Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version d33189a)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2015.

199
##### Article L113-7
200

                        
201
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
   

                    
6012 6016
###### Article R112-7
6013 6017

                                                                                    
6014
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
6018
Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
6019

                                                                                    
6020
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
6021

                                                                                    
6022
Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
   

                    
6022 6034
##
##### Article R112-10
6023 6035

                                                                                    
6024 6036
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées
La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente
 au consommateur final
 ou aux collectivités, les
, et, le cas échéant, les autres
 mentions 
prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
   

                    
6026 6040
##
##### Article R112-11
6027 6041

                                                                                    
6028 6042
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au
L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du
 consommateur final 
ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.
   

                    
6030 6044
##
##### Article R112-12
6031 6045

                                                                                    
6032
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître
6046
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :
6047

                                                                                    
6032 6048
1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente
 au consommateur 
les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8°
final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2
 de l'article 
R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.
2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
6049

                                                                                    
6050
2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
6051

                                                                                    
6052
3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
   

                    
6034 6054
##
##### Article R112-13
6035 6055

                                                                                    
6036
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin,
6056
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
6057

                                                                                    
6058
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;
6059

                                                                                    
6036 6060
2° Soit
 les modalités 
pratiques d'application des articles R. 112-9 à
selon lesquelles l'information mentionnée à l'article
 R. 112-
12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.
11 est tenue à sa disposition.
6061

                                                                                    
6062
Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.
   

                    
6038 6064
##
##### Article R112-14
6039 6065

                                                                                    
6040 6066
La dénomination de vente
L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation
 d'une denrée alimentaire 
est celle fixée
et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
6067

                                                                                    
6068
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
6069

                                                                                    
6040 6070
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée
 par la 
réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations
fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord
 ou par 
les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
6041

                                                                                    
6042
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
6043

                                                                                    
6044
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.
6070
contrat.
   

                    
6046 6072
##
##### Article R112-15
6047 6073

                                                                                    
6048
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
6049

                                                                                    
6050
Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".
6051

                                                                                    
6052
Toutefois :
6053

                                                                                    
6054
1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.
6055

                                                                                    
6056
L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :
6057

                                                                                    
6058
a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
6059

                                                                                    
6060
b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;
6061

                                                                                    
6062
c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
6063

                                                                                    
6064
2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;
6065

                                                                                    
6066 6074
3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit
Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est
 accompagnée 
d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;
6067

                                                                                    
6068
4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;
6069

                                                                                    
6070
5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;
6071

                                                                                    
6072
6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;
6073

                                                                                    
6074
7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.
6074
d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11.
   

                    
6929 6929
###### Article R214-15
6930 6930

                                                                                    
6931 6931
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6932 6932

                                                                                    
6933 6933
1° Les dispositions des articles 2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
6934 6934

                                                                                    
6935 6935
2° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative "produit de montagne" ;
6936 6936

                                                                                    
6937 6937
3° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
6938 6938

                                                                                    
6939 6939
4° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
6940 6940

                                                                                    
6941 6941
5° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, et son annexe ;
6942 6942

                                                                                    
6943 6943
6° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, 
de l'article 46, de l'article
des articles 46 et
 46 bis, des articles 57 à 66, 
de l'article 68, de l'article 69, de l'article 72, de l'article
des articles 68 et 69, des articles 72 et
 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, 
de l'article 
79 ter, des articles 81 et 83
,
 et
 des articles 87 et 89 du règlement
 (CE)
 n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes.