Code de la consommation


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Version consolidée au 1er novembre 2015 (version f2d80b4)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

7011
##### Article R152-1
7012

                        
7013
La médiation des litiges de la consommation satisfait aux exigences suivantes :
7014

                        
7015
a) Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
7016

                        
7017
b) Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux c et d ;
7018

                        
7019
c) Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
7020

                        
7021
d) Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.
   

                    
7023
##### Article R152-2
7024

                        
7025
Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
   

                    
7027
##### Article R152-3
7028

                        
7029
Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
7030

                        
7031
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
   

                    
7033
##### Article R152-4
7034

                        
7035
Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
7036

                        
7037
a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
7038

                        
7039
b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
7040

                        
7041
c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
7042

                        
7043
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.
   

                    
7045
##### Article R152-5
7046

                        
7047
L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 152-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.
   

                    
7051
##### Article R153-1
7052

                        
7053
Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
7054

                        
7055
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
   

                    
7059
##### Article R154-1
7060

                        
7061
Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 154-1 comprend les informations suivantes :
7062

                        
7063
a) Les adresses postale et électronique du médiateur ;
7064

                        
7065
b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 155-2 ;
7066

                        
7067
c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
7068

                        
7069
d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
7070

                        
7071
e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
7072

                        
7073
f) Les types de litiges relevant de sa compétence ;
7074

                        
7075
g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
7076

                        
7077
h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l'objet d'une médiation, conformément à l'article L. 152-2 ;
7078

                        
7079
i) La liste des langues utilisées pour la médiation ;
7080

                        
7081
j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
   

                    
7083
##### Article R154-2
7084

                        
7085
Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
7086

                        
7087
a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
7088

                        
7089
b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
7090

                        
7091
c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
7092

                        
7093
d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
7094

                        
7095
e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
7096

                        
7097
f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
7098

                        
7099
g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
7100

                        
7101
h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.
   

                    
7103
##### Article R154-3
7104

                        
7105
Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :
7106

                        
7107
a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
7108

                        
7109
b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
7110

                        
7111
c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
7112

                        
7113
d) Une description du déroulement interne de la médiation.
7114

                        
7115
Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.
   

                    
7117
##### Article R154-4
7118

                        
7119
Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :
7120

                        
7121
a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
7122

                        
7123
b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
   

                    
7127
##### Article R155-1
7128

                        
7129
La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est composée en application de l'article L. 155-1 :
7130

                        
7131
a) D'un conseiller d'Etat ;
7132

                        
7133
b) D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
7134

                        
7135
c) De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
7136

                        
7137
d) De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ; et
7138

                        
7139
e) De deux représentants d'organisations professionnelles.
7140

                        
7141
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'économie nomme le président et le vice-président de la commission parmi les membres mentionnés aux a et b.
7142

                        
7143
Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
7144

                        
7145
Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
7147
##### Article R155-2
7148

                        
7149
La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 154-3 et décide de leur inscription sur cette liste.
   

                    
7151
##### Article R155-3
7152

                        
7153
La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 155-2, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 152-1 à R. 152-5. La liste précise pour chaque médiateur :
7154

                        
7155
a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
7156

                        
7157
b) La liste des langues utilisées pour la médiation ;
7158

                        
7159
c) Les types de litiges relevant de sa compétence.
7160

                        
7161
Toute modification des informations transmises est notifiée, sans délai, à la Commission européenne.
   

                    
7163
##### Article R155-4
7164

                        
7165
La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste.
   

                    
7167
##### Article R155-5
7168

                        
7169
La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France. Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
7171
##### Article R155-6
7172

                        
7173
La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient :
7174

                        
7175
a) Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
7176

                        
7177
b) Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ;
7178

                        
7179
c) Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs.
7180

                        
7181
Par exception, un premier rapport est publié dans un délai de deux ans à compter de la première réunion de ses membres.
   

                    
7183
##### Article R155-7
7184

                        
7185
La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
7186

                        
7187
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
   

                    
7189
##### Article R155-8
7190

                        
7191
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Les séances de cette commission ne sont pas publiques.
7192

                        
7193
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
7197
##### Article R156-1
7198

                        
7199
En application de l'article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
   

                    
7201
##### Article R156-2
7202

                        
7203
Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges.
   

                    
13015
###### Article R534-11
13016

                        
13017
La commission de la médiation de la consommation instituée à l'article L. 534-7 comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :
13018

                        
13019
1° Cinq représentants des consommateurs ;
13020

                        
13021
2° Cinq représentants des professionnels ;
13022

                        
13023
3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.
13024

                        
13025
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
13026

                        
13027
Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.
13028

                        
13029
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
13030

                        
13031
Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.
13032

                        
13033
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.
   

                    
13035
###### Article R534-12
13036

                        
13037
La commission peut être saisie :
13038

                        
13039
1° Par le ministre chargé de la consommation ;
13040

                        
13041
2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;
13042

                        
13043
3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.
13044

                        
13045
La commission peut se saisir d'office.
13046

                        
13047
La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.
13048

                        
13049
Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.
13050

                        
13051
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.