Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9450 | 9450 |
####### Article Annexe à l'article R313-1 |
9451 | 9451 | |
9452 | 9452 |
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part. |
9453 | 9453 | |
9454 | 9454 |
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358 ). |
9455 | 9455 | |
9456 | 9456 |
Signification des lettres et symboles : |
9457 | 9457 | |
9458 | 9458 |
K est le numéro d'ordre d'un prêt ; |
9459 | 9459 | |
9460 | 9460 |
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ; |
9461 | 9461 | |
9462 | 9462 |
AK est le montant du prêt n° K ; |
9463 | 9463 | |
9464 | 9464 |
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ; |
9465 | 9465 | |
9466 | 9466 |
(somme) est le signe indiquant une somme ; |
9467 | 9467 | |
9468 | 9468 |
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ; |
9469 | 9469 | |
9470 | 9470 |
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ; |
9471 | 9471 | |
9472 | 9472 |
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ; |
9473 | 9473 | |
9474 | 9474 |
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ; |
9475 | 9475 | |
9476 | 9476 |
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement. |
9477 | 9477 | |
9478 | 9478 |
Remarques |
9479 | 9479 | |
9480 | 9480 |
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux. |
9481 | 9481 | |
9482 | 9482 |
b) La date initiale est celle du premier prêt. |
9483 | 9483 | |
9484 | 9484 |
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. |
9485 | 9485 | |
9486 | 9486 |
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. |
9487 | 9487 | |
9488 | 9488 |
Hypothèses |
9489 | 9489 | |
9490 | 9490 |
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes : |
9491 | 9491 | |
9492 | 9492 |
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ; |
9493 | 9493 | |
9494 | 9494 |
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
9495 | ||
9494 | 9496 |
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ; |
9495 | 9497 | |
9496 |
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ; |
|
9497 | ||
9498 |
4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement : |
|
9499 | ||
9500 |
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et |
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9501 | ||
9502 |
b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ; |
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9503 | ||
9504 |
5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ; |
|
9505 | ||
9506 |
6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ; |
|
9507 | ||
9508 |
7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
|
9509 | ||
9510 | 9498 |
8 4 ° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ; |
9511 | 9499 | |
9500 |
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert : |
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9501 | ||
9502 |
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
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9503 | ||
9504 |
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ; |
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9505 | ||
9506 |
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° : |
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9507 | ||
9508 |
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ; |
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9509 | ||
9510 |
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. |
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9511 | ||
9512 |
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues : |
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9513 | ||
9514 |
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ; |
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9515 | ||
9516 |
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ; |
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9517 | ||
9518 |
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ; |
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9519 | ||
9520 |
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; |
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9521 | ||
9522 |
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ; |
|
9523 | ||
9512 | 9524 |
9° Si des taux d'intérêt débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les le plus élevés élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ; |
9513 | 9525 | |
9514 | 9526 |
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. |
11296 | 11308 |
##### Article R531-3 |
11297 | 11309 | |
11298 | 11310 |
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation : |
11299 | 11311 | |
11300 | 11312 |
1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national : |
11301 | 11313 | |
11302 | 11314 |
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. |
11303 | 11315 | |
11304 | 11316 |
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ; |
11305 | 11317 | |
11306 | 11318 |
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. |
11307 | 11319 | |
11308 | 11320 |
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
11309 | 11321 | |
11310 | 11322 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. |
11311 | 11323 | |
11312 | 11324 |
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données. |
11313 | 11325 | |
11314 | 11326 |
2. A l'égard du public : |
11315 | 11327 | |
11316 | 11328 |
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ; |
11317 | 11329 | |
11318 | 11330 |
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. |
11346 | 11358 |
##### Article R531-7 |
11347 | 11359 | |
11348 | 11360 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
11349 | 11361 | |
11350 | 11362 |
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement. |
11351 | 11363 | |
11352 | 11364 |
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. |
11353 | 11365 | |
11354 | 11366 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
11355 | 11367 | |
11356 | 11368 |
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. |
11357 | 11369 | |
11358 | 11370 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
11360 | 11372 |
##### Article R531-8 |
11361 | 11373 | |
11362 | 11374 |
Le conseil d'administration délibère sur : |
11363 | 11375 | |
11364 | 11376 |
1° Les orientations générales de l'établissement ; |
11365 | 11377 | |
11366 | 11378 |
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; |
11367 | 11379 | |
11368 | 11380 |
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; |
11369 | 11381 | |
11370 | 11382 |
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; |
11371 | 11383 | |
11372 | 11384 |
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance Le budget ; |
11373 | 11385 | |
11374 | 11386 |
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; |
11375 | 11387 | |
11376 | 11388 |
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
11377 | 11389 | |
11378 | 11390 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
11379 | 11391 | |
11380 | 11392 |
9° Les emprunts ; |
11381 | 11393 | |
11382 | 11394 |
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; |
11383 | 11395 | |
11384 | 11396 |
11° La création ou la cession de sociétés filiales ; |
11385 | 11397 | |
11386 | 11398 |
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
11387 | 11399 | |
11388 | 11400 |
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
11389 | 11401 | |
11390 | 11402 |
14° L'exercice des actions en justice et les transactions. |
11391 | 11403 | |
11392 | 11404 |
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. |
11394 | 11406 |
##### Article R531-9 |
11395 | 11407 | |
11396 | 11408 |
Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7. |
11397 | 11409 | |
11398 | 11410 |
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter. |
11399 | 11411 | |
11400 | 11412 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire. |
11401 | 11413 | |
11402 | 11414 |
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie. |
11403 | 11415 | |
11404 | 11416 |
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. |
11417 | ||
11418 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
11426 | 11440 |
##### Article R532-1 |
11427 | 11441 | |
11428 | 11442 |
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux. |
11432 |
##### Article R533-1 |
|
11433 | ||
11434 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation. |
|
11436 |
##### Article R533-2 |
|
11437 | ||
11438 |
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre. |
|
11444 | 11450 |
##### Article R533-4 |
11445 | 11451 | |
11446 | 11452 |
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique. |
11462 | 11468 |
##### Article R533-6 |
11463 | 11469 | |
11464 | 11470 |
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte de l'état prévisionnel de ressources et de dépenses du budget de l'établissement. |