Code de la consommation


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... ...
@@ -2329,7 +2329,7 @@ I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles
2329 2329
 
2330 2330
 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
2331 2331
 
2332
-2° Les sections 1 à 4 <i>bis</i>, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2332
+2° Les sections 1 à 4 <i>bis</i>, 8,9,12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2333 2333
 
2334 2334
 3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2335 2335
 
... ...
@@ -2337,7 +2337,7 @@ I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles
2337 2337
 
2338 2338
 5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;
2339 2339
 
2340
-6° Les sections 1, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2340
+6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2341 2341
 
2342 2342
 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
2343 2343
 
... ...
@@ -2349,7 +2349,7 @@ II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exc
2349 2349
 
2350 2350
 1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;
2351 2351
 
2352
-2° Les sections 5, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2352
+2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2353 2353
 
2354 2354
 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2355 2355
 
... ...
@@ -2357,7 +2357,9 @@ II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exc
2357 2357
 
2358 2358
 5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;
2359 2359
 
2360
-6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
2360
+6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
2361
+
2362
+7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.
2361 2363
 
2362 2364
 III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
2363 2365
 
... ...
@@ -2399,7 +2401,7 @@ III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infra
2399 2401
 
2400 2402
 16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.
2401 2403
 
2402
-III bis. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :
2404
+III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :
2403 2405
 
2404 2406
 1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;
2405 2407
 
... ...
@@ -2509,6 +2511,226 @@ Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des rai
2509 2511
 
2510 2512
 L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.
2511 2513
 
2514
+### Titre V : Médiation des litiges de la consommation
2515
+
2516
+#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
2517
+
2518
+##### Article L151-1
2519
+
2520
+Au sens du présent titre, on entend par :
2521
+
2522
+a) “ Professionnel ” : toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
2523
+
2524
+b) “ Litige national ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2525
+
2526
+c) “ Litige transfrontalier ” : un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2527
+
2528
+d) “ Contrat de vente ” : tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur ;
2529
+
2530
+e) “ Contrat de prestation de services ” : tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix ;
2531
+
2532
+f) “ Médiation des litiges de la consommation ” : un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi ;
2533
+
2534
+g) “ Médiateur de la consommation ” : la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
2535
+
2536
+h) “ Médiateur public ” : médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention.
2537
+
2538
+##### Article L151-2
2539
+
2540
+La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel. Elle est régie par les dispositions du présent titre ainsi que, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, par celles du chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 mentionnée à l'article L. 151-1.
2541
+
2542
+##### Article L151-3
2543
+
2544
+La médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas :
2545
+
2546
+a) Aux litiges entre professionnels ;
2547
+
2548
+b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
2549
+
2550
+c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
2551
+
2552
+d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
2553
+
2554
+e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
2555
+
2556
+##### Article L151-4
2557
+
2558
+Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
2559
+
2560
+a) Les services d'intérêt général non économiques ;
2561
+
2562
+b) Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
2563
+
2564
+c) Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
2565
+
2566
+#### Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
2567
+
2568
+##### Article L152-1
2569
+
2570
+Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
2571
+
2572
+Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre.
2573
+
2574
+Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir.
2575
+
2576
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre.
2577
+
2578
+##### Article L152-2
2579
+
2580
+Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
2581
+
2582
+a) Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2583
+
2584
+b) La demande est manifestement infondée ou abusive ;
2585
+
2586
+c) Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
2587
+
2588
+d) Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
2589
+
2590
+e) Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
2591
+
2592
+Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
2593
+
2594
+##### Article L152-3
2595
+
2596
+La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
2597
+
2598
+##### Article L152-4
2599
+
2600
+Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
2601
+
2602
+##### Article L152-5
2603
+
2604
+Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
2605
+
2606
+#### Chapitre III : Le statut du médiateur de la consommation
2607
+
2608
+##### Article L153-1
2609
+
2610
+Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
2611
+
2612
+Il établit chaque année un rapport sur son activité.
2613
+
2614
+Il satisfait aux conditions suivantes :
2615
+
2616
+a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
2617
+
2618
+b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
2619
+
2620
+c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
2621
+
2622
+d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
2623
+
2624
+Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
2625
+
2626
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2627
+
2628
+##### Article L153-2
2629
+
2630
+Lorsqu'il est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel, le médiateur de la consommation satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :
2631
+
2632
+a) Il est désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ;
2633
+
2634
+b) A l'issue de son mandat, le médiateur a l'interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l'a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
2635
+
2636
+c) Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Le médiateur est clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d'un budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions.
2637
+
2638
+##### Article L153-3
2639
+
2640
+Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par l'article L. 153-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels.
2641
+
2642
+#### Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
2643
+
2644
+##### Article L154-1
2645
+
2646
+Tout médiateur de la consommation met en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation. Ce site permet aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs. Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable.
2647
+
2648
+La liste de ces informations et le rapport annuel mentionné à l'article L. 153-1 sont mis à la disposition du public et communiqués par le médiateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2649
+
2650
+Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.
2651
+
2652
+Le médiateur fournit sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.
2653
+
2654
+##### Article L154-2
2655
+
2656
+Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 155-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2657
+
2658
+#### Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
2659
+
2660
+##### Article L155-1
2661
+
2662
+Il est créé auprès du ministre chargé de l'économie une commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
2663
+
2664
+Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire, de personnalités qualifiées, de représentants d'associations de consommateurs agréées au plan national et de représentants d'organisations professionnelles.
2665
+
2666
+Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller d'Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation.
2667
+
2668
+Un président et un vice-président sont choisis entre le conseiller d'Etat et le conseiller à la Cour de cassation.
2669
+
2670
+Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
2671
+
2672
+##### Article L155-2
2673
+
2674
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a pour mission :
2675
+
2676
+a) D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 153-1 à L. 153-3 ;
2677
+
2678
+b) De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur ladite liste auprès de la Commission européenne ;
2679
+
2680
+c) D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité.
2681
+
2682
+##### Article L155-3
2683
+
2684
+Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 155-1. S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.
2685
+
2686
+La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
2687
+
2688
+##### Article L155-4
2689
+
2690
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de consommateurs agréées, par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre. Elle peut également se saisir d'office.
2691
+
2692
+La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
2693
+
2694
+##### Article L155-5
2695
+
2696
+La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 155-2.
2697
+
2698
+A cette même fin, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
2699
+
2700
+Dans l'exercice de ses missions, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation coopère avec ses homologues étrangers.
2701
+
2702
+##### Article L155-6
2703
+
2704
+Un décret pris en Conseil d'Etat précise la composition, l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
2705
+
2706
+#### Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur
2707
+
2708
+##### Article L156-1
2709
+
2710
+Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
2711
+
2712
+##### Article L156-2
2713
+
2714
+Le cas échéant, il informe en outre le consommateur des dispositions prises pour mettre en œuvre l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE.
2715
+
2716
+##### Article L156-3
2717
+
2718
+Tout manquement aux articles L. 156-1 et L. 156-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2719
+
2720
+##### Article L156-4
2721
+
2722
+En cas de litige transfrontalier, tout consommateur bénéficie, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, de l'assistance et des informations nécessaires pour être orienté vers l'entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation compétente dans un autre Etat membre.
2723
+
2724
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
2725
+
2726
+##### Article L157-1
2727
+
2728
+Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
2729
+
2730
+##### Article L157-2
2731
+
2732
+Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ”
2733
+
2512 2734
 ## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
2513 2735
 
2514 2736
 ### Titre Ier : Conformité
... ...
@@ -5885,17 +6107,13 @@ Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure,
5885 6107
 
5886 6108
 La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.
5887 6109
 
5888
-##### Article L534-7
5889
-
5890
-La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 316-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.
5891
-
5892 6110
 ##### Article L534-8
5893 6111
 
5894
-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
6112
+Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
5895 6113
 
5896 6114
 ##### Article L534-9
5897 6115
 
5898
-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
6116
+Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
5899 6117
 
5900 6118
 Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
5901 6119
 
... ...
@@ -5905,7 +6123,7 @@ Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre
5905 6123
 
5906 6124
 ##### Article L534-10
5907 6125
 
5908
-Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
6126
+Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
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5910 6128
 ### Titre IV : Le Conseil national de l'alimentation
5911 6129