Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 8a4b5ee)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

... ...
@@ -5893,6 +5893,8 @@ Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national
5893 5893
 
5894 5894
 L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
5895 5895
 
5896
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.
5897
+
5896 5898
 ###### Article L423-2
5897 5899
 
5898 5900
 L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.