Code de la consommation


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 9863438)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

6065 6065
##### Article R113-1
6066 6066

                                                                                    
6067 6067
Sont punies
Est puni
 de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
,
 le fait de vendre, proposer à
 la vente 
de
ou promouvoir des
 biens
 ou
,
 produits, ou 
la prestation
prestations
 de services à des prix fixés en violation 
des décrets
:
6067 6068
- des textes réglementaires
 pris en application de l'article 
1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
L. 410-2 du code de commerce
 reproduit à l'article L. 113-1, ou 
des arrêtés
de ceux
 ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance 
n° 86-1243 
du 1er décembre 1986
 ci-dessus mentionnée
, figurant en annexe au présent code
 ;
6067 6069
- de l'article L. 3122-2 du code des transports
.
6068 6070

                                                                                    
6069 6071
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
   

                    
7457 7459
###### Article D311-1
7458 7460

                                                                                    
7459 7461
I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
7460 7462

                                                                                    
7461 7463
1° Un montant de 500 euros ;
7462 7464

                                                                                    
7463 7465
2° Un montant de 1 000 euros ;
7464 7466

                                                                                    
7465 7467
3° Un montant de 3 000 euros ;
7466 7468

                                                                                    
7467 7469
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
7468 7470

                                                                                    
7469 7471
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
7470 7472

                                                                                    
7471 7473
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
7472 7474

                                                                                    
7473 7475
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
7474 7476

                                                                                    
7475 7477
1° Sa nature d'exemple ;
7476 7478

                                                                                    
7477 7479
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
7478 7480

                                                                                    
7479 7481
IV. ― Dans les cas prévus 
au dixième alinéa de
à
 l'article L. 311-4
-1
 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
7480 7482

                                                                                    
7481 7483
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
7482 7484

                                                                                    
7483 7485
2° Le coût 
en euros et par mois 
de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement 
du
d'un
 crédit
. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1
, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale
 sur laquelle porte la publicité
.
   

                    
7997
####### Article R313-5-1
7998

                        
7999
Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :
8000

                        
8001
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
8002

                        
8003
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
8004

                        
8005
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
   

                    
8007
####### Article R313-5-2
8008

                        
8009
Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
8010

                        
8011
1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
8012

                        
8013
2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
8014

                        
8015
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
   

                    
8017
####### Article R313-5-3
8018

                        
8019
Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
   

                    
8021
####### Article R313-5-4
8022

                        
8023
Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.