Code de la consommation


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Version consolidée au 28 juillet 2013 (version 7700b91)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

2995 2995
###### Article L311-9
2996 2996

                                                                                    
2997 2997
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 
ou au 1 du I de l'article L. 511-7 
du code monétaire et financier.
   

                    
3380
###### Article L312-3-1
3381

                        
3382
Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
3383

                        
3384
Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.
3385

                        
3386
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4186 4194
##### Article L331-3-1
4187 4195

                                                                                    
4188 4196
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
4189 4197

                                                                                    
4190 4198
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
4191 4199

                                                                                    
4192 4200
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
4193 4201

                                                                                    
4194 4202
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement
 et aux allocations de logement
. Le déblocage des 
aides
allocations de logement
 s'effectue 
au profit du bailleur
dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale
.
4195 4203

                                                                                    
4196 4204
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande.
4205

                                                                                    
4206
A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article.
   

                    
6788 6798
###### Article R311-5
6789 6799

                                                                                    
6790 6800
I.
 - 
-
Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
6791 6801

                                                                                    
6792 6802
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6793 6803

                                                                                    
6794 6804
2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
6795 6805

                                                                                    
6796 6806
a) Le type de crédit ;
6797 6807

                                                                                    
6798 6808
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6799 6809

                                                                                    
6800 6810
c) La durée du contrat de crédit ;
6801 6811

                                                                                    
6802 6812
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
6803 6813

                                                                                    
6804 6814
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
6805 6815

                                                                                    
6806 6816
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
6807 6817

                                                                                    
6808 6818
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
6809 6819

                                                                                    
6810 6820
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6811 6821

                                                                                    
6812 6822
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
6813 6823

                                                                                    
6814 6824
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
6815 6825

                                                                                    
6816 6826
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
6817 6827

                                                                                    
6818 6828
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
6819 6829

                                                                                    
6820 6830
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
6821 6831

                                                                                    
6822 6832
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6823 6833

                                                                                    
6824 6834
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
6825 6835

                                                                                    
6826 6836
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
6827 6837

                                                                                    
6828 6838
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
6829 6839

                                                                                    
6830 6840
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6831 6841

                                                                                    
6832 6842
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6833 6843

                                                                                    
6834 6844
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
6835 6845

                                                                                    
6836 6846
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
6837 6847

                                                                                    
6838 6848
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6839 6849

                                                                                    
6840 6850
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6841 6851

                                                                                    
6842 6852
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
6843 6853

                                                                                    
6844 6854
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6845 6855

                                                                                    
6846 6856
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
6847 6857

                                                                                    
6848 6858
b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
6849 6859

                                                                                    
6850 6860
c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution 
mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;
6851 6861

                                                                                    
6852 6862
II.
 - 
-
S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
6853 6863

                                                                                    
6854 6864
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
6855 6865

                                                                                    
6856 6866
III.
 - 
-
Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.