Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2016 (version 45c7e06)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

6398 6398
##### Article R113-1
6399 6399

                                                                                    
6400 6400
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :
6401 6401
- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code
 ;
6402 6401
- de l'article L. 3122-2 du code des transports
.
6403 6402

                                                                                    
6404 6403
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.