Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6398 | 6398 |
##### Article R113-1 |
6399 | 6399 | |
6400 | 6400 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation : |
6401 | 6401 |
- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code ; |
6402 | 6401 |
- de l'article L. 3122-2 du code des transports . |
6403 | 6402 | |
6404 | 6403 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. |