Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12080 | 12080 |
###### Article D511-1 |
12081 | 12081 | |
12082 | 12082 |
Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. |
12083 | 12083 | |
12084 | 12084 |
Il a pour objet de permettre la confrontation le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des intérêts collectifs associations de défense des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public , pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation. |
12086 | 12086 |
###### Article D511-2 |
12087 | 12087 | |
12088 | 12088 |
Des accords entre professionnels organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation. |
12110 | 12110 |
###### Article D511-6 |
12111 | 12111 | |
12112 | 12112 |
Le Conseil national de la consommation est composé : |
12113 | 12113 | |
12114 | 12114 |
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune constitué des associations de défense des consommateurs agréées au niveau disposant de l'agrément prévu au titre Ier du livre IV de la partie législative du présent code ; |
12115 | ||
12116 |
2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public. |
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12117 | ||
12114 | 12118 |
Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national pour ester en justice de la consommation , par arrêté du ministre chargé de la consommation . |
12115 | ||
12116 | 12118 |
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés , pour une durée de trois ans , . Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés , par arrêté du ministre chargé . L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs. |
12118 | 12120 |
###### Article D511-7 |
12119 | 12121 | |
12120 | 12122 |
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités . |
12121 | 12123 | |
12122 | 12124 |
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12. |
12124 | 12126 |
###### Article D511-8 |
12125 | 12127 | |
12126 | 12128 |
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités . |
12132 | 12134 |
###### Article D511-10 |
12133 | 12135 | |
12134 | 12136 |
Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et usagers et du collège des professionnels organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le Le titulaire absent ou empêché . |
12135 | ||
12136 | 12136 |
Lorsqu'un membre titulaire ou est remplacé de plein droit par son premier suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois. ou à défaut, par son second suppléant. |
12138 | 12138 |
###### Article D511-11 |
12139 | 12139 | |
12140 | 12140 |
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de sept membres délégués par le comprenant, pour chaque collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers. |
12141 | ||
12142 | 12140 |
Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les , sept membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association et un nombre égal de membres suppléants. |
12141 | ||
12142 | 12142 |
Les associations nationales de défense des consommateurs , bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 . Si le nombre de ces du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation. |
12143 | ||
12142 | 12144 |
Le collège des associations est inférieur à sept, le collège de défense des consommateurs du siégeant au bureau est complété , dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des de consommateurs agréées au niveau siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 511-6. |
12145 | ||
12142 | 12146 |
Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 511-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège . |
12143 | 12147 | |
12144 | 12148 |
Des Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau. |
12149 | ||
12144 | 12150 |
Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau. |
12151 | ||
12144 | 12152 |
Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives . |
12145 | 12153 | |
12146 | 12154 |
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
12147 | 12155 | |
12148 | 12156 |
Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau. |
12150 |
###### Article D511-11-1 |
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12151 | ||
12152 |
La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8. |
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12156 | 12160 |
###### Article D511-12 |
12157 | 12161 | |
12158 | 12162 |
Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an. |
12163 | ||
12164 |
Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation. |
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12165 | ||
12166 |
La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire. |
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12167 | ||
12168 |
Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil. |
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12169 | ||
12158 | 12170 |
Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an. |
12159 | 12171 | |
12160 | 12172 |
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges. |
12161 | 12173 | |
12162 | 12174 |
La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée : |
12163 | 12175 | |
12164 | 12176 |
- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ; |
12165 | 12177 |
- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ; |
12166 | 12178 |
- soit par voie écrite. |
12192 | 12204 |
###### Article D511-17 |
12193 | 12205 | |
12194 | 12206 |
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de des associations de défense des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation. |