Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 78b0b05)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2014.

3794 3794
###### Article L311-17
3795 3795

                                                                                    
3796 3796
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti 
de l'usage 
d'une carte ouvrant droit à des avantages 
commerciaux et promotionnels
de toute nature
, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné 
à l'utilisation
au paiement
 à crédit
 de la carte
. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement 
avec la carte 
ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé 
de
à
 l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
3797 3797

                                                                                    
3798
Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
3799

                                                                                    
3798 3800
La publicité portant sur les avantages 
commerciaux et promotionnels
de toute nature
 ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte 
offre la possibilité
permet
 de payer
 au
 comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
3799 3801

                                                                                    
3800 3802
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
3803

                                                                                    
3804
Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.