Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
767 | 767 |
####### Article L121-15 |
768 | 768 | |
769 | 769 |
Est, en outre, interdite toute publicité portant : |
770 | 770 | |
771 | 771 |
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 , L. 310-2, L. 310-3, à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 752-1 et L. 720-10 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; |
772 | 772 | |
773 | 773 |
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a <em>a</em> et 41 b <em>b</em> , 105 a <em>a</em> à 105 i <em>i</em> du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; |
774 | 774 | |
775 | 775 |
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; |
776 | 776 | |
777 | 777 |
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. |
778 | 778 | |
779 | 779 |
Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. |
881 | 881 |
####### Article L121-18-1 |
882 | 882 | |
883 | 883 |
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. |
884 | 884 | |
885 | 885 |
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. |
886 | 886 | |
887 | 887 |
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. |
949 | 949 |
####### Article L121-21 |
950 | 950 | |
951 | 951 |
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. |
952 | 952 | |
953 | 953 |
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : |
954 | 954 | |
955 | 955 |
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ; |
956 | 956 | |
957 | 957 |
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. |
958 | 958 | |
959 | 959 |
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. |
960 | 960 | |
961 | 961 |
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. |
962 | ||
963 |
Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse. |
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964 | ||
965 |
Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. |
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1051 | 1055 |
####### Article L121-22 |
1052 | 1056 | |
1053 | 1057 |
Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
1207 | 1217 |
###### Article L121-34-2 |
1208 | 1218 | |
1209 | 1219 |
Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. |
1210 | 1220 | |
1211 | 1221 |
Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. |
1212 | 1222 | |
1213 | 1223 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. |
1224 | ||
1225 |
Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1231 | 1243 |
###### Article L121-36 |
1232 | 1244 | |
1233 | 1245 |
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort , quelles que qu'en soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention , ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section. licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1. |
1235 |
###### Article L121-36-1 |
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1236 | ||
1237 |
Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés. |
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1238 | ||
1239 |
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. |
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1241 |
###### Article L121-37 |
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1242 | ||
1243 |
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. |
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1244 | ||
1245 |
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. |
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1246 | ||
1247 |
Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. |
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1249 |
###### Article L121-38 |
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1250 | ||
1251 |
Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. |
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1253 |
###### Article L121-39 |
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1254 | ||
1255 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37. |
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1257 |
###### Article L121-41 |
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1258 | ||
1259 |
Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
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1083 |
####### Article L121-25 |
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1084 | ||
1085 |
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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1263 | 1249 |
###### Article L121-49 |
1264 | 1250 | |
1265 | 1251 |
Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
1252 | ||
1253 |
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. |
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1673 | 1661 |
###### Article L121-87 |
1674 | 1662 | |
1675 | 1663 |
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : |
1676 | 1664 | |
1677 | 1665 |
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
1678 | 1666 | |
1679 | 1667 |
2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ; |
1680 | 1668 | |
1681 | 1669 |
3° La description des produits et des services proposés ; |
1682 | 1670 | |
1683 | 1671 |
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; |
1684 | 1672 | |
1685 | 1673 |
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; |
1686 | 1674 | |
1687 | 1675 |
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; |
1688 | 1676 | |
1689 | 1677 |
7° La durée de validité de l'offre ; |
1690 | 1678 | |
1691 | 1679 |
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ; |
1692 | 1680 | |
1693 | 1681 |
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ; |
1694 | 1682 | |
1695 | 1683 |
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; |
1696 | 1684 | |
1697 | 1685 |
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
1698 | 1686 | |
1699 | 1687 |
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; |
1700 | 1688 | |
1701 | 1689 |
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du présent code ; |
1702 | 1690 | |
1703 | 1691 |
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ; |
1704 | 1692 | |
1705 | 1693 |
15° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ; |
1706 | 1694 | |
1707 | 1695 |
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ; |
1708 | 1696 | |
1709 | 1697 |
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie. |
1710 | 1698 | |
1711 | 1699 |
Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. |
1712 | 1700 | |
1713 | 1701 |
Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. |
1714 | 1702 | |
1715 | 1703 |
Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17. |
1801 | 1789 |
###### Article L121-97 |
1802 | 1790 | |
1803 | 1791 |
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation. |
1804 | ||
1805 | 1791 |
Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. |
1806 | 1792 | |
1807 | 1793 |
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
1808 | ||
1809 |
Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
|
1805 |
###### Article L121-98-1 |
|
1806 | ||
1807 |
Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
|
1927 |
###### Article L121-113 |
|
1928 | ||
1929 |
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. |
|
1931 |
###### Article L121-114 |
|
1932 | ||
1933 |
Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. |
|
1953 | 1949 |
###### Article L122-3 |
1954 | 1950 | |
1955 | 1951 |
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur . |
1956 | ||
1957 | 1951 |
Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel . |
1958 | 1952 | |
1959 | 1953 |
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14. |
1960 | 1954 | |
1961 | 1955 |
Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet. |
1962 | 1956 | |
1963 | 1957 |
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. |
1958 | ||
1959 |
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. |
|
2306 | 2302 |
##### Article L141-1 |
2307 | 2303 | |
2308 | 2304 |
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : |
2309 | 2305 | |
2310 | 2306 |
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ; |
2311 | 2307 | |
2312 | 2308 |
2° Les sections 1 ,2,3,8,9 et 12 à 4 <em>bis</em>, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
2313 | 2309 | |
2314 | 2310 |
3° Les sections 3 ,4 et 5 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
2315 | 2311 | |
2316 | 2312 |
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ; |
2317 | 2313 | |
2318 | 2314 |
5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ; |
2319 | 2315 | |
2320 | 2316 |
6° Les sections 1, 3, 3, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ; |
2321 | 2317 | |
2322 | 2318 |
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
2323 | 2319 | |
2324 | 2320 |
8° Le chapitre II du titre II du livre III. |
2325 | 2321 | |
2326 | 2322 |
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : |
2327 | 2323 | |
2328 | 2324 |
1° Les chapitre chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ; |
2329 | 2325 | |
2330 | 2326 |
2° Les sections 5, 6, 6, 11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
2331 | 2327 | |
2332 | 2328 |
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
2333 | 2329 | |
2334 | 2330 |
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
2335 | 2331 | |
2336 | 2332 |
5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ; |
2337 | 2333 | |
2338 | 2334 |
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II. |
2339 | 2335 | |
2340 | 2336 |
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : |
2341 | 2337 | |
2342 | 2338 |
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
2343 | 2339 | |
2344 | 2340 |
1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
2345 | 2341 | |
2346 | 2342 |
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
2347 | 2343 | |
2348 | 2344 |
3° Des sections 1 et 2 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
2349 | 2345 | |
2350 | 2346 |
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
2351 | 2347 | |
2352 | 2348 |
5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
2353 | 2349 | |
2354 | 2350 |
6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
2355 | 2351 | |
2356 | 2352 |
7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
2357 | 2353 | |
2358 | 2354 |
8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
2359 | 2355 | |
2360 | 2356 |
8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; |
2361 | 2357 | |
2362 | 2358 |
9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
2363 | 2359 | |
2364 | 2360 |
10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
2365 | 2361 | |
2366 | 2362 |
11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ; |
2367 | 2363 | |
2368 | 2364 |
12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ; |
2369 | 2365 | |
2370 | 2366 |
13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
2371 | 2367 | |
2372 | 2368 |
14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ; |
2373 | 2369 | |
2374 | 2370 |
15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. |
2375 | 2371 | |
2376 | 2372 |
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
2377 | 2373 | |
2378 | 2374 |
V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
2379 | 2375 | |
2380 | 2376 |
VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
2381 | 2377 | |
2382 | 2378 |
VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. |
2383 | 2379 | |
2384 | 2380 |
Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder : |
2385 | 2381 | |
2386 | 2382 |
1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ; |
2387 | 2383 | |
2388 | 2384 |
2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
2389 | 2385 | |
2390 | 2386 |
Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. |
2391 | 2387 | |
2392 | 2388 |
VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : |
2393 | 2389 | |
2394 | 2390 |
1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ; |
2395 | 2391 | |
2396 | 2392 |
2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ; |
2397 | 2393 | |
2398 | 2394 |
3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne. |
2399 | 2395 | |
2400 | 2396 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII. |
2401 | 2397 | |
2402 | 2398 |
IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. |
2403 | 2399 | |
2404 | 2400 |
X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. |
4445 | 4441 |
####### Article L313-3 |
4446 | 4442 | |
4447 | 4443 |
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. |
4448 | 4444 | |
4449 | 4445 |
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
4450 | 4446 | |
4451 | 4447 |
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. |
4452 | 4448 | |
4453 | 4449 |
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : |
4454 | 4450 | |
4455 | 4451 |
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; |
4456 | 4452 |
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa. |
4457 | 4453 | |
4458 |
Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. |
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4459 | ||
4460 | 4454 |
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. |