Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie. |
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10292 |
+###### Sous-section 22 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
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10652 | 10293 |
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10653 |
-II.-Modalités de paiement des loyers |
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10294 |
+####### Article R412-38 |
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10654 | 10295 |
|
10655 |
-Débit du compte bancaire (4). |
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10296 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10656 | 10297 |
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10657 |
-Prélèvement sur compte bancaire ou postal (4), conformément à l'autorisation ci-jointe. |
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10298 |
+1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; |
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10658 | 10299 |
|
10659 |
-Chèque bancaire (4). |
|
10300 |
+2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; |
|
10660 | 10301 |
|
10661 |
-Virement bancaire (4). |
|
10302 |
+3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ; |
|
10662 | 10303 |
|
10663 |
-Mandat (4). |
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10304 |
+4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ; |
|
10664 | 10305 |
|
10665 |
-Autres formules (4). |
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10306 |
+5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; |
|
10666 | 10307 |
|
10667 |
-Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation). |
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10308 |
+6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. |
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10668 | 10309 |
|
10669 |
-III.-Caution (4) |
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10310 |
+###### Sous-section 23 : Alimentation des animaux |
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10670 | 10311 |
|
10671 |
-Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :... |
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10312 |
+####### Article R412-39 |
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10672 | 10313 |
|
10673 |
-La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part. |
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10314 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : |
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10674 | 10315 |
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10675 |
-IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de location |
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10316 |
+1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ; |
|
10676 | 10317 |
|
10677 |
-dans les conditions suivantes |
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10318 |
+2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, ainsi que les annexes à ce règlement. |
|
10678 | 10319 |
|
10679 |
-4.1. Acceptation de l'offre |
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10320 |
+###### Sous-section 24 : Engrais |
|
10680 | 10321 |
|
10681 |
-Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie. |
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10322 |
+####### Article R412-40 |
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10682 | 10323 |
|
10683 |
-4.2. Rétractation de l'acceptation |
|
10324 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er, 2,3,6 à 13,16 à 28 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes. |
|
10684 | 10325 |
|
10685 |
-a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé. |
|
10326 |
+###### Sous-section 25 : Détergents |
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10686 | 10327 |
|
10687 |
-b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7). |
|
10328 |
+####### Article R412-41 |
|
10688 | 10329 |
|
10689 |
-c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier. |
|
10330 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3, des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents. |
|
10690 | 10331 |
|
10691 |
-4.3. Conclusion du contrat de location |
|
10332 |
+###### Sous-section 26 : Fibres et produits textiles |
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10692 | 10333 |
|
10693 |
-a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (4)]. |
|
10334 |
+####### Article R412-42 |
|
10694 | 10335 |
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10695 |
-Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (4). |
|
10336 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres. |
|
10696 | 10337 |
|
10697 |
-b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur. |
|
10338 |
+###### Sous-section 27 : Produits de construction |
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10698 | 10339 |
|
10699 |
-4.4. Rapports entre le contrat de location |
|
10340 |
+####### Article R412-43 |
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10700 | 10341 |
|
10701 |
-et le contrat de vente |
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10342 |
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. |
|
10702 | 10343 |
|
10703 |
-a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, nous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèevment sont subordonnées à celles du contrat de vente. |
|
10344 |
+##### Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits |
|
10704 | 10345 |
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10705 |
-b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques. |
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10346 |
+###### Article R412-44 |
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10706 | 10347 |
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10707 |
-c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (4), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7). |
|
10348 |
+L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère comporte les nom et adresse du fabricant. |
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10708 | 10349 |
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10709 |
-d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien. |
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10350 |
+###### Article R412-45 |
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10710 | 10351 |
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10711 |
-e) Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit. |
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10352 |
+L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière comporte le nom du fabricant ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage. |
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10712 | 10353 |
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10713 |
-f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location-vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation. |
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10354 |
+###### Article R412-46 |
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10714 | 10355 |
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10715 |
-V.-Exécution du contrat |
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10356 |
+Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention " appellation d'origine contrôlée " dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et déterminer les modalités d'application de cette obligation. |
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10716 | 10357 |
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10717 |
-5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : |
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10358 |
+###### Article R412-47 |
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10718 | 10359 |
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10719 |
-- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; |
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10720 |
-- et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. |
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10360 |
+L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur mentionne le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande. |
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10721 | 10361 |
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10722 |
-La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. |
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10362 |
+Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. |
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10723 | 10363 |
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10724 |
-La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. |
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10364 |
+###### Article R412-48 |
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10725 | 10365 |
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10726 |
-Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. |
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10366 |
+Les dénominations " chocolat pur beurre de cacao " et " chocolat traditionnel " et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. |
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10727 | 10367 |
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10728 |
-Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. |
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10368 |
+##### Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs |
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10729 | 10369 |
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10730 |
-Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. |
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10370 |
+###### Article R412-49 |
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10731 | 10371 |
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10732 |
-A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. |
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10372 |
+Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
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10733 | 10373 |
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10734 |
-Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. |
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10374 |
+" Produits de construction " : les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ; |
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10735 | 10375 |
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10736 |
-Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. |
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10376 |
+" Produits de décoration " : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ; |
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10737 | 10377 |
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10738 |
-5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. |
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10378 |
+" Equipements électriques, électroniques et de génie climatique " : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ; |
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10739 | 10379 |
|
10740 |
-5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance. |
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10380 |
+" Déclaration environnementale " : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ; |
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10741 | 10381 |
|
10742 |
-5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. |
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10382 |
+" Cycle de vie " : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ; |
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10743 | 10383 |
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10744 |
-VI.-Contentieux |
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10384 |
+" Règles de définition des catégories de produits " : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ; |
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10745 | 10385 |
|
10746 |
-6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. |
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10386 |
+" Programme de déclarations environnementales " : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ; |
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10747 | 10387 |
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10748 |
-Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
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10388 |
+" Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ; |
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10749 | 10389 |
|
10750 |
-Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose. |
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10390 |
+" Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ; |
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10751 | 10391 |
|
10752 |
-6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2). |
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10392 |
+" Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ; |
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10753 | 10393 |
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10754 |
-Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêt. |
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10394 |
+" Mandataire " : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; |
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10755 | 10395 |
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10756 |
-Signature du bailleur |
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10396 |
+" Importateur " : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ; |
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10757 | 10397 |
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10758 |
-VII.-Acceptation de l'offre préalable |
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10398 |
+" Responsable de la mise sur le marché " : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur. |
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10759 | 10399 |
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10760 |
-Je soussigné,..., déclare |
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10400 |
+###### Article R412-50 |
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10761 | 10401 |
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10762 |
-accepter la présente offre préalable : |
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10402 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur. |
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10763 | 10403 |
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10764 |
-Sans assurance. |
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10404 |
+###### Article R412-51 |
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10765 | 10405 |
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10766 |
-Avec assurance (8). |
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10406 |
+Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. |
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10767 | 10407 |
|
10768 |
-Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. |
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10408 |
+Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement. |
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10769 | 10409 |
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10770 |
-Date :... |
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10410 |
+Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont : |
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10771 | 10411 |
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10772 |
-Signature du colocataire (4) |
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10412 |
+- réchauffement climatique ; |
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10413 |
+- appauvrissement de la couche d'ozone ; |
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10414 |
+- acidification des sols et de l'eau ; |
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10415 |
+- eutrophisation ; |
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10416 |
+- formation d'ozone photochimique ; |
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10417 |
+- épuisement des ressources ; |
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10418 |
+- pollution de l'eau ou de l'air ; |
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10419 |
+- utilisation des ressources ; |
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10420 |
+- déchets valorisés ou éliminés ; |
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10421 |
+- énergie exportée. |
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10773 | 10422 |
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10774 |
-Signature du locataire |
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10423 |
+Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes. |
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10775 | 10424 |
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10776 |
-(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur. |
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10425 |
+###### Article R412-52 |
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10777 | 10426 |
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10778 |
-(2) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur. |
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10427 |
+Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale. |
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10779 | 10428 |
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10780 |
-(3) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre. |
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10429 |
+###### Article R412-53 |
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10781 | 10430 |
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10782 |
-(4) Le cas échéant. |
|
10431 |
+Le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants : |
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10783 | 10432 |
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10784 |
-(5) Mention facultative. |
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10433 |
+1° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ; |
|
10785 | 10434 |
|
10786 |
-(6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée. |
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10435 |
+2° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation. |
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10787 | 10436 |
|
10788 |
-(7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile. |
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10437 |
+###### Article R412-54 |
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10789 | 10438 |
|
10790 |
-(8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit. |
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10439 |
+Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués. |
|
10791 | 10440 |
|
10792 |
-###### ANNEXE A L'ARTICLE R311-7 |
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10441 |
+###### Article R412-55 |
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10793 | 10442 |
|
10794 |
-####### Article Annexe à l'article R311-7 |
|
10443 |
+La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement. |
|
10795 | 10444 |
|
10796 |
-MODÈLE TYPE DE BORDEREAU DÉTACHABLE |
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10445 |
+###### Article R412-56 |
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10797 | 10446 |
|
10798 |
-BORDEREAU DE RÉTRACTATION |
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10447 |
+Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-51, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix. |
|
10799 | 10448 |
|
10800 |
-A renvoyer au plus tard 7 jours après la date de votre signature de l'offre (en cas de livraison ou de fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service à la demande expresse du consommateur, le délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder 7 jours, ni être inférieur à 3 jours) (1). |
|
10449 |
+###### Article R412-57 |
|
10801 | 10450 |
|
10802 |
-Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
|
10451 |
+Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente section. |
|
10803 | 10452 |
|
10804 |
-Le délai commence à courir à partir du jour suivant votre signature de l'offre. |
|
10453 |
+#### Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits |
|
10805 | 10454 |
|
10806 |
-Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (2), à (identité et adresse du prêteur). |
|
10455 |
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements |
|
10807 | 10456 |
|
10808 |
-Je soussigné (*), ... , |
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10457 |
+##### Article R414-1 |
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10809 | 10458 |
|
10810 |
-déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ...... euros |
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10459 |
+L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre. |
|
10811 | 10460 |
|
10812 |
-de ...... (identité du prêteur ou du bailleur en cas de location avec option d'achat ou de location vente) que j'avais signée le (*) .... |
|
10461 |
+##### Article R414-2 |
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10813 | 10462 |
|
10814 |
-pour l'acquisition de (*) .... (précisez le bien acheté |
|
10463 |
+L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. |
|
10815 | 10464 |
|
10816 |
-ou le service fourni) chez (*) ... |
|
10465 |
+Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre. |
|
10817 | 10466 |
|
10818 |
-(vendeur ou prestataire de service, nom et ville). |
|
10467 |
+##### Article R414-3 |
|
10819 | 10468 |
|
10820 |
-Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur) |
|
10469 |
+Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée. |
|
10821 | 10470 |
|
10822 |
-(*) Mention de la main de l'emprunteur. |
|
10471 |
+##### Article R414-4 |
|
10823 | 10472 |
|
10824 |
-(1) Dans le cas où l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé. |
|
10473 |
+Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat. |
|
10825 | 10474 |
|
10826 |
-(2) Mention facultative. |
|
10475 |
+##### Article R414-5 |
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10827 | 10476 |
|
10828 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE D311-10-1 |
|
10477 |
+Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation. |
|
10829 | 10478 |
|
10830 |
-####### Article Annexe à l'article D311-10-1 |
|
10479 |
+##### Article R414-6 |
|
10831 | 10480 |
|
10832 |
-<center>Document d'information |
|
10481 |
+Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes : |
|
10833 | 10482 |
|
10834 |
-Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable |
|
10483 |
+1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ; |
|
10835 | 10484 |
|
10836 |
-(Articles L. 311-8-1 et R. 311-10-1 du code de la consommation)</center> |
|
10485 |
+2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ; |
|
10837 | 10486 |
|
10838 |
-Pour l'achat... [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €. |
|
10487 |
+3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules. |
|
10839 | 10488 |
|
10840 |
-Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement. |
|
10489 |
+Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°. |
|
10841 | 10490 |
|
10842 |
-<table border="1"><tbody> |
|
10843 |
- <tr> |
|
10844 |
- <td valign="top"></td> |
|
10845 |
- <td valign="top"><center>PROPOSITION 1</center></td> |
|
10846 |
- <td valign="top"><center>PROPOSITION 2</center></td> |
|
10847 |
- </tr> |
|
10848 |
- <tr> |
|
10849 |
- <td valign="top"></td> |
|
10850 |
- <td valign="top">Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td> |
|
10851 |
- <td valign="top">Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td> |
|
10852 |
- </tr> |
|
10853 |
- <tr> |
|
10854 |
- <td rowspan="3" valign="top">Fonctionnement</td> |
|
10855 |
- <td valign="top">Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.</td> |
|
10856 |
- <td valign="top">Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.</td> |
|
10857 |
- </tr> |
|
10858 |
- <tr> |
|
10859 |
- <td valign="top">Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.</td> |
|
10860 |
- <td valign="top">Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.</td> |
|
10861 |
- </tr> |
|
10862 |
- <tr> |
|
10863 |
- <td valign="top">Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents |
|
10491 |
+### Titre II : SÉCURITÉ |
|
10864 | 10492 |
|
10865 |
-[en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné] |
|
10493 |
+#### Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité |
|
10866 | 10494 |
|
10867 |
-"Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX %" [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]</td> |
|
10868 |
- <td valign="top"/> |
|
10869 |
- </tr> |
|
10870 |
- <tr> |
|
10871 |
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"> |
|
10495 |
+#### Chapitre II : Mesures d'application |
|
10872 | 10496 |
|
10873 |
-Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"]</td> |
|
10874 |
- <td valign="top">Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td> |
|
10875 |
- </tr> |
|
10876 |
- <tr> |
|
10877 |
- <td valign="top">TAEG</td> |
|
10878 |
- <td colspan="2" valign="top"><center>Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit |
|
10497 |
+##### Article R422-1 |
|
10879 | 10498 |
|
10880 |
-(hors coût d'assurance facultative)</center></td> |
|
10881 |
- </tr> |
|
10882 |
- <tr> |
|
10883 |
- <td valign="top">Mensualités</td> |
|
10884 |
- <td colspan="2" valign="top"><center>Montant, nombre et périodicité des échéances</center></td> |
|
10885 |
- </tr> |
|
10886 |
- <tr> |
|
10887 |
- <td valign="top">Montant total dû</td> |
|
10888 |
- <td colspan="2" valign="top"><center>Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</center></td> |
|
10889 |
- </tr> |
|
10890 |
- <tr> |
|
10891 |
- <td valign="top"/><td align="left" valign="top"> |
|
10499 |
+Les décrets prévus à l'article L. 422-2 sont pris après avis : |
|
10892 | 10500 |
|
10893 |
-Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td> |
|
10894 |
- <td valign="top">Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)</td> |
|
10895 |
- </tr> |
|
10896 |
- <tr> |
|
10897 |
- <td valign="top">TAEG</td> |
|
10898 |
- <td colspan="2" valign="top"><center>Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit |
|
10501 |
+1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ; |
|
10899 | 10502 |
|
10900 |
-(hors coût d'assurance facultative)</center></td> |
|
10901 |
- </tr> |
|
10902 |
- <tr> |
|
10903 |
- <td valign="top">Mensualités</td> |
|
10904 |
- <td colspan="2" valign="top">Montant, nombre et périodicité des échéances</td> |
|
10905 |
- </tr> |
|
10906 |
- <tr> |
|
10907 |
- <td valign="top">Montant total dû</td> |
|
10908 |
- <td colspan="2" valign="top">Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</td> |
|
10909 |
- </tr> |
|
10910 |
- <tr> |
|
10911 |
- <td colspan="3" valign="top">(*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.</td> |
|
10912 |
- </tr> |
|
10913 |
-</tbody></table> |
|
10503 |
+2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. |
|
10914 | 10504 |
|
10915 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R311-11 |
|
10505 |
+Ces avis sont rendus publics. |
|
10916 | 10506 |
|
10917 |
-####### Article Annexe à l'article R311-11 |
|
10507 |
+Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants. |
|
10918 | 10508 |
|
10919 |
-Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives |
|
10509 |
+#### Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs |
|
10920 | 10510 |
|
10921 |
-aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois |
|
10511 |
+#### Chapitre IV : Dispositions communes |
|
10922 | 10512 |
|
10923 |
-1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit |
|
10513 |
+### Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES |
|
10924 | 10514 |
|
10925 |
-<table border="1"><tbody> |
|
10926 |
- <tr> |
|
10927 |
- <td align="center">Prêteur |
|
10515 |
+#### Chapitre Ier : Appellations d'origine |
|
10928 | 10516 |
|
10929 |
-Adresse |
|
10517 |
+##### Article R431-1 |
|
10930 | 10518 |
|
10931 |
-Numéro de téléphone (*) |
|
10519 |
+La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. |
|
10932 | 10520 |
|
10933 |
-Adresse électronique (*) |
|
10521 |
+Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6. |
|
10934 | 10522 |
|
10935 |
-Numéro de télécopieur (*) |
|
10523 |
+##### Article R431-2 |
|
10936 | 10524 |
|
10937 |
-Adresse internet (*)</td> |
|
10938 |
- <td align="center">[Identité] |
|
10525 |
+L'action est portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. |
|
10939 | 10526 |
|
10940 |
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
10941 |
- </tr> |
|
10942 |
- <tr> |
|
10943 |
- <td align="center">Le cas échéant</td> |
|
10944 |
- <td align="center"></td> |
|
10945 |
- </tr> |
|
10946 |
- <tr> |
|
10947 |
- <td align="center">Intermédiaire de crédit</td> |
|
10948 |
- <td align="center">[Identité]</td> |
|
10949 |
- </tr> |
|
10950 |
- <tr> |
|
10951 |
- <td align="center">Adresse |
|
10527 |
+La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. |
|
10952 | 10528 |
|
10953 |
-Numéro de téléphone (*) |
|
10529 |
+Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande. |
|
10954 | 10530 |
|
10955 |
-Adresse électronique (*) |
|
10531 |
+Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa. |
|
10956 | 10532 |
|
10957 |
-Numéro de télécopieur (*) |
|
10533 |
+##### Article R431-3 |
|
10958 | 10534 |
|
10959 |
-Adresse internet (*)</td> |
|
10960 |
- <td align="center">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
10961 |
- </tr> |
|
10962 |
-</tbody></table> |
|
10535 |
+Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2. |
|
10963 | 10536 |
|
10964 |
-2. Description des principales caractéristiques du crédit |
|
10537 |
+Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions. |
|
10965 | 10538 |
|
10966 |
-<table border="1"><tbody> |
|
10967 |
- <tr> |
|
10968 |
- <td align="center">Le type de crédit</td> |
|
10969 |
- <td align="center"></td> |
|
10970 |
- </tr> |
|
10971 |
- <tr> |
|
10972 |
- <td align="center">Le plafond des sommes disponibles</td> |
|
10973 |
- <td align="center"></td> |
|
10974 |
- </tr> |
|
10975 |
- <tr> |
|
10976 |
- <td align="center">La durée du contrat de crédit</td> |
|
10977 |
- <td align="center"></td> |
|
10978 |
- </tr> |
|
10979 |
- <tr> |
|
10980 |
- <td align="center">Le cas échéant |
|
10539 |
+##### Article R431-4 |
|
10981 | 10540 |
|
10982 |
-Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.</td> |
|
10983 |
- <td align="center"></td> |
|
10984 |
- </tr> |
|
10985 |
-</tbody></table> |
|
10541 |
+La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section. |
|
10986 | 10542 |
|
10987 |
-3. Coût du crédit |
|
10543 |
+##### Article R431-5 |
|
10988 | 10544 |
|
10989 |
-<table border="1"><tbody> |
|
10990 |
- <tr> |
|
10991 |
- <td align="center">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td> |
|
10992 |
- <td align="center">[Indiquer le taux exprimé en % : |
|
10545 |
+Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance. |
|
10993 | 10546 |
|
10994 |
-Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable - lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]</td> |
|
10995 |
- </tr> |
|
10996 |
- <tr> |
|
10997 |
- <td align="center">Taux annuel effectif global (TAEG) |
|
10547 |
+#### Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité |
|
10998 | 10548 |
|
10999 |
-Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td> |
|
11000 |
- <td align="center">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td> |
|
11001 |
- </tr> |
|
11002 |
- <tr> |
|
11003 |
- <td align="center">Le cas échéant</td> |
|
11004 |
- <td align="center"></td> |
|
11005 |
- </tr> |
|
11006 |
- <tr> |
|
11007 |
- <td align="center">Frais |
|
10549 |
+#### Chapitre III : Certification de conformité |
|
11008 | 10550 |
|
11009 |
-Le cas échéant |
|
10551 |
+##### Article R433-1 |
|
11010 | 10552 |
|
11011 |
-Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés</td> |
|
11012 |
- <td align="center">[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]</td> |
|
11013 |
- </tr> |
|
11014 |
- <tr> |
|
11015 |
- <td align="center">Frais en cas de défaillance</td> |
|
11016 |
- <td align="center">Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td> |
|
11017 |
- </tr> |
|
11018 |
-</tbody></table> |
|
10553 |
+Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité. |
|
11019 | 10554 |
|
11020 |
-4. Autres aspects juridiques importants |
|
10555 |
+##### Article R433-2 |
|
11021 | 10556 |
|
11022 |
-<table border="1"><tbody> |
|
11023 |
- <tr> |
|
11024 |
- <td align="center">Fin du contrat de crédit - résiliation</td> |
|
11025 |
- <td align="center">[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]</td> |
|
11026 |
- </tr> |
|
11027 |
- <tr> |
|
11028 |
- <td align="center">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td> |
|
11029 |
- <td align="center"></td> |
|
11030 |
- </tr> |
|
11031 |
- <tr> |
|
11032 |
- <td align="center">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.</td> |
|
11033 |
- <td align="center">Ces informations sont valables du... au...</td> |
|
11034 |
- </tr> |
|
11035 |
-</tbody></table> |
|
10557 |
+Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : |
|
11036 | 10558 |
|
11037 |
-5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance |
|
10559 |
+1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ; |
|
11038 | 10560 |
|
11039 |
-de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation |
|
10561 |
+2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ; |
|
11040 | 10562 |
|
11041 |
-<table border="1"><tbody> |
|
11042 |
- <tr> |
|
11043 |
- <td align="center">a) Informations relatives au prêteur</td> |
|
11044 |
- <td align="center"></td> |
|
11045 |
- </tr> |
|
11046 |
- <tr> |
|
11047 |
- <td align="center">Le cas échéant</td> |
|
11048 |
- <td align="center"></td> |
|
11049 |
- </tr> |
|
11050 |
- <tr> |
|
11051 |
- <td align="center">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez |
|
10563 |
+3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu. |
|
11052 | 10564 |
|
11053 |
-Adresse |
|
10565 |
+### Titre IV : FRAUDES |
|
11054 | 10566 |
|
11055 |
-Numéro de téléphone (*) |
|
10567 |
+#### Chapitre unique : Tromperies |
|
11056 | 10568 |
|
11057 |
-Adresse électronique (*) |
|
10569 |
+### Titre V : SANCTIONS |
|
11058 | 10570 |
|
11059 |
-Numéro de télécopieur (*) |
|
10571 |
+#### Chapitre Ier : Conformité |
|
11060 | 10572 |
|
11061 |
-Adresse internet (*)</td> |
|
11062 |
- <td align="center">[Identité] |
|
10573 |
+##### Article R451-1 |
|
11063 | 10574 |
|
11064 |
-[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
11065 |
- </tr> |
|
11066 |
- <tr> |
|
11067 |
- <td align="center">Enregistrement</td> |
|
11068 |
- <td align="center">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td> |
|
11069 |
- </tr> |
|
11070 |
- <tr> |
|
11071 |
- <td align="center">L'autorité de surveillance</td> |
|
11072 |
- <td align="center">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td> |
|
11073 |
- </tr> |
|
11074 |
- <tr> |
|
11075 |
- <td align="center">b) Informations relatives au contrat de crédit</td> |
|
11076 |
- <td align="center"></td> |
|
11077 |
- </tr> |
|
11078 |
- <tr> |
|
11079 |
- <td align="center">Droit de rétractation |
|
10575 |
+Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
11080 | 10576 |
|
11081 |
-Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td> |
|
11082 |
- <td align="center">Oui</td> |
|
11083 |
- </tr> |
|
11084 |
- <tr> |
|
11085 |
- <td align="center">Exercice du droit de rétractation</td> |
|
11086 |
- <td align="center">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td> |
|
11087 |
- </tr> |
|
11088 |
- <tr> |
|
11089 |
- <td align="center">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td> |
|
11090 |
- <td align="center"></td> |
|
11091 |
- </tr> |
|
11092 |
- <tr> |
|
11093 |
- <td align="center">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td> |
|
11094 |
- <td align="center">[Mentionner la clause pertinente ici]</td> |
|
11095 |
- </tr> |
|
11096 |
- <tr> |
|
11097 |
- <td align="center">Régime linguistique</td> |
|
11098 |
- <td align="center">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td> |
|
11099 |
- </tr> |
|
11100 |
- <tr> |
|
11101 |
- <td align="center">c) Informations relatives au droit de recours</td> |
|
11102 |
- <td align="center"></td> |
|
11103 |
- </tr> |
|
11104 |
- <tr> |
|
11105 |
- <td align="center">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures</td> |
|
11106 |
- <td align="center">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]</td> |
|
11107 |
- </tr> |
|
11108 |
- <tr> |
|
11109 |
- <td colspan="3">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur. |
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10577 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
11110 | 10578 |
|
11111 |
-Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé. |
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10579 |
+##### Article R451-2 |
|
11112 | 10580 |
|
11113 |
-[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td> |
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11114 |
- </tr> |
|
11115 |
-</tbody></table> |
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10581 |
+Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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11116 | 10582 |
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11117 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION |
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10583 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11118 | 10584 |
|
11119 |
-####### Article Annexe à l'article R313-1 |
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10585 |
+##### Article R451-3 |
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11120 | 10586 |
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11121 |
-Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. |
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10587 |
+Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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11122 | 10588 |
|
11123 |
-(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358). |
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10589 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
11124 | 10590 |
|
11125 |
-Signification des lettres et symboles : |
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10591 |
+#### Chapitre II : Sécurité |
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11126 | 10592 |
|
11127 |
-K est le numéro d'ordre d'un prêt ; |
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10593 |
+##### Article R452-1 |
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11128 | 10594 |
|
11129 |
-K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ; |
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10595 |
+Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-3, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
11130 | 10596 |
|
11131 |
-AK est le montant du prêt n° K ; |
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10597 |
+Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal. |
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11132 | 10598 |
|
11133 |
-A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ; |
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10599 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11134 | 10600 |
|
11135 |
-(somme) est le signe indiquant une somme ; |
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10601 |
+##### Article R452-2 |
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11136 | 10602 |
|
11137 |
-m est le numéro d'ordre du dernier prêt ; |
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10603 |
+Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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11138 | 10604 |
|
11139 |
-m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ; |
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10605 |
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11140 | 10606 |
|
11141 |
-tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ; |
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10607 |
+##### Article R452-3 |
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11142 | 10608 |
|
11143 |
-tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ; |
|
10609 |
+Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-4 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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11144 | 10610 |
|
11145 |
-i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement. |
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10611 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11146 | 10612 |
|
11147 |
-Remarques |
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10613 |
+##### Article R452-4 |
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11148 | 10614 |
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11149 |
-a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux. |
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10615 |
+Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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11150 | 10616 |
|
11151 |
-b) La date initiale est celle du premier prêt. |
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10617 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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11152 | 10618 |
|
11153 |
-c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. |
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10619 |
+#### Chapitre III : Valorisation des produits et services |
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11154 | 10620 |
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11155 |
-d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. |
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10621 |
+##### Article R453-1 |
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11156 | 10622 |
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11157 |
-Hypothèses |
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10623 |
+La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
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11158 | 10624 |
|
11159 |
-Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
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10625 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11160 | 10626 |
|
11161 |
-1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
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10627 |
+#### Chapitre IV : Fraudes |
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11162 | 10628 |
|
11163 |
-2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
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10629 |
+#### Chapitre V : Dispositions communes |
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11164 | 10630 |
|
11165 |
-3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
|
10631 |
+### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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11166 | 10632 |
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11167 |
-4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
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10633 |
+## Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES |
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11168 | 10634 |
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11169 |
-5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : |
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10635 |
+### Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION |
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11170 | 10636 |
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11171 |
-a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
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10637 |
+#### Chapitre Ier : Habilitations |
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11172 | 10638 |
|
11173 |
-b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; |
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10639 |
+#### Chapitre II : Pouvoirs d'enquête |
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11174 | 10640 |
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11175 |
-6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : |
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10641 |
+##### Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires |
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11176 | 10642 |
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11177 |
-a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
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10643 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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11178 | 10644 |
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11179 |
-b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. |
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10645 |
+####### Article R512-1 |
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11180 | 10646 |
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11181 |
-7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : |
|
10647 |
+Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. |
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11182 | 10648 |
|
11183 |
-a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
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10649 |
+Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle. |
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11184 | 10650 |
|
11185 |
-b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
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10651 |
+####### Article R512-2 |
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11186 | 10652 |
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11187 |
-c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
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10653 |
+Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. |
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11188 | 10654 |
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11189 |
-d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
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10655 |
+####### Article R512-3 |
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11190 | 10656 |
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11191 |
-8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
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10657 |
+Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article L. 512-24. |
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11192 | 10658 |
|
11193 |
-9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
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10659 |
+####### Article R512-4 |
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11194 | 10660 |
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11195 |
-10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. |
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10661 |
+Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. |
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11196 | 10662 |
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11197 |
-###### ANNEXE À L'ARTICLE R313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION |
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10663 |
+####### Article R512-5 |
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11198 | 10664 |
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11199 |
-####### Article Annexe à l'article R313-1-1 |
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10665 |
+Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies. |
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11200 | 10666 |
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11201 |
-Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants : |
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10667 |
+####### Article D512-6 |
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11202 | 10668 |
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11203 |
-Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties. |
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10669 |
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par : |
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11204 | 10670 |
|
11205 |
-Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. |
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10671 |
+1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes : |
|
11206 | 10672 |
|
11207 |
-Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre. |
|
10673 |
+a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
11208 | 10674 |
|
11209 |
-Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. |
|
10675 |
+b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
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11210 | 10676 |
|
11211 |
-Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé. |
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10677 |
+c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ; |
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11212 | 10678 |
|
11213 |
-Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante : |
|
10679 |
+d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
11214 | 10680 |
|
11215 |
-1° Numérateur du taux : |
|
10681 |
+e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ; |
|
11216 | 10682 |
|
11217 |
-Le numérateur est composé : |
|
10683 |
+2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°. |
|
11218 | 10684 |
|
11219 |
-- du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ; |
|
11220 |
-- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée). |
|
10685 |
+Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes. |
|
11221 | 10686 |
|
11222 |
-Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie. |
|
10687 |
+###### Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents |
|
11223 | 10688 |
|
11224 |
-2° Dénominateur du taux : |
|
10689 |
+####### Article R512-7 |
|
11225 | 10690 |
|
11226 |
-Le dénominateur est composé : |
|
10691 |
+Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises. |
|
11227 | 10692 |
|
11228 |
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ; |
|
11229 |
-- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée. |
|
10693 |
+###### Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet |
|
11230 | 10694 |
|
11231 |
-Le dénominateur est minoré : |
|
10695 |
+####### Article R512-8 |
|
11232 | 10696 |
|
11233 |
-- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ; |
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11234 |
-- du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ; |
|
11235 |
-- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ; |
|
11236 |
-- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible. |
|
10697 |
+Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : |
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11237 | 10698 |
|
11238 |
-####### Article ANNEXE A L'ARTICLE R313-13 |
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10699 |
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; |
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11239 | 10700 |
|
11240 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé. |
|
10701 |
+2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; |
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11241 | 10702 |
|
11242 |
-Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous : |
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10703 |
+3° La date et l'heure du contrôle ; |
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11243 | 10704 |
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11244 |
-<table border="1"><tbody> |
|
11245 |
- <tr> |
|
11246 |
- <td><center>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</center></td> |
|
11247 |
- <td colspan="2"><center>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</center></td> |
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11248 |
- </tr> |
|
11249 |
- <tr> |
|
11250 |
- <td>Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances : Enumérer les différents crédits.</td> |
|
11251 |
- <td rowspan="2">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td> |
|
11252 |
- </tr> |
|
11253 |
- <tr> |
|
11254 |
- <td>Montant des autres dettes regroupées : Enumérer les différentes dettes.</td> |
|
11255 |
- </tr> |
|
11256 |
- <tr> |
|
11257 |
- <td>Durée de remboursement : Enumérer les différents crédits.</td> |
|
11258 |
- <td rowspan="2">Durée de remboursement :</td> |
|
11259 |
- </tr> |
|
11260 |
- <tr> |
|
11261 |
- <td>Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) : Enumérer les différentes dettes.</td> |
|
11262 |
- </tr> |
|
11263 |
- <tr> |
|
11264 |
- <td rowspan="2">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td> |
|
11265 |
- <td>Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td> |
|
11266 |
- </tr> |
|
11267 |
- <tr> |
|
11268 |
- <td>Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td> |
|
11269 |
- </tr> |
|
11270 |
- <tr> |
|
11271 |
- <td colspan="3">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document. (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document. |
|
10705 |
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. |
|
11272 | 10706 |
|
11273 |
-(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire. |
|
10707 |
+###### Sous-section 4 : Prélèvements |
|
11274 | 10708 |
|
11275 |
-(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme : |
|
10709 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
11276 | 10710 |
|
11277 |
-- du montant des dettes autres que les crédits ; |
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11278 |
-- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ; |
|
11279 |
-- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ; |
|
11280 |
-- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur. |
|
10711 |
+######## Article R512-9 |
|
11281 | 10712 |
|
11282 |
-Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. |
|
10713 |
+Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23. |
|
11283 | 10714 |
|
11284 |
-(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme : |
|
10715 |
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens. |
|
11285 | 10716 |
|
11286 |
-- du montant du regroupement ; |
|
11287 |
-- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau. |
|
10717 |
+######## Article R512-10 |
|
11288 | 10718 |
|
11289 |
-Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. |
|
10719 |
+Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : |
|
11290 | 10720 |
|
11291 |
-(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau. |
|
10721 |
+1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ; |
|
11292 | 10722 |
|
11293 |
-(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée. |
|
10723 |
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
|
11294 | 10724 |
|
11295 |
-(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td> |
|
11296 |
- </tr> |
|
11297 |
-</tbody></table> |
|
10725 |
+3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; |
|
11298 | 10726 |
|
11299 |
-#### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire |
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10727 |
+4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
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11300 | 10728 |
|
11301 |
-##### Article R*314-1 |
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10729 |
+5° La signature de l'agent habilité. |
|
11302 | 10730 |
|
11303 |
-Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé. |
|
10731 |
+######## Article R512-11 |
|
11304 | 10732 |
|
11305 |
-##### Article R*314-2 |
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10733 |
+Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. |
|
11306 | 10734 |
|
11307 |
-L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes : |
|
10735 |
+Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. |
|
11308 | 10736 |
|
11309 |
-1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois : |
|
10737 |
+Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. |
|
11310 | 10738 |
|
11311 |
-a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ; |
|
10739 |
+Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement. |
|
11312 | 10740 |
|
11313 |
-b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ; |
|
10741 |
+######## Article R512-12 |
|
11314 | 10742 |
|
11315 |
-c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ; |
|
10743 |
+Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. |
|
11316 | 10744 |
|
11317 |
-2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement : |
|
10745 |
+A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. |
|
11318 | 10746 |
|
11319 |
-a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ; |
|
10747 |
+Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. |
|
11320 | 10748 |
|
11321 |
-b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ; |
|
10749 |
+Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats. |
|
11322 | 10750 |
|
11323 |
-c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année. |
|
10751 |
+Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit. |
|
11324 | 10752 |
|
11325 |
-L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt. |
|
10753 |
+######## Article R512-13 |
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11326 | 10754 |
|
11327 |
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
10755 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. |
|
11328 | 10756 |
|
11329 |
-##### Section 1 : Crédit à la consommation |
|
10757 |
+Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : |
|
11330 | 10758 |
|
11331 |
-###### Article R315-1 |
|
10759 |
+1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; |
|
11332 | 10760 |
|
11333 |
-Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
10761 |
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
|
11334 | 10762 |
|
11335 |
-###### Article D315-1-1 |
|
10763 |
+3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; |
|
11336 | 10764 |
|
11337 |
-Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP". |
|
10765 |
+4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
|
11338 | 10766 |
|
11339 |
-##### Section 2 : Crédit immobilier |
|
10767 |
+5° La signature de l'agent habilité. |
|
11340 | 10768 |
|
11341 |
-###### Article R315-2 |
|
10769 |
+######## Article R512-14 |
|
11342 | 10770 |
|
11343 |
-I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
10771 |
+Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. |
|
11344 | 10772 |
|
11345 |
-II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ; |
|
10773 |
+Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. |
|
11346 | 10774 |
|
11347 |
-2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; |
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10775 |
+En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport. |
|
11348 | 10776 |
|
11349 |
-3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ". |
|
10777 |
+######## Article R512-15 |
|
11350 | 10778 |
|
11351 |
-##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
|
10779 |
+L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12. |
|
11352 | 10780 |
|
11353 |
-###### Article R315-3 |
|
10781 |
+Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal. |
|
11354 | 10782 |
|
11355 |
-Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
10783 |
+######## Article R512-16 |
|
11356 | 10784 |
|
11357 |
-###### Article R315-4 |
|
10785 |
+Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement. |
|
11358 | 10786 |
|
11359 |
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement |
|
10787 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif. |
|
11360 | 10788 |
|
11361 |
-###### Article R315-5 |
|
10789 |
+Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. |
|
11362 | 10790 |
|
11363 |
-Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
10791 |
+Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent. |
|
11364 | 10792 |
|
11365 |
-##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire |
|
10793 |
+Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif. |
|
11366 | 10794 |
|
11367 |
-###### Article R315-6 |
|
10795 |
+Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 . |
|
11368 | 10796 |
|
11369 |
-Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
10797 |
+####### Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons |
|
11370 | 10798 |
|
11371 |
-### Titre II : Activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes |
|
10799 |
+######## Article R512-17 |
|
11372 | 10800 |
|
11373 |
-### Titre III : Traitement des situations de surendettement |
|
10801 |
+Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24. |
|
11374 | 10802 |
|
11375 |
-#### Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement |
|
10803 |
+L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49. |
|
11376 | 10804 |
|
11377 |
-##### Section 1 : La commission de surendettement des particuliers |
|
10805 |
+####### Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons |
|
11378 | 10806 |
|
11379 |
-###### Paragraphe 1 : Répartition des commissions sur le territoire |
|
10807 |
+######## Article R512-18 |
|
11380 | 10808 |
|
11381 |
-####### Article R331-1 |
|
10809 |
+Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons. |
|
11382 | 10810 |
|
11383 |
-Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. |
|
10811 |
+####### Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon |
|
11384 | 10812 |
|
11385 |
-Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France. |
|
10813 |
+######## Article R512-19 |
|
11386 | 10814 |
|
11387 |
-###### Paragraphe 2 : Composition des commissions |
|
10815 |
+Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable. |
|
11388 | 10816 |
|
11389 |
-####### Article R331-2 |
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10817 |
+Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable. |
|
11390 | 10818 |
|
11391 |
-Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission. |
|
10819 |
+La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
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11392 | 10820 |
|
11393 |
-Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture. |
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10821 |
+En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. |
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11394 | 10822 |
|
11395 |
-Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité. |
|
10823 |
+L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise. |
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11396 | 10824 |
|
11397 |
-####### Article R331-3 |
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10825 |
+Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
|
11398 | 10826 |
|
11399 |
-Pour l'application du 1° de l'article L. 331-1, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter. |
|
10827 |
+######## Article R512-20 |
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11400 | 10828 |
|
11401 |
-####### Article R331-4 |
|
10829 |
+Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés. |
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11402 | 10830 |
|
11403 |
-Pour l'application du 2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale elle-même agréée. |
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10831 |
+Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. |
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11404 | 10832 |
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11405 |
-Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste. |
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10833 |
+Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert. |
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11406 | 10834 |
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11407 |
-####### Article R331-5 |
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10835 |
+Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47. |
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11408 | 10836 |
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11409 |
-Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. |
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10837 |
+A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement. |
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11410 | 10838 |
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11411 |
-Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans. |
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10839 |
+######## Article R512-21 |
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11412 | 10840 |
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11413 |
-Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents. |
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10841 |
+Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés. |
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11414 | 10842 |
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11415 |
-####### Article R331-6 |
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10843 |
+Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes : |
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11416 | 10844 |
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11417 |
-La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France. |
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10845 |
+1° Numéro d'identification de l'échantillon ; |
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11418 | 10846 |
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11419 |
-###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions |
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10847 |
+2° Numéro attribué par le laboratoire ; |
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11420 | 10848 |
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11421 |
-####### Article R331-7 |
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10849 |
+3° Nom et signature de l'analyste. |
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11422 | 10850 |
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11423 |
-La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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10851 |
+L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat. |
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11424 | 10852 |
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11425 |
-####### Article R331-7-1 |
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10853 |
+######## Article R512-22 |
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11426 | 10854 |
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11427 |
-En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques. |
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10855 |
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. |
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11428 | 10856 |
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11429 |
-####### Article R331-7-2 |
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10857 |
+Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. |
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11430 | 10858 |
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11431 |
-Les autres règles applicables au fonctionnement de la commission sont fixées par son règlement intérieur. |
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10859 |
+Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes : |
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11432 | 10860 |
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11433 |
-Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France. |
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10861 |
+1° Identifiant de l'échantillon ; |
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11434 | 10862 |
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11435 |
-###### Paragraphe 4 : Procédure devant les commissions |
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10863 |
+2° Numéro attribué par le laboratoire ; |
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11436 | 10864 |
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11437 |
-####### Article R331-8 |
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10865 |
+3° Nom et signature de l'analyste. |
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11438 | 10866 |
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11439 |
-Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. |
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10867 |
+Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. |
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11440 | 10868 |
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11441 |
-####### Article R331-8-1 |
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10869 |
+######## Article R512-23 |
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11442 | 10870 |
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11443 |
-La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. |
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10871 |
+En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. |
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11444 | 10872 |
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11445 |
-Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement. |
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10873 |
+L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation. |
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11446 | 10874 |
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11447 |
-Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. |
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10875 |
+####### Paragraphe 5 : Prélèvement administratif |
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11448 | 10876 |
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11449 |
-Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier. |
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10877 |
+######## Article R512-24 |
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11450 | 10878 |
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11451 |
-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. |
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10879 |
+Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. |
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11452 | 10880 |
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11453 |
-####### Article R331-8-2 |
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10881 |
+Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. |
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11454 | 10882 |
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11455 |
-Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission. |
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10883 |
+Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13. |
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11456 | 10884 |
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11457 |
-Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. |
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10885 |
+Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement. |
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11458 | 10886 |
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11459 |
-La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. |
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10887 |
+###### Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique |
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11460 | 10888 |
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11461 |
-####### Article R331-8-3 |
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10889 |
+####### Article R512-25 |
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11462 | 10890 |
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11463 |
-Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. |
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10891 |
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. |
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11464 | 10892 |
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11465 |
-####### Article R331-8-4 |
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10893 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes : |
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11466 | 10894 |
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11467 |
-I.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message. |
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10895 |
+1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ; |
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11468 | 10896 |
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11469 |
-II.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine. |
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10897 |
+2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
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11470 | 10898 |
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11471 |
-III.-L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. |
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10899 |
+3° Les nom, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ; |
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11472 | 10900 |
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11473 |
-##### Section 2 : Le juge du tribunal d'instance |
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10901 |
+4° Le numéro d'ordre du prélèvement. |
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11474 | 10902 |
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11475 |
-###### Article R331-9 |
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10903 |
+####### Article R512-26 |
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11476 | 10904 |
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11477 |
-Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. |
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10905 |
+L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité. |
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11478 | 10906 |
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11479 |
-###### Article R331-9-1 |
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10907 |
+Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur. |
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11480 | 10908 |
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11481 |
-Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. |
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10909 |
+Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement. |
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11482 | 10910 |
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11483 |
-Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier. |
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10911 |
+####### Article R512-27 |
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11484 | 10912 |
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11485 |
-###### Article R331-9-2 |
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10913 |
+Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon. |
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11486 | 10914 |
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11487 |
-I.-Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance. |
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10915 |
+Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. |
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11488 | 10916 |
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11489 |
-II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations. |
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10917 |
+Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable. |
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11490 | 10918 |
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11491 |
-Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. |
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10919 |
+Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. |
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11492 | 10920 |
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11493 |
-Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. |
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10921 |
+Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle. |
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11494 | 10922 |
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11495 |
-Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. |
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10923 |
+Si le propriétaire ou le détenteur décide de ne pas faire procéder à une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, le résultat de la première analyse officielle prévaut sur celui de la contre-analyse. |
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11496 | 10924 |
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11497 |
-III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. |
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10925 |
+####### Article R512-28 |
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11498 | 10926 |
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11499 |
-Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande. |
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10927 |
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. |
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11500 | 10928 |
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11501 |
-Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation. |
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10929 |
+Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. |
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11502 | 10930 |
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11503 |
-Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. |
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10931 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25. |
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11504 | 10932 |
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11505 |
-IV.-Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires. |
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10933 |
+L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité. |
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11506 | 10934 |
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11507 |
-###### Article R331-9-3 |
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10935 |
+Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 512-22. |
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11508 | 10936 |
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11509 |
-Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. |
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10937 |
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 512-27 s'appliquent. |
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11510 | 10938 |
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11511 |
-En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. |
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10939 |
+L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne. |
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11512 | 10940 |
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11513 |
-###### Article R331-9-4 |
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10941 |
+Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable. |
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11514 | 10942 |
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11515 |
-S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. |
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10943 |
+####### Article R512-29 |
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11516 | 10944 |
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11517 |
-La commission est informée par lettre simple. |
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10945 |
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. |
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11518 | 10946 |
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11519 |
-#### Chapitre Ier : La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement |
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10947 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25. |
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11520 | 10948 |
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11521 |
-##### Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande |
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10949 |
+L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité. |
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11522 | 10950 |
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11523 |
-###### Article R331-10 |
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10951 |
+Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. |
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11524 | 10952 |
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11525 |
-La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3. |
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10953 |
+Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. |
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11526 | 10954 |
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11527 |
-La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1. |
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10955 |
+###### Sous-section 6 : Essais et analyses |
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11528 | 10956 |
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11529 |
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
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10957 |
+####### Article R512-30 |
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11530 | 10958 |
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11531 |
-###### Article R331-10-1 |
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10959 |
+Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section. |
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11532 | 10960 |
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11533 |
-Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1. |
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10961 |
+####### Article R512-31 |
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11534 | 10962 |
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11535 |
-##### Section 2 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération |
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10963 |
+Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat. |
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11536 | 10964 |
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11537 |
-###### Article R331-11 |
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10965 |
+La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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11538 | 10966 |
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11539 |
-La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1. |
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10967 |
+Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie. |
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11540 | 10968 |
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11541 |
-La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
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10969 |
+####### Article R512-32 |
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11542 | 10970 |
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11543 |
-###### Article R331-11-1 |
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10971 |
+Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. |
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11544 | 10972 |
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11545 |
-La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande. |
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10973 |
+Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément de ces laboratoires. Ceux-ci apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Le ministre accorde l'agrément par arrêté. |
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11546 | 10974 |
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11547 |
-L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
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10975 |
+Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément par le service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers. |
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11548 | 10976 |
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11549 |
-Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur. |
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10977 |
+Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe sans délai le chef de ce service commun. |
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11550 | 10978 |
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11551 |
-Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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10979 |
+En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément. |
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11552 | 10980 |
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11553 |
-###### Article R331-11-2 |
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10981 |
+####### Article R512-33 |
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11554 | 10982 |
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11555 |
-Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. |
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10983 |
+Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. |
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11556 | 10984 |
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11557 |
-Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. |
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10985 |
+####### Article R512-34 |
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11558 | 10986 |
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11559 |
-Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple. |
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10987 |
+Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres. |
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11560 | 10988 |
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11561 |
-La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. |
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10989 |
+####### Article R512-35 |
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11562 | 10990 |
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11563 |
-###### Article R331-11-3 |
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10991 |
+Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. |
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11564 | 10992 |
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11565 |
-Le juge saisi par le débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3-1 statue par ordonnance. |
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10993 |
+Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage. |
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11566 | 10994 |
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11567 |
-##### Section 3 : Suspension des mesures d'expulsion |
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10995 |
+Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix |
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11568 | 10996 |
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11569 |
-###### Article R331-12 |
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10997 |
+####### Article R512-36 |
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11570 | 10998 |
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11571 |
-La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion. |
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10999 |
+Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu. |
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11572 | 11000 |
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11573 |
-Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel. |
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11001 |
+Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. |
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11574 | 11002 |
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11575 |
-##### Section 4 : Emoluments supportés par le débiteur |
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11003 |
+Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement. |
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11576 | 11004 |
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11577 |
-###### Article R331-13 |
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11005 |
+####### Article R512-37 |
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11578 | 11006 |
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11579 |
-Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. |
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11007 |
+S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit. |
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11580 | 11008 |
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11581 |
-#### Chapitre II : L'état du passif |
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11009 |
+Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés, dans les conditions prévues à l'article L. 512-24, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement. |
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11582 | 11010 |
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11583 |
-##### Section 1 : L'état du passif dressé par la commission |
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11011 |
+####### Article R512-38 |
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11584 | 11012 |
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11585 |
-###### Article R332-1 |
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11013 |
+Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition. |
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11586 | 11014 |
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11587 |
-L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. |
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11015 |
+##### Section 2 : Opérations de visites et saisies |
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11588 | 11016 |
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11589 |
-A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. |
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11017 |
+###### Article R512-39 |
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11590 | 11018 |
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11591 |
-###### Article R332-2 |
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11019 |
+L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant. |
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11592 | 11020 |
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11593 |
-La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3. |
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11021 |
+###### Article R512-40 |
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11594 | 11022 |
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11595 |
-Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. |
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11023 |
+Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. |
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11596 | 11024 |
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11597 |
-Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. |
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11025 |
+Ces procès-verbaux sont signés par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément à l'article L. 512-57. |
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11598 | 11026 |
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11599 |
-##### Section 2 : La vérification des créances |
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11027 |
+###### Article R512-41 |
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11600 | 11028 |
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11601 |
-###### Article R332-3 |
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11029 |
+Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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11602 | 11030 |
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11603 |
-Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. |
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11031 |
+En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11604 | 11032 |
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11605 |
-La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. |
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11033 |
+###### Article R512-42 |
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11606 | 11034 |
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11607 |
-###### Article R332-4 |
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11035 |
+Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance. |
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11608 | 11036 |
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11609 |
-La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. |
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11037 |
+### Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES |
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11610 | 11038 |
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11611 |
-Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. |
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11039 |
+#### Chapitre Ier : Mesures de police administrative |
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11612 | 11040 |
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11613 |
-#### Chapitre III : L'orientation du dossier |
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11041 |
+##### Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit |
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11614 | 11042 |
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11615 |
-##### Article R333-1 |
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11043 |
+###### Article R521-1 |
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11616 | 11044 |
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11617 |
-La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article. |
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11045 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
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11618 | 11046 |
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11619 |
-Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1. |
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11047 |
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
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11620 | 11048 |
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11621 |
-##### Article R333-2 |
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11049 |
+###### Article R521-2 |
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11622 | 11050 |
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11623 |
-Si au terme du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 331-3 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement. |
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11051 |
+La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. |
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11624 | 11052 |
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11625 |
-Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-8-1. Elle est adressée au débiteur par lettre simple. |
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11053 |
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. |
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11626 | 11054 |
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11627 |
-##### Article R333-3 |
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11055 |
+La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. |
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11628 | 11056 |
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11629 |
-Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise. |
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11057 |
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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11630 | 11058 |
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11631 |
-La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. |
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11059 |
+Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. |
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11632 | 11060 |
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11633 |
-Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
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11061 |
+##### Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services |
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11634 | 11062 |
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11635 |
-Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable. |
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11063 |
+###### Article R521-3 |
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11636 | 11064 |
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11637 |
-Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable. |
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11065 |
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. |
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11638 | 11066 |
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11639 |
-La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. |
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11067 |
+###### Article D521-4 |
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11640 | 11068 |
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11641 |
-Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent. |
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11069 |
+Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné. |
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11642 | 11070 |
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11643 |
-#### Chapitre IV : Les mesures de traitement |
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11071 |
+#### Chapitre II : Procédure de sanctions administratives |
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11644 | 11072 |
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11645 |
-##### Section 1 : Dispositions communes |
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11073 |
+##### Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit |
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11646 | 11074 |
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11647 |
-###### Article R334-1 |
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11075 |
+###### Article R522-1 |
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11648 | 11076 |
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11649 |
-Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. |
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11077 |
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations |
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11650 | 11078 |
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11651 |
-La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2. |
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11079 |
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
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11652 | 11080 |
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11653 |
-Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. |
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11081 |
+###### Article R522-2 |
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11654 | 11082 |
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11655 |
-Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé |
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11083 |
+Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois. |
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11656 | 11084 |
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11657 |
-##### Section 2 : Le plan conventionnel |
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11085 |
+###### Article R522-3 |
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11658 | 11086 |
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11659 |
-###### Article R334-2 |
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11087 |
+La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. |
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11660 | 11088 |
|
11661 |
-Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple. |
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11089 |
+Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. |
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11662 | 11090 |
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11663 |
-Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan. |
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11091 |
+###### Article R522-4 |
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11664 | 11092 |
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11665 |
-###### Article R334-3 |
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11093 |
+La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. |
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11666 | 11094 |
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11667 |
-Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12. |
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11095 |
+La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. |
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11668 | 11096 |
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11669 |
-##### Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires |
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11097 |
+Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent pas s'opposer à cette diffusion. |
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11670 | 11098 |
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11671 |
-###### Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées |
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11099 |
+###### Article R522-5 |
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11672 | 11100 |
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11673 |
-####### Article R334-4 |
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11101 |
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. |
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11674 | 11102 |
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11675 |
-Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. |
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11103 |
+En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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11676 | 11104 |
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11677 |
-Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions. |
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11105 |
+###### Article R522-6 |
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11678 | 11106 |
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11679 |
-Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder deux ans. |
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11107 |
+Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 522-1. |
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11680 | 11108 |
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11681 |
-####### Article R334-5 |
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11109 |
+##### Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services |
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11682 | 11110 |
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11683 |
-La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée. |
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11111 |
+###### Article R522-7 |
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11684 | 11112 |
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11685 |
-La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations. |
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11113 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle. |
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11686 | 11114 |
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11687 |
-####### Article R334-5-1 |
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11115 |
+###### Article R522-8 |
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11688 | 11116 |
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11689 |
-Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
11117 |
+Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. |
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11690 | 11118 |
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11691 |
-Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. |
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11119 |
+Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours. |
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11692 | 11120 |
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11693 |
-####### Article R334-6 |
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11121 |
+###### Article R522-9 |
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11694 | 11122 |
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11695 |
-Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1. |
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11123 |
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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11696 | 11124 |
|
11697 |
-Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3. |
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11125 |
+#### Chapitre III : Transaction |
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11698 | 11126 |
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11699 |
-####### Article R334-7 |
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11127 |
+##### Article R523-1 |
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11700 | 11128 |
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11701 |
-La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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11129 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations |
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11702 | 11130 |
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11703 |
-En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision. |
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11131 |
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
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11704 | 11132 |
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11705 |
-Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier. |
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11133 |
+##### Article R523-2 |
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11706 | 11134 |
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11707 |
-####### Article R334-8 |
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11135 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 523-1 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. |
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11708 | 11136 |
|
11709 |
-A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. |
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11137 |
+Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction devra payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
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11710 | 11138 |
|
11711 |
-####### Article R334-9 |
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11139 |
+##### Article R523-3 |
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11712 | 11140 |
|
11713 |
-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
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11141 |
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. |
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11714 | 11142 |
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11715 |
-####### Article R334-10 |
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11143 |
+Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas dans le délai imparti la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. |
|
11716 | 11144 |
|
11717 |
-Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5. |
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11145 |
+L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition. |
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11718 | 11146 |
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11719 |
-####### Article R334-11 |
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11147 |
+##### Article R523-4 |
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11720 | 11148 |
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11721 |
-S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance. |
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11149 |
+Si au terme du délai mentionné à l'article R. 523-3, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. |
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11722 | 11150 |
|
11723 |
-Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1. |
|
11151 |
+Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas acquitté la somme indiquée dans la transaction au terme du délai imparti ou n'a pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui. |
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11724 | 11152 |
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11725 |
-Il ne peut ni les compléter ni les modifier. |
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11153 |
+#### Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative |
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11726 | 11154 |
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11727 |
-####### Article R334-12 |
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11155 |
+##### Article R524-1 |
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11728 | 11156 |
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11729 |
-Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision. |
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11157 |
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
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11730 | 11158 |
|
11731 |
-Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11159 |
+Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel. |
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11732 | 11160 |
|
11733 |
-En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces ; il en informe les parties par lettre simple. |
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11161 |
+#### Chapitre V : Procédures devant les juridictions |
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11734 | 11162 |
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11735 |
-####### Article R334-13 |
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11163 |
+##### Article R525-1 |
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11736 | 11164 |
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11737 |
-S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier. |
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11165 |
+Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports. |
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11738 | 11166 |
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11739 |
-###### Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires |
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11167 |
+##### Article R525-2 |
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11740 | 11168 |
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11741 |
-####### Article R334-14 |
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11169 |
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
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11742 | 11170 |
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11743 |
-Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation. |
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11171 |
+Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel. |
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11744 | 11172 |
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11745 |
-####### Article R334-15 |
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11173 |
+##### Article R525-3 |
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11746 | 11174 |
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11747 |
-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1. |
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11175 |
+Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-3 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. |
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11748 | 11176 |
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11749 |
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
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11177 |
+### Titre III : SANCTIONS |
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11750 | 11178 |
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11751 |
-####### Article R334-16 |
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11179 |
+#### Chapitre Ier : Recherche et constatation |
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11752 | 11180 |
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11753 |
-Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation. |
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11181 |
+##### Section 1 : Sanctions pénales |
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11754 | 11182 |
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11755 |
-####### Article R334-17 |
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11183 |
+###### Article R531-1 |
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11756 | 11184 |
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11757 |
-Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel. |
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11185 |
+Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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11758 | 11186 |
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11759 |
-####### Article R334-18 |
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11187 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11760 | 11188 |
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11761 |
-En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
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11189 |
+###### Article R531-2 |
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11762 | 11190 |
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11763 |
-Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12. |
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11191 |
+Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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11764 | 11192 |
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11765 |
-Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17. |
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11193 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles |
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11194 |
+132-11 |
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11195 |
+et |
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11196 |
+132-15 |
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11197 |
+du code pénal. |
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11766 | 11198 |
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11767 |
-##### Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel |
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11199 |
+##### Section 2 : Sanctions administratives |
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11768 | 11200 |
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11769 |
-###### Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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11201 |
+###### Article R531-3 |
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11770 | 11202 |
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11771 |
-####### Paragraphe 1 : La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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11203 |
+Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : |
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11772 | 11204 |
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11773 |
-######## Article R334-19 |
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11205 |
+1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; |
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11774 | 11206 |
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11775 |
-La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. |
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11207 |
+2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat. |
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11776 | 11208 |
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11777 |
-######## Article R334-20 |
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11209 |
+#### Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles |
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11778 | 11210 |
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11779 |
-La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire. |
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11211 |
+##### Article R532-1 |
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11780 | 11212 |
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11781 |
-######## Article R334-21 |
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11213 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 : |
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11782 | 11214 |
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11783 |
-Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé. |
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11215 |
+1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; |
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11784 | 11216 |
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11785 |
-######## Article R334-22 |
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11217 |
+2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; |
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11786 | 11218 |
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11787 |
-S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-5-1, le juge se prononce par ordonnance. |
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11219 |
+3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ; |
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11788 | 11220 |
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11789 |
-Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-5. |
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11221 |
+4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit. |
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11790 | 11222 |
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11791 |
-Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11223 |
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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11792 | 11224 |
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11793 |
-En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple. |
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11225 |
+##### Article R532-2 |
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11794 | 11226 |
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11795 |
-######## Article R334-23 |
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11227 |
+Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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11796 | 11228 |
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11797 |
-Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance. |
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11229 |
+### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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11798 | 11230 |
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11799 |
-Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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11231 |
+#### Chapitre unique : dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer et à certaines collectivités |
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11800 | 11232 |
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11801 |
-Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau. |
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11233 |
+##### Article R541-1 |
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11802 | 11234 |
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11803 |
-Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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11235 |
+Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2, dans les départements et régions d'outre-mer, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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11804 | 11236 |
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11805 |
-Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé. |
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11237 |
+## Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES |
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11806 | 11238 |
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11807 |
-####### Paragraphe 2 : La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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11239 |
+### Titre Ier : MÉDIATION |
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11808 | 11240 |
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11809 |
-######## Article R334-24 |
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11241 |
+#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application |
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11810 | 11242 |
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11811 |
-L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1. |
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11243 |
+#### Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation |
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11812 | 11244 |
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11813 |
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
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11245 |
+##### Article R612-1 |
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11814 | 11246 |
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11815 |
-######## Article R334-25 |
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11247 |
+La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L. 611-1 satisfait aux exigences suivantes : |
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11816 | 11248 |
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11817 |
-Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation. |
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11249 |
+1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ; |
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11818 | 11250 |
|
11819 |
-######## Article R334-26 |
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11251 |
+2° Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux 3° et 4° ; |
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11820 | 11252 |
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11821 |
-Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel. |
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11253 |
+3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ; |
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11822 | 11254 |
|
11823 |
-######## Article R334-27 |
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11255 |
+4° Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties. |
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11824 | 11256 |
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11825 |
-Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. |
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11257 |
+##### Article R612-2 |
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11826 | 11258 |
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11827 |
-####### Paragraphe 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation |
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11259 |
+Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus. |
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11828 | 11260 |
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11829 |
-######## Article R334-27-1 |
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11261 |
+##### Article R612-3 |
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11830 | 11262 |
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11831 |
-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-5-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1. |
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11263 |
+Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. |
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11832 | 11264 |
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11833 |
-A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
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11265 |
+Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige. |
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11834 | 11266 |
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11835 |
-######## Article R334-27-2 |
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11267 |
+##### Article R612-4 |
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11836 | 11268 |
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11837 |
-Le jugement par lequel le juge, saisi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. |
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11269 |
+Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique : |
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11838 | 11270 |
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11839 |
-######## Article R334-27-3 |
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11271 |
+1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ; |
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11840 | 11272 |
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11841 |
-Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. |
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11273 |
+2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ; |
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11842 | 11274 |
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11843 |
-###### Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire |
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11275 |
+3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge. |
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11844 | 11276 |
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11845 |
-####### Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure |
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11277 |
+Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci. |
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11846 | 11278 |
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11847 |
-######## Article R334-28 |
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11279 |
+##### Article R612-5 |
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11848 | 11280 |
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11849 |
-L'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. |
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11281 |
+L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties. |
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11850 | 11282 |
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11851 |
-Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8. |
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11283 |
+#### Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation |
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11852 | 11284 |
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11853 |
-######## Article R334-29 |
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11285 |
+##### Article R613-1 |
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11854 | 11286 |
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11855 |
-Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe. |
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11287 |
+Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation. |
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11856 | 11288 |
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11857 |
-######## Article R334-30 |
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11289 |
+Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties. |
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11858 | 11290 |
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11859 |
-La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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11291 |
+##### Article D613-2 |
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11860 | 11292 |
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11861 |
-######## Article R334-31 |
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11293 |
+L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel. |
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11862 | 11294 |
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11863 |
-Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience. |
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11295 |
+Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. |
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11864 | 11296 |
|
11865 |
-S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet. |
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11297 |
+#### Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation |
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11866 | 11298 |
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11867 |
-######## Article R334-32 |
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11299 |
+##### Article R614-1 |
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11868 | 11300 |
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11869 |
-I.-La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République. |
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11301 |
+Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 614-1 comprend les informations suivantes : |
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11870 | 11302 |
|
11871 |
-Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs. |
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11303 |
+1° Les adresses postale et électronique du médiateur ; |
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11872 | 11304 |
|
11873 |
-Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur. |
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11305 |
+2° La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 615-1 ; |
|
11874 | 11306 |
|
11875 |
-II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple. |
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11307 |
+3° La décision de sa nomination et la durée de son mandat ; |
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11876 | 11308 |
|
11877 |
-III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. |
|
11309 |
+4° Ses diplômes ou son parcours professionnel ; |
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11878 | 11310 |
|
11879 |
-IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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11311 |
+5° Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ; |
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11880 | 11312 |
|
11881 |
-Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif. |
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11313 |
+6° Les types de litiges relevant de sa compétence ; |
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11882 | 11314 |
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11883 |
-En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé. |
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11315 |
+7° La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ; |
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11884 | 11316 |
|
11885 |
-A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor. |
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11317 |
+8° Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 612-2, un litige ne peut faire l'objet d'une médiation ; |
|
11886 | 11318 |
|
11887 |
-Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice. |
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11319 |
+9° La liste des langues utilisées pour la médiation ; |
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11888 | 11320 |
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11889 |
-######## Article R334-33 |
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11321 |
+10° Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation. |
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11890 | 11322 |
|
11891 |
-Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée. |
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11323 |
+##### Article R614-2 |
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11892 | 11324 |
|
11893 |
-Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet. |
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11325 |
+Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes : |
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11894 | 11326 |
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11895 |
-Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-6. |
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11327 |
+1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ; |
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11896 | 11328 |
|
11897 |
-######## Article R334-34 |
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11329 |
+2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ; |
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11898 | 11330 |
|
11899 |
-Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement. |
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11331 |
+3° La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ; |
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11900 | 11332 |
|
11901 |
-Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23. |
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11333 |
+4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ; |
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11902 | 11334 |
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11903 |
-######## Article R334-35 |
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11335 |
+5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ; |
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11904 | 11336 |
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11905 |
-Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application de l'article L. 332-7 statue par ordonnance. |
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11337 |
+6° S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ; |
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11906 | 11338 |
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11907 |
-####### Paragraphe 2 : La déclaration et l'arrêté des créances |
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11339 |
+7° L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ; |
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11908 | 11340 |
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11909 |
-######## Article R334-36 |
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11341 |
+8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable. |
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11910 | 11342 |
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11911 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11343 |
+##### Article R614-3 |
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11912 | 11344 |
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11913 |
-######## Article R334-37 |
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11345 |
+Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 615-1 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l'article R. 614-1 : |
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11914 | 11346 |
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11915 |
-A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. |
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11347 |
+1° Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ; |
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11916 | 11348 |
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11917 |
-La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. |
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11349 |
+2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ; |
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11918 | 11350 |
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11919 |
-######## Article R334-38 |
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11351 |
+3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu'il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ; |
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11920 | 11352 |
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11921 |
-A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37. |
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11353 |
+4° Une description du déroulement interne de la médiation. |
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11922 | 11354 |
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11923 |
-La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit. |
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11355 |
+Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations. |
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11924 | 11356 |
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11925 |
-Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple. |
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11357 |
+##### Article R614-4 |
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11926 | 11358 |
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11927 |
-######## Article R334-39 |
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11359 |
+Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 614-2 : |
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11928 | 11360 |
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11929 |
-I.-Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur. |
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11361 |
+1° Une description des formations suivies en matière de médiation ; |
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11930 | 11362 |
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11931 |
-Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. |
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11363 |
+2° Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats. |
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11932 | 11364 |
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11933 |
-Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40. |
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11365 |
+#### Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation |
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11934 | 11366 |
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11935 |
-II.-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40. |
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11367 |
+##### Article R615-1 |
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11936 | 11368 |
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11937 |
-III.-A peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires. |
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11369 |
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 est composée : |
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11938 | 11370 |
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11939 |
-######## Article R334-40 |
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11371 |
+1° D'un conseiller d'Etat ; |
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11940 | 11372 |
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11941 |
-Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10. |
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11373 |
+2° D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ; |
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11942 | 11374 |
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11943 |
-Le jugement est susceptible d'appel. |
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11375 |
+3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ; |
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11944 | 11376 |
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11945 |
-####### Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur |
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11377 |
+4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; |
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11946 | 11378 |
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11947 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales |
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11379 |
+5° De deux représentants d'organisations professionnelles. |
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11948 | 11380 |
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11949 |
-######### Article R334-41 |
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11381 |
+Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. |
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11950 | 11382 |
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11951 |
-I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32. |
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11383 |
+##### Article R615-2 |
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11952 | 11384 |
|
11953 |
-Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. |
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11385 |
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller d'Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation. |
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11954 | 11386 |
|
11955 |
-II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties. |
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11387 |
+Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. |
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11956 | 11388 |
|
11957 |
-III.-Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple. |
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11389 |
+Le président et le vice-président de la commission sont choisis, parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 615-1, par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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11958 | 11390 |
|
11959 |
-IV.-Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32. |
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11391 |
+##### Article R615-3 |
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11960 | 11392 |
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11961 |
-V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé. |
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11393 |
+Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
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11962 | 11394 |
|
11963 |
-######### Article R334-42 |
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11395 |
+Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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11964 | 11396 |
|
11965 |
-Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. |
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11397 |
+##### Article R615-4 |
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11966 | 11398 |
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11967 |
-L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière. |
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11399 |
+La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1. |
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11968 | 11400 |
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11969 |
-######### Article R334-43 |
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11401 |
+A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent. |
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11970 | 11402 |
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11971 |
-Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente. |
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11403 |
+Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers. |
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11972 | 11404 |
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11973 |
-######### Article R334-44 |
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11405 |
+##### Article R615-5 |
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11974 | 11406 |
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11975 |
-En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente. |
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11407 |
+La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste. |
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11976 | 11408 |
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11977 |
-Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur. |
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11409 |
+##### Article R615-6 |
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11978 | 11410 |
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11979 |
-Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance. |
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11411 |
+La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 615-1, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5. La liste précise pour chaque médiateur : |
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11980 | 11412 |
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11981 |
-######### Article R334-45 |
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11413 |
+1° Son nom, ses coordonnées et l'adresse de son site internet ; |
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11982 | 11414 |
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11983 |
-Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. |
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11415 |
+2° La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ; |
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11984 | 11416 |
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11985 |
-######### Article R334-46 |
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11417 |
+3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur ; |
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11986 | 11418 |
|
11987 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution. |
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11419 |
+4° Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ; |
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11988 | 11420 |
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11989 |
-######### Article R334-47 |
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11421 |
+5° Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ; |
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11990 | 11422 |
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11991 |
-Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance. |
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11423 |
+6° La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ; |
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11992 | 11424 |
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11993 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier |
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11425 |
+7° Le caractère non contraignant de l'issue de la procédure de médiation ; |
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11994 | 11426 |
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11995 |
-######### Article R334-48 |
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11427 |
+8° Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur. |
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11996 | 11428 |
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11997 |
-La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe. |
|
11429 |
+Si ces informations font l'objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 614-3, la commission actualise sans délai la liste et notifie les informations pertinentes à la Commission européenne. |
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11998 | 11430 |
|
11999 |
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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11431 |
+##### Article R615-7 |
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12000 | 11432 |
|
12001 |
-######### Article R334-49 |
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11433 |
+La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. |
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12002 | 11434 |
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12003 |
-Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution. |
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11435 |
+Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1. |
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12004 | 11436 |
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12005 |
-Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. |
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11437 |
+##### Article R615-8 |
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12006 | 11438 |
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12007 |
-Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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11439 |
+La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France. |
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12008 | 11440 |
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12009 |
-######### Article R334-50 |
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11441 |
+Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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12010 | 11442 |
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12011 |
-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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11443 |
+##### Article R615-9 |
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12012 | 11444 |
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12013 |
-######### Article R334-51 |
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11445 |
+La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient : |
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12014 | 11446 |
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12015 |
-Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement. |
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11447 |
+1° Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ; |
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12016 | 11448 |
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12017 |
-Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement. |
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11449 |
+2° Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ; |
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12018 | 11450 |
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12019 |
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. |
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11451 |
+3° Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs. |
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12020 | 11452 |
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12021 |
-######### Article R334-52 |
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11453 |
+##### Article R615-10 |
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12022 | 11454 |
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12023 |
-Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution. |
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11455 |
+La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission. |
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12024 | 11456 |
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12025 |
-Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. |
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11457 |
+Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission. |
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12026 | 11458 |
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12027 |
-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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11459 |
+##### Article R615-11 |
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12028 | 11460 |
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12029 |
-A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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11461 |
+La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques. |
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12030 | 11462 |
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12031 |
-Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution. |
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11463 |
+La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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12032 | 11464 |
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12033 |
-######### Article R334-53 |
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11465 |
+#### Chapitre VI : Information et assistance du consommateur |
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12034 | 11466 |
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12035 |
-Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du code des procédures civiles d'exécution. |
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11467 |
+##### Article R616-1 |
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12036 | 11468 |
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12037 |
-######### Article R334-54 |
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11469 |
+En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. |
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12038 | 11470 |
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12039 |
-I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent. |
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11471 |
+##### Article R616-2 |
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12040 | 11472 |
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12041 |
-II.-Par exception à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient : |
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11473 |
+Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges. |
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12042 | 11474 |
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12043 |
-1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ; |
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11475 |
+### Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS |
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12044 | 11476 |
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12045 |
-2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ; |
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11477 |
+#### Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs |
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12046 | 11478 |
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12047 |
-3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57. |
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11479 |
+#### Chapitre II : Action en représentation conjointe |
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12048 | 11480 |
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12049 |
-III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. |
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11481 |
+##### Article R622-1 |
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12050 | 11482 |
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12051 |
-IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : |
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11483 |
+Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre. |
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12052 | 11484 |
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12053 |
-1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ; |
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11485 |
+Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. |
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12054 | 11486 |
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12055 |
-2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ; |
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11487 |
+##### Article R622-2 |
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12056 | 11488 |
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12057 |
-3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières. |
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11489 |
+Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. |
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12058 | 11490 |
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12059 |
-Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. |
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11491 |
+Le mandat peut prévoir en outre : |
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12060 | 11492 |
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12061 |
-V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article R124-7 du code des procédures civiles d'exécution. |
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11493 |
+1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; |
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12062 | 11494 |
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12063 |
-######### Article R334-55 |
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11495 |
+2° Le versement par le consommateur de provisions ; |
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12064 | 11496 |
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12065 |
-Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution. |
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11497 |
+3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; |
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12066 | 11498 |
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12067 |
-######### Article R334-56 |
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11499 |
+4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ; |
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12068 | 11500 |
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12069 |
-A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R322-47. |
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11501 |
+5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. |
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12070 | 11502 |
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12071 |
-L'article R322-58 du même code est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation. |
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11503 |
+##### Article R622-3 |
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12072 | 11504 |
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12073 |
-Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche. |
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11505 |
+Pour l'application de l'article L. 622-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. |
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12074 | 11506 |
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12075 |
-Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision. |
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11507 |
+##### Article R622-4 |
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12076 | 11508 |
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12077 |
-Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. |
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11509 |
+Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte. |
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12078 | 11510 |
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12079 |
-Les dispositions des articles R322-61 à R322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente. |
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11511 |
+##### Article R622-5 |
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12080 | 11512 |
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12081 |
-La vente produit les effets prévus par l'article R322-64 du même code. |
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11513 |
+Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement. |
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12082 | 11514 |
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12083 |
-La surenchère est régie par les articles R322-50 à R322-55 du même code. |
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11515 |
+La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse. |
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12084 | 11516 |
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12085 |
-######### Article R334-57 |
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11517 |
+##### Article R622-6 |
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12086 | 11518 |
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12087 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. |
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11519 |
+L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. |
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12088 | 11520 |
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12089 |
-######### Article R334-58 |
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11521 |
+Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites. |
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12090 | 11522 |
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12091 |
-La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent. |
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11523 |
+##### Article R622-7 |
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12092 | 11524 |
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12093 |
-En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères. |
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11525 |
+En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance. |
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12094 | 11526 |
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12095 |
-L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières. |
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11527 |
+##### Article R622-8 |
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12096 | 11528 |
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12097 |
-######### Article R334-59 |
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11529 |
+L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. |
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12098 | 11530 |
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12099 |
-Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance. |
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11531 |
+Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'acte introductif d'instance. |
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12100 | 11532 |
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12101 |
-######### Article R334-60 |
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11533 |
+##### Article R622-9 |
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12102 | 11534 |
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12103 |
-L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur. |
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11535 |
+L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. |
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12104 | 11536 |
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12105 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs |
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11537 |
+##### Article R622-10 |
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12106 | 11538 |
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12107 |
-######### Article R334-61 |
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11539 |
+La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association. |
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12108 | 11540 |
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12109 |
-Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution. |
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11541 |
+#### Chapitre III : Action de groupe |
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12110 | 11542 |
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12111 |
-######### Article R334-62 |
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11543 |
+##### Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure |
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12112 | 11544 |
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12113 |
-En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil. |
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11545 |
+###### Article R623-1 |
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12114 | 11546 |
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12115 |
-######### Article R334-63 |
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11547 |
+L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent. |
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12116 | 11548 |
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12117 |
-Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers. |
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11549 |
+###### Article R623-2 |
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12118 | 11550 |
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12119 |
-Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11551 |
+Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. |
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12120 | 11552 |
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12121 |
-Cette lettre indique : |
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11553 |
+Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus. |
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12122 | 11554 |
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12123 |
-1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; |
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11555 |
+###### Article R623-3 |
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12124 | 11556 |
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12125 |
-2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation. |
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11557 |
+Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action. |
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12126 | 11558 |
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12127 |
-######### Article R334-64 |
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11559 |
+Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'assignation. |
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12128 | 11560 |
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12129 |
-En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication. |
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11561 |
+###### Article R623-4 |
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12130 | 11562 |
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12131 |
-Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63. |
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11563 |
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. |
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12132 | 11564 |
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12133 |
-Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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11565 |
+L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile. |
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12134 | 11566 |
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12135 |
-######### Article R334-65 |
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11567 |
+###### Article R623-5 |
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12136 | 11568 |
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12137 |
-Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. |
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11569 |
+Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 623-13 sont les avocats et les huissiers de justice. |
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12138 | 11570 |
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12139 |
-Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée. |
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11571 |
+##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité |
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12140 | 11572 |
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12141 |
-Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64. |
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11573 |
+###### Article R623-6 |
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12142 | 11574 |
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12143 |
-Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité. |
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11575 |
+Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies. |
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12144 | 11576 |
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12145 |
-Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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11577 |
+###### Article R623-7 |
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12146 | 11578 |
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12147 |
-######### Article R334-66 |
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11579 |
+Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels. |
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12148 | 11580 |
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12149 |
-A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. |
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11581 |
+###### Article R623-8 |
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12150 | 11582 |
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12151 |
-Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles. |
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11583 |
+Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article R. 623-10, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit. |
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12152 | 11584 |
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12153 |
-######### Article R334-67 |
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11585 |
+###### Article R623-9 |
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12154 | 11586 |
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12155 |
-Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble. |
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11587 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. |
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12156 | 11588 |
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12157 |
-L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif. |
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11589 |
+###### Article R623-10 |
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12158 | 11590 |
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12159 |
-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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11591 |
+Le juge statue par un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. |
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12160 | 11592 |
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12161 |
-######### Article R334-68 |
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11593 |
+##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée |
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12162 | 11594 |
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12163 |
-La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition. |
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11595 |
+###### Article R623-11 |
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12164 | 11596 |
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12165 |
-######### Article R334-69 |
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11597 |
+Le jugement prévu à l'article L. 623-14, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés. |
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12166 | 11598 |
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12167 |
-En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification. |
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11599 |
+###### Article R623-12 |
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12168 | 11600 |
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12169 |
-######### Article R334-70 |
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11601 |
+Les mesures d'information individuelle des consommateurs mentionnées à l'article L. 623-15 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
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12170 | 11602 |
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12171 |
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances. |
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11603 |
+1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
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12172 | 11604 |
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12173 |
-######### Article R334-71 |
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11605 |
+2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ; |
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12174 | 11606 |
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12175 |
-Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. |
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11607 |
+3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ; |
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12176 | 11608 |
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12177 |
-####### Paragraphe 4 : La clôture de la procédure |
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11609 |
+4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
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12178 | 11610 |
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12179 |
-######## Article R334-72 |
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11611 |
+5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe. |
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12180 | 11612 |
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12181 |
-Lorsque le juge fait application de l'article L. 332-6-1, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. |
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11613 |
+###### Article R623-13 |
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12182 | 11614 |
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12183 |
-######## Article R334-73 |
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11615 |
+L'acceptation du consommateur est adressée, par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. |
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12184 | 11616 |
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12185 |
-Le jugement de clôture est susceptible d'appel. |
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11617 |
+Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. |
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12186 | 11618 |
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12187 |
-####### Paragraphe 5 : Le plan |
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11619 |
+Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement. |
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12188 | 11620 |
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12189 |
-######## Article R334-74 |
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11621 |
+###### Article R623-14 |
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12190 | 11622 |
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12191 |
-Le jugement rendu en application du premier alinéa de l'article L. 332-10 est susceptible d'appel. |
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11623 |
+Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
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12192 | 11624 |
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12193 |
-######## Article R334-75 |
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11625 |
+###### Article R623-15 |
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12194 | 11626 |
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12195 |
-Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par jugement susceptible d'appel. |
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11627 |
+Les dispositions des articles R. 623-20 à R. 623-22 sont applicables à la présente section. |
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12196 | 11628 |
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12197 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire |
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11629 |
+##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée |
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12198 | 11630 |
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12199 |
-####### Article R334-76 |
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11631 |
+###### Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs |
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12200 | 11632 |
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12201 |
-En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
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11633 |
+####### Article R623-16 |
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12202 | 11634 |
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12203 |
-L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-27-2, |
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12204 |
-R. 334-72 et R. 334-73. |
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11635 |
+Les mesures d'information ordonnées en application des dispositions de l'article L. 623-7 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
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12205 | 11636 |
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12206 |
-####### Article R334-77 |
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11637 |
+1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
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12207 | 11638 |
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12208 |
-Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple. |
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11639 |
+2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ; |
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12209 | 11640 |
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12210 |
-#### Chapitre V : Dispositions communes |
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11641 |
+3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ; |
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12211 | 11642 |
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12212 |
-##### Article R335-1 |
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11643 |
+4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ; |
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12213 | 11644 |
|
12214 |
-La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. |
|
11645 |
+5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
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12215 | 11646 |
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12216 |
-Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
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11647 |
+6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande. |
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12217 | 11648 |
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12218 |
-##### Article R335-2 |
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11649 |
+###### Paragraphe 2 : Adhésion au groupe |
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12219 | 11650 |
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12220 |
-Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2 est susceptible d'appel. |
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11651 |
+####### Article R623-17 |
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12221 | 11652 |
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12222 |
-##### Article R335-3 |
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11653 |
+L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. |
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12223 | 11654 |
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12224 |
-Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel. |
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11655 |
+Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. |
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12225 | 11656 |
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12226 |
-##### Article R335-4 |
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11657 |
+Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité. |
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12227 | 11658 |
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12228 |
-Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. * 247-18 du livre des procédures fiscales. |
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11659 |
+####### Article R623-18 |
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12229 | 11660 |
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12230 |
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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11661 |
+En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. |
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12231 | 11662 |
|
12232 |
-##### Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte |
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11663 |
+Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa. |
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12233 | 11664 |
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12234 |
-###### Article R336-1 |
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11665 |
+####### Article R623-19 |
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12235 | 11666 |
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12236 |
-I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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11667 |
+Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 623-8 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-17, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
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12237 | 11668 |
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12238 |
-II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte : |
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11669 |
+####### Article R623-20 |
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12239 | 11670 |
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12240 |
-1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ; |
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11671 |
+Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours. |
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12241 | 11672 |
|
12242 |
-2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ; |
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11673 |
+Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction. |
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12243 | 11674 |
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12244 |
-3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
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11675 |
+####### Article R623-21 |
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12245 | 11676 |
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12246 |
-4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
|
11677 |
+Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe. |
|
12247 | 11678 |
|
12248 |
-5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ; |
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11679 |
+####### Article R623-22 |
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12249 | 11680 |
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12250 |
-6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière. |
|
11681 |
+Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel, et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit, est réputé renoncer à son adhésion. |
|
12251 | 11682 |
|
12252 |
-7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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11683 |
+###### Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends |
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12253 | 11684 |
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12254 |
-8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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11685 |
+####### Article R623-23 |
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12255 | 11686 |
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12256 |
-III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit : |
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11687 |
+Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4. |
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12257 | 11688 |
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12258 |
-1° A l'article R. 331-2 : |
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11689 |
+Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa. |
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12259 | 11690 |
|
12260 |
-a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ; |
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11691 |
+L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer. |
|
12261 | 11692 |
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12262 |
-b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ". |
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11693 |
+####### Article R623-24 |
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12263 | 11694 |
|
12264 |
-2° A l'article R. 331-4 : |
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11695 |
+La tenue des comptes ouverts en application de l'article R. 623-23 peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations. |
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12265 | 11696 |
|
12266 |
-a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ; |
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11697 |
+####### Article R623-25 |
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12267 | 11698 |
|
12268 |
-b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ; |
|
11699 |
+Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'article L. 623-19, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état. |
|
12269 | 11700 |
|
12270 |
-c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ; |
|
11701 |
+L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel. |
|
12271 | 11702 |
|
12272 |
-d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ". |
|
11703 |
+###### Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices |
|
12273 | 11704 |
|
12274 |
-3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
11705 |
+####### Article R623-26 |
|
12275 | 11706 |
|
12276 |
-a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ; |
|
11707 |
+Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11. |
|
12277 | 11708 |
|
12278 |
-b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
|
11709 |
+####### Article R623-27 |
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12279 | 11710 |
|
12280 |
-c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ; |
|
11711 |
+S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance. |
|
12281 | 11712 |
|
12282 |
-d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ; |
|
11713 |
+####### Article R623-28 |
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12283 | 11714 |
|
12284 |
-e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés. |
|
11715 |
+L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10. |
|
12285 | 11716 |
|
12286 |
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
11717 |
+####### Article R623-29 |
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12287 | 11718 |
|
12288 |
-a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
|
11719 |
+Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. |
|
12289 | 11720 |
|
12290 |
-b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ". |
|
11721 |
+##### Section 5 : Substitution |
|
12291 | 11722 |
|
12292 |
-5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
11723 |
+###### Article R623-30 |
|
12293 | 11724 |
|
12294 |
-a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ; |
|
11725 |
+La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente. |
|
12295 | 11726 |
|
12296 |
-b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ; |
|
11727 |
+###### Article R623-31 |
|
12297 | 11728 |
|
12298 |
-c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés. |
|
11729 |
+Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12. |
|
12299 | 11730 |
|
12300 |
-6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ". |
|
11731 |
+###### Article R623-32 |
|
12301 | 11732 |
|
12302 |
-7° A l'article R. 331-7 : |
|
11733 |
+La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours. |
|
12303 | 11734 |
|
12304 |
-a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ; |
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11735 |
+###### Article R623-33 |
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12305 | 11736 |
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12306 |
-b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ; |
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11737 |
+La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. |
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12307 | 11738 |
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12308 |
-c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ". |
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11739 |
+L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations. |
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12309 | 11740 |
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12310 |
-8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ". |
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11741 |
+### Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE |
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12311 | 11742 |
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12312 |
-9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ". |
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11743 |
+#### Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils |
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12313 | 11744 |
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12314 |
-10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ". |
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11745 |
+##### Article R631-1 |
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12315 | 11746 |
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12316 |
-11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ". |
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11747 |
+Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile. |
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12317 | 11748 |
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12318 |
-12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés. |
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11749 |
+##### Article R631-2 |
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12319 | 11750 |
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12320 |
-##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
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11751 |
+Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les |
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11752 |
+articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile. |
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12321 | 11753 |
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12322 |
-###### Article R336-2 |
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11754 |
+##### Article R631-3 |
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12323 | 11755 |
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12324 |
-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 . |
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11756 |
+Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. |
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12325 | 11757 |
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12326 |
-II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie : |
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11758 |
+##### Article R631-4 |
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12327 | 11759 |
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12328 |
-1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ; |
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11760 |
+Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. |
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12329 | 11761 |
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12330 |
-2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ; |
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11762 |
+#### Chapitre II : Office du juge |
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12331 | 11763 |
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12332 |
-3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ; |
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11764 |
+##### Article R632-1 |
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12333 | 11765 |
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12334 |
-4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
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11766 |
+Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. |
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12335 | 11767 |
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12336 |
-5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ; |
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11768 |
+Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. |
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12337 | 11769 |
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12338 |
-6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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11770 |
+### Titre IV : SANCTIONS |
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12339 | 11771 |
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12340 |
-7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ; |
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11772 |
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
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12341 | 11773 |
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12342 |
-8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ; |
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11774 |
+## Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
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12343 | 11775 |
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12344 |
-9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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11776 |
+### Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
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12345 | 11777 |
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12346 |
-III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie : |
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11778 |
+#### Chapitre Ier : Définition et champ d'application |
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12347 | 11779 |
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12348 |
-1° A l'article R. 331-2 : |
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11780 |
+##### Article R711-1 |
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12349 | 11781 |
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12350 |
-a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ; |
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11782 |
+Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. * 247-18 du livre des procédures fiscales. |
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12351 | 11783 |
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12352 |
-b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques". |
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11784 |
+##### Article R711-2 |
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12353 | 11785 |
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12354 |
-2° A l'article R. 331-4 : |
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11786 |
+Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers établis en France. |
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12355 | 11787 |
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12356 |
-a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ; |
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11788 |
+#### Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers |
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12357 | 11789 |
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12358 |
-b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ; |
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11790 |
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement |
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12359 | 11791 |
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12360 |
-c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ; |
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11792 |
+###### Article R712-1 |
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12361 | 11793 |
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12362 |
-d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ; |
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11794 |
+Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. |
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12363 | 11795 |
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12364 |
-e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale". |
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11796 |
+Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France. |
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12365 | 11797 |
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12366 |
-3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 : |
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11798 |
+###### Article R712-2 |
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12367 | 11799 |
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12368 |
-a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ; |
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11800 |
+Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon les modalités prévues à l'article R. 712-3. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont prévues au même article R. 712-3. |
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12369 | 11801 |
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12370 |
-b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ; |
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11802 |
+La commission comprend également : |
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12371 | 11803 |
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12372 |
-c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ; |
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11804 |
+1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; |
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12373 | 11805 |
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12374 |
-d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie". |
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11806 |
+2° Deux personnes, désignées par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; |
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12375 | 11807 |
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12376 |
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 : |
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11808 |
+3° Deux personnes, désignées par le préfet, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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12377 | 11809 |
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12378 |
-a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ; |
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11810 |
+Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon les modalités prévues aux articles R. 712-4 à R. 712-6. |
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12379 | 11811 |
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12380 |
-b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ; |
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11812 |
+###### Article R712-3 |
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12381 | 11813 |
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12382 |
-5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 : |
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11814 |
+Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission. |
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12383 | 11815 |
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12384 |
-a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ; |
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11816 |
+Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints ou les directeurs de préfecture. |
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12385 | 11817 |
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12386 |
-b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ; |
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11818 |
+Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité. |
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12387 | 11819 |
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12388 |
-c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés. |
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11820 |
+###### Article R712-4 |
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12389 | 11821 |
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12390 |
-6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant : |
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11822 |
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 712-2, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès des commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter. |
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12391 | 11823 |
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12392 |
-"Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission." |
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11824 |
+###### Article R712-5 |
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12393 | 11825 |
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12394 |
-7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer". |
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11826 |
+Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs. Ces associations justifient d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 811-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou sont affiliées à une association nationale elle-même agréée. |
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12395 | 11827 |
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12396 |
-8° A l'article R. 331-7 : |
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11828 |
+Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste. |
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12397 | 11829 |
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12398 |
-a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ; |
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11830 |
+###### Article R712-6 |
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12399 | 11831 |
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12400 |
-b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ; |
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11832 |
+Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. |
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12401 | 11833 |
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12402 |
-c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative". |
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11834 |
+Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans. |
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12403 | 11835 |
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12404 |
-9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer". |
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11836 |
+Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas. |
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12405 | 11837 |
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12406 |
-10° A l'article R. 332-1 : |
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11838 |
+###### Article R712-7 |
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12407 | 11839 |
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12408 |
-a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ; |
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11840 |
+La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France. |
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12409 | 11841 |
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12410 |
-b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés. |
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11842 |
+###### Article R712-8 |
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12411 | 11843 |
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12412 |
-11° A l'article R. 334-1 : |
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11844 |
+La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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12413 | 11845 |
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12414 |
-a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ; |
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11846 |
+###### Article R712-9 |
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12415 | 11847 |
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12416 |
-b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ; |
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11848 |
+En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques. |
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12417 | 11849 |
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12418 |
-c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document". |
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11850 |
+###### Article R712-10 |
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12419 | 11851 |
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12420 |
-12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés. |
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11852 |
+La commission adopte un règlement intérieur. |
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12421 | 11853 |
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12422 |
-13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision". |
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11854 |
+Ce règlement détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. Il énonce également les règles de fonctionnement, hormis celles faisant l'objet de dispositions spécifiques dans la présente section. |
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12423 | 11855 |
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12424 |
-14° A l'article R. 334-23 : |
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11856 |
+###### Article R712-11 |
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12425 | 11857 |
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12426 |
-a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ; |
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11858 |
+Le règlement intérieur est rendu public. |
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12427 | 11859 |
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12428 |
-b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ; |
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11860 |
+Il est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France. |
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12429 | 11861 |
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12430 |
-c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision". |
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11862 |
+###### Article R712-12 |
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12431 | 11863 |
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12432 |
-15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés. |
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11864 |
+Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. |
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12433 | 11865 |
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12434 |
-16° A l'article R. 334-32 : |
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11866 |
+Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. |
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12435 | 11867 |
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12436 |
-a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ; |
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11868 |
+##### Section 2 : Procédures devant les commissions |
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12437 | 11869 |
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12438 |
-b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ; |
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11870 |
+###### Article R712-13 |
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12439 | 11871 |
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12440 |
-c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés. |
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11872 |
+Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur. |
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12441 | 11873 |
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12442 |
-17° A l'article R. 334-41 : |
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11874 |
+###### Article R712-14 |
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12443 | 11875 |
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12444 |
-a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ; |
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11876 |
+La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12445 | 11877 |
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12446 |
-b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ; |
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11878 |
+Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. |
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12447 | 11879 |
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12448 |
-c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ; |
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11880 |
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
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12449 | 11881 |
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12450 |
-d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés. |
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11882 |
+###### Article R712-15 |
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12451 | 11883 |
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12452 |
-18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue". |
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11884 |
+La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation. |
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12453 | 11885 |
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12454 |
-###### Article R336-3 |
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11886 |
+###### Article R712-16 |
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12455 | 11887 |
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12456 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : |
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11888 |
+Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. |
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12457 | 11889 |
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12458 |
-Les vêtements ; |
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11890 |
+###### Article R712-17 |
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12459 | 11891 |
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12460 |
-La literie ; |
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11892 |
+Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L. 712-8 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission. |
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12461 | 11893 |
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12462 |
-Le linge de maison ; |
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11894 |
+Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Elles interviennent à titre gratuit. |
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12463 | 11895 |
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12464 |
-Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; |
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11896 |
+La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. |
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12465 | 11897 |
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12466 |
-Les denrées alimentaires ; |
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11898 |
+###### Article R712-18 |
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12467 | 11899 |
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12468 |
-Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; |
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11900 |
+Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. |
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12469 | 11901 |
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12470 |
-Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ; |
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11902 |
+Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. |
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12471 | 11903 |
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12472 |
-La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; |
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11904 |
+###### Article R712-19 |
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12473 | 11905 |
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12474 |
-Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ; |
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11906 |
+Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message. |
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12475 | 11907 |
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12476 |
-Une machine à laver le linge ; |
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11908 |
+Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine. |
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12477 | 11909 |
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12478 |
-Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; |
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11910 |
+L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. |
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12479 | 11911 |
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12480 |
-Les objets d'enfants ; |
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11912 |
+###### Article R712-20 |
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12481 | 11913 |
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12482 |
-Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; |
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11914 |
+Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent livre. |
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12483 | 11915 |
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12484 |
-Les animaux d'appartement ou de garde ; |
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11916 |
+#### Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance |
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12485 | 11917 |
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12486 |
-Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; |
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11918 |
+##### Article R713-1 |
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12487 | 11919 |
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12488 |
-Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; |
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11920 |
+Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. |
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12489 | 11921 |
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12490 |
-Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe. |
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11922 |
+Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. |
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12491 | 11923 |
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12492 |
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna |
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11924 |
+##### Article R713-2 |
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12493 | 11925 |
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12494 |
-###### Article R336-4 |
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11926 |
+Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président. |
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12495 | 11927 |
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12496 |
-I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
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11928 |
+Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier. |
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12497 | 11929 |
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12498 |
-II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna : |
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11930 |
+##### Article R713-3 |
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12499 | 11931 |
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12500 |
-1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ; |
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11932 |
+Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance. |
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12501 | 11933 |
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12502 |
-2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
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11934 |
+##### Article R713-4 |
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12503 | 11935 |
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12504 |
-3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ; |
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11936 |
+Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12505 | 11937 |
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12506 |
-4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
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11938 |
+Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. |
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12507 | 11939 |
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12508 |
-5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ; |
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11940 |
+Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. |
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12509 | 11941 |
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12510 |
-6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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11942 |
+Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. |
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12511 | 11943 |
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12512 |
-7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ; |
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11944 |
+Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. |
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12513 | 11945 |
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12514 |
-8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ; |
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11946 |
+##### Article R713-5 |
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12515 | 11947 |
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12516 |
-9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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11948 |
+Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. |
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12517 | 11949 |
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12518 |
-III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit : |
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11950 |
+##### Article R713-6 |
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12519 | 11951 |
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12520 |
-1° A l'article R. 331-2 : |
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11952 |
+Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel. |
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12521 | 11953 |
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12522 |
-a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ; |
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11954 |
+##### Article R713-7 |
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12523 | 11955 |
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12524 |
-b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ". |
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11956 |
+Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. |
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12525 | 11957 |
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12526 |
-2° A l'article R. 331-4 : |
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11958 |
+##### Article R713-8 |
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12527 | 11959 |
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12528 |
-a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ; |
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11960 |
+En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. |
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12529 | 11961 |
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12530 |
-b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ; |
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11962 |
+##### Article R713-9 |
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12531 | 11963 |
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12532 |
-c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ; |
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11964 |
+Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. |
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12533 | 11965 |
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12534 |
-d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ; |
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11966 |
+Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande. |
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12535 | 11967 |
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12536 |
-e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ". |
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11968 |
+Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation. |
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12537 | 11969 |
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12538 |
-3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 : |
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11970 |
+Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. |
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12539 | 11971 |
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12540 |
-a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ; |
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11972 |
+##### Article R713-10 |
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12541 | 11973 |
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12542 |
-b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
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11974 |
+Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires. |
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12543 | 11975 |
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12544 |
-c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ; |
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11976 |
+##### Article R713-11 |
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12545 | 11977 |
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12546 |
-d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ". |
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11978 |
+S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. |
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12547 | 11979 |
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12548 |
-4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 : |
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11980 |
+La commission est informée par lettre simple. |
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12549 | 11981 |
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12550 |
-a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
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11982 |
+### Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT |
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12551 | 11983 |
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12552 |
-b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ". |
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11984 |
+#### Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers |
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12553 | 11985 |
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12554 |
-5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 : |
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11986 |
+##### Article R721-1 |
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12555 | 11987 |
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12556 |
-a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ; |
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11988 |
+Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. |
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12557 | 11989 |
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12558 |
-b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ; |
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11990 |
+##### Article R721-2 |
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12559 | 11991 |
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12560 |
-c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés. |
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11992 |
+La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses noms, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale. |
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12561 | 11993 |
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12562 |
-6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
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11994 |
+Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l'adresse des créanciers. |
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12563 | 11995 |
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12564 |
-7° A l'article R. 331-7 : |
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11996 |
+##### Article R721-3 |
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12565 | 11997 |
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12566 |
-a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ; |
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11998 |
+Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement. |
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12567 | 11999 |
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12568 |
-b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ; |
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12000 |
+Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. |
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12569 | 12001 |
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12570 |
-c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ". |
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12002 |
+##### Article R721-4 |
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12571 | 12003 |
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12572 |
-8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
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12004 |
+Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. |
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12573 | 12005 |
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12574 |
-9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ". |
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12006 |
+Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier. |
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12575 | 12007 |
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12576 |
-10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ". |
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12008 |
+Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. |
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12577 | 12009 |
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12578 |
-11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ". |
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12010 |
+##### Article R721-5 |
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12579 | 12011 |
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12580 |
-12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés. |
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12012 |
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. La copie de l'acte de poursuite fondant la demande est également jointe à cette lettre. |
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12581 | 12013 |
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12582 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
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12014 |
+##### Article R721-6 |
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12583 | 12015 |
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12584 |
-###### Article R336-5 |
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12016 |
+L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
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12585 | 12017 |
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12586 |
-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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12018 |
+Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur. |
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12587 | 12019 |
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12588 |
-###### Article R336-6 |
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12020 |
+Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12589 | 12021 |
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12590 |
-I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
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12022 |
+##### Article R721-7 |
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12591 | 12023 |
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12592 |
-1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ; |
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12024 |
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente. |
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12593 | 12025 |
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12594 |
-2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ; |
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12026 |
+Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. |
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12595 | 12027 |
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12596 |
-3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ; |
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12028 |
+##### Article R721-8 |
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12597 | 12029 |
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12598 |
-4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ; |
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12030 |
+Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple. |
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12599 | 12031 |
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12600 |
-5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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12032 |
+La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. |
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12601 | 12033 |
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12602 |
-II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit : |
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12034 |
+#### Chapitre II : Recevabilité de la demande |
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12603 | 12035 |
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12604 |
-1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ; |
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12036 |
+##### Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande |
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12605 | 12037 |
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12606 |
-2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ". |
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12038 |
+###### Article R722-1 |
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12607 | 12039 |
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12608 |
-##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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12040 |
+La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12609 | 12041 |
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12610 |
-###### Article R336-7 |
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12042 |
+La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12611 | 12043 |
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12612 |
-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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12044 |
+La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8. |
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12613 | 12045 |
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12614 |
-###### Article R336-8 |
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12046 |
+La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10. |
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12615 | 12047 |
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12616 |
-I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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12048 |
+###### Article R722-2 |
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12617 | 12049 |
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12618 |
-1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ; |
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12050 |
+La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance. |
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12619 | 12051 |
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12620 |
-2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ; |
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12052 |
+###### Article R722-3 |
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12621 | 12053 |
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12622 |
-3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
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12054 |
+Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. |
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12623 | 12055 |
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12624 |
-4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
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12056 |
+###### Article R722-4 |
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12625 | 12057 |
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12626 |
-5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ; |
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12058 |
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
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12627 | 12059 |
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12628 |
-6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ; |
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12060 |
+##### Section 2 : Effets de la décision de recevabilité |
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12629 | 12061 |
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12630 |
-7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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12062 |
+###### Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération |
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12631 | 12063 |
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12632 |
-II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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12064 |
+####### Article R722-5 |
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12633 | 12065 |
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12634 |
-1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ; |
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12066 |
+La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5. |
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12635 | 12067 |
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12636 |
-2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ; |
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12068 |
+####### Article R722-6 |
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12637 | 12069 |
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12638 |
-3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ". |
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12070 |
+La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
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12639 | 12071 |
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12640 |
-## Livre IV : Les associations de consommateurs |
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12072 |
+####### Article R722-7 |
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12641 | 12073 |
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12642 |
-### Titre Ier : Agrément des associations. |
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12074 |
+En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables. |
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12643 | 12075 |
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12644 |
-#### Chapitre Ier : Les associations. |
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12076 |
+####### Article R722-8 |
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12645 | 12077 |
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12646 |
-##### Article R411-1 |
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12078 |
+Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance. |
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12647 | 12079 |
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12648 |
-L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association : |
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12080 |
+###### Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion |
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12649 | 12081 |
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12650 |
-1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; |
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12082 |
+####### Article R722-9 |
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12651 | 12083 |
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12652 |
-2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; |
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12084 |
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 722-6, indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. |
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12653 | 12085 |
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12654 |
-3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : |
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12086 |
+Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Est également jointe à cette lettre la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion. |
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12655 | 12087 |
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12656 |
-a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; |
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12088 |
+####### Article R722-10 |
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12657 | 12089 |
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12658 |
-b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. |
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12090 |
+Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel. |
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12659 | 12091 |
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12660 |
-Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. |
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12092 |
+###### Sous-section 3 : Emoluments supportés par le débiteur |
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12661 | 12093 |
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12662 |
-##### Article R411-2 |
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12094 |
+####### Article R722-11 |
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12663 | 12095 |
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12664 |
-L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française. |
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12096 |
+Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice. |
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12665 | 12097 |
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12666 |
-L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. |
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12098 |
+#### Chapitre III : Etat du passif |
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12667 | 12099 |
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12668 |
-L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. |
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12100 |
+##### Section 1 : Etat du passif dressé par la commission |
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12669 | 12101 |
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12670 |
-L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. |
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12102 |
+###### Article R723-1 |
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12671 | 12103 |
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12672 |
-##### Article R411-3 |
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12104 |
+La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. |
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12673 | 12105 |
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12674 |
-Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible. |
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12106 |
+Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrase de l'article R. 723-3. |
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12675 | 12107 |
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12676 |
-##### Article R411-4 |
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12108 |
+###### Article R723-2 |
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12677 | 12109 |
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12678 |
-Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social. |
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12110 |
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances. |
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12679 | 12111 |
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12680 |
-La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. |
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12112 |
+A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers. |
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12681 | 12113 |
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12682 |
-Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé. |
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12114 |
+###### Article R723-3 |
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12683 | 12115 |
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12684 |
-##### Article R411-5 |
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12116 |
+Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. |
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12685 | 12117 |
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12686 |
-La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. |
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12118 |
+A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. |
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12687 | 12119 |
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12688 |
-Les décisions de refus doivent être motivées. |
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12120 |
+L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. |
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12689 | 12121 |
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12690 |
-##### Article R411-6 |
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12122 |
+Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. |
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12691 | 12123 |
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12692 |
-Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4. |
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12124 |
+###### Article R723-4 |
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12693 | 12125 |
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12694 |
-##### Article R411-7 |
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12126 |
+Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12695 | 12127 |
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12696 |
-L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations. |
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12128 |
+Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. |
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12697 | 12129 |
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12698 |
-#### Chapitre II : Les sociétés coopératives de consommation. |
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12130 |
+###### Article R723-5 |
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12699 | 12131 |
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12700 |
-### Titre II : Action en justice des associations. |
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12132 |
+Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12701 | 12133 |
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12702 |
-#### Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs. |
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12134 |
+La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. |
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12703 | 12135 |
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12704 |
-#### Chapitre II : Action en représentation conjointe. |
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12136 |
+##### Section 2 : Vérification des créances |
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12705 | 12137 |
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12706 |
-##### Article R422-1 |
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12138 |
+###### Article R723-6 |
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12707 | 12139 |
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12708 |
-Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre. |
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12140 |
+Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. |
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12709 | 12141 |
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12710 |
-Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. |
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12142 |
+La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. |
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12711 | 12143 |
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12712 |
-##### Article R422-2 |
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12144 |
+###### Article R723-7 |
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12713 | 12145 |
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12714 |
-Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. |
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12146 |
+La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. |
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12715 | 12147 |
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12716 |
-Le mandat peut prévoir en outre : |
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12148 |
+Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. |
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12717 | 12149 |
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12718 |
-1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; |
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12150 |
+###### Article R723-8 |
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12719 | 12151 |
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12720 |
-2° Le versement par le consommateur de provisions ; |
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12152 |
+Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. |
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12721 | 12153 |
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12722 |
-3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; |
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12154 |
+La commission informe le débiteur de ce délai. |
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12723 | 12155 |
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12724 |
-4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ; |
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12156 |
+#### Chapitre IV : Orientation du dossier |
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12725 | 12157 |
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12726 |
-5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. |
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12158 |
+##### Article R724-1 |
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12727 | 12159 |
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12728 |
-##### Article R422-3 |
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12160 |
+Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. |
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12729 | 12161 |
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12730 |
-Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. |
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12162 |
+Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, L 733-12, L. 741-1 à L. 741-3, L. 741-5, L. 741-7 ou L. 742-2. |
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12731 | 12163 |
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12732 |
-##### Article R422-4 |
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12164 |
+##### Article R724-2 |
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12733 | 12165 |
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12734 |
-Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte. |
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12166 |
+Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement. |
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12735 | 12167 |
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12736 |
-##### Article R422-5 |
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12168 |
+Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 721-4. Elle est adressée au débiteur par lettre simple. |
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12737 | 12169 |
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12738 |
-Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement. |
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12170 |
+##### Article R724-3 |
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12739 | 12171 |
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12740 |
-La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse. |
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12172 |
+Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. |
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12741 | 12173 |
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12742 |
-##### Article R422-6 |
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12174 |
+Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise. |
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12743 | 12175 |
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12744 |
-L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. |
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12176 |
+##### Article R724-4 |
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12745 | 12177 |
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12746 |
-Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites. |
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12178 |
+La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. |
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12747 | 12179 |
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12748 |
-##### Article R422-7 |
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12180 |
+Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. |
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12749 | 12181 |
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12750 |
-En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance. |
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12182 |
+##### Article R724-5 |
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12751 | 12183 |
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12752 |
-##### Article R422-8 |
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12184 |
+Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. |
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12753 | 12185 |
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12754 |
-L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. |
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12186 |
+Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. |
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12755 | 12187 |
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12756 |
-Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance. |
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12188 |
+##### Article R724-6 |
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12757 | 12189 |
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12758 |
-##### Article R422-9 |
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12190 |
+La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8. |
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12759 | 12191 |
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12760 |
-L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. |
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12192 |
+##### Article R724-7 |
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12761 | 12193 |
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12762 |
-##### Article R422-10 |
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12194 |
+Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables. |
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12763 | 12195 |
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12764 |
-La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association. |
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12196 |
+Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables. |
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12765 | 12197 |
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12766 |
-#### Chapitre III : Action de groupe |
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12198 |
+##### Article R724-8 |
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12767 | 12199 |
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12768 |
-##### Section 1 : Dispositions préliminaires |
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12200 |
+Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent. |
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12769 | 12201 |
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12770 |
-###### Article R423-1 |
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12202 |
+### Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT |
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12771 | 12203 |
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12772 |
-L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent. |
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12204 |
+#### Chapitre Ier : Détermination de la capacité de remboursement |
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12773 | 12205 |
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12774 |
-###### Article R423-2 |
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12206 |
+##### Article R731-1 |
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12775 | 12207 |
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12776 |
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. |
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12208 |
+Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. |
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12777 | 12209 |
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12778 |
-Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus. |
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12210 |
+##### Article R731-2 |
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12779 | 12211 |
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12780 |
-###### Article R423-3 |
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12212 |
+La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. |
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12781 | 12213 |
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12782 |
-Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action. |
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12214 |
+##### Article R731-3 |
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12783 | 12215 |
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12784 |
-Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation. |
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12216 |
+Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. |
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12785 | 12217 |
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12786 |
-###### Article R423-4 |
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12218 |
+Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. |
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12787 | 12219 |
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12788 |
-La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. |
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12220 |
+#### Chapitre II : Plan conventionnel |
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12789 | 12221 |
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12790 |
-L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. |
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12222 |
+##### Article R732-1 |
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12791 | 12223 |
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12792 |
-###### Article R423-5 |
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12224 |
+Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple. |
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12793 | 12225 |
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12794 |
-Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont : |
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12795 |
-- les avocats ; |
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12796 |
-- les huissiers de justice. |
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12226 |
+Ce plan entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan. |
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12797 | 12227 |
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12798 |
-##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité |
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12228 |
+##### Article R732-2 |
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12799 | 12229 |
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12800 |
-###### Article R423-6 |
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12230 |
+Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6. |
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12801 | 12231 |
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12802 |
-Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels. |
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12232 |
+#### Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées |
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12803 | 12233 |
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12804 |
-###### Article R423-7 |
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12234 |
+##### Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées |
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12805 | 12235 |
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12806 |
-Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit. |
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12236 |
+###### Article R733-1 |
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12807 | 12237 |
|
12808 |
-##### Section 3 : Action de groupe simplifiée |
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12238 |
+Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. |
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12809 | 12239 |
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12810 |
-###### Article R423-8 |
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12240 |
+Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 dont elles reproduisent les dispositions. |
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12811 | 12241 |
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12812 |
-Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés. |
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12242 |
+Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8, sans pouvoir excéder deux ans. |
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12813 | 12243 |
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12814 |
-###### Article R423-9 |
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12244 |
+###### Article R733-2 |
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12815 | 12245 |
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12816 |
-Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
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12246 |
+La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée. |
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12817 | 12247 |
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12818 |
-1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
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12248 |
+###### Article R733-3 |
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12819 | 12249 |
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12820 |
-2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ; |
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12250 |
+La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations. |
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12821 | 12251 |
|
12822 |
-3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ; |
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12252 |
+###### Article R733-4 |
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12823 | 12253 |
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12824 |
-4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
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12254 |
+Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12825 | 12255 |
|
12826 |
-5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe. |
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12256 |
+Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. |
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12827 | 12257 |
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12828 |
-###### Article R423-10 |
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12258 |
+###### Article R733-5 |
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12829 | 12259 |
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12830 |
-L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement. |
|
12260 |
+Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4. |
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12831 | 12261 |
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12832 |
-###### Article R423-11 |
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12262 |
+Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-15. |
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12833 | 12263 |
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12834 |
-Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
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12264 |
+###### Article R733-6 |
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12835 | 12265 |
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12836 |
-###### Article R423-12 |
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12266 |
+La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8. |
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12837 | 12267 |
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12838 |
-Les dispositions de l'article R. 423-17 sont applicables. |
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12268 |
+En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision. |
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12839 | 12269 |
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12840 |
-##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée |
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12270 |
+Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11. |
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12841 | 12271 |
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12842 |
-###### Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs |
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12272 |
+Elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier. |
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12843 | 12273 |
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12844 |
-####### Article R423-13 |
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12274 |
+###### Article R733-7 |
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12845 | 12275 |
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12846 |
-Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
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12276 |
+Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. |
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12847 | 12277 |
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12848 |
-1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
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12278 |
+La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article. |
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12849 | 12279 |
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12850 |
-2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ; |
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12280 |
+###### Article R733-8 |
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12851 | 12281 |
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12852 |
-3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ; |
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12282 |
+A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 733-1 s'imposent. |
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12853 | 12283 |
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12854 |
-4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ; |
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12284 |
+Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. |
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12855 | 12285 |
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12856 |
-5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
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12286 |
+###### Article R733-9 |
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12857 | 12287 |
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12858 |
-6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande. |
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12288 |
+Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 733-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. |
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12859 | 12289 |
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12860 |
-###### Paragraphe 2 : Adhésion au groupe |
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12290 |
+###### Article R733-10 |
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12861 | 12291 |
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12862 |
-####### Article R423-14 |
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12292 |
+Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2. |
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12863 | 12293 |
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12864 |
-L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité. |
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12294 |
+###### Article R733-11 |
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12865 | 12295 |
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12866 |
-####### Article R423-15 |
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12296 |
+S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance. |
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12867 | 12297 |
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12868 |
-En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. |
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12298 |
+Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7. |
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12869 | 12299 |
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12870 |
-Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent. |
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12300 |
+Il ne peut ni les compléter ni les modifier. |
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12871 | 12301 |
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12872 |
-####### Article R423-16 |
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12302 |
+###### Article R733-12 |
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12873 | 12303 |
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12874 |
-Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
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12304 |
+Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision. |
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12875 | 12305 |
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12876 |
-####### Article R423-17 |
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12306 |
+Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12877 | 12307 |
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12878 |
-Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours. |
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12308 |
+En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple. |
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12879 | 12309 |
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12880 |
-Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction. |
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12310 |
+###### Article R733-13 |
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12881 | 12311 |
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12882 |
-Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe. |
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12312 |
+S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier. |
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12883 | 12313 |
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12884 |
-Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion. |
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12314 |
+##### Section 2 : Contestation des mesures imposées ou recommandées |
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12885 | 12315 |
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12886 |
-###### Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends |
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12316 |
+###### Article R733-14 |
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12887 | 12317 |
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12888 |
-####### Article R423-18 |
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12318 |
+Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation. |
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12889 | 12319 |
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12890 |
-Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3. |
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12320 |
+###### Article R733-15 |
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12891 | 12321 |
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12892 |
-Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. |
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12322 |
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-14 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2. |
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12893 | 12323 |
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12894 |
-L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer. |
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12324 |
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
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12895 | 12325 |
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12896 |
-La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations. |
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12326 |
+###### Article R733-16 |
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12897 | 12327 |
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12898 |
-####### Article R423-19 |
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12328 |
+Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience. |
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12899 | 12329 |
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12900 |
-Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état. |
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12330 |
+###### Article R733-17 |
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12901 | 12331 |
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12902 |
-L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel. |
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12332 |
+Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel. |
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12903 | 12333 |
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12904 |
-###### Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices |
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12334 |
+##### Section 3 : Dispositions communes aux mesures recommandées ou imposées |
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12905 | 12335 |
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12906 |
-####### Article R423-20 |
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12336 |
+###### Article R733-18 |
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12907 | 12337 |
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12908 |
-Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7. |
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12338 |
+En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-18, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
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12909 | 12339 |
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12910 |
-S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance. |
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12340 |
+Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-10, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au deuxième alinéa de l'article R. 733-12. |
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12911 | 12341 |
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12912 |
-####### Article R423-21 |
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12342 |
+Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions des articles L. 733-12 à L. 733-14, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17. |
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12913 | 12343 |
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12914 |
-L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12. |
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12344 |
+### Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL |
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12915 | 12345 |
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12916 |
-####### Article R423-22 |
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12346 |
+#### Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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12917 | 12347 |
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12918 |
-Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. |
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12348 |
+##### Section 1 : Recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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12919 | 12349 |
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12920 |
-##### Section 5 : Médiation |
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12350 |
+###### Article R741-1 |
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12921 | 12351 |
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12922 |
-##### Section 6 : Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence |
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12352 |
+Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12923 | 12353 |
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12924 |
-##### Section 7 : Dispositions diverses |
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12354 |
+Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-5. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. |
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12925 | 12355 |
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12926 |
-###### Article R423-23 |
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12356 |
+###### Article R741-2 |
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12927 | 12357 |
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12928 |
-La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente. |
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12358 |
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. |
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12929 | 12359 |
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12930 |
-Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8. |
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12360 |
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. |
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12931 | 12361 |
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12932 |
-La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours. |
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12362 |
+###### Article R741-3 |
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12933 | 12363 |
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12934 |
-La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations. |
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12364 |
+La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire. |
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12935 | 12365 |
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12936 |
-##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer |
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12366 |
+###### Article R741-4 |
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12937 | 12367 |
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12938 |
-###### Article R423-24 |
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12368 |
+Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé. |
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12939 | 12369 |
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12940 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation. |
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12370 |
+###### Article R741-5 |
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12941 | 12371 |
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12942 |
-###### Article R423-25 |
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12372 |
+S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 741-1, le juge se prononce par ordonnance. |
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12943 | 12373 |
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12944 |
-Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance. |
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12374 |
+###### Article R741-6 |
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12945 | 12375 |
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12946 |
-### Titre III : Reconnaissance spécifique des associations |
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12376 |
+Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-3. |
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12947 | 12377 |
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12948 |
-#### Article R431-1 |
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12378 |
+###### Article R741-7 |
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12949 | 12379 |
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12950 |
-La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : |
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12380 |
+Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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12951 | 12381 |
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12952 |
-1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ; |
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12382 |
+###### Article R741-8 |
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12953 | 12383 |
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12954 |
-2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ; |
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12384 |
+En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple. |
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12955 | 12385 |
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12956 |
-3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ; |
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12386 |
+###### Article R741-9 |
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12957 | 12387 |
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12958 |
-4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce. |
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12388 |
+Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance. |
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12959 | 12389 |
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12960 |
-#### Article R431-2 |
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12390 |
+Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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12961 | 12391 |
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12962 |
-La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation. |
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12392 |
+Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau. |
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12963 | 12393 |
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12964 |
-La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée. |
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12394 |
+Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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12965 | 12395 |
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12966 |
-La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée. |
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12396 |
+Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé. |
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12967 | 12397 |
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12968 |
-#### Article R431-3 |
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12398 |
+##### Section 2 : Contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire |
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12969 | 12399 |
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12970 |
-La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation. |
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12400 |
+###### Article R741-10 |
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12971 | 12401 |
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12972 |
-## Livre V : Les institutions |
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12402 |
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-6 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2. |
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12973 | 12403 |
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12974 |
-### Titre Ier : Les organes de concertation. |
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12404 |
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
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12975 | 12405 |
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12976 |
-#### Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation. |
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12406 |
+###### Article R741-11 |
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12977 | 12407 |
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12978 |
-##### Section 1 : Missions et attributions. |
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12408 |
+Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation. |
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12979 | 12409 |
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12980 |
-###### Article D511-1 |
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12410 |
+###### Article R741-12 |
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12981 | 12411 |
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12982 |
-Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. |
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12412 |
+Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel. |
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12983 | 12413 |
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12984 |
-Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. |
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12414 |
+###### Article R741-13 |
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12985 | 12415 |
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12986 |
-Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2. |
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12416 |
+Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. |
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12987 | 12417 |
|
12988 |
-###### Article D511-2 |
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12418 |
+###### Article R741-14 |
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12989 | 12419 |
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12990 |
-Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation. |
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12420 |
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire. |
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12991 | 12421 |
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12992 |
-###### Article D511-3 |
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12422 |
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. |
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12993 | 12423 |
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12994 |
-Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation. |
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12424 |
+##### Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation |
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12995 | 12425 |
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12996 |
-Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code. |
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12426 |
+###### Article R741-15 |
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12997 | 12427 |
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12998 |
-###### Article D511-4 |
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12428 |
+L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-9 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2. |
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12999 | 12429 |
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13000 |
-Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. |
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12430 |
+A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais. |
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13001 | 12431 |
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13002 |
-Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public. |
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12432 |
+###### Article R741-16 |
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13003 | 12433 |
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13004 |
-Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public. |
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12434 |
+Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. |
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13005 | 12435 |
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13006 |
-##### Section 2 : Composition et organisation. |
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12436 |
+###### Article R741-17 |
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13007 | 12437 |
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13008 |
-###### Article D511-5 |
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12438 |
+Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. |
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13009 | 12439 |
|
13010 |
-Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
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12440 |
+###### Article R741-18 |
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13011 | 12441 |
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13012 |
-###### Article D511-6 |
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12442 |
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire. |
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13013 | 12443 |
|
13014 |
-Le Conseil national de la consommation est composé : |
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12444 |
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. |
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13015 | 12445 |
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13016 |
-1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ; |
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12446 |
+#### Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire |
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13017 | 12447 |
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13018 |
-2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public. |
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12448 |
+##### Section 1 : Ouverture de la procédure |
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13019 | 12449 |
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13020 |
-Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs. |
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12450 |
+###### Article R742-1 |
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13021 | 12451 |
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13022 |
-###### Article D511-7 |
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12452 |
+L'accord du débiteur mentionné à l'article L. 742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. |
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13023 | 12453 |
|
13024 |
-Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. |
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12454 |
+Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-14 à L. 742-19. |
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13025 | 12455 |
|
13026 |
-Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12. |
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12456 |
+###### Article R742-2 |
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13027 | 12457 |
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13028 |
-###### Article D511-8 |
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12458 |
+Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-7, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe. |
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13029 | 12459 |
|
13030 |
-Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. |
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12460 |
+###### Article R742-3 |
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13031 | 12461 |
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13032 |
-###### Article D511-9 |
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12462 |
+La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. |
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13033 | 12463 |
|
13034 |
-Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative. |
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12464 |
+###### Article R742-4 |
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13035 | 12465 |
|
13036 |
-###### Article D511-10 |
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12466 |
+Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience. |
|
13037 | 12467 |
|
13038 |
-Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant. |
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12468 |
+S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet. |
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13039 | 12469 |
|
13040 |
-###### Article D511-11 |
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12470 |
+###### Article R742-5 |
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13041 | 12471 |
|
13042 |
-Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation comprenant, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. |
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12472 |
+La liste prévue à l'article L. 742-4 est établie par le procureur de la République. |
|
13043 | 12473 |
|
13044 |
-Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation. |
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12474 |
+Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs. |
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13045 | 12475 |
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13046 |
-Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6. |
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12476 |
+Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur. |
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13047 | 12477 |
|
13048 |
-Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège. |
|
12478 |
+Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple. |
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13049 | 12479 |
|
13050 |
-Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau. |
|
12480 |
+Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. |
|
13051 | 12481 |
|
13052 |
-Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau. |
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12482 |
+###### Article R742-6 |
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13053 | 12483 |
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13054 |
-Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives. |
|
12484 |
+Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
13055 | 12485 |
|
13056 |
-Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
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12486 |
+Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif. |
|
13057 | 12487 |
|
13058 |
-Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau. |
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12488 |
+En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé. |
|
13059 | 12489 |
|
13060 |
-##### Section 3 : Fonctionnement. |
|
12490 |
+A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor. |
|
13061 | 12491 |
|
13062 |
-###### Article D511-12 |
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12492 |
+Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice. |
|
13063 | 12493 |
|
13064 |
-Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an. |
|
12494 |
+###### Article R742-7 |
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13065 | 12495 |
|
13066 |
-Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation. |
|
12496 |
+Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice. |
|
13067 | 12497 |
|
13068 |
-La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire. |
|
12498 |
+###### Article R742-8 |
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13069 | 12499 |
|
13070 |
-Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil. |
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12500 |
+Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée. |
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13071 | 12501 |
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13072 |
-Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an. |
|
12502 |
+Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet. |
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13073 | 12503 |
|
13074 |
-La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges. |
|
12504 |
+Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7. |
|
13075 | 12505 |
|
13076 |
-La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée : |
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12506 |
+###### Article R742-9 |
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13077 | 12507 |
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13078 |
-- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ; |
|
13079 |
-- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ; |
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13080 |
-- soit par voie écrite. |
|
12508 |
+Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement. |
|
13081 | 12509 |
|
13082 |
-###### Article D511-13 |
|
12510 |
+Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée à l'article R. 741-9. |
|
13083 | 12511 |
|
13084 |
-Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. |
|
12512 |
+###### Article R742-10 |
|
13085 | 12513 |
|
13086 |
-Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit. |
|
12514 |
+Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L. 742-9 statue par ordonnance. |
|
13087 | 12515 |
|
13088 |
-###### Article D511-14 |
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12516 |
+##### Section 2 : Déclaration et arrêté des créances |
|
13089 | 12517 |
|
13090 |
-Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite. |
|
12518 |
+###### Article R742-11 |
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13091 | 12519 |
|
13092 |
-Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil. |
|
12520 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
13093 | 12521 |
|
13094 |
-Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges. |
|
12522 |
+###### Article R742-12 |
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13095 | 12523 |
|
13096 |
-De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence. |
|
12524 |
+La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. |
|
13097 | 12525 |
|
13098 |
-###### Article D511-15 |
|
12526 |
+La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. |
|
13099 | 12527 |
|
13100 |
-Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. |
|
12528 |
+###### Article R742-13 |
|
13101 | 12529 |
|
13102 |
-###### Article D511-16 |
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12530 |
+A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12. |
|
13103 | 12531 |
|
13104 |
-Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation. |
|
12532 |
+La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit. |
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13105 | 12533 |
|
13106 |
-###### Article D511-17 |
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12534 |
+Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple. |
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13107 | 12535 |
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13108 |
-Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation. |
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12536 |
+###### Article R742-14 |
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13109 | 12537 |
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13110 |
-### Titre II : Les organes de coordination administrative. |
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12538 |
+Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur. |
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13111 | 12539 |
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13112 |
-#### Chapitre Ier : Le comité interministériel de la consommation. |
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12540 |
+Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. |
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13113 | 12541 |
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13114 |
-##### Article D521-1 |
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12542 |
+Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17. |
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13115 | 12543 |
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13116 |
-Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation. |
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12544 |
+###### Article R742-15 |
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13117 | 12545 |
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13118 |
-##### Article D521-2 |
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12546 |
+Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17. |
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13119 | 12547 |
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13120 |
-Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour. |
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12548 |
+###### Article R742-16 |
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13121 | 12549 |
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13122 |
-Il se réunit au moins deux fois par an. |
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12550 |
+Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires. |
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13123 | 12551 |
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13124 |
-#### Chapitre II : Le groupe interministériel de la consommation. |
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12552 |
+###### Article R742-17 |
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13125 | 12553 |
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13126 |
-##### Article D522-1 |
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12554 |
+Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24. |
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13127 | 12555 |
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13128 |
-Il est institué un groupe interministériel de la consommation. |
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12556 |
+Le jugement est susceptible d'appel. |
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13129 | 12557 |
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13130 |
-Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers. |
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12558 |
+##### Section 3 : Liquidation des biens du débiteur |
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13131 | 12559 |
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13132 |
-##### Article D522-2 |
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12560 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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13133 | 12561 |
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13134 |
-Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
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12562 |
+####### Article R742-18 |
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13135 | 12563 |
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13136 |
-Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés : |
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12564 |
+Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5. |
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13137 | 12565 |
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13138 |
-- intérieur ; |
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13139 |
-- commerce extérieur ; |
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13140 |
-- transports ; |
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13141 |
-- industrie ; |
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13142 |
-- recherche ; |
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13143 |
-- affaires sociales ; |
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13144 |
-- justice ; |
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13145 |
-- défense ; |
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13146 |
-- économie, finances et budget ; |
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13147 |
-- éducation nationale ; |
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13148 |
-- agriculture ; |
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13149 |
-- commerce et artisanat ; |
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13150 |
-- travail ; |
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13151 |
-- santé ; |
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13152 |
-- tourisme ; |
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13153 |
-- urbanisme et logement ; |
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13154 |
-- environnement ; |
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13155 |
-- mer ; |
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13156 |
-- postes et télécommunications. |
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12566 |
+Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. |
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13157 | 12567 |
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13158 |
-Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence. |
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12568 |
+Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties. |
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13159 | 12569 |
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13160 |
-Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées. |
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12570 |
+Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple. |
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13161 | 12571 |
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13162 |
-##### Article D522-3 |
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12572 |
+####### Article R742-19 |
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13163 | 12573 |
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13164 |
-Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. |
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12574 |
+Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6. |
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13165 | 12575 |
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13166 |
-##### Article D522-4 |
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12576 |
+####### Article R742-20 |
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13167 | 12577 |
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13168 |
-Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition. |
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12578 |
+Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé. |
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13169 | 12579 |
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13170 |
-### Titre III : L'institut national de la consommation. |
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12580 |
+####### Article R742-21 |
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13171 | 12581 |
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13172 |
-#### Chapitre Ier : Organisation et administration. |
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12582 |
+Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. |
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13173 | 12583 |
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13174 |
-##### Article R531-1 |
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12584 |
+L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière. |
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13175 | 12585 |
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13176 |
-L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation. |
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12586 |
+####### Article R742-22 |
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13177 | 12587 |
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13178 |
-##### Article R531-2 |
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12588 |
+Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente. |
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13179 | 12589 |
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13180 |
-L'Institut national de la consommation a pour objet de : |
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12590 |
+####### Article R742-23 |
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13181 | 12591 |
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13182 |
-a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; |
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12592 |
+En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente. |
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13183 | 12593 |
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13184 |
-b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; |
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12594 |
+Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur. |
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13185 | 12595 |
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13186 |
-c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; |
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12596 |
+Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance. |
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13187 | 12597 |
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13188 |
-d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations. |
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12598 |
+####### Article R742-24 |
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13189 | 12599 |
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13190 |
-##### Article R531-3 |
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12600 |
+Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. |
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13191 | 12601 |
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13192 |
-Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation : |
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12602 |
+####### Article R742-25 |
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13193 | 12603 |
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13194 |
-1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national : |
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12604 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution. |
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13195 | 12605 |
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13196 |
-a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. |
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12606 |
+####### Article R742-26 |
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13197 | 12607 |
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13198 |
-Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ; |
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12608 |
+Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance. |
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13199 | 12609 |
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13200 |
-b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. |
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12610 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier |
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13201 | 12611 |
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13202 |
-Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
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12612 |
+####### Article R742-27 |
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13203 | 12613 |
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13204 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. |
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12614 |
+La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe. |
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13205 | 12615 |
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13206 |
-c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données. |
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12616 |
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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13207 | 12617 |
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13208 |
-2. A l'égard du public : |
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12618 |
+####### Article R742-28 |
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13209 | 12619 |
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13210 |
-a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ; |
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12620 |
+Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution. |
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13211 | 12621 |
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13212 |
-b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. |
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12622 |
+Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. |
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13213 | 12623 |
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13214 |
-##### Article R531-4 |
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12624 |
+Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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13215 | 12625 |
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13216 |
-L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative : |
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12626 |
+####### Article R742-29 |
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13217 | 12627 |
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13218 |
-1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ; |
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12628 |
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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13219 | 12629 |
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13220 |
-2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ; |
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12630 |
+####### Article R742-30 |
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13221 | 12631 |
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13222 |
-3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; |
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12632 |
+Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement. |
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13223 | 12633 |
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13224 |
-4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ; |
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12634 |
+Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement. |
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13225 | 12635 |
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13226 |
-Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. |
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12636 |
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. |
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13227 | 12637 |
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13228 |
-Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7. |
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12638 |
+####### Article R742-31 |
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13229 | 12639 |
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13230 |
-En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois. |
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12640 |
+Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution. |
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13231 | 12641 |
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13232 |
-##### Article R531-5 |
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12642 |
+Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. |
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13233 | 12643 |
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13234 |
-Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
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12644 |
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
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13235 | 12645 |
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13236 |
-##### Article R531-6 |
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12646 |
+A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
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13237 | 12647 |
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13238 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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12648 |
+Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution. |
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13239 | 12649 |
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13240 |
-##### Article R531-7 |
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12650 |
+####### Article R742-32 |
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13241 | 12651 |
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13242 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
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12652 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R. 322-1, R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution. |
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13243 | 12653 |
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13244 |
-Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement. |
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12654 |
+####### Article R742-33 |
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13245 | 12655 |
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13246 |
-En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. |
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12656 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent. |
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13247 | 12657 |
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13248 |
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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12658 |
+Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient : |
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13249 | 12659 |
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13250 |
-Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. |
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12660 |
+1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 742-31 ; |
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13251 | 12661 |
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13252 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
|
12662 |
+2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ; |
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13253 | 12663 |
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13254 |
-##### Article R531-8 |
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12664 |
+3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 742-38. |
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13255 | 12665 |
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13256 |
-Le conseil d'administration délibère sur : |
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12666 |
+####### Article R742-34 |
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13257 | 12667 |
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13258 |
-1° Les orientations générales de l'établissement ; |
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12668 |
+Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. |
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13259 | 12669 |
|
13260 |
-2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; |
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12670 |
+Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : |
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13261 | 12671 |
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13262 |
-3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; |
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12672 |
+1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ; |
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13263 | 12673 |
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13264 |
-4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; |
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12674 |
+2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ; |
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13265 | 12675 |
|
13266 |
-5° Le budget ; |
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12676 |
+3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières. |
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13267 | 12677 |
|
13268 |
-6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; |
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12678 |
+Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. |
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13269 | 12679 |
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13270 |
-7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
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12680 |
+####### Article R742-35 |
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13271 | 12681 |
|
13272 |
-8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
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12682 |
+En cas de contestation formée en application des dispositions de l'article R. 742-34, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution. |
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13273 | 12683 |
|
13274 |
-9° Les emprunts ; |
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12684 |
+####### Article R742-36 |
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13275 | 12685 |
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13276 |
-10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; |
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12686 |
+Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application des dispositions de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, la vente forcée est annoncée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution. |
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13277 | 12687 |
|
13278 |
-11° La création ou la cession de sociétés filiales ; |
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12688 |
+####### Article R742-37 |
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13279 | 12689 |
|
13280 |
-12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
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12690 |
+A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R. 322-47. |
|
13281 | 12691 |
|
13282 |
-13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
|
12692 |
+Les dispositions de l'article R. 322-58 du même code sont applicables au paiement des frais taxés et des droits de mutation. |
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13283 | 12693 |
|
13284 |
-14° L'exercice des actions en justice et les transactions. |
|
12694 |
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche. |
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13285 | 12695 |
|
13286 |
-Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. |
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12696 |
+Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision. |
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13287 | 12697 |
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13288 |
-##### Article R531-9 |
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12698 |
+Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. |
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13289 | 12699 |
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13290 |
-Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7. |
|
12700 |
+Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente. |
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13291 | 12701 |
|
13292 |
-Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter. |
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12702 |
+La vente produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code. |
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13293 | 12703 |
|
13294 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire. |
|
12704 |
+La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code. |
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13295 | 12705 |
|
13296 |
-Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie. |
|
12706 |
+####### Article R742-38 |
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13297 | 12707 |
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13298 |
-Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. |
|
12708 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. |
|
13299 | 12709 |
|
13300 |
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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12710 |
+####### Article R742-39 |
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13301 | 12711 |
|
13302 |
-##### Article R531-10 |
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12712 |
+La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent. |
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13303 | 12713 |
|
13304 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. |
|
12714 |
+En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 742-38, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères. |
|
13305 | 12715 |
|
13306 |
-Le directeur général : |
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12716 |
+L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières. |
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13307 | 12717 |
|
13308 |
-1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; |
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12718 |
+####### Article R742-40 |
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13309 | 12719 |
|
13310 |
-2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ; |
|
12720 |
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance. |
|
13311 | 12721 |
|
13312 |
-3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ; |
|
12722 |
+####### Article R742-41 |
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13313 | 12723 |
|
13314 |
-4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ; |
|
12724 |
+L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur. |
|
13315 | 12725 |
|
13316 |
-5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ; |
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12726 |
+###### Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs |
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13317 | 12727 |
|
13318 |
-6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
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12728 |
+####### Article R742-42 |
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13319 | 12729 |
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13320 |
-#### Chapitre II : Organes consultatifs. |
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12730 |
+Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution. |
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13321 | 12731 |
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13322 |
-##### Article R532-1 |
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12732 |
+####### Article R742-43 |
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13323 | 12733 |
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13324 |
-Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux. |
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12734 |
+En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil. |
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12735 |
+ |
|
12736 |
+####### Article R742-44 |
|
12737 |
+ |
|
12738 |
+Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers. |
|
12739 |
+ |
|
12740 |
+Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
12741 |
+ |
|
12742 |
+Cette lettre indique : |
|
12743 |
+ |
|
12744 |
+1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; |
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12745 |
+ |
|
12746 |
+2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation. |
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12747 |
+ |
|
12748 |
+####### Article R742-45 |
|
12749 |
+ |
|
12750 |
+En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. |
|
12751 |
+ |
|
12752 |
+En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication. |
|
12753 |
+ |
|
12754 |
+Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44. |
|
12755 |
+ |
|
12756 |
+Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
|
12757 |
+ |
|
12758 |
+####### Article R742-46 |
|
12759 |
+ |
|
12760 |
+Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. |
|
12761 |
+ |
|
12762 |
+Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée. |
|
12763 |
+ |
|
12764 |
+Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45. |
|
12765 |
+ |
|
12766 |
+Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité. |
|
12767 |
+ |
|
12768 |
+Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
|
12769 |
+ |
|
12770 |
+####### Article R742-47 |
|
12771 |
+ |
|
12772 |
+A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. |
|
12773 |
+ |
|
12774 |
+Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles. |
|
12775 |
+ |
|
12776 |
+####### Article R742-48 |
|
12777 |
+ |
|
12778 |
+Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble. |
|
12779 |
+ |
|
12780 |
+L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif. |
|
12781 |
+ |
|
12782 |
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
|
12783 |
+ |
|
12784 |
+####### Article R742-49 |
|
12785 |
+ |
|
12786 |
+La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition. |
|
12787 |
+ |
|
12788 |
+####### Article R742-50 |
|
12789 |
+ |
|
12790 |
+En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification. |
|
12791 |
+ |
|
12792 |
+####### Article R742-51 |
|
12793 |
+ |
|
12794 |
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances. |
|
12795 |
+ |
|
12796 |
+####### Article R742-52 |
|
12797 |
+ |
|
12798 |
+Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. |
|
12799 |
+ |
|
12800 |
+##### Section 4 : Clôture de la procédure |
|
12801 |
+ |
|
12802 |
+###### Article R742-53 |
|
12803 |
+ |
|
12804 |
+Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. |
|
12805 |
+ |
|
12806 |
+Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. |
|
12807 |
+ |
|
12808 |
+###### Article R742-54 |
|
12809 |
+ |
|
12810 |
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement. |
|
12811 |
+ |
|
12812 |
+Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition. |
|
12813 |
+ |
|
12814 |
+###### Article R742-55 |
|
12815 |
+ |
|
12816 |
+Le jugement de clôture est susceptible d'appel. |
|
12817 |
+ |
|
12818 |
+##### Section 5 : Plan |
|
12819 |
+ |
|
12820 |
+###### Article R742-56 |
|
12821 |
+ |
|
12822 |
+Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel. |
|
12823 |
+ |
|
12824 |
+###### Article R742-57 |
|
12825 |
+ |
|
12826 |
+Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel. |
|
12827 |
+ |
|
12828 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire |
|
12829 |
+ |
|
12830 |
+##### Article R743-1 |
|
12831 |
+ |
|
12832 |
+En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
|
12833 |
+ |
|
12834 |
+L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 741-5 ou du jugement mentionné aux articles R. 741-12, |
|
12835 |
+R. 742-53 et R. 742-55. |
|
12836 |
+ |
|
12837 |
+##### Article R743-2 |
|
12838 |
+ |
|
12839 |
+Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. |
|
12840 |
+ |
|
12841 |
+Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple. |
|
12842 |
+ |
|
12843 |
+### Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS |
|
12844 |
+ |
|
12845 |
+### Titre VI : SANCTIONS |
|
12846 |
+ |
|
12847 |
+#### Chapitre Ier : Sanctions civiles |
|
12848 |
+ |
|
12849 |
+##### Article R761-1 |
|
12850 |
+ |
|
12851 |
+Les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande. |
|
12852 |
+ |
|
12853 |
+#### Chapitre II : Sanctions pénales |
|
12854 |
+ |
|
12855 |
+### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
|
12856 |
+ |
|
12857 |
+## Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION |
|
12858 |
+ |
|
12859 |
+### Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS |
|
12860 |
+ |
|
12861 |
+#### Chapitre Ier : Agrément des associations |
|
12862 |
+ |
|
12863 |
+##### Article R811-1 |
|
12864 |
+ |
|
12865 |
+L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association : |
|
12866 |
+ |
|
12867 |
+1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; |
|
12868 |
+ |
|
12869 |
+2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; |
|
12870 |
+ |
|
12871 |
+3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : |
|
12872 |
+ |
|
12873 |
+a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; |
|
12874 |
+ |
|
12875 |
+b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. |
|
12876 |
+ |
|
12877 |
+Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. |
|
12878 |
+ |
|
12879 |
+##### Article R811-2 |
|
12880 |
+ |
|
12881 |
+L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. |
|
12882 |
+ |
|
12883 |
+L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. |
|
12884 |
+ |
|
12885 |
+L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. |
|
12886 |
+ |
|
12887 |
+L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. |
|
12888 |
+ |
|
12889 |
+##### Article R811-3 |
|
12890 |
+ |
|
12891 |
+Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 811-1 n'est pas exigible. |
|
12892 |
+ |
|
12893 |
+##### Article R811-4 |
|
12894 |
+ |
|
12895 |
+Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association. |
|
12896 |
+ |
|
12897 |
+La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. |
|
12898 |
+ |
|
12899 |
+Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, celle-ci en accuse réception. |
|
12900 |
+ |
|
12901 |
+##### Article R811-5 |
|
12902 |
+ |
|
12903 |
+La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception. |
|
12904 |
+ |
|
12905 |
+Les décisions de refus sont motivées. |
|
12906 |
+ |
|
12907 |
+##### Article R811-6 |
|
12908 |
+ |
|
12909 |
+Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4. |
|
12910 |
+ |
|
12911 |
+##### Article R811-7 |
|
12912 |
+ |
|
12913 |
+L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2. |
|
12914 |
+ |
|
12915 |
+L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations. |
|
12916 |
+ |
|
12917 |
+#### Chapitre II : Reconnaissance spécifique des associations |
|
12918 |
+ |
|
12919 |
+##### Article R812-1 |
|
12920 |
+ |
|
12921 |
+La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : |
|
12922 |
+ |
|
12923 |
+1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 811-2 ; |
|
12924 |
+ |
|
12925 |
+2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ; |
|
12926 |
+ |
|
12927 |
+3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui lui sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ; |
|
12928 |
+ |
|
12929 |
+4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce. |
|
12930 |
+ |
|
12931 |
+##### Article R812-2 |
|
12932 |
+ |
|
12933 |
+La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation. |
|
12934 |
+ |
|
12935 |
+La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. |
|
12936 |
+ |
|
12937 |
+La décision de rejet de la demande est motivée. |
|
12938 |
+ |
|
12939 |
+La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. |
|
12940 |
+ |
|
12941 |
+L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. |
|
12942 |
+ |
|
12943 |
+L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée. |
|
12944 |
+ |
|
12945 |
+##### Article R812-3 |
|
12946 |
+ |
|
12947 |
+La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation. |
|
12948 |
+ |
|
12949 |
+### Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION |
|
12950 |
+ |
|
12951 |
+#### Chapitre Ier : Conseil national de la consommation |
|
12952 |
+ |
|
12953 |
+##### Section 1 : Missions et attributions |
|
12954 |
+ |
|
12955 |
+###### Article D821-1 |
|
12956 |
+ |
|
12957 |
+Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. |
|
12958 |
+ |
|
12959 |
+Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. |
|
12960 |
+ |
|
12961 |
+Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2. |
|
12962 |
+ |
|
12963 |
+###### Article D821-2 |
|
12964 |
+ |
|
12965 |
+Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation. |
|
12966 |
+ |
|
12967 |
+###### Article D821-3 |
|
12968 |
+ |
|
12969 |
+Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil. |
|
12970 |
+ |
|
12971 |
+Les avis du Conseil portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 112-1 du présent code. |
|
12972 |
+ |
|
12973 |
+###### Article D821-4 |
|
12974 |
+ |
|
12975 |
+Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes. |
|
12976 |
+ |
|
12977 |
+Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public. |
|
12978 |
+ |
|
12979 |
+Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public. |
|
12980 |
+ |
|
12981 |
+##### Section 2 : Composition et organisation |
|
12982 |
+ |
|
12983 |
+###### Article D821-5 |
|
12984 |
+ |
|
12985 |
+Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
|
12986 |
+ |
|
12987 |
+###### Article D821-6 |
|
12988 |
+ |
|
12989 |
+Le Conseil national de la consommation est composé : |
|
12990 |
+ |
|
12991 |
+1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ; |
|
12992 |
+ |
|
12993 |
+2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public. |
|
12994 |
+ |
|
12995 |
+Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans. |
|
12996 |
+ |
|
12997 |
+Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés. |
|
12998 |
+ |
|
12999 |
+L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs. |
|
13000 |
+ |
|
13001 |
+###### Article D821-7 |
|
13002 |
+ |
|
13003 |
+Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 825-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. |
|
13004 |
+ |
|
13005 |
+Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 821-12. |
|
13006 |
+ |
|
13007 |
+###### Article D821-8 |
|
13008 |
+ |
|
13009 |
+Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. |
|
13010 |
+ |
|
13011 |
+###### Article D821-9 |
|
13012 |
+ |
|
13013 |
+Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. |
|
13014 |
+ |
|
13015 |
+Ces experts n'ont pas de voix délibérative. |
|
13016 |
+ |
|
13017 |
+###### Article D821-10 |
|
13018 |
+ |
|
13019 |
+Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. |
|
13020 |
+ |
|
13021 |
+Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant. |
|
13022 |
+ |
|
13023 |
+###### Article D821-11 |
|
13024 |
+ |
|
13025 |
+Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. |
|
13026 |
+ |
|
13027 |
+Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil. |
|
13028 |
+ |
|
13029 |
+Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 821-6. |
|
13030 |
+ |
|
13031 |
+Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 821-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège. |
|
13032 |
+ |
|
13033 |
+Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau. |
|
13034 |
+ |
|
13035 |
+Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau. |
|
13036 |
+ |
|
13037 |
+Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives. |
|
13038 |
+ |
|
13039 |
+Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
|
13040 |
+ |
|
13041 |
+Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau. |
|
13042 |
+ |
|
13043 |
+##### Section 3 : Fonctionnement |
|
13044 |
+ |
|
13045 |
+###### Article D821-12 |
|
13046 |
+ |
|
13047 |
+Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an. |
|
13048 |
+ |
|
13049 |
+Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation. |
|
13050 |
+ |
|
13051 |
+La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire. |
|
13052 |
+ |
|
13053 |
+Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil. |
|
13054 |
+ |
|
13055 |
+Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an. |
|
13056 |
+ |
|
13057 |
+La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges. |
|
13058 |
+ |
|
13059 |
+La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée : |
|
13060 |
+ |
|
13061 |
+- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ; |
|
13062 |
+- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ; |
|
13063 |
+- soit par voie écrite. |
|
13064 |
+ |
|
13065 |
+###### Article D821-13 |
|
13066 |
+ |
|
13067 |
+Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. |
|
13068 |
+ |
|
13069 |
+Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit. |
|
13070 |
+ |
|
13071 |
+###### Article D821-14 |
|
13072 |
+ |
|
13073 |
+Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite. |
|
13074 |
+ |
|
13075 |
+Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil. |
|
13076 |
+ |
|
13077 |
+Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges. |
|
13078 |
+ |
|
13079 |
+De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence. |
|
13080 |
+ |
|
13081 |
+###### Article D821-15 |
|
13082 |
+ |
|
13083 |
+Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. |
|
13084 |
+ |
|
13085 |
+###### Article D821-16 |
|
13086 |
+ |
|
13087 |
+Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil. |
|
13088 |
+ |
|
13089 |
+###### Article D821-17 |
|
13090 |
+ |
|
13091 |
+Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs. |
|
13092 |
+ |
|
13093 |
+Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil. |
|
13094 |
+ |
|
13095 |
+#### Chapitre II : Institut national de la consommation |
|
13096 |
+ |
|
13097 |
+##### Section 1 : Missions et fonctionnement |
|
13098 |
+ |
|
13099 |
+###### Article R822-1 |
|
13100 |
+ |
|
13101 |
+Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation : |
|
13102 |
+ |
|
13103 |
+1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national : |
|
13104 |
+ |
|
13105 |
+a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. |
|
13106 |
+ |
|
13107 |
+Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. |
|
13108 |
+ |
|
13109 |
+Cette commission est composée d'un représentant de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. |
|
13110 |
+ |
|
13111 |
+Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ; |
|
13112 |
+ |
|
13113 |
+b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les modalités d'application du présent alinéa ; |
|
13114 |
+ |
|
13115 |
+c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ; |
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13116 |
+ |
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13117 |
+2° A l'égard du public : |
|
13118 |
+ |
|
13119 |
+a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ; |
|
13120 |
+ |
|
13121 |
+b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. |
|
13122 |
+ |
|
13123 |
+###### Article R822-2 |
|
13124 |
+ |
|
13125 |
+Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1. |
|
13126 |
+ |
|
13127 |
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. |
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13128 |
+ |
|
13129 |
+###### Article R822-3 |
|
13130 |
+ |
|
13131 |
+L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. |
|
13132 |
+ |
|
13133 |
+Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public. |
|
13134 |
+ |
|
13135 |
+###### Article R822-4 |
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13136 |
+ |
|
13137 |
+L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative : |
|
13138 |
+ |
|
13139 |
+1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ; |
|
13140 |
+ |
|
13141 |
+2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ; |
|
13142 |
+ |
|
13143 |
+3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; |
|
13144 |
+ |
|
13145 |
+4° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs, le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation. |
|
13146 |
+ |
|
13147 |
+Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. |
|
13148 |
+ |
|
13149 |
+Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7. |
|
13150 |
+ |
|
13151 |
+En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois. |
|
13152 |
+ |
|
13153 |
+###### Article R822-5 |
|
13154 |
+ |
|
13155 |
+Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. |
|
13156 |
+ |
|
13157 |
+En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
13158 |
+ |
|
13159 |
+###### Article R822-6 |
|
13160 |
+ |
|
13161 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
13162 |
+ |
|
13163 |
+###### Article R822-7 |
|
13164 |
+ |
|
13165 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
|
13166 |
+ |
|
13167 |
+Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement. |
|
13168 |
+ |
|
13169 |
+En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. |
|
13170 |
+ |
|
13171 |
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
13172 |
+ |
|
13173 |
+Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. |
|
13174 |
+ |
|
13175 |
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
|
13176 |
+ |
|
13177 |
+###### Article R822-8 |
|
13178 |
+ |
|
13179 |
+Le conseil d'administration délibère sur : |
|
13180 |
+ |
|
13181 |
+1° Les orientations générales de l'établissement ; |
|
13182 |
+ |
|
13183 |
+2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; |
|
13184 |
+ |
|
13185 |
+3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; |
|
13186 |
+ |
|
13187 |
+4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au a du 1° de l'article R. 822-1, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; |
|
13188 |
+ |
|
13189 |
+5° Le budget ; |
|
13190 |
+ |
|
13191 |
+6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; |
|
13192 |
+ |
|
13193 |
+7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
|
13194 |
+ |
|
13195 |
+8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
|
13196 |
+ |
|
13197 |
+9° Les emprunts ; |
|
13198 |
+ |
|
13199 |
+10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; |
|
13200 |
+ |
|
13201 |
+11° La création ou la cession de sociétés filiales ; |
|
13202 |
+ |
|
13203 |
+12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
|
13204 |
+ |
|
13205 |
+13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
|
13206 |
+ |
|
13207 |
+14° L'exercice des actions en justice et les transactions. |
|
13208 |
+ |
|
13209 |
+Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. |
|
13210 |
+ |
|
13211 |
+###### Article R822-9 |
|
13212 |
+ |
|
13213 |
+Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut. |
|
13214 |
+ |
|
13215 |
+Il siège également auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7. |
|
13216 |
+ |
|
13217 |
+###### Article R822-10 |
|
13218 |
+ |
|
13219 |
+Pour les séances du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter. |
|
13220 |
+ |
|
13221 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire. |
|
13222 |
+ |
|
13223 |
+Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie. |
|
13224 |
+ |
|
13225 |
+Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. |
|
13226 |
+ |
|
13227 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
13228 |
+ |
|
13229 |
+###### Article R822-11 |
|
13230 |
+ |
|
13231 |
+Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. |
|
13232 |
+ |
|
13233 |
+Le directeur général : |
|
13234 |
+ |
|
13235 |
+1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; |
|
13236 |
+ |
|
13237 |
+2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ; |
|
13238 |
+ |
|
13239 |
+3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ; |
|
13240 |
+ |
|
13241 |
+4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ; |
|
13242 |
+ |
|
13243 |
+5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ; |
|
13244 |
+ |
|
13245 |
+6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
|
13246 |
+ |
|
13247 |
+###### Article R822-12 |
|
13248 |
+ |
|
13249 |
+L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général. |
|
13250 |
+ |
|
13251 |
+##### Section 2 : Organes consultatifs |
|
13252 |
+ |
|
13253 |
+###### Article R822-13 |
|
13254 |
+ |
|
13255 |
+Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. |
|
13256 |
+ |
|
13257 |
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux. |
|
13258 |
+ |
|
13259 |
+##### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
|
13260 |
+ |
|
13261 |
+###### Article R822-14 |
|
13262 |
+ |
|
13263 |
+Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances. |
|
13264 |
+ |
|
13265 |
+###### Article R822-15 |
|
13266 |
+ |
|
13267 |
+L'Institut national de la consommation est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique. |
|
13268 |
+ |
|
13269 |
+###### Article R822-16 |
|
13270 |
+ |
|
13271 |
+Les ressources de l'établissement comprennent : |
|
13272 |
+ |
|
13273 |
+1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ; |
|
13274 |
+ |
|
13275 |
+2° Les ressources provenant de ses activités de formation ; |
|
13276 |
+ |
|
13277 |
+3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ; |
|
13278 |
+ |
|
13279 |
+4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; |
|
13280 |
+ |
|
13281 |
+5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer. |
|
13282 |
+ |
|
13283 |
+###### Article R822-17 |
|
13284 |
+ |
|
13285 |
+Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement. |
|
13286 |
+ |
|
13287 |
+##### Section 4 : Commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation |
|
13288 |
+ |
|
13289 |
+###### Sous-section 1 : Commission des clauses abusives |
|
13290 |
+ |
|
13291 |
+####### Article R822-18 |
|
13292 |
+ |
|
13293 |
+La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : |
|
13294 |
+ |
|
13295 |
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; |
|
13296 |
+ |
|
13297 |
+2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ; |
|
13298 |
+ |
|
13299 |
+3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; |
|
13300 |
+ |
|
13301 |
+4° Quatre représentants des professionnels ; |
|
13302 |
+ |
|
13303 |
+5° Quatre représentants des consommateurs. |
|
13304 |
+ |
|
13305 |
+Le directeur général de l'Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. |
|
13306 |
+ |
|
13307 |
+####### Article R822-19 |
|
13308 |
+ |
|
13309 |
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice. |
|
13310 |
+ |
|
13311 |
+Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. |
|
13312 |
+ |
|
13313 |
+####### Article R822-20 |
|
13314 |
+ |
|
13315 |
+La commission siège en formation plénière. |
|
13316 |
+ |
|
13317 |
+Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32. |
|
13318 |
+ |
|
13319 |
+La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres. |
|
13320 |
+ |
|
13321 |
+Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire. |
|
13322 |
+ |
|
13323 |
+####### Article R822-21 |
|
13324 |
+ |
|
13325 |
+La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. |
|
13326 |
+ |
|
13327 |
+Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge. |
|
13328 |
+ |
|
13329 |
+La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. |
|
13330 |
+ |
|
13331 |
+Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. |
|
13332 |
+ |
|
13333 |
+###### Sous-section 2 : Commission de la sécurité des consommateurs |
|
13334 |
+ |
|
13335 |
+####### Article R822-22 |
|
13336 |
+ |
|
13337 |
+Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé par décret. |
|
13338 |
+ |
|
13339 |
+####### Article R822-23 |
|
13340 |
+ |
|
13341 |
+La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés : |
|
13342 |
+ |
|
13343 |
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
|
13344 |
+ |
|
13345 |
+2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ; |
|
13346 |
+ |
|
13347 |
+3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ; |
|
13348 |
+ |
|
13349 |
+4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; |
|
13350 |
+ |
|
13351 |
+5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ; |
|
13352 |
+ |
|
13353 |
+6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins. |
|
13354 |
+ |
|
13355 |
+Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques. |
|
13356 |
+ |
|
13357 |
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. |
|
13358 |
+ |
|
13359 |
+Par dérogation aux articles R. 133-9 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre. |
|
13360 |
+ |
|
13361 |
+####### Article R822-24 |
|
13362 |
+ |
|
13363 |
+Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans. |
|
13364 |
+ |
|
13365 |
+Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois. |
|
13366 |
+ |
|
13367 |
+####### Article R822-25 |
|
13368 |
+ |
|
13369 |
+Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions fixées à l'article R. 822-9 peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération. |
|
13370 |
+ |
|
13371 |
+####### Article R822-26 |
|
13372 |
+ |
|
13373 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire. |
|
13374 |
+ |
|
13375 |
+La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire. |
|
13376 |
+ |
|
13377 |
+Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10. |
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13378 |
+ |
|
13379 |
+Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. |
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13380 |
+ |
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13381 |
+####### Article R822-27 |
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13382 |
+ |
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13383 |
+L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur. |
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13384 |
+ |
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13385 |
+Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président. |
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13386 |
+ |
|
13387 |
+Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur. |
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13388 |
+ |
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13389 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux commissions |
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13390 |
+ |
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13391 |
+####### Article R822-28 |
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13392 |
+ |
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13393 |
+Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois. |
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13394 |
+ |
|
13395 |
+Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
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13396 |
+ |
|
13397 |
+Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois. |
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13398 |
+ |
|
13399 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 822-4 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 822-7 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission. |
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13400 |
+ |
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13401 |
+####### Article R822-29 |
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13402 |
+ |
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13403 |
+Les séances de la commission ne sont pas publiques. |
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13404 |
+ |
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13405 |
+A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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13406 |
+ |
|
13407 |
+La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission. |
|
13408 |
+ |
|
13409 |
+La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 822-4 par un juge, ne peut être déclarée irrecevable. |
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13410 |
+ |
|
13411 |
+####### Article R822-30 |
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13412 |
+ |
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13413 |
+Les avis et recommandations de la commission sont motivés. |
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13414 |
+ |
|
13415 |
+Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction. |
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13416 |
+ |
|
13417 |
+Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière. |
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13418 |
+ |
|
13419 |
+####### Article R822-31 |
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13420 |
+ |
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13421 |
+Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés. |
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13422 |
+ |
|
13423 |
+Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence. |
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13424 |
+ |
|
13425 |
+Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté. |
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13426 |
+ |
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13427 |
+####### Article R822-32 |
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13428 |
+ |
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13429 |
+I.-Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission. |
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13430 |
+ |
|
13431 |
+Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission. |
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13432 |
+ |
|
13433 |
+II.-Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-12 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission. |
|
13434 |
+ |
|
13435 |
+III.-Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-11. |
|
13436 |
+ |
|
13437 |
+IV.-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement. |
|
13438 |
+ |
|
13439 |
+Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours. |
|
13440 |
+ |
|
13441 |
+#### Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais |
|
13442 |
+ |
|
13443 |
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement |
|
13444 |
+ |
|
13445 |
+###### Article R823-1 |
|
13446 |
+ |
|
13447 |
+Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. |
|
13448 |
+ |
|
13449 |
+###### Article R823-2 |
|
13450 |
+ |
|
13451 |
+Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend : |
|
13452 |
+ |
|
13453 |
+1° Sept représentants de l'Etat ; |
|
13454 |
+ |
|
13455 |
+- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
13456 |
+- un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
13457 |
+- un représentant du ministre chargé de la consommation ; |
|
13458 |
+- un représentant du ministre chargé du travail ; |
|
13459 |
+- un représentant du ministre chargé de la santé ; |
|
13460 |
+- un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
|
13461 |
+- un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
|
13462 |
+ |
|
13463 |
+2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, à savoir : |
|
13464 |
+ |
|
13465 |
+- quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ; |
|
13466 |
+- deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ; |
|
13467 |
+- un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme ; |
|
13468 |
+ |
|
13469 |
+3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
|
13470 |
+ |
|
13471 |
+Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie. |
|
13472 |
+ |
|
13473 |
+Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. |
|
13474 |
+ |
|
13475 |
+Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat. |
|
13476 |
+ |
|
13477 |
+###### Article R823-3 |
|
13478 |
+ |
|
13479 |
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
13480 |
+ |
|
13481 |
+###### Article R823-4 |
|
13482 |
+ |
|
13483 |
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
|
13484 |
+ |
|
13485 |
+Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. |
|
13486 |
+ |
|
13487 |
+###### Article R823-5 |
|
13488 |
+ |
|
13489 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. |
|
13490 |
+ |
|
13491 |
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général. |
|
13492 |
+ |
|
13493 |
+Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
|
13494 |
+ |
|
13495 |
+###### Article R823-6 |
|
13496 |
+ |
|
13497 |
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir. |
|
13498 |
+ |
|
13499 |
+Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum. |
|
13500 |
+ |
|
13501 |
+Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
13502 |
+ |
|
13503 |
+Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. |
|
13504 |
+ |
|
13505 |
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance. |
|
13506 |
+ |
|
13507 |
+###### Article R823-7 |
|
13508 |
+ |
|
13509 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur : |
|
13510 |
+ |
|
13511 |
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ; |
|
13512 |
+ |
|
13513 |
+2° Le programme des activités de l'établissement ; |
|
13514 |
+ |
|
13515 |
+3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ; |
|
13516 |
+ |
|
13517 |
+4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ; |
|
13518 |
+ |
|
13519 |
+5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; |
|
13520 |
+ |
|
13521 |
+6° Les emprunts ; |
|
13522 |
+ |
|
13523 |
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ; |
|
13524 |
+ |
|
13525 |
+8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ; |
|
13526 |
+ |
|
13527 |
+9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ; |
|
13528 |
+ |
|
13529 |
+10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ; |
|
13530 |
+ |
|
13531 |
+11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
|
13532 |
+ |
|
13533 |
+12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ; |
|
13534 |
+ |
|
13535 |
+13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ; |
|
13536 |
+ |
|
13537 |
+14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ; |
|
13538 |
+ |
|
13539 |
+15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ; |
|
13540 |
+ |
|
13541 |
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs. |
|
13542 |
+ |
|
13543 |
+###### Article R823-8 |
|
13544 |
+ |
|
13545 |
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il est institué au sein du conseil d'administration un comité financier chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 4° à 10° de l'article R. 823-7. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. |
|
13546 |
+ |
|
13547 |
+###### Article R823-9 |
|
13548 |
+ |
|
13549 |
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. |
|
13550 |
+ |
|
13551 |
+En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité. |
|
13552 |
+ |
|
13553 |
+###### Article R823-10 |
|
13554 |
+ |
|
13555 |
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'économie. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance. |
|
13556 |
+ |
|
13557 |
+Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire. |
|
13558 |
+ |
|
13559 |
+Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement. |
|
13560 |
+ |
|
13561 |
+###### Article R823-11 |
|
13562 |
+ |
|
13563 |
+Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. |
|
13564 |
+ |
|
13565 |
+Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions. |
|
13566 |
+ |
|
13567 |
+Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel. |
|
13568 |
+ |
|
13569 |
+Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour : |
|
13570 |
+ |
|
13571 |
+1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; |
|
13572 |
+ |
|
13573 |
+2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; |
|
13574 |
+ |
|
13575 |
+3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ; |
|
13576 |
+ |
|
13577 |
+4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés ; |
|
13578 |
+ |
|
13579 |
+5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice ; |
|
13580 |
+ |
|
13581 |
+6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement. |
|
13582 |
+ |
|
13583 |
+Le directeur général peut déléguer sa signature. |
|
13584 |
+ |
|
13585 |
+###### Article R823-12 |
|
13586 |
+ |
|
13587 |
+Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être chargés par le conseil d'administration de donner un avis sur les études et les recherches conduites par le laboratoire dans des domaines particuliers d'activité. |
|
13588 |
+ |
|
13589 |
+###### Article R823-13 |
|
13590 |
+ |
|
13591 |
+Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité. |
|
13592 |
+ |
|
13593 |
+Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de : |
|
13594 |
+ |
|
13595 |
+1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ; |
|
13596 |
+ |
|
13597 |
+2° Recommander des partenariats pour les missions de métrologie scientifique et technique que le laboratoire national de métrologie et d'essais confie à d'autres laboratoires ; |
|
13598 |
+ |
|
13599 |
+3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations. |
|
13600 |
+ |
|
13601 |
+###### Article R823-14 |
|
13602 |
+ |
|
13603 |
+Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés. |
|
13604 |
+ |
|
13605 |
+Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions. |
|
13606 |
+ |
|
13607 |
+##### Section 2 : Dispositions financières et comptables |
|
13608 |
+ |
|
13609 |
+###### Article R823-15 |
|
13610 |
+ |
|
13611 |
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
|
13612 |
+ |
|
13613 |
+1° La rémunération des services rendus ; |
|
13614 |
+ |
|
13615 |
+2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ; |
|
13616 |
+ |
|
13617 |
+3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ; |
|
13618 |
+ |
|
13619 |
+4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ; |
|
13620 |
+ |
|
13621 |
+5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ; |
|
13622 |
+ |
|
13623 |
+6° Le produit des participations ; |
|
13624 |
+ |
|
13625 |
+7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; |
|
13626 |
+ |
|
13627 |
+8° Le produit des publications ; |
|
13628 |
+ |
|
13629 |
+9° Le produit des dons et legs ; |
|
13630 |
+ |
|
13631 |
+10° Les produits financiers. |
|
13632 |
+ |
|
13633 |
+###### Article R823-16 |
|
13634 |
+ |
|
13635 |
+Le laboratoire est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le |
|
13636 |
+décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 |
|
13637 |
+relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
13638 |
+ |
|
13639 |
+###### Article R823-17 |
|
13640 |
+ |
|
13641 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. |
|
13642 |
+ |
|
13643 |
+###### Article R823-18 |
|
13644 |
+ |
|
13645 |
+Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
13646 |
+ |
|
13647 |
+###### Article R823-19 |
|
13648 |
+ |
|
13649 |
+Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière du laboratoire est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier. |
|
13650 |
+ |
|
13651 |
+##### Section 3 : Dispositions diverses |
|
13652 |
+ |
|
13653 |
+###### Article R823-20 |
|
13654 |
+ |
|
13655 |
+Les résultats de certains des travaux du laboratoire peuvent donner lieu à la délivrance de procès-verbaux. |
|
13656 |
+ |
|
13657 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. |
|
13658 |
+ |
|
13659 |
+#### Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation |
|
13660 |
+ |
|
13661 |
+##### Article D824-1 |
|
13662 |
+ |
|
13663 |
+Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. |
|
13664 |
+ |
|
13665 |
+##### Article D824-2 |
|
13666 |
+ |
|
13667 |
+Le Conseil est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent. |
|
13668 |
+ |
|
13669 |
+II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative : |
|
13670 |
+ |
|
13671 |
+1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ; |
|
13672 |
+ |
|
13673 |
+2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ; |
|
13674 |
+ |
|
13675 |
+3° A la qualité des denrées alimentaires ; |
|
13676 |
+ |
|
13677 |
+4° A l'information des consommateurs de ces denrées ; |
|
13678 |
+ |
|
13679 |
+5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques. |
|
13680 |
+ |
|
13681 |
+Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence. |
|
13682 |
+ |
|
13683 |
+Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président. |
|
13684 |
+ |
|
13685 |
+##### Article D824-3 |
|
13686 |
+ |
|
13687 |
+La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
13688 |
+ |
|
13689 |
+Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. |
|
13690 |
+ |
|
13691 |
+##### Article D824-4 |
|
13692 |
+ |
|
13693 |
+Le Conseil national de l'alimentation comprend : |
|
13694 |
+ |
|
13695 |
+1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges : |
|
13696 |
+ |
|
13697 |
+a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ; |
|
13698 |
+ |
|
13699 |
+b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ; |
|
13700 |
+ |
|
13701 |
+c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ; |
|
13702 |
+ |
|
13703 |
+d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ; |
|
13704 |
+ |
|
13705 |
+e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ; |
|
13706 |
+ |
|
13707 |
+f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ; |
|
13708 |
+ |
|
13709 |
+g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation ; |
|
13710 |
+ |
|
13711 |
+2° Huit membres de droit : |
|
13712 |
+ |
|
13713 |
+a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
|
13714 |
+ |
|
13715 |
+b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ; |
|
13716 |
+ |
|
13717 |
+c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ; |
|
13718 |
+ |
|
13719 |
+d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ; |
|
13720 |
+ |
|
13721 |
+e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ; |
|
13722 |
+ |
|
13723 |
+f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ; |
|
13724 |
+ |
|
13725 |
+g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ; |
|
13726 |
+ |
|
13727 |
+h) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant. |
|
13728 |
+ |
|
13729 |
+En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés respectivement de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de la pêche, du commerce et de l'artisanat, de l'économie et de l'emploi. |
|
13730 |
+ |
|
13731 |
+##### Article D824-5 |
|
13732 |
+ |
|
13733 |
+Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, sur proposition des organisations les plus représentatives, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
|
13734 |
+ |
|
13735 |
+Ceux du collège g mentionné au 1° du même article sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
|
13736 |
+ |
|
13737 |
+Leur mandat de trois ans est renouvelable. |
|
13738 |
+ |
|
13739 |
+##### Article D824-6 |
|
13740 |
+ |
|
13741 |
+Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 824-5. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour. |
|
13742 |
+ |
|
13743 |
+Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées. |
|
13744 |
+ |
|
13745 |
+##### Article D824-7 |
|
13746 |
+ |
|
13747 |
+Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture. |
|
13748 |
+ |
|
13749 |
+##### Article D824-8 |
|
13750 |
+ |
|
13751 |
+Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. |
|
13752 |
+ |
|
13753 |
+Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
|
13754 |
+ |
|
13755 |
+#### Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation |
|
13756 |
+ |
|
13757 |
+##### Article D825-1 |
|
13758 |
+ |
|
13759 |
+Le groupe interministériel de la consommation a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. |
|
13760 |
+ |
|
13761 |
+Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers. Il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. |
|
13762 |
+ |
|
13763 |
+À la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers. |
|
13764 |
+ |
|
13765 |
+##### Article D825-2 |
|
13766 |
+ |
|
13767 |
+Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant et composé de représentants des ministres chargés des départements ministériels suivants : |
|
13768 |
+ |
|
13769 |
+- intérieur ; |
|
13770 |
+- commerce extérieur ; |
|
13771 |
+- transports ; |
|
13772 |
+- industrie ; |
|
13773 |
+- recherche ; |
|
13774 |
+- affaires sociales ; |
|
13775 |
+- justice ; |
|
13776 |
+- défense ; |
|
13777 |
+- économie ; |
|
13778 |
+- budget ; |
|
13779 |
+- éducation nationale ; |
|
13780 |
+- agriculture ; |
|
13781 |
+- commerce et artisanat ; |
|
13782 |
+- travail ; |
|
13783 |
+- santé ; |
|
13784 |
+- tourisme ; |
|
13785 |
+- urbanisme et logement ; |
|
13786 |
+- environnement ; |
|
13787 |
+- mer ; |
|
13788 |
+- postes et télécommunications. |
|
13789 |
+ |
|
13790 |
+Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence. |
|
13791 |
+ |
|
13792 |
+Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées. |
|
13793 |
+ |
|
13794 |
+##### Article D825-3 |
|
13795 |
+ |
|
13796 |
+Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation. |
|
13797 |
+ |
|
13798 |
+##### Article D825-4 |
|
13799 |
+ |
|
13800 |
+Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition. |
|
13801 |
+ |
|
13802 |
+## Annexes |
|
13803 |
+ |
|
13804 |
+### Article Annexe à l'article R221-1 |
|
13805 |
+ |
|
13806 |
+MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION |
|
13807 |
+ |
|
13808 |
+(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) |
|
13809 |
+ |
|
13810 |
+A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : |
|
13811 |
+ |
|
13812 |
+Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : |
|
13813 |
+ |
|
13814 |
+Commandé le (*)/reçu le (*) : |
|
13815 |
+ |
|
13816 |
+Nom du (des) consommateur(s) : |
|
13817 |
+ |
|
13818 |
+Adresse du (des) consommateur(s) : |
|
13819 |
+ |
|
13820 |
+Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : |
|
13821 |
+ |
|
13822 |
+Date : |
|
13823 |
+ |
|
13824 |
+(*) Rayez la mention inutile. |
|
13825 |
+ |
|
13826 |
+### Article Annexe à l'article R221-3 |
|
13827 |
+ |
|
13828 |
+INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION |
|
13829 |
+ |
|
13830 |
+Droit de rétractation |
|
13831 |
+ |
|
13832 |
+Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. |
|
13833 |
+ |
|
13834 |
+Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1). |
|
13835 |
+ |
|
13836 |
+Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3). |
|
13837 |
+ |
|
13838 |
+Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. |
|
13839 |
+ |
|
13840 |
+Effets de rétractation |
|
13841 |
+ |
|
13842 |
+En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4). |
|
13843 |
+ |
|
13844 |
+(5) |
|
13845 |
+ |
|
13846 |
+(6) |
|
13847 |
+ |
|
13848 |
+Instructions à suivre pour remplir les informations : |
|
13849 |
+ |
|
13850 |
+(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets : |
|
13851 |
+ |
|
13852 |
+a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : " de la conclusion du contrat. " ; |
|
13853 |
+ |
|
13854 |
+b) S'il s'agit d'un contrat de vente : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ; |
|
13855 |
+ |
|
13856 |
+c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. " ; |
|
13857 |
+ |
|
13858 |
+d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. " ; |
|
13859 |
+ |
|
13860 |
+e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. " ; |
|
13861 |
+ |
|
13862 |
+(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique. |
|
13863 |
+ |
|
13864 |
+(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : " Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). " |
|
13865 |
+ |
|
13866 |
+(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : " Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. " |
|
13867 |
+ |
|
13868 |
+(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat : |
|
13869 |
+ |
|
13870 |
+a) Insérez : |
|
13871 |
+ |
|
13872 |
+" Nous récupérerons le bien " ; ou |
|
13873 |
+ |
|
13874 |
+" Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ... [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. " |
|
13875 |
+ |
|
13876 |
+b) Insérez : |
|
13877 |
+ |
|
13878 |
+" Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. " ; |
|
13879 |
+ |
|
13880 |
+" Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ; |
|
13881 |
+ |
|
13882 |
+Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ... EUR [insérer le montant]. " ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ... EUR [insérer le montant]. " ; ou |
|
13883 |
+ |
|
13884 |
+Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : " Nous récupérerons le bien à nos propres frais. " et |
|
13885 |
+ |
|
13886 |
+c) Insérez : " Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. " |
|
13887 |
+ |
|
13888 |
+(6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : " Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. " |
|
13889 |
+ |
|
13890 |
+### Article Annexe à l'article R224-5 |
|
13891 |
+ |
|
13892 |
+FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION |
|
13893 |
+ |
|
13894 |
+ACHAT DE METAUX PRECIEUX |
|
13895 |
+ |
|
13896 |
+(La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12) |
|
13897 |
+ |
|
13898 |
+(Pour vous rétracter, vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation ou toute déclaration écrite dénuée d'ambiguïté) |
|
13899 |
+ |
|
13900 |
+A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : |
|
13901 |
+ |
|
13902 |
+Je/ Nous (*) vous notifie/ notifions (*) par la présente ma/ notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien (s) suivant (s) : |
|
13903 |
+ |
|
13904 |
+[indiquer le (s) bien (s) objet (s) du contrat] |
|
13905 |
+ |
|
13906 |
+Nom du (des) consommateur (s)-vendeur (s) |
|
13907 |
+ |
|
13908 |
+Adresse du (des) consommateur (s)-vendeur (s) |
|
13909 |
+ |
|
13910 |
+Signature du (des) consommateur (s)-vendeur (s) |
|
13911 |
+ |
|
13912 |
+Date |
|
13913 |
+ |
|
13914 |
+(*) Rayez la mention inutile |
|
13915 |
+ |
|
13916 |
+<table border="1"><tbody> |
|
13917 |
+ <tr> |
|
13918 |
+ <td valign="middle">L'article L. 224-99 prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme. |
|
13919 |
+ |
|
13920 |
+Conformément à l'article R. 224-7, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur : |
|
13921 |
+ |
|
13922 |
+- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; |
|
13923 |
+- ou adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat. |
|
13924 |
+ |
|
13925 |
+Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. |
|
13926 |
+ |
|
13927 |
+L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement. |
|
13928 |
+ |
|
13929 |
+Rappel : Conformément au second alinéa de l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur ne dispose pas d'un droit de rétractation pour les opérations d'or investissement.</td> |
|
13930 |
+ </tr> |
|
13931 |
+</tbody></table> |
|
13932 |
+ |
|
13933 |
+### Article Annexe à l'article R312-5 |
|
13934 |
+ |
|
13935 |
+Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs |
|
13936 |
+ |
|
13937 |
+" Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. " |
|
13938 |
+ |
|
13939 |
+1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit |
|
13940 |
+ |
|
13941 |
+<table><tbody> |
|
13942 |
+ <tr> |
|
13943 |
+ <td align="center" valign="middle">Prêteur |
|
13944 |
+ |
|
13945 |
+Adresse |
|
13946 |
+ |
|
13947 |
+Numéro de téléphone (*) |
|
13948 |
+ |
|
13949 |
+Adresse électronique (*) |
|
13950 |
+ |
|
13951 |
+Numéro de télécopieur (*) |
|
13952 |
+ |
|
13953 |
+Adresse internet (*)</td> |
|
13954 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité] |
|
13955 |
+ |
|
13956 |
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
13957 |
+ </tr> |
|
13958 |
+ <tr> |
|
13959 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
13960 |
+ |
|
13961 |
+Intermédiaire de crédit</td> |
|
13962 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité]</td> |
|
13963 |
+ </tr> |
|
13964 |
+ <tr> |
|
13965 |
+ <td align="center" valign="middle">Adresse</td> |
|
13966 |
+ <td align="center" valign="middle">Adresse électronique (*)</td> |
|
13967 |
+ </tr> |
|
13968 |
+ <tr> |
|
13969 |
+ <td align="center" valign="middle">Numéro de téléphone (*) |
|
13970 |
+ |
|
13971 |
+Numéro de télécopieur (*) |
|
13972 |
+ |
|
13973 |
+Adresse internet (*)</td> |
|
13974 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité] |
|
13975 |
+ |
|
13976 |
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
13977 |
+ </tr> |
|
13978 |
+</tbody></table> |
|
13979 |
+ |
|
13980 |
+2. Description des principales caractéristiques du crédit |
|
13981 |
+ |
|
13982 |
+<table><tbody> |
|
13983 |
+ <tr> |
|
13984 |
+ <th>LE TYPE DE CRÉDIT</th> |
|
13985 |
+ <th></th> |
|
13986 |
+ </tr> |
|
13987 |
+ <tr> |
|
13988 |
+ <td align="center" valign="middle">Le montant total du crédit |
|
13989 |
+ |
|
13990 |
+Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit |
|
13991 |
+ |
|
13992 |
+[indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]</td> |
|
13993 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
13994 |
+ </tr> |
|
13995 |
+ <tr> |
|
13996 |
+ <td align="center" valign="middle">Les conditions de mise à disposition des fonds |
|
13997 |
+ |
|
13998 |
+Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.</td> |
|
13999 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14000 |
+ </tr> |
|
14001 |
+ <tr> |
|
14002 |
+ <td align="center" valign="middle">La durée du contrat de crédit</td> |
|
14003 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14004 |
+ </tr> |
|
14005 |
+ <tr> |
|
14006 |
+ <td align="center" valign="middle">Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées</td> |
|
14007 |
+ <td align="center" valign="middle">Vous devrez payer ce qui suit : |
|
14008 |
+ |
|
14009 |
+[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser] |
|
14010 |
+ |
|
14011 |
+Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante :</td> |
|
14012 |
+ </tr> |
|
14013 |
+ <tr> |
|
14014 |
+ <td align="center" valign="middle">Le montant total que vous devrez payer |
|
14015 |
+ |
|
14016 |
+Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.</td> |
|
14017 |
+ <td align="center" valign="middle">[La somme du montant total du crédit |
|
14018 |
+ |
|
14019 |
+et du coût total du crédit]</td> |
|
14020 |
+ </tr> |
|
14021 |
+ <tr> |
|
14022 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14023 |
+ |
|
14024 |
+Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié |
|
14025 |
+ |
|
14026 |
+à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) : |
|
14027 |
+ |
|
14028 |
+Nom du bien/ service |
|
14029 |
+ |
|
14030 |
+Prix au comptant</td> |
|
14031 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14032 |
+ </tr> |
|
14033 |
+ <tr> |
|
14034 |
+ <td align="center" valign="middle">En cas de location avec option d'achat |
|
14035 |
+ |
|
14036 |
+Le contrat a pour objet la location de : |
|
14037 |
+ |
|
14038 |
+Description du bien concerné |
|
14039 |
+ |
|
14040 |
+Le prix de vente final au terme de la location est de :</td> |
|
14041 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14042 |
+ </tr> |
|
14043 |
+ <tr> |
|
14044 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14045 |
+ |
|
14046 |
+Sûretés exigées |
|
14047 |
+ |
|
14048 |
+Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.</td> |
|
14049 |
+ <td align="center" valign="middle">[Type de sûretés]</td> |
|
14050 |
+ </tr> |
|
14051 |
+ <tr> |
|
14052 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14053 |
+ |
|
14054 |
+Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.</td> |
|
14055 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14056 |
+ </tr> |
|
14057 |
+</tbody></table> |
|
14058 |
+ |
|
14059 |
+3. Coût du crédit |
|
14060 |
+ |
|
14061 |
+<table><tbody> |
|
14062 |
+ <tr> |
|
14063 |
+ <td align="center" valign="middle">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td> |
|
14064 |
+ <td align="center" valign="middle">[Indiquer le taux exprimé en % : |
|
14065 |
+ |
|
14066 |
+Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable |
|
14067 |
+ |
|
14068 |
+Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs. |
|
14069 |
+ |
|
14070 |
+Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]</td> |
|
14071 |
+ </tr> |
|
14072 |
+ <tr> |
|
14073 |
+ <td align="center" valign="middle">Taux annuel effectif global (TAEG) |
|
14074 |
+ |
|
14075 |
+Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. |
|
14076 |
+ |
|
14077 |
+Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td> |
|
14078 |
+ <td align="center" valign="middle">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td> |
|
14079 |
+ </tr> |
|
14080 |
+ <tr> |
|
14081 |
+ <td valign="middle">Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :</td> |
|
14082 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14083 |
+ </tr> |
|
14084 |
+ <tr> |
|
14085 |
+ <td align="center" valign="middle">-une assurance liée au crédit ?</td> |
|
14086 |
+ <td align="center" valign="middle">Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante : |
|
14087 |
+ |
|
14088 |
+Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]</td> |
|
14089 |
+ </tr> |
|
14090 |
+ <tr> |
|
14091 |
+ <td align="center" valign="middle">-un autre service accessoire ? |
|
14092 |
+ |
|
14093 |
+Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG |
|
14094 |
+ |
|
14095 |
+Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.</td> |
|
14096 |
+ <td align="center" valign="middle">Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire]</td> |
|
14097 |
+ </tr> |
|
14098 |
+ <tr> |
|
14099 |
+ <td align="center" valign="middle">Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit</td> |
|
14100 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14101 |
+ </tr> |
|
14102 |
+ <tr> |
|
14103 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14104 |
+ |
|
14105 |
+Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (s) si ce (s) compte (s) est (sont) nécessaire (s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit</td> |
|
14106 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14107 |
+ </tr> |
|
14108 |
+ <tr> |
|
14109 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14110 |
+ |
|
14111 |
+Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)</td> |
|
14112 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14113 |
+ </tr> |
|
14114 |
+ <tr> |
|
14115 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14116 |
+ |
|
14117 |
+Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit</td> |
|
14118 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14119 |
+ </tr> |
|
14120 |
+ <tr> |
|
14121 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14122 |
+ |
|
14123 |
+Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés</td> |
|
14124 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14125 |
+ </tr> |
|
14126 |
+ <tr> |
|
14127 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14128 |
+ |
|
14129 |
+Obligation de payer des frais de notaire</td> |
|
14130 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14131 |
+ </tr> |
|
14132 |
+ <tr> |
|
14133 |
+ <td align="center" valign="middle">Frais en cas de défaillance de l'emprunteur |
|
14134 |
+ |
|
14135 |
+Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.</td> |
|
14136 |
+ <td align="center" valign="middle">Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td> |
|
14137 |
+ </tr> |
|
14138 |
+</tbody></table> |
|
14139 |
+ |
|
14140 |
+4. Autres aspects juridiques importants |
|
14141 |
+ |
|
14142 |
+<table><tbody> |
|
14143 |
+ <tr> |
|
14144 |
+ <td align="center" valign="middle">Droit de rétractation |
|
14145 |
+ |
|
14146 |
+Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td> |
|
14147 |
+ <td align="center" valign="middle">Oui (Le cas échéant)Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services. |
|
14148 |
+ |
|
14149 |
+Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.</td> |
|
14150 |
+ </tr> |
|
14151 |
+ <tr> |
|
14152 |
+ <td align="center" valign="middle">Remboursement anticipé |
|
14153 |
+ |
|
14154 |
+Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.</td> |
|
14155 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14156 |
+ </tr> |
|
14157 |
+ <tr> |
|
14158 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14159 |
+ |
|
14160 |
+Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.</td> |
|
14161 |
+ <td align="center" valign="middle">[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux articles L. 312-34 |
|
14162 |
+ |
|
14163 |
+et L. 312-73 du code de la consommation]</td> |
|
14164 |
+ </tr> |
|
14165 |
+ <tr> |
|
14166 |
+ <td align="center" valign="middle">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td> |
|
14167 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14168 |
+ </tr> |
|
14169 |
+ <tr> |
|
14170 |
+ <td align="center" valign="middle">Droit à un projet de contrat de crédit |
|
14171 |
+ |
|
14172 |
+Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.</td> |
|
14173 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14174 |
+ </tr> |
|
14175 |
+ <tr> |
|
14176 |
+ <td align="center" valign="middle">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles</td> |
|
14177 |
+ <td align="center" valign="middle">Ces informations sont valables du.. au..</td> |
|
14178 |
+ </tr> |
|
14179 |
+ <tr> |
|
14180 |
+ <td colspan="2" valign="middle">[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]</td> |
|
14181 |
+ </tr> |
|
14182 |
+</tbody></table> |
|
14183 |
+ |
|
14184 |
+5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation |
|
14185 |
+ |
|
14186 |
+<table><tbody> |
|
14187 |
+ <tr> |
|
14188 |
+ <th>A) Informations relatives au prêteur</th> |
|
14189 |
+ <th></th> |
|
14190 |
+ </tr> |
|
14191 |
+ <tr> |
|
14192 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant</td> |
|
14193 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14194 |
+ </tr> |
|
14195 |
+ <tr> |
|
14196 |
+ <td align="center" valign="middle">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez</td> |
|
14197 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité]</td> |
|
14198 |
+ </tr> |
|
14199 |
+ <tr> |
|
14200 |
+ <td align="center" valign="middle">Adresse |
|
14201 |
+ |
|
14202 |
+Numéro de téléphone (*) |
|
14203 |
+ |
|
14204 |
+Adresse électronique (*) |
|
14205 |
+ |
|
14206 |
+Numéro de télécopieur (*) |
|
14207 |
+ |
|
14208 |
+Adresse internet (*)</td> |
|
14209 |
+ <td align="center" valign="middle">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
14210 |
+ </tr> |
|
14211 |
+ <tr> |
|
14212 |
+ <td align="center" valign="middle">Enregistrement</td> |
|
14213 |
+ <td align="center" valign="middle">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td> |
|
14214 |
+ </tr> |
|
14215 |
+ <tr> |
|
14216 |
+ <td align="center" valign="middle">L'autorité de surveillance</td> |
|
14217 |
+ <td align="center" valign="middle">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td> |
|
14218 |
+ </tr> |
|
14219 |
+ <tr> |
|
14220 |
+ <td align="center" valign="middle">b) Informations relatives au contrat de crédit</td> |
|
14221 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14222 |
+ </tr> |
|
14223 |
+ <tr> |
|
14224 |
+ <td align="center" valign="middle">Exercice du droit de rétractation</td> |
|
14225 |
+ <td align="center" valign="middle">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td> |
|
14226 |
+ </tr> |
|
14227 |
+ <tr> |
|
14228 |
+ <td align="center" valign="middle">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td> |
|
14229 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14230 |
+ </tr> |
|
14231 |
+ <tr> |
|
14232 |
+ <td align="center" valign="middle">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td> |
|
14233 |
+ <td align="center" valign="middle">[Mentionner la clause pertinente ici]</td> |
|
14234 |
+ </tr> |
|
14235 |
+ <tr> |
|
14236 |
+ <td align="center" valign="middle">Régime linguistique</td> |
|
14237 |
+ <td align="center" valign="middle">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td> |
|
14238 |
+ </tr> |
|
14239 |
+ <tr> |
|
14240 |
+ <td align="center" valign="middle">c) Informations relatives au droit de recours</td> |
|
14241 |
+ <td valign="middle"></td> |
|
14242 |
+ </tr> |
|
14243 |
+ <tr> |
|
14244 |
+ <td align="center" valign="middle">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures</td> |
|
14245 |
+ <td align="center" valign="middle">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]</td> |
|
14246 |
+ </tr> |
|
14247 |
+ <tr> |
|
14248 |
+ <td colspan="2" valign="middle">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur. |
|
14249 |
+ |
|
14250 |
+" Le cas échéant " : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé. |
|
14251 |
+ |
|
14252 |
+[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td> |
|
14253 |
+ </tr> |
|
14254 |
+</tbody></table> |
|
14255 |
+ |
|
14256 |
+### Article Annexe à l'article R312-9 |
|
14257 |
+ |
|
14258 |
+Modèle type de bordereau détachable |
|
14259 |
+ |
|
14260 |
+Bordereau de rétractation |
|
14261 |
+ |
|
14262 |
+A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. |
|
14263 |
+ |
|
14264 |
+Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien. |
|
14265 |
+ |
|
14266 |
+Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit. |
|
14267 |
+ |
|
14268 |
+La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur). |
|
14269 |
+ |
|
14270 |
+Je soussigné (*), ........................, déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ..................... euros que j'avais acceptée le (*) .................... pour l'acquisition de (*) (2) .................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville). |
|
14271 |
+ |
|
14272 |
+Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant). |
|
14273 |
+ |
|
14274 |
+(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit. |
|
14275 |
+ |
|
14276 |
+### Article Annexe à l'article R312-14 |
|
14277 |
+ |
|
14278 |
+Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat |
|
14279 |
+ |
|
14280 |
+Le contrat de crédit comporte les informations suivantes : |
|
14281 |
+ |
|
14282 |
+I.-Objet et parties au contrat : |
|
14283 |
+ |
|
14284 |
+1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ; |
|
14285 |
+ |
|
14286 |
+1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ; |
|
14287 |
+ |
|
14288 |
+1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ; |
|
14289 |
+ |
|
14290 |
+1.4. La destination du financement et la description du bien loué ; |
|
14291 |
+ |
|
14292 |
+1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ; |
|
14293 |
+ |
|
14294 |
+1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ; |
|
14295 |
+ |
|
14296 |
+1.7. La durée de l'opération ; |
|
14297 |
+ |
|
14298 |
+1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; |
|
14299 |
+ |
|
14300 |
+1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; |
|
14301 |
+ |
|
14302 |
+1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire. |
|
14303 |
+ |
|
14304 |
+II.-Coût de la location : |
|
14305 |
+ |
|
14306 |
+2.1. La périodicité des loyers ; |
|
14307 |
+ |
|
14308 |
+2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ; |
|
14309 |
+ |
|
14310 |
+2.3. Le nombre des loyers ; |
|
14311 |
+ |
|
14312 |
+2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ; |
|
14313 |
+ |
|
14314 |
+2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final. |
|
14315 |
+ |
|
14316 |
+III.-Paiement des loyers par le locataire : |
|
14317 |
+ |
|
14318 |
+3.1. Les modalités de paiement proposées. |
|
14319 |
+ |
|
14320 |
+IV.-Sûretés et assurances : |
|
14321 |
+ |
|
14322 |
+4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ; |
|
14323 |
+ |
|
14324 |
+4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ; |
|
14325 |
+ |
|
14326 |
+4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien. |
|
14327 |
+ |
|
14328 |
+V.-Formation du contrat de location : |
|
14329 |
+ |
|
14330 |
+5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ; |
|
14331 |
+ |
|
14332 |
+5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ; |
|
14333 |
+ |
|
14334 |
+5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ; |
|
14335 |
+ |
|
14336 |
+5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ; |
|
14337 |
+ |
|
14338 |
+5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit. |
|
14339 |
+ |
|
14340 |
+VI.-Défaillance du locataire : |
|
14341 |
+ |
|
14342 |
+6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ; |
|
14343 |
+ |
|
14344 |
+6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul. |
|
14345 |
+ |
|
14346 |
+VII.-Traitements des litiges : |
|
14347 |
+ |
|
14348 |
+7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; |
|
14349 |
+ |
|
14350 |
+7.2. Les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ; |
|
14351 |
+ |
|
14352 |
+7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. |
|
14353 |
+ |
|
14354 |
+(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur. |
|
14355 |
+ |
|
14356 |
+### Article Annexe à l'article D312-26 |
|
14357 |
+ |
|
14358 |
+Document d'information |
|
14359 |
+ |
|
14360 |
+Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable |
|
14361 |
+ |
|
14362 |
+(Articles L. 312-62 et D. 312-26 du code de la consommation) |
|
14363 |
+ |
|
14364 |
+Pour l'achat.. [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €. |
|
14365 |
+ |
|
14366 |
+Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement. |
|
14367 |
+ |
|
14368 |
+<table><tbody> |
|
14369 |
+ <tr> |
|
14370 |
+ <th></th> |
|
14371 |
+ <th>PROPOSITION 1</th> |
|
14372 |
+ <th>PROPOSITION 2</th> |
|
14373 |
+ </tr> |
|
14374 |
+ <tr> |
|
14375 |
+ <td></td> |
|
14376 |
+ <td>Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td> |
|
14377 |
+ <td>Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td> |
|
14378 |
+ </tr> |
|
14379 |
+ <tr> |
|
14380 |
+ <td rowspan="3">Fonctionnement</td> |
|
14381 |
+ <td>Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.</td> |
|
14382 |
+ <td>Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.</td> |
|
14383 |
+ </tr> |
|
14384 |
+ <tr> |
|
14385 |
+ <td>Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.</td> |
|
14386 |
+ <td>Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.</td> |
|
14387 |
+ </tr> |
|
14388 |
+ <tr> |
|
14389 |
+ <td>Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents |
|
14390 |
+ |
|
14391 |
+[en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné] |
|
14392 |
+ |
|
14393 |
+" Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX % " [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]</td> |
|
14394 |
+ <td></td> |
|
14395 |
+ </tr> |
|
14396 |
+ <tr> |
|
14397 |
+ <td></td> |
|
14398 |
+ <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "]</td> |
|
14399 |
+ <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td> |
|
14400 |
+ </tr> |
|
14401 |
+ <tr> |
|
14402 |
+ <td>TAEG</td> |
|
14403 |
+ <td align="center" colspan="2">Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit |
|
14404 |
+ |
|
14405 |
+(hors coût d'assurance facultative)</td> |
|
14406 |
+ </tr> |
|
14407 |
+ <tr> |
|
14408 |
+ <td>Mensualités</td> |
|
14409 |
+ <td align="center" colspan="2">Montant, nombre et périodicité des échéances</td> |
|
14410 |
+ </tr> |
|
14411 |
+ <tr> |
|
14412 |
+ <td>Montant total dû</td> |
|
14413 |
+ <td align="center" colspan="2">Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</td> |
|
14414 |
+ </tr> |
|
14415 |
+ <tr> |
|
14416 |
+ <td></td> |
|
14417 |
+ <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td> |
|
14418 |
+ <td>Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase " vous sollicitez un financement de... € "] (*)</td> |
|
14419 |
+ </tr> |
|
14420 |
+ <tr> |
|
14421 |
+ <td>TAEG</td> |
|
14422 |
+ <td align="center" colspan="2">Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit |
|
14423 |
+ |
|
14424 |
+(hors coût d'assurance facultative)</td> |
|
14425 |
+ </tr> |
|
14426 |
+ <tr> |
|
14427 |
+ <td>Mensualités</td> |
|
14428 |
+ <td colspan="2">Montant, nombre et périodicité des échéances</td> |
|
14429 |
+ </tr> |
|
14430 |
+ <tr> |
|
14431 |
+ <td>Montant total dû</td> |
|
14432 |
+ <td colspan="2">Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)</td> |
|
14433 |
+ </tr> |
|
14434 |
+ <tr> |
|
14435 |
+ <td colspan="3">(*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.</td> |
|
14436 |
+ </tr> |
|
14437 |
+</tbody></table> |
|
14438 |
+ |
|
14439 |
+### Article Annexe à l'article R312-32 |
|
14440 |
+ |
|
14441 |
+Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois |
|
14442 |
+ |
|
14443 |
+1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit |
|
14444 |
+ |
|
14445 |
+<table><tbody> |
|
14446 |
+ <tr> |
|
14447 |
+ <td align="center" valign="middle">Prêteur |
|
14448 |
+ |
|
14449 |
+Adresse |
|
14450 |
+ |
|
14451 |
+Numéro de téléphone (*) |
|
14452 |
+ |
|
14453 |
+Adresse électronique (*) |
|
14454 |
+ |
|
14455 |
+Numéro de télécopieur (*) |
|
14456 |
+ |
|
14457 |
+Adresse internet (*)</td> |
|
14458 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité] |
|
14459 |
+ |
|
14460 |
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
14461 |
+ </tr> |
|
14462 |
+ <tr> |
|
14463 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant</td> |
|
14464 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14465 |
+ </tr> |
|
14466 |
+ <tr> |
|
14467 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14468 |
+ |
|
14469 |
+Intermédiaire de crédit</td> |
|
14470 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité]</td> |
|
14471 |
+ </tr> |
|
14472 |
+ <tr> |
|
14473 |
+ <td align="center" valign="middle">Adresse |
|
14474 |
+ |
|
14475 |
+Numéro de téléphone (*) |
|
14476 |
+ |
|
14477 |
+Adresse électronique (*) |
|
14478 |
+ |
|
14479 |
+Numéro de télécopieur (*) |
|
14480 |
+ |
|
14481 |
+Adresse internet (*)</td> |
|
14482 |
+ <td align="center" valign="middle">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
14483 |
+ </tr> |
|
14484 |
+</tbody></table> |
|
14485 |
+ |
|
14486 |
+2. Description des principales caractéristiques du crédit |
|
14487 |
+ |
|
14488 |
+<table><tbody> |
|
14489 |
+ <tr> |
|
14490 |
+ <td align="center" valign="middle">Le type de crédit</td> |
|
14491 |
+ </tr> |
|
14492 |
+ <tr> |
|
14493 |
+ <td align="center" valign="middle">Le plafond des sommes disponibles</td> |
|
14494 |
+ </tr> |
|
14495 |
+ <tr> |
|
14496 |
+ <td align="center" valign="middle">La durée du contrat de crédit</td> |
|
14497 |
+ </tr> |
|
14498 |
+ <tr> |
|
14499 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant |
|
14500 |
+ |
|
14501 |
+Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.</td> |
|
14502 |
+ </tr> |
|
14503 |
+</tbody></table> |
|
14504 |
+ |
|
14505 |
+3. Coût du crédit |
|
14506 |
+ |
|
14507 |
+<table><tbody> |
|
14508 |
+ <tr> |
|
14509 |
+ <td align="center" valign="middle">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td> |
|
14510 |
+ <td align="center" valign="middle">[Indiquer le taux exprimé en % : |
|
14511 |
+ |
|
14512 |
+Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable-lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]</td> |
|
14513 |
+ </tr> |
|
14514 |
+ <tr> |
|
14515 |
+ <td align="center" valign="middle">Taux annuel effectif global (TAEG) |
|
14516 |
+ |
|
14517 |
+Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td> |
|
14518 |
+ <td align="center" valign="middle">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td> |
|
14519 |
+ </tr> |
|
14520 |
+ <tr> |
|
14521 |
+ <td align="center" valign="middle">Le cas échéant</td> |
|
14522 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14523 |
+ </tr> |
|
14524 |
+ <tr> |
|
14525 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14526 |
+ |
|
14527 |
+Frais |
|
14528 |
+ |
|
14529 |
+Le cas échéant |
|
14530 |
+ |
|
14531 |
+Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés</td> |
|
14532 |
+ <td align="center" valign="middle">[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]</td> |
|
14533 |
+ </tr> |
|
14534 |
+ <tr> |
|
14535 |
+ <td align="center" valign="middle">Frais en cas de défaillance</td> |
|
14536 |
+ <td align="center" valign="middle">Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td> |
|
14537 |
+ </tr> |
|
14538 |
+</tbody></table> |
|
14539 |
+ |
|
14540 |
+4. Autres aspects juridiques importants |
|
14541 |
+ |
|
14542 |
+<table><tbody> |
|
14543 |
+ <tr> |
|
14544 |
+ <td align="center" valign="middle">Fin du contrat de crédit-résiliation</td> |
|
14545 |
+ <td align="center" valign="middle">[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]</td> |
|
14546 |
+ </tr> |
|
14547 |
+ <tr> |
|
14548 |
+ <td align="center" valign="middle">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td> |
|
14549 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14550 |
+ </tr> |
|
14551 |
+ <tr> |
|
14552 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14553 |
+ |
|
14554 |
+Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.</td> |
|
14555 |
+ <td align="center" valign="middle">Ces informations sont valables du.. au..</td> |
|
14556 |
+ </tr> |
|
14557 |
+</tbody></table> |
|
14558 |
+ |
|
14559 |
+5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation |
|
14560 |
+ |
|
14561 |
+<table><tbody> |
|
14562 |
+ <tr> |
|
14563 |
+ <td align="center" valign="middle">a) Informations relatives au prêteur</td> |
|
14564 |
+ <td align="center" valign="middle"/> |
|
14565 |
+ </tr> |
|
14566 |
+ <tr> |
|
14567 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14568 |
+ |
|
14569 |
+Le cas échéant</td> |
|
14570 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14571 |
+ </tr> |
|
14572 |
+ <tr> |
|
14573 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14574 |
+ |
|
14575 |
+Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez |
|
14576 |
+ |
|
14577 |
+Adresse |
|
14578 |
+ |
|
14579 |
+Numéro de téléphone (*) |
|
14580 |
+ |
|
14581 |
+Adresse électronique (*) |
|
14582 |
+ |
|
14583 |
+Numéro de télécopieur (*) |
|
14584 |
+ |
|
14585 |
+Adresse internet (*)</td> |
|
14586 |
+ <td align="center" valign="middle">[Identité] |
|
14587 |
+ |
|
14588 |
+[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td> |
|
14589 |
+ </tr> |
|
14590 |
+ <tr> |
|
14591 |
+ <td align="center" valign="middle">Enregistrement</td> |
|
14592 |
+ <td align="center" valign="middle">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td> |
|
14593 |
+ </tr> |
|
14594 |
+ <tr> |
|
14595 |
+ <td align="center" valign="middle">L'autorité de surveillance</td> |
|
14596 |
+ <td align="center" valign="middle">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td> |
|
14597 |
+ </tr> |
|
14598 |
+ <tr> |
|
14599 |
+ <td align="center" valign="middle">b) Informations relatives au contrat de crédit</td> |
|
14600 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14601 |
+ </tr> |
|
14602 |
+ <tr> |
|
14603 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14604 |
+ |
|
14605 |
+Droit de rétractation |
|
14606 |
+ |
|
14607 |
+Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td> |
|
14608 |
+ <td align="center" valign="middle">Oui</td> |
|
14609 |
+ </tr> |
|
14610 |
+ <tr> |
|
14611 |
+ <td align="center" valign="middle">Exercice du droit de rétractation</td> |
|
14612 |
+ <td align="center" valign="middle">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td> |
|
14613 |
+ </tr> |
|
14614 |
+ <tr> |
|
14615 |
+ <td align="center" valign="middle">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td> |
|
14616 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14617 |
+ </tr> |
|
14618 |
+ <tr> |
|
14619 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14620 |
+ |
|
14621 |
+Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td> |
|
14622 |
+ <td align="center" valign="middle">[Mentionner la clause pertinente ici]</td> |
|
14623 |
+ </tr> |
|
14624 |
+ <tr> |
|
14625 |
+ <td align="center" valign="middle">Régime linguistique</td> |
|
14626 |
+ <td align="center" valign="middle">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td> |
|
14627 |
+ </tr> |
|
14628 |
+ <tr> |
|
14629 |
+ <td align="center" valign="middle">c) Informations relatives au droit de recours</td> |
|
14630 |
+ <td valign="middle"/> |
|
14631 |
+ </tr> |
|
14632 |
+ <tr> |
|
14633 |
+<td align="center" valign="middle"> |
|
14634 |
+ |
|
14635 |
+Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures</td> |
|
14636 |
+ <td align="center" valign="middle">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]</td> |
|
14637 |
+ </tr> |
|
14638 |
+ <tr> |
|
14639 |
+ <td colspan="2" valign="middle">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur. |
|
14640 |
+ |
|
14641 |
+Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé. |
|
14642 |
+ |
|
14643 |
+[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td> |
|
14644 |
+ </tr> |
|
14645 |
+</tbody></table> |
|
14646 |
+ |
|
14647 |
+### Article Annexe à l'article R313-8 |
|
14648 |
+ |
|
14649 |
+(Arrêté 29 avril 2015-assurance emprunteur) |
|
14650 |
+ |
|
14651 |
+MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION |
|
14652 |
+ |
|
14653 |
+Assurance emprunteur des prêts immobiliers |
|
14654 |
+ |
|
14655 |
+1. Le distributeur |
|
14656 |
+ |
|
14657 |
+Nom : |
|
14658 |
+ |
|
14659 |
+Dénomination sociale : |
|
14660 |
+ |
|
14661 |
+Adresse : Tél. : |
|
14662 |
+ |
|
14663 |
+n° SIREN pour les organismes d'assurance : |
|
14664 |
+ |
|
14665 |
+n° ORIAS pour les intermédiaires : |
|
14666 |
+ |
|
14667 |
+S'il y a lieu, lien avec une ou plusieurs entreprises d'assurance : |
|
14668 |
+ |
|
14669 |
+2. Le candidat à l'assurance |
|
14670 |
+ |
|
14671 |
+Nom : Prénom : |
|
14672 |
+ |
|
14673 |
+Né (e) le : Lieu de résidence : |
|
14674 |
+ |
|
14675 |
+Activité exercée actuellement : |
|
14676 |
+ |
|
14677 |
+Vous êtes : □ emprunteur □ coemprunteur □ caution (cocher la case correspondante) |
|
14678 |
+ |
|
14679 |
+S'il y a lieu, dénomination sociale : Siège social : |
|
14680 |
+ |
|
14681 |
+3. Les caractéristiques du (des) prêt (s) demandé (s) |
|
14682 |
+ |
|
14683 |
+Nom du prêteur, s'il est connu : |
|
14684 |
+ |
|
14685 |
+Projet à financer : (cocher la case correspondante) □ résidence principale □ résidence secondaire □ travaux □ investissement locatif □ autre : |
|
14686 |
+ |
|
14687 |
+<table><tbody> |
|
14688 |
+ <tr> |
|
14689 |
+ <th>PRÊT</th> |
|
14690 |
+ <th>MONTANT EN EUROS</th> |
|
14691 |
+ <th>TYPE DE PRÊT</th> |
|
14692 |
+ <th>DURÉE DU PRÊT |
|
14693 |
+EN MOIS</th> |
|
14694 |
+ <th>TAUX D'INTÉRÊT |
|
14695 |
+NOMINAL INDICATIF</th> |
|
14696 |
+ </tr> |
|
14697 |
+ <tr> |
|
14698 |
+ <td align="center">Prêt n° 1</td> |
|
14699 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
14700 |
+ |
|
14701 |
+[Amortissable/ in fine/ relais]</td> |
|
14702 |
+ <td align="left"/><td align="left"/> |
|
14703 |
+ </tr> |
|
14704 |
+ <tr> |
|
14705 |
+<td align="center"> |
|
14706 |
+ |
|
14707 |
+Prêt n° 2</td> |
|
14708 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
14709 |
+ |
|
14710 |
+[Amortissable/ in fine/ relais]</td> |
|
14711 |
+ <td align="left"/><td align="left"/> |
|
14712 |
+ </tr> |
|
14713 |
+</tbody></table> |
|
14714 |
+ |
|
14715 |
+Amortissable : une fraction du capital emprunté est remboursée à chaque échéance. |
|
14716 |
+ |
|
14717 |
+In fine : le capital est remboursé à la fin du prêt. |
|
14718 |
+ |
|
14719 |
+Relais : crédit in fine destiné à financer un nouvel achat immobilier dans l'attente de la vente d'un précédent bien. |
|
14720 |
+ |
|
14721 |
+4. Les garanties minimales exigées par votre prêteur |
|
14722 |
+ |
|
14723 |
+Votre prêteur exige que vous souscriviez des garanties d'assurance minimales pour l'octroi de votre prêt. Parmi les critères de garanties exigibles, votre prêteur a retenu la liste de critères suivante, qui correspond à ses exigences générales liées à sa politique de risque, en fonction du type d'opération, du type de prêt et de votre statut professionnel. |
|
14724 |
+ |
|
14725 |
+<table><tbody> |
|
14726 |
+ <tr> |
|
14727 |
+ <th></th> |
|
14728 |
+ <th>CRITÈRES SPÉCIFIQUES</th> |
|
14729 |
+ <th>QUOTITÉ EXIGÉE</th> |
|
14730 |
+ </tr> |
|
14731 |
+ <tr> |
|
14732 |
+<td align="left"> |
|
14733 |
+ |
|
14734 |
+Garantie décès, le cas échéant</td> |
|
14735 |
+ <td align="center">[à compléter]</td> |
|
14736 |
+ <td align="center">[à compléter] %</td> |
|
14737 |
+ </tr> |
|
14738 |
+ <tr> |
|
14739 |
+ <td>Garantie PTIA, le cas échéant</td> |
|
14740 |
+ <td align="center">[à compléter]</td> |
|
14741 |
+ <td align="center">[à compléter] %</td> |
|
14742 |
+ </tr> |
|
14743 |
+ <tr> |
|
14744 |
+ <td>Garantie incapacité temporaire totale, le cas échéant</td> |
|
14745 |
+ <td align="center">[à compléter]</td> |
|
14746 |
+ <td align="center">[à compléter] %</td> |
|
14747 |
+ </tr> |
|
14748 |
+ <tr> |
|
14749 |
+ <td>Garantie invalidité permanente totale, le cas échéant</td> |
|
14750 |
+ <td align="center">[à compléter]</td> |
|
14751 |
+ <td align="center">[à compléter] %</td> |
|
14752 |
+ </tr> |
|
14753 |
+ <tr> |
|
14754 |
+ <td>Garantie invalidité permanente partielle, le cas échéant</td> |
|
14755 |
+ <td align="center">[à compléter]</td> |
|
14756 |
+ <td align="center">[à compléter] %</td> |
|
14757 |
+ </tr> |
|
14758 |
+ <tr> |
|
14759 |
+ <td>Garantie perte d'emploi, le cas échéant</td> |
|
14760 |
+ <td align="center">[à compléter]</td> |
|
14761 |
+ <td align="center">[à compléter] %</td> |
|
14762 |
+ </tr> |
|
14763 |
+</tbody></table> |
|
14764 |
+ |
|
14765 |
+Les caractéristiques détaillées des garanties exigées doivent vous être communiquées par votre prêteur afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats. |
|
14766 |
+ |
|
14767 |
+Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www. banque-france. fr/ ccsf/ fr/ index. htm ; |
|
14768 |
+ |
|
14769 |
+OU |
|
14770 |
+ |
|
14771 |
+Vous pouvez vous rapprocher de votre prêteur pour qu'il vous communique ses exigences en matière d'assurance emprunteur, afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats. |
|
14772 |
+ |
|
14773 |
+Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www. banque-france. fr/ ccsf/ fr/ index. htm ; |
|
14774 |
+ |
|
14775 |
+OU |
|
14776 |
+ |
|
14777 |
+Votre prêteur n'exige aucune assurance pour l'octroi de votre prêt. |
|
14778 |
+ |
|
14779 |
+5. Les garanties que vous pouvez souscrire |
|
14780 |
+ |
|
14781 |
+5.1. Les types de garanties que nous proposons |
|
14782 |
+ |
|
14783 |
+Vous pouvez adhérer au contrat d'assurance/ souscrire au contrat d'assurance [à adapter nom du produit ; nom de la ou des entreprises d'assurance ; nom de la formule si formule], qui comporte les garanties suivantes [cocher les cases correspondantes] : |
|
14784 |
+ |
|
14785 |
+□ La garantie décès, dénommée dans le contrat (1) : elle intervient en cas de décès de la personne assurée. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat : |
|
14786 |
+ |
|
14787 |
+□ la garantie décès vous couvre durant toute la durée du prêt ; |
|
14788 |
+ |
|
14789 |
+□ la garantie décès cesse au e anniversaire de l'assuré. |
|
14790 |
+ |
|
14791 |
+□ La garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), dénommée dans le contrat (1) : elle intervient lorsque l'assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat : |
|
14792 |
+ |
|
14793 |
+□ la garantie PTIA vous couvre durant toute la durée du prêt ; |
|
14794 |
+ |
|
14795 |
+□ la garantie PTIA cesse au e anniversaire de l'assuré. |
|
14796 |
+ |
|
14797 |
+□ La garantie incapacité temporaire totale (ITT), dénommée dans le contrat : elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer : [cocher les cases correspondantes] |
|
14798 |
+ |
|
14799 |
+□ strictement son activité professionnelle ; |
|
14800 |
+ |
|
14801 |
+□ toute activité pouvant lui procurer des revenus. |
|
14802 |
+ |
|
14803 |
+Dans notre contrat, la garantie ITT : [cocher la case correspondante] |
|
14804 |
+ |
|
14805 |
+□ vous couvre durant toute la durée du prêt ; |
|
14806 |
+ |
|
14807 |
+□ cesse au plus tard |
|
14808 |
+ |
|
14809 |
+[cocher la case correspondante] ; |
|
14810 |
+ |
|
14811 |
+□ couvre à hauteur de................... % de l'échéance de remboursement du prêt l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre ; |
|
14812 |
+ |
|
14813 |
+□ ne couvre pas l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre. |
|
14814 |
+ |
|
14815 |
+Les affections dorsales [cocher la case correspondante] |
|
14816 |
+ |
|
14817 |
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; |
|
14818 |
+ |
|
14819 |
+□ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; |
|
14820 |
+ |
|
14821 |
+□ ne sont pas couvertes. |
|
14822 |
+ |
|
14823 |
+Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante] |
|
14824 |
+ |
|
14825 |
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation |
|
14826 |
+ |
|
14827 |
+□ sans condition d'hospitalisation ; |
|
14828 |
+ |
|
14829 |
+□ ne sont pas couvertes. |
|
14830 |
+ |
|
14831 |
+La prestation est : [cocher la case correspondante] |
|
14832 |
+ |
|
14833 |
+□ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ; |
|
14834 |
+ |
|
14835 |
+□ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu). |
|
14836 |
+ |
|
14837 |
+Les prestations incapacité |
|
14838 |
+ |
|
14839 |
+□ sont plafonnées à ; |
|
14840 |
+ |
|
14841 |
+□ ne sont pas plafonnées. |
|
14842 |
+ |
|
14843 |
+Les indemnités sont dues par l'assureur après un délai de franchise maximale de...... jours après l'interruption de l'activité. |
|
14844 |
+ |
|
14845 |
+□ La garantie invalidité permanente totale (IPT), dénommée [à compléter] dans le contrat, intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d'exercer : [cocher les cases correspondantes] |
|
14846 |
+ |
|
14847 |
+□ strictement son activité professionnelle ; |
|
14848 |
+ |
|
14849 |
+□ toute activité pouvant lui procurer des revenus. |
|
14850 |
+ |
|
14851 |
+Avec un taux d'invalidité supérieur à...................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat. |
|
14852 |
+ |
|
14853 |
+Dans notre contrat, la garantie invalidité : [cocher la case correspondante] |
|
14854 |
+ |
|
14855 |
+□ vous couvre durant toute la durée du prêt ; |
|
14856 |
+ |
|
14857 |
+□ cesse au |
|
14858 |
+ |
|
14859 |
+Les affections dorsales [cocher la case correspondante] |
|
14860 |
+ |
|
14861 |
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; |
|
14862 |
+ |
|
14863 |
+□ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ; |
|
14864 |
+ |
|
14865 |
+□ ne sont pas couvertes. |
|
14866 |
+ |
|
14867 |
+Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante] |
|
14868 |
+ |
|
14869 |
+□ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ; |
|
14870 |
+ |
|
14871 |
+□ sans condition d'hospitalisation ; |
|
14872 |
+ |
|
14873 |
+□ ne sont pas couvertes. |
|
14874 |
+ |
|
14875 |
+La prestation est : [cocher la case correspondante] |
|
14876 |
+ |
|
14877 |
+□ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à.................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ; |
|
14878 |
+ |
|
14879 |
+□ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu). |
|
14880 |
+ |
|
14881 |
+Les prestations invalidité permanente totale |
|
14882 |
+ |
|
14883 |
+□ sont plafonnées à ; |
|
14884 |
+ |
|
14885 |
+□ ne sont pas plafonnées. |
|
14886 |
+ |
|
14887 |
+□ La garantie invalidité permanente partielle (IPP), dénommée................... dans le contrat, est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle intervient à compter d'un taux d'invalidité.................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat. |
|
14888 |
+ |
|
14889 |
+□ La garantie perte d'emploi, dénommée dans le contrat : elle couvre l'assuré en cas de licenciement : et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage. Elle est accordée, après une période de franchise de mois et une période de carence de mois, pour une couverture de mois par période de chômage et pour une durée totale maximale cumulée de mois. |
|
14890 |
+ |
|
14891 |
+Dans notre contrat, la garantie perte d'emploi : [cocher la case correspondante] |
|
14892 |
+ |
|
14893 |
+□ vous couvre durant toute la durée du prêt ; |
|
14894 |
+ |
|
14895 |
+□ cesse au. |
|
14896 |
+ |
|
14897 |
+Les prestations : |
|
14898 |
+ |
|
14899 |
+□ sont plafonnées à ; |
|
14900 |
+ |
|
14901 |
+□ ne sont pas plafonnées. |
|
14902 |
+ |
|
14903 |
+La prestation est : [cocher la case correspondante] : |
|
14904 |
+ |
|
14905 |
+□ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ; |
|
14906 |
+ |
|
14907 |
+□ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu). |
|
14908 |
+ |
|
14909 |
+(1) Si la dénomination commerciale de la garantie dans le contrat est identique aux libellés, respectivement, décès et perte totale et irréversible d'autonomie, il n'est pas besoin de spécifier cette dénomination commerciale. |
|
14910 |
+ |
|
14911 |
+5.2. La solution d'assurance que vous envisagez à ce stade |
|
14912 |
+ |
|
14913 |
+Compte tenu de votre situation, vous envisagez d'assurer tout ou partie du capital emprunté avec les garanties suivantes : |
|
14914 |
+ |
|
14915 |
+□ Décès et cette garantie est couverte à % ; |
|
14916 |
+ |
|
14917 |
+□ Perte totale et irréversible d'autonomie et cette garantie est couverte à % ; |
|
14918 |
+ |
|
14919 |
+□ Incapacité et cette garantie est couverte à % ; |
|
14920 |
+ |
|
14921 |
+□ Invalidité permanente totale et cette garantie est couverte à % ; |
|
14922 |
+ |
|
14923 |
+□ Invalidité permanente partielle et cette garantie est couverte à % ; |
|
14924 |
+ |
|
14925 |
+□ Perte d'emploi et cette garantie est couverte à %. |
|
14926 |
+ |
|
14927 |
+6. Formalisation du devoir de conseil |
|
14928 |
+ |
|
14929 |
+[A compléter. Si les informations ne sont pas suffisantes au moment de la remise de la fiche pour permettre la délivrance du conseil en assurance, l'indiquer] |
|
14930 |
+ |
|
14931 |
+7. Estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée |
|
14932 |
+ |
|
14933 |
+Compte tenu des caractéristiques connues du ou des prêts, de votre âge de ans, des types de garanties envisagées et de la part du capital à couvrir, le tableau ci-dessous propose une estimation du coût de l'assurance. |
|
14934 |
+ |
|
14935 |
+Il s'agit d'un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l'organisme d'assurance. Lorsqu'une personne présente un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de Santé. Il s'agit d'un dispositif conventionnel, appliqué par l'ensemble des réseaux bancaires et des assureurs présents sur le marché de l'assurance emprunteur, qui permet de repousser les limites de l'assurabilité des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé. La proposition d'assurance peut comporter une surprime d'assurance et/ ou une limitation de la garantie (cf. www. aeras-infos. fr). |
|
14936 |
+ |
|
14937 |
+<table><tbody> |
|
14938 |
+ <tr> |
|
14939 |
+ <th></th> |
|
14940 |
+ <th>PART DU CAPITAL |
|
14941 |
+assuré pour chaque type de garantie</th> |
|
14942 |
+ <th>TYPES |
|
14943 |
+de garanties</th> |
|
14944 |
+ <th>COTISATION |
|
14945 |
+en euros par [à compléter] de l'emprunteur (*)</th> |
|
14946 |
+ <th>COÛT TOTAL |
|
14947 |
+de l'assurance de l'emprunteur sur la durée du prêt, en euros</th> |
|
14948 |
+ <th>ESTIMATION |
|
14949 |
+du taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt (**)</th> |
|
14950 |
+ </tr> |
|
14951 |
+ <tr> |
|
14952 |
+ <td>Prêt 1 |
|
14953 |
+& amp ; lt ; capital emprunté & amp ; gt ; |
|
14954 |
+ |
|
14955 |
+& amp ; lt ; durée prêt 1 & amp ; gt ;</td> |
|
14956 |
+ <td>& amp ; lt ; quotité par type de garantie ; prêt 1 & amp ; gt ; %</td> |
|
14957 |
+ <td>□ Décès |
|
14958 |
+□ PTIA |
|
14959 |
+ |
|
14960 |
+□ Incapacité |
|
14961 |
+ |
|
14962 |
+□ Invalidité permanente totale |
|
14963 |
+ |
|
14964 |
+□ Invalidité permanente partielle |
|
14965 |
+ |
|
14966 |
+□ Perte d'emploi</td> |
|
14967 |
+ <td>& amp ; lt ; cotisation [s'il y a lieu, moyenne] (*) [compléter la période] prêt 1 & amp ; gt ;</td> |
|
14968 |
+ <td align="center">& amp ; lt ; coût total ass prêt 1 & amp ; gt ;</td> |
|
14969 |
+ <td align="center">& amp ; lt ; TAEA prêt 1 & amp ; gt ;</td> |
|
14970 |
+ </tr> |
|
14971 |
+ <tr> |
|
14972 |
+ <td>Prêt 2 |
|
14973 |
+& amp ; lt ; capital emprunté & amp ; gt ; |
|
14974 |
+ |
|
14975 |
+& amp ; lt ; durée prêt 2 & amp ; gt ;</td> |
|
14976 |
+ <td>& amp ; lt ; quotité par type de garantie prêt 2 & amp ; gt ; %</td> |
|
14977 |
+ <td>□ Décès |
|
14978 |
+□ PTIA |
|
14979 |
+ |
|
14980 |
+□ Incapacité |
|
14981 |
+ |
|
14982 |
+□ Invalidité permanente totale |
|
14983 |
+ |
|
14984 |
+□ Invalidité permanente partielle |
|
14985 |
+ |
|
14986 |
+□ Perte d'emploi</td> |
|
14987 |
+ <td>& amp ; lt ; cotisation [s'il y a lieu, moyenne] * [compléter la période] prêt 2 & amp ; gt ; euros</td> |
|
14988 |
+ <td align="center">& amp ; lt ; coût total ass prêt 2 & amp ; gt ;</td> |
|
14989 |
+ <td align="center">& amp ; lt ; TAEA prêt 2 & amp ; gt ;</td> |
|
14990 |
+ </tr> |
|
14991 |
+ <tr> |
|
14992 |
+ <td colspan="6">(*) Si la cotisation est variable, indiquer la cotisation périodique moyenne. |
|
14993 |
+(**) [Compléter la mention des garanties incluses dans le périmètre du TAEA.]</td> |
|
14994 |
+ </tr> |
|
14995 |
+</tbody></table> |
|
14996 |
+ |
|
14997 |
+La cotisation d'assurance est : [cocher la case correspondante] : |
|
14998 |
+ |
|
14999 |
+□ constante sur la durée du prêt ; |
|
15000 |
+ |
|
15001 |
+□ non constante (cotisation [à compléter] minimale : [à compléter] ; cotisation [compléter la période] maximale : [à compléter]) |
|
15002 |
+ |
|
15003 |
+8. Remarques importantes |
|
15004 |
+ |
|
15005 |
+L'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle peut être un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier. Il appartient au professionnel de veiller à ce que les garanties qu'il vous propose de souscrire correspondent à vos besoins et à vos attentes. |
|
15006 |
+ |
|
15007 |
+Aussi précises que soient les informations qui vous ont été données, il est très important que vous lisiez attentivement vos documents contractuels notamment la notice d'information et les éventuelles conditions particulières qui déterminent les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les risques exclus, les délais de carence (période durant laquelle l'assuré ne peut pas demander la mise en œuvre de la garantie, de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré), les dates et motifs d'expiration des garanties. |
|
15008 |
+ |
|
15009 |
+Nous insistons sur l'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d'adhésion/ de souscription au contrat d'assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la déchéance des garanties : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers. |
|
15010 |
+ |
|
15011 |
+Les différentes garanties peuvent faire l'objet de contrats séparés. |
|
15012 |
+ |
|
15013 |
+= = = = = FICHE REMISE LE [date à compléter] = = = = = = |
|
15014 |
+ |
|
15015 |
+[à compléter avec les mentions légales applicables, telles que prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux articles R. 123-237 et suivants du code de commerce] |
|
15016 |
+ |
|
15017 |
+Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt, voire au-delà si votre contrat de prêt le prévoit, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé. |
|
15018 |
+ |
|
15019 |
+### Article Annexe à l'article R314-6 |
|
15020 |
+ |
|
15021 |
+Pour l'application de l'article R. 314-6 du code de la consommation, sont définis les termes suivants : |
|
15022 |
+ |
|
15023 |
+Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties. |
|
15024 |
+ |
|
15025 |
+Commission précomptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. |
|
15026 |
+ |
|
15027 |
+Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre. |
|
15028 |
+ |
|
15029 |
+Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. |
|
15030 |
+ |
|
15031 |
+Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé. |
|
15032 |
+ |
|
15033 |
+Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante : |
|
15034 |
+ |
|
15035 |
+1° Numérateur du taux : |
|
15036 |
+ |
|
15037 |
+Le numérateur est composé : |
|
15038 |
+ |
|
15039 |
+- du montant de la commission de financement précomptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ; |
|
15040 |
+- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée). |
|
15041 |
+ |
|
15042 |
+Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie ; |
|
15043 |
+ |
|
15044 |
+2° Dénominateur du taux : |
|
15045 |
+ |
|
15046 |
+Le dénominateur est composé : |
|
15047 |
+ |
|
15048 |
+- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement précomptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ; |
|
15049 |
+- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée. |
|
15050 |
+ |
|
15051 |
+Le dénominateur est minoré : |
|
15052 |
+ |
|
15053 |
+- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ; |
|
15054 |
+- du produit du montant de la commission de financement précomptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement précompté ; |
|
15055 |
+- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ; |
|
15056 |
+- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible. |
|
15057 |
+ |
|
15058 |
+### Article Annexe à l'article R314-20 |
|
15059 |
+ |
|
15060 |
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-20, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé. |
|
15061 |
+ |
|
15062 |
+Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous : |
|
15063 |
+ |
|
15064 |
+<table border="1"><tbody> |
|
15065 |
+ <tr> |
|
15066 |
+ <th>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</th> |
|
15067 |
+ <th>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</th> |
|
15068 |
+ </tr> |
|
15069 |
+ <tr> |
|
15070 |
+ <td valign="middle">Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances : |
|
15071 |
+ |
|
15072 |
+Énumérer les différents crédits.</td> |
|
15073 |
+ <td rowspan="2" valign="middle">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td> |
|
15074 |
+ </tr> |
|
15075 |
+ <tr> |
|
15076 |
+ <td valign="middle">Montant des autres dettes regroupées : |
|
15077 |
+ |
|
15078 |
+Énumérer les différentes dettes.</td> |
|
15079 |
+ </tr> |
|
15080 |
+ <tr> |
|
15081 |
+ <td valign="middle">Durée de remboursement : |
|
15082 |
+ |
|
15083 |
+Énumérer les différents crédits.</td> |
|
15084 |
+ <td rowspan="2" valign="middle">Durée de remboursement :</td> |
|
15085 |
+ </tr> |
|
15086 |
+ <tr> |
|
15087 |
+ <td valign="middle">Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) : |
|
15088 |
+ |
|
15089 |
+Énumérer les différentes dettes.</td> |
|
15090 |
+ </tr> |
|
15091 |
+ <tr> |
|
15092 |
+ <td rowspan="2" valign="middle">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td> |
|
15093 |
+ <td valign="middle">Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td> |
|
15094 |
+ </tr> |
|
15095 |
+ <tr> |
|
15096 |
+ <td valign="middle">Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td> |
|
15097 |
+ </tr> |
|
15098 |
+ <tr> |
|
15099 |
+ <td colspan="2" valign="middle">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57 le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document. |
|
15100 |
+ |
|
15101 |
+(2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document. |
|
15102 |
+ |
|
15103 |
+(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire. |
|
15104 |
+ |
|
15105 |
+(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme : |
|
15106 |
+ |
|
15107 |
+- du montant des dettes autres que les crédits ; |
|
15108 |
+- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ; |
|
15109 |
+- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ; |
|
15110 |
+- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur. |
|
15111 |
+ |
|
15112 |
+Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. |
|
15113 |
+ |
|
15114 |
+(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme : |
|
15115 |
+ |
|
15116 |
+- du montant du regroupement ; |
|
15117 |
+- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau. |
|
15118 |
+ |
|
15119 |
+Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. |
|
15120 |
+ |
|
15121 |
+(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau. |
|
15122 |
+ |
|
15123 |
+(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée. |
|
15124 |
+ |
|
15125 |
+(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td> |
|
15126 |
+ </tr> |
|
15127 |
+</tbody></table> |
|
15128 |
+ |
|
15129 |
+# Partie législative |
|
15130 |
+ |
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15131 |
+## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats |
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15132 |
+ |
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15133 |
+### Titre Ier : Information des consommateurs |
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15134 |
+ |
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15135 |
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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15136 |
+ |
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15137 |
+##### Article L116-1 |
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15138 |
+ |
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15139 |
+L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait : |
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15140 |
+ |
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15141 |
+"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; |
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15142 |
+ |
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15143 |
+"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ; |
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15144 |
+ |
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15145 |
+"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ; |
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15146 |
+ |
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15147 |
+"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; |
|
15148 |
+ |
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15149 |
+"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée. |
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15150 |
+ |
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15151 |
+"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. |
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15152 |
+ |
|
15153 |
+"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. |
|
15154 |
+ |
|
15155 |
+"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” |
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15156 |
+ |
|
15157 |
+### Titre II : Pratiques commerciales |
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15158 |
+ |
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15159 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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15160 |
+ |
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15161 |
+##### Article L123-1 |
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15162 |
+ |
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15163 |
+Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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15164 |
+ |
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15165 |
+##### Article L123-2 |
|
15166 |
+ |
|
15167 |
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
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15168 |
+ |
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15169 |
+##### Article L123-3 |
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15170 |
+ |
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15171 |
+Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : |
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15172 |
+ |
|
15173 |
+1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ; |
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15174 |
+ |
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15175 |
+2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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15176 |
+ |
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15177 |
+"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé." |
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15178 |
+ |
|
15179 |
+##### Article L123-4 |
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15180 |
+ |
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15181 |
+Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés. |
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15182 |
+ |
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15183 |
+##### Article L123-5 |
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15184 |
+ |
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15185 |
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé : |
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15186 |
+ |
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15187 |
+"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers." |
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15188 |
+ |
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15189 |
+##### Article L123-6 |
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15190 |
+ |
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15191 |
+L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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15192 |
+ |
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15193 |
+### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles |
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15194 |
+ |
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15195 |
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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15196 |
+ |
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15197 |
+##### Article L142-1 |
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15198 |
+ |
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15199 |
+L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011. |
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15200 |
+ |
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15201 |
+### Titre V : Médiation des litiges de la consommation |
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15202 |
+ |
|
15203 |
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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15204 |
+ |
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15205 |
+##### Article L157-1 |
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15206 |
+ |
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15207 |
+Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”. |
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15208 |
+ |
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15209 |
+##### Article L157-2 |
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15210 |
+ |
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15211 |
+Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ” |
|
15212 |
+ |
|
15213 |
+## Livre III : Endettement |
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15214 |
+ |
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15215 |
+### Titre Ier : Crédit |
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15216 |
+ |
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15217 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II |
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15218 |
+ |
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15219 |
+##### Section 1 : Le taux d'intérêt |
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15220 |
+ |
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15221 |
+###### Sous-section 1 : Le taux effectif global |
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15222 |
+ |
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15223 |
+####### Article L313-1 |
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15224 |
+ |
|
15225 |
+Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. |
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15226 |
+ |
|
15227 |
+Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. |
|
15228 |
+ |
|
15229 |
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. |
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15230 |
+ |
|
15231 |
+En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. |
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15232 |
+ |
|
15233 |
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. |
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15234 |
+ |
|
15235 |
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
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15236 |
+ |
|
15237 |
+##### Section 1 : Crédit à la consommation |
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15238 |
+ |
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15239 |
+###### Article L315-1 |
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15240 |
+ |
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15241 |
+Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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15242 |
+ |
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15243 |
+##### Section 2 : Crédit immobilier |
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15244 |
+ |
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15245 |
+###### Article L315-2 |
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15246 |
+ |
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15247 |
+Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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15248 |
+ |
|
15249 |
+###### Article L315-3 |
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15250 |
+ |
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15251 |
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
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15252 |
+ |
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15253 |
+1° Au premier alinéa de l'article L. 312-3-1, les mots : "étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "autre que l'euro ou le franc CFP" et, au deuxième alinéa, les mots : "monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "euros ou en francs CFP" ; |
|
15254 |
+ |
|
15255 |
+2° Pour l'application de l'article L. 312-6-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en euros ou en francs CFP" ;. |
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15256 |
+ |
|
15257 |
+3° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ; |
|
15258 |
+ |
|
15259 |
+4° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance". |
|
15260 |
+ |
|
15261 |
+###### Article L315-4 |
|
15262 |
+ |
|
15263 |
+Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
15264 |
+ |
|
15265 |
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
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15266 |
+ |
|
15267 |
+###### Article L315-5 |
|
15268 |
+ |
|
15269 |
+Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
15270 |
+ |
|
15271 |
+L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1". |
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15272 |
+ |
|
15273 |
+###### Article L315-6 |
|
15274 |
+ |
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15275 |
+Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
15276 |
+ |
|
15277 |
+###### Article L315-7 |
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15278 |
+ |
|
15279 |
+Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
|
15280 |
+ |
|
15281 |
+1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II" sont remplacés par les mots : "du chapitre II" ; |
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15282 |
+ |
|
15283 |
+2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ; |
|
15284 |
+ |
|
15285 |
+3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit" sont supprimés ; |
|
15286 |
+ |
|
15287 |
+4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et" sont remplacés par les mots : "du chapitre". |
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15288 |
+ |
|
15289 |
+###### Article L315-8 |
|
15290 |
+ |
|
15291 |
+Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
15292 |
+ |
|
15293 |
+###### Article L315-9 |
|
15294 |
+ |
|
15295 |
+L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
15296 |
+ |
|
15297 |
+###### Article L315-10 |
|
15298 |
+ |
|
15299 |
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 : |
|
15300 |
+ |
|
15301 |
+1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8" sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8" ; |
|
15302 |
+ |
|
15303 |
+2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation. |
|
15304 |
+ |
|
15305 |
+##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire |
|
15306 |
+ |
|
15307 |
+###### Article L315-11 |
|
15308 |
+ |
|
15309 |
+Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
15310 |
+ |
|
15311 |
+### Titre II : Activité d'intermédiaire |
|
15312 |
+ |
|
15313 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15314 |
+ |
|
15315 |
+##### Article L323-1 |
|
15316 |
+ |
|
15317 |
+Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
15318 |
+ |
|
15319 |
+### Titre III : Traitement des situations de surendettement |
|
15320 |
+ |
|
15321 |
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15322 |
+ |
|
15323 |
+##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte |
|
15324 |
+ |
|
15325 |
+###### Article L334-1 |
|
15326 |
+ |
|
15327 |
+Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil départemental, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
|
15328 |
+ |
|
15329 |
+Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
|
15330 |
+ |
|
15331 |
+La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
|
15332 |
+ |
|
15333 |
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
|
15334 |
+ |
|
15335 |
+###### Article L334-2 |
|
15336 |
+ |
|
15337 |
+I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte : |
|
15338 |
+ |
|
15339 |
+1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ; |
|
15340 |
+ |
|
15341 |
+2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ; |
|
15342 |
+ |
|
15343 |
+3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat. |
|
15344 |
+ |
|
15345 |
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
15346 |
+ |
|
15347 |
+###### Article L334-3 |
|
15348 |
+ |
|
15349 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
|
15350 |
+ |
|
15351 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie |
|
15352 |
+ |
|
15353 |
+###### Article L334-4 |
|
15354 |
+ |
|
15355 |
+Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
|
15356 |
+ |
|
15357 |
+Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
|
15358 |
+ |
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15359 |
+La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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15360 |
+ |
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15361 |
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
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15362 |
+ |
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15363 |
+###### Article L334-5 |
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15364 |
+ |
|
15365 |
+L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes : |
|
15366 |
+ |
|
15367 |
+a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ; |
|
15368 |
+ |
|
15369 |
+b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
15370 |
+ |
|
15371 |
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord. |
|
15372 |
+ |
|
15373 |
+Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ; |
|
15374 |
+ |
|
15375 |
+c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ; |
|
15376 |
+ |
|
15377 |
+d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés. |
|
15378 |
+ |
|
15379 |
+e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé : |
|
15380 |
+ |
|
15381 |
+Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants : |
|
15382 |
+ |
|
15383 |
+1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; |
|
15384 |
+ |
|
15385 |
+2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; |
|
15386 |
+ |
|
15387 |
+3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; |
|
15388 |
+ |
|
15389 |
+4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; |
|
15390 |
+ |
|
15391 |
+5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. |
|
15392 |
+ |
|
15393 |
+Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
15394 |
+ |
|
15395 |
+Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix. |
|
15396 |
+ |
|
15397 |
+II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. |
|
15398 |
+ |
|
15399 |
+Pour l'application des dispositions du présent titre : |
|
15400 |
+ |
|
15401 |
+a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
15402 |
+ |
|
15403 |
+b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui". |
|
15404 |
+ |
|
15405 |
+###### Article L334-6 |
|
15406 |
+ |
|
15407 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
|
15408 |
+ |
|
15409 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française |
|
15410 |
+ |
|
15411 |
+###### Article L334-7 |
|
15412 |
+ |
|
15413 |
+I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. |
|
15414 |
+ |
|
15415 |
+Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. |
|
15416 |
+ |
|
15417 |
+Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. |
|
15418 |
+ |
|
15419 |
+Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. |
|
15420 |
+ |
|
15421 |
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. |
|
15422 |
+ |
|
15423 |
+II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article. |
|
15424 |
+ |
|
15425 |
+Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France. |
|
15426 |
+ |
|
15427 |
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans. |
|
15428 |
+ |
|
15429 |
+Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans. |
|
15430 |
+ |
|
15431 |
+Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. |
|
15432 |
+ |
|
15433 |
+Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans. |
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15434 |
+ |
|
15435 |
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers. |
|
15436 |
+ |
|
15437 |
+III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier. |
|
15438 |
+ |
|
15439 |
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
15440 |
+ |
|
15441 |
+Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
15442 |
+ |
|
15443 |
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. |
|
15444 |
+ |
|
15445 |
+IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française. |
|
15446 |
+ |
|
15447 |
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna |
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15448 |
+ |
|
15449 |
+###### Article L334-8 |
|
15450 |
+ |
|
15451 |
+Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
|
15452 |
+ |
|
15453 |
+Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
|
15454 |
+ |
|
15455 |
+La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. |
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15456 |
+ |
|
15457 |
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public. |
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15458 |
+ |
|
15459 |
+###### Article L334-9 |
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15460 |
+ |
|
15461 |
+L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur. |
|
15462 |
+ |
|
15463 |
+Pour l'application de ces dispositions : |
|
15464 |
+ |
|
15465 |
+a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
15466 |
+ |
|
15467 |
+b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui" ; |
|
15468 |
+ |
|
15469 |
+c) A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1, les mots : "responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique" sont remplacés par les mots : "payeur des îles Wallis et Futuna" ; |
|
15470 |
+ |
|
15471 |
+d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3 n'est pas applicable. |
|
15472 |
+ |
|
15473 |
+###### Article L334-10 |
|
15474 |
+ |
|
15475 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. |
|
15476 |
+ |
|
15477 |
+##### Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
15478 |
+ |
|
15479 |
+###### Article L334-11 |
|
15480 |
+ |
|
15481 |
+I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe. |
|
15482 |
+ |
|
15483 |
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
15484 |
+ |
|
15485 |
+##### Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
15486 |
+ |
|
15487 |
+###### Article L334-12 |
|
15488 |
+ |
|
15489 |
+I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France. |
|
15490 |
+ |
|
15491 |
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
15492 |
+ |
|
15493 |
+# Partie réglementaire |
|
15494 |
+ |
|
15495 |
+## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats |
|
15496 |
+ |
|
15497 |
+### Titre Ier : Information des consommateurs |
|
15498 |
+ |
|
15499 |
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15500 |
+ |
|
15501 |
+### Titre II : Pratiques commerciales |
|
15502 |
+ |
|
15503 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15504 |
+ |
|
15505 |
+##### Article R123-1 |
|
15506 |
+ |
|
15507 |
+Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
15508 |
+ |
|
15509 |
+### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles |
|
15510 |
+ |
|
15511 |
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15512 |
+ |
|
15513 |
+##### Article R143-1 |
|
15514 |
+ |
|
15515 |
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
15516 |
+ |
|
15517 |
+##### Article R143-2 |
|
15518 |
+ |
|
15519 |
+Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. |
|
15520 |
+ |
|
15521 |
+## Livre II : Qualité des produits et des services |
|
15522 |
+ |
|
15523 |
+### Titre Ier : Conformité |
|
15524 |
+ |
|
15525 |
+#### Chapitre IX : Sanctions administratives |
|
15526 |
+ |
|
15527 |
+##### Article R219-1 |
|
15528 |
+ |
|
15529 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle. |
|
15530 |
+ |
|
15531 |
+##### Article R219-2 |
|
15532 |
+ |
|
15533 |
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. |
|
15534 |
+ |
|
15535 |
+Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours. |
|
15536 |
+ |
|
15537 |
+La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé : |
|
15538 |
+ |
|
15539 |
+a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; |
|
15540 |
+ |
|
15541 |
+b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat. |
|
15542 |
+ |
|
15543 |
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
15544 |
+ |
|
15545 |
+## Livre III : Endettement |
|
15546 |
+ |
|
15547 |
+### Titre Ier : Crédit |
|
15548 |
+ |
|
15549 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes |
|
15550 |
+ |
|
15551 |
+##### Section 1 : Le taux d'intérêt |
|
15552 |
+ |
|
15553 |
+###### Sous-section 1 : Le taux effectif global |
|
15554 |
+ |
|
15555 |
+##### Annexes |
|
15556 |
+ |
|
15557 |
+###### ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION |
|
15558 |
+ |
|
15559 |
+####### Article Annexe à l'article R313-1 |
|
15560 |
+ |
|
15561 |
+Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. |
|
15562 |
+ |
|
15563 |
+(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358). |
|
15564 |
+ |
|
15565 |
+Signification des lettres et symboles : |
|
15566 |
+ |
|
15567 |
+K est le numéro d'ordre d'un prêt ; |
|
15568 |
+ |
|
15569 |
+K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ; |
|
15570 |
+ |
|
15571 |
+AK est le montant du prêt n° K ; |
|
15572 |
+ |
|
15573 |
+A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ; |
|
15574 |
+ |
|
15575 |
+(somme) est le signe indiquant une somme ; |
|
15576 |
+ |
|
15577 |
+m est le numéro d'ordre du dernier prêt ; |
|
15578 |
+ |
|
15579 |
+m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ; |
|
15580 |
+ |
|
15581 |
+tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ; |
|
15582 |
+ |
|
15583 |
+tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ; |
|
15584 |
+ |
|
15585 |
+i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement. |
|
15586 |
+ |
|
15587 |
+Remarques |
|
15588 |
+ |
|
15589 |
+a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux. |
|
15590 |
+ |
|
15591 |
+b) La date initiale est celle du premier prêt. |
|
15592 |
+ |
|
15593 |
+c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. |
|
15594 |
+ |
|
15595 |
+d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. |
|
15596 |
+ |
|
15597 |
+Hypothèses |
|
15598 |
+ |
|
15599 |
+Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
|
15600 |
+ |
|
15601 |
+1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
|
15602 |
+ |
|
15603 |
+2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
|
15604 |
+ |
|
15605 |
+3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
|
15606 |
+ |
|
15607 |
+4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
|
15608 |
+ |
|
15609 |
+5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : |
|
15610 |
+ |
|
15611 |
+a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15612 |
+ |
|
15613 |
+b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; |
|
15614 |
+ |
|
15615 |
+6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : |
|
15616 |
+ |
|
15617 |
+a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
|
15618 |
+ |
|
15619 |
+b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. |
|
15620 |
+ |
|
15621 |
+7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : |
|
15622 |
+ |
|
15623 |
+a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
|
15624 |
+ |
|
15625 |
+b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
|
15626 |
+ |
|
15627 |
+c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
|
15628 |
+ |
|
15629 |
+d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
|
15630 |
+ |
|
15631 |
+8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
|
15632 |
+ |
|
15633 |
+9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
|
15634 |
+ |
|
15635 |
+10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. |
|
15636 |
+ |
|
15637 |
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15638 |
+ |
|
15639 |
+##### Section 1 : Crédit à la consommation |
|
15640 |
+ |
|
15641 |
+###### Article R315-1 |
|
15642 |
+ |
|
15643 |
+Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
15644 |
+ |
|
15645 |
+###### Article D315-1-1 |
|
15646 |
+ |
|
15647 |
+Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP". |
|
15648 |
+ |
|
15649 |
+##### Section 2 : Crédit immobilier |
|
15650 |
+ |
|
15651 |
+###### Article R315-2 |
|
15652 |
+ |
|
15653 |
+I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
15654 |
+ |
|
15655 |
+II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ; |
|
15656 |
+ |
|
15657 |
+2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; |
|
15658 |
+ |
|
15659 |
+3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ". |
|
15660 |
+ |
|
15661 |
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier |
|
15662 |
+ |
|
15663 |
+###### Article R315-3 |
|
15664 |
+ |
|
15665 |
+Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
15666 |
+ |
|
15667 |
+###### Article R315-4 |
|
15668 |
+ |
|
15669 |
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement |
|
15670 |
+ |
|
15671 |
+###### Article R315-5 |
|
15672 |
+ |
|
15673 |
+Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
15674 |
+ |
|
15675 |
+##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire |
|
15676 |
+ |
|
15677 |
+###### Article R315-6 |
|
15678 |
+ |
|
15679 |
+Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
15680 |
+ |
|
15681 |
+### Titre III : Traitement des situations de surendettement |
|
15682 |
+ |
|
15683 |
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
15684 |
+ |
|
15685 |
+##### Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte |
|
15686 |
+ |
|
15687 |
+###### Article R336-1 |
|
15688 |
+ |
|
15689 |
+I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
15690 |
+ |
|
15691 |
+II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte : |
|
15692 |
+ |
|
15693 |
+1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ; |
|
15694 |
+ |
|
15695 |
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ; |
|
15696 |
+ |
|
15697 |
+3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
|
15698 |
+ |
|
15699 |
+4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
|
15700 |
+ |
|
15701 |
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ; |
|
15702 |
+ |
|
15703 |
+6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière. |
|
15704 |
+ |
|
15705 |
+7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
15706 |
+ |
|
15707 |
+8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
15708 |
+ |
|
15709 |
+III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit : |
|
15710 |
+ |
|
15711 |
+1° A l'article R. 331-2 : |
|
15712 |
+ |
|
15713 |
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ; |
|
15714 |
+ |
|
15715 |
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ". |
|
15716 |
+ |
|
15717 |
+2° A l'article R. 331-4 : |
|
15718 |
+ |
|
15719 |
+a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ; |
|
15720 |
+ |
|
15721 |
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ; |
|
15722 |
+ |
|
15723 |
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ; |
|
15724 |
+ |
|
15725 |
+d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ". |
|
15726 |
+ |
|
15727 |
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
15728 |
+ |
|
15729 |
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ; |
|
15730 |
+ |
|
15731 |
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
|
15732 |
+ |
|
15733 |
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ; |
|
15734 |
+ |
|
15735 |
+d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ; |
|
15736 |
+ |
|
15737 |
+e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés. |
|
15738 |
+ |
|
15739 |
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
15740 |
+ |
|
15741 |
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
|
15742 |
+ |
|
15743 |
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ". |
|
15744 |
+ |
|
15745 |
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
15746 |
+ |
|
15747 |
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ; |
|
15748 |
+ |
|
15749 |
+b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ; |
|
15750 |
+ |
|
15751 |
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés. |
|
15752 |
+ |
|
15753 |
+6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ". |
|
15754 |
+ |
|
15755 |
+7° A l'article R. 331-7 : |
|
15756 |
+ |
|
15757 |
+a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ; |
|
15758 |
+ |
|
15759 |
+b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ; |
|
15760 |
+ |
|
15761 |
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ". |
|
15762 |
+ |
|
15763 |
+8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ". |
|
15764 |
+ |
|
15765 |
+9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ". |
|
15766 |
+ |
|
15767 |
+10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ". |
|
15768 |
+ |
|
15769 |
+11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ". |
|
15770 |
+ |
|
15771 |
+12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés. |
|
13325 | 15772 |
|
13326 |
-#### Chapitre III : Dispositions financières et comptables. |
|
15773 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
|
13327 | 15774 |
|
13328 |
-##### Article R533-3 |
|
15775 |
+###### Article R336-2 |
|
13329 | 15776 |
|
13330 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances. |
|
15777 |
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 . |
|
13331 | 15778 |
|
13332 |
-##### Article R533-4 |
|
15779 |
+II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie : |
|
13333 | 15780 |
|
13334 |
-L'Institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique. |
|
15781 |
+1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ; |
|
13335 | 15782 |
|
13336 |
-##### Article R533-5 |
|
15783 |
+2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ; |
|
13337 | 15784 |
|
13338 |
-Les ressources de l'établissement comprennent : |
|
15785 |
+3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ; |
|
13339 | 15786 |
|
13340 |
-1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ; |
|
15787 |
+4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
|
13341 | 15788 |
|
13342 |
-2° Les ressources provenant de ses activités de formation ; |
|
15789 |
+5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ; |
|
13343 | 15790 |
|
13344 |
-3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ; |
|
15791 |
+6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
13345 | 15792 |
|
13346 |
-4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; |
|
15793 |
+7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ; |
|
13347 | 15794 |
|
13348 |
-5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer. |
|
15795 |
+8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ; |
|
13349 | 15796 |
|
13350 |
-##### Article R533-6 |
|
15797 |
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
13351 | 15798 |
|
13352 |
-Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement. |
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15799 |
+III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie : |
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13353 | 15800 |
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13354 |
-#### Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation |
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15801 |
+1° A l'article R. 331-2 : |
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13355 | 15802 |
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13356 |
-##### Section 1 : La commission des clauses abusives |
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15803 |
+a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ; |
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13357 | 15804 |
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13358 |
-###### Article R534-1 |
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15805 |
+b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques". |
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13359 | 15806 |
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13360 |
-La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize membres répartis de la manière suivante : |
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15807 |
+2° A l'article R. 331-4 : |
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13361 | 15808 |
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13362 |
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; |
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15809 |
+a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ; |
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13363 | 15810 |
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13364 |
-2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ; |
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15811 |
+b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ; |
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13365 | 15812 |
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13366 |
-3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; |
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15813 |
+c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ; |
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13367 | 15814 |
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13368 |
-4° Quatre représentants des professionnels ; |
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15815 |
+d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ; |
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13369 | 15816 |
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13370 |
-5° Quatre représentants des consommateurs. |
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15817 |
+e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale". |
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13371 | 15818 |
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13372 |
-Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné. |
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15819 |
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 : |
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13373 | 15820 |
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13374 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. |
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15821 |
+a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ; |
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13375 | 15822 |
|
13376 |
-###### Article R534-2 |
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15823 |
+b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ; |
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13377 | 15824 |
|
13378 |
-Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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15825 |
+c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ; |
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13379 | 15826 |
|
13380 |
-Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. |
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15827 |
+d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie". |
|
13381 | 15828 |
|
13382 |
-###### Article R534-3 |
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15829 |
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 : |
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13383 | 15830 |
|
13384 |
-La commission siège en formation plénière. |
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15831 |
+a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ; |
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15832 |
+ |
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15833 |
+b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ; |
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13385 | 15834 |
|
13386 |
-Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17. |
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15835 |
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 : |
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13387 | 15836 |
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13388 |
-La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres. |
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15837 |
+a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ; |
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13389 | 15838 |
|
13390 |
-Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. |
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15839 |
+b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ; |
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13391 | 15840 |
|
13392 |
-###### Article R534-4 |
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15841 |
+c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés. |
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13393 | 15842 |
|
13394 |
-La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. |
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15843 |
+6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant : |
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13395 | 15844 |
|
13396 |
-Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne lie pas le juge. |
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15845 |
+"Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission." |
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13397 | 15846 |
|
13398 |
-La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. |
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15847 |
+7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer". |
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13399 | 15848 |
|
13400 |
-Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. |
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15849 |
+8° A l'article R. 331-7 : |
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13401 | 15850 |
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13402 |
-##### Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs |
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15851 |
+a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ; |
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13403 | 15852 |
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13404 |
-###### Article R534-5 |
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15853 |
+b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ; |
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13405 | 15854 |
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13406 |
-La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés : |
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15855 |
+c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative". |
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13407 | 15856 |
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13408 |
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
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15857 |
+9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer". |
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13409 | 15858 |
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13410 |
-2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ; |
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15859 |
+10° A l'article R. 332-1 : |
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13411 | 15860 |
|
13412 |
-3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ; |
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15861 |
+a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ; |
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13413 | 15862 |
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13414 |
-4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; |
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15863 |
+b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés. |
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13415 | 15864 |
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13416 |
-5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ; |
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15865 |
+11° A l'article R. 334-1 : |
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13417 | 15866 |
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13418 |
-6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins. |
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15867 |
+a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ; |
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13419 | 15868 |
|
13420 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 534-10. |
|
15869 |
+b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ; |
|
13421 | 15870 |
|
13422 |
-Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre. |
|
15871 |
+c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document". |
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13423 | 15872 |
|
13424 |
-###### Article R534-6 |
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15873 |
+12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés. |
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13425 | 15874 |
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13426 |
-Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans. |
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15875 |
+13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision". |
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13427 | 15876 |
|
13428 |
-Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois. |
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15877 |
+14° A l'article R. 334-23 : |
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13429 | 15878 |
|
13430 |
-###### Article R534-7 |
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15879 |
+a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ; |
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13431 | 15880 |
|
13432 |
-Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée. |
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15881 |
+b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ; |
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13433 | 15882 |
|
13434 |
-Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise. |
|
15883 |
+c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision". |
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13435 | 15884 |
|
13436 |
-###### Article R534-8 |
|
15885 |
+15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés. |
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13437 | 15886 |
|
13438 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 534-6, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête. |
|
15887 |
+16° A l'article R. 334-32 : |
|
13439 | 15888 |
|
13440 |
-La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête. |
|
15889 |
+a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ; |
|
13441 | 15890 |
|
13442 |
-Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 534-9. |
|
15891 |
+b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ; |
|
13443 | 15892 |
|
13444 |
-Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. |
|
15893 |
+c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés. |
|
13445 | 15894 |
|
13446 |
-###### Article R534-10 |
|
15895 |
+17° A l'article R. 334-41 : |
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13447 | 15896 |
|
13448 |
-L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication. |
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15897 |
+a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ; |
|
13449 | 15898 |
|
13450 |
-Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président. |
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15899 |
+b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ; |
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13451 | 15900 |
|
13452 |
-Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur. |
|
15901 |
+c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ; |
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13453 | 15902 |
|
13454 |
-##### Section 4 : Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation |
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15903 |
+d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés. |
|
13455 | 15904 |
|
13456 |
-###### Article R534-13 |
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15905 |
+18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue". |
|
13457 | 15906 |
|
13458 |
-Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois. |
|
15907 |
+###### Article R336-3 |
|
13459 | 15908 |
|
13460 |
-Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
|
15909 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : |
|
13461 | 15910 |
|
13462 |
-Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois. |
|
15911 |
+Les vêtements ; |
|
13463 | 15912 |
|
13464 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission. |
|
15913 |
+La literie ; |
|
13465 | 15914 |
|
13466 |
-###### Article R534-14 |
|
15915 |
+Le linge de maison ; |
|
13467 | 15916 |
|
13468 |
-Les séances de la commission ne sont pas publiques. |
|
15917 |
+Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; |
|
13469 | 15918 |
|
13470 |
-A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
15919 |
+Les denrées alimentaires ; |
|
13471 | 15920 |
|
13472 |
-La commission établit son règlement intérieur qui est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission. |
|
15921 |
+Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; |
|
13473 | 15922 |
|
13474 |
-La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 534-1, par un juge ne peut être déclarée irrecevable. |
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15923 |
+Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ; |
|
13475 | 15924 |
|
13476 |
-###### Article R534-15 |
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15925 |
+La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; |
|
13477 | 15926 |
|
13478 |
-Les avis et recommandations de la commission sont motivés. |
|
15927 |
+Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ; |
|
13479 | 15928 |
|
13480 |
-Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction. |
|
15929 |
+Une machine à laver le linge ; |
|
15930 |
+ |
|
15931 |
+Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; |
|
13481 | 15932 |
|
13482 |
-Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière. |
|
15933 |
+Les objets d'enfants ; |
|
13483 | 15934 |
|
13484 |
-###### Article R534-16 |
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15935 |
+Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; |
|
13485 | 15936 |
|
13486 |
-Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés. |
|
15937 |
+Les animaux d'appartement ou de garde ; |
|
13487 | 15938 |
|
13488 |
-Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence. |
|
15939 |
+Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; |
|
15940 |
+ |
|
15941 |
+Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; |
|
15942 |
+ |
|
15943 |
+Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe. |
|
13489 | 15944 |
|
13490 |
-Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté. |
|
15945 |
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna |
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13491 | 15946 |
|
13492 |
-###### Article R534-17 |
|
15947 |
+###### Article R336-4 |
|
13493 | 15948 |
|
13494 |
-I. ― Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article L. 531-3 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission. |
|
15949 |
+I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III. |
|
13495 | 15950 |
|
13496 |
-Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission. |
|
15951 |
+II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna : |
|
13497 | 15952 |
|
13498 |
-II. ― Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission. |
|
15953 |
+1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ; |
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13499 | 15954 |
|
13500 |
-III. ― Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3. |
|
15955 |
+2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
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13501 | 15956 |
|
13502 |
-IV. ― Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement. |
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15957 |
+3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ; |
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13503 | 15958 |
|
13504 |
-Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III du présent article, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration, ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission et sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies à l'article L. 534-10. Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours. |
|
15959 |
+4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
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13505 | 15960 |
|
13506 |
-### Titre IV : Le conseil national de l'alimentation. |
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15961 |
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ; |
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13507 | 15962 |
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13508 |
-#### Article D541-1 |
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15963 |
+6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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13509 | 15964 |
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13510 |
-Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-626 du 6 juin 2009. |
|
15965 |
+7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ; |
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13511 | 15966 |
|
13512 |
-#### Article D541-2 |
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15967 |
+8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ; |
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13513 | 15968 |
|
13514 |
-Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent. |
|
15969 |
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
13515 | 15970 |
|
13516 |
-II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative : |
|
15971 |
+III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit : |
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13517 | 15972 |
|
13518 |
-1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ; |
|
15973 |
+1° A l'article R. 331-2 : |
|
13519 | 15974 |
|
13520 |
-2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ; |
|
15975 |
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ; |
|
13521 | 15976 |
|
13522 |
-3° A la qualité des denrées alimentaires ; |
|
15977 |
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ". |
|
13523 | 15978 |
|
13524 |
-4° A l'information des consommateurs de ces denrées ; |
|
15979 |
+2° A l'article R. 331-4 : |
|
13525 | 15980 |
|
13526 |
-5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques. |
|
15981 |
+a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ; |
|
13527 | 15982 |
|
13528 |
-Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence. |
|
15983 |
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ; |
|
13529 | 15984 |
|
13530 |
-Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président. |
|
15985 |
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ; |
|
13531 | 15986 |
|
13532 |
-#### Article D541-3 |
|
15987 |
+d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ; |
|
13533 | 15988 |
|
13534 |
-Le Conseil national de l'alimentation comprend : |
|
15989 |
+e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ". |
|
13535 | 15990 |
|
13536 |
-1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges : |
|
15991 |
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
13537 | 15992 |
|
13538 |
-a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de consommateurs ou d'usagers ; |
|
15993 |
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ; |
|
13539 | 15994 |
|
13540 |
-b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ; |
|
15995 |
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
|
13541 | 15996 |
|
13542 |
-c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ; |
|
15997 |
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ; |
|
13543 | 15998 |
|
13544 |
-d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ; |
|
15999 |
+d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ". |
|
13545 | 16000 |
|
13546 |
-e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ; |
|
16001 |
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
13547 | 16002 |
|
13548 |
-f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ; |
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16003 |
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ; |
|
13549 | 16004 |
|
13550 |
-g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation. |
|
16005 |
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ". |
|
13551 | 16006 |
|
13552 |
-2° Huit membres de droit : |
|
16007 |
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 : |
|
13553 | 16008 |
|
13554 |
-a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
|
16009 |
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ; |
|
13555 | 16010 |
|
13556 |
-b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ; |
|
16011 |
+b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ; |
|
13557 | 16012 |
|
13558 |
-c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ; |
|
16013 |
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés. |
|
13559 | 16014 |
|
13560 |
-d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ; |
|
16015 |
+6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
13561 | 16016 |
|
13562 |
-e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ; |
|
16017 |
+7° A l'article R. 331-7 : |
|
13563 | 16018 |
|
13564 |
-f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ; |
|
16019 |
+a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ; |
|
13565 | 16020 |
|
13566 |
-g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ; |
|
16021 |
+b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ; |
|
13567 | 16022 |
|
13568 |
-h) le président de l'Association des régions de France, ou son représentant. |
|
16023 |
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ". |
|
13569 | 16024 |
|
13570 |
-En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés : |
|
16025 |
+8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ". |
|
13571 | 16026 |
|
13572 |
-- de la recherche ; |
|
13573 |
-- de l'industrie ; |
|
13574 |
-- de l'agriculture ; |
|
13575 |
-- de la santé ; |
|
13576 |
-- de la consommation ; |
|
13577 |
-- de l'éducation nationale ; |
|
13578 |
-- de la pêche ; |
|
13579 |
-- du commerce et de l'artisanat ; |
|
13580 |
-- de l'économie ; |
|
13581 |
-- de l'emploi. |
|
16027 |
+9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ". |
|
13582 | 16028 |
|
13583 |
-#### Article D541-4 |
|
16029 |
+10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ". |
|
13584 | 16030 |
|
13585 |
-Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
|
16031 |
+11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ". |
|
13586 | 16032 |
|
13587 |
-Les membres du collège g mentionné au 1° de l'article D. 541-3 sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
|
16033 |
+12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés. |
|
13588 | 16034 |
|
13589 |
-Leur mandat de trois ans est renouvelable. |
|
16035 |
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
13590 | 16036 |
|
13591 |
-#### Article D541-5 |
|
16037 |
+###### Article R336-5 |
|
13592 | 16038 |
|
13593 |
-Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 541-4. Le Conseil national de l'alimentation se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent.L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent sont inscrites de droit à l'ordre du jour. |
|
16039 |
+Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
13594 | 16040 |
|
13595 |
-Les fonctions de président et de membres du Conseil national de l'alimentation ne sont pas rémunérées. |
|
16041 |
+###### Article R336-6 |
|
13596 | 16042 |
|
13597 |
-#### Article D541-6 |
|
16043 |
+I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
|
13598 | 16044 |
|
13599 |
-Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture. |
|
16045 |
+1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ; |
|
13600 | 16046 |
|
13601 |
-#### Article D541-7 |
|
16047 |
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ; |
|
13602 | 16048 |
|
13603 |
-Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. |
|
16049 |
+3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ; |
|
13604 | 16050 |
|
13605 |
-Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. |
|
16051 |
+4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ; |
|
16052 |
+ |
|
16053 |
+5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
16054 |
+ |
|
16055 |
+II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit : |
|
16056 |
+ |
|
16057 |
+1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ; |
|
16058 |
+ |
|
16059 |
+2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ". |
|
16060 |
+ |
|
16061 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
16062 |
+ |
|
16063 |
+###### Article R336-7 |
|
16064 |
+ |
|
16065 |
+Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16066 |
+ |
|
16067 |
+###### Article R336-8 |
|
16068 |
+ |
|
16069 |
+I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
16070 |
+ |
|
16071 |
+1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ; |
|
16072 |
+ |
|
16073 |
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ; |
|
16074 |
+ |
|
16075 |
+3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; |
|
16076 |
+ |
|
16077 |
+4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
|
16078 |
+ |
|
16079 |
+5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ; |
|
16080 |
+ |
|
16081 |
+6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ; |
|
16082 |
+ |
|
16083 |
+7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
16084 |
+ |
|
16085 |
+II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
16086 |
+ |
|
16087 |
+1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ; |
|
16088 |
+ |
|
16089 |
+2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ; |
|
16090 |
+ |
|
16091 |
+3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ". |
|
16092 |
+ |
|
16093 |
+## Livre IV : Les associations de consommateurs |
|
16094 |
+ |
|
16095 |
+### Titre II : Action en justice des associations. |
|
16096 |
+ |
|
16097 |
+#### Chapitre III : Action de groupe |
|
16098 |
+ |
|
16099 |
+##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer |
|
16100 |
+ |
|
16101 |
+###### Article R423-24 |
|
16102 |
+ |
|
16103 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation. |
|
16104 |
+ |
|
16105 |
+###### Article R423-25 |
|
13606 | 16106 |
|
13607 |
-### Titre VI : Le laboratoire d'essais. |
|
16107 |
+Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance. |