Code de la consommation


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Version consolidée au 13 décembre 2014 (version b76d303)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2014.

5945 5947
#
##### Article R112-1
5946 5948

                                                                                    
5947 5949
Au sens
En application du 2° de l'article L. 214-1
 du présent 
chapitre, on entend par :
5948

                                                                                    
5949
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
5950

                                                                                    
5951
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
5952

                                                                                    
5953
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
5954

                                                                                    
5955
4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.
5949
code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
   

                    
5957 5953
#
##### Article R112-2
5958 5954

                                                                                    
5959 5955
Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. 
On entend par 
ingrédient toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation
"lot" un ensemble d'unités de vente
 d'une denrée alimentaire 
et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;
5960

                                                                                    
5961
Lorsqu'un ingrédient d'une
5955
qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
5956

                                                                                    
5961 5957
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la
 denrée alimentaire
 a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
5958

                                                                                    
5959
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
   

                    
5963 5961
#
##### Article R112-3
5964 5962

                                                                                    
5963
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
5964

                                                                                    
5965 5965
Toutefois, 
ne sont pas considérés comme ingrédients :
5966

                                                                                    
5967 5965
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus
lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot
 de fabrication
, auraient été temporairement soustraits pour
 peut ne pas
 être 
réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
5968

                                                                                    
5969 5965
2° Les additifs et les enzymes dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de
indiqué dès lors que
 cette 
denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
5970

                                                                                    
5971
3° Les additifs et les enzymes qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
5972

                                                                                    
5973 5965
4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière
date se compose de l'indication, en clair
 et dans 
le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
5974

                                                                                    
5975
5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs les enzymes ou les arômes .
5965
l'ordre, au moins du jour et du mois.
   

                    
5977 5967
#
##### Article R112-4
5978 5968

                                                                                    
5979 5969
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides
Lorsque les denrées
 alimentaires
, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans
 ne sont pas préemballées, la mention, et,
 le cas 
de fruits ou légumes.
échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
5970

                                                                                    
5971
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
   

                    
5981 5973
#
##### Article R112-5
5982 5974

                                                                                    
5983
On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
5975
Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
5976

                                                                                    
5977
1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
5978

                                                                                    
5979
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
5980

                                                                                    
5981
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
5982

                                                                                    
5983
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
5984

                                                                                    
5985
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
5986

                                                                                    
5987
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
5988

                                                                                    
5989
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
5990

                                                                                    
5991
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
5992

                                                                                    
5993
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
   

                    
5985 5997
#
##### Article R112-6
5986 5998

                                                                                    
5987
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.
5999
En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
   

                    
5989 6001
#
##### Article R112-7
5990 6002

                                                                                    
5991
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
5992

                                                                                    
5993 6003
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la
Toute
 denrée alimentaire 
possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
5994

                                                                                    
5995
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
5996

                                                                                    
5997 6003
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme
présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même
 ou à 
l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
   

                    
5999
##### Article R112-7-1
6000

                        
6001
En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
   

                    
6003 6005
#
##### Article R112-8
6004 6006

                                                                                    
6005
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
6006

                                                                                    
6007
Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
6007
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
6008

                                                                                    
6009
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
   

                    
6009
##### Article R112-9
6010

                        
6011
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
6012

                        
6013
1° La dénomination de vente ;
6014

                        
6015
2° La liste des ingrédients ;
6016

                        
6017
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
6018

                        
6019
4° La quantité nette ;
6020

                        
6021
5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6022

                        
6023
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
6024

                        
6025
7° L'indication du lot ;
6026

                        
6027
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
6028

                        
6029
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.
   

                    
6031
##### Article R112-9-1
6032

                        
6033
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
6034

                        
6035
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
6036

                        
6037
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
6038

                        
6039
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
6040

                        
6041
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
6042

                        
6043
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
6044

                        
6045
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
6046

                        
6047
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
6048

                        
6049
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;
6050

                        
6051
8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
6052

                        
6053
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
6054

                        
6055
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
6056

                        
6057
9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
6058

                        
6059
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
6060

                        
6061
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
6062

                        
6063
10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.
6064

                        
6065
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
6066

                        
6067
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
6068

                        
6069
Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;
6070

                        
6071
11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
   

                    
6077
##### Article R112-10-1
6078

                        
6079
Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.
   

                    
6101
##### Article R112-14-1
6102

                        
6103
Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
6104

                        
6105
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
6106

                        
6107
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.
   

                    
6139
##### Article R112-15-1
6140

                        
6141
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
6142

                        
6143
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
6144

                        
6145
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
6146

                        
6147
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
6148

                        
6149
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
6150

                        
6151
5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
   

                    
6153
##### Article R112-15-2
6154

                        
6155
Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.
   

                    
6157
##### Article R112-16
6158

                        
6159
Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
6160

                        
6161
Toutefois :
6162

                        
6163
1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
6164

                        
6165
2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
6166

                        
6167
3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
6168

                        
6169
4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
6170

                        
6171
5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;
6172

                        
6173
6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
   

                    
6175
##### Article R112-16-1
6176

                        
6177
Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
6178

                        
6179
Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
6180

                        
6181
Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
6182

                        
6183
Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
6184

                        
6185
1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
6186

                        
6187
2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
   

                    
6189
##### Article R112-16-2
6190

                        
6191
Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
   

                    
6193
##### Article R112-16-3
6194

                        
6195
L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :
6196

                        
6197
1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
6198

                        
6199
2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
6200

                        
6201
3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.
   

                    
6203
##### Article R112-17
6204

                        
6205
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
6206

                        
6207
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
6208

                        
6209
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
6210

                        
6211
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
6212

                        
6213
La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.
6214

                        
6215
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.
6216

                        
6217
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
6218

                        
6219
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
6220

                        
6221
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
6222

                        
6223
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
6224

                        
6225
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
   

                    
6227
##### Article R112-17-1
6228

                        
6229
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
6230

                        
6231
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
6232

                        
6233
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
6234

                        
6235
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
6236

                        
6237
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
6238

                        
6239
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
6240

                        
6241
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
6242

                        
6243
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
6244

                        
6245
4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
6246

                        
6247
5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
6248

                        
6249
6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
   

                    
6251
##### Article R112-18
6252

                        
6253
L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
6254

                        
6255
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
6256

                        
6257
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
6258

                        
6259
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
   

                    
6261
##### Article R112-19
6262

                        
6263
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
6264

                        
6265
1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
6266

                        
6267
2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
6268

                        
6269
3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
6270

                        
6271
4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
6272

                        
6273
5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
6274

                        
6275
6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
6276

                        
6277
7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.
   

                    
6279
##### Article R112-20
6280

                        
6281
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
   

                    
6283
##### Article R112-21
6284

                        
6285
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
6286

                        
6287
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.
   

                    
6289
##### Article R112-22
6290

                        
6291
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
6292

                        
6293
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
6294

                        
6295
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
6296

                        
6297
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
   

                    
6299
##### Article R112-23
6300

                        
6301
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
6302

                        
6303
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
6304

                        
6305
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
6306

                        
6307
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
6308

                        
6309
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
6310

                        
6311
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6312

                        
6313
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
6314

                        
6315
7° Vinaigres ;
6316

                        
6317
8° Sel de cuisine ;
6318

                        
6319
9° Sucres à l'état solide ;
6320

                        
6321
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
6322

                        
6323
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
6324

                        
6325
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
   

                    
6327
##### Article R112-25
6328

                        
6329
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
6330

                        
6331
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
   

                    
6333
##### Article R112-26
6334

                        
6335
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
6336

                        
6337
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
   

                    
6339
##### Article R112-27
6340

                        
6341
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
6342

                        
6343
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
   

                    
6345
##### Article R112-28
6346

                        
6347
L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
6348

                        
6349
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
6350

                        
6351
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
6352

                        
6353
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
   

                    
6355
##### Article R112-29
6356

                        
6357
Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
6358

                        
6359
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
6360

                        
6361
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
6362

                        
6363
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
6364

                        
6365
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
6366

                        
6367
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
6368

                        
6369
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
6370

                        
6371
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
6372

                        
6373
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
6374

                        
6375
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
   

                    
6377
##### Article R112-30
6378

                        
6379
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
6381
##### Article R112-31
6382

                        
6383
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
   

                    
6966 6646
###### Article R214-2
6967 6647

                                                                                    
6968 6648
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
6969 6649

                                                                                    
6970 6650
1° Les dispositions des articles 1er
 et 2 du
, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le
 règlement (CE) n° 608
-
/
2004 de la Commission 
du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol
ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles
 ;
6971 6651

                                                                                    
6972 6652
2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.
6973 6653

                                                                                    
6974 6654
3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
   

                    
7001
###### Article R214-34
7002

                        
7003
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE.
   

                    
8529
####### Article Annexe I
8530

                        
8531
<center>CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE</center>
8532

                        
8533
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
8534
 <tr>
8535
  <td colspan="3" valign="top" width="233"><center>CATEGORIES D'INGREDIENTS</center></td>
8536
  <td valign="top" width="209"><center>DESIGNATION DE LA CATEGORIE</center></td>
8537
 </tr>
8538
 <tr>
8539
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.</td>
8540
  <td valign="top" width="209">Huile , complétée :
8541

                        
8542
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
8543
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
8544

                        
8545
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.</td>
8546
 </tr>
8547
 <tr>
8548
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Graisses raffinées.</td>
8549
  <td valign="top" width="209">Graisse ou matière grasse , complétée :
8550

                        
8551
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
8552
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
8553

                        
8554
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.</td>
8555
 </tr>
8556
 <tr>
8557
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.</td>
8558
  <td valign="top" width="209">Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.</td>
8559
 </tr>
8560
 <tr>
8561
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.</td>
8562
  <td valign="top" width="209">Amidon(s)/fécule(s) .</td>
8563
 </tr>
8564
 <tr>
8565
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.</td>
8566
  <td valign="top" width="209">Poisson(s) .</td>
8567
 </tr>
8568
 <tr>
8569
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.</td>
8570
  <td valign="top" width="209">Fromage(s) .</td>
8571
 </tr>
8572
 <tr>
8573
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
8574
  <td valign="top" width="209">Epices ou mélange d'épices .</td>
8575
 </tr>
8576
 <tr>
8577
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.</td>
8578
  <td valign="top" width="209">Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .</td>
8579
 </tr>
8580
 <tr>
8581
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.</td>
8582
  <td valign="top" width="209">Gomme base .</td>
8583
 </tr>
8584
 <tr>
8585
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Chapelure de toute origine.</td>
8586
  <td valign="top" width="209">Chapelure .</td>
8587
 </tr>
8588
 <tr>
8589
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes catégories de saccharoses.</td>
8590
  <td valign="top" width="209">Sucre .</td>
8591
 </tr>
8592
 <tr>
8593
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Dextrose anhydre ou monohydraté.</td>
8594
  <td valign="top" width="209">Dextrose .</td>
8595
 </tr>
8596
 <tr>
8597
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.</td>
8598
  <td valign="top" width="209">Sirop de glucose .</td>
8599
 </tr>
8600
 <tr>
8601
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.</td>
8602
  <td valign="top" width="209">Protéines de lait .</td>
8603
 </tr>
8604
 <tr>
8605
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.</td>
8606
  <td valign="top" width="209">Beurre de cacao .</td>
8607
 </tr>
8608
 <tr>
8609
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.</td>
8610
  <td valign="top" width="209">Vin .</td>
8611
 </tr>
8612
 <tr>
8613
  <td colspan="3" valign="top" width="233">Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.
8614

                        
8615
Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :</td>
8616
  <td valign="top" width="209">Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.</td>
8617
 </tr>
8618
 <tr>
8619
  <td><center>ESPECES</center></td>
8620
  <td valign="top" width="76"><center>MATIERES
8621

                        
8622
grasses
8623

                        
8624
(%)</center></td>
8625
  <td valign="top" width="62"><center>TISSU
8626

                        
8627
conjonctif
8628

                        
8629
(1) (%)</center></td>
8630
  <td valign="top" width="209"/>
8631
 </tr>
8632
 <tr>
8633
<td valign="top" width="94">Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères</td>
8634
  <td valign="top" width="76"><center>25</center></td>
8635
  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
8636
  <td valign="top" width="209"/>
8637
 </tr>
8638
 <tr>
8639
<td valign="top" width="94">Porcins</td>
8640
  <td valign="top" width="76"><center>30</center></td>
8641
  <td valign="top" width="62"><center>25</center></td>
8642
  <td valign="top" width="209"/>
8643
 </tr>
8644
 <tr>
8645
<td valign="top" width="94">Oiseaux et lapins</td>
8646
  <td valign="top" width="76"><center>15</center></td>
8647
  <td valign="top" width="62"><center>10</center></td>
8648
  <td valign="top" width="209"/>
8649
 </tr>
8650
 <tr>
8651
<td colspan="3" valign="top" width="233">(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.
8652

                        
8653
Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.</td>
8654
  <td valign="top" width="209"/>
8655
 </tr>
8656
 <tr>
8657
<td colspan="4" valign="top" width="442">(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.</td>
8658
 </tr>
8659
</tbody></table>
8660

                        
8661
.
   

                    
8663
####### Article Annexe II
8664

                        
8665
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE
8666

                        
8667
Colorant.
8668

                        
8669
Conservateur.
8670

                        
8671
Antioxygène.
8672

                        
8673
Emulsifiant.
8674

                        
8675
Epaississant.
8676

                        
8677
Gélifiant.
8678

                        
8679
Stabilisant.
8680

                        
8681
Exhausteur de goût.
8682

                        
8683
Acidifiant.
8684

                        
8685
Correcteur d'acidité.
8686

                        
8687
Antiagglomérant.
8688

                        
8689
Amidon modifié (1).
8690

                        
8691
Edulcorant.
8692

                        
8693
Poudre à lever.
8694

                        
8695
Antimoussant.
8696

                        
8697
Agent d'enrobage.
8698

                        
8699
Sels de fonte (2).
8700

                        
8701
Agent de traitement de la farine.
8702

                        
8703
Affermissant.
8704

                        
8705
Humectant.
8706

                        
8707
Agent de charge.
8708

                        
8709
Gaz propulseur.
8710

                        
8711
(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
8712

                        
8713
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
   

                    
8715
####### Article Annexe III
8716

                        
8717
Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16
8718

                        
8719
DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
8720

                        
8721
1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :
8722

                        
8723
- " arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;
8724
- " arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
8725

                        
8726
2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.
   

                    
8728
####### Article Annexe IV
8729

                        
8730
Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires
8731

                        
8732
1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :
8733

                        
8734
a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;
8735

                        
8736
b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;
8737

                        
8738
c) Des sirops de glucose à base d'orge ;
8739

                        
8740
d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
8741

                        
8742
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
8743

                        
8744
3. Œufs et produits à base d'œufs.
8745

                        
8746
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :
8747

                        
8748
a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;
8749

                        
8750
b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
8751

                        
8752
5. Arachides et produits à base d'arachides.
8753

                        
8754
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :
8755

                        
8756
a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;
8757

                        
8758
b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;
8759

                        
8760
c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ;
8761

                        
8762
d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.
8763

                        
8764
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :
8765

                        
8766
a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ;
8767

                        
8768
b) Du lactitol.
8769

                        
8770
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :
8771

                        
8772
a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
8773

                        
8774
9. Céleri et produits à base de céleri.
8775

                        
8776
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
8777

                        
8778
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
8779

                        
8780
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2.
8781

                        
8782
13. Lupin et produits à base de lupin.
8783

                        
8784
14. Mollusques et produits à base de mollusques.
8785

                        
8786
Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.
   

                    
7439
##### Article R223-6
7440

                        
7441
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3.