Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2014 (version 31ea9dc)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2014.

4418
###### Article L313-14
4419

                        
4420
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
4421

                        
4422
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
   

                    
4424
###### Article L313-14-1
4425

                        
4426
Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.
4427

                        
4428
Ce document comporte :
4429

                        
4430
1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;
4431

                        
4432
2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;
4433

                        
4434
3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;
4435

                        
4436
4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;
4437

                        
4438
5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;
4439

                        
4440
6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;
4441

                        
4442
7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;
4443

                        
4444
8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.
   

                    
4446
###### Article L313-14-2
4447

                        
4448
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.
4449

                        
4450
En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.