Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7950,8 +7950,6 @@ Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il appara |
7950 | 7950 |
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7951 | 7951 |
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros. |
7952 | 7952 |
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7953 |
-##### Section 4 : Le contrat principal |
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7954 |
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7955 | 7953 |
##### Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur |
7956 | 7954 |
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7957 | 7955 |
###### Sous-section 1 : Remboursement anticipé. |