Code de la consommation


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Version consolidée au 1er décembre 2015 (version 2ea8e0d)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

... ...
@@ -11093,21 +11093,13 @@ Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Poly
11093 11093
 
11094 11094
 ###### Article R315-2
11095 11095
 
11096
-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
11096
+I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
11097 11097
 
11098
-" 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 312-3 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
11098
+II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ;
11099 11099
 
11100
-1° bis Pour l'application de l'article R. 312-0-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en francs CFP".
11100
+2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
11101 11101
 
11102
-" 2° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ". "
11103
-
11104
-3° A l'article R. 312-1-2 :
11105
-
11106
-a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la mention du numéro "SIREN" est remplacée par celle du numéro "RIDET" ;
11107
-
11108
-b) Pour son application en Polynésie française, la mention du numéro "SIREN" est remplacée par celle du numéro "TAHITI" ;
11109
-
11110
-c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase du 4° est supprimée.
11102
+3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ".
11111 11103
 
11112 11104
 ##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
11113 11105
 
... ...
@@ -11121,7 +11113,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dern
11121 11113
 
11122 11114
 ###### Article R315-5
11123 11115
 
11124
-Le chapitre III du présent titre, à l'exception de son article R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. "
11116
+Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
11125 11117
 
11126 11118
 ##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire
11127 11119
 
... ...
@@ -12254,7 +12246,7 @@ Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
12254 12246
 
12255 12247
 ###### Article R336-4
12256 12248
 
12257
-I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du présent titre, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
12249
+I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
12258 12250
 
12259 12251
 II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
12260 12252
 
... ...
@@ -12262,7 +12254,7 @@ II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
12262 12254
 
12263 12255
 2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
12264 12256
 
12265
-3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur des îles Wallis et Futuna ;
12257
+3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ;
12266 12258
 
12267 12259
 4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
12268 12260