Code de la consommation


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9450 9450
####### Article Annexe à l'article R313-1
9451 9451

                                                                                    
9452 9452
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
9453 9453

                                                                                    
9454 9454
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357
 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358
).
9455 9455

                                                                                    
9456 9456
Signification des lettres et symboles :
9457 9457

                                                                                    
9458 9458
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
9459 9459

                                                                                    
9460 9460
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
9461 9461

                                                                                    
9462 9462
AK est le montant du prêt n° K ;
9463 9463

                                                                                    
9464 9464
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
9465 9465

                                                                                    
9466 9466
(somme) est le signe indiquant une somme ;
9467 9467

                                                                                    
9468 9468
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
9469 9469

                                                                                    
9470 9470
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
9471 9471

                                                                                    
9472 9472
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
9473 9473

                                                                                    
9474 9474
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
9475 9475

                                                                                    
9476 9476
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
9477 9477

                                                                                    
9478 9478
Remarques
9479 9479

                                                                                    
9480 9480
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
9481 9481

                                                                                    
9482 9482
b) La date initiale est celle du premier prêt.
9483 9483

                                                                                    
9484 9484
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
9485 9485

                                                                                    
9486 9486
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
9487 9487

                                                                                    
9488 9488
Hypothèses
9489 9489

                                                                                    
9490 9490
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
9491 9491

                                                                                    
9492 9492
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
9493 9493

                                                                                    
9494 9494
2° Si un contrat de crédit 
laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
9495

                                                                                    
9494 9496
3° Si un contrat de crédit 
offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
9495 9497

                                                                                    
9496
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
9497

                                                                                    
9498
4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement :
9499

                                                                                    
9500
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et
9501

                                                                                    
9502
b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ;
9503

                                                                                    
9504
5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ;
9505

                                                                                    
9506
6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;
9507

                                                                                    
9508
7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
9509

                                                                                    
9510 9498
8
4
° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée 
du contrat de crédit
de la facilité de découvert
 n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
9511 9499

                                                                                    
9500
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
9501

                                                                                    
9502
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
9503

                                                                                    
9504
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
9505

                                                                                    
9506
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
9507

                                                                                    
9508
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
9509

                                                                                    
9510
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
9511

                                                                                    
9512
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
9513

                                                                                    
9514
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
9515

                                                                                    
9516
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
9517

                                                                                    
9518
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
9519

                                                                                    
9520
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
9521

                                                                                    
9522
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
9523

                                                                                    
9512 9524
9° Si des taux 
d'intérêt
débiteurs
 et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux 
d'intérêt
débiteur
 et les frais sont réputés être le taux 
et les frais les
le
 plus 
élevés
élevé
 pendant la durée totale du contrat de crédit ;
9513 9525

                                                                                    
9514 9526
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
   

                    
11296 11308
##### Article R531-3
11297 11309

                                                                                    
11298 11310
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
11299 11311

                                                                                    
11300 11312
1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
11301 11313

                                                                                    
11302 11314
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
11303 11315

                                                                                    
11304 11316
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 assistent de droit à ses travaux ;
11305 11317

                                                                                    
11306 11318
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
11307 11319

                                                                                    
11308 11320
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.
 
A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
11309 11321

                                                                                    
11310 11322
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
11311 11323

                                                                                    
11312 11324
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
11313 11325

                                                                                    
11314 11326
2. A l'égard du public :
11315 11327

                                                                                    
11316 11328
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
11317 11329

                                                                                    
11318 11330
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
   

                    
11346 11358
##### Article R531-7
11347 11359

                                                                                    
11348 11360
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
11349 11361

                                                                                    
11350 11362
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
11351 11363

                                                                                    
11352 11364
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
11353 11365

                                                                                    
11354 11366
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
11355 11367

                                                                                    
11356 11368
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
11357 11369

                                                                                    
11358 11370
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le 
membre du corps du contrôle général économique et fiancier
contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
   

                    
11360 11372
##### Article R531-8
11361 11373

                                                                                    
11362 11374
Le conseil d'administration délibère sur :
11363 11375

                                                                                    
11364 11376
1° Les orientations générales de l'établissement ;
11365 11377

                                                                                    
11366 11378
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
11367 11379

                                                                                    
11368 11380
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
11369 11381

                                                                                    
11370 11382
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
11371 11383

                                                                                    
11372 11384
L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance
Le budget
 ;
11373 11385

                                                                                    
11374 11386
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
11375 11387

                                                                                    
11376 11388
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
11377 11389

                                                                                    
11378 11390
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
11379 11391

                                                                                    
11380 11392
9° Les emprunts ;
11381 11393

                                                                                    
11382 11394
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11383 11395

                                                                                    
11384 11396
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
11385 11397

                                                                                    
11386 11398
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
11387 11399

                                                                                    
11388 11400
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
11389 11401

                                                                                    
11390 11402
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
11391 11403

                                                                                    
11392 11404
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
   

                    
11394 11406
##### Article R531-9
11395 11407

                                                                                    
11396 11408
Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7.
11397 11409

                                                                                    
11398 11410
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
11399 11411

                                                                                    
11400 11412
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension.
 
A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
11401 11413

                                                                                    
11402 11414
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
11403 11415

                                                                                    
11404 11416
Les délibérations relatives 
au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, 
à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
11417

                                                                                    
11418
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
11426 11440
##### Article R532-1
11427 11441

                                                                                    
11428 11442
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 assistent de droit à leurs travaux.
   

                    
11432
##### Article R533-1
11433

                        
11434
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
11436
##### Article R533-2
11437

                        
11438
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
   

                    
11444 11450
##### Article R533-4
11445 11451

                                                                                    
11446 11452
L'Institut 
national de la consommation 
est soumis 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable
 applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
 publique. Il tient une comptabilité analytique.
   

                    
11462 11468
##### Article R533-6
11463 11469

                                                                                    
11464 11470
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte 
de l'état prévisionnel de ressources et de dépenses
du budget
 de l'établissement.