Code de la consommation


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Version consolidée au 19 mars 2014 (version 8a98f6e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2014.

... ...
@@ -1,5 +1,9 @@
1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
+## Article préliminaire
4
+
5
+Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
6
+
3 7
 ## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
4 8
 
5 9
 ### Titre Ier : Information des consommateurs
... ...
@@ -47,6 +51,10 @@ V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appa
47 51
 
48 52
 Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.
49 53
 
54
+##### Article L111-5
55
+
56
+Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
57
+
50 58
 #### Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
51 59
 
52 60
 ##### Article L112-1
... ...
@@ -167,6 +175,10 @@ La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire pr
167 175
 
168 176
 Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance.
169 177
 
178
+##### Article L113-6
179
+
180
+Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
181
+
170 182
 #### Chapitre IV : Information sur les délais de livraison
171 183
 
172 184
 ##### Article L114-1
... ...
@@ -267,25 +279,27 @@ Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitan
267 279
 
268 280
 ####### Article L115-16
269 281
 
270
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
282
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
271 283
 
272 284
 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
273 285
 
274 286
 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;
275 287
 
276
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;
288
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
277 289
 
278
-4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
290
+4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;
279 291
 
280
-5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;
292
+5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;
281 293
 
282
-6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
294
+6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
283 295
 
284
-7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée.
296
+7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.
285 297
 
286 298
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
287 299
 
288
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
300
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
301
+
302
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
289 303
 
290 304
 ####### Article L115-17
291 305
 
... ...
@@ -307,7 +321,7 @@ L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les art
307 321
 
308 322
 ####### Article L115-20
309 323
 
310
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
324
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
311 325
 
312 326
 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
313 327
 
... ...
@@ -325,6 +339,10 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
325 339
 
326 340
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
327 341
 
342
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
343
+
344
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
345
+
328 346
 ###### Sous-section 2 : L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie
329 347
 
330 348
 ####### Article L115-21
... ...
@@ -333,7 +351,7 @@ Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protég
333 351
 
334 352
 ####### Article L115-22
335 353
 
336
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
354
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
337 355
 
338 356
 1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
339 357
 
... ...
@@ -349,6 +367,10 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
349 367
 
350 368
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
351 369
 
370
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
371
+
372
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
373
+
352 374
 ###### Sous-section 3 : L'agriculture biologique
353 375
 
354 376
 ####### Article L115-23
... ...
@@ -357,13 +379,13 @@ Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologiq
357 379
 
358 380
 ####### Article L115-24
359 381
 
360
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
382
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
361 383
 
362
-1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
384
+1° De délivrer une mention "agriculture biologique" sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
363 385
 
364
-2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
386
+2° De délivrer une mention "agriculture biologique" à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;
365 387
 
366
-3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
388
+3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe "agriculture biologique" ;
367 389
 
368 390
 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
369 391
 
... ...
@@ -371,6 +393,10 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
371 393
 
372 394
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
373 395
 
396
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
397
+
398
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
399
+
374 400
 ##### Section 3 : La certification de conformité
375 401
 
376 402
 ###### Article L115-25
... ...
@@ -379,7 +405,7 @@ Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits
379 405
 
380 406
 ###### Article L115-26
381 407
 
382
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
408
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
383 409
 
384 410
 1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;
385 411
 
... ...
@@ -397,6 +423,10 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
397 423
 
398 424
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
399 425
 
426
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
427
+
428
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
429
+
400 430
 ##### Section 4 : Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3
401 431
 
402 432
 ###### Article L115-26-1
... ...
@@ -443,6 +473,10 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
443 473
 
444 474
 3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
445 475
 
476
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
477
+
478
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
479
+
446 480
 ###### Article L115-31
447 481
 
448 482
 Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
... ...
@@ -463,6 +497,28 @@ Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées pa
463 497
 
464 498
 Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
465 499
 
500
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
501
+
502
+##### Article L116-1
503
+
504
+L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
505
+
506
+"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
507
+
508
+"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
509
+
510
+"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
511
+
512
+"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
513
+
514
+"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
515
+
516
+"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
517
+
518
+"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
519
+
520
+"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.”
521
+
466 522
 ### Titre II : Pratiques commerciales
467 523
 
468 524
 #### Chapitre préliminaire :  Pratiques commerciales déloyales
... ...
@@ -507,6 +563,8 @@ g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
507 563
 
508 564
 II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
509 565
 
566
+Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
567
+
510 568
 Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
511 569
 
512 570
 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
... ...
@@ -593,21 +651,21 @@ La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jour
593 651
 
594 652
 ####### Article L121-4
595 653
 
596
-En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
654
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
597 655
 
598 656
 ####### Article L121-5
599 657
 
600
-La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
601
-
602
-Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
658
+Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
603 659
 
604 660
 ####### Article L121-6
605 661
 
606
-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
662
+Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
663
+
664
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
607 665
 
608
-L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
666
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
609 667
 
610
-Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
668
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
611 669
 
612 670
 ####### Article L121-7
613 671
 
... ...
@@ -671,11 +729,9 @@ Est, en outre, interdite toute publicité portant :
671 729
 
672 730
 3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
673 731
 
674
-4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
732
+4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
675 733
 
676
-Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
677
-
678
-Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
734
+Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code.
679 735
 
680 736
 ####### Article L121-15-1
681 737
 
... ...
@@ -689,7 +745,7 @@ Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à
689 745
 
690 746
 Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
691 747
 
692
-Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
748
+Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
693 749
 
694 750
 ####### Article L121-15-4
695 751
 
... ...
@@ -1047,29 +1103,35 @@ Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions d
1047 1103
 
1048 1104
 ###### Article L121-35
1049 1105
 
1050
-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
1106
+Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
1051 1107
 
1052
-Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
1108
+Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
1053 1109
 
1054
-Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
1110
+Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.
1111
+
1112
+Le présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.
1055 1113
 
1056
-Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
1114
+Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
1057 1115
 
1058 1116
 ##### Section 6 : Loteries publicitaires
1059 1117
 
1060 1118
 ###### Article L121-36
1061 1119
 
1062
-Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
1120
+Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section.
1063 1121
 
1064
-Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
1122
+###### Article L121-36-1
1123
+
1124
+Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
1125
+
1126
+Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.
1065 1127
 
1066 1128
 ###### Article L121-37
1067 1129
 
1068
-Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
1130
+Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
1069 1131
 
1070 1132
 Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
1071 1133
 
1072
-Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.
1134
+Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.
1073 1135
 
1074 1136
 ###### Article L121-38
1075 1137
 
... ...
@@ -1081,7 +1143,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de
1081 1143
 
1082 1144
 ###### Article L121-41
1083 1145
 
1084
-Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1146
+Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1085 1147
 
1086 1148
 ##### Section 7 : Annonces de rabais
1087 1149
 
... ...
@@ -1265,9 +1327,9 @@ Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au conso
1265 1327
 
1266 1328
 ###### Article L121-75
1267 1329
 
1268
-Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
1330
+Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
1269 1331
 
1270
-Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
1332
+Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
1271 1333
 
1272 1334
 ###### Article L121-76
1273 1335
 
... ...
@@ -1299,7 +1361,7 @@ Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite t
1299 1361
 
1300 1362
 ###### Article L121-79-2
1301 1363
 
1302
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait :
1364
+Est puni de 150 000 € d'amende le fait :
1303 1365
 
1304 1366
 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ;
1305 1367
 
... ...
@@ -1307,13 +1369,15 @@ Est puni de 15 000 € d'amende le fait :
1307 1369
 
1308 1370
 ###### Article L121-79-3
1309 1371
 
1310
-Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
1372
+Est puni de 300 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
1311 1373
 
1312 1374
 Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.
1313 1375
 
1314 1376
 ###### Article L121-79-4
1315 1377
 
1316
-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1378
+Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1379
+
1380
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1317 1381
 
1318 1382
 ###### Article L121-79-5
1319 1383
 
... ...
@@ -1331,7 +1395,25 @@ Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de
1331 1395
 
1332 1396
 ###### Article L121-82
1333 1397
 
1334
-La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6.
1398
+La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 121-6.
1399
+
1400
+##### Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale
1401
+
1402
+###### Article L121-82-1
1403
+
1404
+Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison".
1405
+
1406
+Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
1407
+
1408
+Les modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison", les conditions d'élaboration des plats "faits maison", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats "faits maison" et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret.
1409
+
1410
+###### Article L121-82-2
1411
+
1412
+Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
1413
+
1414
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
1415
+
1416
+Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1335 1417
 
1336 1418
 ##### Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
1337 1419
 
... ...
@@ -1369,8 +1451,8 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre charg
1369 1451
 
1370 1452
 ###### Article L121-83-1
1371 1453
 
1372
-Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
1373
-- les informations visées à l'article L. 121-83 du présent code ;
1454
+Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
1455
+- les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ;
1374 1456
 - les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
1375 1457
 - les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
1376 1458
 - les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.
... ...
@@ -1445,6 +1527,10 @@ Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° d
1445 1527
 
1446 1528
 Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
1447 1529
 
1530
+###### Article L121-84-10-1
1531
+
1532
+Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.
1533
+
1448 1534
 ###### Article L121-84-11
1449 1535
 
1450 1536
 Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.
... ...
@@ -1453,6 +1539,10 @@ Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture
1453 1539
 
1454 1540
 La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
1455 1541
 
1542
+###### Article L121-85-1
1543
+
1544
+Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1545
+
1456 1546
 ##### Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
1457 1547
 
1458 1548
 ###### Article L121-86
... ...
@@ -1487,7 +1577,7 @@ L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des terme
1487 1577
 
1488 1578
 12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
1489 1579
 
1490
-13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
1580
+13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du présent code ;
1491 1581
 
1492 1582
 14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1493 1583
 
... ...
@@ -1499,7 +1589,9 @@ L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des terme
1499 1589
 
1500 1590
 Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
1501 1591
 
1502
-Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie.
1592
+Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
1593
+
1594
+Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
1503 1595
 
1504 1596
 ###### Article L121-88
1505 1597
 
... ...
@@ -1507,7 +1599,7 @@ Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou d
1507 1599
 
1508 1600
 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
1509 1601
 
1510
-2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
1602
+2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 ;
1511 1603
 
1512 1604
 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
1513 1605
 
... ...
@@ -1547,6 +1639,10 @@ En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estima
1547 1639
 
1548 1640
 Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
1549 1641
 
1642
+###### Article L121-91-1
1643
+
1644
+Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.
1645
+
1550 1646
 ###### Article L121-92
1551 1647
 
1552 1648
 Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
... ...
@@ -1555,6 +1651,10 @@ Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre d
1555 1651
 
1556 1652
 Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation.
1557 1653
 
1654
+###### Article L121-92-1
1655
+
1656
+Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.
1657
+
1558 1658
 ###### Article L121-93
1559 1659
 
1560 1660
 Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
... ...
@@ -1575,6 +1675,84 @@ Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été commun
1575 1675
 
1576 1676
 L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en oeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.
1577 1677
 
1678
+##### Section 14 : Contrats conclus dans les foires et salons
1679
+
1680
+###### Article L121-97
1681
+
1682
+Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
1683
+
1684
+Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
1685
+
1686
+Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1687
+
1688
+Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1689
+
1690
+###### Article L121-98
1691
+
1692
+Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1693
+
1694
+1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
1695
+
1696
+2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;
1697
+
1698
+3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
1699
+
1700
+##### Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux
1701
+
1702
+###### Article L121-99
1703
+
1704
+Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
1705
+
1706
+###### Article L121-100
1707
+
1708
+Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
1709
+
1710
+###### Article L121-101
1711
+
1712
+Le contrat prévu à l'article L. 121-100 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1713
+
1714
+1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
1715
+
1716
+2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
1717
+
1718
+3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
1719
+
1720
+4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
1721
+
1722
+5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
1723
+
1724
+6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
1725
+
1726
+7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
1727
+
1728
+Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-102. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
1729
+
1730
+###### Article L121-102
1731
+
1732
+Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
1733
+
1734
+Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
1735
+
1736
+Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
1737
+
1738
+###### Article L121-103
1739
+
1740
+Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1741
+
1742
+###### Article L121-104
1743
+
1744
+Toute infraction aux articles L. 121-100 à L. 121-102 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
1745
+
1746
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1747
+
1748
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1749
+
1750
+##### Section 16 : Contrats de transport hors déménagement
1751
+
1752
+###### Article L121-105
1753
+
1754
+Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.
1755
+
1578 1756
 #### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
1579 1757
 
1580 1758
 ##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services
... ...
@@ -1591,7 +1769,9 @@ Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établis
1591 1769
 
1592 1770
 ###### Article L122-3
1593 1771
 
1594
-Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
1772
+Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur.
1773
+
1774
+Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
1595 1775
 
1596 1776
 La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
1597 1777
 
... ...
@@ -1625,17 +1805,27 @@ En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou
1625 1805
 
1626 1806
 ###### Article L122-7
1627 1807
 
1628
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.
1808
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
1809
+
1810
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
1811
+
1812
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1629 1813
 
1630
-Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
1814
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1631 1815
 
1632 1816
 ##### Section 4 : Abus de faiblesse
1633 1817
 
1634 1818
 ###### Article L122-8
1635 1819
 
1636
-Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
1820
+Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
1637 1821
 
1638
-Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1822
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
1823
+
1824
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
1825
+
1826
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1827
+
1828
+Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.
1639 1829
 
1640 1830
 ###### Article L122-9
1641 1831
 
... ...
@@ -1649,7 +1839,7 @@ Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditi
1649 1839
 
1650 1840
 4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
1651 1841
 
1652
-5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
1842
+5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
1653 1843
 
1654 1844
 ###### Article L122-10
1655 1845
 
... ...
@@ -1704,7 +1894,9 @@ Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerci
1704 1894
 
1705 1895
 ###### Article L122-12
1706 1896
 
1707
-Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
1897
+Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € au plus.
1898
+
1899
+Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
1708 1900
 
1709 1901
 ###### Article L122-13
1710 1902
 
... ...
@@ -1712,12 +1904,18 @@ Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encour
1712 1904
 
1713 1905
 ###### Article L122-14
1714 1906
 
1715
-Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1907
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
1716 1908
 
1717 1909
 ###### Article L122-15
1718 1910
 
1719 1911
 Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
1720 1912
 
1913
+##### Section 6 : Frais de recouvrement
1914
+
1915
+###### Article L122-16
1916
+
1917
+Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code.
1918
+
1721 1919
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
1722 1920
 
1723 1921
 ##### Article L123-1
... ...
@@ -1792,6 +1990,12 @@ Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jug
1792 1990
 
1793 1991
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
1794 1992
 
1993
+###### Article L132-2
1994
+
1995
+Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1996
+
1997
+L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1998
+
1795 1999
 #### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats
1796 2000
 
1797 2001
 ##### Article L133-1
... ...
@@ -1804,6 +2008,18 @@ Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou a
1804 2008
 
1805 2009
 Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.
1806 2010
 
2011
+##### Article L133-3
2012
+
2013
+Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
2014
+
2015
+1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
2016
+
2017
+2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.
2018
+
2019
+##### Article L133-4
2020
+
2021
+Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
2022
+
1807 2023
 #### Chapitre IV : Remise des contrats
1808 2024
 
1809 2025
 ##### Article L134-1
... ...
@@ -1818,13 +2034,13 @@ Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somm
1818 2034
 
1819 2035
 ##### Article L135-1
1820 2036
 
1821
-Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.
2037
+Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.
1822 2038
 
1823 2039
 #### Chapitre VI : Reconduction des contrats
1824 2040
 
1825 2041
 ##### Article L136-1
1826 2042
 
1827
-Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
2043
+Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
1828 2044
 
1829 2045
 Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
1830 2046
 
... ...
@@ -1832,6 +2048,10 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui
1832 2048
 
1833 2049
 Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
1834 2050
 
2051
+##### Article L136-2
2052
+
2053
+L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique.
2054
+
1835 2055
 #### Chapitre VII : Prescription
1836 2056
 
1837 2057
 ##### Article L137-1
... ...
@@ -1842,47 +2062,65 @@ Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un
1842 2062
 
1843 2063
 L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
1844 2064
 
2065
+##### Article L137-3
2066
+
2067
+Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2068
+
1845 2069
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
1846 2070
 
1847 2071
 ##### Article L138-1
1848 2072
 
1849 2073
 Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1850 2074
 
2075
+#### Chapitre IX : Droit applicable
2076
+
2077
+##### Article L139-1
2078
+
2079
+Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
2080
+
2081
+1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2082
+
2083
+2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
2084
+
2085
+3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
2086
+
2087
+4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.
2088
+
1851 2089
 ### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
1852 2090
 
1853 2091
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
1854 2092
 
1855 2093
 ##### Article L141-1
1856 2094
 
1857
-I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
2095
+I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
1858 2096
 
1859 2097
 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
1860 2098
 
1861
-2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2099
+2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1862 2100
 
1863
-3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
2101
+3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1864 2102
 
1865
-4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
2103
+4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1866 2104
 
1867
-5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
2105
+5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;
1868 2106
 
1869
-6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2107
+6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
1870 2108
 
1871 2109
 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
1872 2110
 
1873 2111
 8° Le chapitre II du titre II du livre III.
1874 2112
 
1875
-II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
2113
+II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :
1876 2114
 
1877
-1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
2115
+1° Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;
1878 2116
 
1879
-2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2117
+2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1880 2118
 
1881
-3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
2119
+3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1882 2120
 
1883 2121
 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1884 2122
 
1885
-5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
2123
+5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;
1886 2124
 
1887 2125
 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
1888 2126
 
... ...
@@ -1890,26 +2128,110 @@ III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infra
1890 2128
 
1891 2129
 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
1892 2130
 
2131
+1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
2132
+
1893 2133
 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
1894 2134
 
1895 2135
 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
1896 2136
 
1897 2137
 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
1898 2138
 
1899
-5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité ;
2139
+5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
2140
+
2141
+6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
2142
+
2143
+7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2144
+
2145
+8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
2146
+
2147
+9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;
1900 2148
 
1901
-6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
2149
+10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2150
+
2151
+11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
2152
+
2153
+12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ;
2154
+
2155
+13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
2156
+
2157
+14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;
2158
+
2159
+15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
1902 2160
 
1903 2161
 IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1904 2162
 
1905
-V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
2163
+V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2164
+
2165
+VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2166
+
2167
+VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
2168
+
2169
+Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
2170
+
2171
+1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
2172
+
2173
+2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
2174
+
2175
+Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.
2176
+
2177
+VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
1906 2178
 
1907
-VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2179
+1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
2180
+
2181
+2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
2182
+
2183
+3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
2184
+
2185
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.
2186
+
2187
+IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
2188
+
2189
+X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
2190
+
2191
+##### Article L141-1-1
2192
+
2193
+Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
2194
+
2195
+1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
2196
+
2197
+2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
2198
+
2199
+Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
2200
+
2201
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2202
+
2203
+##### Article L141-1-2
2204
+
2205
+I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.
2206
+
2207
+II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
2208
+
2209
+Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
2210
+
2211
+III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
2212
+
2213
+IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
2214
+
2215
+Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
2216
+
2217
+V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
2218
+
2219
+VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
2220
+
2221
+VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
2222
+
2223
+VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
2224
+
2225
+IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
2226
+
2227
+X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1908 2228
 
1909 2229
 ##### Article L141-2
1910 2230
 
1911 2231
 Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1912 2232
 
2233
+Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
2234
+
1913 2235
 L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1914 2236
 
1915 2237
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
... ...
@@ -1924,6 +2246,8 @@ II.-Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article
1924 2246
 
1925 2247
 Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1926 2248
 
2249
+Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
2250
+
1927 2251
 ##### Article L141-5
1928 2252
 
1929 2253
 Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
... ...
@@ -2037,17 +2361,23 @@ L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des
2037 2361
 
2038 2362
 ###### Article L211-15
2039 2363
 
2040
-La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
2364
+La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
2365
+
2366
+La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
2041 2367
 
2042
-Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
2368
+Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
2043 2369
 
2044
-Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
2370
+En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
2045 2371
 
2046 2372
 En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
2047 2373
 
2048 2374
 ###### Article L211-16
2049 2375
 
2050
-Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
2376
+Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
2377
+
2378
+###### Article L211-16-1
2379
+
2380
+Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2051 2381
 
2052 2382
 ##### Section 4 : Disposition commune
2053 2383
 
... ...
@@ -2055,21 +2385,17 @@ Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractu
2055 2385
 
2056 2386
 Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
2057 2387
 
2058
-##### Section 5 : Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne
2388
+##### Section 5 :  Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne
2059 2389
 
2060 2390
 ###### Article L211-18
2061 2391
 
2062
-Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :
2063
-
2064
-- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
2065
-- ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
2066
-- ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.
2392
+Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat membre.
2067 2393
 
2068 2394
 ##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente
2069 2395
 
2070 2396
 ###### Article L211-19
2071 2397
 
2072
-Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
2398
+Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
2073 2399
 
2074 2400
 ###### Article L211-20
2075 2401
 
... ...
@@ -2087,6 +2413,10 @@ Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, men
2087 2413
 
2088 2414
 Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.
2089 2415
 
2416
+###### Article L211-23
2417
+
2418
+Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
2419
+
2090 2420
 #### Chapitre II : Obligation générale de conformité
2091 2421
 
2092 2422
 ##### Article L212-1
... ...
@@ -2103,7 +2433,7 @@ A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu
2103 2433
 
2104 2434
 ###### Article L213-1
2105 2435
 
2106
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
2436
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
2107 2437
 
2108 2438
 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2109 2439
 
... ...
@@ -2111,29 +2441,35 @@ Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euro
2111 2441
 
2112 2442
 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
2113 2443
 
2444
+Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
2445
+
2114 2446
 ###### Article L213-2
2115 2447
 
2116
-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
2448
+I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :
2117 2449
 
2118
-1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2450
+1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
2119 2451
 
2120
-2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
2452
+2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
2121 2453
 
2122
-a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
2454
+3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
2123 2455
 
2124
-b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
2456
+II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :
2125 2457
 
2126
-c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
2458
+1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2459
+
2460
+2° Ont été commis en bande organisée.
2461
+
2462
+III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent..
2127 2463
 
2128 2464
 ###### Article L213-2-1
2129 2465
 
2130
-Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
2466
+Est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
2131 2467
 
2132 2468
 ##### Section 2 : Falsifications et délits connexes
2133 2469
 
2134 2470
 ###### Article L213-3
2135 2471
 
2136
-Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
2472
+I. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
2137 2473
 
2138 2474
 1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2139 2475
 
... ...
@@ -2143,7 +2479,13 @@ Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
2143 2479
 
2144 2480
 4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
2145 2481
 
2146
-Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.
2482
+II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :
2483
+
2484
+1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;
2485
+
2486
+2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
2487
+
2488
+III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. .
2147 2489
 
2148 2490
 Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
2149 2491
 
... ...
@@ -2151,7 +2493,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et
2151 2493
 
2152 2494
 ###### Article L213-4
2153 2495
 
2154
-Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
2496
+Seront punis d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
2155 2497
 
2156 2498
 1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2157 2499
 
... ...
@@ -2161,7 +2503,7 @@ Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au
2161 2503
 
2162 2504
 4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
2163 2505
 
2164
-Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37500 euros.
2506
+Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 300 000 euros, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
2165 2507
 
2166 2508
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
2167 2509
 
... ...
@@ -2219,12 +2561,14 @@ Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre po
2219 2561
 
2220 2562
 8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;
2221 2563
 
2222
-Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
2223
-
2224 2564
 9° La traçabilité des marchandises.
2225 2565
 
2226 2566
 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
2227 2567
 
2568
+Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
2569
+
2570
+Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants.
2571
+
2228 2572
 ##### Article L214-2
2229 2573
 
2230 2574
 Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.
... ...
@@ -2241,7 +2585,7 @@ Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des disp
2241 2585
 
2242 2586
 ###### Article L215-1
2243 2587
 
2244
-I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
2588
+I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
2245 2589
 
2246 2590
 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
2247 2591
 
... ...
@@ -2249,7 +2593,7 @@ I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la rec
2249 2593
 
2250 2594
 3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2251 2595
 
2252
-4° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2596
+4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
2253 2597
 
2254 2598
 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2255 2599
 
... ...
@@ -2257,7 +2601,7 @@ I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la rec
2257 2601
 
2258 2602
 7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
2259 2603
 
2260
-8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
2604
+8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
2261 2605
 
2262 2606
 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
2263 2607
 
... ...
@@ -2265,19 +2609,25 @@ a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
2265 2609
 
2266 2610
 b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
2267 2611
 
2268
-10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
2612
+10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
2613
+
2614
+11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
2269 2615
 
2270
-11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
2616
+12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
2271 2617
 
2272
-12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
2618
+13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
2273 2619
 
2274
-II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
2620
+II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
2275 2621
 
2276
-Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
2622
+Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
2277 2623
 
2278 2624
 ###### Article L215-1-1
2279 2625
 
2280
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.
2626
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.
2627
+
2628
+###### Article L215-1-2
2629
+
2630
+Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application.
2281 2631
 
2282 2632
 ###### Article L215-2
2283 2633
 
... ...
@@ -2299,15 +2649,11 @@ En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement euro
2299 2649
 
2300 2650
 ###### Article L215-2-2
2301 2651
 
2302
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier, lorsque ces aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers mentionnés au a du point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux modifié, ou lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs mentionnés au b du point 3 du même article. Ces agents sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 de ce règlement.
2303
-
2304
-###### Article L215-2-3
2305
-
2306
-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.
2652
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.
2307 2653
 
2308 2654
 ###### Article L215-2-4
2309 2655
 
2310
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.
2656
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.
2311 2657
 
2312 2658
 ##### Section 2 : Recherche et constatation
2313 2659
 
... ...
@@ -2319,24 +2665,50 @@ Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux
2319 2665
 
2320 2666
 Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.
2321 2667
 
2322
-Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
2668
+Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage.
2669
+
2670
+Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2323 2671
 
2324
-Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles.
2672
+Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
2325 2673
 
2326 2674
 Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
2327 2675
 
2676
+Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
2677
+
2328 2678
 ###### Article L215-3-1
2329 2679
 
2330 2680
 Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
2331 2681
 
2682
+Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
2683
+
2684
+1° A l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
2685
+
2686
+2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport.
2687
+
2332 2688
 Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.
2333 2689
 
2690
+Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence.
2691
+
2334 2692
 ###### Article L215-3-2
2335 2693
 
2336 2694
 Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
2337 2695
 
2338 2696
 Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
2339 2697
 
2698
+###### Article L215-3-3
2699
+
2700
+Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
2701
+
2702
+Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
2703
+
2704
+###### Article L215-3-4
2705
+
2706
+I.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
2707
+
2708
+II.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
2709
+
2710
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.
2711
+
2340 2712
 ###### Article L215-4
2341 2713
 
2342 2714
 Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :
... ...
@@ -2415,15 +2787,19 @@ Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesu
2415 2787
 
2416 2788
 Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.
2417 2789
 
2790
+Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées.
2791
+
2418 2792
 ###### Article L215-10
2419 2793
 
2420
-Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
2794
+Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
2421 2795
 
2422
-S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.
2796
+Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.
2423 2797
 
2424 2798
 ###### Article L215-11
2425 2799
 
2426
-Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
2800
+Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
2801
+
2802
+S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section.
2427 2803
 
2428 2804
 ###### Article L215-12
2429 2805
 
... ...
@@ -2431,7 +2807,7 @@ Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le p
2431 2807
 
2432 2808
 A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.
2433 2809
 
2434
-Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
2810
+Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
2435 2811
 
2436 2812
 Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
2437 2813
 
... ...
@@ -2455,7 +2831,7 @@ Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimen
2455 2831
 
2456 2832
 ###### Article L215-15
2457 2833
 
2458
-Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
2834
+Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
2459 2835
 
2460 2836
 ###### Article L215-16
2461 2837
 
... ...
@@ -2463,16 +2839,72 @@ Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts s
2463 2839
 
2464 2840
 ###### Article L215-17
2465 2841
 
2466
-En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.
2842
+En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
2467 2843
 
2468 2844
 Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
2469 2845
 
2470
-Le second expert, commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
2846
+Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
2471 2847
 
2472 2848
 Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
2473 2849
 
2474 2850
 Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
2475 2851
 
2852
+##### Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
2853
+
2854
+###### Article L215-18
2855
+
2856
+I. ― Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
2857
+
2858
+II. ― Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
2859
+
2860
+Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
2861
+
2862
+Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations mentionnées au I et peut s'y opposer.
2863
+
2864
+III. ― La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
2865
+
2866
+Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
2867
+
2868
+IV. ― Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
2869
+
2870
+Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.
2871
+
2872
+V. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2873
+
2874
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
2875
+
2876
+En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
2877
+
2878
+Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
2879
+
2880
+Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
2881
+
2882
+Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
2883
+
2884
+Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
2885
+
2886
+Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
2887
+
2888
+Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération.
2889
+
2890
+VI. ― La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
2891
+
2892
+Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
2893
+
2894
+###### Article L215-19
2895
+
2896
+Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
2897
+
2898
+##### Section 6 : Actions juridictionnelles
2899
+
2900
+###### Article L215-20
2901
+
2902
+En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 dudit I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
2903
+
2904
+###### Article L215-21
2905
+
2906
+Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
2907
+
2476 2908
 #### Chapitre VI : Dispositions communes
2477 2909
 
2478 2910
 ##### Article L216-1
... ...
@@ -2509,12 +2941,6 @@ Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l
2509 2941
 
2510 2942
 Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
2511 2943
 
2512
-##### Article L216-5
2513
-
2514
-Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
2515
-
2516
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2517
-
2518 2944
 ##### Article L216-6
2519 2945
 
2520 2946
 En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
... ...
@@ -2533,7 +2959,7 @@ Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai
2533 2959
 
2534 2960
 ##### Article L216-8
2535 2961
 
2536
-Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :
2962
+Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :
2537 2963
 
2538 2964
 1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;
2539 2965
 
... ...
@@ -2564,6 +2990,8 @@ Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relativ
2564 2990
 
2565 2991
 Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2566 2992
 
2993
+Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
2994
+
2567 2995
 L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2568 2996
 
2569 2997
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
... ...
@@ -2596,6 +3024,12 @@ Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, aur
2596 3024
 
2597 3025
 Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3.
2598 3026
 
3027
+##### Article L217-5
3028
+
3029
+Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
3030
+
3031
+Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
3032
+
2599 3033
 ##### Article L217-6
2600 3034
 
2601 3035
 Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
... ...
@@ -2614,17 +3048,19 @@ Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars
2614 3048
 
2615 3049
 ##### Article L217-10
2616 3050
 
2617
-Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
3051
+Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
2618 3052
 
2619 3053
 Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
2620 3054
 
2621
-##### Article L217-10-1
3055
+##### Article L217-11
2622 3056
 
2623
-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
3057
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.
2624 3058
 
2625
-##### Article L217-11
3059
+##### Article L217-12
2626 3060
 
2627
-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.
3061
+Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3062
+
3063
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
2628 3064
 
2629 3065
 #### Chapitre VIII : Mesures de police administrative
2630 3066
 
... ...
@@ -2634,45 +3070,91 @@ Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, po
2634 3070
 
2635 3071
 ####### Article L218-1
2636 3072
 
2637
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
3073
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service pour y prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
2638 3074
 
2639 3075
 Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
2640 3076
 
2641 3077
 Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
2642 3078
 
3079
+Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
3080
+
3081
+Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
3082
+
3083
+Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
3084
+
2643 3085
 ####### Article L218-1-1
2644 3086
 
2645 3087
 Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.
2646 3088
 
3089
+####### Article L218-1-2
3090
+
3091
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
3092
+
3093
+Ces contrôles sont effectués :
3094
+
3095
+1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
3096
+
3097
+2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :
3098
+
3099
+a) Le transit ;
3100
+
3101
+b) L'entrepôt douanier ;
3102
+
3103
+c) Le perfectionnement actif ;
3104
+
3105
+d) La transformation sous douane ;
3106
+
3107
+e) L'admission temporaire ;
3108
+
3109
+3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
3110
+
3111
+Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
3112
+
3113
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.
3114
+
3115
+####### Article L218-1-3
3116
+
3117
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2.
3118
+
3119
+####### Article L218-1-4
3120
+
3121
+Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.
3122
+
2647 3123
 ###### Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
2648 3124
 
2649 3125
 ####### Article L218-2
2650 3126
 
2651 3127
 Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.
2652 3128
 
3129
+Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
3130
+
3131
+Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
3132
+
2653 3133
 ####### Article L218-3
2654 3134
 
2655 3135
 Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
2656 3136
 
2657 3137
 ####### Article L218-4
2658 3138
 
2659
-S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
3139
+S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
2660 3140
 
2661
-Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.
3141
+Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
2662 3142
 
2663
-L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.
3143
+Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
2664 3144
 
2665
-Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.
3145
+Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.
2666 3146
 
2667 3147
 ####### Article L218-5
2668 3148
 
2669
-Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
3149
+Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
2670 3150
 
2671
-Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.
3151
+Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.
3152
+
3153
+Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
2672 3154
 
2673 3155
 ####### Article L218-5-1
2674 3156
 
2675
-Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
3157
+Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
2676 3158
 
2677 3159
 Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
2678 3160
 
... ...
@@ -2682,9 +3164,35 @@ Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du pr
2682 3164
 
2683 3165
 ####### Article L218-5-2
2684 3166
 
2685
-Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
3167
+Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
3168
+
3169
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
3170
+
3171
+Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.
3172
+
3173
+A défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
3174
+
3175
+Cette somme et les éventuelles créances de l'Etat nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
3176
+
3177
+####### Article L218-5-3
2686 3178
 
2687
-Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle.
3179
+Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
3180
+
3181
+Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
3182
+
3183
+####### Article L218-5-4
3184
+
3185
+S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
3186
+
3187
+####### Article L218-5-5
3188
+
3189
+Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions.
3190
+
3191
+####### Article L218-5-6
3192
+
3193
+Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
3194
+
3195
+Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2688 3196
 
2689 3197
 ##### Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation
2690 3198
 
... ...
@@ -2700,7 +3208,7 @@ Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres c
2700 3208
 
2701 3209
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6.
2702 3210
 
2703
-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.
3211
+Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
2704 3212
 
2705 3213
 Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
2706 3214
 
... ...
@@ -2792,7 +3300,9 @@ Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des pér
2792 3300
 
2793 3301
 ##### Article L221-6
2794 3302
 
2795
-En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois.
3303
+En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
3304
+
3305
+Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.
2796 3306
 
2797 3307
 ##### Article L221-7
2798 3308
 
... ...
@@ -2812,13 +3322,13 @@ Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être
2812 3322
 
2813 3323
 ##### Article L221-10
2814 3324
 
2815
-Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.
3325
+Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
2816 3326
 
2817 3327
 Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
2818 3328
 
2819 3329
 ##### Article L221-11
2820 3330
 
2821
-Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.
3331
+Les mesures qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.
2822 3332
 
2823 3333
 #### Chapitre II : Critères d'évaluation de conformité
2824 3334
 
... ...
@@ -2846,6 +3356,12 @@ Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la c
2846 3356
 
2847 3357
 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
2848 3358
 
3359
+#### Chapitre III : Sanctions
3360
+
3361
+##### Article L223-1
3362
+
3363
+Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6.
3364
+
2849 3365
 #### Chapitre V : Dispositions diverses
2850 3366
 
2851 3367
 ##### Article L225-1
... ...
@@ -2908,7 +3424,7 @@ Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
2908 3424
 
2909 3425
 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
2910 3426
 
2911
-4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;
3427
+4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
2912 3428
 
2913 3429
 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2914 3430
 
... ...
@@ -2952,13 +3468,13 @@ Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informatio
2952 3468
 
2953 3469
 Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
2954 3470
 
2955
-Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
3471
+Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée.
2956 3472
 
2957 3473
 Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
2958 3474
 
2959 3475
 Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
2960 3476
 
2961
-Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
3477
+Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".
2962 3478
 
2963 3479
 ##### Section 3 :  Information précontractuelle de l'emprunteur
2964 3480
 
... ...
@@ -2998,7 +3514,7 @@ Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de
2998 3514
 
2999 3515
 ###### Article L311-10
3000 3516
 
3001
-Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
3517
+Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
3002 3518
 
3003 3519
 ###### Article L311-10-1
3004 3520
 
... ...
@@ -3036,7 +3552,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'un
3036 3552
 
3037 3553
 Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
3038 3554
 
3039
-Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
3555
+Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
3040 3556
 
3041 3557
 Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
3042 3558
 
... ...
@@ -3044,11 +3560,11 @@ A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le
3044 3560
 
3045 3561
 Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
3046 3562
 
3047
-L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
3563
+L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
3048 3564
 
3049
-En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
3565
+En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
3050 3566
 
3051
-Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
3567
+Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
3052 3568
 
3053 3569
 La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
3054 3570
 
... ...
@@ -3062,7 +3578,7 @@ Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat
3062 3578
 
3063 3579
 ###### Article L311-17-1
3064 3580
 
3065
-Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
3581
+Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
3066 3582
 
3067 3583
 La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.
3068 3584
 
... ...
@@ -3309,7 +3825,7 @@ La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui
3309 3825
 
3310 3826
 ###### Article L311-50
3311 3827
 
3312
-Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
3828
+Sera puni d'une amende de 300 000 euros :
3313 3829
 
3314 3830
 1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
3315 3831
 
... ...
@@ -3323,6 +3839,8 @@ Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
3323 3839
 
3324 3840
 6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
3325 3841
 
3842
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3843
+
3326 3844
 ###### Article L311-51
3327 3845
 
3328 3846
 Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
... ...
@@ -3437,17 +3955,21 @@ Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérê
3437 3955
 
3438 3956
 ###### Article L312-9
3439 3957
 
3440
-Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
3958
+Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
3441 3959
 
3442 3960
 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
3443 3961
 
3444
-2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3962
+2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3445 3963
 
3446 3964
 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
3447 3965
 
3448
-Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
3966
+Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
3449 3967
 
3450
-Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
3968
+Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
3969
+
3970
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
3971
+
3972
+Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
3451 3973
 
3452 3974
 L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
3453 3975
 
... ...
@@ -3603,26 +4125,36 @@ L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux
3603 4125
 
3604 4126
 Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre.
3605 4127
 
4128
+###### Article L312-32-1
4129
+
4130
+Le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 €.
4131
+
3606 4132
 ###### Article L312-33
3607 4133
 
3608
-Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
4134
+Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.
3609 4135
 
3610
-Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
4136
+Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
3611 4137
 
3612 4138
 La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
3613 4139
 
4140
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4141
+
3614 4142
 Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
3615 4143
 
3616 4144
 ###### Article L312-34
3617 4145
 
3618
-Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
4146
+Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
4147
+
4148
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3619 4149
 
3620 4150
 ###### Article L312-35
3621 4151
 
3622
-Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
4152
+Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 300 000 euros.
3623 4153
 
3624 4154
 La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.
3625 4155
 
4156
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4157
+
3626 4158
 ##### Section 8 : Procédure
3627 4159
 
3628 4160
 ###### Article L312-36
... ...
@@ -3651,7 +4183,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du prése
3651 4183
 
3652 4184
 Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
3653 4185
 
3654
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.
4186
+Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 150 000 euros.
4187
+
4188
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3655 4189
 
3656 4190
 ###### Sous-section 2 : Le taux d'usure
3657 4191
 
... ...
@@ -3668,7 +4202,7 @@ Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mi
3668 4202
 - variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
3669 4203
 - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
3670 4204
 
3671
-Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
4205
+Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
3672 4206
 
3673 4207
 Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
3674 4208
 
... ...
@@ -3680,7 +4214,7 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç
3680 4214
 
3681 4215
 ####### Article L313-5
3682 4216
 
3683
-Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
4217
+Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
3684 4218
 
3685 4219
 En outre, le tribunal peut ordonner :
3686 4220
 
... ...
@@ -3688,7 +4222,7 @@ En outre, le tribunal peut ordonner :
3688 4222
 
3689 4223
 2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3690 4224
 
3691
-3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
4225
+3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3692 4226
 
3693 4227
 En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
3694 4228
 
... ...
@@ -3724,7 +4258,7 @@ La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être sous
3724 4258
 
3725 4259
 ###### Article L313-11
3726 4260
 
3727
-Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
4261
+Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
3728 4262
 
3729 4263
 ##### Section 4 : Délais de grâce
3730 4264
 
... ...
@@ -3952,13 +4486,17 @@ Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'
3952 4486
 
3953 4487
 ###### Article L314-16
3954 4488
 
3955
-Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros.
4489
+Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 150 000 euros.
3956 4490
 
3957 4491
 La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.
3958 4492
 
4493
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4494
+
3959 4495
 ###### Article L314-17
3960 4496
 
3961
-Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros.
4497
+Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 300 000 euros.
4498
+
4499
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
3962 4500
 
3963 4501
 ###### Article L314-18
3964 4502
 
... ...
@@ -4090,7 +4628,9 @@ L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul
4090 4628
 
4091 4629
 ##### Article L322-1
4092 4630
 
4093
-Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
4631
+Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
4632
+
4633
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4094 4634
 
4095 4635
 Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
4096 4636
 
... ...
@@ -4110,7 +4650,9 @@ Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui
4110 4650
 
4111 4651
 ##### Article L322-3
4112 4652
 
4113
-Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.
4653
+Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.
4654
+
4655
+Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
4114 4656
 
4115 4657
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
4116 4658
 
... ...
@@ -4761,7 +5303,9 @@ Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et
4761 5303
 
4762 5304
 ###### Article L421-2
4763 5305
 
4764
-Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
5306
+Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
5307
+
5308
+Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
4765 5309
 
4766 5310
 ###### Article L421-3
4767 5311
 
... ...
@@ -4785,6 +5329,8 @@ Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant
4785 5329
 
4786 5330
 Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
4787 5331
 
5332
+Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
5333
+
4788 5334
 ##### Section 3 : Interventions en justice
4789 5335
 
4790 5336
 ###### Article L421-7
... ...
@@ -4819,6 +5365,160 @@ Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'art
4819 5365
 
4820 5366
 L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
4821 5367
 
5368
+#### Chapitre III : Action de groupe
5369
+
5370
+##### Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
5371
+
5372
+###### Article L423-1
5373
+
5374
+Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
5375
+
5376
+1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
5377
+
5378
+2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5379
+
5380
+L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
5381
+
5382
+###### Article L423-2
5383
+
5384
+L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5385
+
5386
+##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité
5387
+
5388
+###### Article L423-3
5389
+
5390
+Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
5391
+
5392
+Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
5393
+
5394
+A cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
5395
+
5396
+###### Article L423-4
5397
+
5398
+S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
5399
+
5400
+Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
5401
+
5402
+###### Article L423-5
5403
+
5404
+Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
5405
+
5406
+Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 423-9.
5407
+
5408
+L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante.
5409
+
5410
+L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.
5411
+
5412
+###### Article L423-6
5413
+
5414
+Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
5415
+
5416
+###### Article L423-7
5417
+
5418
+Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l'article L. 423-12 des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
5419
+
5420
+###### Article L423-8
5421
+
5422
+Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 423-9.
5423
+
5424
+Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.
5425
+
5426
+###### Article L423-9
5427
+
5428
+L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
5429
+
5430
+##### Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
5431
+
5432
+###### Article L423-10
5433
+
5434
+Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
5435
+
5436
+Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
5437
+
5438
+En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-12 et L. 423-13 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
5439
+
5440
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
5441
+
5442
+##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
5443
+
5444
+###### Article L423-11
5445
+
5446
+Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.
5447
+
5448
+###### Article L423-12
5449
+
5450
+Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.
5451
+
5452
+Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
5453
+
5454
+###### Article L423-13
5455
+
5456
+L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-12.
5457
+
5458
+###### Article L423-14
5459
+
5460
+L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1,2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
5461
+
5462
+##### Section 5 : Médiation
5463
+
5464
+###### Article L423-15
5465
+
5466
+Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.
5467
+
5468
+###### Article L423-16
5469
+
5470
+Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
5471
+
5472
+##### Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
5473
+
5474
+###### Article L423-17
5475
+
5476
+Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
5477
+
5478
+Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
5479
+
5480
+###### Article L423-18
5481
+
5482
+L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-17 n'est plus susceptible de recours.
5483
+
5484
+###### Article L423-19
5485
+
5486
+Par dérogation au second alinéa de l'article L. 423-4, le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
5487
+
5488
+##### Section 7 : Dispositions diverses
5489
+
5490
+###### Article L423-20
5491
+
5492
+L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-10.
5493
+
5494
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-16.
5495
+
5496
+###### Article L423-21
5497
+
5498
+Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-10 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-16 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
5499
+
5500
+###### Article L423-22
5501
+
5502
+L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
5503
+
5504
+###### Article L423-23
5505
+
5506
+N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-16.
5507
+
5508
+###### Article L423-24
5509
+
5510
+Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
5511
+
5512
+###### Article L423-25
5513
+
5514
+Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
5515
+
5516
+##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer
5517
+
5518
+###### Article L423-26
5519
+
5520
+Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
5521
+
4822 5522
 ## Livre V : Les institutions
4823 5523
 
4824 5524
 ### Titre Ier : Les organes de concertation