Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2015 (version 1857a17)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

12080 12080
###### Article D511-1
12081 12081

                                                                                    
12082 12082
Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
12083 12083

                                                                                    
12084 12084
Il a pour objet de permettre 
la confrontation
le débat
 et la concertation entre les 
pouvoirs publics, les 
représentants des 
intérêts collectifs
associations de défense
 des consommateurs
 et usagers
 et les représentants des 
professionnels, des services publics et des pouvoirs publics
organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public
, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
   

                    
12086 12086
###### Article D511-2
12087 12087

                                                                                    
12088 12088
Des accords entre 
professionnels
organisations professionnelles
 ou prestataires de services publics et privés et 
associations de défense des 
consommateurs
 ou usagers
 peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.
   

                    
12110 12110
###### Article D511-6
12111 12111

                                                                                    
12112 12112
Le Conseil national de la consommation est composé :
12113 12113

                                                                                    
12114 12114
1° D'un collège 
de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune
constitué
 des associations de défense des consommateurs 
agréées au niveau
disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ;
12115

                                                                                    
12116
2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
12117

                                                                                    
12114 12118
Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil
 national 
pour ester en justice
de la consommation
, par arrêté du ministre chargé de la consommation
.
12115

                                                                                    
12116 12118
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés
,
 pour une durée de trois ans
,
. Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées
 après avis des ministres intéressés
, par arrêté du ministre chargé
. L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national
 de la consommation.
 Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.
   

                    
12118 12120
###### Article D511-7
12119 12121

                                                                                    
12120 12122
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les
Les
 représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1
 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités
.
12121 12123

                                                                                    
12122 12124
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
   

                    
12124 12126
###### Article D511-8
12125 12127

                                                                                    
12126 12128
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les
Les
 représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation
 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités
.
   

                    
12132 12134
###### Article D511-10
12133 12135

                                                                                    
12134 12136
Les membres 
titulaires 
du collège
 des associations de défense
 des consommateurs et 
usagers et 
du collège des 
professionnels
organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public
 ont voix délibérative. 
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le
Le
 titulaire absent ou empêché
.
12135

                                                                                    
12136 12136
Lorsqu'un membre titulaire ou
 est remplacé de plein droit par son premier
 suppléant 
nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.
ou à défaut, par son second suppléant.
   

                    
12138 12138
###### Article D511-11
12139 12139

                                                                                    
12140 12140
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation 
composé à parité de sept membres délégués par le
comprenant, pour chaque
 collège
 des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.
12141

                                                                                    
12142 12140
Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les
, sept
 membres titulaires 
du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association
et un nombre égal de membres suppléants.
12141

                                                                                    
12142 12142
Les associations nationales
 de défense des consommateurs
,
 bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1
. Si le nombre de ces
 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.
12143

                                                                                    
12142 12144
Le collège des
 associations 
est inférieur à sept, le collège
de défense
 des consommateurs 
du
siégeant au
 bureau est complété
, dans les mêmes conditions,
 sur proposition des autres associations de défense 
des
de
 consommateurs 
agréées au niveau
siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6.
12145

                                                                                    
12142 12146
Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil
 national
 de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège
.
12143 12147

                                                                                    
12144 12148
Des
Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de
 membres suppléants 
sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. 
dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
12149

                                                                                    
12144 12150
Le membre suppléant remplace de plein droit 
au bureau 
le titulaire absent ou empêché
 qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
12151

                                                                                    
12144 12152
Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives
.
12145 12153

                                                                                    
12146 12154
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
12147 12155

                                                                                    
12148 12156
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.
   

                    
12150
###### Article D511-11-1
12151

                        
12152
La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.
   

                    
12156 12160
###### Article D511-12
12157 12161

                                                                                    
12158 12162
Le Conseil national de la consommation 
dans sa formation plénière 
est convoqué
 en séance plénière
 par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière
 par an.
12163

                                                                                    
12164
Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
12165

                                                                                    
12166
La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
12167

                                                                                    
12168
Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
12169

                                                                                    
12158 12170
Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières
 par an.
12159 12171

                                                                                    
12160 12172
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
12161 12173

                                                                                    
12162 12174
La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :
12163 12175

                                                                                    
12164 12176
- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
12165 12177
- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
12166 12178
- soit par voie écrite.
   

                    
12192 12204
###### Article D511-17
12193 12205

                                                                                    
12194 12206
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège 
de
des associations de défense des
 consommateurs
 et usagers
 du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.