Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6065 | 6065 |
##### Article R113-1 |
6066 | 6066 | |
6067 | 6067 |
Sont punies Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe , le fait de vendre, proposer à la vente de ou promouvoir des biens ou , produits, ou la prestation prestations de services à des prix fixés en violation des décrets : |
6067 | 6068 |
- des textes réglementaires pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée , figurant en annexe au présent code ; |
6067 | 6069 |
- de l'article L. 3122-2 du code des transports . |
6068 | 6070 | |
6069 | 6071 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. |
7457 | 7459 |
###### Article D311-1 |
7458 | 7460 | |
7459 | 7461 |
I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes : |
7460 | 7462 | |
7461 | 7463 |
1° Un montant de 500 euros ; |
7462 | 7464 | |
7463 | 7465 |
2° Un montant de 1 000 euros ; |
7464 | 7466 | |
7465 | 7467 |
3° Un montant de 3 000 euros ; |
7466 | 7468 | |
7467 | 7469 |
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. |
7468 | 7470 | |
7469 | 7471 |
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité. |
7470 | 7472 | |
7471 | 7473 |
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. |
7472 | 7474 | |
7473 | 7475 |
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 : |
7474 | 7476 | |
7475 | 7477 |
1° Sa nature d'exemple ; |
7476 | 7478 | |
7477 | 7479 |
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant. |
7478 | 7480 | |
7479 | 7481 |
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de à l'article L. 311-4 -1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère : |
7480 | 7482 | |
7481 | 7483 |
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ; |
7482 | 7484 | |
7483 | 7485 |
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du d'un crédit . Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1 , sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité . |
7997 |
####### Article R313-5-1 |
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7998 | ||
7999 |
Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre : |
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8000 | ||
8001 |
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et |
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8002 | ||
8003 |
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
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8004 | ||
8005 |
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. |
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8007 |
####### Article R313-5-2 |
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8008 | ||
8009 |
Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre : |
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8010 | ||
8011 |
1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et |
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8012 | ||
8013 |
2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part. |
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8014 | ||
8015 |
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. |
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8017 |
####### Article R313-5-3 |
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8018 | ||
8019 |
Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. |
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8021 |
####### Article R313-5-4 |
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8022 | ||
8023 |
Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. |