Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2014 (version bfce825)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2014.

767 767
####### Article L121-15
768 768

                                                                                    
769 769
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
770 770

                                                                                    
771 771
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation 
ou à déclaration 
au titre soit des articles L. 310-1
, L. 310-2, L. 310-3,
 à
 L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 
720-5
752-1
 et L. 
720-10
752-16
 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation
 ou de cette déclaration
 ;
772 772

                                                                                    
773 773
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 
a
<em>a</em>
 et 41 
b
<em>b</em>
, 105 
a
<em>a</em>
 à 105 
i
<em>i</em>
 du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
774 774

                                                                                    
775 775
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
776 776

                                                                                    
777 777
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
778 778

                                                                                    
779 779
Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code.
   

                    
881 881
####### Article L121-18-1
882 882

                                                                                    
883 883
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire
 daté
 du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
884 884

                                                                                    
885 885
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
886 886

                                                                                    
887 887
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
   

                    
949 949
####### Article L121-21
950 950

                                                                                    
951 951
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
952 952

                                                                                    
953 953
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
954 954

                                                                                    
955 955
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
956 956

                                                                                    
957 957
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
 Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
958 958

                                                                                    
959 959
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
960 960

                                                                                    
961 961
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
962

                                                                                    
963
Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
964

                                                                                    
965
Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion.
   

                    
1051 1055
####### Article L121-22
1052 1056

                                                                                    
1053 1057
Tout manquement aux articles
 L. 121-17,
 L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
   

                    
1207 1217
###### Article L121-34-2
1208 1218

                                                                                    
1209 1219
Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.
1210 1220

                                                                                    
1211 1221
Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
1212 1222

                                                                                    
1213 1223
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
1224

                                                                                    
1225
Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
   

                    
1231 1243
###### Article L121-36
1232 1244

                                                                                    
1233 1245
Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels 
à l'égard des consommateurs, 
sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à 
faire naître l'espérance
l'attribution
 d'un gain
 ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort
, quelles 
que
qu'en
 soient les modalités
 de tirage au sort ou d'intervention
, ou par l'intervention
 d'un élément aléatoire, sont 
régies par la présente section.
licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.
   

                    
1235
###### Article L121-36-1
1236

                        
1237
Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
1238

                        
1239
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
   

                    
1241
###### Article L121-37
1242

                        
1243
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
1244

                        
1245
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
1246

                        
1247
Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.
   

                    
1249
###### Article L121-38
1250

                        
1251
Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.
   

                    
1253
###### Article L121-39
1254

                        
1255
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.
   

                    
1257
###### Article L121-41
1258

                        
1259
Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
   

                    
1083
####### Article L121-25
1084

                        
1085
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
   

                    
1263 1249
###### Article L121-49
1264 1250

                                                                                    
1265 1251
Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-47 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1252

                                                                                    
1253
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
   

                    
1673 1661
###### Article L121-87
1674 1662

                                                                                    
1675 1663
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1676 1664

                                                                                    
1677 1665
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1678 1666

                                                                                    
1679 1667
Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique
Les coordonnées téléphoniques et électroniques
 du fournisseur ;
1680 1668

                                                                                    
1681 1669
3° La description des produits et des services proposés ;
1682 1670

                                                                                    
1683 1671
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
1684 1672

                                                                                    
1685 1673
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
1686 1674

                                                                                    
1687 1675
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
1688 1676

                                                                                    
1689 1677
7° La durée de validité de l'offre ;
1690 1678

                                                                                    
1691 1679
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
1692 1680

                                                                                    
1693 1681
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
1694 1682

                                                                                    
1695 1683
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
1696 1684

                                                                                    
1697 1685
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1698 1686

                                                                                    
1699 1687
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
1700 1688

                                                                                    
1701 1689
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du présent code ;
1702 1690

                                                                                    
1703 1691
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1704 1692

                                                                                    
1705 1693
15° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;
1706 1694

                                                                                    
1707 1695
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ;
1708 1696

                                                                                    
1709 1697
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
1710 1698

                                                                                    
1711 1699
Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
1712 1700

                                                                                    
1713 1701
Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
1714 1702

                                                                                    
1715 1703
Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
   

                    
1801 1789
###### Article L121-97
1802 1790

                                                                                    
1803 1791
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
1804

                                                                                    
1805 1791
 
Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
1806 1792

                                                                                    
1807 1793
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1808

                                                                                    
1809
Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
   

                    
1805
###### Article L121-98-1
1806

                        
1807
Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
   

                    
1927
###### Article L121-113
1928

                        
1929
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
   

                    
1931
###### Article L121-114
1932

                        
1933
Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
   

                    
1953 1949
###### Article L122-3
1954 1950

                                                                                    
1955 1951
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur
.
1956

                                                                                    
1957 1951
Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel
.
1958 1952

                                                                                    
1959 1953
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
1960 1954

                                                                                    
1961 1955
Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
1962 1956

                                                                                    
1963 1957
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
1958

                                                                                    
1959
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
   

                    
2306 2302
##### Article L141-1
2307 2303

                                                                                    
2308 2304
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
2309 2305

                                                                                    
2310 2306
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
2311 2307

                                                                                    
2312 2308
2° Les sections 1
,2,3,8,9 et 12
 à 4 <em>bis</em>, 8, 9, 12 et 15
 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2313 2309

                                                                                    
2314 2310
3° Les sections 3
,4 et 5
 à 6
 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2315 2311

                                                                                    
2316 2312
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
2317 2313

                                                                                    
2318 2314
5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;
2319 2315

                                                                                    
2320 2316
6° Les sections 1,
3,
 3, 
6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2321 2317

                                                                                    
2322 2318
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
2323 2319

                                                                                    
2324 2320
8° Le chapitre II du titre II du livre III.
2325 2321

                                                                                    
2326 2322
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
2327 2323

                                                                                    
2328 2324
1° Les 
chapitre
chapitres
 Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;
2329 2325

                                                                                    
2330 2326
2° Les sections 5,
6,
 6, 
11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2331 2327

                                                                                    
2332 2328
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2333 2329

                                                                                    
2334 2330
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
2335 2331

                                                                                    
2336 2332
5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;
2337 2333

                                                                                    
2338 2334
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
2339 2335

                                                                                    
2340 2336
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
2341 2337

                                                                                    
2342 2338
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2343 2339

                                                                                    
2344 2340
1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
2345 2341

                                                                                    
2346 2342
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2347 2343

                                                                                    
2348 2344
3° Des sections 1 
et 2
à 6
 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
2349 2345

                                                                                    
2350 2346
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2351 2347

                                                                                    
2352 2348
5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
2353 2349

                                                                                    
2354 2350
6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
2355 2351

                                                                                    
2356 2352
7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2357 2353

                                                                                    
2358 2354
8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2359 2355

                                                                                    
2360 2356
8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;
2361 2357

                                                                                    
2362 2358
9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2363 2359

                                                                                    
2364 2360
10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2365 2361

                                                                                    
2366 2362
11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
2367 2363

                                                                                    
2368 2364
12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;
2369 2365

                                                                                    
2370 2366
13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
2371 2367

                                                                                    
2372 2368
14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;
2373 2369

                                                                                    
2374 2370
15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
2375 2371

                                                                                    
2376 2372
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
2377 2373

                                                                                    
2378 2374
V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2379 2375

                                                                                    
2380 2376
VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2381 2377

                                                                                    
2382 2378
VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
2383 2379

                                                                                    
2384 2380
Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
2385 2381

                                                                                    
2386 2382
1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
2387 2383

                                                                                    
2388 2384
2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
2389 2385

                                                                                    
2390 2386
Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.
2391 2387

                                                                                    
2392 2388
VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
2393 2389

                                                                                    
2394 2390
1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
2395 2391

                                                                                    
2396 2392
2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
2397 2393

                                                                                    
2398 2394
3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
2399 2395

                                                                                    
2400 2396
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.
2401 2397

                                                                                    
2402 2398
IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
2403 2399

                                                                                    
2404 2400
X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
   

                    
4445 4441
####### Article L313-3
4446 4442

                                                                                    
4447 4443
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
4448 4444

                                                                                    
4449 4445
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
4450 4446

                                                                                    
4451 4447
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
4452 4448

                                                                                    
4453 4449
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
4454 4450

                                                                                    
4455 4451
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
4456 4452
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
4457 4453

                                                                                    
4458
Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
4459

                                                                                    
4460 4454
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.