Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2015 (version 00eaf6f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

8284
###### Article R312-0-1
8285

                        
8286
I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
8287

                        
8288
II.-Cette fiche spécifie notamment :
8289

                        
8290
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
8291

                        
8292
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
8293

                        
8294
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
8295

                        
8296
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
8297

                        
8298
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
8299

                        
8300
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
8301

                        
8302
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
8303

                        
8304
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
8305

                        
8306
III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
   

                    
8318
###### Article R312-1-2
8319

                        
8320
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
8321

                        
8322
1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
8323

                        
8324
a) Le capital initial ;
8325

                        
8326
b) La durée initiale exprimée en mois ;
8327

                        
8328
c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;
8329

                        
8330
d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
8331

                        
8332
e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1 ;
8333

                        
8334
f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
8335

                        
8336
g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
8337

                        
8338
h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
8339

                        
8340
2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
8341

                        
8342
a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
8343

                        
8344
b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
8345

                        
8346
c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
8347

                        
8348
3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
8349

                        
8350
4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
   

                    
8352
###### Article R312-1-3
8353

                        
8354
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
8355

                        
8356
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
8357

                        
8358
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.
   

                    
10826 10892
###### Article R315-2
10827 10893

                                                                                    
10828 10894
Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
10829 10895

                                                                                    
10830 10896
" 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 312-3 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
10831 10897

                                                                                    
10898
1° bis Pour l'application de l'article R. 312-0-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en francs CFP".
10899

                                                                                    
10832 10900
" 2° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ". "
10901

                                                                                    
10902
3° A l'article R. 312-1-2 :
10903

                                                                                    
10904
a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la mention du numéro "SIREN" est remplacée par celle du numéro "RIDET" ;
10905

                                                                                    
10906
b) Pour son application en Polynésie française, la mention du numéro "SIREN" est remplacée par celle du numéro "TAHITI" ;
10907

                                                                                    
10908
c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase du 4° est supprimée.