Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3794 | 3794 |
###### Article L311-17 |
3795 | 3795 | |
3796 | 3796 |
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels de toute nature , le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation au paiement à crédit de la carte . Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. |
3797 | 3797 | |
3798 |
Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit. |
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3799 | ||
3798 | 3800 |
La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité permet de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. |
3799 | 3801 | |
3800 | 3802 |
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. |
3803 | ||
3804 |
Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. |